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ACH 119/10 - 146/2011

Waadt · 2011-12-21 · Français VD
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SUBROGATION, CHÔMAGE, INDEMNITÉ DE CHÔMAGE, CONTRAT DE TRAVAIL, FIN, RAPPORTS DE SERVICE, DROIT AU SALAIRE, COMMUNE, LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE | 29 LACI, 67 LC, 68 LC

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est annulée. III. La recourante a droit à une indemnité de dépens de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à la charge de la caisse de chômage Unia. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Philippe-Edouard Journot, avocat (pour la Municipalité de la commune de P.________), ‑ Caisse de chômage UNIA, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 21.12.2011 ACH 119/10 - 146/2011

SUBROGATION, CHÔMAGE, INDEMNITÉ DE CHÔMAGE, CONTRAT DE TRAVAIL, FIN, RAPPORTS DE SERVICE, DROIT AU SALAIRE, COMMUNE, LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE | 29 LACI, 67 LC, 68 LC

TRIBUNAL CANTONAL ACH 119/10 - 146/2011 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 décembre 2011 __________________________ Présidence de               M. Dind Juges :              Mmes Dormond Béguelin et Rossier, assesseurs Greffier : M.              Addor ***** Cause pendante entre : MUNICIPALITÉ DE LA COMMUNE DE P.________ , à P.________, recourante, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne, et CAISSE DE CHÔMAGE UNIA , à Zurich, intimée. _______________ Art. 29 LACI E n  f a i t  : A. F.________ (ci-après: l'assurée), de nationalité portugaise, née le 2 avril 1970, est mariée et mère de deux enfants nés respectivement en 1993 et en 2001. Elle a été engagée en qualité de maman de jour dès le 27 août 2007 par la Ville de P.________. Les parties ont conclu à cette fin le 25 août 2007 un "contrat de travail de droit privé". Le contrat prévoit notamment ce qui suit: "Sous réserve des dispositions impératives du Code des obligations en la matière, les parties précisent comme suit leurs droits et obligations: Art. 1 – Autorité d’engagement L’employeur est la Ville de P.________. Art. 2 – Hiérarchie La collaboratrice est subordonnée à l’employeur et à la responsable du réseau d’accueil familial de jour. Art. 3 – Autorisation d’accueil Le présent contrat est subordonné à la délivrance d’une autorisation officielle d’accueil délivrée par la Ville de P.________. Art. 4 – Taux d’activité Le taux d’activité est en fonction de la demande et du choix des parents, ainsi que du nombre d’enfants gardés, selon les conventions entre parties (art. 5). La maman de jour ne peut garder plus de cinq enfants à la fois, ses propres enfants compris. L’employeur se réserve le droit d’imposer une limite plus restreinte. Art. 5 – Convention d’accueil Une convention d’accueil, signée par les parents, la maman de jour et la responsable du réseau d’accueil familial de jour, précise le cadre de l’accueil, en particulier les horaires, les repas, les mesures sanitaires éventuelles (médecin, cas de maladie ou accident de la maman de jour ou de l’enfant, allergies, régimes, etc.). Toute modification de la convention doit être aussi acceptée et visée par la responsable du réseau d’accueil familial de jour puis transmise au service communal de l’accueil familial de jour. Art. 6 – Traitement Le traitement se définit comme suit: Salaire par heure et par enfant (vacances non comprises, y. c. 2.- frais forfaitaires) fr. 5.00 Vacances jusqu’à 49 ans sur tarif horaire 8,33% Vacances dès 50 ans sur tarif horaire 10,64% Les déductions suivantes seront effectuées: part de la collaboratrice à l’AVS/AI/APG/AC et perte de gain maladie. (…) Art. 16 – Résiliation pour justes motifs Si les conditions d’accueil ne correspondent plus à l’autorisation officielle, l’employeur se réserve le droit de mettre fin aux rapports de travail avec effet immédiat. L’autorisation officielle est, de ce fait, suspendue pendant une durée d’une année. Si la situation n’est pas rétablie dans ce délai (conditions d’autorisation remplies et demande d’un nouveau contrat), l’autorisation est alors retirée après que la collaboratrice ait pu s’expliquer. Pour le surplus, l’article 337 CO est applicable. Art. 17 – Résiliation du contrat de travail pendant le temps d’essai Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; est considéré comme temps d’essai le premier mois de travail. Art. 18 – Résiliation du contrat de travail après le temps d’essai Après le temps d’essai, le présent contrat peut être résilié moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un mois la première année, de deux mois pour la fin d’un mois de la deuxième année à la neuvième année, de trois mois au-delà. Les dispositions de l’article 336 c CO (résiliation en temps inopportun) sont réservées. Art. 19 – Forme de résiliation La résiliation du contrat est signifiée en la forme écrite. Art. 20 – Droit applicable Sauf disposition contraire de ce contrat, les dispositions sur le contrat de travail au sens des articles 319 et suivants sont applicables." Une "autorisation provisoire d’accueil familial de jour" a été délivrée le 18 mars 2008 en faveur de l'assurée par la Municipalité de P.________ (ci-après: la municipalité). L’intéressée a été autorisée à recevoir simultanément 4 enfants de 0 à 12 ans pour une durée de 18 mois, à savoir du 1 er août 2007 au 1 er janvier 2009, "pour autant que les conditions actuelles soient maintenues". Le 24 avril 2008, une plainte pénale a été déposée à l’encontre de l'assurée par des parents ayant constaté des lésions sur les joues de leur fille née en 2006. En se fondant sur la procédure pénale en cours, la municipalité a prononcé le 16 mai 2008 la suspension de l’autorisation d’accueil d’enfants à la journée délivrée en faveur de l'intéressée. L’ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants (OPEE), la loi cantonale du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants (LAJE) et l’art. 16 de son règlement d’application (RLAJE) ont été mentionnés à l’appui de cette décision. Il était précisé que ce prononcé serait réexaminé au plus tard à l’issue de la procédure pénale engagée. F.________ a recouru contre cette décision le 6 juin 2008 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). La cause a été enregistrée sous la référence GE.2008.0135. B. Par courrier recommandé du 29 juillet 2008, la municipalité a signifié la résiliation du contrat de travail de F.________ dans les termes suivants: "Nous donnons suite à notre entretien du 24 juin 2008 ainsi qu’à la suspension d’autorisation d’accueil d’enfants à la journée qui vous a été adressée le 16 mai 2008. Les faits qui nous ont été rapportés par la famille [...] et que vous n’avez pas entièrement démentis lors de votre rencontre du 26 mai 2008 avec notre coordinatrice ne sont pas compatibles avec l’activité de maman de jour. De plus, vous n’avez pas été très précise et honnête dans vos déclarations lorsque nous vous avons interrogé sur les actes qui vous sont reprochés, et avez ainsi rompu la confiance que nous avions à votre égard. Pour ces raisons, nous vous informons que la municipalité, délibérant dans sa séance hebdomadaire du 28 juillet 2008, a décidé de résilier votre contrat de travail pour le 31 août 2008, conformément aux prescriptions légales du CO et à l’article 18 de votre contrat de travail." Le 19 août 2008, F.________ a recouru devant la CDAP contre la décision de la municipalité du 29 juillet 2008 résiliant ses rapports de travail, en concluant principalement à son annulation, avec suite de frais et dépens. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2008.0172. Par arrêt du 11 décembre 2008, la CDAP a prononcé l'irrecevabilité du recours, au motif qu'il n'était pas de sa compétence de statuer sur la validité d'un licenciement intervenu dans un cadre contractuel, où la commune n'avait pas fait usage de ses prérogatives de puissance publique. La recourante a dès lors été invitée à agir devant le juge civil ordinaire. Cet arrêt a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral de la part de l'assurée, laquelle a par la suite retiré son recours (ordonnance du Tribunal fédéral du 23 juin 2009 dans la cause 8C_59/2009). C. Le 27 janvier 2009, l'assurée s'est inscrite comme demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP) de [...], revendiquant l'indemnité de chômage depuis le 22 janvier précédent. Elle a indiqué vouloir travailler à 50%. Dans le cadre de la cause GE.2008.0135, la caisse de chômage Unia (ci-après: la caisse) a déposé en date du 10 mars 2009 une déclaration d'intervention auprès de la CDAP, concluant à ce qu'elle soit autorisée à intervenir aux côtés de l'assurée et à ce que la commune de P.________ soit condamnée à lui verser un montant de 1'426 fr. 45. Elle ajoutait réserver d'éventuelles prétentions ultérieures. La caisse expliquait qu'elle était devenue titulaire d'une partie de la créance contestée et qu'à ce jour, le montant de la subrogation pour la période courant du 22 janvier au 28 février 2009 s'élevait à 1'426 fr. 45. Le 12 mars 2009, une audience de conciliation a été tenue à la CDAP entre l'assurée et son conseil, d'une part, et deux représentants de la Municipalité de P.________, d'autre part. A cette occasion, la conciliation a été tentée et a abouti à une convention en vue du réengagement de l'assurée après la réalisation d'un complément d'enquête, nécessaire à l'octroi d'une nouvelle autorisation provisoire d'accueil. En outre, les parties étaient notamment convenues que la commune de P.________ paierait à l'assurée la somme de 9'500 fr., comprenant la perte de salaire durant la période de suspension à hauteur de 7'500 fr. et 2'000 fr. à titre de participation à ses frais d'avocat. De son côté, l'intéressée s'engageait dès le versement de dite indemnité à retirer les procédures encore pendantes devant le Tribunal fédéral (8C_59/2009) et devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de [...] (T309.001568). Par décision du 23 mars 2009, le juge instructeur de la CDAP a pris acte du retrait du recours et a rayé la cause du rôle (cause GE.2008.0135). D. Le 20 juillet 2009, la caisse de chômage Unia a écrit ce qui suit à la Municipalité de P.________: "Dans votre courrier du 24 avril 2009, vous refusez de verser à la Caisse de chômage Unia les montants réclamés avec notre déclaration du 10 mars 2009. Vous justifiez ce refus en prétendant que le contrat de travail de Madame F.________ aurait pris fin le 31 août 2008. Madame F.________ était employée en tant que maman de jour par la Municipalité de P.________. A la suite de reproches et d'une plainte pénale des parents d'un enfant (lésions sur les joues), la Municipalité a prononcé la suspension de l'autorisation d'exercer en tant que maman de jour et a ensuite résilié le contrat de travail. Plusieurs mois plus tard, l'expertise du Centre [...] conclut que les reproches envers Madame F.________ étaient infondés. Même si la Municipalité a engagé Madame F.________ par un contrat de droit privé (ce qui n'aurait pas été possible en respectant le règlement communal sur le personnel), l'interdiction d'arbitraire et l'obligation d'agir d'une manière proportionnée restent des barrières constitutionnelles que les entités publiques ne peuvent pas négliger. Or, la résiliation du contrat de travail avant même que les reproches envers Madame F.________ aient fait l'objet d'examens est une mesure arbitraire et disproportionnée. Il aurait suffi que la commune de P.________ dispense et interdise à Madame F.________ de travailler jusqu'à ce que les procédures y relatives aboutissent. Contrairement à ce que prétend la Municipalité, le contrat de travail avec Madame F.________ n'a pas pris fin le 31 août 2008. La Caisse de chômage Unia, qui s'était subrogée à Madame F.________ par sa déclaration d'intervention du 10 mars 2009, n'a pas souscrit à la transaction trouvée entre Madame F.________ et la Municipalité de P.________ lors de l'audience d'instruction tenue auprès de la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud. Me Poitry en tant que représentant de Madame F.________, n'a pas eu le pouvoir d'agir en lieu et place de la Caisse de chômage Unia. L'accord ne mentionne d'aucune manière le sort de la créance de la Caisse de chômage Unia. La Caisse de chômage Unia pourrait donc soit invoquer la nullité de la transaction conclue auprès du Tribunal, ce qui obligerait toutes les parties à retourner au Tribunal (la nullité d'un acte peut être constatée en tout temps) soit retenir les indemnités de Madame F.________ jusqu'à satisfaction de ses prétentions. Nous n'espérons cependant pas devoir en arriver là et vous demandons donc, conformément à l'avis du Secrétariat d'Etat à l'économie, de verser à la Caisse de chômage Unia la somme de 1'426.45 francs pour la période allant du 22 janvier au 28 février 2009." Le 10 août 2009, la Municipalité de P.________ a répondu ce qui suit à la lettre d'Unia: "Nous accusons réception de votre courrier du 20 juillet 2009 concernant l'affaire précitée. Nous ne pouvons que confirmer notre prise de position, exprimée une dernière fois par courrier du 12 mai 2009 à la Caisse de chômage UNIA, courrier qui n'est pas mentionné dans le vôtre du 20 juillet qui se réfère uniquement à notre correspondance du 24 avril 2009. Nous vous prions donc de consulter l'entier du dossier qui a été constitué auprès de la Caisse de chômage UNIA à [...]. Cela étant, et par surabondance, nous vous rappelons que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a adressé à la Caisse de chômage UNIA à [...] le 23 mars 2009 un courrier par lequel l'autorité judiciaire précitée a considéré que les prétentions de salaire que vous faites valoir depuis le 22 janvier 2009 ne paraissent pas fondées, dès lors que la recourante (en l'espèce votre assurée) n’était pas au bénéfice d'une autorisation d'accueil pendant cette période, et qu'elle se trouvait ainsi devant une impossibilité objective d'exercer l'activité de maman de jour pour la Commune de P.________, même si elle était apte au placement pour d'autres activités. La prise de position du Tribunal cantonal n'a pas été contestée par la caisse de chômage UNIA, notamment auprès de la section des recours du Tribunal cantonal, le cas échéant, auprès du Tribunal fédéral, dans les délais légaux. Cette affaire est ainsi terminée. [Salutations]" En date du 2 juin 2010, la caisse de chômage Unia a rendu une décision aux termes de laquelle elle a notamment considéré ce qui suit. "(…) Depuis le 10 mars 2009, la Municipalité de P.________ savait que, conformément à l'article 29 alinéa 2 LACI, la caisse de chômage est subrogée à l'assurée dans tous ses droits jusqu'à concurrence des indemnités journalières versées et qu'un paiement en mains de l'assurée ne la libèrerait pas de son obligation de payer 1'426.45 francs à la caisse de chômage Unia. Même si elle a déjà payé les montants convenus à l'assurée, la Municipalité doit ainsi être sommée de payer le montant de 1'426.45 francs à la caisse de chômage Unia." La caisse a rendu une décision sur opposition en date du 9 août 2010, dans laquelle elle a confirmé sa décision précédente. E. Par acte du 8 septembre 2010, la Municipalité de P.________, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens à ce que le défaut de légitimation passive de la Municipalité de P.________ soit constaté et à ce que la décision attaquée soit rejetée. Elle explique que ce n'est pas la Municipalité de P.________ qui est partie au contrat de travail conclu avec F.________ mais bien plutôt la commune de P.________ en tant que telle, autorité d'engagement. Sur le fond, elle rappelle que les prétentions de salaires que l'assurée fait valoir depuis le 22 janvier 2009 (alors que l'autorisation provisoire d'accueil était limitée au 1 er janvier 2009) ne paraissent pas fondées, dès lors que l'intéressée n'était pas au bénéfice d'une autorisation d'accueil pendant cette période, et qu'elle se trouvait ainsi devant une impossibilité objective d'exercer l'activité de maman de jour pour la commune de P.________, même si elle était apte au placement pour d'autres activités. La recourante observe enfin que la caisse n'a jamais entamé une quelconque démarche tendant à faire invalider la transaction judiciaire conclue par devant le juge instructeur de la CDAP le 12 mars 2009. Dans le délai fixé par le juge instructeur pour déposer le dossier, l'intimée a produit ses déterminations le 3 janvier 2011, soit en temps utile, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Elle se référait au surplus à sa décision du 2 juin 2010 et à sa décision sur opposition du 9 août 2010. Le second échange d'écritures n'a pas apporté d'éléments nouveaux. E n  d r o i t  : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai compte tenu de sa suspension durant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA) et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2. Dans un premier moyen, la recourante invoque le défaut de légitimation passive de la Municipalité de P.________. Elle rappelle que l'intimée a notifié la décision entreprise à la Municipalité de P.________, de même que la correspondance l'ayant précédée. Or, la municipalité n'est pas partie au contrat de travail conclu avec F.________. C'est bien plutôt la commune de P.________ qui est l'autorité d'engagement. Du reste, dans son courrier du 10 mars 2009 à la CDAP, la caisse intimée a demandé à pouvoir intervenir aux côtés de la demanderesse (l'assurée, réd.) et à ce que le défendeur (la commune de P.________, réd.) soit condamné à lui verser la somme de 1'426 fr. 45 net. L'art. 67 LC (loi cantonale vaudoise du 28 février 1956 sur les communes, RSV 175.11) dispose que pour être réguliers en la forme, les actes de la municipalité doivent être donnés sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et munis du sceau de cette autorité; s'ils sont pris en exécution d'une décision du conseil général ou communal, ils doivent mentionner cette décision, laquelle est jointe à l'acte; les actes pris en vertu d'une délégation de pouvoirs doivent être donnés sous la signature du ou des membres de la municipalité ou de la personne au bénéfice de la délégation. Aux termes de l'art. 68 LC, les actes réguliers en la forme, au sens de l'article 67, engagent la commune, à moins que celle-ci ne rapporte la preuve que le ou les signataires de l'acte, ou l'organe communal lui-même, ont excédé leurs pouvoirs d'une manière manifeste, reconnaissable par les tiers intéressés (al. 1); est réservée la représentation, selon le droit civil, de la commune agissant comme personne de droit privé (art. 32 et ss CO) (al. 2). En l'espèce, la déclaration d'intervention adressée le 10 mars 2009 à la CDAP désignait certes comme défenderesse la commune de P.________ en tant que telle. Pour autant, la Commune de P.________, bien qu'expressément désignée comme l'employeur, est représentée par sa municipalité dans le cadre du contrat de travail conclu le 25 août 2007 avec F.________. Dès lors, si du courrier ainsi que la décision dont est recours ont bien été communiqués à la municipalité de cette commune, c'est en raison de son pouvoir de représentation conformément aux dispositions précitées. On relèvera à cet égard que les lettres adressées par la recourante à la caisse intimée sont rédigées sous la signature du syndic (ou de la vice-syndique) et du secrétaire communal, et munies du sceau de la municipalité. Elles respectent par conséquent les conditions posées par l'art. 67 LC et sont donc régulières en la forme. En tant que la municipalité d'une commune représente et engage celle-ci par ses actes juridiques, c'est par ailleurs à juste titre que la recourante s'est elle-même désignée sur la page de garde de son mémoire de recours comme la "Municipalité de la commune de P.________". Il suit de là que la recourante ne saurait se prévaloir du défaut de légitimation passive dans la présente procédure. Ce premier grief doit donc être écarté. 3. Sur le fond, la recourante conteste devoir s'acquitter du montant de 1'426 fr. 45 que lui réclame la caisse intimée, en s'appuyant sur l'art. 29 LACI, pour la période de chômage de l'assurée courant du 22 janvier au 28 février 2009. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1, let. b, LACI, l'assuré doit notamment subir une perte de travail à prendre en considération (art. 11 LACI) pour avoir droit à l'indemnité de chômage. Cela étant, la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail n'est pas prise en considération (art. 11 al. 3 LACI). Selon l'art. 29 al. 1 LACI, si la caisse a de sérieux doutes quant aux droits qu'a l'assuré de faire valoir, pour la durée de la perte de travail, des prétentions de salaire ou d'indemnisation au sens de l'art. 11 al. 3 LACI, envers son ancien employeur, ou s'il y a doute sur la satisfaction de ces prétentions, elle doit verser l'indemnité de chômage. En opérant le versement, la caisse se subroge alors à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée (art. 29 al. 2, première phrase, LACI). En conséquence, l'assurance-chômage ne verse en principe pas d'indemnités lorsqu'un chômeur peut faire valoir des droits envers son ancien employeur pour la période correspondant à la perte de travail alléguée (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2 e éd., Zurich-Bâle-Genève 2006, p. 363). L'art. 29 LACI prévoit cependant deux dérogations à cette règle, dans le but de permettre à l'assuré de percevoir rapidement des prestations financières, sans attendre l'issue d'une procédure devant un tribunal du travail. Il s'agit: - premièrement de l'hypothèse selon laquelle il existe des doutes quant au bien-fondé de la créance envers l'employeur; - deuxièmement, de celle où le recouvrement de la créance issue de ce droit est aléatoire (Rubin, ibidem). Des prétentions au salaire peuvent par exemple résulter du non-respect des délais de congé selon l'art. 335c CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, RS

220) ou d'une résiliation en temps inopportun selon l'art. 336c CO (circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO] relative à l'indemnité de chômage [IC], janvier 2007, chiffre C206). b) En l'espèce, l'assurée a été engagée par contrat de droit privé du 25 août 2007 par la Municipalité de P.________ en qualité de maman de jour. Le 18 mars 2008, la municipalité a délivré à l'assurée une "autorisation provisoire d’accueil familial de jour", ce qui lui permis de recevoir simultanément 4 enfants de 0 à 12 ans pour une durée de 18 mois, à savoir du 1 er août 2007 au 1 er janvier 2009, "pour autant que les conditions actuelles soient maintenues". Le 24 avril 2008, une plainte pénale a été déposée à l’encontre de l'assurée par des parents ayant constaté des lésions sur les joues de leur fille née en 2006. En se fondant sur la procédure pénale en cours, la municipalité a prononcé le 16 mai 2008 la suspension de l’autorisation d’accueil d’enfants à la journée délivrée en faveur de l'intéressée, laquelle a été licenciée le 29 juillet 2008 pour le 31 août suivant. Cela étant, il appartient à la caisse de chômage de vérifier si les dispositions légales ou contractuelles relatives au congé ont été respectées (cf. circulaire du SECO relative à l'IC, chiffre C209 et Rubin, op. cit., p. 365). Il découle de ce qui précède que le licenciement de l'assurée est intervenu pour la fin d'un mois, moyennant un préavis d'un mois. Il apparaît en cela conforme à l'art. 18 du contrat ainsi qu'à l'art. 335c CO. De plus, le dépôt d'une plainte pénale, le 24 avril 2008, a conduit la municipalité à prononcer, le 16 mai 2008, la suspension de l'autorisation d'accueil d'enfants. Comme le contrat de travail de l'assurée est subordonné à la délivrance d'une autorisation officielle d'accueil (art. 3 dudit contrat), l'assurée ne pouvait valablement offrir ses services à son employeur. Elle le pouvait d'autant moins à la période ici en cause, soit du 22 janvier 2009 au 28 février 2009, puisque l'autorisation d'accueil avait été délivrée pour une durée provisoire échéant le 1 er janvier 2009. La situation juridique paraissait donc claire lorsque l'assurée, le 27 janvier 2009, s'est inscrite à l'ORP et a revendiqué l'indemnité de chômage depuis le 22 janvier précédent. Il n'en demeure cependant pas moins que deux procédures intentées par l'assurée contre son ancien employeur étaient pendantes à cette date, devant la CDAP d'une part, et devant le Tribunal des prud'hommes, d'autre part, sans oublier la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, qui n'avait pas encore été retirée. La caisse intimée était dès lors légitimée à avoir des doutes quant à l'existence des prétentions de l'assurée envers son dernier employeur (cf. Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 194). Le 10 mars 2009, la caisse intimée a donc notifié à la CDAP une déclaration d'intervention aux termes de laquelle, se fondant sur l'art. 29 LACI, elle a réclamé à la commune de P.________ paiement de la somme de 1'426 fr. 45 pour la période du 22 janvier au 28 février 2009. Une audience s'est tenue le 12 mars 2009 opposant l'assurée d'une part et deux représentants de la municipalité d'autre part, assistés de leurs conseils respectifs. Sur la base du rapport d'expertise commandé par le juge instructeur de la CDAP dans le cadre de la procédure GE.2008.0135, il est apparu que les reproches adressés à l'assurée n'étaient pas fondés. La conciliation a donc abouti et les parties sont convenues d'un réengagement de l'assurée après la réalisation d'un complément d'enquête, nécessaire à l'octroi d'une nouvelle autorisation provisoire d'accueil. En outre, la commune de P.________ paierait à l'assurée la somme de 9'500 fr., comprenant la perte de salaire durant la période de suspension à hauteur de 7'500 fr. et 2'000 fr. à titre de participation à ses frais d'avocat. De son côté, l'intéressée s'engageait dès le versement de dite indemnité à retirer les procédures encore pendantes devant le Tribunal fédéral (8C_59/2009) et devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de […] (T309.001568). Dès lors que, par cette convention, l'assurée et son ancien employeur se sont réciproquement donné quittance de tous comptes et de toutes prétentions du chef de toutes les procédures intentées, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les conséquences de la résiliation du contrat de travail de l'assurée, notamment en ce qui concerne un éventuel droit au salaire après la fin de celui-ci. En effet, par le versement d'une somme de 9'500 fr. pour solde de tout compte, l'employeur de l'assurée est quitte envers cette dernière de toute prétention issue du contrat de travail résilié. Dans la mesure où la subrogation implique une cession légale des créances de salaire de l'assuré contre l'ancien employeur, la caisse ne saurait les réclamer à celui-ci dès lors que la transaction conclue a mis fin à toutes prétentions nées du contrat de travail. Au vrai, la caisse intimée n'a à aucun moment invoqué la nullité de la transaction judiciaire. Enfin, il est constant que, dès le 1 er janvier 2009, l'assurée n'était plus au bénéfice d'une autorisation d'accueil pour la période courant du 22 janvier 2009 au 28 février 2009 et qu'elle se trouvait ainsi devant une impossibilité objective d'exercer l'activité de maman de jour pour la commune de P.________, même si elle était apte au placement pour d'autres activités. Il n'y avait donc pas lieu de déduire, au cours de l'audience du 12 mars 2009, le montant réclamé de 1'426 fr. 45. En conséquence, la caisse intimée n'est pas fondée à réclamer à la commune de P.________ paiement de la somme de 1'426 fr. 45 au titre de prétentions de salaires de l'assurée envers son ancien employeur. 4. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision sur opposition du 9 août 2010 annulée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). En revanche, obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. et de mettre à la charge de la caisse intimée qui succombe (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est annulée. III. La recourante a droit à une indemnité de dépens de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à la charge de la caisse de chômage Unia. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Philippe-Edouard Journot, avocat (pour la Municipalité de la commune de P.________), ‑ Caisse de chômage UNIA, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :