RÉCUSATION | 6 al. 1 let. a ROTC, 47 al. 1 let. f CPC (CH), 48 CPC (CH), 8a al. 3 CDPJ
Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation présentée le 22 novembre 2011 par la Justice de paix du district de Nyon est admise. II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix du district de Morges. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Première juge de paix du district de Nyon, - M. A.G.________, à Genolier. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le premier juge de paix du district de Morges, - l'Ecole S.________, à Nyon. Le greffier :
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Waadtland Tribunal cantonal Cour administrative 28.11.2011 30/2011 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 28.11.2011 30/2011 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 28.11.2011 30/2011
RÉCUSATION | 6 al. 1 let. a ROTC, 47 al. 1 let. f CPC (CH), 48 CPC (CH), 8a al. 3 CDPJ
TRIBUNAL CANTONAL 30/2011 COUR ADMINISTRATIVE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 29 novembre 2011 ________________________ Présidence de Mme Epard, présidente Juges : MM. Meylan et Michellod Greffier : M. Intignano ***** Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête de conciliation déposée le 18 novembre 2011 par l'Ecole S.________ à l'encontre de A.G.________ par-devant la Justice de paix du district de Nyon, vu la demande déposée le 22 novembre 2011 par la Première juge de paix du district de Nyon tendant à la récusation de tout son office, vu les pièces au dossier; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 22 novembre 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu que l'Ecole S.________ réclame à A.G.________ une somme de 800 fr. pour des cours dont le fils de ce dernier aurait bénéficié pour l'année scolaire 2010/2011, que A.G.________ est l'époux de B.G.________, laquelle travaille en tant que gestionnaire de dossiers au sein du greffe de la Justice de paix du district de Nyon, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit cependant pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 134 I 238 c. 2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'en l'espèce, il est possible que l'activité de B.G.________ au sein de l'office concerné ait créé des liens d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre elle et les magistrats appelés à statuer sur l'affaire, que ce sont ces mêmes magistrats qui pourraient être appelés non seulement à traiter de la requête de conciliation actuellement pendante concernant son époux, mais aussi de la cause au fond le cas échéant, que pour des motifs d'apparence, il n'est pas judicieux que la cause soit traitée, à quelque stade que ce soit, par la Justice de paix du district de Nyon, que la demande présentée le 22 novembre 2011 doit dès lors être admise; attendu que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner la Justice de Paix du district de Morges; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation présentée le 22 novembre 2011 par la Justice de paix du district de Nyon est admise. II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix du district de Morges. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Première juge de paix du district de Nyon, - M. A.G.________, à Genolier. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le premier juge de paix du district de Morges, - l'Ecole S.________, à Nyon. Le greffier :