opencaselaw.ch

158/II

Waadt · 2009-08-24 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

MODÉRATION | 12 let. i LLCA, 45 al. 1 LPAv, 50 al. 1 LPAv, 98 LPA-VD

Sachverhalt

pertinents (b). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). 3. L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien article 37 LB (Loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'y a pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv), le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire, en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b; JT 2003 III 67 c. 1e; voir aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les références citées). 4. a) En l'espèce, le premier juge a estimé que le temps de 11 heures 37 que la requérante déclarait avoir consacré à sa mission était justifié, de même que le tarif horaire de 353 fr. qu'elle avait appliqué, au vu de la nature de la procédure, du nombre d'opérations effectuées et de la durée du mandat. Ces considérations, qui sont adéquates, peuvent être confirmées. b) En revanche, le premier juge a considéré devoir réduire la note d'honoraires de la requérante de 20 %, observant "qu'il [n'était] pas établi que l'avocate Z.________ [avait] sollicité une quelconque provision de l'intimée". ba) L'art. 12 let. i LLCA (Loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats : RS 935.61) prévoit que l'avocat, lorsqu'il accepte un mandat, informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La formulation de cette norme a été quelque peu modifiée lors des débats parlementaires qui ont eu lieu à son propos, sans toutefois que sa portée en ait été dénaturée (cf. art. 11 let. i du projet, qui prévoyait que l'avocat "renseigne périodiquement son client sur le montant des honoraires dus"; FF 1999, pp. 5391/92). En ce qui concerne les honoraires, le message du Conseil fédéral a relevé que la LLCA renonçait à imposer aux cantons une réglementation uniforme en matière d'honoraires (FF 1999, pp. 5356). Il indiquait aussi, par rapport à l'art. 11 let. i du projet, que l'obligation de renseigner existait dans certains cantons sous la forme d'une disposition qui enjoignait à l'avocat de demander des provisions suffisantes au fur et à mesure de l'évolution de l'affaire (FF 1999, p. 5371). Lors des débats parlementaires, il a en outre été expressément rappelé que le client pouvait obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d'information de l'avocat sur sa facturation (BO CE [Bulletin officiel du Conseil des Etats] 1999, p. 1172). La loi sur la profession d'avocat est muette sur la question de la provision. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire (JT 2006 III 39; JT 2003 III 67; JT 1990 III 66; CREC II n° 37 du 9 mars 2009). Si le mandat a une durée relativement brève, la faute commise par l'avocat qui a omis de requérir une provision suffisante est moindre que si l'avocat poursuit dans les mêmes conditions ses activités sur une longue période (C. Mod. n° 7 du 10 juillet 2006). bb) En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a retenu que la recourante n'avait pas sollicité de provisions. En effet, selon ses courriers des 19 septembre 2007, 4 juin, 16 septembre 2008 et 13 février 2009, assortis à chaque fois de décomptes intermédiaires, la recourante a demandé à sa cliente de lui payer des provisions. Elle a ainsi régulièrement requis des provisions sur la base de décomptes intermédiaires détaillés. Dès lors qu'elle ne peut par conséquent pas se voir reprocher d'avoir manqué à ses obligations en la matière, sa note d'honoraires ne peut être réduite. 5. Il s'ensuit que le recours doit être admis et le prononcé réformé au chiffre I de son dispositif, en ce sens que la note litigieuse doit être modérée à un montant de 4'503 fr. 75 comprenant 4'065 fr. 85 d'honoraires, 119 fr. 80 de débours et 318 fr. 10 de TVA (7,6 %); le prononcé est confirmé pour le surplus. La recourante a droit au remboursement de son coupon de justice d'un montant de 150 fr., à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit : I.     modère la note de l'avocate Z.________ du 10 mars 2009 de la façon suivante :

- 4'065 fr. 85 (quatre mille soixante-cinq francs et huitante-cinq centimes) d'honoraires, plus débours, par 119 fr. 80 (cent dix-neuf francs et huitante centimes), plus TVA (7,6 %) par 318 fr. 10 (trois cent dix-huit francs et dix centimes), soit un montant total de 4'503 fr. 75 (quatre mille cinq cent trois francs et septante-cinq centimes). Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L'intimée T.________ doit verser à la recourante Z.________ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 24 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Me Z.________, ‑      Mme T.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 813 francs 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. L a greffi ère :

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 50 al. 1

LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat;

RSV 177.11), les décisions relatives à des

contestations en matière de fixation d'honoraires et de

débours dus par un client à son avocat ressortissent

au président du tribunal ou au juge dont relève le

litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la

requête de modération à un autre magistrat de

même rang (al. 1).

En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération

peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci, depuis le 1

er

janvier 2008, ne doit plus être adressé à la

Cour de modération qui a été supprimée

(art. 67 et 73 al. 2 LOJV [Loi du 12 décembre 1979

d'organisation judiciaire; RSV 173.01]), mais à la Chambre

des recours, plus précisément à la seconde

Chambre des recours en vertu de l'art. 20 al. 1

in fine

ROTC

(Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre

2007; RSV 173.31.1) dans sa teneur dès le 1

er

avril 2009.

Jusqu'au 1

er

janvier 2009, date d'entrée en

vigueur de la LPA-VD (Loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative; RSV 173.36) qui a abrogé la

LJPA (Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives), le délai de recours

était de vingt jours dès la notification de la

décision (art. 51 a LPAv). La procédure est

dorénavant régie par la LPA-VD (cf. art. 117 LPA-VD),

qui prévoit un délai de recours de trente jours

dès la notification de la décision attaquée

(art. 95 LPA-VD). Tant selon l'art. 31 al. 2 aLJPA que selon l'art.

79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), l'acte de

recours doit être signé et indiquer les conclusions et

motifs du recours.

Interjeté en temps utile et dans les formes requises, le

recours est recevable.

E. 2 Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (b). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

E. 3 L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien article 37 LB (Loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'y a pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv), le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire, en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b; JT 2003 III 67 c. 1e; voir aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les références citées).

E. 4 a)

En l'espèce, le premier juge a estimé que

le temps de 11 heures 37 que la requérante déclarait

avoir consacré à sa mission était

justifié, de même que le tarif horaire de 353 fr.

qu'elle avait appliqué, au vu de la nature de la

procédure, du nombre d'opérations effectuées

et de la durée du mandat. Ces considérations, qui

sont adéquates, peuvent être

confirmées.

b)

En

revanche, le premier juge a considéré devoir

réduire la note d'honoraires de la requérante de 20

%, observant "qu'il [n'était] pas établi que

l'avocate Z.________ [avait] sollicité une quelconque

provision de l'intimée".

ba)

L'art. 12 let. i LLCA (Loi du 23 juin 2000 sur la libre

circulation des avocats : RS 935.61) prévoit que l'avocat,

lorsqu'il accepte un mandat, informe son client des

modalités de facturation et le renseigne

périodiquement ou à sa demande sur le montant des

honoraires dus. La formulation de cette norme a été

quelque peu modifiée lors des débats parlementaires

qui ont eu lieu à son propos, sans toutefois que sa

portée en ait été dénaturée (cf.

art. 11 let. i du projet, qui prévoyait que l'avocat

"renseigne périodiquement son client sur le montant des

honoraires dus"; FF 1999, pp. 5391/92). En ce qui concerne les

honoraires, le message du Conseil fédéral a

relevé que la LLCA renonçait à imposer aux

cantons une réglementation uniforme en matière

d'honoraires (FF 1999, pp. 5356). Il indiquait aussi, par rapport

à l'art. 11 let. i du projet, que l'obligation de renseigner

existait dans certains cantons sous la forme d'une disposition qui

enjoignait à l'avocat de demander des provisions suffisantes

au fur et à mesure de l'évolution de l'affaire (FF

1999, p. 5371). Lors des débats parlementaires, il a en

outre été expressément rappelé que le

client pouvait obtenir une réduction des honoraires en cas

de défaut d'information de l'avocat sur sa facturation (BO

CE [Bulletin officiel du Conseil des Etats] 1999, p.

1172).

La loi sur la profession d'avocat est muette sur la question de la

provision. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une

provision suffisante pour se couvrir, ou, à ce

défaut, qui n'indique pas à son client le montant

approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il

entreprend, commet une faute justifiant une réduction des

honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est

ignorant des lois et incapable de se représenter

lui-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire

(JT 2006 III 39; JT 2003 III 67; JT 1990 III 66; CREC II n°

37 du 9 mars 2009). Si le mandat a une durée relativement

brève, la faute commise par l'avocat qui a omis de

requérir une provision suffisante est moindre que si

l'avocat poursuit dans les mêmes conditions ses

activités sur une longue période (C. Mod. n° 7 du

10 juillet 2006).

bb)

En l'espèce, c'est à tort que le premier

juge a retenu que la recourante n'avait pas sollicité de

provisions.

En effet, selon ses courriers des 19 septembre 2007, 4 juin, 16

septembre 2008 et 13 février 2009, assortis à chaque

fois de décomptes intermédiaires, la recourante a

demandé à sa cliente de lui payer des

provisions.

Elle a ainsi régulièrement requis des provisions sur

la base de décomptes intermédiaires

détaillés. Dès lors qu'elle ne peut par

conséquent pas se voir reprocher d'avoir manqué

à ses obligations en la matière, sa note d'honoraires

ne peut être réduite.

E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être admis et le prononcé réformé au chiffre I de son dispositif, en ce sens que la note litigieuse doit être modérée à un montant de 4'503 fr. 75 comprenant 4'065 fr. 85 d'honoraires, 119 fr. 80 de débours et 318 fr. 10 de TVA (7,6 %); le prononcé est confirmé pour le surplus. La recourante a droit au remboursement de son coupon de justice d'un montant de 150 fr., à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit : I.     modère la note de l'avocate Z.________ du 10 mars 2009 de la façon suivante :

- 4'065 fr. 85 (quatre mille soixante-cinq francs et huitante-cinq centimes) d'honoraires, plus débours, par 119 fr. 80 (cent dix-neuf francs et huitante centimes), plus TVA (7,6 %) par 318 fr.

E. 10 (trois cent dix-huit francs et dix centimes), soit un montant total de 4'503 fr. 75 (quatre mille cinq cent trois francs et septante-cinq centimes). Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L'intimée T.________ doit verser à la recourante Z.________ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 24 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Me Z.________, ‑      Mme T.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 813 francs 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. L a greffi ère :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 24.08.2009 158/II

MODÉRATION | 12 let. i LLCA, 45 al. 1 LPAv, 50 al. 1 LPAv, 98 LPA-VD

TRIBUNAL CANTONAL 158/II CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 24 août 2009 __________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.    Colombini et Sauterel Greffi ère : Mme   Bourckholzer ***** Art. 45 al. 1, 50 al.1 LPAV; 98 LPA-VD; 12 let. i LLCA La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par Z.________, à Lausanne, contre le prononcé de modération rendu le 16 juin 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, dans la cause divisant la recourante d'avec T.________, à Grandson. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Au mois de mars 2007, T.________ a confié la défense de ses intérêts à l'avocate Z.________ dans le cadre de la procédure en divorce qui l'opposait à [...]. Le 19 septembre 2007, l'avocate Z.________ a adressé à sa cliente un premier décompte intermédiaire de ses honoraires et débours, avec une liste des opérations qu'elle avait effectuées jusque-là. Dans la lettre qui accompagnait ces pièces, elle demandait à sa cliente de lui faire parvenir le montant de 1'546 fr. 20 indiqué dans le décompte, au moyen du bulletin de versement qui était également joint à sa lettre. Le 4 juin 2008, l'avocate Z.________ a envoyé à sa cliente un deuxième relevé intermédiaire. Dans son courrier d'accompagnement, elle déclarait souhaiter recevoir une provision équivalant à la somme de 3'067 fr. 95, telle que mentionnée dans le relevé. Le 16 septembre 2008, le conseil prénommé a adressé un nouveau décompte intermédiaire à T.________ pour un montant de 4'034 fr. 80. Dans sa correspondance, qui comportait en annexe le décompte, l'avocate Z.________ rappelait à sa cliente qu'elle restait lui devoir le montant indiqué, sous déduction d'un montant de 1'000 fr. que son époux s'apprêtait à verser. Elle précisait en outre qu'un paiement par acomptes pouvait être envisagé à la condition que des versements réguliers soient opérés. Le 13 février 2009, l'avocate Z.________ a renouvelé sa demande; elle s'est référée cette fois à un décompte intermédiaire portant sur une somme de 4'362 fr. 05, sous déduction du montant de 1'000 fr. précité. Elle signalait à sa cliente que, sans proposition de sa part d'ici au 28 février 2009, elle demanderait au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois de modérer sa note d'honoraires. Le 10 mars 2009, l'avocate Z.________ a saisi le président du tribunal précité d'une requête en modération de sa note d'honoraires et débours. B. Par prononcé du 16 juin 2009, adressé aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a modéré la note de l'avocate Z.________ à un montant de 3'628 fr. 75, comportant 256 fr. 30 de TVA et 119 fr. 80 de débours. C. Par acte du 22 juin 2009, l'avocate Z.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que la note d'honoraires ne doit pas être réduite, mais modérée au montant de 4'065 fr. 85, TVA et débours non compris (I), l'arrêt étant rendu sans frais (II). L'intimée, qui avait été invitée à se déterminer, par avis du 8 juillet 2009, ne s'est pas manifestée. En droit : 1. Selon l'art. 50 al. 1 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci, depuis le 1 er janvier 2008, ne doit plus être adressé à la Cour de modération qui a été supprimée (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [Loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]), mais à la Chambre des recours, plus précisément à la seconde Chambre des recours en vertu de l'art. 20 al. 1 in fine ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) dans sa teneur dès le 1 er avril 2009. Jusqu'au 1 er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de la LPA-VD (Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) qui a abrogé la LJPA (Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives), le délai de recours était de vingt jours dès la notification de la décision (art. 51 a LPAv). La procédure est dorénavant régie par la LPA-VD (cf. art. 117 LPA-VD), qui prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD). Tant selon l'art. 31 al. 2 aLJPA que selon l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. Interjeté en temps utile et dans les formes requises, le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (b). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). 3. L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien article 37 LB (Loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'y a pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv), le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire, en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b; JT 2003 III 67 c. 1e; voir aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les références citées). 4. a) En l'espèce, le premier juge a estimé que le temps de 11 heures 37 que la requérante déclarait avoir consacré à sa mission était justifié, de même que le tarif horaire de 353 fr. qu'elle avait appliqué, au vu de la nature de la procédure, du nombre d'opérations effectuées et de la durée du mandat. Ces considérations, qui sont adéquates, peuvent être confirmées. b) En revanche, le premier juge a considéré devoir réduire la note d'honoraires de la requérante de 20 %, observant "qu'il [n'était] pas établi que l'avocate Z.________ [avait] sollicité une quelconque provision de l'intimée". ba) L'art. 12 let. i LLCA (Loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats : RS 935.61) prévoit que l'avocat, lorsqu'il accepte un mandat, informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La formulation de cette norme a été quelque peu modifiée lors des débats parlementaires qui ont eu lieu à son propos, sans toutefois que sa portée en ait été dénaturée (cf. art. 11 let. i du projet, qui prévoyait que l'avocat "renseigne périodiquement son client sur le montant des honoraires dus"; FF 1999, pp. 5391/92). En ce qui concerne les honoraires, le message du Conseil fédéral a relevé que la LLCA renonçait à imposer aux cantons une réglementation uniforme en matière d'honoraires (FF 1999, pp. 5356). Il indiquait aussi, par rapport à l'art. 11 let. i du projet, que l'obligation de renseigner existait dans certains cantons sous la forme d'une disposition qui enjoignait à l'avocat de demander des provisions suffisantes au fur et à mesure de l'évolution de l'affaire (FF 1999, p. 5371). Lors des débats parlementaires, il a en outre été expressément rappelé que le client pouvait obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d'information de l'avocat sur sa facturation (BO CE [Bulletin officiel du Conseil des Etats] 1999, p. 1172). La loi sur la profession d'avocat est muette sur la question de la provision. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire (JT 2006 III 39; JT 2003 III 67; JT 1990 III 66; CREC II n° 37 du 9 mars 2009). Si le mandat a une durée relativement brève, la faute commise par l'avocat qui a omis de requérir une provision suffisante est moindre que si l'avocat poursuit dans les mêmes conditions ses activités sur une longue période (C. Mod. n° 7 du 10 juillet 2006). bb) En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a retenu que la recourante n'avait pas sollicité de provisions. En effet, selon ses courriers des 19 septembre 2007, 4 juin, 16 septembre 2008 et 13 février 2009, assortis à chaque fois de décomptes intermédiaires, la recourante a demandé à sa cliente de lui payer des provisions. Elle a ainsi régulièrement requis des provisions sur la base de décomptes intermédiaires détaillés. Dès lors qu'elle ne peut par conséquent pas se voir reprocher d'avoir manqué à ses obligations en la matière, sa note d'honoraires ne peut être réduite. 5. Il s'ensuit que le recours doit être admis et le prononcé réformé au chiffre I de son dispositif, en ce sens que la note litigieuse doit être modérée à un montant de 4'503 fr. 75 comprenant 4'065 fr. 85 d'honoraires, 119 fr. 80 de débours et 318 fr. 10 de TVA (7,6 %); le prononcé est confirmé pour le surplus. La recourante a droit au remboursement de son coupon de justice d'un montant de 150 fr., à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit : I.     modère la note de l'avocate Z.________ du 10 mars 2009 de la façon suivante :

- 4'065 fr. 85 (quatre mille soixante-cinq francs et huitante-cinq centimes) d'honoraires, plus débours, par 119 fr. 80 (cent dix-neuf francs et huitante centimes), plus TVA (7,6 %) par 318 fr. 10 (trois cent dix-huit francs et dix centimes), soit un montant total de 4'503 fr. 75 (quatre mille cinq cent trois francs et septante-cinq centimes). Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L'intimée T.________ doit verser à la recourante Z.________ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 24 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Me Z.________, ‑      Mme T.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 813 francs 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. L a greffi ère :