opencaselaw.ch

145/II

Waadt · 2009-07-20 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

MODÉRATION | 7 al. 2 LPAg, 9 al. 3 LPAg

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 9 al. 3 LPAg [loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté, RSV 179.11], la décision de modération peut faire l'objet d'un recours à la Cour de modération, dans un délai de dix jours dès sa communication. La Chambre des recours est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 20 al. 1 in fine ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1] selon modification du 10 mars 2009 entrée en vigueur le 1 er avril 2009). Déposé en temps utile, le recours est recevable.

E. 2 En matière de modération de notes d'honoraires d'avocat, la LJPA [loi sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989] était applicable par le renvoi de l'art. 51 LPAv [loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11] et accordait au juge modérateur un libre pouvoir d'appréciation en fait et en droit (JT 2003 III 67, c. 1d). Depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) abrogeant la LJPA (art. 118) - l'art. 51 LPAv étant adapté en conséquence -, le recours administratif (art. 73 et 92 ss LPA-VD) permet d'invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 LPA-VD). Aucune disposition de la LPAg (cf. art. 9) ne précise le pouvoir d'examen de la Chambre des recours. Dans un arrêt du 26 mai 2008, la cour de céans a décidé d'appliquer la LJPA aux modérations de notes d'honoraires d'agents d'affaires brevetés et a ainsi admis disposer d'un libre pouvoir d'appréciation en fait et en droit (Ch. rec., no 96/II). Le même souci d'uniformisation conduit désormais à renvoyer aux règles de la LPA-VD en ce qui concerne le pouvoir d'examen de la cour de céans.

E. 3 La procédure étant peu formaliste en matière de modération d'honoraires, le recours est recevable si l'on peut en déduire, même implicitement, qu'il tend à la réduction des honoraires et des débours réclamés (Ch. rec., 26 mai 2008 no 96/II précité avec références). Le recourant Q.________ reproche au premier juge de n'avoir pas pris en compte l'entier de ses opérations et débours tels qu'ils résultent de sa liste d'opérations détaillée. La recourante C.________ Sàrl entend pour sa part limiter bien davantage les opérations donnant matière à rémunération.

E. 4 Selon l'art. 7 al. 2 LPAg, les honoraires de l'agent d'affaires

breveté sont fixés par analogie avec le tarif en

tenant compte de l'usage, de l'importance et de la

difficulté de l'affaire et du résultat obtenu. La

jurisprudence applique les critères définis en

matière d'honoraires d'avocats, et prend également en

considération la situation financière du client,

l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les

frais généraux de l'agent d'affaires et

l'expérience de celui-ci (C. mod., 30 janvier 2003 no 5; C.

mod., 24 novembre 2000 précité). En règle

générale, les honoraires s'évaluent de

façon globale, mais le juge modérateur est libre de

recourir à la modération détaillée,

d'office ou sur réquisition, s'il l'estime opportun vu les

circonstances de l'espèce (Jomini, op. cit., n. 10, p.

5).

Le magistrat modérateur, dont la tâche est

d'arrêter le montant des honoraires, n'a pas à

trancher des questions de fond relatives, par exemple, à la

manière dont l'agent d'affaires a exécuté son

mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations

découlant du mandat de l'agent d'affaires relève en

principe du seul juge civil ordinaire et le magistrat

modérateur doit se borner à taxer les

opérations portées en compte au regard des

prestations effectivement fournies par l'agent d'affaires (C. mod.,

24 novembre 2000, précité; JT 1990 III 66; Jomini,

op. cit., n. 6, p. 4 et les références

citées). Il peut toutefois éliminer les

opérations inutiles faites par l'agent d'affaires, par

exemple lorsqu'il enfle à tort le travail effectivement

nécessaire (Jomini, Les honoraires et débours de

l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III  6

n. 11).

En l'espèce, le 8 janvier 2008, Q.________ a adressé

à C.________ Sàrl un décompte

intermédiaire d'honoraires et débours faisant

état de 3700 fr. d'honoraires pour environ 65

opérations effectuées depuis l'ouverture du dossier

et d'un solde en faveur du mandataire de 3'063 fr. 45, TVA et

débours par 241 fr. 40 compris, après encaissement de

divers montants et paiement de divers frais. La lettre d'envoi

expose que la mise sur pied de la convention entre parties a

nécessité de très nombreuses

opérations. A la requête de C.________ Sàrl,

une liste détaillée d'opérations et de

débours a été établie et transmise. Par

télécopie du 18 janvier 2008, la recourante a

signifié la résiliation du mandat confié

à son mandataire. Il en résulte, d'une part en amont,

que  les opérations postérieures à la

résiliation du mandat n'ont pas à être prises

en considération et, d'autre part en aval, que les

opérations pertinentes ne sauraient être

limitées à la requête de mesures provisoire.

L'objet de la modération est donc circonscrit dans le temps

par la note d'honoraires intermédiaire du 8 janvier 2008 et

non par celle du 6 février 2008.

Pour l'essentiel ces opérations comprennent :

l'élaboration et la rédaction d'une requête

d'inscription provisoire d'hypothèque légale de

quatre pages et d'un bordereau, ainsi que l'élaboration

d'une convention de quatre pages prévoyant la consignation

à titre de garantie d'un montant de 8'536 fr. 45 en mains de

l'agent d'affaires en lieu et place de l'hypothèque

légale inscrite à titre préprovisoire. Les

autres opérations comportent : une conférence, des

conférences par téléphone et appels

téléphoniques donnés ou reçus (une

vingtaine), des lettres (une vingtaine également), messages

(deux) et télécopies, des prises de connaissance de

correspondances et d'écrits divers (environ 20 de

durée variable selon les temps de lecture), l'envoi de

diverses annexes.

L'exécution de ces opérations correspond à

l'accomplissement d'une dizaine d'heures de travail, soit au tarif

horaire de 225 fr., indiqué par C.________ Sàrl comme

étant celui lui ayant été indiqué en

début de mandat, sans être contredit sur ce point par

la recourante, des honoraires pour un montant de 2'250 fr.,

auxquels il convient d'ajouter la TVA, soit 171 francs. Le recours

de Q.________ doit être admis dans cette mesure.

Q.________ a facturé un montant de 241 fr. 40 à titre

de débours en intégrant des frais de communication

téléphonique, d'enregistrement de dossier par 50 fr.,

des frais de port, soit 1 fr. par lettre, des frais de papier, soit

1 fr. par feuille qu'il s'agisse de photocopie, d'impression de fax

ou de mail. S'agissant de débours ordinaires tels que

ouverture de dossier, frais postaux et photocopies, il n'y pas lieu

de les ajouter aux honoraires dès lors qu'ils sont

déjà compris comme frais généraux de

l'agent d'affaires dans le tarif horaire mentionné

ci-dessus. Le recours de C.________ Sàrl doit être

admis à cet égard. En revanche, l'avance

d'émolument judiciaire effectuée pour le compte de

C.________ Sàrl relève des débours

extraordinaires devant être remboursés au

conseil.

E. 5 En définitive les deux recours doivent être partiellement admis et la note d'honoraires doit être modérée à un montant de 2'851 fr. 40, débours par 400 francs et TVA par 201 fr. 40 compris, sous déduction de la provision de 1'076 fr. et de l'avance de frais par 500 fr. déjà versées (soit 1'576 francs). Le prononcé est confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 150 francs (art. 249 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]) pour chaque partie. Il y a lieu de compenser les dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de Q.________ est partiellement admis. II. Le recours de C.________ Sàrl est partiellement admis. III. Le prononcé est réformé comme suit au chiffre I de son dispositif : I.          modère à 2'851 fr. 40 (deux mille huit cent cinquante et un francs et quarante centimes) la note d'honoraires adressée le 6 février 2008 par l'agent d'affaires Q.________ à C.________ Sàrl, soit 2'250 francs  (deux mille deux cent cinquante francs) d'honoraires et 400 francs (quatre cents francs) de débours et 201 fr.  40 (deux cent et un francs et quarante centimes) de TVA sur honoraires et débours, dont à déduire 1'576 francs (mille cinq cent septante-six francs) de provision et avance. Le prononcé est confirmé pour le surplus. IV. Les frais de deuxième instance du recourant Q.________ sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs) et les frais de deuxième instance de la recourante C.________ Sàrl sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 20 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M. Christophe Savoy, aab (pour Q.________), ‑      C.________ Sàrl. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de l'ordre de 8'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M. le Juge de paix du district de Lausanne. L e greffi er :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 20.07.2009 145/II

MODÉRATION | 7 al. 2 LPAg, 9 al. 3 LPAg

TRIBUNAL CANTONAL 145/II CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 20 juillet 2009 __________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Battistolo et Sauterel Greffi er : M.        d'Eggis ***** Art. 7 al. 2, 9 al. 3 LPAg La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper des recours interjetés par Q.________, à Lausanne, d'une part, et par C.________ Sàrl, à Peney-Vuiteboeuf, d'autre part, contre le prononcé de modération rendu le 20 janvier 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les parties. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par prononcé du 20 janvier 2009, envoyé le 21 janvier 2009 aux parties, le Juge de paix du district de Lausanne a modéré à 1'784 fr., TVA comprise, la note d'honoraires adressée le 6 février 2008 par l'agent d'affaires Q.________ à son client C.________ Sàrl et a mis les frais de la décision par 37 francs 85 à la charge du requérant Q.________. Ce prononcé retient notamment les faits suivants : Le 11 octobre 2007, C.________ Sàrl a mandaté l'agent d'affaires Q.________ pour faire inscrire une hypothèque des artisans et entrepreneurs sur l'immeuble des époux [...] à [...]. Le 6 février 2008, le mandataire a établi une note d'honoraires d'un montant de 5'564 fr. 80, incluant 4'500 fr. d'honoraires, des débours par 300 fr., 364 fr. 80 de TVA et 400 fr. d'avance de frais judiciaires. Cette note fait état d'un solde de 3'988 fr. 80 après déduction de 1'576 fr., soit 1'000 fr. de provision, 76 fr. de TVA sur celle-ci et 500 fr. d'avance de frais. Le 12 septembre 2008, l'agent d'affaires Q.________ a requis la modération de sa note par le Juge de paix de Lausanne. En substance, le premier juge a considéré que les opérations du mandataire s'étalaient du 11 octobre 2007 au 5 février 2008 et qu'elles intervenaient notamment dans le cadre d'une procédure provisoire d'inscription d'une hypothèque légale d'un montant de 7'999 fr. 95 pendante devant le juge de paix de Lausanne, que les opérations relatives à cette procédure, soit pour l'essentiel la rédaction d'une requête le 11 octobre 2007 et d'une convention en novembre 2007 devaient être modérées à 1'500 fr. plus TVA au taux de 7,6 % pour correspondre à l'importance du capital litigieux et à la difficulté de l'affaire, montant d'honoraires auquel s'ajoutaient 140 fr. de frais de justice et 30 fr. de menus débours. B. Par acte du 28 janvier 2009, Q.________ a recouru contre ce prononcé, notifié le 22 janvier 2009, concluant à sa réforme en ce sens que « la note est modérée et arrêtée à 3'988 fr. 80 en capital correspondant au décompte final d'honoraires et débours soumis au juge modérateur de première instance ». Dans son mémoire du 19 mai 2009, le recourant a affirmé que le montant de ses honoraires n'était pas exagéré compte tenu du nombre et de la nature des opérations effectuées et que ses débours avaient été correctement calculés. C. Par acte du 29 janvier, C.________ Sàrl a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que «C.________ Sàrl n'est pas le débiteur de l'agent d'affaires Q.________ », que « les honoraires et déboursés dus par le recourant à Q.________ pour le dépôt d'une hypothèque légale sont de CHF 307,25 + TVA 7,6% », que « l'effet compensatoire soit accordé au recourant », que « la somme avec intérêts à 5 % l'an depuis le 7 janvier 2008 soit immédiatement versée et la poursuite annulée ». Dans son mémoire du 2 mars 2009, la recourante s'est référée à sa proposition pour solde de compte du 28 mars 2008 où elle admet 3 heures de travail du mandataire, soit 75 minutes pour la rédaction de la requête d'hypothèque légale, 75 minutes pour l'élaboration d'une convention entre parties et 30 minutes pour diverses communications. Selon son décompte, eu égard à l'application d'un tarif horaire de 225 fr., majoré de la TVA et des débours, l'intimé lui devrait 283 fr., après déduction des acomptes et provision versés. La recourante a produit des pièces. Dans une écriture complémentaire du 1er juillet 2009, la recourante  a contesté que les opérations d'agent d'affaires soumises à modération aient couvert  la période du 11 octobre 2007 au 5 février 2008, dans la mesure où elles auraient pris fin en réalité le 17 octobre 2007, date d'un courrier de l'intimé annonçant la fixation d'une audience en inscription provisoire de l'hypothèque légale. Elle a prétendu exclure des opérations rémunérées la rédaction d'une convention en novembre 2007. Elle a procédé à un nouveau calcul  selon lequel seulement 96 minutes d'activité d'agent d'affaires devraient donner matière à honoraires et que les débours devraient être limités à 19 francs. Par écriture du 30 mars 2009, Q.________ a conclu au rejet du recours. Le Juge de paix a renoncé à se déterminer en se référant à son prononcé. En droit : 1. Aux termes de l'art. 9 al. 3 LPAg [loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté, RSV 179.11], la décision de modération peut faire l'objet d'un recours à la Cour de modération, dans un délai de dix jours dès sa communication. La Chambre des recours est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 20 al. 1 in fine ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1] selon modification du 10 mars 2009 entrée en vigueur le 1 er avril 2009). Déposé en temps utile, le recours est recevable. 2. En matière de modération de notes d'honoraires d'avocat, la LJPA [loi sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989] était applicable par le renvoi de l'art. 51 LPAv [loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11] et accordait au juge modérateur un libre pouvoir d'appréciation en fait et en droit (JT 2003 III 67, c. 1d). Depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) abrogeant la LJPA (art. 118) - l'art. 51 LPAv étant adapté en conséquence -, le recours administratif (art. 73 et 92 ss LPA-VD) permet d'invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 LPA-VD). Aucune disposition de la LPAg (cf. art. 9) ne précise le pouvoir d'examen de la Chambre des recours. Dans un arrêt du 26 mai 2008, la cour de céans a décidé d'appliquer la LJPA aux modérations de notes d'honoraires d'agents d'affaires brevetés et a ainsi admis disposer d'un libre pouvoir d'appréciation en fait et en droit (Ch. rec., no 96/II). Le même souci d'uniformisation conduit désormais à renvoyer aux règles de la LPA-VD en ce qui concerne le pouvoir d'examen de la cour de céans. 3. La procédure étant peu formaliste en matière de modération d'honoraires, le recours est recevable si l'on peut en déduire, même implicitement, qu'il tend à la réduction des honoraires et des débours réclamés (Ch. rec., 26 mai 2008 no 96/II précité avec références). Le recourant Q.________ reproche au premier juge de n'avoir pas pris en compte l'entier de ses opérations et débours tels qu'ils résultent de sa liste d'opérations détaillée. La recourante C.________ Sàrl entend pour sa part limiter bien davantage les opérations donnant matière à rémunération. 4. Selon l'art. 7 al. 2 LPAg, les honoraires de l'agent d'affaires breveté sont fixés par analogie avec le tarif en tenant compte de l'usage, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du résultat obtenu. La jurisprudence applique les critères définis en matière d'honoraires d'avocats, et prend également en considération la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'agent d'affaires et l'expérience de celui-ci (C. mod., 30 janvier 2003 no 5; C. mod., 24 novembre 2000 précité). En règle générale, les honoraires s'évaluent de façon globale, mais le juge modérateur est libre de recourir à la modération détaillée, d'office ou sur réquisition, s'il l'estime opportun vu les circonstances de l'espèce (Jomini, op. cit., n. 10, p. 5). Le magistrat modérateur, dont la tâche est d'arrêter le montant des honoraires, n'a pas à trancher des questions de fond relatives, par exemple, à la manière dont l'agent d'affaires a exécuté son mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l'agent d'affaires relève en principe du seul juge civil ordinaire et le magistrat modérateur doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'agent d'affaires (C. mod., 24 novembre 2000, précité; JT 1990 III 66; Jomini, op. cit., n. 6, p. 4 et les références citées). Il peut toutefois éliminer les opérations inutiles faites par l'agent d'affaires, par exemple lorsqu'il enfle à tort le travail effectivement nécessaire (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III  6

n. 11). En l'espèce, le 8 janvier 2008, Q.________ a adressé à C.________ Sàrl un décompte intermédiaire d'honoraires et débours faisant état de 3700 fr. d'honoraires pour environ 65 opérations effectuées depuis l'ouverture du dossier et d'un solde en faveur du mandataire de 3'063 fr. 45, TVA et débours par 241 fr. 40 compris, après encaissement de divers montants et paiement de divers frais. La lettre d'envoi expose que la mise sur pied de la convention entre parties a nécessité de très nombreuses opérations. A la requête de C.________ Sàrl, une liste détaillée d'opérations et de débours a été établie et transmise. Par télécopie du 18 janvier 2008, la recourante a signifié la résiliation du mandat confié à son mandataire. Il en résulte, d'une part en amont, que  les opérations postérieures à la résiliation du mandat n'ont pas à être prises en considération et, d'autre part en aval, que les opérations pertinentes ne sauraient être limitées à la requête de mesures provisoire. L'objet de la modération est donc circonscrit dans le temps par la note d'honoraires intermédiaire du 8 janvier 2008 et non par celle du 6 février 2008. Pour l'essentiel ces opérations comprennent : l'élaboration et la rédaction d'une requête d'inscription provisoire d'hypothèque légale de quatre pages et d'un bordereau, ainsi que l'élaboration d'une convention de quatre pages prévoyant la consignation à titre de garantie d'un montant de 8'536 fr. 45 en mains de l'agent d'affaires en lieu et place de l'hypothèque légale inscrite à titre préprovisoire. Les autres opérations comportent : une conférence, des conférences par téléphone et appels téléphoniques donnés ou reçus (une vingtaine), des lettres (une vingtaine également), messages (deux) et télécopies, des prises de connaissance de correspondances et d'écrits divers (environ 20 de durée variable selon les temps de lecture), l'envoi de diverses annexes. L'exécution de ces opérations correspond à l'accomplissement d'une dizaine d'heures de travail, soit au tarif horaire de 225 fr., indiqué par C.________ Sàrl comme étant celui lui ayant été indiqué en début de mandat, sans être contredit sur ce point par la recourante, des honoraires pour un montant de 2'250 fr., auxquels il convient d'ajouter la TVA, soit 171 francs. Le recours de Q.________ doit être admis dans cette mesure. Q.________ a facturé un montant de 241 fr. 40 à titre de débours en intégrant des frais de communication téléphonique, d'enregistrement de dossier par 50 fr., des frais de port, soit 1 fr. par lettre, des frais de papier, soit 1 fr. par feuille qu'il s'agisse de photocopie, d'impression de fax ou de mail. S'agissant de débours ordinaires tels que ouverture de dossier, frais postaux et photocopies, il n'y pas lieu de les ajouter aux honoraires dès lors qu'ils sont déjà compris comme frais généraux de l'agent d'affaires dans le tarif horaire mentionné ci-dessus. Le recours de C.________ Sàrl doit être admis à cet égard. En revanche, l'avance d'émolument judiciaire effectuée pour le compte de C.________ Sàrl relève des débours extraordinaires devant être remboursés au conseil. 5. En définitive les deux recours doivent être partiellement admis et la note d'honoraires doit être modérée à un montant de 2'851 fr. 40, débours par 400 francs et TVA par 201 fr. 40 compris, sous déduction de la provision de 1'076 fr. et de l'avance de frais par 500 fr. déjà versées (soit 1'576 francs). Le prononcé est confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 150 francs (art. 249 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]) pour chaque partie. Il y a lieu de compenser les dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de Q.________ est partiellement admis. II. Le recours de C.________ Sàrl est partiellement admis. III. Le prononcé est réformé comme suit au chiffre I de son dispositif : I.          modère à 2'851 fr. 40 (deux mille huit cent cinquante et un francs et quarante centimes) la note d'honoraires adressée le 6 février 2008 par l'agent d'affaires Q.________ à C.________ Sàrl, soit 2'250 francs  (deux mille deux cent cinquante francs) d'honoraires et 400 francs (quatre cents francs) de débours et 201 fr.  40 (deux cent et un francs et quarante centimes) de TVA sur honoraires et débours, dont à déduire 1'576 francs (mille cinq cent septante-six francs) de provision et avance. Le prononcé est confirmé pour le surplus. IV. Les frais de deuxième instance du recourant Q.________ sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs) et les frais de deuxième instance de la recourante C.________ Sàrl sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 20 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M. Christophe Savoy, aab (pour Q.________), ‑      C.________ Sàrl. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de l'ordre de 8'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M. le Juge de paix du district de Lausanne. L e greffi er :