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131/II

Waadt · 2009-07-08 · Français VD
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DIVORCE, CONVENTION SUR LES EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE, PROCÉDURE CIVILE | 111 al. 2 CC, 111 CC, 116 CC

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Les voies du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et du recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouvertes contre un jugement de divorce rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée. Les recours interjetés en temps utile par chaque partie sont recevables en la forme. Il convient d'examiner en premier lieu les moyens de la recourante, qui a conclu à la nullité et à la réforme.

E. 2 A l'appui de sa conclusion en nullité, la recourante B.S.________ expose que les premiers juges, en prononçant le divorce sans confirmation écrite à l'échéance d'un délai de deux mois de sa volonté de divorcer, ratifiant ainsi et intégrant au jugement une convention partielle sur effets accessoires du divorce non confirmée et au surplus partiellement révoquée par une partie, ont violé l'art. 111 CC qui impose un délai de réflexion obligatoire de deux mois et les art. 142 CC (recte : 140 al. 2 CC) et 158 CPC en refusant de tenir la révocation pour valide. Portant sur des règles fédérales essentielles de la procédure, ces violations justifieraient l'annulation du jugement (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC), le vice n'étant pas réparable dans le cadre du recours en réforme. L'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC sanctionne la violation des règles de procédure tant cantonales que fédérales (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 16 ad art. 444 CPC, p. 659). Les dispositions invoquées constituent des règles essentielles de la procédure dont la sanction est assurée par le recours en réforme ou, si celui-ci n'est pas ouvert, par le recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 3 CPC, p. 15). En l'occurrence, la voie du recours en réforme est ouverte, si bien que les moyens doivent être examinés dans ce cadre.

E. 3 Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Elle développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et après l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. En principe, les parties ne peuvent pas articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 3). Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'autorité cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits et des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 374c CPC; Leuenberger, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC).

E. 3.1 Entré en vigueur le 1er janvier 2000, le nouveau droit du

divorce institue une procédure de divorce sur requête

commune, soit avec accord complet sur les effets accessoires du

divorce (art. 111 CC), soit avec accord partiel sur ceux-ci (art.

112 CC), et une procédure de divorce sur demande

unilatérale, soit en raison d'une suspension de la vie

commune (art. 114 CC), soit pour cause de rupture de l'union

conjugale (art. 115 CC).

La

convention complète sur les effets accessoires produite avec

une requête commune doit être confirmée par

écrit par les époux après l'expiration d'un

délai de deux mois à compter de la première

audition par le juge (art. 111 al. 2 CC); la même

règle s'applique à la convention partielle, les

époux devant confirmer les effets du divorce qui font

l'objet d'un accord (art. 112 al. 2 CC). L'absence de confirmation

équivaut à une révocation, le juge devant

alors impartir à chaque époux un délai pour

déposer une demande unilatérale (art. 113 CC). Les

conventions produites avec une requête commune sont donc

librement révocables (Message du Conseil

fédéral, FF 1996 I 143 n. 234.7; Sutter/Freiburghaus,

Kommentar zum neuen Scheidungsrechts, Zurich 1999, n. 14 ad art.

111 CC et n. 40-42 ad art. 140 CC).

En

revanche, la convention sur les effets accessoires produite avec

une demande unilatérale de divorce, ou conclue par les

parties au cours de la procédure qui s'ensuit, lie les

parties. Comme sous l'empire de l'ancien droit, un époux ne

peut pas la révoquer unilatéralement, mais il peut

demander au juge de ne pas la ratifier (Message du Conseil

fédéral, FF 1996 I 143 n. 234.7; Sutter/Freiburghaus,

op. cit., n. 39 ad art. 140 CC).

E. 3.2 Lorsque l'un des époux dépose une demande

unilatérale, après suspension de la vie commune (art.

114 CC) ou pour rupture du lien conjugal (art. 115 CC), et que

l'autre consent expressément au divorce ou dépose une

demande reconventionnelle, l'art. 116 CC prévoit que les

dispositions relatives au divorce sur requête commune sont

applicables par analogie.

La

question de savoir si l'art. 116 CC s'applique par analogie

à la seule question du divorce lui-même - ce qu'une

interprétation purement littérale et

systématique de cette disposition, que semble confirmer le

Message du Conseil fédéral (FF 1996 I 95 ch. 231.33),

laisse penser - ou s'il s'applique également à la

convention sur les effets accessoires produite par l'une des

parties ou conclue par les époux au cours de la

procédure, comme le préconise Fankhauser (in:

Schwenzer (éd.), Scheidung, Berne 2005, n. 23 ad art. 116

CC; contra: Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 16 ad art. 116 CC et

n. 39 s. ad art. 140 CC), n'a pas à être

résolue en l'espèce. En effet, si l'on voulait

admettre qu'il s'applique également à la convention

sur les effets accessoires, il faudrait au moins que la convention

produite par l'un des époux pour être ratifiée

ait emporté l'adhésion du conjoint, qui ait conclu de

son côté à sa ratification, ou qu'elle ait

été produite par les deux époux qui en aient

requis conjointement la ratification. C'est à cette seule

condition que la fixation d'un délai de réflexion de

deux mois et une confirmation à cette échéance

serait conforme au système du divorce sur requête

commune des art. 111 al. 1-2 et 112 al. 2 CC: ce n'est en effet que

sur les points qui font l'objet d'un accord (cf. art. 112 al. 2 CC)

communiqué au juge que les parties doivent

réfléchir pendant deux mois et produire une

confirmation écrite. Or en l'espèce, à aucun

moment au cours de la procédure, les époux n'ont

été d'accord sur le règlement des effets

accessoires présentement litigieux et n'ont sollicité

conjointement la ratification de leur accord. L'époux a

toujours contesté devoir verser à son épouse

le montant total prévu par les conventions conclues en 1996

et 1997, soit 1'170'000 fr. en capital (670'000 fr. + 500'000 fr.).

L'autorité cantonale n'a par conséquent pas

violé le droit fédéral en ne fixant pas un

délai de réflexion de deux mois aux parties et en

n'exigeant pas d'elles une confirmation écrite et

personnelle des termes des conventions conformément à

l'art. 111 al. 2 CC.

Comme sous l'empire de l'ancien droit, les conventions

litigieuses lient donc les parties, qui peuvent certes demander au

juge de ne pas les ratifier (Message du Conseil

fédéral, FF 1996 I 143 n. 234.7; Sutter/Freiburghaus,

op. cit., n. 39 ad art. 140 CC). »

Les premiers juges ont exposé que la convention litigieuse

avait été conclue pendant une procédure

introduite par demande unilatérale et qu'elle liait donc les

parties dans la mesure où elle ne pouvait pas faire l'objet

d'une révocation. Seules entraient en ligne de compte une

dénonciation pour vice du consentement ou une requête

de non ratification.

Il convient d'abord de déterminer si le principe même

du divorce était, dans le cas d'espèce, soumis au

délai de réflexion de l'art. 111 al. 2 CC, puis, s'il

en va de même de l'accord partiel sur les effets

accessoires.

La litispendance a été ouverte le 21 mars 2005 par le

dépôt d'une demande en nullité et en annulation

du mariage et celui, subsidiairement, d'une demande

unilatérale en divorce (art. 119 al. 1 let. b, 371o et 378

CPC). Toutefois, à l'audience préliminaire du 10 mai

2006, les parties ont expressément signé une

requête commune en divorce, puis une convention partielle sur

effets accessoires du divorce assortie d'une clause de renonciation

au délai de réflexion de deux mois. Les parties se

sont ainsi placées sur le terrain de l'art. 116 CC. Si leurs

confirmations n'ont pas été sollicitées c'est,

d'une part, parce qu'elles avaient déclaré y renoncer

et, d'autre part, parce que la recourante, un peu plus de deux mois

après l'audience préliminaire, a

déclaré révoquer partiellement la convention

passée à cette occasion, et ne maintenir que les

clauses I et IV traitant de la contribution d'entretien jusqu'au 31

mars 2007 et l'application de ce régime à titre

provisionnel. Dans ce contexte, requérir la confirmation

n'aurait matériellement pas eu de sens puisque la

confirmation des deux parties ne peut porter que sur tous les

effets du divorce qui ont fait l'objet d'un accord et non sur

certains de ceux-ci unilatéralement désignés

par une seule partie, l'art. 112 CC renvoyant à l'art. 111

al. 3 CC (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne

2000 n. 115).

Est décisif en l'espèce le fait que la convention sur

effets accessoires n'est pas intervenue dans une procédure

de divorce sur requête unilatérale, mais dans une

procédure de divorce sur requête commune avec accord

partiel, après introduction d'une procédure sur

requête unilatérale et transformation de celle-ci en

procédure sur requête commune. Une telle

hypothèse n'est pas prévue dans l'arrêt du

Tribunal fédéral précité comme

appartenant à la catégorie des conventions non

révocables et dont la validité ne dépend pas

d'une confirmation par les parties. Ni les parties, ni le juge ne

pouvaient renoncer au délai de réflexion de deux mois

(Gloor, Basler Kommentar, 3

ème

éd., 2006,

n. 15 ad art. 111 CC). Or, la nécessité d'une

confirmation après un délai de deux mois vaut tant

pour une requête commune avec accord complet (art. 111 CC),

que pour une requête commune avec accord partiel (art. 112 et

116 CC; TF 5C.270/2004 précité; Fankhauser, op. cit.,

nn. 10-11 ad art. 112 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., nn. 26-27

ad art. 112). Il en résulte que la clause de renonciation au

délai de réflexion de deux mois contredit une

règle d'ordre public et que faute de confirmation à

l'échéance du délai légal, un divorce

sur requête commune avec accord partiel ne pouvait pas

être prononcé et ne pouvait de surcroît pas

intégrer la convention sur les effets accessoires. Le

recours de  B.S.________ est ainsi fondé et le jugement

doit être annulé.

Il y a dès lors lieu de renvoyer la cause au tribunal

d'arrondissement afin que celui-ci reprenne la procédure en

faisant application de l'art. 113 CC. Cette disposition s'applique

en effet aussi lorsque la requête commune est celle

prévue à l'art.

116 CC (cf. Fankhauser, op. cit., n.

E. 4 Les premiers juges ont à juste titre rappelé les considérations suivantes tirées d'un arrêt rendu le 14 juillet 2005 par le Tribunal fédéral (5C.270/2004) : « Il y a lieu d'examiner tout d'abord si, comme le soutient le défendeur, les conventions conclues par les époux en 1996 et 1997 et produites dans le cadre de la procédure de divorce introduite par requête unilatérale de l'épouse sont librement révocables en vertu de l'art. 111 al. 2 CC ou si, au contraire, elles lient les époux.

E. 5 En définitive, le recours de B.S.________ née Z. doit être admis. Le recours de A.S.________, qui ne porte pas sur le principe du divorce mais  sur un de ses effets accessoires, est sans objet. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal d'arrondissement de La Côte pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance de la recourante sont fixés à 800 fr. et ceux du recourant sont fixés à 300 fr. (art. 233 TFJC). Le recourant A.S.________ doit verser à la recourante la somme de 1'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de B.S.________ née Z. est admis. II. Le recours de A.S.________ est sans objet. III. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal d'arrondissement de La Côte pour reprise de la procédure au sens des considérants. IV. Les frais de deuxième instance de la recourante B.S.________ née Z. sont fixés à 800 fr. (huit cents francs) et ceux du recourant A.S.________ sont fixés à 300 fr. (trois cents francs). V. Le recourant A.S.________ doit verser à la recourante B.S.________ née Z. la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 8 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Me Malek Buffat Reymond (pour A.S.________), ‑      Me Jean-René Mermoud (pour B.S.________ née Z.). La Chambre des recours considère qu'il s'agit d'une cause non pécuniaire (principe du divorce) . Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. L e greffi er :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 08.07.2009 131/II

DIVORCE, CONVENTION SUR LES EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE, PROCÉDURE CIVILE | 111 al. 2 CC, 111 CC, 116 CC

TRIBUNAL CANTONAL 131/II CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 8 juillet 2009 __________________ Présidence de   M. Denys, président Juges :           MM. Battistolo et Sauterel Greffi er : M.        d'Eggis ***** Art. 111, 116 CC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper des recours interjetés par A.S.________, à Gland, demandeur, et par B.S.________, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 2 mars 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 2 mars 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce du demandeur A.S.________ et de la défenderesse B.S.________ née Z. (I), ratifié la convention partielle sur les effets du divorce signée le 10 mai 2006 par les parties (II), partagé l'avoir de prévoyance professionnelle (III), liquidé le régime matrimonial (IV et V), fixé les frais de justice à 1'580 fr. pour le demandeur et à 2'365 fr. pour la défenderesse (VI), arrêté les dépens à 7'580 fr. à la charge de la défenderesse (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). Les faits nécessaires à l'examen du recours sont les suivants : Le demandeur A.S.________, né en 1948, de nationalité suisse, et la défenderesse B.S.________ née Z., née en 1966, de nationalité biélorusse, se sont mariés le 6 septembre 2002 à Begnins. Aucun enfant n'est issu de cette union. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, notamment le 12 septembre 2003, attribuant provisoirement le domicile conjugal à la défenderesse, puis le 12 novembre 2003, autorisant notamment les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée. Par demande du 21 mars 2005, A.S.________ a ouvert action en nullité du mariage et en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Dans sa réponse du 13 juillet 2005, B.S.________ née Z. a conclu au rejet des conclusions de la demande et, à titre subsidiaire, a pris diverses conclusions relatives à une contribution d'entretien en sa faveur, au partage de l'avoir de prévoyance professionnelle et à la liquidation du régime matrimonial. A l'audience préliminaire du 10 mai 2006, les parties, chacune assistée d'un avocat, ont signé, après une suspension d'audience ayant duré une heure et quart, une requête commune en divorce, puis passé une convention partielle sur effets accessoires du divorce ayant la teneur suivante : "I. A.S.________ contribuera à l'entretien de son épouse B.S.________ née Z., par le versement d'une contribution mensuelle d'entretien de fr. 2'300.- (deux mille trois cents francs)  du 1 er juin 2006 au 31 octobre 2006, de fr. 1'600.- (mille six cents francs) du 1 er novembre 2006 au 31 décembre 2006 et de fr. 1'000.- (mille francs) du 1 er janvier 2007 au 31 mars 2007. Pour le surplus, parties se donnent quittance au 31 mai 2006. II. Parties conviennent de partager par moitié l'avoir de prévoyance professionnelle de A.S.________ accumulé durant le mariage, soit du 6 septembre 2002 au 21 décembre

2005. Elles produiront un avenant à ce sujet. III. Un délai au 30 juin 2006 est imparti aux parties pour déposer le cas échéant des conclusions motivées sur la liquidation de leur régime matrimonial. IV. Parties requièrent ratification du chiffre I ci-dessus pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. V. Parties renoncent au délai de réflexion de deux mois." Le président a ratifié séance tenante le chiffre I de la convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Par lettre du 21 juillet 2006, B.S.________ a indiqué intervenir dans le délai des art. 111 CC et 371 i CPC et a déclaré révoquer les clauses II, III et V de la convention passée à l'audience préliminaire. Le même jour, son nouveau conseil a indiqué se réserver de faire prononcer l'irrecevabilité de la demande unilatérale. Le 7 novembre 2006, le même conseil a écrit au Président que la révocation du 21 juillet 2006 ne concernait pas le principe de la requête commune en divorce. Par jugement incident du 12 mars 2007, B.S.________ a été autorisée à se réformer et à déposer une nouvelle réponse. A l'audience de jugement du 17 juin 2008, A.S.________ a conclu à la ratification de la convention du 10 mai 2006. Les premiers juges ont considéré en bref que les parties avaient conclu conjointement au divorce lors de l'audience préliminaire du 10 mai 2006; le principe même du divorce n'ayant pas été remis en cause, celui-ci est acquis et le divorce doit être prononcé. B. Par acte du 13 mars 2009, B.S.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens des deux instances, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la demande en divorce du 21 mars 2005 est irrecevable parce que prématurée, plus subsidiairement à sa réforme en ce sens que les conclusions I à IX prises par la recourante selon réponse du 10 mai 2007 sont admises, alternativement au renvoi de la cause au tribunal d'arrondissement pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Dans son mémoire du 6 mai 2009, elle a développé ses moyens et précisé ses conclusions. Elle a produit neuf pièces. Par mémoire du 12 juin 2009, A.S.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Il a produit trois pièces. C. A.S.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'un montant de 30'990 fr. 60, correspondant à la moitié de son avoir LPP acquis du 6 septembre 2002 au 31 décembre 2005 est transférée sur le compte de libre passage de B.S.________, plus subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il y a lieu à partage par moitié de la prévoyance professionnelle de A.S.________ acquise du 6 septembre 2002 au 21 décembre 2005, le dossier étant transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu'elle calcule le montant à transférer sur le compte de libre passage de B.S.________. Par mémoire du 12 mai 2009, le recourant a exposé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a produit deux pièces. Par mémoire du 27 mai 2009, B.S.________ a conclu, avec dépens au rejet du recours. En droit : 1. Les voies du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et du recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouvertes contre un jugement de divorce rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée. Les recours interjetés en temps utile par chaque partie sont recevables en la forme. Il convient d'examiner en premier lieu les moyens de la recourante, qui a conclu à la nullité et à la réforme. 2. A l'appui de sa conclusion en nullité, la recourante B.S.________ expose que les premiers juges, en prononçant le divorce sans confirmation écrite à l'échéance d'un délai de deux mois de sa volonté de divorcer, ratifiant ainsi et intégrant au jugement une convention partielle sur effets accessoires du divorce non confirmée et au surplus partiellement révoquée par une partie, ont violé l'art. 111 CC qui impose un délai de réflexion obligatoire de deux mois et les art. 142 CC (recte : 140 al. 2 CC) et 158 CPC en refusant de tenir la révocation pour valide. Portant sur des règles fédérales essentielles de la procédure, ces violations justifieraient l'annulation du jugement (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC), le vice n'étant pas réparable dans le cadre du recours en réforme. L'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC sanctionne la violation des règles de procédure tant cantonales que fédérales (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 16 ad art. 444 CPC, p. 659). Les dispositions invoquées constituent des règles essentielles de la procédure dont la sanction est assurée par le recours en réforme ou, si celui-ci n'est pas ouvert, par le recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 3 CPC, p. 15). En l'occurrence, la voie du recours en réforme est ouverte, si bien que les moyens doivent être examinés dans ce cadre. 3. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Elle développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et après l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. En principe, les parties ne peuvent pas articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 3). Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'autorité cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits et des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 374c CPC; Leuenberger, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC). 4. Les premiers juges ont à juste titre rappelé les considérations suivantes tirées d'un arrêt rendu le 14 juillet 2005 par le Tribunal fédéral (5C.270/2004) : « Il y a lieu d'examiner tout d'abord si, comme le soutient le défendeur, les conventions conclues par les époux en 1996 et 1997 et produites dans le cadre de la procédure de divorce introduite par requête unilatérale de l'épouse sont librement révocables en vertu de l'art. 111 al. 2 CC ou si, au contraire, elles lient les époux. 3.1 Entré en vigueur le 1er janvier 2000, le nouveau droit du divorce institue une procédure de divorce sur requête commune, soit avec accord complet sur les effets accessoires du divorce (art. 111 CC), soit avec accord partiel sur ceux-ci (art. 112 CC), et une procédure de divorce sur demande unilatérale, soit en raison d'une suspension de la vie commune (art. 114 CC), soit pour cause de rupture de l'union conjugale (art. 115 CC). La convention complète sur les effets accessoires produite avec une requête commune doit être confirmée par écrit par les époux après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la première audition par le juge (art. 111 al. 2 CC); la même règle s'applique à la convention partielle, les époux devant confirmer les effets du divorce qui font l'objet d'un accord (art. 112 al. 2 CC). L'absence de confirmation équivaut à une révocation, le juge devant alors impartir à chaque époux un délai pour déposer une demande unilatérale (art. 113 CC). Les conventions produites avec une requête commune sont donc librement révocables (Message du Conseil fédéral, FF 1996 I 143 n. 234.7; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrechts, Zurich 1999, n. 14 ad art. 111 CC et n. 40-42 ad art. 140 CC). En revanche, la convention sur les effets accessoires produite avec une demande unilatérale de divorce, ou conclue par les parties au cours de la procédure qui s'ensuit, lie les parties. Comme sous l'empire de l'ancien droit, un époux ne peut pas la révoquer unilatéralement, mais il peut demander au juge de ne pas la ratifier (Message du Conseil fédéral, FF 1996 I 143 n. 234.7; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 39 ad art. 140 CC). 3.2 Lorsque l'un des époux dépose une demande unilatérale, après suspension de la vie commune (art. 114 CC) ou pour rupture du lien conjugal (art. 115 CC), et que l'autre consent expressément au divorce ou dépose une demande reconventionnelle, l'art. 116 CC prévoit que les dispositions relatives au divorce sur requête commune sont applicables par analogie. La question de savoir si l'art. 116 CC s'applique par analogie à la seule question du divorce lui-même - ce qu'une interprétation purement littérale et systématique de cette disposition, que semble confirmer le Message du Conseil fédéral (FF 1996 I 95 ch. 231.33), laisse penser - ou s'il s'applique également à la convention sur les effets accessoires produite par l'une des parties ou conclue par les époux au cours de la procédure, comme le préconise Fankhauser (in: Schwenzer (éd.), Scheidung, Berne 2005, n. 23 ad art. 116 CC; contra: Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 16 ad art. 116 CC et

n. 39 s. ad art. 140 CC), n'a pas à être résolue en l'espèce. En effet, si l'on voulait admettre qu'il s'applique également à la convention sur les effets accessoires, il faudrait au moins que la convention produite par l'un des époux pour être ratifiée ait emporté l'adhésion du conjoint, qui ait conclu de son côté à sa ratification, ou qu'elle ait été produite par les deux époux qui en aient requis conjointement la ratification. C'est à cette seule condition que la fixation d'un délai de réflexion de deux mois et une confirmation à cette échéance serait conforme au système du divorce sur requête commune des art. 111 al. 1-2 et 112 al. 2 CC: ce n'est en effet que sur les points qui font l'objet d'un accord (cf. art. 112 al. 2 CC) communiqué au juge que les parties doivent réfléchir pendant deux mois et produire une confirmation écrite. Or en l'espèce, à aucun moment au cours de la procédure, les époux n'ont été d'accord sur le règlement des effets accessoires présentement litigieux et n'ont sollicité conjointement la ratification de leur accord. L'époux a toujours contesté devoir verser à son épouse le montant total prévu par les conventions conclues en 1996 et 1997, soit 1'170'000 fr. en capital (670'000 fr. + 500'000 fr.). L'autorité cantonale n'a par conséquent pas violé le droit fédéral en ne fixant pas un délai de réflexion de deux mois aux parties et en n'exigeant pas d'elles une confirmation écrite et personnelle des termes des conventions conformément à l'art. 111 al. 2 CC. Comme sous l'empire de l'ancien droit, les conventions litigieuses lient donc les parties, qui peuvent certes demander au juge de ne pas les ratifier (Message du Conseil fédéral, FF 1996 I 143 n. 234.7; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 39 ad art. 140 CC). » Les premiers juges ont exposé que la convention litigieuse avait été conclue pendant une procédure introduite par demande unilatérale et qu'elle liait donc les parties dans la mesure où elle ne pouvait pas faire l'objet d'une révocation. Seules entraient en ligne de compte une dénonciation pour vice du consentement ou une requête de non ratification. Il convient d'abord de déterminer si le principe même du divorce était, dans le cas d'espèce, soumis au délai de réflexion de l'art. 111 al. 2 CC, puis, s'il en va de même de l'accord partiel sur les effets accessoires. La litispendance a été ouverte le 21 mars 2005 par le dépôt d'une demande en nullité et en annulation du mariage et celui, subsidiairement, d'une demande unilatérale en divorce (art. 119 al. 1 let. b, 371o et 378 CPC). Toutefois, à l'audience préliminaire du 10 mai 2006, les parties ont expressément signé une requête commune en divorce, puis une convention partielle sur effets accessoires du divorce assortie d'une clause de renonciation au délai de réflexion de deux mois. Les parties se sont ainsi placées sur le terrain de l'art. 116 CC. Si leurs confirmations n'ont pas été sollicitées c'est, d'une part, parce qu'elles avaient déclaré y renoncer et, d'autre part, parce que la recourante, un peu plus de deux mois après l'audience préliminaire, a déclaré révoquer partiellement la convention passée à cette occasion, et ne maintenir que les clauses I et IV traitant de la contribution d'entretien jusqu'au 31 mars 2007 et l'application de ce régime à titre provisionnel. Dans ce contexte, requérir la confirmation n'aurait matériellement pas eu de sens puisque la confirmation des deux parties ne peut porter que sur tous les effets du divorce qui ont fait l'objet d'un accord et non sur certains de ceux-ci unilatéralement désignés par une seule partie, l'art. 112 CC renvoyant à l'art. 111 al. 3 CC (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000 n. 115). Est décisif en l'espèce le fait que la convention sur effets accessoires n'est pas intervenue dans une procédure de divorce sur requête unilatérale, mais dans une procédure de divorce sur requête commune avec accord partiel, après introduction d'une procédure sur requête unilatérale et transformation de celle-ci en procédure sur requête commune. Une telle hypothèse n'est pas prévue dans l'arrêt du Tribunal fédéral précité comme appartenant à la catégorie des conventions non révocables et dont la validité ne dépend pas d'une confirmation par les parties. Ni les parties, ni le juge ne pouvaient renoncer au délai de réflexion de deux mois (Gloor, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006,

n. 15 ad art. 111 CC). Or, la nécessité d'une confirmation après un délai de deux mois vaut tant pour une requête commune avec accord complet (art. 111 CC), que pour une requête commune avec accord partiel (art. 112 et 116 CC; TF 5C.270/2004 précité; Fankhauser, op. cit., nn. 10-11 ad art. 112 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., nn. 26-27 ad art. 112). Il en résulte que la clause de renonciation au délai de réflexion de deux mois contredit une règle d'ordre public et que faute de confirmation à l'échéance du délai légal, un divorce sur requête commune avec accord partiel ne pouvait pas être prononcé et ne pouvait de surcroît pas intégrer la convention sur les effets accessoires. Le recours de  B.S.________ est ainsi fondé et le jugement doit être annulé. Il y a dès lors lieu de renvoyer la cause au tribunal d'arrondissement afin que celui-ci reprenne la procédure en faisant application de l'art. 113 CC. Cette disposition s'applique en effet aussi lorsque la requête commune est celle prévue à l'art. 116 CC (cf. Fankhauser, op. cit., n. 5 ad art. 113 CC et n. 31 ad art. 116 CC). Le cas échéant, c'est à compter du dépôt de la nouvelle requête unilatérale selon l'art. 113 CC que le délai de deux ans de l'art. 114 CC sera examiné (Fankhauser, op. cit., n. 10 ad art. 114 CC; Gloor, op. cit., n. 15 ad art. 114 CC). 5. En définitive, le recours de B.S.________ née Z. doit être admis. Le recours de A.S.________, qui ne porte pas sur le principe du divorce mais  sur un de ses effets accessoires, est sans objet. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal d'arrondissement de La Côte pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance de la recourante sont fixés à 800 fr. et ceux du recourant sont fixés à 300 fr. (art. 233 TFJC). Le recourant A.S.________ doit verser à la recourante la somme de 1'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de B.S.________ née Z. est admis. II. Le recours de A.S.________ est sans objet. III. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal d'arrondissement de La Côte pour reprise de la procédure au sens des considérants. IV. Les frais de deuxième instance de la recourante B.S.________ née Z. sont fixés à 800 fr. (huit cents francs) et ceux du recourant A.S.________ sont fixés à 300 fr. (trois cents francs). V. Le recourant A.S.________ doit verser à la recourante B.S.________ née Z. la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 8 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Me Malek Buffat Reymond (pour A.S.________), ‑      Me Jean-René Mermoud (pour B.S.________ née Z.). La Chambre des recours considère qu'il s'agit d'une cause non pécuniaire (principe du divorce) . Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. L e greffi er :