FAIT DE DOUBLE PERTINENCE, COMPÉTENCE RATIONE LOCI, COMPÉTENCE INTERNATIONALE, ACTE ILLICITE, DOL{VICE DU CONSENTEMENT} | 28 CO, 41 CO, 56 CPC, 129 al. 1 LDIP, 129 al. 2 LDIP, 404 al. 2 CPC (CH)
Sachverhalt
fondant la compétence ratione loci de la Cour civile et que leur thèse n'apparaît pas d'emblée comme spécieuse ni incohérente, que la compétence conférée sous l'angle de l'ancien droit étant fondée, la requête de déclinatoire doit en conséquence être rejetée; attendu que les requérants supporteront, solidairement entre eux, les frais de la procédure incidente, arrêtés à 1'800 francs (art. 4 al. 1, 5 al. 1, 10 et 170a al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]); attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les dépens comme dans le cadre d'un jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD), que, suivant l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause, qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (ci-après : TAv), que les requérants, qui succombent, verseront, solidairement entre eux, aux intimées R.________ et T.________B.V., solidairement entre elles, la somme de 2'100 fr. à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv); attendu que le présent jugement incident est une décision incidente susceptible d'un recours (au sens large) immédiat (art. 237 al. 2 CPC), soit d'un appel au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de déclinatoire déposée le 10 février 2011 par les requérants et défendeurs au fond Q.I.________, Z.I.________ et A.I.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux. III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront aux intimées et demanderesses au fond R.________ et T.________B.V., solidairement entre elles, le montant de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à titre de dépens. Le juge instructeur : Le greffier : F. Byrde N. Ouni Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 29 septembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent interjeter appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès du greffe de cette autorité un appel motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. Le greffier : N. Ouni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour civile 26.09.2011 123/2011/FAB
FAIT DE DOUBLE PERTINENCE, COMPÉTENCE RATIONE LOCI, COMPÉTENCE INTERNATIONALE, ACTE ILLICITE, DOL{VICE DU CONSENTEMENT} | 28 CO, 41 CO, 56 CPC, 129 al. 1 LDIP, 129 al. 2 LDIP, 404 al. 2 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL CO10.019472 123/2011/FAB COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant R.________ , à [...], et T.________B.V. , à [...], d'avec Q.I.________ , Z.I.________ et A.I.________ , tous trois à [...]. ___________________________________________________________________ Du 26 septembre 2011 __________________ Présidence de Mme Byrde , juge instructeur Greffier : Mme Ouni ***** Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : En fait et en droit : Vu le procès introduit par les demanderesses R.________ et T.________B.V. à l'encontre des défendeurs Q.I.________, Z.I.________ et A.I.________, selon demande déposée le 4 juin 2010, concluant à ce qu'il plaise à la Cour civile prononcer : "I. Le Memorandum of Understanding du 23 janvier 2009 entre «R.________ Group » et « [...] Group » est invalidé, respectivement annulé et de nul effet.", vu la notification de cette demande, avec avis du délai de trente jours dès celle-ci pour procéder et invitation à faire élection de domicile dans le canton de Vaud (art. 73 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11]), intervenue par voie d'entraide judiciaire internationale le 6 novembre 2010 auprès des défendeurs, vu le délai prolongé au 11 février 2011 accordé aux défendeurs pour déposer la réponse, vu la requête incidente en déclinatoire déposée le 10 février 2011 par les défendeurs au fond et requérants Q.I.________, Z.I.________ et A.I.________, par laquelle ils ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. La requête en déclinatoire est admise. II. La Cour civile du Tribunal cantonal n'est pas compétente pour connaître de la cause introduite par demande déposée par R.________ et T.________B.V. le 4 juin 2010 à l'encontre de MM. Q.I.________ , Z.I.________ et A.I.________ . III. R.________ et T.________B.V. sont éconduites de leur instance.", vu l'avis du 11 février 2011, par lequel le juge instructeur a notifié dite requête aux demanderesses au fond et intimées R.________ et T.________B.V. et leur a imparti un délai au 3 mars 2011 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 1 er mars 2011 des intimées, lesquelles se sont opposées aux conclusions incidentes et ont admis de remplacer l'audience par un échange d'écritures, vu le courrier du 3 mars 2011 des requérants, lesquels ont accepté de remplacer l'audience par un échange d'écritures, vu l'avis du 4 mars 2011 du juge instructeur impartissant aux parties des délais, respectivement aux 21 mars et 5 avril 2011, pour déposer leurs mémoires incidents et les informant qu'à l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu la lettre du 16 mars 2011 des requérants se référant intégralement aux allégués de fait et arguments de droit développés dans leur requête, vu le mémoire déposé le 31 mai 2011 par les intimées, dans le délai prolongé à cet effet, par lequel elles ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête, vu les déterminations du 10 juin 2011 des requérants, vu les déterminations du 12 septembre 2011 des intimées, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 56 ss et 147 ss CPC-VD; attendu que l'ancien droit de procédure demeure applicable en l'espèce, la cause ayant été introduite le 4 juin 2010, soit avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (art. 404 al. 1 CPC [RS 272]; Tappy, Code de procédure civil commenté, Bâle 2011, nn. 3, 9 et 21 ad art. 404 CPC); attendu que, sauf les cas où le déclinatoire est prononcé d'office (art. 57 CPC-VD), la requête incidente en déclinatoire doit être déposée par le défendeur dans le délai de réponse, avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de procédure (art. 58 al. 1 et 2 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête a été déposée en temps utile, qu'elle satisfait en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 59 al. 1 CPC-VD, qu'elle est ainsi recevable en la forme; attendu que le déclinatoire est instruit et jugé en la forme incidente (art. 59 al. 2 CPC-VD), qu'après interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai, même sans l'accord des parties (art. 149 al. 4 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 149 CPC-VD, p. 274), qu'en l'espèce, après interpellation, tant les requérants que les intimées se sont exprimés dans des mémoires incidents, qui ont dès lors remplacé l'audience, que les écritures déposées par les parties les 10 juin et 12 septembre 2011 ne seront pas retranchées, le tribunal fédéral ayant admis que le droit d'être entendu supposait un droit de réplique (ATF 137 I 195 c. 2.3.1 p. 197 et les réf. citées); attendu que le Groupe M.________ est actif dans le domaine de la production, la fermentation et la transformation de la levure sous toutes ses formes, que l'intimée R.________, dont le siège est à [...], est la holding de tête de l'ensemble des entités composant le Groupe M.________, que l'intimée T.________B.V., dont le siège est à [...], est une filiale de R.________, qu'S.________ en était le directeur avec signature individuelle, que durant l'année 1998, R.________ a cédé à T.________B.V. environ 51 % du capital-actions de X.________ (ci-après : X.________), dont le siège est à [...] et qui a pour but principal la production et le commerce de levures, de pains ainsi que de produits dérivés (all. 21, 22, 23 et 26 de la demande), qu'environ 49 % du capital-actions de X.________ était détenu par les requérants Q.I.________, Z.I.________ et A.I.________, directement ou par l'intermédiaire de la société H.________ et d'un membre de leur famille (all. 27 à 36), que d'importantes divergences séparaient Q.I.________ et T.________B.V. sur la résolution d'un litige opposant X.________ à la banque [...] (all. 79 à 88), que dans leur demande, les intimées allèguent qu'Q.I.________ était en particulier opposé à la signature d'une transaction entre X.________ et le [...] (all. 97 à 103), qu'au mois de mai 2006, il aurait dès lors initié, au nom et pour le compte de X.________, une procédure pénale [...] à l'encontre des administrateurs français de la société, y compris S.________ (all. 104 à 106), que par crainte d'être arrêtés, lesdits administrateurs auraient renoncé à se rendre sur le territoire [...] (all. 107), que les intimées soutiennent que X.________ n'aurait ainsi été plus dirigée que par Q.I.________ (all. 108 à 117), que sur proposition de celui-ci, T.________B.V., qui restait convaincue de l'importance d'avoir accès au marché [...], aurait accepté de réduire sa participation dans la société X.________ à 50 % du capital-actions (all. 119 à 126), qu'un "Heads of Agreement" a ainsi été signé le 14 août 2007 entre le Groupe I.________ et le Groupe M.________, qui n'aurait toutefois jamais été exécuté (all. 127 à 135), que le 23 janvier 2009, à Montreux, Q.I.________, représentant le Groupe I.________, et S.________, représentant le Groupe M.________, ont signé un document manuscrit intitulé "Memorandum of Understanding" concernant la participation dans la société X.________, qu'il indique ce qui suit : "It was agreed that I.________ Group would by the 51 % shareholdings of the M.________ Group in X.________ Immediately. The fair valuation of the shares will be done by the Company's (X.________) Auditors in accordance with clause 17 of the Articles of Association and Memorandum of X.________. As soon as the Valuation is carried out by the Auditors, the certificate of valuation will be forwarded by the Auditors to M.________. The I.________ Group will pay M.________ Group according to the Certificate of Valuation by the Auditors. I.________ Group and M.________ Group agree to end all litigation pending in the Lucknow High Court and the Supreme Court immediately within the legal framework.", que les intimées ont traduit la première page de ce document de la manière suivante : "Concernant la participation détenue dans X.________, il a été convenu que le Groupe I.________ rachèterait la participation de 51% détenue par le Groupe M.________ dans la Société avec effet immédiat. L'estimation des actions sera effectuée par les Commissaires aux comptes de la Société (X.________) conformément à la clause 17 des Statuts et de l'acte de constitution de X.________ [traduction des requérants : Concernant l'actionnariat dans la société X.________ : il a été convenu que le groupe I.________ achèterait immédiatement les 51% de l'actionnariat détenus par le groupe M.________ dans X.________. L'évaluation équitable des actions sera effectuées par les Réviseurs de la société (X.________) conformément à l'article 17 des Statuts de X.________]" , que le transfert des actions a été effectué le 25 mai 2009, T.________B.V. étant radiée du registre des actionnaires (all. 210 à 215), que les intimées affirment que par le biais de ce document, Q.I.________ aurait acquis à un prix bien inférieur à leur valeur réelle les actions détenues par T.________B.V. (all. 223 à 227, 242 à 252), que, par courrier du 25 mai 2010, les intimées ont déclaré invalider le "Memorandum of Understanding" conclu le 23 janvier 2009 (all. 254), que, dans leur demande, les intimées allèguent en substance qu'Q.I.________ a intentionnellement trompé S.________ pour obtenir sa signature (all. 141 à 167), qu'elles entendent dès lors obtenir l'invalidation pour dol au sens de l'art. 28 CO du "Memorandum of Understanding" (all. 253, 254, 259 à 261, 263 et 264), qu'elles soutiennent que la signature dolosive du "Memorandum of Understanding" à Montreux constitue également un acte illicite au sens de l'art. 129 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291) (all. 257 et 262), qu'elles font valoir que les autorités judiciaires suisses sont dès lors compétentes pour juger ce litige (all. 255 à 257), que, dans leur requête en déclinatoire, les requérants contestent ce point de vue en invoquant en substance que l'action des intimées, tendant à l'invalidation d'un contrat pour dol, est de nature purement contractuelle, qu'il ne s'agit dès lors pas d'une action civile destinée à faire valoir une prétention personnelle issue d'une responsabilité extracontractuelle qui relève de l'art. 129 LDIP, qu'ils en déduisent que la Cour civile n'est pas compétente à raison du lieu pour traiter ce litige, aucune autre disposition de la LDIP ne prévoyant par ailleurs un for en Suisse; attendu qu'à teneur de l'art. 56 CPC-VD, le déclinatoire a lieu lorsque la cause est portée devant un juge incompétent pour en connaître d'après les règles qui déterminent le for et les attributions des autorités judiciaires, qu'en vertu de l'art. 404 al. 2 CPC, la compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit, mais la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue, qu'à partir du 1 er janvier 2011, en matière internationale, il y aurait ainsi lieu à déclinatoire lorsque la compétence du tribunal saisi ne résulte pas des dispositions de droit international en vigueur au 31 décembre 2010 et n'est pas non plus conforme à celles introduites au 1 er janvier 2011 (Tappy, op. cit., nn. 3 et 32 ad art. 404 CPC), qu'en l'espèce, les intimées ont leur siège respectivement en [...] et [...] et les requérants leur domicile [...], que seuls [...] et [...] sont signataires des Conventions dites de Lugano du 16 septembre 1988 (RS 0.275.11) et du 30 octobre 2007 (RS 0.275.12) concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, que la LDIP est dès lors applicable pour déterminer la compétence (art. 1 al. 2 LDIP), que l'art. 129 LDIP régit la compétence pour les actions en matière d'actes illicites, que l'al. 2 de cette disposition relatif au cas de consorité a été abrogé le 31 décembre 2010 et remplacé par le nouvel art. 8a LDIP (Bucher, Loi sur le droit international privé, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 1 ad art. 129 LDIP), que dans le cas présent, l'action a été ouverte par demande du 4 juin 2010, soit avant l'entrée en vigueur des modifications de la LDIP au 1 er janvier 2011, que la LDIP, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010, peut ainsi s'appliquer; attendu qu'une action en matière d'actes illicites peut être portée devant le juge suisse du lieu de l'acte (art. 129 al. 1, 2 ème phrase LDIP), que l'art. 129 LDIP vise toutes les actions civiles destinées à faire valoir une prétention personnelle issue d'une responsabilité extracontractuelle, dont les actions constatatoires (TF 4C.477/1993 du 13 juin 1994, SJ 1995 p. 57; Dutoit, Droit international privé suisse, 4 ème éd., n. 1 ad art. 129 LDIP), qu'en vertu de la théorie de la double pertinence, lorsque l'examen de la compétence du tribunal se recoupe avec celui du bien-fondé de la demande, les faits justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond, s'ils sont contestés, seront présumés exacts pour l'examen de la compétence et ils ne devront être prouvés qu'au moment où le juge statuera sur le fond (ATF 137 III 32 c. 2.2 et 2.3), qu'en d'autres termes, il suffit, pour admettre la compétence du tribunal, que les faits qui constituent à la fois la condition de cette compétence et le fondement nécessaire de la prétention soumise à l'examen du tribunal soient allégués, les objections de la partie défenderesse n'étant examinées qu'au moment de juger l'affaire sur le fond (ibidem), que, dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'était pas nécessaire que les faits doublement pertinents soient allégués "avec une certaine vraisemblance", pourvu que la thèse de la demanderesse n'apparaisse pas d'emblée spécieuse ou incohérente ou encore qu'elle ne se trouve pas réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les documents de la défenderesse (ATF 137 III 32 c. 2.3, JT 2010 I 439, SJ 2011 I 168; ATF 136 III 486 c. 4, JT 2011 II 242), qu'en l'espèce, les intimées ont allégué qu'S.________ a été victime d'une tromperie lors de la passation, le 23 janvier 2009, du "Memorandum of Understanding" (all. 141 à 167), qu'il était alors âgé de septante-trois ans et dans un mauvais état de santé (all. 147, 148 et 166), qu'il entretenait une relation de confiance particulière avec Q.I.________ (all. 145, 146, 149 et 166), qu'au vu de la brièveté de l'entrevue qui n'a duré que trente minutes, de l'absence de formalisme du "Memorandum of Understanding" signé et de l'importance de la transaction, il ne s'agissait pour S.________ que de mettre par écrit les termes de l'offre de rachat d'Q.I.________ afin de la soumettre par la suite au Groupe M.________ (all. 151, 160, 163, 164, 166 et 167), qu'il n'entendait nullement signer un document ayant une portée juridique contraignante (all. 166 et 167), qu'Q.I.________ lui a par ailleurs indiqué que la méthode de valorisation des actions par le commissaire aux comptes de la société X.________, prévue par le "Memorandum of Understanding", était la seule autorisée par le droit [...] dans une telle situation (all. 153 à 155), qu'elle permettait de faire correspondre la valeur de rachat des actions à la valeur de marché (all. 158), qu'à l'appui de ces affirmations, il lui a remis une page unique des statuts de la société y faisant référence (all. 156), qu'il a intentionnellement omis de lui préciser que l'hypothèse visée par cette disposition n'était toutefois pas applicable au cas d'espèce (all. 157), que la thèse des intimées ne paraît pas spécieuse ni incohérente, qu'en outre, elle ne se trouve pas réfutée immédiatement et sans équivoque par les requérants, que les intimées se fondent certes principalement sur l'art. 28 CO pour justifier leur conclusion constatatoire en invalidation, respectivement en annulation du "Memorandum of Understanding", qu'elles indiquent toutefois dans la partie droit de leur demande que le dol, au sens de l'art. 28 CO, constitue également un acte illicite (all. 257 et 262), que le Tribunal fédéral l'a d'ailleurs admis (ATF 61 II 228, JT 1936 I 84; TF 4A_59/2009 du 7 septembre 2009 c. 5.3.4), que si la conclusion des intimées était admise, cela reviendrait dès lors à reconnaître indirectement l'existence d'un acte illicite, que l'art. 129 LDIP relatif aux actes illicites ne vise pas uniquement les actions en dommages et intérêts mais également les actions en constatation, comme c'est le cas en l'espèce, qu'il apparaît ainsi qu'il y a bien un for en Suisse, dans la mesure où l'acte illicite allégué s'est déroulé à Montreux (art. 129 al. 1 LDIP), que dès lors que les prétentions des intimées à l'encontre des trois requérants sont fondées sur les mêmes faits et les mêmes motifs juridiques, l'action pouvait être intentée devant le même juge (art. 129 al. 2 LDIP), qu'ainsi, en conclusion, il faut constater que les intimées ont allégué dans leur demande les faits fondant la compétence ratione loci de la Cour civile et que leur thèse n'apparaît pas d'emblée comme spécieuse ni incohérente, que la compétence conférée sous l'angle de l'ancien droit étant fondée, la requête de déclinatoire doit en conséquence être rejetée; attendu que les requérants supporteront, solidairement entre eux, les frais de la procédure incidente, arrêtés à 1'800 francs (art. 4 al. 1, 5 al. 1, 10 et 170a al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]); attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les dépens comme dans le cadre d'un jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD), que, suivant l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause, qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (ci-après : TAv), que les requérants, qui succombent, verseront, solidairement entre eux, aux intimées R.________ et T.________B.V., solidairement entre elles, la somme de 2'100 fr. à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv); attendu que le présent jugement incident est une décision incidente susceptible d'un recours (au sens large) immédiat (art. 237 al. 2 CPC), soit d'un appel au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de déclinatoire déposée le 10 février 2011 par les requérants et défendeurs au fond Q.I.________, Z.I.________ et A.I.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux. III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront aux intimées et demanderesses au fond R.________ et T.________B.V., solidairement entre elles, le montant de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à titre de dépens. Le juge instructeur : Le greffier : F. Byrde N. Ouni Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 29 septembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent interjeter appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès du greffe de cette autorité un appel motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. Le greffier : N. Ouni