opencaselaw.ch

b.956

RTS Info, article du 17.02.2023 publié à 13:00, modifié le 18.02. à 16:29 et le 19.02. à 22:30, intitulé "Comment une banque suisse blanchit son nom sur Internet", RTS 1, émission "Mise au Point" du 19.02.2023 intitulée "Les nettoyeurs du net: se racheter une réputation sur Internet" et son extro

Ubi · 2023-11-03 · Français CH
Sachverhalt

reprochés. Par ailleurs, ses réponses ont été complétées par la suite, à sa demande, et inté- grées aussi bien dans l’article en ligne (articles modifiés) que dans l’extro du reportage (cf. cons. 5.2 et 6.2 ci-dessus). Les différents points de vue de la plaignante ont dès lors été re- cueillis en toute transparence et présentés adéquatement, suffisamment et avec leurs meil- leurs arguments. Les griefs portant sur les graves reproches formulés par Me Fanti à l’encontre de la plaignante, sur lesquels elle n’aurait pas été appelée à se déterminer, ne sauraient ainsi être retenus. Les publications ont fait état d’éléments suffisants pour relayer la prise de position de la plaignante.

7.5.1. Pour ces motifs déjà, le grief selon lequel aucun journaliste n’a jamais confronté la plaignante en amont des deux publications sur les éventuelles sanctions de la FINMA à son égard au sujet des agissements qui lui sont reprochés, ne saurait également être retenu. Par ailleurs, la FINMA, dans son communiqué de presse du 18 novembre 2021, a indiqué qu’elle avait achevé la procédure d’enforcement à l’encontre de la plaignante dans une affaire au Venezuela et dans d’autres affaires à l’étranger et que la plaignante avait gravement enfreint le droit de la surveillance. Le journaliste de la RTS s’est fondé sur une information publique et officielle. Dans un tel cas, il n’était pas tenu de confronter la plaignante avec les reproches soulevés dans le reportage en relation avec le Venezuela (cf. arrêt du TF 2C_483/2020 du 28 octobre 2020, cons. 6.6.4 in fine, décision de l’AIEP b. 911 du 23 juin 2022, cons. 7.6.1 et Directives 3.8 et 3.9 relatives à la « Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste du Conseil suisse de la presse).

7.5.2. En outre, bien que le journaliste de la RTS en charge de l’article en ligne et du repor- tage, lors de l’échange de courriels avec la représentante de la plaignante (fin novembre et début décembre 2022), eût mentionné que la demande d’interview était liée au Venezuela, cela aurait cependant dût attirer l’attention de la plaignante sur la problématique de cette thé- matique allait soulever et donc sur le fait que l’interview était éventuellement en lien avec sa gestion de la réputation. La responsable de la communication de la plaignante s’est pourtant limitée à affirmer dans sa réponse, relayée dans l’article en ligne, que la plaignante n’était plus active au Venezuela. En outre, elle n’a pas spécifié si elle pouvait accepter une éventuelle interview sur l’e-réputation. La question pour le public de savoir sur quelle thématique portait le refus d’interview n’y change rien au fait qu’elle avait manifesté son refus d’interview face caméra.

7.5.3. Enfin, il n’était pas nécessaire d’indiquer, respectivement de répéter, dans l’extro du reportage que les prises de positions étaient celles fournies au journaliste anglais membre du consortium, que la plaignante avait adressé une prise de position suite à la publication de l’article en ligne, ainsi qu’un document de ReputationUp attestant qu’elle n’avait jamais été mise au courant de sa sous-traitance à Eliminalia. De plus, les mots « on » et « nous » utilisés dans le complément à sa réponse dans l’extro pouvaient clairement être attribués à la RTS, car elle avait mené l’enquête au sujet de la plaignante en collaboration avec le consortium « Forbidden Stories » et les questions posées l’étaient aussi à son nom. La RTS n’a donc pas induit en erreur les téléspectateurs.

7.6. Dans le reportage de « Mise au Point » sont montrés des articles en lien avec la plai- gnante, accompagnés d’un dispositif visuel les faisant disparaître petit à petit. En diffusant ces

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images, la rédaction entendait montrer que des articles contenant des informations négatives au sujet de la plaignante étaient déréférencés beaucoup plus loin sur les pages suivantes des moteurs de recherche. La plaignante soutient que les articles en question n’avaient pas dis- parus et que certains liens directs étaient toujours accessibles. Tel ne correspondait, toutefois, pas au message que la rédaction de « Mise au Point » entendait véhiculer chez la plupart des utilisateurs qui cherchaient des informations générales sur des moteurs de recherche au sujet de la plaignante par des mots-clés, en tapant par exemple son nom. Les résultats obtenus sur les premières pages contenaient des informations plutôt positives ou neutres, celles négatives se positionnant très loin dans la liste des résultats. Bien évidemment, celles-ci ne disparais- saient pas des moteurs de recherche, mais étaient déréférencées plus loin. En définitive, les images diffusées des articles sont en principe correctes.

7.7. En conclusion, le thème des deux publications et leur angle, ainsi que le message qu’elles entendaient transmettre, étaient clairement reconnaissables pour les lecteurs et les téléspectateurs : il s’agissait de réaliser un article en ligne et un reportage critiques sur la ges- tion de l’e-réputation. Le public a été à même de comprendre que la plaignante n’avait pas directement mandaté la société Eliminalia et que son intervention résultait d’une sous-trai- tance. Les deux publications contiennent des manquements qui portent, toutefois, au vu de l’ensemble des publications, sur des points secondaires sans influence notable sur la forma- tion de l’opinion du public. Pour le reste, les griefs soulevés par la plaignante n’ont pas induit en erreur le public et sont infondés. Les lecteurs et les téléspectateurs ont ainsi pu se forger leur propre opinion sur les informations transmises dans les deux publications. Le diffuseur n’a pas violé de principe de la présentation fidèle des événements.

8. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP constate que tant l’article de RTS Info du 17 févier 2023 et ses modifications que le reportage de l’émission « Mise au Point » du 19 février 2023 et son extro ne violent pas l’art. 4 al. 2 LRTV. Les plaintes du 7 juin 2023 doivent être rejetées. Il n’est perçu aucun frais de procédure (art. 98 al. 1 LRTV).

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :

1. Rejette la plainte contre l’article en ligne du 17 février 2023 et ses modifications par six voix contre deux.

2. Rejette à l’unanimité la plainte contre le reportage de l’émission « Mise au Point » du 19 février 2023 et son extro.

3. Ne perçoit aucun frais de procédure.

4. Communique cette décision à:

[…]

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.

Envoi : le 1 février 2024

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1 Les plaintes ont été déposées dans les délais, accompagnées du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elles sont en outre suffisamment motivées (art. 95 al. 3 LRTV).

E. 2 L’art. 94 définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation et peut prouver que l’objet de l’émis- sion contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. a et b LRTV). Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet de l’émission litigieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs (décision de l’AIEP b. 693 du 12 décembre 2014, cons. 2). En l’espèce, A est directement concernée par le repor- tage. Elle est citée tant dans l’article de RTS Info que dans le reportage de « Mise au Point » contestés. Les conditions d’une plainte individuelle sont remplies.

E. 3 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262). In casu, la plaignante indique contester tant l’article de RTS Info du 17 février 2023 à 13h00, y compris ses modifi- cations (qui sont les mêmes) ainsi que le reportage de « Mise au Point du 19 février 2023 et son extro. Il s’agit de deux contenus rédactionnels différents que l’AIEP doit examiner séparé- ment pour en vérifier la compatibilité avec le droit en matière de programme (cf. décision de l’AIEP b. 911 du 23 juin 2022, cons. 4). L’article publié sur RTS Info est un article en ligne se rapportant à des émissions présentant un lien temporel et thématique direct avec des émis- sions ou des parties d’émissions de nature journalistique selon l’art. 18 al. 2 let. b. Concession SSR du 1er janvier 2019. Les articles en ligne font partie des autres services journalistiques de la SSR visés par l’art. 25 al. 3 let. b LRTV.

E. 4 L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des publications rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).

E. 4.1 Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par la publication, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fach- handbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss ; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss ; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss ; Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV ; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence re- quise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de la publication, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 257).

E. 4.2 Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ou les critiques des diffuseurs, ni le journalisme engagé, par lequel le journaliste se fait l’avocat d’une thèse. Dans les publications de ce type, qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent

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un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transpa- rence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit.,

p. 268ss). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments (ATF 137 I 340, cons. 3.2, p. 346 ; arrêts du TF 2C_664/2010 du 6 avril 2011, cons. 2.1.3 [« Yasmin »] ; 2C_542/2007 du 19 mars 2008, cons. 1.2, 4 et 5 [« Fuente Alamo »] et 2A_653/2005 du 9 mars 2006, cons. 3.2ss [« Management-Kurse »]). La présen- tation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient repré- sentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (arrêt du TF 2A.32/2000 du 12 septembre 2000, cons. 2b/cc [« Vermietungen im Milieu »]).

E. 4.3 L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses sé- quences. Ce principe s’applique ainsi à l’émission « Mise au Point » et à l’article en ligne publié le 17 février 2023 à 13h00, modifié à deux reprises, dès lors qu’il s’agit de publications ayant un contenu informatif.

E. 4.4 Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage des deux publications rédactionnelles contestées (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009, cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’ac- cusé »]).

E. 5 RTS Info offre, 24 heures sur 24, un suivi complet de l’actualité en Suisse et dans le monde. L’article de RTS Info du 17 février 2023 annonce dans l’introduction que : « Grâce à l’utilisation d’une entreprise de e-réputation, la compagnie bancaire helvétique A nettoie son passé. Son nom est vierge de tout scandale sur Internet. Cette banque privée genevoise est pourtant citée dans de nombreux articles sur des scandales de corruption. La FINMA l’a épin- glée à plusieurs reprises pour manquement à ses obligations dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent. En cherchant ‘A’ sur Google, seuls des articles élogieux apparaissent dans les trois premières pages de résultats du moteur de recherche. […] Elle a reçu plusieurs blâmes du gendarme financier suisse […]. Il convient toutefois de préciser qu’elle n’a pas été condamnée pénalement en Suisse. »

L’article relève ensuite que Patricia Marcano, journaliste pour le média d’investigation « Ar- mando » au Venezuela, a réalisé plusieurs enquêtes sur des affaires de corruption de hauts fonctionnaires au Venezuela qui ont utilisé A pour payer des pots-de-vin et pour blanchir de l’argent. La journaliste rapporte avoir reçu des courriers de menaces d’Eliminalia […].

L’article poursuit en indiquant que, « selon des documents confidentiels, Eliminalia a supprimé ou cherché à effacer plusieurs dizaines de pages Internet et des articles de médias défavo- rables à la banque A. […] Le contrat a été signé avec ReputationUP, une entreprise partenaire d’Eliminalia. »

Sébastien Fanti, avocat spécialiste dans le numérique, s’exprime alors sur les méthodes utili- sées par la banque.

E. 5.1 L’article indique par la suite que, contactée, A a refusé toute interview face caméra. Par courriel, elle explique qu’elle travaille avec ReputationUP, une compagnie de management de réputation sur Internet, que le contrat est limité à la mise en application des droits de la banque en accord avec les lois en vigueur et qu’elle n’a jamais accepté qu’une partie ou que toute la mission soit sous-traitée à Eliminalia. A explique également, dans un autre courrier, qu’elle n’était plus active au Venezuela, qu’elle n’a pas été condamnée pénalement en Suisse et que plusieurs enquêtes, notamment aux Etats-Unis, sont toujours en cours et ne visent pas directement la banque mais certains de ses clients. Sébastien Fanti ajoute que la banque a été mentionnée dans des enquêtes de justice à l’étranger et qu’elle est au cœur de procédures de la part des autorités de régulation financière.

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E. 5.2 Dans ses versions modifiées des 18 et 19 février 2023, il a été ajouté la conclusion suivante : « Après la diffusion de cette enquête, A, par l’intermédiaire de son avocat, a de- mandé de modifier sa prise de position face à nos révélations. Voici la déclaration officielle de la banque : ‘A n’a jamais mandaté Eliminalia ni été mise au courant qu’elle avait en réalité été sous-mandatée par ReputationUP. A est scandalisée des pratiques apparemment utilisées par Eliminalia et les condamne avec la plus grande fermeté.’»

E. 6 L’émission « Mise au Point » représente un magazine d’information qui revisite à sa manière chaque dimanche soir, en direct, l’actualité nationale et internationale. Les sujets

– politiques, économiques, culturels ou de société – sont traités de manière approfondie et préparés des semaines, voire des mois à l’avance. Pour élaborer l’émission, les journalistes disposent donc du temps nécessaire pour procéder à toutes les recherches éventuelles, con- trairement à une émission d’information quotidienne.

E. 6.1 Dans l’introduction du reportage de Mise au Point » du 19 février 2023, la présentatrice annonce : « […] Mais une réputation, ça s’achète. Le groupe « Forbidden Stories » s’est pen- ché sur les pratiques souvent illégales d’Eliminalia, qui a parmi ses clients, entrepreneurs vé- reux, milieux mafieux et criminels notoires. L’entreprise est active en Suisse […]. » Puis la voix off déclare : « Imaginez un monde où des politiciens corrompus et des entrepreneurs véreux disposent d’un outil magique pour effacer les articles de la veille. […] Ce monde existe. Et c’est Eliminalia qui le propose dans ses publicités.

Après avoir présenté la problématique générale, le reportage donne la parole à Paul Olivier Dehaye, mathématicien, qui expose les différentes techniques employées par les sociétés de e-réputation. Dans un deuxième temps la parole est donnée à Me Sébastien Fanti, expert en droit des technologies.

Le reportage montre ensuite une séquence tournée au Venezuela afin de comprendre le dan- ger de ce « tueur à gage numérique », car c’est au Venezuela qu’Eliminalia cherche à suppri- mer le travail de journalistes pour le compte d’une banque privée genevoise. Le cas de la journaliste Patricia Marcano a été évoqué. Selon le reportage, Eliminalia a fait disparaître des articles sur A, a effacé le nom de la banque de scandale de corruption au Venezuela et des affaires judiciaires dans d’autres pays et a rendu invisibles des articles en lien avec la FINMA.

Suit une séquence tournée par les journalistes de « Mise au Point » devant le siège de A. La voix off poursuit en présentant le message de A parvenu à la rédaction concernant l’inclusion de son nom dans un article sur Eliminalia. La voix off relève ensuite que, selon des documents confidentiels, la banque genevoise a signé un contrat avec une entreprise d’e-réputation, que cette dernière a sous-traité le travail à Eliminalia et que A affirme ne rien en savoir. Quant à la banque, elle soutient que le contrat est limité à la mise en application des droits A en accord avec les lois en vigueur et qu’elle n’a jamais accepté qu’une partie ou que l’ensemble de la mission soit sous-traitée à Eliminalia.

Sébastien Fanti exprime alors son avis sur les conséquences juridiques, notamment au regard du droit de la surveillance financière, des agissements de A visant à effacer son passé numé- rique.

E. 6.2 A la fin dans l’extro, la position de A, plus précisément sa modification, est répétée – la même que celle ajoutée à la fin de l’article de RTS Info modifié les 18 et 19 février 2023. Le reportage se clôt par une réflexion sur la gestion de la réputation des individus sur Internet.

E. 7 L’examen de l’AIEP porte, en l’espèce, pour chacun des deux publications contestées prises séparément, sur la question de savoir si elles ont violé des dispositions du droit des programmes. Toutefois, dans la mesure où les mêmes questions se posent tant pour l’article de RTS Info du 17 février 2023 (original et modifiés) que pour le reportage de « Mise au Point » du 19 février suivant et son extro, les deux publications seront traitées ensemble.

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E. 7.1 L’article de RTS Info, intitulé « Comment une banque suisse blanchit son nom sur In- ternet », a résumé les résultats de l’enquête diligentée par la RTS en collaboration avec le consortium « Forbidden Stories » relatifs aux démarches que la plaignante aurait entreprises pour nettoyer son passé sur Internet. Quant au reportage de « Mise au Point », intitulé « Les nettoyeurs du net : se racheter une réputation sur Internet », il était consacré à la thématique générale des entreprises de e-réputation et à leurs méthodes, souvent controversées, en citant l’exemple de la société d’e-réputation Eliminalia, qui aurait effacé des articles gênants pour le compte de la plaignante. Le sujet et l’angle des publications ainsi que le message qu’elles entendaient transmettre, étaient clairement reconnaissables pour les lecteurs et les téléspec- tateurs.

E. 7.2 La plaignante soutient que l’article et le reportage contestés auraient laissé entendre de manière inadmissible qu’elle aurait eu recours aux services de la société Eliminalia, laquelle est dépeinte comme ayant gravement menacée des journalistes ou utilisé d’autres démarches controversées à leur encontre. Le public moyen n’aurait pas été en mesure de comprendre que la plaignante n’avait non seulement jamais eu le moindre contact avec la société Elimina- lia, mais qu’elle ignorait aussi que ReputationUp l’avait sous-mandatée.

E. 7.2.1 Il sied de relever que les deux publications contestées indiquent clairement, et à plu- sieurs reprises, que la plaignante déclare ignorer que ReputationUp, société avec laquelle elle avait signé un contrat d’e-réputation, avait sous-mandaté la société Eliminalia, que le contrat avec ReputationUp était limité à la mise en application des droits de la plaignante en accord avec les lois en vigueur, qu’elle n’avait jamais accepté qu’une partie ou que toute la mission soit sous-traitée à Eliminalia et qu’elle était scandalisée des pratiques apparemment utilisées par cette société et les condamnait fermement. Le public a été à même de comprendre que la plaignante n’avait pas directement mandaté la société Eliminalia et que cette intervention ré- sultait d’une sous-traitance.

E. 7.2.2 La plaignante admet que le contrat accordait à ReputationUp une autorisation générale de sous-traitance ; c’est ce qui ressort également du dossier (cf. réplique du 20 août 2023, p. 11). Même si elle nie avoir été au courant que ReputationUp avait sous-traité Eliminalia, elle devait s’y attendre dans ces circonstances. En concluant un contrat avec ReputationUp, en- treprise partenaire d’Eliminalia, et en ne prenant pas toutes les précautions contractuelles né- cessaires, la plaignante a couru le risque d’une telle sous-traitance. Néanmoins, les deux pu- blications ont tout de même rapporté à plusieurs reprises que la plaignante n’avait pas été condamnée pénalement en Suisse pour des affaires en lien avec le Venezuela et que plusieurs enquêtes en cours, notamment aux Etats-Unis, ne visaient pas la plaignante directement, mais certains de ses clients.

E. 7.2.3 En définitive, le public a été correctement informé de la relation entre la plaignante et Eliminalia et sur les déclarations de celle-là à ce sujet. Les reproches de la plaignante sont donc infondés.

E. 7.3 La plaignante considère que les propos de Me Sébastian Fanti ont été travestis et mal exploités par la RTS, en particulier dans l’article en ligne, où des considérations générales et hypothétiques ont été transformées en constat de violation des normes.

E. 7.3.1 L’article en ligne a attribué, à tort selon la plaignante, à Me Fanti le passage incriminé suivant : « La banque a utilisé des méthodes pour occulter des informations vraies, cela lui paraît très risqué en termes de normes légales et il pense qu’elle va avoir des comptes à rendre à la FINMA. » Ce passage est certes critiquable dans sa formulation grammaticale, étant donné qu’il n’est pas construit de manière hypothétique, contrairement aux propos de Me Fanti face caméra dans le reportage, dans lesquels il formule des hypothèses de travail. Il affirme, en effet, à cette occasion : « Ca paraît très limite qu’une banque suisse soumise à une autorisation, en Suisse la FINMA qui donnerait son autorisation de pratiquer, puisse pour des faits faire appel à une telle entreprise. Maintenant, si la banque a fait l’objet de procédures

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dans des états étrangers, si elle a fait l’objet de démarches d’enforcement, l’autorité de régu- lation regarde comment elle travaille et qu’ensuite elle utilise ce type de technologies, à mon avis, elle est susceptible de sanction de la part […] de la FINMA […]. Je pense si l’autorité qui contrôle cette banque savait qu’elle a agi de la sorte, qu’on pouvait documenter, la banque aurait des comptes à rendre. » Dans l’article, la valeur des propos attribués à Me Fanti est toutefois amoindrie par les réponses fournies immédiatement après par la plaignante, à savoir qu’elle n’avait jamais accepté qu’une partie ou que toute sa mission soit sous-traitée à Elimi- nalia, qu’elle n’avait pas été condamnée pénalement en Suisse et que plusieurs enquêtes, notamment aux Etats-Unis, étaient en cours et ne visaient pas directement la plaignante. Il n’en demeure pas moins que ces propos ne sont pas correctement formulés et constituent un manquement sur un point secondaire. S’agissant des hypothèses émises par Me Fanti dans le reportage, il y a lieu de relever, d’une part, que la FINMA, par communiqué de presse du 18 novembre 2021, a annoncé qu’elle avait achevé la procédure d’enforcement à l’encontre de la plaignante dans le contexte du Venezuela et qu’elle était parvenue à la conclusion que la plaignante avait manqué à ses obligations dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et gravement enfreint le droit de la surveillance. D’autre part, la plaignante indique que plusieurs enquêtes à l’étranger étaient en cours. Par ailleurs, dans la revue en ligne « Go- tham City » du 31 août 2022, spécialisée dans la criminalité économique, annexée à la prise de position d 12 juillet 2023, il est fait mention d’une enquête américaine pour détournement de fonds destinés au programme d’aide alimentaire au Venezuela, où la plaignante serait im- pliquée.

Contrairement à ce que soutient la plaignante, les propos de Me Fanti dans les deux publica- tions ne soulignent pas qu’elle aurait directement eu recours aux services d’Eliminalia et à ses méthodes pour occulter des informations vraies. En outre, l’affirmation de Me Fanti dans le reportage (« ça parait très limite qu’une banque soumise à autorisation, en Suisse, la FINMA qui donnerait une autorisation de pratiquer, puisse pour des faits faire appel à une telle entre- prise ») relève de considérations générales et est précédée par la prise de position de la plai- gnante et suivie par le constat que la FINMA n’avait pas encore réagi aux révélations du re- portage.

E. 7.3.2 Les propos attribués à Me Fanti tant dans l’article en ligne que dans le reportage n’ont donc pas été faussés par la RTS et le public n’a pas été trompé.

E. 7.4 La plaignante observe que la séquence filmée devant son immeuble bancaire et les événements qui s’en sont suivis sont contraires à la réalité. Dans le reportage, la voix off in- dique qu’un agent de sécurité a exigé que les journalistes le suivent à l’intérieur de l’établisse- ment et, qu’après avoir attendu quelques minutes, ils ont pu repartir sans aucune explication. « Une méthode d’intimidation plutôt surprenante pour la Suisse », souligne la voix off. Indé- pendamment des versions discordantes des deux parties, le visionnement de la scène diffusée à l’écran ne permet pas de déduire que l’agent de sécurité, muni d’un parapluie, ait contraint de quelque manière que ce soit le journaliste à le suivre. Celui-ci marchait derrière l’agent qui lui a ouvert la porte et l’a laissé entrer dans l’établissement. Aucun acte d’intimidation n’a été montré à l’écran. Le public a été à même de comprendre de manière transparente qu’il existait un décalage entre la scène filmée et les propos de la voix off. La question se pose dès lors de savoir si effectivement le public a pu voir dans cette scène un acte d’intimidation. Elle constitue, tout au plus, un point secondaire sans influence notable sur la formation de l’opinion du public au sujet de la plaignante.

E. 7.5 La plaignante soutient également que la RTS n’a pas rapporté sa prise de position de manière rigoureuse et claire et que des informations importantes ont été omises. Il y a lieu d’observer que la RTS a cherché à recueillir à plusieurs reprises le point de vue de la plai- gnante, soit par l’entremise de son journaliste que par celle du journaliste anglais, membre du consortium de « Forbidden Stories ». Dans une première « Request for comment » du 1er fé- vrier 2023, en lien avec la problématique de l’e-réputation, le journaliste anglais a indiqué qu’il agissait pour le compte du consortium, tout en mentionnant les médias qui en faisaient partie, dont la RTS. L’information selon laquelle la RTS collaborait avec le consortium « Forbidden

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Stories » et, indirectement, que les questions posées l’étaient aussi au nom de la RTS, a été communiquée de manière transparente avant la publication de l’article et la diffusion du repor- tage contestés. D’autre part, dans la « Request for comment » du 1er février 2023, le journaliste anglais a adressé à la plaignante une liste de questions détaillées sur l’ensemble des éléments relevant de la thématique spécifique abordée dans les deux publications – en mentionnant en particulier la société Eliminalia et ses agissements, ses liens supposés avec cette société, le scandale au Venezuela et la suppression d’articles d’Internet. La plaignante a eu l’occasion de répondre – de manière générale – les 2 et 8 février suivants. Le 9 février 2023, le journaliste anglais lui a soumis des questions complémentaires, auxquelles la plaignante a à nouveau répondu, toujours de manière générale, le 11 février suivant. Quoi qu’elle en dise, elle a eu, et à plusieurs reprises, l’occasion de s’exprimer, en toute connaissance de cause, sur les faits reprochés. Par ailleurs, ses réponses ont été complétées par la suite, à sa demande, et inté- grées aussi bien dans l’article en ligne (articles modifiés) que dans l’extro du reportage (cf. cons. 5.2 et 6.2 ci-dessus). Les différents points de vue de la plaignante ont dès lors été re- cueillis en toute transparence et présentés adéquatement, suffisamment et avec leurs meil- leurs arguments. Les griefs portant sur les graves reproches formulés par Me Fanti à l’encontre de la plaignante, sur lesquels elle n’aurait pas été appelée à se déterminer, ne sauraient ainsi être retenus. Les publications ont fait état d’éléments suffisants pour relayer la prise de position de la plaignante.

E. 7.5.1 Pour ces motifs déjà, le grief selon lequel aucun journaliste n’a jamais confronté la plaignante en amont des deux publications sur les éventuelles sanctions de la FINMA à son égard au sujet des agissements qui lui sont reprochés, ne saurait également être retenu. Par ailleurs, la FINMA, dans son communiqué de presse du 18 novembre 2021, a indiqué qu’elle avait achevé la procédure d’enforcement à l’encontre de la plaignante dans une affaire au Venezuela et dans d’autres affaires à l’étranger et que la plaignante avait gravement enfreint le droit de la surveillance. Le journaliste de la RTS s’est fondé sur une information publique et officielle. Dans un tel cas, il n’était pas tenu de confronter la plaignante avec les reproches soulevés dans le reportage en relation avec le Venezuela (cf. arrêt du TF 2C_483/2020 du 28 octobre 2020, cons. 6.6.4 in fine, décision de l’AIEP b. 911 du 23 juin 2022, cons. 7.6.1 et Directives 3.8 et 3.9 relatives à la « Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste du Conseil suisse de la presse).

E. 7.5.2 En outre, bien que le journaliste de la RTS en charge de l’article en ligne et du repor- tage, lors de l’échange de courriels avec la représentante de la plaignante (fin novembre et début décembre 2022), eût mentionné que la demande d’interview était liée au Venezuela, cela aurait cependant dût attirer l’attention de la plaignante sur la problématique de cette thé- matique allait soulever et donc sur le fait que l’interview était éventuellement en lien avec sa gestion de la réputation. La responsable de la communication de la plaignante s’est pourtant limitée à affirmer dans sa réponse, relayée dans l’article en ligne, que la plaignante n’était plus active au Venezuela. En outre, elle n’a pas spécifié si elle pouvait accepter une éventuelle interview sur l’e-réputation. La question pour le public de savoir sur quelle thématique portait le refus d’interview n’y change rien au fait qu’elle avait manifesté son refus d’interview face caméra.

E. 7.5.3 Enfin, il n’était pas nécessaire d’indiquer, respectivement de répéter, dans l’extro du reportage que les prises de positions étaient celles fournies au journaliste anglais membre du consortium, que la plaignante avait adressé une prise de position suite à la publication de l’article en ligne, ainsi qu’un document de ReputationUp attestant qu’elle n’avait jamais été mise au courant de sa sous-traitance à Eliminalia. De plus, les mots « on » et « nous » utilisés dans le complément à sa réponse dans l’extro pouvaient clairement être attribués à la RTS, car elle avait mené l’enquête au sujet de la plaignante en collaboration avec le consortium « Forbidden Stories » et les questions posées l’étaient aussi à son nom. La RTS n’a donc pas induit en erreur les téléspectateurs.

E. 7.6 Dans le reportage de « Mise au Point » sont montrés des articles en lien avec la plai- gnante, accompagnés d’un dispositif visuel les faisant disparaître petit à petit. En diffusant ces

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images, la rédaction entendait montrer que des articles contenant des informations négatives au sujet de la plaignante étaient déréférencés beaucoup plus loin sur les pages suivantes des moteurs de recherche. La plaignante soutient que les articles en question n’avaient pas dis- parus et que certains liens directs étaient toujours accessibles. Tel ne correspondait, toutefois, pas au message que la rédaction de « Mise au Point » entendait véhiculer chez la plupart des utilisateurs qui cherchaient des informations générales sur des moteurs de recherche au sujet de la plaignante par des mots-clés, en tapant par exemple son nom. Les résultats obtenus sur les premières pages contenaient des informations plutôt positives ou neutres, celles négatives se positionnant très loin dans la liste des résultats. Bien évidemment, celles-ci ne disparais- saient pas des moteurs de recherche, mais étaient déréférencées plus loin. En définitive, les images diffusées des articles sont en principe correctes.

E. 7.7 En conclusion, le thème des deux publications et leur angle, ainsi que le message qu’elles entendaient transmettre, étaient clairement reconnaissables pour les lecteurs et les téléspectateurs : il s’agissait de réaliser un article en ligne et un reportage critiques sur la ges- tion de l’e-réputation. Le public a été à même de comprendre que la plaignante n’avait pas directement mandaté la société Eliminalia et que son intervention résultait d’une sous-trai- tance. Les deux publications contiennent des manquements qui portent, toutefois, au vu de l’ensemble des publications, sur des points secondaires sans influence notable sur la forma- tion de l’opinion du public. Pour le reste, les griefs soulevés par la plaignante n’ont pas induit en erreur le public et sont infondés. Les lecteurs et les téléspectateurs ont ainsi pu se forger leur propre opinion sur les informations transmises dans les deux publications. Le diffuseur n’a pas violé de principe de la présentation fidèle des événements.

E. 8 A la lumière de ce qui précède, l’AIEP constate que tant l’article de RTS Info du 17 févier 2023 et ses modifications que le reportage de l’émission « Mise au Point » du 19 février 2023 et son extro ne violent pas l’art. 4 al. 2 LRTV. Les plaintes du 7 juin 2023 doivent être rejetées. Il n’est perçu aucun frais de procédure (art. 98 al. 1 LRTV).

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :

1. Rejette la plainte contre l’article en ligne du 17 février 2023 et ses modifications par six voix contre deux.

2. Rejette à l’unanimité la plainte contre le reportage de l’émission « Mise au Point » du 19 février 2023 et son extro.

3. Ne perçoit aucun frais de procédure.

4. Communique cette décision à:

[…]

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.

Envoi : le 1 février 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP

1/11

0x

21.08.2019

Décision du 3 novembre 2023

Composition de l‘Autorité

Mascha Santschi Kallay (présidente) Delphine Gendre, Nadine Jürgensen, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (autres membres) Pierre Rieder (secrétariat)

Objet

RTS Info : article du 17 février 2023 publié à 13:00, modifié le 18 fé- vrier à 16:29 et le 19 février à 22:30, intitulé « Comment une banque suisse blanchit son nom sur Internet » Radio Télévision Suisse RTS 1 : émission télévisée « Mise au Point » du 19 février 2023 intitulée « Les nettoyeurs du net : se racheter une répu- tation sur Internet » et son extro

Plaintes du 7 juin 2023

Parties à la procédure

A, représentée par Me Nicolas Capt, avocat

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée), représentée par Me Jamil Soussi, avocat

b. 956

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En fait:

A. Le 17 février 2023 à 13:00, modifié le 18 février à 16:29 et le 19 février à 22:30, RTS Info a publié un article intitulé « Comment une banque suisse blanchit son nom sur Internet ». L’article a relayé l’information relative à la A qui, pour se racheter une réputation, aurait eu recours à une entreprise de e-réputation et à ses méthodes pour effacer les traces de son passé sur Internet.

B. Le 19 février 2023, la Radio Télévision Suisse RTS 1 (ci-après : la RTS), a diffusé dans le cadre de l’émission « Mise au Point », un reportage intitulé « Le nettoyeurs du net : se racheter une réputation sur Internet ». D’une durée de 14 minutes, le reportage s’est penché sur la thématique des entreprises de e-réputation et sur leurs méthodes souvent controversées permettant d’effacer le travail d’enquête de journalistes, au travers de l’exemple de la société d’e-réputation Eliminalia. Le reportage a cité A, banque privée genevoise, car la société Elimi- nalia aurait fait disparaître des articles la concernant. Au cours du reportage la parole a été donnée à Paul Olivier Dehaye, mathématicien, et à Me Sébastian Fanti, expert en droit des technologies. Le reportage était suivi d’un retour plateau (extro) d’un peu plus de trois minutes.

C. En date du 7 juin 2023, A plaignante) a formé une plainte auprès de l’Autorité indépen- dante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’AIEP) contre l’article en ligne de RTS Info du 17 février 2023 à 13:00, modifié à deux reprises, et le reportage du 19 mars 2023 de « Mise au Point » et son extro. La plaignante souligne que tant l’article origi- nal que ceux modifiés – les mêmes – sont contestés. Elle fait valoir que l’article en ligne et le reportage incriminés violent les dispositions relatives aux programmes, notamment l’art. 4 al. 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40). La plaignante conclut à ordonner à la RTS de fournir les mesures selon l’art. 89 al. 1 let. a LRTV. Elle relève que s’il n’est pas contesté qu’elle a eu recours à une société d’e-réputation nommée ReputationUp, les deux publications établissent un lien inadmissible entre elle et la société Eliminalia. De plus, les déclarations de Me Fanti auraient été mal exploitées. En outre, le récit de la captation d’image par la RTS du bâtiment de la plaignante et des événements qui s’en sont suivis se- raient contraires à la réalité et ne seraient pas des éléments secondaires. Les articles montrés lors de la diffusion du reportage n’auraient, en réalité, jamais été effacés. Par ailleurs, sa prise de position à l’encontre de la RTS, à la demande de son conseil, serait présentée dans les deux publications de manière fallacieuse comme une nouvelle prise de position. Il est inac- ceptable laisser entendre qu’elle aurait refusé une interview sur la thématique de l’e-réputation, et la RTS dissimulerait la manière dont ses déterminations ont été obtenues et reflétées. Enfin, la plaignante n’aurait pas été appelée à se déterminer sur les graves reproches formulés à son encontre par Me Sébastian Fanti dans les deux publications. Les lecteurs et les téléspec- tateurs auraient ainsi été induits en erreur et manipulés. La RTS aurait ainsi violé son obligation de diligence dans la réalisation du reportage et l’extro, respectivement dans la publication de son article (initial et modifiés). A la plainte a été annexé le rapport de médiation daté du 26 mai 2023.

D. Dans sa réponse du 12 juillet 2023, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci- après : la SSR) conclut au rejet de la plainte, estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de programmes n’a été commise. La SSR souligne qu’elle a mené une enquête en collaboration avec le Groupe « Forbidden Stories », un groupe de journalistes ayant pour but de poursuivre le travail de confrères menacés dans leurs enquêtes, qui aurait pu bénéficier d’informations provenant d’une fuite de données de la société Eliminalia. La SSR explique que cette société est intervenue pour le compte de la plaignante aux fins d’effacer d’Internet des informations compromettantes pour elle en lien avec un scandale de corruption au Venezuela et d’autres affaires compromettantes à l’étranger et qu’elle (la plaignante) a été sanctionnée par la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers). La SSR observe que la version des faits de la plaignante a été mentionnée dans les deux publications et que le sens des propos de Me Fanti n’a pas été dénaturé. En ce qui concerne la séquence du reportage filmé devant le bâtiment bancaire, la SSR soutient qu’elle constitue un élément secondaire sans influence sur la formation de l’opinion du public au sujet de la plaignante. Les

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articles montrés dans le reportage auraient été bien déréférencés à l’époque des publications contestées. Par ailleurs, les demandes de prises de position formulées par un membre de « Forbidden Stories » en février 2023, adressées à la plaignante, auraient été claires et au- raient porté sur l’ensemble des éléments visés par les publications. La prise de position de la plaignante aurait été recueillie avec la plus grande diligence et en toute transparence et aurait été relayée de manière rigoureuse.

E. Dans sa réplique du 29 août 2023, la plaignante constate, concernant l’intervention de Me Fanti dans le reportage contesté, que la RTS sous-entendrait de manière mensongère qu’elle aurait eu recours aux services de Eliminalia. Quant à l’article en ligne, il serait d’autant plus trompeur qu’il citerait faussement les termes employés par Me Fanti. S’agissant de la séquence du reportage filmée devant le bâtiment de la banque et des événements qui s’en seraient suivis, la RTS aurait gravement trompé le public. Pour ce qui concerne les articles montrés dans le reportage, au moins trois URLs prétendument effacés ou déréférencés se- raient librement accessibles depuis le moteur de recherche Google. De plus, aucun journaliste ne l’aurait jamais confrontée en amont des contributions contestées, sur les éventuelles sanc- tions de la FINMA à son égard au sujet des agissements qui lui sont reprochés. La plaignante soutient que la RTS continue d’induire en erreur dans l’extro du reportage en recourant aux termes « on » et « nous » laissant entendre au public que c’est la RTS elle-même qui était en contact avec elle. La plaignante requiert l’audition, en qualité de témoin, de l’huissier et maître d’hôtel auprès de CBH.

F. Dans sa duplique du 25 septembre 2023, la SSR souligne que le recours par A aux services de ReputationUp constituait un exemple adéquat pour illustrer la problématique des entreprises d’e-réputation. Elle considère que la présentation des faits dans les deux publica- tions correspond à la réalité. L’intimée relève que l’affaire Eliminalia avait été aussi suivie par des moteurs de recherche, tels Google, qui a remis en avant les articles qui avaient été déré- férencés. Elle souligne que les demandes de prises de position qui ont été adressées à la CBH par « Forbidden Stories » indiquaient que la RTS faisait partie du consortium de journa- listes.

G. Par courrier du 27 septembre 2023, l’AIEP a informé la plaignante qu’elle ne pouvait pas ordonner l’audition d’un témoin en vertu de l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021]).

H. L’AIEP a également informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).

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Considérant en droit:

1. Les plaintes ont été déposées dans les délais, accompagnées du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elles sont en outre suffisamment motivées (art. 95 al. 3 LRTV).

2. L’art. 94 définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation et peut prouver que l’objet de l’émis- sion contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. a et b LRTV). Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet de l’émission litigieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs (décision de l’AIEP b. 693 du 12 décembre 2014, cons. 2). En l’espèce, A est directement concernée par le repor- tage. Elle est citée tant dans l’article de RTS Info que dans le reportage de « Mise au Point » contestés. Les conditions d’une plainte individuelle sont remplies.

3. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262). In casu, la plaignante indique contester tant l’article de RTS Info du 17 février 2023 à 13h00, y compris ses modifi- cations (qui sont les mêmes) ainsi que le reportage de « Mise au Point du 19 février 2023 et son extro. Il s’agit de deux contenus rédactionnels différents que l’AIEP doit examiner séparé- ment pour en vérifier la compatibilité avec le droit en matière de programme (cf. décision de l’AIEP b. 911 du 23 juin 2022, cons. 4). L’article publié sur RTS Info est un article en ligne se rapportant à des émissions présentant un lien temporel et thématique direct avec des émis- sions ou des parties d’émissions de nature journalistique selon l’art. 18 al. 2 let. b. Concession SSR du 1er janvier 2019. Les articles en ligne font partie des autres services journalistiques de la SSR visés par l’art. 25 al. 3 let. b LRTV.

4. L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des publications rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).

4.1. Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par la publication, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fach- handbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss ; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss ; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss ; Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV ; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence re- quise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de la publication, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 257).

4.2. Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ou les critiques des diffuseurs, ni le journalisme engagé, par lequel le journaliste se fait l’avocat d’une thèse. Dans les publications de ce type, qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent

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un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transpa- rence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit.,

p. 268ss). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments (ATF 137 I 340, cons. 3.2, p. 346 ; arrêts du TF 2C_664/2010 du 6 avril 2011, cons. 2.1.3 [« Yasmin »] ; 2C_542/2007 du 19 mars 2008, cons. 1.2, 4 et 5 [« Fuente Alamo »] et 2A_653/2005 du 9 mars 2006, cons. 3.2ss [« Management-Kurse »]). La présen- tation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient repré- sentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (arrêt du TF 2A.32/2000 du 12 septembre 2000, cons. 2b/cc [« Vermietungen im Milieu »]).

4.3. L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses sé- quences. Ce principe s’applique ainsi à l’émission « Mise au Point » et à l’article en ligne publié le 17 février 2023 à 13h00, modifié à deux reprises, dès lors qu’il s’agit de publications ayant un contenu informatif.

4.4. Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage des deux publications rédactionnelles contestées (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009, cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’ac- cusé »]).

5. RTS Info offre, 24 heures sur 24, un suivi complet de l’actualité en Suisse et dans le monde. L’article de RTS Info du 17 février 2023 annonce dans l’introduction que : « Grâce à l’utilisation d’une entreprise de e-réputation, la compagnie bancaire helvétique A nettoie son passé. Son nom est vierge de tout scandale sur Internet. Cette banque privée genevoise est pourtant citée dans de nombreux articles sur des scandales de corruption. La FINMA l’a épin- glée à plusieurs reprises pour manquement à ses obligations dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent. En cherchant ‘A’ sur Google, seuls des articles élogieux apparaissent dans les trois premières pages de résultats du moteur de recherche. […] Elle a reçu plusieurs blâmes du gendarme financier suisse […]. Il convient toutefois de préciser qu’elle n’a pas été condamnée pénalement en Suisse. »

L’article relève ensuite que Patricia Marcano, journaliste pour le média d’investigation « Ar- mando » au Venezuela, a réalisé plusieurs enquêtes sur des affaires de corruption de hauts fonctionnaires au Venezuela qui ont utilisé A pour payer des pots-de-vin et pour blanchir de l’argent. La journaliste rapporte avoir reçu des courriers de menaces d’Eliminalia […].

L’article poursuit en indiquant que, « selon des documents confidentiels, Eliminalia a supprimé ou cherché à effacer plusieurs dizaines de pages Internet et des articles de médias défavo- rables à la banque A. […] Le contrat a été signé avec ReputationUP, une entreprise partenaire d’Eliminalia. »

Sébastien Fanti, avocat spécialiste dans le numérique, s’exprime alors sur les méthodes utili- sées par la banque.

5.1. L’article indique par la suite que, contactée, A a refusé toute interview face caméra. Par courriel, elle explique qu’elle travaille avec ReputationUP, une compagnie de management de réputation sur Internet, que le contrat est limité à la mise en application des droits de la banque en accord avec les lois en vigueur et qu’elle n’a jamais accepté qu’une partie ou que toute la mission soit sous-traitée à Eliminalia. A explique également, dans un autre courrier, qu’elle n’était plus active au Venezuela, qu’elle n’a pas été condamnée pénalement en Suisse et que plusieurs enquêtes, notamment aux Etats-Unis, sont toujours en cours et ne visent pas directement la banque mais certains de ses clients. Sébastien Fanti ajoute que la banque a été mentionnée dans des enquêtes de justice à l’étranger et qu’elle est au cœur de procédures de la part des autorités de régulation financière.

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5.2. Dans ses versions modifiées des 18 et 19 février 2023, il a été ajouté la conclusion suivante : « Après la diffusion de cette enquête, A, par l’intermédiaire de son avocat, a de- mandé de modifier sa prise de position face à nos révélations. Voici la déclaration officielle de la banque : ‘A n’a jamais mandaté Eliminalia ni été mise au courant qu’elle avait en réalité été sous-mandatée par ReputationUP. A est scandalisée des pratiques apparemment utilisées par Eliminalia et les condamne avec la plus grande fermeté.’»

6. L’émission « Mise au Point » représente un magazine d’information qui revisite à sa manière chaque dimanche soir, en direct, l’actualité nationale et internationale. Les sujets

– politiques, économiques, culturels ou de société – sont traités de manière approfondie et préparés des semaines, voire des mois à l’avance. Pour élaborer l’émission, les journalistes disposent donc du temps nécessaire pour procéder à toutes les recherches éventuelles, con- trairement à une émission d’information quotidienne.

6.1. Dans l’introduction du reportage de Mise au Point » du 19 février 2023, la présentatrice annonce : « […] Mais une réputation, ça s’achète. Le groupe « Forbidden Stories » s’est pen- ché sur les pratiques souvent illégales d’Eliminalia, qui a parmi ses clients, entrepreneurs vé- reux, milieux mafieux et criminels notoires. L’entreprise est active en Suisse […]. » Puis la voix off déclare : « Imaginez un monde où des politiciens corrompus et des entrepreneurs véreux disposent d’un outil magique pour effacer les articles de la veille. […] Ce monde existe. Et c’est Eliminalia qui le propose dans ses publicités.

Après avoir présenté la problématique générale, le reportage donne la parole à Paul Olivier Dehaye, mathématicien, qui expose les différentes techniques employées par les sociétés de e-réputation. Dans un deuxième temps la parole est donnée à Me Sébastien Fanti, expert en droit des technologies.

Le reportage montre ensuite une séquence tournée au Venezuela afin de comprendre le dan- ger de ce « tueur à gage numérique », car c’est au Venezuela qu’Eliminalia cherche à suppri- mer le travail de journalistes pour le compte d’une banque privée genevoise. Le cas de la journaliste Patricia Marcano a été évoqué. Selon le reportage, Eliminalia a fait disparaître des articles sur A, a effacé le nom de la banque de scandale de corruption au Venezuela et des affaires judiciaires dans d’autres pays et a rendu invisibles des articles en lien avec la FINMA.

Suit une séquence tournée par les journalistes de « Mise au Point » devant le siège de A. La voix off poursuit en présentant le message de A parvenu à la rédaction concernant l’inclusion de son nom dans un article sur Eliminalia. La voix off relève ensuite que, selon des documents confidentiels, la banque genevoise a signé un contrat avec une entreprise d’e-réputation, que cette dernière a sous-traité le travail à Eliminalia et que A affirme ne rien en savoir. Quant à la banque, elle soutient que le contrat est limité à la mise en application des droits A en accord avec les lois en vigueur et qu’elle n’a jamais accepté qu’une partie ou que l’ensemble de la mission soit sous-traitée à Eliminalia.

Sébastien Fanti exprime alors son avis sur les conséquences juridiques, notamment au regard du droit de la surveillance financière, des agissements de A visant à effacer son passé numé- rique.

6.2. A la fin dans l’extro, la position de A, plus précisément sa modification, est répétée – la même que celle ajoutée à la fin de l’article de RTS Info modifié les 18 et 19 février 2023. Le reportage se clôt par une réflexion sur la gestion de la réputation des individus sur Internet.

7. L’examen de l’AIEP porte, en l’espèce, pour chacun des deux publications contestées prises séparément, sur la question de savoir si elles ont violé des dispositions du droit des programmes. Toutefois, dans la mesure où les mêmes questions se posent tant pour l’article de RTS Info du 17 février 2023 (original et modifiés) que pour le reportage de « Mise au Point » du 19 février suivant et son extro, les deux publications seront traitées ensemble.

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7.1. L’article de RTS Info, intitulé « Comment une banque suisse blanchit son nom sur In- ternet », a résumé les résultats de l’enquête diligentée par la RTS en collaboration avec le consortium « Forbidden Stories » relatifs aux démarches que la plaignante aurait entreprises pour nettoyer son passé sur Internet. Quant au reportage de « Mise au Point », intitulé « Les nettoyeurs du net : se racheter une réputation sur Internet », il était consacré à la thématique générale des entreprises de e-réputation et à leurs méthodes, souvent controversées, en citant l’exemple de la société d’e-réputation Eliminalia, qui aurait effacé des articles gênants pour le compte de la plaignante. Le sujet et l’angle des publications ainsi que le message qu’elles entendaient transmettre, étaient clairement reconnaissables pour les lecteurs et les téléspec- tateurs.

7.2. La plaignante soutient que l’article et le reportage contestés auraient laissé entendre de manière inadmissible qu’elle aurait eu recours aux services de la société Eliminalia, laquelle est dépeinte comme ayant gravement menacée des journalistes ou utilisé d’autres démarches controversées à leur encontre. Le public moyen n’aurait pas été en mesure de comprendre que la plaignante n’avait non seulement jamais eu le moindre contact avec la société Elimina- lia, mais qu’elle ignorait aussi que ReputationUp l’avait sous-mandatée.

7.2.1. Il sied de relever que les deux publications contestées indiquent clairement, et à plu- sieurs reprises, que la plaignante déclare ignorer que ReputationUp, société avec laquelle elle avait signé un contrat d’e-réputation, avait sous-mandaté la société Eliminalia, que le contrat avec ReputationUp était limité à la mise en application des droits de la plaignante en accord avec les lois en vigueur, qu’elle n’avait jamais accepté qu’une partie ou que toute la mission soit sous-traitée à Eliminalia et qu’elle était scandalisée des pratiques apparemment utilisées par cette société et les condamnait fermement. Le public a été à même de comprendre que la plaignante n’avait pas directement mandaté la société Eliminalia et que cette intervention ré- sultait d’une sous-traitance.

7.2.2. La plaignante admet que le contrat accordait à ReputationUp une autorisation générale de sous-traitance ; c’est ce qui ressort également du dossier (cf. réplique du 20 août 2023, p. 11). Même si elle nie avoir été au courant que ReputationUp avait sous-traité Eliminalia, elle devait s’y attendre dans ces circonstances. En concluant un contrat avec ReputationUp, en- treprise partenaire d’Eliminalia, et en ne prenant pas toutes les précautions contractuelles né- cessaires, la plaignante a couru le risque d’une telle sous-traitance. Néanmoins, les deux pu- blications ont tout de même rapporté à plusieurs reprises que la plaignante n’avait pas été condamnée pénalement en Suisse pour des affaires en lien avec le Venezuela et que plusieurs enquêtes en cours, notamment aux Etats-Unis, ne visaient pas la plaignante directement, mais certains de ses clients.

7.2.3. En définitive, le public a été correctement informé de la relation entre la plaignante et Eliminalia et sur les déclarations de celle-là à ce sujet. Les reproches de la plaignante sont donc infondés.

7.3. La plaignante considère que les propos de Me Sébastian Fanti ont été travestis et mal exploités par la RTS, en particulier dans l’article en ligne, où des considérations générales et hypothétiques ont été transformées en constat de violation des normes.

7.3.1. L’article en ligne a attribué, à tort selon la plaignante, à Me Fanti le passage incriminé suivant : « La banque a utilisé des méthodes pour occulter des informations vraies, cela lui paraît très risqué en termes de normes légales et il pense qu’elle va avoir des comptes à rendre à la FINMA. » Ce passage est certes critiquable dans sa formulation grammaticale, étant donné qu’il n’est pas construit de manière hypothétique, contrairement aux propos de Me Fanti face caméra dans le reportage, dans lesquels il formule des hypothèses de travail. Il affirme, en effet, à cette occasion : « Ca paraît très limite qu’une banque suisse soumise à une autorisation, en Suisse la FINMA qui donnerait son autorisation de pratiquer, puisse pour des faits faire appel à une telle entreprise. Maintenant, si la banque a fait l’objet de procédures

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dans des états étrangers, si elle a fait l’objet de démarches d’enforcement, l’autorité de régu- lation regarde comment elle travaille et qu’ensuite elle utilise ce type de technologies, à mon avis, elle est susceptible de sanction de la part […] de la FINMA […]. Je pense si l’autorité qui contrôle cette banque savait qu’elle a agi de la sorte, qu’on pouvait documenter, la banque aurait des comptes à rendre. » Dans l’article, la valeur des propos attribués à Me Fanti est toutefois amoindrie par les réponses fournies immédiatement après par la plaignante, à savoir qu’elle n’avait jamais accepté qu’une partie ou que toute sa mission soit sous-traitée à Elimi- nalia, qu’elle n’avait pas été condamnée pénalement en Suisse et que plusieurs enquêtes, notamment aux Etats-Unis, étaient en cours et ne visaient pas directement la plaignante. Il n’en demeure pas moins que ces propos ne sont pas correctement formulés et constituent un manquement sur un point secondaire. S’agissant des hypothèses émises par Me Fanti dans le reportage, il y a lieu de relever, d’une part, que la FINMA, par communiqué de presse du 18 novembre 2021, a annoncé qu’elle avait achevé la procédure d’enforcement à l’encontre de la plaignante dans le contexte du Venezuela et qu’elle était parvenue à la conclusion que la plaignante avait manqué à ses obligations dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et gravement enfreint le droit de la surveillance. D’autre part, la plaignante indique que plusieurs enquêtes à l’étranger étaient en cours. Par ailleurs, dans la revue en ligne « Go- tham City » du 31 août 2022, spécialisée dans la criminalité économique, annexée à la prise de position d 12 juillet 2023, il est fait mention d’une enquête américaine pour détournement de fonds destinés au programme d’aide alimentaire au Venezuela, où la plaignante serait im- pliquée.

Contrairement à ce que soutient la plaignante, les propos de Me Fanti dans les deux publica- tions ne soulignent pas qu’elle aurait directement eu recours aux services d’Eliminalia et à ses méthodes pour occulter des informations vraies. En outre, l’affirmation de Me Fanti dans le reportage (« ça parait très limite qu’une banque soumise à autorisation, en Suisse, la FINMA qui donnerait une autorisation de pratiquer, puisse pour des faits faire appel à une telle entre- prise ») relève de considérations générales et est précédée par la prise de position de la plai- gnante et suivie par le constat que la FINMA n’avait pas encore réagi aux révélations du re- portage.

7.3.2. Les propos attribués à Me Fanti tant dans l’article en ligne que dans le reportage n’ont donc pas été faussés par la RTS et le public n’a pas été trompé.

7.4. La plaignante observe que la séquence filmée devant son immeuble bancaire et les événements qui s’en sont suivis sont contraires à la réalité. Dans le reportage, la voix off in- dique qu’un agent de sécurité a exigé que les journalistes le suivent à l’intérieur de l’établisse- ment et, qu’après avoir attendu quelques minutes, ils ont pu repartir sans aucune explication. « Une méthode d’intimidation plutôt surprenante pour la Suisse », souligne la voix off. Indé- pendamment des versions discordantes des deux parties, le visionnement de la scène diffusée à l’écran ne permet pas de déduire que l’agent de sécurité, muni d’un parapluie, ait contraint de quelque manière que ce soit le journaliste à le suivre. Celui-ci marchait derrière l’agent qui lui a ouvert la porte et l’a laissé entrer dans l’établissement. Aucun acte d’intimidation n’a été montré à l’écran. Le public a été à même de comprendre de manière transparente qu’il existait un décalage entre la scène filmée et les propos de la voix off. La question se pose dès lors de savoir si effectivement le public a pu voir dans cette scène un acte d’intimidation. Elle constitue, tout au plus, un point secondaire sans influence notable sur la formation de l’opinion du public au sujet de la plaignante.

7.5. La plaignante soutient également que la RTS n’a pas rapporté sa prise de position de manière rigoureuse et claire et que des informations importantes ont été omises. Il y a lieu d’observer que la RTS a cherché à recueillir à plusieurs reprises le point de vue de la plai- gnante, soit par l’entremise de son journaliste que par celle du journaliste anglais, membre du consortium de « Forbidden Stories ». Dans une première « Request for comment » du 1er fé- vrier 2023, en lien avec la problématique de l’e-réputation, le journaliste anglais a indiqué qu’il agissait pour le compte du consortium, tout en mentionnant les médias qui en faisaient partie, dont la RTS. L’information selon laquelle la RTS collaborait avec le consortium « Forbidden

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Stories » et, indirectement, que les questions posées l’étaient aussi au nom de la RTS, a été communiquée de manière transparente avant la publication de l’article et la diffusion du repor- tage contestés. D’autre part, dans la « Request for comment » du 1er février 2023, le journaliste anglais a adressé à la plaignante une liste de questions détaillées sur l’ensemble des éléments relevant de la thématique spécifique abordée dans les deux publications – en mentionnant en particulier la société Eliminalia et ses agissements, ses liens supposés avec cette société, le scandale au Venezuela et la suppression d’articles d’Internet. La plaignante a eu l’occasion de répondre – de manière générale – les 2 et 8 février suivants. Le 9 février 2023, le journaliste anglais lui a soumis des questions complémentaires, auxquelles la plaignante a à nouveau répondu, toujours de manière générale, le 11 février suivant. Quoi qu’elle en dise, elle a eu, et à plusieurs reprises, l’occasion de s’exprimer, en toute connaissance de cause, sur les faits reprochés. Par ailleurs, ses réponses ont été complétées par la suite, à sa demande, et inté- grées aussi bien dans l’article en ligne (articles modifiés) que dans l’extro du reportage (cf. cons. 5.2 et 6.2 ci-dessus). Les différents points de vue de la plaignante ont dès lors été re- cueillis en toute transparence et présentés adéquatement, suffisamment et avec leurs meil- leurs arguments. Les griefs portant sur les graves reproches formulés par Me Fanti à l’encontre de la plaignante, sur lesquels elle n’aurait pas été appelée à se déterminer, ne sauraient ainsi être retenus. Les publications ont fait état d’éléments suffisants pour relayer la prise de position de la plaignante.

7.5.1. Pour ces motifs déjà, le grief selon lequel aucun journaliste n’a jamais confronté la plaignante en amont des deux publications sur les éventuelles sanctions de la FINMA à son égard au sujet des agissements qui lui sont reprochés, ne saurait également être retenu. Par ailleurs, la FINMA, dans son communiqué de presse du 18 novembre 2021, a indiqué qu’elle avait achevé la procédure d’enforcement à l’encontre de la plaignante dans une affaire au Venezuela et dans d’autres affaires à l’étranger et que la plaignante avait gravement enfreint le droit de la surveillance. Le journaliste de la RTS s’est fondé sur une information publique et officielle. Dans un tel cas, il n’était pas tenu de confronter la plaignante avec les reproches soulevés dans le reportage en relation avec le Venezuela (cf. arrêt du TF 2C_483/2020 du 28 octobre 2020, cons. 6.6.4 in fine, décision de l’AIEP b. 911 du 23 juin 2022, cons. 7.6.1 et Directives 3.8 et 3.9 relatives à la « Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste du Conseil suisse de la presse).

7.5.2. En outre, bien que le journaliste de la RTS en charge de l’article en ligne et du repor- tage, lors de l’échange de courriels avec la représentante de la plaignante (fin novembre et début décembre 2022), eût mentionné que la demande d’interview était liée au Venezuela, cela aurait cependant dût attirer l’attention de la plaignante sur la problématique de cette thé- matique allait soulever et donc sur le fait que l’interview était éventuellement en lien avec sa gestion de la réputation. La responsable de la communication de la plaignante s’est pourtant limitée à affirmer dans sa réponse, relayée dans l’article en ligne, que la plaignante n’était plus active au Venezuela. En outre, elle n’a pas spécifié si elle pouvait accepter une éventuelle interview sur l’e-réputation. La question pour le public de savoir sur quelle thématique portait le refus d’interview n’y change rien au fait qu’elle avait manifesté son refus d’interview face caméra.

7.5.3. Enfin, il n’était pas nécessaire d’indiquer, respectivement de répéter, dans l’extro du reportage que les prises de positions étaient celles fournies au journaliste anglais membre du consortium, que la plaignante avait adressé une prise de position suite à la publication de l’article en ligne, ainsi qu’un document de ReputationUp attestant qu’elle n’avait jamais été mise au courant de sa sous-traitance à Eliminalia. De plus, les mots « on » et « nous » utilisés dans le complément à sa réponse dans l’extro pouvaient clairement être attribués à la RTS, car elle avait mené l’enquête au sujet de la plaignante en collaboration avec le consortium « Forbidden Stories » et les questions posées l’étaient aussi à son nom. La RTS n’a donc pas induit en erreur les téléspectateurs.

7.6. Dans le reportage de « Mise au Point » sont montrés des articles en lien avec la plai- gnante, accompagnés d’un dispositif visuel les faisant disparaître petit à petit. En diffusant ces

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images, la rédaction entendait montrer que des articles contenant des informations négatives au sujet de la plaignante étaient déréférencés beaucoup plus loin sur les pages suivantes des moteurs de recherche. La plaignante soutient que les articles en question n’avaient pas dis- parus et que certains liens directs étaient toujours accessibles. Tel ne correspondait, toutefois, pas au message que la rédaction de « Mise au Point » entendait véhiculer chez la plupart des utilisateurs qui cherchaient des informations générales sur des moteurs de recherche au sujet de la plaignante par des mots-clés, en tapant par exemple son nom. Les résultats obtenus sur les premières pages contenaient des informations plutôt positives ou neutres, celles négatives se positionnant très loin dans la liste des résultats. Bien évidemment, celles-ci ne disparais- saient pas des moteurs de recherche, mais étaient déréférencées plus loin. En définitive, les images diffusées des articles sont en principe correctes.

7.7. En conclusion, le thème des deux publications et leur angle, ainsi que le message qu’elles entendaient transmettre, étaient clairement reconnaissables pour les lecteurs et les téléspectateurs : il s’agissait de réaliser un article en ligne et un reportage critiques sur la ges- tion de l’e-réputation. Le public a été à même de comprendre que la plaignante n’avait pas directement mandaté la société Eliminalia et que son intervention résultait d’une sous-trai- tance. Les deux publications contiennent des manquements qui portent, toutefois, au vu de l’ensemble des publications, sur des points secondaires sans influence notable sur la forma- tion de l’opinion du public. Pour le reste, les griefs soulevés par la plaignante n’ont pas induit en erreur le public et sont infondés. Les lecteurs et les téléspectateurs ont ainsi pu se forger leur propre opinion sur les informations transmises dans les deux publications. Le diffuseur n’a pas violé de principe de la présentation fidèle des événements.

8. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP constate que tant l’article de RTS Info du 17 févier 2023 et ses modifications que le reportage de l’émission « Mise au Point » du 19 février 2023 et son extro ne violent pas l’art. 4 al. 2 LRTV. Les plaintes du 7 juin 2023 doivent être rejetées. Il n’est perçu aucun frais de procédure (art. 98 al. 1 LRTV).

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :

1. Rejette la plainte contre l’article en ligne du 17 février 2023 et ses modifications par six voix contre deux.

2. Rejette à l’unanimité la plainte contre le reportage de l’émission « Mise au Point » du 19 février 2023 et son extro.

3. Ne perçoit aucun frais de procédure.

4. Communique cette décision à:

[…]

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.

Envoi : le 1 février 2024