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b.941

RTS La Première, émission radiophonique "La Matinale" du 31.05.2022 à 08h00, reportage consacré à une enquête contre Radio Cité et article de RTS Info du 31.05.2022 publié à 09:32, modifié à 10:01, intitulé "Souffrances et conditions de travail dénoncées à Radio Cité"

Ubi · 2023-03-30 · Français CH
Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Les plaintes ont été déposées dans les délais, accompagnées du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elles sont en outre suffisamment motivées (art. 95 al. 3 LRTV).

E. 2 L’art. 94 définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte quiconque était partie à la pro- cédure de réclamation devant l’autorité de médiation et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. a et b LRTV). Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet de l’émission litigieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs (décision de l’AIEP b. 693 du 12 décembre 2014, ch. 2). En l’espèce, les plaignantes sont directement concernées par le reportage et l’article en question, dès lors qu’elles sont citées dans les deux publications. Les conditions d’une plainte individuelle sont donc réalisées.

E. 3 L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions rela- tives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable. Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV. Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au man- quement constaté et prévenir toute nouvelle violation (voir Rapport annuel 2020 de l’AIEP, p. 11 et 12 et Message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi sur la LRTV du 18 décembre 2002 ; FF 2033 1503 et 1580).

E. 3.1 Quant à la conclusion des plaignantes visant une éventuelle violation de l’art. 24 LRTV, l’AIEP relève qu’elle est du ressort de OFCOM.

E. 3.2 Sont aussi irrecevables les griefs des plaignantes se fondant sur l’atteinte à leur person- nalité et donc sur une violation des droits de la personnalité. Comme l’a reconnu le Tribunal fédéral dans son arrêt 134 II 260 cons. 6.2 p. 262 (« Schönheitschirurg »), des aspects touchant à la sphère privée n’entrent pas dans la compétence de l’AIEP car l’application du droit individuel à la protection de la personnalité relève du droit pénal et civil.

E. 4 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle- ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262). In casu, les plaignantes contestent tant le reportage de « La Matinale » du 31 mai 2022 à 08h00 que l’article publié le même jour à 09:32, modifié à 10:01, sur RTS Info intitulé « Souffrances et conditions de travail dénoncées à Radio Cité ». Il s’agit de deux contenus rédactionnels différents que l’AIEP doit examiner sépa- rément pour en vérifier la compatibilité avec le droit en matière de programme (cf. décision de l’AIEP b. 911 du 23 juin 2022, cons. 4). L’article publié sur RTS Info est un article en ligne se rapportant à des émissions présentant un lien temporel et thématique direct avec des émissions ou des parties d’émissions de nature journalistique selon l’art. 18 al. 2 let. b de la Concession SSR du 1er janvier 2019. Les articles en ligne font partie des autres services journalistiques de la SSR visés par l’art. 25 al. 3 let. b LRTV.

E. 5 L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émis- sion ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respec- ter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV) et le principe de pluralité (art. 4 al. 4 LRTV).

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E. 5.1 Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commen- taires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des pro- grammes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss ; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss ; Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV ; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des con- naissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité, cons. 2.1ss., p. 257).

E. 5.2 Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ou les critiques des diffuseurs. Dans des émissions de ce type, qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 268ss). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments (ATF 137 I 340, cons. 3.2, p. 346 ; arrêts du TF 2C_664/2010 du 6 avril 2011, cons. 2.1.3 [« Yasmin »] ; 2C_542/2007 du 19 mars 2008, cons. 1.2, 4 et 5 [« Fuente Alamo »] et 2A_653/2005 du 9 mars 2006, cons. 3.2ss [« Management-Kurse »]). La présenta- tion fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (arrêt du TF 2A.32/2000 du 12 sep- tembre 2000, cons. 2b/cc [« Vermietungen im Milieu »]). L’ampleur de la diligence requise dé- pend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 257).

E. 5.3 Les plaignantes ne contestent pas toutes les émissions radiophoniques de la RTS sur l’enquête contre Radio Cité, mais uniquement le reportage radiophonique diffusé le 31 mai 2022 par la « Matinale ». Le principe de refléter la pluralité des événements et des opinions de l’art. 4 al. 4 LRTV ne trouve donc pas application. En outre, s’agissant de l’article online, l’art. 4 al. 4 LRTV s’applique exclusivement aux dossiers consacrés aux élections ou aux votations (art. 5a LRTV et FF 2013 4465 et 4466), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

E. 5.4 L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, au reportage de « La Matinale » du 31 mai 2022 et à l’article en ligne publié le même jour à 09:32, modifié à 10:01, dès lors qu’il s’agit de publications ayant un contenu informatif. Dans la mesure où les griefs et les questions qui se posent sont les mêmes tant pour le reportage de « La Matinale » que pour l’article de RTS Info du 31 mai 2022, les deux publications sont traitées ensemble.

E. 5.5 Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage des deux publications rédactionnelles contes- tées (arrêt du TF 2009 2C_862/2008 du 1er mai, cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]).

E. 6 Le reportage de « La Matinale » du 31 mai 2022 débute avec la phrase du présentateur : « A Genève, Radio Cité la seule station du canton à toucher la redevance, fait l’objet d’une enquête. Une enquête de OCIRT et l’OFCOM exige également des clarifications, c’est une in- formation de notre bureau genevois. Management brutal, manque de transparence ou salaire

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en dessous du minimum légal […] les griefs sont nombreux. » Le journaliste révèle que plusieurs employés – anciens ou actuels – ont été contactés et que tous ont fait état de conditions de travail particulièrement difficiles. Sur les six derniers mois, quatre employés sur une équipe qui en compte sept se seraient retrouvés en arrêt maladie. Le journaliste indique que les employés ont dénoncé le management vertical et violent de la directrice de Radio Cité, avec à la clé hu- miliation et infantilisation, ingérence éditoriale ou encore menaces récurrentes de licenciement. De l’avis du journaliste, il s’agit de menaces prises au sérieux, d’une souffrance au travail qui a conduit à un contrôle de l’inspection du travail en matière de santé. Il ajoute qu’il est également reproché à la directrice d’un manque de transparence et de gérer la radio comme si c’était la sienne, alors qu’il s’agit d’une association subventionnée à hauteur de 80% par la redevance. En outre, selon les informations à disposition du journaliste, au mois de mars, la directrice aurait engagé un animateur pour un salaire à plein temps de 3'000 francs mensuels, nettement en dessous du minimum légal à Genève. L’OFCOM, qui a été alerté, va exiger des clarifications. S’agissant de la directrice, elle aurait confirmé le contrôle de l’inspection du travail mais, inter- rogée sur le salaire de 3'000 francs, elle aurait subitement mis un terme à l’entretien. Le journa- liste termine le reportage en affirmant que « nous n’aurons donc pas sa version des faits sur les autres aspects ».

E. 6.1 L’article de RTS Info du 31 mai 2022 reprend pour l’essentiel la teneur des informations transmises dans « La Matinale ». Il indique que l’alerte a été lancée par les employés qui ciblent la directrice de Radio Cité lui reprochant, entre autres, de prendre des décisions unilatérales au détriment de la radio.

E. 6.2 En l’espèce, les plaignantes soutiennent avoir fait l’objet d’attaques virulentes et vio- lentes dans les deux publications du 31 mai 2022. Elles allèguent en outre n’avoir pas pu faire valoir leur point de vue.

E. 6.3 La SSR soutient, indépendamment du jour où la directrice a été contactée par téléphone et du lieu où elle se trouvait, que cette dernière a d’abord accepté de répondre à la sollicitation du journaliste. Toutefois, n’ayant pas apprécié la ligne des questions, elle a mis abruptement un terme à l’appel en disant qu’elle ne répondrait pas aux questions posées, manifestant un refus clair et irrévocable de participer à l’enquête journalistique et donc d’exprimer son point de vue sur certains reproches. La SSR considère que le reportage a néanmoins reproduit la prise de position de la directrice le plus fidèlement possible, sur la base des éléments en possession de la rédaction. De plus, elle estime que la directrice, en tant que professionnelle des médias, devait savoir que, par son refus, elle renonçait à présenter ses arguments.

E. 6.4 Quant aux plaignantes, elles soulignent que l’entretien téléphonique entre le journaliste en charge du reportage et de l’article en ligne et la directrice a eu lieu un week-end quand cette dernière était avec sa famille et que les circonstances dans lesquelles la directrice a été con- tactée et dans lesquelles les questions lui ont été posées n’ont pas été mentionnées dans les deux publications. De plus, il n’y aurait eu aucune urgence à recueillir ses propos un week-end et il aurait été plus aisé pour le journaliste, dans la mesure où il s’agissait de reproches graves, de l’inviter à s’exprimer par e-mail dans un délai raisonnable. Les plaignantes contestent avoir été confrontées à tous les reproches et avoir manifesté « un refus clair et irrévocable de parti- ciper à l’enquête journalistique ». Elles ajoutent qu’elles auraient volontiers répondu au journa- liste à la question sur le salaire inférieur au minimum vital d’un de leur employé, d’autant plus que cela aurait permis de rétablir la vérité.

E. 6.5 La plupart des reproches sont graves, car ils remettent en cause les méthodes managé- riales de Radio Cité, ainsi que la réputation des plaignantes, qui ont fait l’objet d’enquêtes de la part de l’OCIRT et de l’OFCOM (cf. décisions de l’AIEP b. 879 du 17 juin 2021, cons. 6.6, b. 803 du 7 juin 2019, cons. 5.7, b. 718 du 25 août 2016, cons. 7.2ss, b. 724 du 11 décembre 2015, cons. 6.3ss). Dans le reportage radiophonique et dans l’article en ligne, sont évoqués des con- ditions de travail difficiles, un management vertical violent, humiliations et infantilisation, des menaces récurrentes de licenciement et des souffrances au travail.

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E. 6.6 Lorsqu’une personne ou une entité est gravement mise en cause, le diffuseur doit la confronter avec les griefs qui lui sont adressés et lui donner la possibilité de s’exprimer pour qu'elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments afin que le public dispose de tous les éléments d’appréciation (cf. cons. 5.2 ci-dessus, Denis Masmejan, op. cit. p. 101, n° 56 concer- nant l’art. 4 al. 2 LRTV et jurisprudence citée). Les critiques soulevées par la RTS dans ses publications, en plus d’être graves, sont dirigées contre une radio concurrente, en l’espèce Ra- dio Cité.

E. 6.7 En l’occurrence, le journaliste en charge du reportage du « Le 12h45 » et de l’article de RTS Info a effectué une seule tentative pour de recueillir la prise de position de la directrice de Radio Cité en la contactant sur son portable. Indépendamment du fait qu’elle ait été contactée un week-end, on ignore quelles ont été les questions posées, si la directrice a été confrontée à tous les reproches graves et quelles ont été les réponses fournies. Le contenu de la conversa- tion téléphonique entre le journaliste et la directrice n’a pas été documenté par la rédaction du « Le 12h45 » notamment par des notes, un e-mail, un suivi après coup et autres (cf. décision de l’AIEP b. 879 du 17 juin 2021, cons. 6.6 [« La table-fantôme »]). En outre, on ne sait pas si l’Association Radio Cité, qui agit de manière autonome en tant que plaignante, a également pu prendre position. Le journaliste s’est contenté de rapporter dans les deux publications que la directrice avait, dans un premier temps, confirmé le contrôle de l’inspection du travail, à la suite duquel elle comptait mettre en place une charte mais, qu’interrogée sur le bas salaire de 3'000 francs, elle a subitement mis un terme à l’appel. Ces éléments, avancés pour refléter le point de vue des plaignantes, ne permettent pas d’expliquer concrètement aux auditeurs et aux lec- teurs le management controversé de la directrice de Radio Cité, les conditions de travail difficiles auxquelles étaient soumis les employés de la Radio, ainsi que les autres dysfonctionnements graves. Le journaliste n’a pas essayé de reprendre contact avec la directrice afin de savoir si elle avait d’autres observations à ajouter sur les points où elle n’avait pas pu prendre position lors du contact téléphonique, notamment sur le bas salaire d’un de ses employés (cf. cons. 6.5 ci-dessus). En outre, le journaliste ne connaissait pas encore les résultats des enquêtes de l’OCIRT et de l’OFCOM au moment de la diffusion du reportage et de la publication de l’article. Il était ainsi important de recueillir l’opinion des plaignantes, à moins que les deux autorités (OCIRT et OFCOM) ne se prononcent au moins à ce sujet, afin de s’assurer que l’on publiait une image complète et actuelle de la situation. En tant que spécialiste des médias, la directrice aurait certes dû tenir compte du fait que la fin soudaine de la conversation téléphonique pouvait être délicate. Il n’en demeure pas moins que cela ne dispensait pas le journaliste, en vertu de son devoir de diligence, de renouer le dialogue avec elle, de la confronter à nouveau aux graves reproches soulevés et de recueillir son point de vue. Ceci est d’autant plus vrai qu’il n’y a pas eu de temps de retard et que la seule prise de contact n’a pas dû avoir lieu le week-end sur le téléphone portable de la directrice. La SSR dans ses échanges d’écritures (cf. let. F) ne pouvait se contenter d’affirmer tout simplement qu’il ne pouvait être reproché au journaliste d’avoir com- pris que la directrice ne souhaitait pas répondre du moment où elle avait mis fin à la discussion. L’AIEP n’a ainsi trouvé aucune confirmation de la part de la RTS que le journaliste avait pleine- ment confronté les deux plaignantes à tous les reproches soulevés et qu’elles avaient eu la possibilité de prendre position. Le point de vue des plaignantes n’a dès lors pas été présenté adéquatement, suffisamment et avec leurs meilleurs arguments (cf. Rudolf Mayr von Bal- degg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 265ss).

E. 6.8 En conclusion, la liberté des médias et l’autonomie des programmes permettent de réa- liser des émissions et de publier des articles critiques sur les conditions de travail d’une entre- prise, telle que Radio Cité. La plupart des reproches soulevés dans les deux publications à l’encontre de l’Association Radio Cité et de sa directrice étaient graves. Le journaliste a effectué une seule tentative afin de recueillir la prise de position de la directrice de Radio Cité. Il n’a pas essayé – en vertu de son devoir de diligence vu les circonstances – de reprendre contact avec la directrice afin de savoir si elle avait d’autres observations à ajouter et recueillir ainsi son avis. Le point de vue des plaignantes n’a pas été présenté de manière adéquate et suffisante. Les auditeurs et les lecteurs n’ont donc pas pu se forger une opinion correcte de la situation régnant au sein de Radio Cité. Le diffuseur a violé son obligation de diligence journalistique, notamment les principes de transparence et d’équité.

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E. 7 A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que tant le reportage de l’émission « La Matinale » diffusé le 31 mai 2022 que l’article de RTS Info du même jour ont violé le principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV. Les plaintes du 11 janvier 2023 doivent être admises, dans la mesure où elles sont recevables.

E. 8 Les plaignantes demandent à ce que la RTS leur verse une indemnité à titre de dépens en vertu de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). Toutefois, l’AIEP ne peut pas donner suite à cette requête. Il sied de rappeler que la procédure de plainte devant l’AIEP est gratuite (art. 98 al. 1 LRTV) tant pour le plaignant que pour le diffu- seur – excepté en cas de plainte téméraire (art. 8 al. 2 LRTV). Il ressort de la jurisprudence constante de l’AIEP que les frais de procédure ne peuvent pas être mis à la charge de la partie qui succombe. D’autre part, une indemnité pour les frais occasionnés par le dépôt de la plainte (dépens) ne peut pas être allouée à la partie qui a obtenu gain de cause (cf. décision de l’AIEP

b. 817 du 13 septembre 2018, cons. 12 et Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, Bundesgesetz du 24 mars 2006 sur la LRTV, Berne 2008, n° 3, p. 581 relatif à l’art. 98 al. 1 LRTV). Il convient toute- fois d’ajouter ici, que la question de savoir si une indemnité à titre de dépens peut être versée dans la procédure devant l’AIEP en vertu de l’art. 64 PA est actuellement pendante en raison d’un recours interjeté au Tribunal fédéral (cf. cas de l’AIEP b. 901).

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Admet les plaintes contre le reportage de l’émission « La Matinale » du 31 mai 2022 et contre l’article de RTS Info du même jour par cinq voix contre trois, dans la mesure où elles sont recevables.

2. Invite la SRG SSR, conformément à l’art. 89 al. 1 let. a LRTV, à lui fournir les mesures propres à remédier à la violation constatée dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision, respectivement dans un délai de 30 jours à compter de son entrée en force.

3. Ne perçoit aucun frais de procédure.

4. N’alloue pas de dépens.

5. Communique cette décision à:

- (…)

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

La présidente:

La secrétaire:

Mascha Santschi Kallay

Ilaria Tassini Jung

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.

Envoi : le 21 juin 2023

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP

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21.08.2019

Décision du 30 mars 2023

Composition de l‘Autorité

Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Delphine Gendre, Nadine Jürgensen, Edy Salmina, Reto Schlatter, Armon Vital, Stéphane Werly (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)

Objet

Radio Télévision Suisse RTS La Première : émission radiophonique « La Matinale » du 31 mai 2022 à 08h00, reportage consacré à une enquête contre Radio Cité et article de RTS Info du 31 mai 2022 publié à 09:32, modifié à 10:01, intitulé « Souffrances et conditions de travail dé- noncées à Radio Cité »

Plaintes du 11 janvier 2023

Parties à la procédure

Association Radio Cité et Viviane de Witt (les plaignantes) représentées par Me Kevin Guillet, avocat

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)

b. 941

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En fait:

A. Le 31 mai 2022, la Radio Télévision Suisse RTS La Première (ci-après : RTS) a diffusé dans le cadre de l’émission radiophonique « La Matinale » à 08h00, un reportage consacré à une enquête sur Radio Cité au sujet des conditions de travail auxquelles sont soumis ses em- ployés.

B. Le même jour, à 9:32, modifié à 10:01, RTS Info a publié un article intitulé « Souffrances et conditions de travail dénoncées à Radio Cité ». L’article reprend pour l’essentiel la teneur des informations transmises dans le reportage de « La Matinale ».

C. En date du 11 janvier 2023, l’Association Radio Cité et sa directrice Viviane de Witt (les plaignantes) ont formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’AIEP) contre le reportage de « La Matinale » du 31 mai 2022 et contre l’article de RTS Info du même jour. Les plaignantes font valoir que tant le repor- tage radiophonique que l’article contestés violent les dispositions relatives aux programmes, notamment les art. 4 al. 2 et al. 4 ainsi que l’art. 24 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40). Elles soutiennent que le reportage et l’article online critiquent de manière inadmissible leur management, lequel serait constitutif d’atteintes graves à la personnalité des employés. Selon les plaignantes, les deux publications laisseraient entendre que tant l’Office cantonal de l’inspection du travail (OCIRT) que l’Office fédéral de la communication (OFCOM), au moment de la diffusion du reportage et de la publication de l’article, enquêteraient sur elles en raison des prétendus manquements, en omettant de préciser que ces enquêtes étaient ter- minées et d’indiquer l’issue favorable à leur égard. S’agissant du chapeau de l’article online, les plaignantes constatent qu’il les accuse sans détour de s’adonner à un management brutal, de manquer de transparence et d’octroyer aux employés des salaires inférieurs au minimum légal. Elles relèvent que les auditeurs et les lecteurs n’avaient aucune connaissance préalable des faits rapportés et que le journaliste n’aurait pas vérifié ses sources. Par ailleurs, le reportage et l’article ne feraient pas état de leur point de vue à la suite des graves accusations proférées contre elles, et le journaliste aurait failli à son obligation d’exposer son point de vue. Les plai- gnantes considèrent que les deux publications ont ainsi empêché les auditeurs et les lecteurs de se faire une opinion fondée. Elles concluent à ordonner à la RTS de supprimer l’émission et l’article litigieux, subsidiairement à ce qu’ils soient modifiés. Elles demandent également que la RTS leur verse une indemnité à titre de dépens. Aux plaintes a été annexé le rapport de média- tion daté du 12 décembre 2022.

D. Dans sa réponse du 15 février 2023, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci- après : la SSR) a conclu au rejet des deux plaintes, estimant qu’aucune violation des disposi- tions légales en matière de programmes n’a été commise. Elle relève que le fonctionnement d’une association, dont les activités sont soumises à la concession et financées par de l’argent public, revêt un intérêt public important. Elle soutient que le journaliste en charge du reportage et auteur de l’article contesté a été mis en possession de divers documents, tels que la plainte à l’OCIRT, des e-mails adressés par la directrice de Radio Cité à ses employés, ainsi que d’un contrat de travail d’un employé de Radio Cité, prévoyant un salaire mensuel de 3'000 francs. S’agissant du management de la directrice, l’intimée relève que les éléments évoqués tant dans le reportage que dans l’article seraient extraits de la dénonciation des employés qui a conduit l’OCIRT et l’OFCOM à mener des enquêtes. De plus, il serait faux de prétendre que ces der- nières étaient closes lors de la diffusion du reportage et de la publication de l’article. La SSR constate ensuite que le chapeau de l’article n’a omis aucun fait pertinent. Les faits allégués dans l’article et le reportage auraient été rapportés de manière exacte. En outre, la SSR affirme que la RTS a contacté toutes les parties concernées et qu’elle a reproduit la prise de position de la directrice le plus fidèlement possible, sur la base des éléments en sa possession. Elle ajoute que la directrice, en tant que professionnelle des médias, devait savoir que, par son refus, elle renonçait à présenter ses meilleurs arguments. Les auditeurs et les lecteurs auraient pu se

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forger leur propre opinion sur la situation de Radio Cité. La diligence journalistique aurait été respectée.

E. Dans leur réplique du 6 mars 2023, les plaignantes contestent la prise de position de la SSR et se réfèrent intégralement aux éléments de leur plainte. Si elles admettent que l’enquête de l’OCIRT a été clôturée postérieurement à la diffusion du reportage et à la publication de l’article, elles allèguent qu’il ressort clairement de l’e-mail de l’OCIRT du 24 mai 2022 que l’en- quête n’avait pas permis de retenir de manquement grave de leur part et avait uniquement abouti à la nécessité de mettre en place les mesures décrites. En omettant de mentionner cer- tains éléments essentiels à la bonne compréhension des faits relatés dans le reportage et dans l’article, que ce soit sciemment ou parce qu’il ne s’était pas correctement renseigné, le journa- liste aurait violé son devoir de diligence et aurait induit les auditeurs et les lecteurs en erreur. De plus, il n’y aurait eu aucune urgence à recueillir les propos de la directrice de Radio Cité un week-end. Les plaignantes insistent sur le fait qu’aucune place ne leur a été accordée pour présenter leur point de vue face aux reproches exprimés par leurs employés.

F. Dans sa duplique du 24 mars 2023, la SSR persiste intégralement dans les termes de sa prise de position du 15 février 2023. Le journaliste de la RTS aurait contacté l’OCIRT, mais ce dernier lui aurait répondu qu’il ne commentait pas les cas particuliers. L’intimée soutient en outre que la directrice n’a pas cherché à renouer le dialogue dans les jours suivants pour faire éventuellement connaître son point de vue. Etant une professionnelle des médias, il ne pourrait être reproché au journaliste d’avoir compris que la directrice ne souhaitait pas répondre, du moment où elle avait mis un terme à la discussion.

G. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).

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Considérant en droit:

1. Les plaintes ont été déposées dans les délais, accompagnées du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elles sont en outre suffisamment motivées (art. 95 al. 3 LRTV).

2. L’art. 94 définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte quiconque était partie à la pro- cédure de réclamation devant l’autorité de médiation et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. a et b LRTV). Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet de l’émission litigieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs (décision de l’AIEP b. 693 du 12 décembre 2014, ch. 2). En l’espèce, les plaignantes sont directement concernées par le reportage et l’article en question, dès lors qu’elles sont citées dans les deux publications. Les conditions d’une plainte individuelle sont donc réalisées.

3. L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions rela- tives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable. Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV. Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au man- quement constaté et prévenir toute nouvelle violation (voir Rapport annuel 2020 de l’AIEP, p. 11 et 12 et Message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi sur la LRTV du 18 décembre 2002 ; FF 2033 1503 et 1580).

3.1. Quant à la conclusion des plaignantes visant une éventuelle violation de l’art. 24 LRTV, l’AIEP relève qu’elle est du ressort de OFCOM.

3.2. Sont aussi irrecevables les griefs des plaignantes se fondant sur l’atteinte à leur person- nalité et donc sur une violation des droits de la personnalité. Comme l’a reconnu le Tribunal fédéral dans son arrêt 134 II 260 cons. 6.2 p. 262 (« Schönheitschirurg »), des aspects touchant à la sphère privée n’entrent pas dans la compétence de l’AIEP car l’application du droit individuel à la protection de la personnalité relève du droit pénal et civil.

4. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle- ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262). In casu, les plaignantes contestent tant le reportage de « La Matinale » du 31 mai 2022 à 08h00 que l’article publié le même jour à 09:32, modifié à 10:01, sur RTS Info intitulé « Souffrances et conditions de travail dénoncées à Radio Cité ». Il s’agit de deux contenus rédactionnels différents que l’AIEP doit examiner sépa- rément pour en vérifier la compatibilité avec le droit en matière de programme (cf. décision de l’AIEP b. 911 du 23 juin 2022, cons. 4). L’article publié sur RTS Info est un article en ligne se rapportant à des émissions présentant un lien temporel et thématique direct avec des émissions ou des parties d’émissions de nature journalistique selon l’art. 18 al. 2 let. b de la Concession SSR du 1er janvier 2019. Les articles en ligne font partie des autres services journalistiques de la SSR visés par l’art. 25 al. 3 let. b LRTV.

5. L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émis- sion ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respec- ter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV) et le principe de pluralité (art. 4 al. 4 LRTV).

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5.1. Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commen- taires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des pro- grammes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss ; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss ; Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV ; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des con- naissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité, cons. 2.1ss., p. 257).

5.2. Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ou les critiques des diffuseurs. Dans des émissions de ce type, qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 268ss). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments (ATF 137 I 340, cons. 3.2, p. 346 ; arrêts du TF 2C_664/2010 du 6 avril 2011, cons. 2.1.3 [« Yasmin »] ; 2C_542/2007 du 19 mars 2008, cons. 1.2, 4 et 5 [« Fuente Alamo »] et 2A_653/2005 du 9 mars 2006, cons. 3.2ss [« Management-Kurse »]). La présenta- tion fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (arrêt du TF 2A.32/2000 du 12 sep- tembre 2000, cons. 2b/cc [« Vermietungen im Milieu »]). L’ampleur de la diligence requise dé- pend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 257).

5.3. Les plaignantes ne contestent pas toutes les émissions radiophoniques de la RTS sur l’enquête contre Radio Cité, mais uniquement le reportage radiophonique diffusé le 31 mai 2022 par la « Matinale ». Le principe de refléter la pluralité des événements et des opinions de l’art. 4 al. 4 LRTV ne trouve donc pas application. En outre, s’agissant de l’article online, l’art. 4 al. 4 LRTV s’applique exclusivement aux dossiers consacrés aux élections ou aux votations (art. 5a LRTV et FF 2013 4465 et 4466), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

5.4. L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, au reportage de « La Matinale » du 31 mai 2022 et à l’article en ligne publié le même jour à 09:32, modifié à 10:01, dès lors qu’il s’agit de publications ayant un contenu informatif. Dans la mesure où les griefs et les questions qui se posent sont les mêmes tant pour le reportage de « La Matinale » que pour l’article de RTS Info du 31 mai 2022, les deux publications sont traitées ensemble.

5.5. Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage des deux publications rédactionnelles contes- tées (arrêt du TF 2009 2C_862/2008 du 1er mai, cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]).

6. Le reportage de « La Matinale » du 31 mai 2022 débute avec la phrase du présentateur : « A Genève, Radio Cité la seule station du canton à toucher la redevance, fait l’objet d’une enquête. Une enquête de OCIRT et l’OFCOM exige également des clarifications, c’est une in- formation de notre bureau genevois. Management brutal, manque de transparence ou salaire

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en dessous du minimum légal […] les griefs sont nombreux. » Le journaliste révèle que plusieurs employés – anciens ou actuels – ont été contactés et que tous ont fait état de conditions de travail particulièrement difficiles. Sur les six derniers mois, quatre employés sur une équipe qui en compte sept se seraient retrouvés en arrêt maladie. Le journaliste indique que les employés ont dénoncé le management vertical et violent de la directrice de Radio Cité, avec à la clé hu- miliation et infantilisation, ingérence éditoriale ou encore menaces récurrentes de licenciement. De l’avis du journaliste, il s’agit de menaces prises au sérieux, d’une souffrance au travail qui a conduit à un contrôle de l’inspection du travail en matière de santé. Il ajoute qu’il est également reproché à la directrice d’un manque de transparence et de gérer la radio comme si c’était la sienne, alors qu’il s’agit d’une association subventionnée à hauteur de 80% par la redevance. En outre, selon les informations à disposition du journaliste, au mois de mars, la directrice aurait engagé un animateur pour un salaire à plein temps de 3'000 francs mensuels, nettement en dessous du minimum légal à Genève. L’OFCOM, qui a été alerté, va exiger des clarifications. S’agissant de la directrice, elle aurait confirmé le contrôle de l’inspection du travail mais, inter- rogée sur le salaire de 3'000 francs, elle aurait subitement mis un terme à l’entretien. Le journa- liste termine le reportage en affirmant que « nous n’aurons donc pas sa version des faits sur les autres aspects ».

6.1. L’article de RTS Info du 31 mai 2022 reprend pour l’essentiel la teneur des informations transmises dans « La Matinale ». Il indique que l’alerte a été lancée par les employés qui ciblent la directrice de Radio Cité lui reprochant, entre autres, de prendre des décisions unilatérales au détriment de la radio.

6.2. En l’espèce, les plaignantes soutiennent avoir fait l’objet d’attaques virulentes et vio- lentes dans les deux publications du 31 mai 2022. Elles allèguent en outre n’avoir pas pu faire valoir leur point de vue.

6.3. La SSR soutient, indépendamment du jour où la directrice a été contactée par téléphone et du lieu où elle se trouvait, que cette dernière a d’abord accepté de répondre à la sollicitation du journaliste. Toutefois, n’ayant pas apprécié la ligne des questions, elle a mis abruptement un terme à l’appel en disant qu’elle ne répondrait pas aux questions posées, manifestant un refus clair et irrévocable de participer à l’enquête journalistique et donc d’exprimer son point de vue sur certains reproches. La SSR considère que le reportage a néanmoins reproduit la prise de position de la directrice le plus fidèlement possible, sur la base des éléments en possession de la rédaction. De plus, elle estime que la directrice, en tant que professionnelle des médias, devait savoir que, par son refus, elle renonçait à présenter ses arguments.

6.4. Quant aux plaignantes, elles soulignent que l’entretien téléphonique entre le journaliste en charge du reportage et de l’article en ligne et la directrice a eu lieu un week-end quand cette dernière était avec sa famille et que les circonstances dans lesquelles la directrice a été con- tactée et dans lesquelles les questions lui ont été posées n’ont pas été mentionnées dans les deux publications. De plus, il n’y aurait eu aucune urgence à recueillir ses propos un week-end et il aurait été plus aisé pour le journaliste, dans la mesure où il s’agissait de reproches graves, de l’inviter à s’exprimer par e-mail dans un délai raisonnable. Les plaignantes contestent avoir été confrontées à tous les reproches et avoir manifesté « un refus clair et irrévocable de parti- ciper à l’enquête journalistique ». Elles ajoutent qu’elles auraient volontiers répondu au journa- liste à la question sur le salaire inférieur au minimum vital d’un de leur employé, d’autant plus que cela aurait permis de rétablir la vérité.

6.5. La plupart des reproches sont graves, car ils remettent en cause les méthodes managé- riales de Radio Cité, ainsi que la réputation des plaignantes, qui ont fait l’objet d’enquêtes de la part de l’OCIRT et de l’OFCOM (cf. décisions de l’AIEP b. 879 du 17 juin 2021, cons. 6.6, b. 803 du 7 juin 2019, cons. 5.7, b. 718 du 25 août 2016, cons. 7.2ss, b. 724 du 11 décembre 2015, cons. 6.3ss). Dans le reportage radiophonique et dans l’article en ligne, sont évoqués des con- ditions de travail difficiles, un management vertical violent, humiliations et infantilisation, des menaces récurrentes de licenciement et des souffrances au travail.

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6.6. Lorsqu’une personne ou une entité est gravement mise en cause, le diffuseur doit la confronter avec les griefs qui lui sont adressés et lui donner la possibilité de s’exprimer pour qu'elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments afin que le public dispose de tous les éléments d’appréciation (cf. cons. 5.2 ci-dessus, Denis Masmejan, op. cit. p. 101, n° 56 concer- nant l’art. 4 al. 2 LRTV et jurisprudence citée). Les critiques soulevées par la RTS dans ses publications, en plus d’être graves, sont dirigées contre une radio concurrente, en l’espèce Ra- dio Cité.

6.7. En l’occurrence, le journaliste en charge du reportage du « Le 12h45 » et de l’article de RTS Info a effectué une seule tentative pour de recueillir la prise de position de la directrice de Radio Cité en la contactant sur son portable. Indépendamment du fait qu’elle ait été contactée un week-end, on ignore quelles ont été les questions posées, si la directrice a été confrontée à tous les reproches graves et quelles ont été les réponses fournies. Le contenu de la conversa- tion téléphonique entre le journaliste et la directrice n’a pas été documenté par la rédaction du « Le 12h45 » notamment par des notes, un e-mail, un suivi après coup et autres (cf. décision de l’AIEP b. 879 du 17 juin 2021, cons. 6.6 [« La table-fantôme »]). En outre, on ne sait pas si l’Association Radio Cité, qui agit de manière autonome en tant que plaignante, a également pu prendre position. Le journaliste s’est contenté de rapporter dans les deux publications que la directrice avait, dans un premier temps, confirmé le contrôle de l’inspection du travail, à la suite duquel elle comptait mettre en place une charte mais, qu’interrogée sur le bas salaire de 3'000 francs, elle a subitement mis un terme à l’appel. Ces éléments, avancés pour refléter le point de vue des plaignantes, ne permettent pas d’expliquer concrètement aux auditeurs et aux lec- teurs le management controversé de la directrice de Radio Cité, les conditions de travail difficiles auxquelles étaient soumis les employés de la Radio, ainsi que les autres dysfonctionnements graves. Le journaliste n’a pas essayé de reprendre contact avec la directrice afin de savoir si elle avait d’autres observations à ajouter sur les points où elle n’avait pas pu prendre position lors du contact téléphonique, notamment sur le bas salaire d’un de ses employés (cf. cons. 6.5 ci-dessus). En outre, le journaliste ne connaissait pas encore les résultats des enquêtes de l’OCIRT et de l’OFCOM au moment de la diffusion du reportage et de la publication de l’article. Il était ainsi important de recueillir l’opinion des plaignantes, à moins que les deux autorités (OCIRT et OFCOM) ne se prononcent au moins à ce sujet, afin de s’assurer que l’on publiait une image complète et actuelle de la situation. En tant que spécialiste des médias, la directrice aurait certes dû tenir compte du fait que la fin soudaine de la conversation téléphonique pouvait être délicate. Il n’en demeure pas moins que cela ne dispensait pas le journaliste, en vertu de son devoir de diligence, de renouer le dialogue avec elle, de la confronter à nouveau aux graves reproches soulevés et de recueillir son point de vue. Ceci est d’autant plus vrai qu’il n’y a pas eu de temps de retard et que la seule prise de contact n’a pas dû avoir lieu le week-end sur le téléphone portable de la directrice. La SSR dans ses échanges d’écritures (cf. let. F) ne pouvait se contenter d’affirmer tout simplement qu’il ne pouvait être reproché au journaliste d’avoir com- pris que la directrice ne souhaitait pas répondre du moment où elle avait mis fin à la discussion. L’AIEP n’a ainsi trouvé aucune confirmation de la part de la RTS que le journaliste avait pleine- ment confronté les deux plaignantes à tous les reproches soulevés et qu’elles avaient eu la possibilité de prendre position. Le point de vue des plaignantes n’a dès lors pas été présenté adéquatement, suffisamment et avec leurs meilleurs arguments (cf. Rudolf Mayr von Bal- degg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 265ss).

6.8. En conclusion, la liberté des médias et l’autonomie des programmes permettent de réa- liser des émissions et de publier des articles critiques sur les conditions de travail d’une entre- prise, telle que Radio Cité. La plupart des reproches soulevés dans les deux publications à l’encontre de l’Association Radio Cité et de sa directrice étaient graves. Le journaliste a effectué une seule tentative afin de recueillir la prise de position de la directrice de Radio Cité. Il n’a pas essayé – en vertu de son devoir de diligence vu les circonstances – de reprendre contact avec la directrice afin de savoir si elle avait d’autres observations à ajouter et recueillir ainsi son avis. Le point de vue des plaignantes n’a pas été présenté de manière adéquate et suffisante. Les auditeurs et les lecteurs n’ont donc pas pu se forger une opinion correcte de la situation régnant au sein de Radio Cité. Le diffuseur a violé son obligation de diligence journalistique, notamment les principes de transparence et d’équité.

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7. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que tant le reportage de l’émission « La Matinale » diffusé le 31 mai 2022 que l’article de RTS Info du même jour ont violé le principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV. Les plaintes du 11 janvier 2023 doivent être admises, dans la mesure où elles sont recevables.

8. Les plaignantes demandent à ce que la RTS leur verse une indemnité à titre de dépens en vertu de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). Toutefois, l’AIEP ne peut pas donner suite à cette requête. Il sied de rappeler que la procédure de plainte devant l’AIEP est gratuite (art. 98 al. 1 LRTV) tant pour le plaignant que pour le diffu- seur – excepté en cas de plainte téméraire (art. 8 al. 2 LRTV). Il ressort de la jurisprudence constante de l’AIEP que les frais de procédure ne peuvent pas être mis à la charge de la partie qui succombe. D’autre part, une indemnité pour les frais occasionnés par le dépôt de la plainte (dépens) ne peut pas être allouée à la partie qui a obtenu gain de cause (cf. décision de l’AIEP

b. 817 du 13 septembre 2018, cons. 12 et Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, Bundesgesetz du 24 mars 2006 sur la LRTV, Berne 2008, n° 3, p. 581 relatif à l’art. 98 al. 1 LRTV). Il convient toute- fois d’ajouter ici, que la question de savoir si une indemnité à titre de dépens peut être versée dans la procédure devant l’AIEP en vertu de l’art. 64 PA est actuellement pendante en raison d’un recours interjeté au Tribunal fédéral (cf. cas de l’AIEP b. 901).

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Admet les plaintes contre le reportage de l’émission « La Matinale » du 31 mai 2022 et contre l’article de RTS Info du même jour par cinq voix contre trois, dans la mesure où elles sont recevables.

2. Invite la SRG SSR, conformément à l’art. 89 al. 1 let. a LRTV, à lui fournir les mesures propres à remédier à la violation constatée dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision, respectivement dans un délai de 30 jours à compter de son entrée en force.

3. Ne perçoit aucun frais de procédure.

4. N’alloue pas de dépens.

5. Communique cette décision à:

- (…)

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

La présidente:

La secrétaire:

Mascha Santschi Kallay

Ilaria Tassini Jung

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.

Envoi : le 21 juin 2023