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b.929

Radio Télévision Suisse RTS, émission radiophonique "Le Point J" du 20.04.2022, reportage intitulé "La symptothermie, c’est fiable?"

Ubi · 2022-12-15 · Français CH
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Selon l’art. 94 al. 1 LRTV, une plainte peut être déposée contre le refus d’accorder l’accès à une émission ou à un programme. Une telle plainte n’implique pas nécessairement un refus exprès du diffuseur. La fin de non-recevoir du diffuseur peut aussi résulter de l’attitude tacite ou implicite de celui-ci envers un particulier et remplir également les conditions d'un refus d'accès (ATF 136 I 167, cons. 3.3.3, p. 175).

E. 2 Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une plainte contre le refus de la RTS d’accorder l’accès à ses programmes à F. La RTS a expliqué à cette dernière les critères factuels (cf. cons. 8.1. ci-dessous) quant au choix des intervenants lorsqu’elle traite d’une thématique de santé. Elle lui a donc implicitement indiqué les motifs pour lesquels elle ne lui donnait pas la parole au cours de ses programmes sur la symptothermie.

E. 3 La plainte pour refus d’accès a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).

E. 4 L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est autorisé à déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation et dont la demande d’accès a été refusée (art. 94 al. 1 LRTV). F est directement concernée par ce refus. Les conditions pour une plainte sont donc remplies.

E. 5 L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des art. 4, 5 et 5a LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV (voir Rapport annuel 2020 de l’AIEP, p. 11 et 12). Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable. Il n’appartient pas à cette dernière de se pencher sur la revendication de la plaignante relative au droit de la propriété intellectuelle ou au droit de la concurrence déloyale (let. B. ci-dessus), qui ne concerne pas le droit des programmes.

E. 6 al. 2 LRTV garantissent l'autonomie du diffuseur en matière de programmes. Celle-ci com- prend notamment la liberté de choisir le thème d'une émission ou d'un reportage et la liberté de traiter le contenu. L'art. 6 al. 3 LRTV stipule en outre que personne ne peut exiger d'un diffuseur la diffusion de certaines prestations et informations.

E. 6.1 Certes, la LRTV elle-même ne confère pas aux tiers un droit d’accès au programme. Toutefois, un refus d’accès aux espaces rédactionnels ou à la partie publicitaire peut paraître problématique dans certains cas, notamment lorsque cela touche à la fois la liberté d’expres- sion (art. 10 de la Convention européenne des droits de l’homme [CEDH ; RS 0.101]) ou l’art. 16 de la Cst. et aux principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de la discrimination (art. 14 CEDH et art. 8 Cst. ; voir à ce sujet le message du Conseil fédéral sur la LRTV, FF 2003 1670). Le Conseil fédéral a souligné le caractère exceptionnel de la plainte pour refus d’accès (FF 2003 1583) et expliqué que l’attitude de refus d’un diffuseur de programmes ne devrait être contraire au droit que dans de rares cas (FF 2003 1741).

E. 6.2 Lors de l’examen de la question du refus illicite de l’accès au programme, il est essen- tiel de savoir si le diffuseur a discriminé le requérant de manière contraire à la Constitution et à la Convention. L’interdiction de la discrimination est ancrée à l’art. 14 CEDH et à l’art. 8 al. 2 Cst. Une discrimination constitue une forme qualifiée d’inégalité de traitement entre per- sonnes se trouvant dans des situations comparables. Un droit d’accès au programme peut

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résulter de l’art. 91 al. 3 let. b LRTV et de l’art. 10 CEDH, lorsqu’un diffuseur accorde directe- ment ou indirectement l’accès au programme à certains partis, personnes ou groupements, mais le refuse sans raison objective et raisonnable à des partis, personnes ou groupements comparables, les traitant ainsi de manière inégale ou les discriminant (arrêts du Tribunal fédé- ral 2C_589/2018 du 5 avril 2019, cons. 3.2 [« Regionaljournal Ostschweiz: Unterlassene Be- richterstattung über zwei Volksmotionen im Katholischen Konfessionsteil St. Gallen »] et 2C_408/2011 du 24 février 2012, cons. 2.3.1 [« Berichterstattung über Tierschutzfragen »]). Il y a discrimination lorsque des personnes se trouvant dans une situation comparable ou simi- laire du point de vue juridique sont traitées de manière inégale en raison de certaines carac- téristiques et sans raison objective (arrêt 2C_589/2018 précité). Par ailleurs, un refus d’accès illicite peut également consister en un boycott systématique d’une organisation, d’un groupe ou d’une personne sans motifs objectifs (par ex. pour des motifs idéologiques ou politiques).

E. 7 En l’espèce, la plaignante soutient que le fait que la RTS ne lui a pas donné la parole dans le reportage de l’émission « Le Point J » du 20 avril 2022 et dans ses programmes sur la symptothermie constitue un refus d’accès illicite.

Pour juger si le refus de donner la parole à un particulier lors d’une émission ou de diffuser une information à son propos relève d’une discrimination illicite, il faut tenir compte de l’auto- nomie des diffuseurs, qui les laisse libres des choix de leurs sujets (arrêt 2C_408/2011 pré- cité).

E. 8 Le reportage en question visait à répondre à des questions que des femmes se po- saient sur la méthode symptothermique, en particulier s’il s’agissait d’une méthode fiable de contraception. L’angle du reportage consistait à présenter la méthode aux auditeurs – méthode reconnue par l’OMS – et à interroger d’autres femmes qui l’utilisait au quotidien. Le journaliste en charge du reportage a sollicité l’avis d’une professionnelle, en l’occurrence d’une conseil- lère en santé sexuelle aux HUG et conseillère en symptothermie qui a expliqué les méca- nismes sur lesquels repose la méthode. Elle a décrit le fonctionnement du cycle menstruel, l’utilisation de la méthode (quand et comment elle devait être appliquée), sa fiabilité, ses indi- cations et ses contre-indications et l’a comparée à la méthode Ogino et à la méthode Billings.

E. 8.1 Le reportage entendait expliquer la symptothermie en général et ne visait pas à se focaliser sur un institut en particulier où est enseignée cette méthode – par ex. l’école INER, l’école Sensiplan, l’école CLER ou la plaignante – ni à comparer les différentes écoles. Les informations fournies portaient sur des renseignements basiques mais essentiels permettant d’informer clairement les auditeurs sur la méthode symptothermique, son fonctionnement et son application. Différents contacts et échanges entre la plaignante, la médiatrice et la RTS au sujet de la symptothermie ont eu lieu avant le dépôt de la présente plainte (cf. let. B. ci- dessus). Le diffuseur a indiqué à la plaignante que, lors du traitement antenne des sujets mé- dicaux, il avait fait le choix d’interviewer des personnes rattachées à une entité scientifique reconnue comme un hôpital universitaire ou une haute école et qu’il n’avait pas pour habitude de promouvoir des fondations privées. Il s’agissait d’un choix neutre et compréhensible, motif pour lequel il ne l’avait pas invitée à s’exprimer.

E. 8.2 Dès lors que le diffuseur entendait présenter la symptothermie de manière générale, qu’il a exposé à la plaignante les critères factuels s’agissant du choix des intervenants, que l’experte en symptothermie interviewée – rattachée à un hôpital universitaire – a largement fourni des renseignements essentiels sur la méthode, il n’était pas nécessaire de donner di- rectement la parole à la plaignante au cours du reportage en question ni qu’elle soit citée. Cette dernière n’avait donc pas un droit d’accès.

La plaignante affirme également qu’elle a été exclue des programmes de la RTS en général et que cette exclusion constitue un refus d’accès illicite. Or il ne résulte pas que la RTS ait diffusé des émissions dans lesquelles elle aurait invité d’autres écoles de symptothermie et que la plaignante en ait été exclue. Cette dernière n’a en outre pas fourni d’indications qu’elle

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aurait été traitée de manière inégale ou discriminante par rapport à d’autres écoles de symp- tothermie qui auraient passé à l’antenne, voire plus régulièrement qu’elle. Rien n’indique que la plaignante a été discriminée. Rien n’indique non plus qu’il y a eu un boycott systématique de la RTS à l’égard de la plaignante dans ses programmes pour des motifs idéologiques ou politiques. Comme le soutient la plaignante, en 2006, la RTS lui a accordé la parole lors d’une brève émission afin de la faire connaître. L’antenne ne lui a donc pas été niée. Le fait que depuis 2006 elle n’a plus pu s’exprimer sur la chaîne de la RTS ne suffit pas à constituer un refus d’accès discriminatoire (arrêt 2C_408/2011 précité, cons. 2.3.3 in fine). D’autre part, la RTS a diffusé d’autres reportages sur la symptothermie les 27 septembre 2013 dans l’émission « On en parle », 12 mars 2018 dans l’émission « CQFD » et 13 mars 2020 dans l’émission « Vacarme ». En outre, il n’y a pas d’obligation de la part du diffuseur d’aborder un thème particulier dans l’intérêt d’un tiers et de le traiter de la manière souhaitée par la personne con- cernée, même si le sujet devait présenter un intérêt public.

E. 8.3 La décision du diffuseur de ne pas donner la parole à la plaignante est une consé- quence de l’autonomie des programmes et du libre choix des thèmes et des intervenants. Le refus d’accès ne repose donc pas sur une discrimination illicite ou un boycott systématique. La plaignante ne s’est pas vue refuser l’accès aux programmes de la RTS de manière illicite.

E. 9 A la lumière de ce qui précède, la plainte du 14 septembre 2022 n’est pas fondée et doit être rejetée. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de la plaignante (art. 98 al. 1 LRTV).

2 \ COO.2207.108.2.26770 7/7

Par ces motifs, l’Autorité de plainte :

1. Rejette à l’unanimité la plainte, dans la mesure où elle est recevable.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique cette décision à:

[…]

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.

Envoi : 15 mars 2023

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP

2 \ COO.2207.108.2.26770

21.08.2019

Décision du 15 décembre 2022

Composition de l‘Autorité

Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Delphine Gendre, Nadine Jürgensen, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)

Objet

Radio Télévision Suisse RTS : émission radiophonique « Le Point J » du 20 avril 2022, reportage intitulé « La symptothermie, c’est fiable ? »

Plainte du 14 septembre 2022 contre le refus d’accorder l’accès aux programmes de la RTS à F

Parties à la procédure

F (la plaignante)

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)

b. 929

2 \ COO.2207.108.2.26770 2/7

En fait:

A. Le 20 avril 2022, la Radio Télévision Suisse RTS (ci-après : la RTS) a diffusé dans le cadre de l’émission radiophonique « Le Point J » un reportage intitulé « La symptothermie c’est fiable ? ». D’une durée de 13 minutes 19 secondes, ce dernier a abordé la thématique de la méthode symptothermique, méthode de contraception naturelle qui permet de déceler les périodes de fécondité et d’infertilité du cycle menstruel, de mieux connaître le cycle mens- truel et le fonctionnement hormonal, de dépister le moment de l’ovulation et ainsi favoriser ou non une grossesse et de se guider dans les cas d’infertilité. Dans le reportage la parole a été donnée à Angela Walder-Lamas, conseillère en santé sexuelle à l’unité de santé sexuelle et planning familial des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et conseillère en symptother- mie. D’autres femmes témoignent également.

B. En date du 14 septembre 2022, F (la plaignante), représentée par son secrétaire D, a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de ra- dio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre le reportage du « Le Point J » du 20 avril 2022, en particulier, et contre les programmes de la RTS en général. La plaignante soutient avoir rencontré à trois reprises – la dernière fois en 2022 – la médiatrice et des repré- sentants de la RTS au sujet de la méthode symptothérmique, car le diffuseur, malgré ses promesses, n’avait jamais présenté correctement la méthode. Elle souligne qu’en 2006, F a créé la première application téléphonique au monde pour faciliter l’observation du cycle fémi- nin en vue de reconnaître les jours fertiles et infertiles du cycle, mais que l’exploit de la fonda- tion n’aurait jamais été reconnu par les médias. Toutefois, en 2006, la RTS l’aurait fait con- naître lors d’une brève émission. Depuis, F n’aurait plus droit à la parole. La plaignante soutient revendiquer le droit d’auteur pour le terme symptothermie. Dans ses conclusions, elle de- mande à ce que la RTS thématise le problème de l’augmentation de la pilule du lendemain en parallèle à la diminution de la consommation de la contraception hormonale et contraception associées, qu’elle informe le public sur le fait que l’alternative symptothermique est systéma- tiquement oubliée dans les consultations gynécologiques, qu’elle ne s’adresse plus aux gyné- cologues pour un avis d’expert et qu’elle organise un plateau pour donner la parole à une gynécologue, à une représentante de santé sexuelle et à une école symptothermique autour de la contraception féminine et masculine. A la plainte a été annexé le rapport de médiation daté du 23 août 2022.

C. Par courrier du 19 septembre 2022, l’AIEP a invité la plaignante à préciser si elle en- tendait contester l’épisode de l’émission « Le Point J » du 22 avril 2022 ou bien le refus de la RTS d’accorder l’accès à ses programmes. Le 26 septembre 2022, elle a relevé que « sa plainte était dirigée contre la direction de la RTS en vertu de sa discrimination contre la diver- sité des opinions ».

D. Dans sa réponse du 7 novembre 2022, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci-après : la SSR) conclut au rejet de la plainte, estimant que l’accès à ses programmes avait été respecté. L’intimée observe que la méthode symptothermique est reconnue par l’OMS et qu’elle est enseignée dans différents instituts (par ex. les écoles INER, Sensiplan, CLER) dont la plaignante. S’agissant du reportage contesté, la SSR souligne avoir communiqué à la plai- gnante ses critères factuels quant aux choix des intervenants lorsqu’elle traite d’une théma- tique de santé, lesquels ne reposent sur aucune considération idéologique ou politique. De plus, le journaliste en charge du reportage a sollicité l’avis d’une professionnelle de la santé, conseillère en santé sexuelle aux HUG, et a fait mention de la formation spécialisée de l’ex- perte. En outre, la SSR précise que l’angle du sujet était celui de se focaliser sur la méthode symptothermique en tant que telle et estime que les informations essentielles et pertinentes concernant cette méthode ont été diffusées aux auditeurs. Par ailleurs, elle souligne que le sujet de la symptothermie a été thématisé à plusieurs reprises. Le refus du diffuseur de ne pas citer F ne serait ainsi pas discriminatoire. Ni la plaignante, ni le sujet de la méthode sympto- thermique ne feraient l’objet d’un refus d’accès aux programmes de la RTS.

2 \ COO.2207.108.2.26770 3/7

E. Dans sa réplique du 13 novembre 2022, la plaignante souligne que la SSR, dans sa prise de position, ne daigne à aucun moment résumer sa position et ses arguments.

F. Dans sa duplique du 29 novembre 2022, la SSR persiste intégralement dans les termes et conclusions de sa prise de position du 7 novembre 2022.

G. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 de la loi fédérale sur la radio et la télévision [LRTV ; RS 784.40]).

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Considérant en droit:

1. Selon l’art. 94 al. 1 LRTV, une plainte peut être déposée contre le refus d’accorder l’accès à une émission ou à un programme. Une telle plainte n’implique pas nécessairement un refus exprès du diffuseur. La fin de non-recevoir du diffuseur peut aussi résulter de l’attitude tacite ou implicite de celui-ci envers un particulier et remplir également les conditions d'un refus d'accès (ATF 136 I 167, cons. 3.3.3, p. 175).

2. Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une plainte contre le refus de la RTS d’accorder l’accès à ses programmes à F. La RTS a expliqué à cette dernière les critères factuels (cf. cons. 8.1. ci-dessous) quant au choix des intervenants lorsqu’elle traite d’une thématique de santé. Elle lui a donc implicitement indiqué les motifs pour lesquels elle ne lui donnait pas la parole au cours de ses programmes sur la symptothermie.

3. La plainte pour refus d’accès a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).

4. L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est autorisé à déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation et dont la demande d’accès a été refusée (art. 94 al. 1 LRTV). F est directement concernée par ce refus. Les conditions pour une plainte sont donc remplies.

5. L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des art. 4, 5 et 5a LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV (voir Rapport annuel 2020 de l’AIEP, p. 11 et 12). Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable. Il n’appartient pas à cette dernière de se pencher sur la revendication de la plaignante relative au droit de la propriété intellectuelle ou au droit de la concurrence déloyale (let. B. ci-dessus), qui ne concerne pas le droit des programmes.

6. Ni la LRTV ni le droit international applicable ne prévoient un « droit à l’antenne », c'est- à-dire un droit à ce qu'un diffuseur de programmes doive diffuser contre sa volonté des infor- mations ou un point de vue particulier émanant d'un tiers ou contre son concept éditorial (ATF 136 I 167, cons. 3.3.1, p. 173). L'art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et l'art. 6 al. 2 LRTV garantissent l'autonomie du diffuseur en matière de programmes. Celle-ci com- prend notamment la liberté de choisir le thème d'une émission ou d'un reportage et la liberté de traiter le contenu. L'art. 6 al. 3 LRTV stipule en outre que personne ne peut exiger d'un diffuseur la diffusion de certaines prestations et informations.

6.1. Certes, la LRTV elle-même ne confère pas aux tiers un droit d’accès au programme. Toutefois, un refus d’accès aux espaces rédactionnels ou à la partie publicitaire peut paraître problématique dans certains cas, notamment lorsque cela touche à la fois la liberté d’expres- sion (art. 10 de la Convention européenne des droits de l’homme [CEDH ; RS 0.101]) ou l’art. 16 de la Cst. et aux principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de la discrimination (art. 14 CEDH et art. 8 Cst. ; voir à ce sujet le message du Conseil fédéral sur la LRTV, FF 2003 1670). Le Conseil fédéral a souligné le caractère exceptionnel de la plainte pour refus d’accès (FF 2003 1583) et expliqué que l’attitude de refus d’un diffuseur de programmes ne devrait être contraire au droit que dans de rares cas (FF 2003 1741).

6.2. Lors de l’examen de la question du refus illicite de l’accès au programme, il est essen- tiel de savoir si le diffuseur a discriminé le requérant de manière contraire à la Constitution et à la Convention. L’interdiction de la discrimination est ancrée à l’art. 14 CEDH et à l’art. 8 al. 2 Cst. Une discrimination constitue une forme qualifiée d’inégalité de traitement entre per- sonnes se trouvant dans des situations comparables. Un droit d’accès au programme peut

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résulter de l’art. 91 al. 3 let. b LRTV et de l’art. 10 CEDH, lorsqu’un diffuseur accorde directe- ment ou indirectement l’accès au programme à certains partis, personnes ou groupements, mais le refuse sans raison objective et raisonnable à des partis, personnes ou groupements comparables, les traitant ainsi de manière inégale ou les discriminant (arrêts du Tribunal fédé- ral 2C_589/2018 du 5 avril 2019, cons. 3.2 [« Regionaljournal Ostschweiz: Unterlassene Be- richterstattung über zwei Volksmotionen im Katholischen Konfessionsteil St. Gallen »] et 2C_408/2011 du 24 février 2012, cons. 2.3.1 [« Berichterstattung über Tierschutzfragen »]). Il y a discrimination lorsque des personnes se trouvant dans une situation comparable ou simi- laire du point de vue juridique sont traitées de manière inégale en raison de certaines carac- téristiques et sans raison objective (arrêt 2C_589/2018 précité). Par ailleurs, un refus d’accès illicite peut également consister en un boycott systématique d’une organisation, d’un groupe ou d’une personne sans motifs objectifs (par ex. pour des motifs idéologiques ou politiques).

7. En l’espèce, la plaignante soutient que le fait que la RTS ne lui a pas donné la parole dans le reportage de l’émission « Le Point J » du 20 avril 2022 et dans ses programmes sur la symptothermie constitue un refus d’accès illicite.

Pour juger si le refus de donner la parole à un particulier lors d’une émission ou de diffuser une information à son propos relève d’une discrimination illicite, il faut tenir compte de l’auto- nomie des diffuseurs, qui les laisse libres des choix de leurs sujets (arrêt 2C_408/2011 pré- cité).

8. Le reportage en question visait à répondre à des questions que des femmes se po- saient sur la méthode symptothermique, en particulier s’il s’agissait d’une méthode fiable de contraception. L’angle du reportage consistait à présenter la méthode aux auditeurs – méthode reconnue par l’OMS – et à interroger d’autres femmes qui l’utilisait au quotidien. Le journaliste en charge du reportage a sollicité l’avis d’une professionnelle, en l’occurrence d’une conseil- lère en santé sexuelle aux HUG et conseillère en symptothermie qui a expliqué les méca- nismes sur lesquels repose la méthode. Elle a décrit le fonctionnement du cycle menstruel, l’utilisation de la méthode (quand et comment elle devait être appliquée), sa fiabilité, ses indi- cations et ses contre-indications et l’a comparée à la méthode Ogino et à la méthode Billings.

8.1. Le reportage entendait expliquer la symptothermie en général et ne visait pas à se focaliser sur un institut en particulier où est enseignée cette méthode – par ex. l’école INER, l’école Sensiplan, l’école CLER ou la plaignante – ni à comparer les différentes écoles. Les informations fournies portaient sur des renseignements basiques mais essentiels permettant d’informer clairement les auditeurs sur la méthode symptothermique, son fonctionnement et son application. Différents contacts et échanges entre la plaignante, la médiatrice et la RTS au sujet de la symptothermie ont eu lieu avant le dépôt de la présente plainte (cf. let. B. ci- dessus). Le diffuseur a indiqué à la plaignante que, lors du traitement antenne des sujets mé- dicaux, il avait fait le choix d’interviewer des personnes rattachées à une entité scientifique reconnue comme un hôpital universitaire ou une haute école et qu’il n’avait pas pour habitude de promouvoir des fondations privées. Il s’agissait d’un choix neutre et compréhensible, motif pour lequel il ne l’avait pas invitée à s’exprimer.

8.2. Dès lors que le diffuseur entendait présenter la symptothermie de manière générale, qu’il a exposé à la plaignante les critères factuels s’agissant du choix des intervenants, que l’experte en symptothermie interviewée – rattachée à un hôpital universitaire – a largement fourni des renseignements essentiels sur la méthode, il n’était pas nécessaire de donner di- rectement la parole à la plaignante au cours du reportage en question ni qu’elle soit citée. Cette dernière n’avait donc pas un droit d’accès.

La plaignante affirme également qu’elle a été exclue des programmes de la RTS en général et que cette exclusion constitue un refus d’accès illicite. Or il ne résulte pas que la RTS ait diffusé des émissions dans lesquelles elle aurait invité d’autres écoles de symptothermie et que la plaignante en ait été exclue. Cette dernière n’a en outre pas fourni d’indications qu’elle

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aurait été traitée de manière inégale ou discriminante par rapport à d’autres écoles de symp- tothermie qui auraient passé à l’antenne, voire plus régulièrement qu’elle. Rien n’indique que la plaignante a été discriminée. Rien n’indique non plus qu’il y a eu un boycott systématique de la RTS à l’égard de la plaignante dans ses programmes pour des motifs idéologiques ou politiques. Comme le soutient la plaignante, en 2006, la RTS lui a accordé la parole lors d’une brève émission afin de la faire connaître. L’antenne ne lui a donc pas été niée. Le fait que depuis 2006 elle n’a plus pu s’exprimer sur la chaîne de la RTS ne suffit pas à constituer un refus d’accès discriminatoire (arrêt 2C_408/2011 précité, cons. 2.3.3 in fine). D’autre part, la RTS a diffusé d’autres reportages sur la symptothermie les 27 septembre 2013 dans l’émission « On en parle », 12 mars 2018 dans l’émission « CQFD » et 13 mars 2020 dans l’émission « Vacarme ». En outre, il n’y a pas d’obligation de la part du diffuseur d’aborder un thème particulier dans l’intérêt d’un tiers et de le traiter de la manière souhaitée par la personne con- cernée, même si le sujet devait présenter un intérêt public.

8.3. La décision du diffuseur de ne pas donner la parole à la plaignante est une consé- quence de l’autonomie des programmes et du libre choix des thèmes et des intervenants. Le refus d’accès ne repose donc pas sur une discrimination illicite ou un boycott systématique. La plaignante ne s’est pas vue refuser l’accès aux programmes de la RTS de manière illicite.

9. A la lumière de ce qui précède, la plainte du 14 septembre 2022 n’est pas fondée et doit être rejetée. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de la plaignante (art. 98 al. 1 LRTV).

2 \ COO.2207.108.2.26770 7/7

Par ces motifs, l’Autorité de plainte :

1. Rejette à l’unanimité la plainte, dans la mesure où elle est recevable.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique cette décision à:

[…]

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.

Envoi : 15 mars 2023