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b.879

Radio Télévision Suisse RTS 1, émission télévisée "A Bon Entendeur" du 21.01.2020, reportage "La table-fantôme"

Ubi · 2021-06-17 · Français CH
Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).

E. 2 L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. a et b LRTV). Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet de l’émission litigieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs (décision de l’AIEP b. 693 du 12 décembre 2014, cons. 2). En l’espèce, l’entreprise A, anciennement B, est directement concernée par le reportage. Elle est domiciliée en Suisse, citée et montrée dans le reportage. Les conditions d’une plainte individuelle sont donc remplies.

E. 3 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262). In casu, la plaignante invoque une violation de l’art. 4 al. 2 LRTV (présentation fidèle des événements). L’objet de la plainte porte uniquement sur le reportage de l’émission d’« ABE » du 21 janvier 2020. Le rem- boursement du prix de la table commandée par la consommatrice a été effectué après la dif- fusion du reportage contesté, soit le 1er avril 2020. Il sied de relever que l’AIEP apprécie les faits au moment de la diffusion de reportage contesté (cf. Denis Masmejan, op.cit., p. 98, n°46 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV et jurisprudence citée), de sorte que la question du rembourse- ment n’est pas examinée dans la présente procédure de plainte.

E. 4 L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un repor- tage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les disposi- tions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figure notamment le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).

E. 4.1 Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fach- handbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss ; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss ; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss ; Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV ; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence re- quise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité, cons. 2.1ss, p. 257).

E. 4.2 Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ou les critiques des diffuseurs, ni le journalisme engagé, par lequel le journaliste se fait l’avocat d’une thèse. Dans les émissions de ce type, qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement

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concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transpa- rence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit.,

p. 268ss). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments (ATF 137 I 340, cons. 3.2, p. 346 ; arrêts du TF 2C_664/2010 du 6 avril 2011, cons. 2.1.3 [« Yasmin »] ; 2C_542/2007 du 19 mars 2008, cons. 1.2, 4 et 5 [« Fuente Alamo »] et 2A_653/2005 du 9 mars 2006, cons. 3.2ss [« Management-Kurse »]). La présen- tation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient repré- sentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (arrêt du TF 2A.32/2000 du 12 septembre 2000, cons. 2b/cc [« Vermietungen im Milieu »]). L’ampleur de la diligence re- quise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss p. 257).

E. 4.3 L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses sé- quences. Ce principe s’applique ainsi à l’émission « ABE », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif. C’est le contenu du reportage contesté d'« ABE » du 21 janvier 2020 qui doit être pris en compte.

E. 4.4 Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage contesté du 21 janvier 2020 dans sa globalité (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009, cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]).

E. 5 Diffusée chaque semaine, l’émission « ABE » propose des reportages d'information et d'investigation sur la consommation. Elle se distingue, notamment, par des nombreux tests menés en toute indépendance, par des reportages et des astuces aux consommateurs.

E. 5.1 En l’espèce, le présentateur introduit le sujet du reportage contesté du 21 janvier 2020 en annonçant : « Il y a quelques semaines, on vous a raconté l’histoire de cette dame qui a commandé un canapé qui ne fut jamais livré. Ce soir, nous partons chez D. Elle, c’est une magnifique table de salon qu’elle a commandée sur internet. Devinez ce qui s’est passé ! […]. »

E. 5.2 Le reportage se poursuit par le témoignage de la consommatrice – qui affirme avoir choisi une table sur le site de B qui proposait une formule très intéressante tant au niveau du choix que du prix. La consommatrice ajoute qu’au moment de la commande, elle a fait le choix « bête et arbitraire » de payer le montant total de la table de 2'378 francs.

E. 5.3 La consommatrice poursuit son témoignage en évoquant les échanges d’e-mails avec la plaignante, en affirmant qu’« on vous reporte à chaque fois les délais de deux, trois se- maines, toujours plus tard, plus tard. […] on est mené en bateau ». Elle ajoute qu’« ils lui ont rappelé les conditions générales de vente et qu’elle a alors contacté sa protection juridique et transmis le dossier ». A l’écran sont montrées les conditions générales de vente de la plai- gnante qui précisent qu’en cas de prolongation de délai de livraison, une période de 14 se- maines s’ajoute au délai de livraison prévu.

E. 5.4 Le conseiller de l’assurance protection juridique de la consommatrice est interviewé et constate, de manière générale, que lorsqu’on passe commande par internet, il faut accepter les conditions générales de vente et que la plupart des personnes ne les lisent pas mais qu’en cas de litige, elles sont applicables puisqu’elles font partie intégrante du contrat. Il ajoute que les 14 semaines supplémentaires sont suffisamment bien ficelées pour que l’entreprise (la plaignante) puisse se cacher derrière les conditions générales de vente.

E. 5.5 Dans le reportage il est rapporté que la plaignante a proposé à la consommatrice une autre table qu’elle a refusée, puis des rabais en guise de compensation. Toutefois, le délai contractuel passé, la consommatrice veut être remboursée. A l’écran, une attestation d’un

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ordre de versement est montrée mais ce versement ne sera pas effectué. Selon le conseiller juridique de l’assurance protection juridique de la consommatrice soit ils l’ont annulé après coup, soit les liquidités sur le compte de la plaignante étaient insuffisantes.

E. 5.6 Un flash-back est opéré dans lequel l’on voit des images du reportage réalisé en 2016 par la Télévision SRF dans le cadre de l’émission « Kassensturz » sur l’entreprise B, puis l’interview du journaliste Renato Barnetta, auteur de l’enquête. Il affirme qu’il y avait beaucoup de téléspectateurs qui se plaignaient de l’entreprise et de ses méthodes et que les recherches ont permis de découvrir quatre entreprises qui, les unes après les autres, vendaient les mêmes produits, utilisant le même type de site internet, les mêmes méthodes et à la tête desquelles apparaissaient les trois mêmes signatures. Trois d’entre elles ont fait faillite. Il est précisé que B se défend de tout lien avec les trois autres entreprises. L’expert de l’émission a confirmé qu’il s’agit d’un système et que les trois faillites font parties de ce système.

E. 5.7 La parole est ensuite donnée au conseiller juridique de l’assurance de la consomma- trice qui affirme que, de manière générale, « ce système est bien rôdé et qu’en tant que tel n’est pas forcément illégal, mais que certainement ils encaissent l’argent pour pouvoir livrer la marchandise d’un précédant client et ainsi de suite et qu’ils n’ont tout simplement pas les liquidités nécessaires pour assurer le suivi des commandes qui leur sont passées ». Une pour- suite a alors été intentée contre la plaignante à laquelle celle-ci a fait opposition.

E. 5.8 Immédiatement après la diffusion du reportage, le présentateur résume la situation ac- tuelle tant en ce qui concerne la livraison de la table – « 37 semaines après la commande de la fameuse table et 4 semaines après notre tournage, toujours rien, pas l’ombre d’une table »

– que de l’avancée de la procédure judiciaire – « D n’est toujours pas remboursée et le Tribunal de 1ère instance à Zurich ne s’est pas encore prononcé sur sa demande de poursuite contre l’entreprise B ». Il poursuit en relevant que cette dernière est « grevée de quatre pages de poursuites à l’Office de poursuites de Regensdorf, poursuites de clients privés, mais aussi d’impôts et de charges sociales, au total il y en a pour plus de 100'000 francs. »

E. 6 En l’espèce, la rédaction d’« ABE » pouvait, en vertu de l’autonomie dont jouissent les diffuseurs, réaliser le reportage du 21 janvier 2020 en se faisant l’avocat d’une thèse, en adop- tant un point de vue critique, engagé voire provocateur à l’égard de l’entreprise de meubles et en prenant position pour la consommatrice lésée (cf. cons. 4.2 ci-dessus et Denis Masmejan, op. cit., n° 53, p. 100 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV). Le reportage d’« ABE » contesté s’est tout particulièrement penché sur le thème de la commande en ligne de mobilier payée mais non livrée et à la portée des conditions générales de vente. Le thème et l’angle spécifique du reportage, présentés lors de l’introduction (cf. cons. 5.1. ci-dessus), étaient clairement recon- naissables pour les téléspectateurs. Le message véhiculé par la diffusion du reportage con- testé, au travers l’histoire de D, était celui de sensibiliser le public aux risques des commandes en ligne de mobiliers et aux conditions générales de vente et de leur portée, qui sont souvent ignorées, alors même qu’elles font partie intégrante du contrat dès que le consommateur va- lide sa commande et qu’elles s’appliquent en cas de litige.

E. 6.1 La plaignante relève que le reportage d’« ABE » du 21 janvier 2020 a formulé des graves reproches à son encontre tant au niveau de son attitude envers D que de manière générale au niveau de son activité commerciale. Elle observe que la rédaction d’« ABE » ne s’est pas efforcée de solliciter son avis ou celui de l’un de ses représentants sur ces reproches. Le reportage aurait été présenté de manière incomplète et partiale et l’entreprise aurait été dépeinte négativement et sa réputation serait en jeu.

E. 6.2 En l’espèce, dans le reportage, la voix off relève que la consommatrice va endurer « un long et pénible combat avec l’entreprise B ». La consommatrice, quant à elle, indique que les délais sont « reportés à chaque fois de deux, trois semaines, toujours pour plus tard, plus tard », que l’entreprise ne « tient surtout jamais les promesses de délai de livraison », qu’on est « mené en bateau ». Le conseiller de l’assurance protection juridique de la consommatrice

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présente la plaignante comme une entreprise qui « se cache derrière ses conditions géné- rales », utilise un « système bien rôdé », « encaisse l’argent pour pouvoir livrer la marchandise d’un précédent client et ainsi de suite », « n’a tout simplement pas les liquidités nécessaires pour assurer le suivi des commandes » et « cherche à gagner du temps ». Le flash-back d’un reportage de la Télévision SRF de 2016 inséré dans le reportage contesté a souligné que les « méthodes » de l’entreprise avaient été critiquées par de nombreux téléspectateurs. De plus, à la fin du reportage, le présentateur, outre, résumer la situation actuelle tant en ce qui concerne la livraison de la table que de la procédure en cours, informe le public que la con- sommatrice n’a toujours pas été remboursée et que l’entreprise est « grevée de quatre pages de poursuites […] au total il y en a pour plus de 100'000 francs ».

E. 6.3 La plaignante soutient que les propos tenus ne sont pas corrects et qu’elle n’a pas pu les rectifier en donnant son avis. Elle n’a pas non plus pu s’exprimer sur les entreprises pré- sentées dans le flash-back d’un reportage de la Télévision SRF et qui ont fait faillite de même que sur le fait qu’elle est « grevée de quatre pages de poursuites […] ».

E. 6.4 La SSR observe que la rédaction d’« ABE » n’a pas réussi à joindre téléphoniquement le siège de la plaignante en Suisse, en Allemagne et en France, et ce à de multiples reprises, afin de recueillir sa position, motif pour lequel le reportage a dû être équilibré par d’autres éléments factuels. Elle souligne qu’il y est fait mention d’échanges d’e-mails entre la consom- matrice et la plaignante concernant les délais de livraison et des propositions d’arrangements pour pallier au retard de la table choisie (livraison d’une autre table, puis rabais de 15% et ensuite de 30%). Le reportage présente ainsi la plaignante comme une entreprise soucieuse de ses clients. En outre, le conseiller juridique de la consommatrice confirme que la plaignante est dans son droit, dans la mesure où ses conditions générales de vente prévoient des longs délais de livraison et que le système « bien rôdé » qu’elle utilise n’est pas forcément illégal en tant que tel. De plus, dans le flash-back du reportage de la SSR de 2016, il est bien précisé que la plaignante se défend de tout lien avec les trois autres entreprises tombées en faillite. La SSR est d’avis que toutes les actions de l’entreprise ont été présentées aux téléspectateurs chronologiquement de manière correcte et transparente et que son point de vue a été reflété tout au long du reportage contesté.

E. 6.5 La plaignante affirme qu’elle aurait assurément répondu aux questions d’« ABE » et qu’elle aurait donné son avis, si elle avait effectivement été contactée. Elle soutient que son entreprise dispose d’un service clientèle professionnel qui est toujours joignable aux heures d’ouverture et qu’« ABE » aurait pu rendre contact avec elle par e-mail ou par courrier.

E. 6.6 Lorsqu’une personne ou une entité est gravement mise en cause, le diffuseur doit la confronter avec les griefs qui lui sont adressés et lui donner la possibilité de s’exprimer pour que le public dispose de tous les éléments d’appréciation (cf. cons. 4.2 ci-dessus, Denis Masmejan, op. cit., p. 101, n° 56 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV et jurisprudence citée). En l’espèce, les reproches formulés à l’encontre de la plaignante dans le reportage contesté sont graves (cf. décisions de l’AIEP b. 849 du 28 août 2020, cons. 7.2ss, b. 718 du 25 août 2016, cons. 7.2ss, b. 724 du 11 décembre 2015, cons. 6.3ss), car ils remettent en cause son exis- tence économique et sa réputation en tant qu’entreprise. Les éléments factuels qu’« ABE » a présentés dans le reportage pour refléter le point de vue de la plaignante, faute d’avoir pu la contacter, ne permettent pas d’expliquer concrètement, en particulier, sa position sur son pré- tendu système bien rôdé, sur sa solvabilité, ainsi que sur les quatre pages de poursuites dont elle serait grevée à l’Office de poursuite de Regensdorf. De plus, lorsque la personne ou l’en- tité intéressée refuse la parole qui lui est offerte, l’émission le signalera, y compris les raisons invoquées (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit. p. 270, n° 900 ; Denis Masmejan, op. cit., n° 56, p. 101 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV). En l’espèce, dans le reportage contesté, le présentateur n’a pas signalé qu’il n’avait pas pu joindre la plaignante après plusieurs tentatives de recueillir son point de vue. Il sied dès lors de constater, qu’il ne suffit pas simplement d’af- firmer, comme l’a fait la SSR dans ses échanges d’écritures (cf. let. D et F ci-dessus), que la rédaction d’« ABE » n’a pas réussi à joindre la plaignante. Elle aurait dû produire des preuves tangibles de ses tentatives infructueuses de contacter la plaignante à son siège en Suisse, en

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France ou en Allemagne, tels que des e-mails, des notes, des courriers, des numéros de té- léphone, des relevés d’appels téléphoniques et autres. Certes, le reportage de la Télévision SRF de 2016 sur l’entreprise, dont un flash-back a été inséré dans le reportage du 21 janvier 2020, a présenté sa prise de position : « Reste que B se défend de tout lien avec les trois autres entreprises » tombées en faillite. Toutefois, cette prise de position dans le flash-back du reportage de la Télévision SRF de 2016 ne saurait constituer une justification pour soutenir que la plaignante a été confrontée avec les reproches soulevés dans le reportage objet de la présente plainte. L’Autorité de plainte n’a ainsi trouvé aucune confirmation que l’entreprise de meubles en question avait réellement été contactée et confrontée avec les graves reproches soulevés pendant le reportage contesté et qu’elle avait eu la possibilité de prendre position. Le point de vue de la plaignante n’a dès lors pas été présenté adéquatement et avec ses meilleurs arguments.

E. 6.7 En conclusion, la liberté de médias et l’autonomie des programmes permettent à la télévision et à la radio de réaliser des émissions, des reportages en se faisant les avocats d’une thèse, en adoptant un point de vue critique, engagé voire provocateur et en prenant position pour la personne lésée. Le reportage d’« ABE » contesté s’est penché sur le thème de la commande en ligne de mobilier payée mais non livrée et à la portée des conditions générales de vente. Le thème et l’angle spécifique du reportage étaient clairement reconnais- sables pour les téléspectateurs. Le reportage a formulé des graves reproches à l’encontre de l’entreprise plaignante. Les éléments factuels qu’« ABE » a présenté dans reportage pour re- fléter le point de vue de l’entreprise, faute d’avoir pu la contacter, ne permettent pas d’expliquer concrètement et suffisamment sa position. De plus, le présentateur n’a pas signalé dans le reportage qu’il n’avait pas pu joindre la plaignante après plusieurs tentatives afin de recueillir son point de vue. La rédaction d’« ABE » aurait dû fournir des preuves concrètes de ses ten- tatives infructueuses de joindre l’entreprise plaignante et ne pouvait pas se contenter d’affirmer tout simplement qu’elle n’avait pas pu la contacter. Le public n’a pas pu se faire une opinion correcte du cas de D et de l’entreprise de meubles plaignante. Le diffuseur a violé son obliga- tion de diligence journalistique, notamment les principes de transparence et d’équité.

E. 7 A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le reportage de l’émission « A Bon Entendeur » diffusé le 21 janvier 2020 a violé le principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV. La plainte du 4 janvier 2021 doit être admise. Il n’est perçu aucun frais de procédure (art. 98 LRTV).

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Admet la plainte contre le reportage de l’émission « A Bon Entendeur » du 21 janvier 2020 par 7 voix contre 2.

2. Invite la SRG SSR, conformément à l’art. 89 al. 1 let. a LRTV, à lui fournir les mesures propres à remédier à la violation constatée dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision, respectivement dans un délai de 30 jours à compter de son entrée en force.

3. Ne perçoit aucun frais de procédure.

4. Communique cette décision à: […]

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.

Envoi : le 26 octobre 2021

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP

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21.08.2019

Décision du 17 juin 2021

Composition de l‘Autorité

Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Delphine Gendre, Nadine Jürgensen, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)

Objet

Radio Télévision Suisse RTS 1 : émission télévisée « A Bon Entendeur » du 21 janvier 2020, reportage « La table-fantôme »

Plainte du 4 janvier 2021

Parties à la procédure

A (la plaignante), anciennement B, représentée par C

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)

b. 879

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En fait:

A. L’émission « A Bon Entendeur » (ci-après: « ABE ») est une émission de référence pour les consommateurs diffusée chaque mardi à 20h10 sur la Radio Télévision Suisse RTS 1 (ci-après: la RTS). Les dernières minutes de l’émission sont régulièrement consacrées à une « Rubrique », dans laquelle chaque semaine, la parole est donnée à un consommateur. Ce dernier témoigne d’une expérience de consommation, dans laquelle il se sent lésé.

B. La Rubrique de l’émission « ABE » diffusée par la RTS le 21 janvier 2020 était intitulée « La table-fantôme ». D’une durée de sept minutes, le reportage a abordé le thème particulier de la commande en ligne de mobilier et de la portée des conditions générales de vente. Le reportage s’est penché sur l’histoire de D qui a commandé une table de salon auprès de l’en- treprise de meubles B, qu’elle a entièrement payée mais que l’entreprise ne lui a jamais livrée. Le reportage présente d’abord le sujet, puis donne la parole à la consommatrice et à son conseiller juridique (assurance protection juridique) et, enfin, au présentateur qui résume la situation concernant la livraison de la table et l’avancée de la procédure judiciaire. Il opère également un flash-back d’un reportage réalisé par l’émission « Kassensturz » de la Télévision SRF en 2016 sur l’entreprise B.

C. En date du 4 janvier 2021, l’entreprise A (la plaignante), anciennement B, représentée par C, a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre le reportage du 21 janvier

2020. La plaignante fait valoir que le reportage incriminé viole les dispositions relatives aux programmes, notamment l’art. 4 al. 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40). Elle critique le fait que la Rubrique d’« ABE » a mis au centre de son reportage ses pratiques prétendument douteuses. La plaignante est d’avis que le reportage en question a formulé des graves reproches à son encontre tant au niveau de son attitude envers D que, de manière générale, au niveau de son activité commerciale. Elle constate que la rédaction d’« ABE » ne s’est pas efforcée de solliciter son avis ou celui de l’un de ses représentants et qu’elle a pris parti de manière unilatérale. Sa réputation serait incontestablement en jeu. La plaignante reproche au reportage de n’avoir pas signifié aux téléspectateurs que le prix de la table avait été entièrement remboursé. Selon elle, le public a été informé de manière incom- plète et unilatérale et les manquements constatés ont considérablement influencé l’impression générale. Elle demande que des mesures au sens de l’art. 89 LRTV soient prises. Le rapport de médiation daté du 30 novembre 2020 a été annexé à la plainte.

D. En application de l’art. 96 al. 2 LRTV, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci- après : la SSR) a été invitée à prendre position. Dans sa réponse du 4 mars 2021, elle conclut au rejet de la plainte, estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de pro- grammes n’a été commise. La SSR souligne qu’« ABE » est une émission engagée du côté des consommateurs connue des téléspectateurs. La thématique des commandes payées et dont la livraison tarde a été abordée à plusieurs reprises dans l’émission d’« ABE ». La SSR soutient que la voix de l’entreprise B n’a pas été ignorée et que celle-ci n’a pas été présentée de manière négative. Toutes les actions et prises de position de l’entreprise auraient été pré- sentées aux téléspectateurs chronologiquement de manière correcte, transparente et suffi- sante. La SSR relève qu’au moment de la diffusion du reportage, aucun remboursement n’avait été effectué. En ce qui concerne la prise de contact avec la plaignante, l’intimée sou- ligne que le journaliste a tenté de la joindre mais sans succès. Aucun élément n’aurait été omis et le public a pu faire la distinction entre les faits et les commentaires du présentateur, du journaliste et de la consommatrice, de sorte qu’il a été en mesure de se forger sa propre opi- nion.

E. Dans sa réplique du 6 mai 2021, la plaignante observe qu’« ABE », en tant que maga- zine de consommation, exerce une grande influence sur les habitudes d’achat des téléspec- tateurs et devrait accorder une importance particulière à une présentation fidèle des événe- ments. Elle rappelle que l’histoire présentée lors du reportage contesté est très partiale et qu’elle n’a jamais été contactée pour recueillir son opinion. Elle considère avoir été présentée

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comme une entreprise qui se cache derrière ses propres conditions générales, ce qui n’est pas correct. Elle constate que la manière dont le flash-back est inséré dans le reportage pour- rait suggérer que les reproches formulés sont récents, la montrant sous un mauvais jour. Elle conteste que le journaliste aurait tenté à plusieurs reprises de la contacter. Le droit de parole lui aurait été refusé et elle n’aurait jamais eu l’occasion de prendre position sur les accusations et reproches formulés.

F. Dans sa duplique du 4 juin 2021, la SSR persiste intégralement dans les termes et conclusions de sa prise de position du 4 mars 2021 et conteste tous les allégués de la plai- gnante qui ne seraient pas conformes aux siens ou expressément admis par elle. Elle réitère que le journaliste n’avait pas réussi à atteindre le siège de B afin de recueillir sa prise de position. Le reportage aurait dû être équilibré par des éléments factuels. L’intimée constate que l’entreprise ne s’est jamais manifestée auprès de l’équipe d’« ABE » pour l’informer du paiement effectué le 1er avril 2020 en faveur de la consommatrice, ni ne lui a demandé de le préciser à l’antenne. Elle précise que le message véhiculé par le reportage d’« ABE » était celui de faire prendre conscience aux consommateurs de l’existence des conditions générales de vente et de leur portée, souvent ignorées. Le point de vue de la plaignante aurait été pré- senté tout au long du reportage contesté.

G. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).

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Considérant en droit:

1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).

2. L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. a et b LRTV). Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet de l’émission litigieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs (décision de l’AIEP b. 693 du 12 décembre 2014, cons. 2). En l’espèce, l’entreprise A, anciennement B, est directement concernée par le reportage. Elle est domiciliée en Suisse, citée et montrée dans le reportage. Les conditions d’une plainte individuelle sont donc remplies.

3. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262). In casu, la plaignante invoque une violation de l’art. 4 al. 2 LRTV (présentation fidèle des événements). L’objet de la plainte porte uniquement sur le reportage de l’émission d’« ABE » du 21 janvier 2020. Le rem- boursement du prix de la table commandée par la consommatrice a été effectué après la dif- fusion du reportage contesté, soit le 1er avril 2020. Il sied de relever que l’AIEP apprécie les faits au moment de la diffusion de reportage contesté (cf. Denis Masmejan, op.cit., p. 98, n°46 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV et jurisprudence citée), de sorte que la question du rembourse- ment n’est pas examinée dans la présente procédure de plainte.

4. L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un repor- tage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les disposi- tions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figure notamment le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).

4.1. Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fach- handbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss ; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss ; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss ; Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV ; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence re- quise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité, cons. 2.1ss, p. 257).

4.2. Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ou les critiques des diffuseurs, ni le journalisme engagé, par lequel le journaliste se fait l’avocat d’une thèse. Dans les émissions de ce type, qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement

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concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transpa- rence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit.,

p. 268ss). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments (ATF 137 I 340, cons. 3.2, p. 346 ; arrêts du TF 2C_664/2010 du 6 avril 2011, cons. 2.1.3 [« Yasmin »] ; 2C_542/2007 du 19 mars 2008, cons. 1.2, 4 et 5 [« Fuente Alamo »] et 2A_653/2005 du 9 mars 2006, cons. 3.2ss [« Management-Kurse »]). La présen- tation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient repré- sentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (arrêt du TF 2A.32/2000 du 12 septembre 2000, cons. 2b/cc [« Vermietungen im Milieu »]). L’ampleur de la diligence re- quise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss p. 257).

4.3. L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses sé- quences. Ce principe s’applique ainsi à l’émission « ABE », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif. C’est le contenu du reportage contesté d'« ABE » du 21 janvier 2020 qui doit être pris en compte.

4.4. Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage contesté du 21 janvier 2020 dans sa globalité (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009, cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]).

5. Diffusée chaque semaine, l’émission « ABE » propose des reportages d'information et d'investigation sur la consommation. Elle se distingue, notamment, par des nombreux tests menés en toute indépendance, par des reportages et des astuces aux consommateurs.

5.1. En l’espèce, le présentateur introduit le sujet du reportage contesté du 21 janvier 2020 en annonçant : « Il y a quelques semaines, on vous a raconté l’histoire de cette dame qui a commandé un canapé qui ne fut jamais livré. Ce soir, nous partons chez D. Elle, c’est une magnifique table de salon qu’elle a commandée sur internet. Devinez ce qui s’est passé ! […]. »

5.2. Le reportage se poursuit par le témoignage de la consommatrice – qui affirme avoir choisi une table sur le site de B qui proposait une formule très intéressante tant au niveau du choix que du prix. La consommatrice ajoute qu’au moment de la commande, elle a fait le choix « bête et arbitraire » de payer le montant total de la table de 2'378 francs.

5.3. La consommatrice poursuit son témoignage en évoquant les échanges d’e-mails avec la plaignante, en affirmant qu’« on vous reporte à chaque fois les délais de deux, trois se- maines, toujours plus tard, plus tard. […] on est mené en bateau ». Elle ajoute qu’« ils lui ont rappelé les conditions générales de vente et qu’elle a alors contacté sa protection juridique et transmis le dossier ». A l’écran sont montrées les conditions générales de vente de la plai- gnante qui précisent qu’en cas de prolongation de délai de livraison, une période de 14 se- maines s’ajoute au délai de livraison prévu.

5.4. Le conseiller de l’assurance protection juridique de la consommatrice est interviewé et constate, de manière générale, que lorsqu’on passe commande par internet, il faut accepter les conditions générales de vente et que la plupart des personnes ne les lisent pas mais qu’en cas de litige, elles sont applicables puisqu’elles font partie intégrante du contrat. Il ajoute que les 14 semaines supplémentaires sont suffisamment bien ficelées pour que l’entreprise (la plaignante) puisse se cacher derrière les conditions générales de vente.

5.5. Dans le reportage il est rapporté que la plaignante a proposé à la consommatrice une autre table qu’elle a refusée, puis des rabais en guise de compensation. Toutefois, le délai contractuel passé, la consommatrice veut être remboursée. A l’écran, une attestation d’un

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ordre de versement est montrée mais ce versement ne sera pas effectué. Selon le conseiller juridique de l’assurance protection juridique de la consommatrice soit ils l’ont annulé après coup, soit les liquidités sur le compte de la plaignante étaient insuffisantes.

5.6. Un flash-back est opéré dans lequel l’on voit des images du reportage réalisé en 2016 par la Télévision SRF dans le cadre de l’émission « Kassensturz » sur l’entreprise B, puis l’interview du journaliste Renato Barnetta, auteur de l’enquête. Il affirme qu’il y avait beaucoup de téléspectateurs qui se plaignaient de l’entreprise et de ses méthodes et que les recherches ont permis de découvrir quatre entreprises qui, les unes après les autres, vendaient les mêmes produits, utilisant le même type de site internet, les mêmes méthodes et à la tête desquelles apparaissaient les trois mêmes signatures. Trois d’entre elles ont fait faillite. Il est précisé que B se défend de tout lien avec les trois autres entreprises. L’expert de l’émission a confirmé qu’il s’agit d’un système et que les trois faillites font parties de ce système.

5.7. La parole est ensuite donnée au conseiller juridique de l’assurance de la consomma- trice qui affirme que, de manière générale, « ce système est bien rôdé et qu’en tant que tel n’est pas forcément illégal, mais que certainement ils encaissent l’argent pour pouvoir livrer la marchandise d’un précédant client et ainsi de suite et qu’ils n’ont tout simplement pas les liquidités nécessaires pour assurer le suivi des commandes qui leur sont passées ». Une pour- suite a alors été intentée contre la plaignante à laquelle celle-ci a fait opposition.

5.8. Immédiatement après la diffusion du reportage, le présentateur résume la situation ac- tuelle tant en ce qui concerne la livraison de la table – « 37 semaines après la commande de la fameuse table et 4 semaines après notre tournage, toujours rien, pas l’ombre d’une table »

– que de l’avancée de la procédure judiciaire – « D n’est toujours pas remboursée et le Tribunal de 1ère instance à Zurich ne s’est pas encore prononcé sur sa demande de poursuite contre l’entreprise B ». Il poursuit en relevant que cette dernière est « grevée de quatre pages de poursuites à l’Office de poursuites de Regensdorf, poursuites de clients privés, mais aussi d’impôts et de charges sociales, au total il y en a pour plus de 100'000 francs. »

6. En l’espèce, la rédaction d’« ABE » pouvait, en vertu de l’autonomie dont jouissent les diffuseurs, réaliser le reportage du 21 janvier 2020 en se faisant l’avocat d’une thèse, en adop- tant un point de vue critique, engagé voire provocateur à l’égard de l’entreprise de meubles et en prenant position pour la consommatrice lésée (cf. cons. 4.2 ci-dessus et Denis Masmejan, op. cit., n° 53, p. 100 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV). Le reportage d’« ABE » contesté s’est tout particulièrement penché sur le thème de la commande en ligne de mobilier payée mais non livrée et à la portée des conditions générales de vente. Le thème et l’angle spécifique du reportage, présentés lors de l’introduction (cf. cons. 5.1. ci-dessus), étaient clairement recon- naissables pour les téléspectateurs. Le message véhiculé par la diffusion du reportage con- testé, au travers l’histoire de D, était celui de sensibiliser le public aux risques des commandes en ligne de mobiliers et aux conditions générales de vente et de leur portée, qui sont souvent ignorées, alors même qu’elles font partie intégrante du contrat dès que le consommateur va- lide sa commande et qu’elles s’appliquent en cas de litige.

6.1. La plaignante relève que le reportage d’« ABE » du 21 janvier 2020 a formulé des graves reproches à son encontre tant au niveau de son attitude envers D que de manière générale au niveau de son activité commerciale. Elle observe que la rédaction d’« ABE » ne s’est pas efforcée de solliciter son avis ou celui de l’un de ses représentants sur ces reproches. Le reportage aurait été présenté de manière incomplète et partiale et l’entreprise aurait été dépeinte négativement et sa réputation serait en jeu.

6.2. En l’espèce, dans le reportage, la voix off relève que la consommatrice va endurer « un long et pénible combat avec l’entreprise B ». La consommatrice, quant à elle, indique que les délais sont « reportés à chaque fois de deux, trois semaines, toujours pour plus tard, plus tard », que l’entreprise ne « tient surtout jamais les promesses de délai de livraison », qu’on est « mené en bateau ». Le conseiller de l’assurance protection juridique de la consommatrice

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présente la plaignante comme une entreprise qui « se cache derrière ses conditions géné- rales », utilise un « système bien rôdé », « encaisse l’argent pour pouvoir livrer la marchandise d’un précédent client et ainsi de suite », « n’a tout simplement pas les liquidités nécessaires pour assurer le suivi des commandes » et « cherche à gagner du temps ». Le flash-back d’un reportage de la Télévision SRF de 2016 inséré dans le reportage contesté a souligné que les « méthodes » de l’entreprise avaient été critiquées par de nombreux téléspectateurs. De plus, à la fin du reportage, le présentateur, outre, résumer la situation actuelle tant en ce qui concerne la livraison de la table que de la procédure en cours, informe le public que la con- sommatrice n’a toujours pas été remboursée et que l’entreprise est « grevée de quatre pages de poursuites […] au total il y en a pour plus de 100'000 francs ».

6.3. La plaignante soutient que les propos tenus ne sont pas corrects et qu’elle n’a pas pu les rectifier en donnant son avis. Elle n’a pas non plus pu s’exprimer sur les entreprises pré- sentées dans le flash-back d’un reportage de la Télévision SRF et qui ont fait faillite de même que sur le fait qu’elle est « grevée de quatre pages de poursuites […] ».

6.4. La SSR observe que la rédaction d’« ABE » n’a pas réussi à joindre téléphoniquement le siège de la plaignante en Suisse, en Allemagne et en France, et ce à de multiples reprises, afin de recueillir sa position, motif pour lequel le reportage a dû être équilibré par d’autres éléments factuels. Elle souligne qu’il y est fait mention d’échanges d’e-mails entre la consom- matrice et la plaignante concernant les délais de livraison et des propositions d’arrangements pour pallier au retard de la table choisie (livraison d’une autre table, puis rabais de 15% et ensuite de 30%). Le reportage présente ainsi la plaignante comme une entreprise soucieuse de ses clients. En outre, le conseiller juridique de la consommatrice confirme que la plaignante est dans son droit, dans la mesure où ses conditions générales de vente prévoient des longs délais de livraison et que le système « bien rôdé » qu’elle utilise n’est pas forcément illégal en tant que tel. De plus, dans le flash-back du reportage de la SSR de 2016, il est bien précisé que la plaignante se défend de tout lien avec les trois autres entreprises tombées en faillite. La SSR est d’avis que toutes les actions de l’entreprise ont été présentées aux téléspectateurs chronologiquement de manière correcte et transparente et que son point de vue a été reflété tout au long du reportage contesté.

6.5. La plaignante affirme qu’elle aurait assurément répondu aux questions d’« ABE » et qu’elle aurait donné son avis, si elle avait effectivement été contactée. Elle soutient que son entreprise dispose d’un service clientèle professionnel qui est toujours joignable aux heures d’ouverture et qu’« ABE » aurait pu rendre contact avec elle par e-mail ou par courrier.

6.6. Lorsqu’une personne ou une entité est gravement mise en cause, le diffuseur doit la confronter avec les griefs qui lui sont adressés et lui donner la possibilité de s’exprimer pour que le public dispose de tous les éléments d’appréciation (cf. cons. 4.2 ci-dessus, Denis Masmejan, op. cit., p. 101, n° 56 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV et jurisprudence citée). En l’espèce, les reproches formulés à l’encontre de la plaignante dans le reportage contesté sont graves (cf. décisions de l’AIEP b. 849 du 28 août 2020, cons. 7.2ss, b. 718 du 25 août 2016, cons. 7.2ss, b. 724 du 11 décembre 2015, cons. 6.3ss), car ils remettent en cause son exis- tence économique et sa réputation en tant qu’entreprise. Les éléments factuels qu’« ABE » a présentés dans le reportage pour refléter le point de vue de la plaignante, faute d’avoir pu la contacter, ne permettent pas d’expliquer concrètement, en particulier, sa position sur son pré- tendu système bien rôdé, sur sa solvabilité, ainsi que sur les quatre pages de poursuites dont elle serait grevée à l’Office de poursuite de Regensdorf. De plus, lorsque la personne ou l’en- tité intéressée refuse la parole qui lui est offerte, l’émission le signalera, y compris les raisons invoquées (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit. p. 270, n° 900 ; Denis Masmejan, op. cit., n° 56, p. 101 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV). En l’espèce, dans le reportage contesté, le présentateur n’a pas signalé qu’il n’avait pas pu joindre la plaignante après plusieurs tentatives de recueillir son point de vue. Il sied dès lors de constater, qu’il ne suffit pas simplement d’af- firmer, comme l’a fait la SSR dans ses échanges d’écritures (cf. let. D et F ci-dessus), que la rédaction d’« ABE » n’a pas réussi à joindre la plaignante. Elle aurait dû produire des preuves tangibles de ses tentatives infructueuses de contacter la plaignante à son siège en Suisse, en

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France ou en Allemagne, tels que des e-mails, des notes, des courriers, des numéros de té- léphone, des relevés d’appels téléphoniques et autres. Certes, le reportage de la Télévision SRF de 2016 sur l’entreprise, dont un flash-back a été inséré dans le reportage du 21 janvier 2020, a présenté sa prise de position : « Reste que B se défend de tout lien avec les trois autres entreprises » tombées en faillite. Toutefois, cette prise de position dans le flash-back du reportage de la Télévision SRF de 2016 ne saurait constituer une justification pour soutenir que la plaignante a été confrontée avec les reproches soulevés dans le reportage objet de la présente plainte. L’Autorité de plainte n’a ainsi trouvé aucune confirmation que l’entreprise de meubles en question avait réellement été contactée et confrontée avec les graves reproches soulevés pendant le reportage contesté et qu’elle avait eu la possibilité de prendre position. Le point de vue de la plaignante n’a dès lors pas été présenté adéquatement et avec ses meilleurs arguments.

6.7. En conclusion, la liberté de médias et l’autonomie des programmes permettent à la télévision et à la radio de réaliser des émissions, des reportages en se faisant les avocats d’une thèse, en adoptant un point de vue critique, engagé voire provocateur et en prenant position pour la personne lésée. Le reportage d’« ABE » contesté s’est penché sur le thème de la commande en ligne de mobilier payée mais non livrée et à la portée des conditions générales de vente. Le thème et l’angle spécifique du reportage étaient clairement reconnais- sables pour les téléspectateurs. Le reportage a formulé des graves reproches à l’encontre de l’entreprise plaignante. Les éléments factuels qu’« ABE » a présenté dans reportage pour re- fléter le point de vue de l’entreprise, faute d’avoir pu la contacter, ne permettent pas d’expliquer concrètement et suffisamment sa position. De plus, le présentateur n’a pas signalé dans le reportage qu’il n’avait pas pu joindre la plaignante après plusieurs tentatives afin de recueillir son point de vue. La rédaction d’« ABE » aurait dû fournir des preuves concrètes de ses ten- tatives infructueuses de joindre l’entreprise plaignante et ne pouvait pas se contenter d’affirmer tout simplement qu’elle n’avait pas pu la contacter. Le public n’a pas pu se faire une opinion correcte du cas de D et de l’entreprise de meubles plaignante. Le diffuseur a violé son obliga- tion de diligence journalistique, notamment les principes de transparence et d’équité.

7. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le reportage de l’émission « A Bon Entendeur » diffusé le 21 janvier 2020 a violé le principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV. La plainte du 4 janvier 2021 doit être admise. Il n’est perçu aucun frais de procédure (art. 98 LRTV).

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Admet la plainte contre le reportage de l’émission « A Bon Entendeur » du 21 janvier 2020 par 7 voix contre 2.

2. Invite la SRG SSR, conformément à l’art. 89 al. 1 let. a LRTV, à lui fournir les mesures propres à remédier à la violation constatée dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision, respectivement dans un délai de 30 jours à compter de son entrée en force.

3. Ne perçoit aucun frais de procédure.

4. Communique cette décision à: […]

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.

Envoi : le 26 octobre 2021