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b.689

Radio Télévision Suisse RTS 1, reportage relatif à ’l’affaire Giroud’ diffusé dans le cadre de l’émission ’19:30 Le Journal’ du 06.12.2013

Ubi · 2014-10-17 · Français CH
Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation. Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 1 et 3 LRTV).

E. 2 L’art. 94 définit la qualité pour agir. Ses al. 1 a et b 3 posent les conditions à une plainte individuelle. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de récla- mation devant l’autorité de médiation, est âgé de 18 ans au moins, a la nationalité suisse ou est titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près. Les personnes morales et les autres associa- tions, comme les partis politiques (au sens des art. 60ss CC), sont également autorisées depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle LRTV à déposer une plainte au sens de l’art. 94 al. 1 LRTV (cf. à cet égard message relatif à la LRTV du 18 décembre 2002 ; FF 2003 1425 et ss, notamment 1584).

E. 2.1 Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet de l’émission litigieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différen- cie des autres téléspectateurs. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) a relevé qu’un intérêt personnel particulier à un thème donné ne suffit encore pas à admettre le lien étroit avec l’objet de l’émission. Il faut être soi-même l’objet de l’émis- sion ou avoir, de par ses activités, un rapport personnel étroit avec le contenu de celle- ci et se distinguer ainsi des autres consommateurs de programmes (ATF 130 II 514 cons. 2.2.1ss p. 517ss [« Drohung »]).

E. 2.2 En l’espèce, les plaignants sont directement concernés par le reportage. Domi- nique Giroud et sa société sont domiciliés en Suisse, on les cite dans le reportage en relation avec les deux procédures - pénale et administrative - en cours les concernant et la photo de Dominique Giroud est diffusée. Les conditions d’une plainte individuelle sont donc réalisées.

E. 3 L’art. 97 al. 2 let. LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable.

E. 3.1 Selon l’art. 96 al. 3 LRTV, l’AIEP peut refuser ou suspendre le traitement d’une plainte si les voies de recours de droit civil ou de droit pénal ne sont pas épuisées ou si une procédure administrative est en cours pour la même affaire. Comme l’a relevé le TF dans sa décision ATF 134 II 260 cons. 6.2 p. 262 (« Schönheitschirurgen »), la surveil- lance des programmes sert, en premier plan, à la protection de la libre formation de l’opinion du public et non à la protection des droits de la personne mise en cause. L’obli- gation de respecter les droits fondamentaux de l’art. 4 al. 1 LRTV ne s’applique que pour les droits pertinents en matière de droit de la radiodiffusion «dont le respect peut être examiné par l’AIEP dans la mesure où ces droits accordent une protection objective, pertinente sous l’angle du droit des programmes, comme par exemple la paix religieuse,

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la prévention de la haine raciale ou la protection des mineurs (cf. ATF précité cons. 6.2 in fine p. 262). Dans ce même arrêt, le TF a reconnu que des aspects touchant à la sphère privée n’entrent pas dans la compétence de l’AIEP car l’application du droit indi- viduel à la protection de la personnalité relève du droit pénal et civil. Il a considéré que l’AIEP n’avait pas à se prononcer si des images prises à l’aide d’une caméra cachée lors d’un entretien avec un chirurgien esthétique et diffusées dans le cadre d’un magazine des consommateurs étaient illicites ou pas.

E. 3.2 p. 345s ; ATF 131 II 253 cons. 2.2 [« Rentenmissbrauch »] ; arrêt du TF du 22 août 2005, 2.41/2005, cons. 2.2 [« Kunstfehler »]), pour autant que la transparence soit ga- rantie et que l’émission permette au public de se forger sa propre opinion. Un devoir de diligence accrue s’impose au journaliste lorsque des reproches sont de nature à porter gravement atteinte à la considération d’autrui. En d’autres termes, dans les émissions qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent ainsi un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en matière de diligence journalistique. Dans de tels cas, une recherche soigneuse doit être effectuée, qui s’étend jusqu’aux détails des accusations (JAAC 62/1998, n° 27, p. 201 ; 60/1996, n° 83, p. 745). Lorsqu’il s’agit d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments (ATF 114 Ib 209 ss ; JAAC 62/1998, n° 5.5, p. 446 ; décision de l’AIEP b. 636 du 20 octobre 2011, cons. 5.1 et 5.2 [« Les mauvais esprits de Genève »] ; b. 569 du 7 décembre 2007, cons. 5.4 à 5.6 [« Difensore accusato »] et b. 452 du 21 juin 2002, cons. 7.6 [« ACUSA-News »]) pour que le public dispose de tous les éléments d’appréciation. La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (ATF non publié du 12 septembre 2000, 2A.32/2000 [« Vermietungen im Milieu »]).

E. 3.3 L’Autorité de plainte peut toutefois examiner ces griefs au regard du droit des programmes. Ainsi, lorsque le nom d’une personne est mis en cause ou son image est montrée ou lorsqu’un appel téléphonique est diffusé dans le cadre d’une procédure pé- nale en cours, les exigences de diligence journalistique sont accrues (Arrêt du TF du 8 mars 2005, 2A.614/2003 p. 3 ch. 3.3). La présomption d’innocence des personnes im- pliquées dans des procédures pénales en cours doit être respectée ; cette obligation découle du devoir de présenter fidèlement les événements de l’art. 4 al. 2 LRTV (cf. ch. 4.4. ci-dessous).

E. 3.4 ; ATF non publié du 22 août 2005 dans la cause 2A.41/2005 [« Kunstfehler »], cons. 3.1). Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, p. 267ss ; Peter Studer/Ru- dolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 4ème édition, Zurich 2011, p. 216ss ; Denis Masmejan, op. cit., p. 95 no 41 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV).

E. 4 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Sté- phane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, no 880, p. 262). En particulier, les plaignants invoquent une violation de l’art. 4 al. 2 LRTV.

E. 4.1 ci-dessus). Il sied de plus de constater que Dominique Giroud est un marchand de vin valaisan au parcours professionnel exceptionnel, fondateur de Giroud Vins SA, une des trois plus grandes caves du Valais qui exporte non seulement en Suisse mais aussi à l’étranger. En outre, il est aussi connu pour ses activités politiques et en tant que spon- sor sportif. Il est donc manifeste qu’il s’agit d’une personnalité connue, à tout le moins dans sa région. Le reportage contesté a ainsi diffusé des informations concernant un des acteurs économiques importants dans le commerce de vin dans notre pays. Il y avait donc un intérêt du public à être informé sur les procédures en cours dont Dominique Giroud était prévenu. Par ailleurs, le journal « Le Temps » du 29 octobre 2013 avait déjà mentionné l’enquête pénale fiscale menée par l’administration fédérale. Les plaignants relèvent également que le reportage s’est sciemment acharné sur Dominique Giroud. Or, en vertu de l’autonomie des programmes, le journaliste de la RTS a choisi de focali- ser son reportage sur Dominique Giroud et les procédures en cours dirigées contre lui (cf. décision de l’AIEP b. 676/677/678 du 6 décembre 2013, cons. 5.3, p. 11 et 12). Le public en a été informé de manière transparente et il était conscient que le reportage allait aborder ce sujet spécifique.

E. 4.2 Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340 cons. 3.2 p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »] ; ATF 131 II 253 cons. 2.1ss p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des élé- ments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes (ATF 131 II 253 précité, cons.

E. 4.3 Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de positions ou les critiques des diffuseurs, ni le journalisme engagé (anwaltschaftlicher Journalismus) qui amène le diffuseur à adopter une certaine thèse (ATF 137 1 340 ci-dessus cité, cons.

E. 4.4 Dans les émissions relatant des procédures pénales en cours, il y a lieu de tenir compte du principe de la présomption d’innocence ancré à l’art. 6 al. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH ; RS 0.101) et à l’art. 32 al. 1 Cst, et se garder de tout jugement hâtif (ATF 116 IV 31 cons. 5a p. 39ss [« Lucona/Proksch) ; arrêt du TF 2A.614/2003 du 8 mars 2005, cons. 3.3 [« Dubosson/Bonvin »] ; décision de l’AIEP b.

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616 du 3 décembre 2010, ch. 4.4 [« Carl Hirschmann »]; Franz Zeller, Zwischen Vorver- urteilung und Justizkritik, Berne, 1998, p. 287ss). Chaque homme est présumé innocent aussi longtemps qu’il n’a pas été condamné par un jugement entré en force. Outre une présentation précise des faits et des différents points de vue, le principe de la présomp- tion d’innocence exige une certaine retenue dans l’image et dans le ton (décision de l’AIEP b. 569 précitée, cons. 5.3).

E. 5 Le « 19:30 Le Journal » est une émission quotidienne qui présente l’actualité na- tionale et internationale ; elle est réputée être une émission sérieuse.

E. 5.1 En l’espèce, le présentateur Darius Rochebin introduit le reportage contesté du « 19 :30 » du 6 décembre 2013 en annonçant : « L’enquête sur Dominique Giroud, en Valais. Le vigneron et marchand de vin […] est prévenu dans deux affaires. L’une porte sur des infractions fiscales, l’autres sur le soupçon d’escroquerie dans le commerce de vin ». Le présentateur ajoute que « Il (Dominique Giroud) avait été condamné en 2002 pour ses affiches anti-avortement diffamant des politiciennes valaisannes ».

E. 5.2 Le reportage qui a suivi débute par une voix off qui affirme que « ce marchand de vin a bâti un empire. Une des plus grandes caves du Valais qui exporte ses vins jusqu’en Asie. […] sa forteresse désormais prise d’assaut par la Confédération ». Elle poursuit en déclarant que « l’entrepreneur et ses sociétés auraient fraudé durant dix ans » et que « en 2012, Berne estimait […] sept millions d’impôts non-payés […]. Versements en cash, sociétés offshore dans les Iles Vierges, coquilles vides à Zoug, existence de fausses créances, autant de trucs pour minimiser les bénéfices du groupe Giroud, et donc éviter l’impôt ». Dans le reportage, le fiscaliste Daniel Spitz, expert pour des socié- tés privées observe que cela n’arrive pas souvent en Suisse. Et en cas de sanction, ce sera du lourd », c’est ce qu’affirme la voix off. Le reportage se poursuit en spécifiant qu’« en attendant une décision, les enquêteurs fédéraux ont déjà fait séquestrer préven- tivement deux propriétés de Dominique Giroud » et qu’«il n’y a pas que les enquêteurs de la Confédération qui s’intéressent à Dominique Giroud, ses proches et ses sociétés. Il y a aussi la justice vaudoise qui a ouvert une instruction pénale il y a plus de trois ans. […] Autre affaire donc, en 2010. De dizaines de milliers de bouteilles de blanc, notam- ment du Saint-Saphorin, sont vendues dans le commerce. […] Problème, l’étiquette comporte le nom d’une société vaudoise qui n’est pas à lui (à Dominique Giroud). C’est illégal et la justice vaudoise a mis en prévention le Valaisan. On parle d’escroquerie et de malversation sur des marchandises. […] Si ce n’est pas le cas, c’est grave, indique la voix off. Mélanie Laesslé, chercheur à l’IDHEAP dans le domaine du vin explique en- suite en quoi ce type de fraude nuit à l’appellation. Le reportage se poursuit par une tentative de conversation téléphonique d’une durée de quinze secondes et enregistrée la veille du reportage, entre Yves Steiner et Dominique Giroud. La voix off précise que Dominique Giroud a fait savoir par écrit, le 6 décembre 2013 au matin, qu’il ne pouvait pas répondre aux questions. Le reportage se termine par la voix off qui relève qu’« en attendant des décisions de justice, l’empire Giroud vacille […] ».

E. 6 Les plaignants soutiennent que le reportage du 6 décembre 2013 a violé l’art. 4 al. 2 LRTV.

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E. 6.1 A titre liminaire, l’AIEP relève que pour l’appréciation du cas d’espèce au regard de l’art. 4 al. 2 LRTV, est décisif l’état des faits existant au moment de la diffusion du reportage contesté. Les faits cités dans les prises de positions de la SSR ainsi que les informations et les documents fournis par les plaignants se rapportant aux faits et pro- cédures survenus postérieurement au reportage du 6 décembre 2013, qui n’étaient pas connus avant la diffusion dudit reportage mais qui sont postérieurs à sa diffusion, sont en principe irrelevants et ne sont pas pris en considération.

E. 6.2 Les plaignants retiennent, contrairement à ce qu’affirme la SSR, que Domi- nique Giroud n’était pas une personnalité publique en Valais, en Suisse romande et en Suisse au moment de la diffusion du reportage du 6 décembre 2013 et que sa diffusion ne répondait pas à un intérêt public manifeste. L’autonomie des diffuseurs garantit leur la liberté de radio et de télévision en matière de conception des programmes, à savoir la manière de traiter le contenu et la représentation ainsi que le choix des sujets (cf. ch.

E. 6.3 Les plaignants soutiennent, en outre, qu’en 20 secondes et en guise d’introduc- tion, le présentateur du 19:30 a rappelé que Dominique Giroud était connu pour ses engagements politiques et qu’il avait été condamné en 2002 pour ses affiches anti-avor- tement diffamant des politiciennes valaisannes. Or il n’était pas nécessaire de mention- ner cette condamnation passée qui n’avait effectivement aucun lien avec le thème prin- cipal du reportage qui portait sur les démêlés fiscaux avérés et le soupçon d’escroquerie contre Dominique Giroud et sa société dont ils étaient prévenus dans deux procédures. Le fait de rappeler cette condamnation pouvait orienter négativement l’opinion du pu- blic même s’il s’agit toutefois d’un fait notoire. Il n’en demeure pas moins que le reportage décrit le parcours professionnel brillant de Dominique Giroud en affirmant que celui-ci a bâti un empire : une des plus grandes caves du Valais qui exporte ses vins jusqu’en Asie, ce qui amoindrit la remarque de l’introduction. En général, le reportage n’a pas

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transmis une image négative de Dominique Giroud, indépendamment des deux procé- dures en cours.

E. 6.4 Les plaignants affirment que les faits présentés lors du reportage concernant « l’affaire des étiquettes » sont faux. Lors du reportage, la voix off annonce qu’en 2010 des dizaines de milliers de bouteilles de Saint-Saphorin ont été écoulées dans le com- merce par Dominique Giroud. La voix off ajoute qu’il y a « un problème » car l’étiquette comporte le nom d’une société vaudoise qui ne lui appartient pas. Elle ajoute également que « c’est illégal et la justice vaudoise a mis en prévention le Valaisan ». La SSR admet qu’une imprécision s’est glissée dans la formulation du commentaire, dans le sens que ce n’est en effet pas en soi le fait de commercialiser du vin sous la raison sociale d’un tiers qui est illégal, mais bien le fait de vendre du vin d’origine différente de celui annoncé sur l’étiquette. Cette imprécision portant sur « l’affaire des étiquettes » n’a toutefois pas influencé l’impression générale du public sur cette procédure. Celui-ci a été en mesure de comprendre que la question essentielle était celle de l’origine du vin contenu dans les bouteilles litigieuses. En effet, la suite du commentaire du reportage parle d’escroquerie et de malversation sur les marchandises, pose la question de savoir si le vin vendu éti- quetté Saint-Saphorin contenait bien du raisin de la fameuse appellation et ajoute que si ce n’est pas le cas, c’est grave.

E. 6.5 Les plaignants font en outre grief au reportage de n’avoir pas pris en compte cor- rectement le point de vue de Dominique Giroud. Vu les graves reproches et les accusa- tions formulés à l’encontre de ce dernier, la diligence journalistique impose que le point de vue de Dominique Giroud soit présenté de manière approprié (cf. ch. 4.3. ci-dessus) pour que le public dispose de tous les éléments d’appréciation. En l’espèce, le journaliste en charge des enquêtes, le 5 décembre 2013, jour précédant la diffusion du reportage litigieux, a offert à plusieurs reprises (par téléphone et par écrit) la possibilité à Domi- nique Giroud de prendre position sur les faits et les accusations dirigées à son encontre. Le 6 décembre 2013 au matin, Dominique Giroud a répondu par écrit à la RTS. Il a notamment fait savoir qu’il ne pouvait pas répondre aux questions posées par le journa- liste puisqu’il se devait de respecter le secret de l’instruction lors d’enquêtes ou procé- dures en cours. Dans sa réponse du même jour, Dominique Giroud faisait en particulier savoir qu’en ce qui concernait «l’affaire vaudoise», la plaignante avait retiré sa plainte. Lors de la diffusion du reportage, le public a été informé du refus de Dominique Giroud de répondre aux questions posées (« Vous comprendrez donc aisément qu’en raison des procédures et enquêtes en cours et du secret de l’instruction que chacun doit res- pecter, je ne peux pas répondre à vos questions »). Toutefois, la voix off n’a pas intégra- lement lu la réponse de Dominique Giroud, dès lors qu’elle a omis de signaler, à la dé- charge de celui-là, que dans « l’affaire vaudoise » la plainte avait été retirée. Concernant l’affaire fiscale avérée - plus importante que celle pénale concernant les étiquettes -, le point de vue de Dominique Giroud a été correctement mentionné.

E. 6.6 S’agissant du grief portant sur l’appel téléphonique et son enregistrement, il y a lieu de relever que l’appel téléphonique n’a duré que quinze secondes. On y distingue, certes, la voix de Dominique Giroud lorsqu’il décroche le téléphone mais une véritable

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conversation téléphonique n’a pas été engagée entre lui et le journaliste. On y entend le journaliste dire «Oui bonjour, c’est Dominique Giroud ? C’est Yves Steiner de la Télévi- sion Suisse Romande. Je me permets de vous appeler et d’enregistrer en même temps notre conversation, car je fais une enquête sur vos démêlés fiscaux. », puis Dominique Giroud raccroche le téléphone. Ce dernier était en droit de refuser de répondre à l’appel du journaliste et le public a été en mesure de le comprendre. La séquence de l’appel téléphonique entendait démontrer la tentative d’atteindre Dominique Giroud et sa société afin qu’ils prennent position sur les deux procédures en cours. Cette séquence n’avait cependant pas d’influence négative sur la formation de l’opinion du public concernant les procédures en question.

E. 6.7 Les plaignants considèrent que les deux personnes interviewées et présentées comme des spécialistes sont plutôt des témoins à charge, qui n’ont aucunement été contrebalancés dans le reportage, et que le montage réalisé est gravement trompeur. En l’espèce, lorsque le journaliste a montré au fiscaliste Daniel Spitz, expert pour des sociétés privées, les documents anonymisés concernant des infractions fiscales à l’égard de Dominique Giroud, il a répondu, certes sans utiliser le conditionnel, mais a fourni des renseignements techniques et généraux pour ce type d’infraction («Cela arrive souvent en Suisse ce genre de choses ? Non. […]. Les personnes concernées vont devoir payer les impôts qui ont été éludés. Il y aura l’amende qui peut aller jusqu’à trois fois le montant de l’impôt éludé. Il y aura les intérêts de retard parce que c’est sur dix ans […] »). De même, Le chercheur de l’IDHEAP dans le domaine du vin, Melaine Laesslé, a expliqué en quoi ce type de fraude (si le vin vendu étiquetté Saint-Saphorin contenait ou pas du raisin de la fameuse appellation) nuit à l’appellation («Ne pas res- pecter ces règles de jeu, c’est, d’une part, ne pas prendre au sérieux le consommateur, et, d’autre part, ne pas prendre au sérieux les autres producteurs, qui eux-mêmes res- pectent les règles du jeu»). Il apporte, comme pour l’expert fiscal, des renseignements généraux et techniques utiles au public pour saisir les conséquences légales et les pro- blématiques soulevées dans l’hypothèse où les infractions seraient établies et des sanc- tions prononcées. Les interviews ont été correctes et transparentes et les intervenants n’ont pas donné leur avis sur les chances de succès des procédures intentées contre les plaignants. Le journaliste ne tire pas de conclusions en ce qui concerne les deux procédures en cours (voir ATF non publié du 8 mars 2005 dans la cause 2A614/2003 [« Nicole Dubosson/Jean-Yves Bonvin »], cons. 4.2.4 p. 4 et 5, dans lequel la conclusion du journaliste laisse peu de place au doute, bien qu’il savait qu’il n’y avait pas d’indices suffisants d’infraction pénale et que les chances d’aboutir de la plainte pénale paraissaient déjà à ce moment extrêmement faibles). Rien n’indique en outre, que la RTS n’aurait pas choisi avec soins les intervenants et que ceux-ci n’étaient pas neutres. Le public a été en mesure de comprendre qu’il s’agissait uniquement de rensei- gnements généraux et techniques utiles, de sorte qu’il a pu se faire l’idée la plus juste des faits. Il était donc reconnaissable pour le public que les commentaires des interve- nants constituaient des prises de position personnelles. Le principe de la transparence a été respecté.

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E. 6.8 Les plaignants relèvent, encore, qu’après visionnage du reportage, tout téléspec- tateur moyen est convaincu de la culpabilité de Dominique Giroud, de sorte que la pré- somption d’innocence a été violée. Or la présomption d’innocence des personnes impli- quées dans des procédures pénales doit être respectée. Une émission doit prendre soin de ne pas présenter un suspect ou un prévenu comme coupable des faits qui lui sont reprochés tant qu’un jugement n’a pas été établi cette culpabilité. La relation des soup- çons ou des charges qui pèsent sur la personne mise en cause doit être précise et per- mettre de comprendre ce qui est reproché au prévenu afin que le public ne tire pas des conclusions erronées. En l’espèce, le reportage incriminé s’est penché sur les démêlés fiscaux avérés et le soupçon d’escroquerie contre Dominique Giroud et sa société dans le commerce de vin dont ils étaient prévenus dans deux procédures. Dès l’introduction, le présentateur du 19:30 a spécifié que Dominique Giroud était « prévenu » dans les deux affaires précitées. Il parle de « soupçon » d’escroquerie dans le commerce de vin et, plus avant, le journaliste indique au conditionnel que Dominique Giroud et ses socié- tés « auraient fraudé durant dix ans ». De plus, au cours du reportage la voix off rappelle que les enquêtes sont en cours « En attendant une décision, […] » et à la fin du sujet qu’« En attendant des décisions de justice, […] ». Le public a ainsi été à même de com- prendre que les affaires pénales n’avaient pas encore été jugées, que les enquêtes étaient encore en cours et que seulement la justice pourrait établir si les faits reprochés sont pertinents et correspondent à la vérité.

E. 6.9 Enfin, ils trouvent inacceptable de faire entendre que Dominique Giroud, en raison de ces affaires, risque la faillite (« l’empire Giroud vacille et avec, près de 80 emplois en Valais »). Certes, cette conclusion relève une éventuelle situation dramatique ; toutefois, elle repose sur des faits corrects.

E. 6.10 En conclusion, lors de l’examen d’une émission et de son respect du principe de la présentation fidèle des événements est décisive l’impression générale (Gesamtein- druck) qu’on peut tirer de l’émission, au-delà de l’évaluation des informations et des opi- nions qui la composent. Le thème du reportage du 6 décembre 2013 portait sur les dé- mêlés fiscaux avérés et le soupçon d’escroquerie contre Dominique Giroud et sa société dans le commerce de vin dont ils étaient prévenus dans deux procédures. Les faits es- sentiels concernant ces procédures ont été présentés de manière correcte ; dans l’affaire des impôts, les plaignants n’ont soulevé aucune observation, alors que dans l’affaire du soupçon d’escroquerie (« l’affaire vaudoise »), ils soulèvent l’ambiguïté du terme « illé- gal » et constatent que la SSR reconnaît qu’une imprécision rédactionnelle s’est glissée dans la formulation du commentaire au sujet du terme « illégal ». Cette imprécision porte sur un point secondaire sans influence notable sur l’opinion du public en général con- cernant la compréhension de « l’affaire vaudoise ». Il s’agit également d’un point secon- daire la mention - superflue - de la condamnation passée de Dominique Giroud dans l’introduction du reportage. Il en va de même de la prise de position de Dominique Gi- roud. Si le point de vue de ce dernier a été correctement rapporté en ce qui concerne ses démêlés fiscaux, pour « l’affaire vaudoise » des informations ont été omises à sa décharge. Toutefois, l’essentiel de son point de vue a été lu et montré au cours du re- portage et des efforts de la part du journaliste ont été faits pour l’atteindre afin de con- naître son point de vue. Le public a en outre été à même de comprendre que les affaires

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pénales n’avaient pas encore été jugées et que les enquêtes étaient encore en cours. Les manquements constatés n’ont pas empêché le public de se forger librement sa propre opinion sur les deux procédures en cours dirigées contre Dominique Giroud.

E. 6.11 A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que, dans son ensemble, le re- portage du 6 décembre 2013 n’a pas violé l’art. 4 al. 2 LRTV. La plainte du 28 mai 2014 doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des plaignants (art. 98 al. 1 LRTV).

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :

1. Rejette par 5 voix contre 4, dans la mesure où elle est recevable, la plainte en tant qu’elle porte sur l’émission « 19:30 Le Journal » du 6 décembre 2013.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique la décision à : (…)

Au nom de l’Autorité indépendante des plaintes en matière de radio-télévision

A la présente décision est annexée l’opinion dissidente de quatre membres de l’AIEP.

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi : le 17 février 2015

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Opinion minoritaire de Vincent Augustin, Paolo Caratti, Carine Egger Scholl et Heiner Käppeli

Quatre membres de l’AIEP ont soutenu une contreproposition de Paolo Caratti visant à l’admis- sion de la plainte. Ils suivent, avant tout, un raisonnement différent en ce qui concerne les erreurs mentionnées au chiffre 6.10: Si la majorité de l’AIEP est d’avis que ces erreurs, bien qu’exis- tantes, représentent des erreurs ne touchant que « des points secondaires sans influence no- table sur l’opinion du publique», la minorité estime que l’accumulation de ces erreurs constitue, dans la vue d’ensemble, une violation du droit du programme. En particulier, la mention dès l’introduction du sujet que Dominique Giroud avait déjà été con- damné dans une autre affaire n’est pas admissible: D’une part, il s’agissait d’un délit qui n’a aucun lien avec ceux qui lui étaient reprochés au moment de la diffusion de l’émission mise en cause. D’autre part, la condamnation datait de plus de dix ans. En la mentionnant lors de l’intro- duction du sujet, donc à un moment crucial de la présentation puisque c’est le moment où l’at- tention du public est attirée sur les grandes lignes du sujet, il était tout de suite créé l’impression que le personnage était peu recommandable. En outre, aucune distinction compréhensible n’a été faite entre les reproches tenant du droit pénal et ceux d’ordre purement fiscal. Cette différen- ciation aurait pourtant été importante puisque le droit fiscal suisse ne qualifie pas chaque type d’infraction fiscale de crime au sens du droit pénal. De surcroît, le fait de ne pas mentionner qu’il y avait eu un retrait de plainte dans «l’affaire vaudoise» et d’avoir taxé le comportement de Dominique Giroud dans cette affaire d’illégal («C’est illégal, et la justice vaudoise a mis en prévention le Valaisan») renforce l’impression généralement négative qui est livrée au té- léspectateur moyen. Celui-ci étant sans formation juridique, il lui est impossible de faire la part des choses et donc de se forger librement sa propre opinion au sens de l’art. 4 al. 2 LRTV. Les membres minoritaires divergent en outre sur la façon de traiter les affaires juridiques en cours lorsque la personne mise en cause est une personnalité connue. Il faut en effet se poser la question de savoir si la présomption d’innocence doit être appliquée de même manière ou différemment à l’encontre de Dominique Giroud, personnalité connue en Suisse romande. L’AIEP estime, à l’unanimité, qu’une personnalité publique a droit à ce que sa présomption d’in- nocence soit respectée comme celle de tout un chacun. Cependant, selon l’avis minoritaire, il convient de surcroît de souligner que le risque de créer un préjudice et/ou un dommage déme- suré en parlant d’une procédure juridique est nettement plus élevé à l’encontre d’une personna- lité connue. Au demeurant, le fait que Dominique Giroud ait refusé de prendre position person- nellement ne change rien à ce constat. Il n’est pas contesté que la position publique de la per- sonne mise en cause justifie un intérêt journalistique à parler de telles affaires, quand bien même cette personne refuse de prendre position à l’antenne. Mais ce droit reconnu impose aux jour- nalistes l’obligation d’un travail particulièrement soigné sur les détails déontologiques et un res- pect scrupuleux de la présomption d’innocence, même si ceci rend leur tâche plus difficile.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

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b. 689

Décision du 17 octobre 2014

________________________ Composition de l‘Autorité Roger Blum (président) Carine Egger Scholl (vice-présidente), Vincent Augustin, Paolo Caratti, Heiner Käppeli, Catherine Müller, Suzanne Pasquier Rossier, Claudia Schoch Zeller, Stéphane Werly

Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)

________________________ Objet Radio Télévision Suisse RTS 1 : reportage télévisé relatif à « l’affaire Giroud » diffusé dans le cadre de l’émission « 19:30 Le Journal » du 6 décembre 2013

Plainte du 28 mai 2014

_________________________ Parties à la procédure Monsieur Dominique Giroud et Giroud Vins SA (les plai- gnants) représentés par Me Yannis Sakkas, avocat

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’in- timée)

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En fait:

A. Le 6 décembre 2013, la Radio Télévision Suisse (ci-après : la RTS 1) a diffusé dans le cadre de l’émission « 19:30 Le Journal » (ci-après : le 19:30), un reportage consacré à « l’affaire Giroud ». Le reportage incriminé, d’une durée de 3 minutes 50 secondes, s’est penché sur les démêlés fiscaux et le soupçon d’escroquerie contre Dominique Giroud et sa société dans le commerce de vin dont ils sont prévenus dans deux procédures. B. En date du 28 mai 2014, Dominique Giroud et sa société (les plaignants), représen- tés par Me Yannis Sakkas, ont formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre le reportage du 19:30. A la plainte a été annexé le rapport de médiation daté du 24 avril 2014. Les plaignants font valoir que le reportage incriminé viole les dispositions relatives aux pro- grammes, notamment l’art. 4 al. 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40). S’agissant des procédures fiscale et pénale, les plaignants rappellent qu’elles sont actuellement pendantes et ne font l’objet, à ce jour, d’aucune inculpation, respectivement d’aucune condamnation. Toutefois, selon eux, après visionnage du reportage incriminé, tout téléspectateur moyen est convaincu de la culpabilité de Dominique Giroud. Ils constatent qu’en 20 secondes et en guise d’introduction, le présentateur du 19:30 a décrit Dominique Giroud comme une personne peu recommandable, au passé « chargé », et que cela donne la tonalité de tout le reportage et oriente négativement le téléspectateur, contribuant ainsi à le priver de la faculté d’avoir un avis objectif. Les plaignants observent qu’aucune véritable précaution n’a été prise en relation avec les deux procédures judiciaires en cours. La RTS aurait sciemment caché aux téléspectateurs des informations alors qu’elles étaient de nature à apporter un éclairage objectif et moins unilatéral. En outre, d’autres informations seraient fausses. Par ailleurs, ils relèvent qu’aucun accord n’avait été donné concernant l’enregistre- ment téléphonique de quinze secondes qui a été diffusé au cours du reportage. Les plaignants ajoutent que les interviews des deux « spécialistes » n’ont pas été contrebalancées dans le reportage et que le montage réalisé est gravement trompeur. Le reportage laisserait entendre de manière inacceptable que Dominique Giroud risquerait la faillite, et aurait rappelé en début d’émission la seule condamnation prononcée contre lui pour des faits remontant à près de 17 ans. Les plaignants considèrent enfin contraire au droit d’avoir divulgué le nom de Dominique Giroud alors qu’il n’est ni un homme politique, ni un homme public. Enfin, ils estiment que la violence de cette campagne médiatique a rabaissé inutilement Dominique Giroud et a porté atteinte à sa personnalité. C. Par courrier du 10 juin 2014, les plaignants ont produit divers courriels échangés entre Yves Steiner, Dominique Giroud et Eric Benjamin des 5, 6 et 10 décembre 2013. D. En application de l’art. 96 al. 2 LRTV, la Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (ci-après : la SSR) a été invitée à prendre position. Dans sa réponse du 30 juin 2014, elle conclut au rejet de la plainte estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de programmes n’a été commise. Elle souligne, concernant la notoriété de Domi- nique Giroud, que ce dernier est un acteur important du marché du vin en Valais, que dès la

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fin des années 1990, il connaît une importante exposition médiatique en raison de son mili- tantisme catholique ultraconservateur ; deux affaires le concernant sont alors au centre de l’attention de la presse romande. Elle ajoute que depuis 2002, l’enseigne de Dominique Gi- roud a été massivement associée à divers clubs de football et de hockey sur glace ; depuis l’automne 2013, il est au centre de deux enquêtes pénales (fiscale fédérale et pénale vau- doise). La SSR constate que « l’affaire Giroud » suscite un intérêt extrêmement vif en Valais et que la diffusion des informations du reportage contesté répondent à un intérêt public ma- nifeste. Selon la SSR, Dominique Giroud est une personnalité publique. Elle observe qu’il ressort du reportage qu’aucun jugement condamnatoire n’a été prononcé à l’encontre des plaignants à la date de la diffusion du reportage contesté. S’agissant de deux experts inter- viewés dans le reportage, quand bien même ils n’utilisent pas le conditionnel, le public est pleinement en mesure de comprendre qu’ils ne donnent pas leur avis sur les chances de succès des procédures en cours intentées contre les plaignants, mais apportent des rensei- gnements techniques utiles au public. De plus, contrairement à ce que les plaignants affir- ment, à aucun moment le journaliste ne donne son opinion ou fait part de ses commentaires sur les probabilités que la culpabilité des plaignants soit confirmée par l’enquête. La SSR relève que la soustraction d’impôts commise par les plaignants était avérée lorsque la RTS a diffusé le reportage contesté. Elle soutient que les plaignants ne peuvent sérieusement invo- quer que le reportage en question mettrait en péril le droit à un procès équitable et à l’indé- pendance des juges. Elle constate que le reportage concerné repose sur des faits et docu- ments dont l’authenticité n’est pas remise en cause par les plaignants et que la RTS ne s’est livrée, à aucun moment, à des suppositions ou n’a émis des hypothèses. Elle observe que le point de vue de Dominique Giroud a été retransmis au public lors du reportage et que la RTS a fait preuve de toute la diligence journalistique imposée par la situation. Enfin, elle rappelle que l’invocation des plaignants du droit à l’honneur découlant du droit de la personnalité est irrecevable. E. Dans leur réplique du 11 septembre 2014, les plaignants relèvent que la RTS recon- naît que l’AIEP ne doit pas prendre en compte les faits révélés postérieurement à la diffusion d’un sujet lors de la conformité de celui-ci au droit des programmes. Pourtant, ils constatent que pour juger du caractère public de la personnalité de Dominique Giroud, la RTS se réfère précisément et quasi exclusivement à des faits postérieurs à l’émission du 6 décembre 2013. Si Dominique Giroud a été l’objet de quelques articles de presse dans le passé, ce fait ne saurait justifier que son nom et sa photo soient diffusés. Aucune connexité n’existait entre les événements passés et les faits relatés en 2013. L’article paru dans « Le Temps » en octobre 2013 n’aurait été qu’un petit pique médiatique vite retombé. Les plaignants observent que depuis ce reportage, la RTS a créé un véritable feuilleton médiatique. Dominique Giroud ne pouvait en décembre 2013 être considéré comme un homme public bénéficiant d’une grande notoriété. Ils réitèrent que la présomption d’innocence a été violée, ainsi que le principe de véracité et le devoir d’objectivité. La scénarisation de la tentative de conversation télépho- nique aurait eu pour seul but de porter atteinte à l’image de Dominique Giroud et à obtenir une condamnation anticipée de l’opinion du public. Enfin, les plaignants soutiennent que les tentatives de la SSR de justifier a posteriori, les griefs de la plainte - et donc sa position - sont

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irrelevantes. Ils ont, en particulier, versé au dossier un rapport intermédiaire de la Police can- tonale vaudoise du 11 décembre 2009, des procès-verbaux d’audience de la Police cantonale genevoise et du Ministère public genevois des 6 mai, 5 et 19 juin 2014. F. Dans sa duplique du 13 octobre 2014, la SSR persiste intégralement dans les termes et conclusions de sa prise de position du 30 juin 2014 et conteste tous les allégués du plai- gnant. Elle relève que les faits nouveaux dont se prévalent les plaignants sont dénués de pertinence. La SSR répète que le reportage contesté est le fruit d’un travail journalistique sérieux et respectant pleinement les exigences déontologiques. Elle observe que le grief fait à la RTS d’avoir utilisé des images de Dominique Giroud sans son accord n’est pas recevable. De plus, il s’agit d’images issues d’un reportage de la RTS de 2006 au cours duquel Domi- nique Giroud avait accordé une interview. Contrairement à ce que prétendent les plaignants, Dominique Giroud aurait bénéficié d’une indéniable notoriété avant même la diffusion du re- portage contesté largement suffisante pour justifier la divulgation de son nom. La SSR ob- serve que « l’affaire Giroud » suscite un intérêt indubitable et marqué auprès du public, ainsi qu’un important débat politique. Elle conteste tout acharnement médiatique autour de Domi- nique Giroud. L’intimée estime irrecevable également le grief du droit à l’oubli. S’agissant de la présomption d’innocence, le reportage litigieux contiendrait nombre de précautions de lan- gage qui feraient comprendre au public que les procédures évoquées n’étaient pas terminées et qu’aucun jugement n’avait été rendu au moment de la diffusion du reportage. Si la SSR admet une imprécision dans la formulation du commentaire concernant la question de l’éti- quetage des bouteilles de St-Saphorin, elle considère toutefois qu’il s’agit d’une erreur sur un élément de fait accessoire. Enfin, l’intimée constate d’une part que les griefs portant sur l’en- registrement téléphonique diffusé en fin de reportage relèvent du droit pénal et civil, d’autre part que le Ministère public vaudois n’est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée au sujet de cet enregistrement. Elle produit entre autres un arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud du 19 mai 2014, ainsi qu’un jugement du Tribunal cantonal du Canton du Valais du 19 août 2014. G. Dans leurs observations du 16 octobre 2014, les plaignants persistent dans les termes et les conclusions de leurs écrits précédents. Ils contestent les arguments exposés par la SSR et réaffirment que Dominique Giroud n’était pas une personnalité connue du grand public lors de la diffusion du reportage contesté, que la RTS n’a pas été objective dans son reportage et, qu’en admettant que la commercialisation de vin sous une raison sociale d’un tiers n’est pas illégale, elle a enfreint le principe de la véracité. H. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).

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Considérant en droit :

1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation. Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 1 et 3 LRTV). 2. L’art. 94 définit la qualité pour agir. Ses al. 1 a et b 3 posent les conditions à une plainte individuelle. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de récla- mation devant l’autorité de médiation, est âgé de 18 ans au moins, a la nationalité suisse ou est titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près. Les personnes morales et les autres associa- tions, comme les partis politiques (au sens des art. 60ss CC), sont également autorisées depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle LRTV à déposer une plainte au sens de l’art. 94 al. 1 LRTV (cf. à cet égard message relatif à la LRTV du 18 décembre 2002 ; FF 2003 1425 et ss, notamment 1584). 2.1. Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet de l’émission litigieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différen- cie des autres téléspectateurs. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) a relevé qu’un intérêt personnel particulier à un thème donné ne suffit encore pas à admettre le lien étroit avec l’objet de l’émission. Il faut être soi-même l’objet de l’émis- sion ou avoir, de par ses activités, un rapport personnel étroit avec le contenu de celle- ci et se distinguer ainsi des autres consommateurs de programmes (ATF 130 II 514 cons. 2.2.1ss p. 517ss [« Drohung »]). 2.2. En l’espèce, les plaignants sont directement concernés par le reportage. Domi- nique Giroud et sa société sont domiciliés en Suisse, on les cite dans le reportage en relation avec les deux procédures - pénale et administrative - en cours les concernant et la photo de Dominique Giroud est diffusée. Les conditions d’une plainte individuelle sont donc réalisées. 3. L’art. 97 al. 2 let. LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable. 3.1. Selon l’art. 96 al. 3 LRTV, l’AIEP peut refuser ou suspendre le traitement d’une plainte si les voies de recours de droit civil ou de droit pénal ne sont pas épuisées ou si une procédure administrative est en cours pour la même affaire. Comme l’a relevé le TF dans sa décision ATF 134 II 260 cons. 6.2 p. 262 (« Schönheitschirurgen »), la surveil- lance des programmes sert, en premier plan, à la protection de la libre formation de l’opinion du public et non à la protection des droits de la personne mise en cause. L’obli- gation de respecter les droits fondamentaux de l’art. 4 al. 1 LRTV ne s’applique que pour les droits pertinents en matière de droit de la radiodiffusion «dont le respect peut être examiné par l’AIEP dans la mesure où ces droits accordent une protection objective, pertinente sous l’angle du droit des programmes, comme par exemple la paix religieuse,

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la prévention de la haine raciale ou la protection des mineurs (cf. ATF précité cons. 6.2 in fine p. 262). Dans ce même arrêt, le TF a reconnu que des aspects touchant à la sphère privée n’entrent pas dans la compétence de l’AIEP car l’application du droit indi- viduel à la protection de la personnalité relève du droit pénal et civil. Il a considéré que l’AIEP n’avait pas à se prononcer si des images prises à l’aide d’une caméra cachée lors d’un entretien avec un chirurgien esthétique et diffusées dans le cadre d’un magazine des consommateurs étaient illicites ou pas. 3.2. Les plaignants font valoir une violation des droits de la personnalité. L’AIEP n’entre toutefois pas en matière. Elle n’a notamment pas à juger s’il est licite ou pas de citer le nom de Dominique Giroud au cours du reportage contesté et de montrer de images de lui et de son entreprise. L’AIEP n’a pas non plus à juger si la condamnation passée rappelée lors de l’introduction du reportage viole le droit à l’oubli ; ce grief n’est pas du ressort de l’AIEP. Il en va de même de savoir si le fait de montrer l’enregistrement de l’appel téléphonique entre le journaliste et Dominique Giroud était licite ou pas. Ce fait est constitutif d’une infraction pénale. Dans ce cas, une procédure pénale a été ou- verte. 3.3. L’Autorité de plainte peut toutefois examiner ces griefs au regard du droit des programmes. Ainsi, lorsque le nom d’une personne est mis en cause ou son image est montrée ou lorsqu’un appel téléphonique est diffusé dans le cadre d’une procédure pé- nale en cours, les exigences de diligence journalistique sont accrues (Arrêt du TF du 8 mars 2005, 2A.614/2003 p. 3 ch. 3.3). La présomption d’innocence des personnes im- pliquées dans des procédures pénales en cours doit être respectée ; cette obligation découle du devoir de présenter fidèlement les événements de l’art. 4 al. 2 LRTV (cf. ch. 4.4. ci-dessous). 4. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Sté- phane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, no 880, p. 262). En particulier, les plaignants invoquent une violation de l’art. 4 al. 2 LRTV. 4.1. L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Il n’existe aucun thème qui ne pourrait être débattu dans les médias électroniques (Denis Masmejan, Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (édit.) : Loi sur la radio-télévision (LRTV), Berne 2014, p.123, no 12 concernant l’art. 6 al. 2 LRTV ; décision de l’AIEP b. 483 du 14 mai 2004, ch. 5 [« Drohung »]), y compris de manière critique. Les journalistes peuvent donc aussi relater de procédures pénales en cours. Ce faisant, ils doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment l’exigence de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).

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4.2. Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340 cons. 3.2 p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »] ; ATF 131 II 253 cons. 2.1ss p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des élé- ments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes (ATF 131 II 253 précité, cons. 3.4 ; ATF non publié du 22 août 2005 dans la cause 2A.41/2005 [« Kunstfehler »], cons. 3.1). Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, p. 267ss ; Peter Studer/Ru- dolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 4ème édition, Zurich 2011, p. 216ss ; Denis Masmejan, op. cit., p. 95 no 41 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV). 4.3. Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de positions ou les critiques des diffuseurs, ni le journalisme engagé (anwaltschaftlicher Journalismus) qui amène le diffuseur à adopter une certaine thèse (ATF 137 1 340 ci-dessus cité, cons. 3.2 p. 345s ; ATF 131 II 253 cons. 2.2 [« Rentenmissbrauch »] ; arrêt du TF du 22 août 2005, 2.41/2005, cons. 2.2 [« Kunstfehler »]), pour autant que la transparence soit ga- rantie et que l’émission permette au public de se forger sa propre opinion. Un devoir de diligence accrue s’impose au journaliste lorsque des reproches sont de nature à porter gravement atteinte à la considération d’autrui. En d’autres termes, dans les émissions qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent ainsi un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en matière de diligence journalistique. Dans de tels cas, une recherche soigneuse doit être effectuée, qui s’étend jusqu’aux détails des accusations (JAAC 62/1998, n° 27, p. 201 ; 60/1996, n° 83, p. 745). Lorsqu’il s’agit d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments (ATF 114 Ib 209 ss ; JAAC 62/1998, n° 5.5, p. 446 ; décision de l’AIEP b. 636 du 20 octobre 2011, cons. 5.1 et 5.2 [« Les mauvais esprits de Genève »] ; b. 569 du 7 décembre 2007, cons. 5.4 à 5.6 [« Difensore accusato »] et b. 452 du 21 juin 2002, cons. 7.6 [« ACUSA-News »]) pour que le public dispose de tous les éléments d’appréciation. La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (ATF non publié du 12 septembre 2000, 2A.32/2000 [« Vermietungen im Milieu »]). 4.4. Dans les émissions relatant des procédures pénales en cours, il y a lieu de tenir compte du principe de la présomption d’innocence ancré à l’art. 6 al. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH ; RS 0.101) et à l’art. 32 al. 1 Cst, et se garder de tout jugement hâtif (ATF 116 IV 31 cons. 5a p. 39ss [« Lucona/Proksch) ; arrêt du TF 2A.614/2003 du 8 mars 2005, cons. 3.3 [« Dubosson/Bonvin »] ; décision de l’AIEP b.

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616 du 3 décembre 2010, ch. 4.4 [« Carl Hirschmann »]; Franz Zeller, Zwischen Vorver- urteilung und Justizkritik, Berne, 1998, p. 287ss). Chaque homme est présumé innocent aussi longtemps qu’il n’a pas été condamné par un jugement entré en force. Outre une présentation précise des faits et des différents points de vue, le principe de la présomp- tion d’innocence exige une certaine retenue dans l’image et dans le ton (décision de l’AIEP b. 569 précitée, cons. 5.3). 5. Le « 19:30 Le Journal » est une émission quotidienne qui présente l’actualité na- tionale et internationale ; elle est réputée être une émission sérieuse. 5.1 En l’espèce, le présentateur Darius Rochebin introduit le reportage contesté du « 19 :30 » du 6 décembre 2013 en annonçant : « L’enquête sur Dominique Giroud, en Valais. Le vigneron et marchand de vin […] est prévenu dans deux affaires. L’une porte sur des infractions fiscales, l’autres sur le soupçon d’escroquerie dans le commerce de vin ». Le présentateur ajoute que « Il (Dominique Giroud) avait été condamné en 2002 pour ses affiches anti-avortement diffamant des politiciennes valaisannes ». 5.2 Le reportage qui a suivi débute par une voix off qui affirme que « ce marchand de vin a bâti un empire. Une des plus grandes caves du Valais qui exporte ses vins jusqu’en Asie. […] sa forteresse désormais prise d’assaut par la Confédération ». Elle poursuit en déclarant que « l’entrepreneur et ses sociétés auraient fraudé durant dix ans » et que « en 2012, Berne estimait […] sept millions d’impôts non-payés […]. Versements en cash, sociétés offshore dans les Iles Vierges, coquilles vides à Zoug, existence de fausses créances, autant de trucs pour minimiser les bénéfices du groupe Giroud, et donc éviter l’impôt ». Dans le reportage, le fiscaliste Daniel Spitz, expert pour des socié- tés privées observe que cela n’arrive pas souvent en Suisse. Et en cas de sanction, ce sera du lourd », c’est ce qu’affirme la voix off. Le reportage se poursuit en spécifiant qu’« en attendant une décision, les enquêteurs fédéraux ont déjà fait séquestrer préven- tivement deux propriétés de Dominique Giroud » et qu’«il n’y a pas que les enquêteurs de la Confédération qui s’intéressent à Dominique Giroud, ses proches et ses sociétés. Il y a aussi la justice vaudoise qui a ouvert une instruction pénale il y a plus de trois ans. […] Autre affaire donc, en 2010. De dizaines de milliers de bouteilles de blanc, notam- ment du Saint-Saphorin, sont vendues dans le commerce. […] Problème, l’étiquette comporte le nom d’une société vaudoise qui n’est pas à lui (à Dominique Giroud). C’est illégal et la justice vaudoise a mis en prévention le Valaisan. On parle d’escroquerie et de malversation sur des marchandises. […] Si ce n’est pas le cas, c’est grave, indique la voix off. Mélanie Laesslé, chercheur à l’IDHEAP dans le domaine du vin explique en- suite en quoi ce type de fraude nuit à l’appellation. Le reportage se poursuit par une tentative de conversation téléphonique d’une durée de quinze secondes et enregistrée la veille du reportage, entre Yves Steiner et Dominique Giroud. La voix off précise que Dominique Giroud a fait savoir par écrit, le 6 décembre 2013 au matin, qu’il ne pouvait pas répondre aux questions. Le reportage se termine par la voix off qui relève qu’« en attendant des décisions de justice, l’empire Giroud vacille […] ». 6. Les plaignants soutiennent que le reportage du 6 décembre 2013 a violé l’art. 4 al. 2 LRTV.

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6.1 A titre liminaire, l’AIEP relève que pour l’appréciation du cas d’espèce au regard de l’art. 4 al. 2 LRTV, est décisif l’état des faits existant au moment de la diffusion du reportage contesté. Les faits cités dans les prises de positions de la SSR ainsi que les informations et les documents fournis par les plaignants se rapportant aux faits et pro- cédures survenus postérieurement au reportage du 6 décembre 2013, qui n’étaient pas connus avant la diffusion dudit reportage mais qui sont postérieurs à sa diffusion, sont en principe irrelevants et ne sont pas pris en considération. 6.2 Les plaignants retiennent, contrairement à ce qu’affirme la SSR, que Domi- nique Giroud n’était pas une personnalité publique en Valais, en Suisse romande et en Suisse au moment de la diffusion du reportage du 6 décembre 2013 et que sa diffusion ne répondait pas à un intérêt public manifeste. L’autonomie des diffuseurs garantit leur la liberté de radio et de télévision en matière de conception des programmes, à savoir la manière de traiter le contenu et la représentation ainsi que le choix des sujets (cf. ch. 4.1. ci-dessus). Il sied de plus de constater que Dominique Giroud est un marchand de vin valaisan au parcours professionnel exceptionnel, fondateur de Giroud Vins SA, une des trois plus grandes caves du Valais qui exporte non seulement en Suisse mais aussi à l’étranger. En outre, il est aussi connu pour ses activités politiques et en tant que spon- sor sportif. Il est donc manifeste qu’il s’agit d’une personnalité connue, à tout le moins dans sa région. Le reportage contesté a ainsi diffusé des informations concernant un des acteurs économiques importants dans le commerce de vin dans notre pays. Il y avait donc un intérêt du public à être informé sur les procédures en cours dont Dominique Giroud était prévenu. Par ailleurs, le journal « Le Temps » du 29 octobre 2013 avait déjà mentionné l’enquête pénale fiscale menée par l’administration fédérale. Les plaignants relèvent également que le reportage s’est sciemment acharné sur Dominique Giroud. Or, en vertu de l’autonomie des programmes, le journaliste de la RTS a choisi de focali- ser son reportage sur Dominique Giroud et les procédures en cours dirigées contre lui (cf. décision de l’AIEP b. 676/677/678 du 6 décembre 2013, cons. 5.3, p. 11 et 12). Le public en a été informé de manière transparente et il était conscient que le reportage allait aborder ce sujet spécifique. 6.3 Les plaignants soutiennent, en outre, qu’en 20 secondes et en guise d’introduc- tion, le présentateur du 19:30 a rappelé que Dominique Giroud était connu pour ses engagements politiques et qu’il avait été condamné en 2002 pour ses affiches anti-avor- tement diffamant des politiciennes valaisannes. Or il n’était pas nécessaire de mention- ner cette condamnation passée qui n’avait effectivement aucun lien avec le thème prin- cipal du reportage qui portait sur les démêlés fiscaux avérés et le soupçon d’escroquerie contre Dominique Giroud et sa société dont ils étaient prévenus dans deux procédures. Le fait de rappeler cette condamnation pouvait orienter négativement l’opinion du pu- blic même s’il s’agit toutefois d’un fait notoire. Il n’en demeure pas moins que le reportage décrit le parcours professionnel brillant de Dominique Giroud en affirmant que celui-ci a bâti un empire : une des plus grandes caves du Valais qui exporte ses vins jusqu’en Asie, ce qui amoindrit la remarque de l’introduction. En général, le reportage n’a pas

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transmis une image négative de Dominique Giroud, indépendamment des deux procé- dures en cours. 6.4 Les plaignants affirment que les faits présentés lors du reportage concernant « l’affaire des étiquettes » sont faux. Lors du reportage, la voix off annonce qu’en 2010 des dizaines de milliers de bouteilles de Saint-Saphorin ont été écoulées dans le com- merce par Dominique Giroud. La voix off ajoute qu’il y a « un problème » car l’étiquette comporte le nom d’une société vaudoise qui ne lui appartient pas. Elle ajoute également que « c’est illégal et la justice vaudoise a mis en prévention le Valaisan ». La SSR admet qu’une imprécision s’est glissée dans la formulation du commentaire, dans le sens que ce n’est en effet pas en soi le fait de commercialiser du vin sous la raison sociale d’un tiers qui est illégal, mais bien le fait de vendre du vin d’origine différente de celui annoncé sur l’étiquette. Cette imprécision portant sur « l’affaire des étiquettes » n’a toutefois pas influencé l’impression générale du public sur cette procédure. Celui-ci a été en mesure de comprendre que la question essentielle était celle de l’origine du vin contenu dans les bouteilles litigieuses. En effet, la suite du commentaire du reportage parle d’escroquerie et de malversation sur les marchandises, pose la question de savoir si le vin vendu éti- quetté Saint-Saphorin contenait bien du raisin de la fameuse appellation et ajoute que si ce n’est pas le cas, c’est grave. 6.5 Les plaignants font en outre grief au reportage de n’avoir pas pris en compte cor- rectement le point de vue de Dominique Giroud. Vu les graves reproches et les accusa- tions formulés à l’encontre de ce dernier, la diligence journalistique impose que le point de vue de Dominique Giroud soit présenté de manière approprié (cf. ch. 4.3. ci-dessus) pour que le public dispose de tous les éléments d’appréciation. En l’espèce, le journaliste en charge des enquêtes, le 5 décembre 2013, jour précédant la diffusion du reportage litigieux, a offert à plusieurs reprises (par téléphone et par écrit) la possibilité à Domi- nique Giroud de prendre position sur les faits et les accusations dirigées à son encontre. Le 6 décembre 2013 au matin, Dominique Giroud a répondu par écrit à la RTS. Il a notamment fait savoir qu’il ne pouvait pas répondre aux questions posées par le journa- liste puisqu’il se devait de respecter le secret de l’instruction lors d’enquêtes ou procé- dures en cours. Dans sa réponse du même jour, Dominique Giroud faisait en particulier savoir qu’en ce qui concernait «l’affaire vaudoise», la plaignante avait retiré sa plainte. Lors de la diffusion du reportage, le public a été informé du refus de Dominique Giroud de répondre aux questions posées (« Vous comprendrez donc aisément qu’en raison des procédures et enquêtes en cours et du secret de l’instruction que chacun doit res- pecter, je ne peux pas répondre à vos questions »). Toutefois, la voix off n’a pas intégra- lement lu la réponse de Dominique Giroud, dès lors qu’elle a omis de signaler, à la dé- charge de celui-là, que dans « l’affaire vaudoise » la plainte avait été retirée. Concernant l’affaire fiscale avérée - plus importante que celle pénale concernant les étiquettes -, le point de vue de Dominique Giroud a été correctement mentionné. 6.6 S’agissant du grief portant sur l’appel téléphonique et son enregistrement, il y a lieu de relever que l’appel téléphonique n’a duré que quinze secondes. On y distingue, certes, la voix de Dominique Giroud lorsqu’il décroche le téléphone mais une véritable

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conversation téléphonique n’a pas été engagée entre lui et le journaliste. On y entend le journaliste dire «Oui bonjour, c’est Dominique Giroud ? C’est Yves Steiner de la Télévi- sion Suisse Romande. Je me permets de vous appeler et d’enregistrer en même temps notre conversation, car je fais une enquête sur vos démêlés fiscaux. », puis Dominique Giroud raccroche le téléphone. Ce dernier était en droit de refuser de répondre à l’appel du journaliste et le public a été en mesure de le comprendre. La séquence de l’appel téléphonique entendait démontrer la tentative d’atteindre Dominique Giroud et sa société afin qu’ils prennent position sur les deux procédures en cours. Cette séquence n’avait cependant pas d’influence négative sur la formation de l’opinion du public concernant les procédures en question. 6.7 Les plaignants considèrent que les deux personnes interviewées et présentées comme des spécialistes sont plutôt des témoins à charge, qui n’ont aucunement été contrebalancés dans le reportage, et que le montage réalisé est gravement trompeur. En l’espèce, lorsque le journaliste a montré au fiscaliste Daniel Spitz, expert pour des sociétés privées, les documents anonymisés concernant des infractions fiscales à l’égard de Dominique Giroud, il a répondu, certes sans utiliser le conditionnel, mais a fourni des renseignements techniques et généraux pour ce type d’infraction («Cela arrive souvent en Suisse ce genre de choses ? Non. […]. Les personnes concernées vont devoir payer les impôts qui ont été éludés. Il y aura l’amende qui peut aller jusqu’à trois fois le montant de l’impôt éludé. Il y aura les intérêts de retard parce que c’est sur dix ans […] »). De même, Le chercheur de l’IDHEAP dans le domaine du vin, Melaine Laesslé, a expliqué en quoi ce type de fraude (si le vin vendu étiquetté Saint-Saphorin contenait ou pas du raisin de la fameuse appellation) nuit à l’appellation («Ne pas res- pecter ces règles de jeu, c’est, d’une part, ne pas prendre au sérieux le consommateur, et, d’autre part, ne pas prendre au sérieux les autres producteurs, qui eux-mêmes res- pectent les règles du jeu»). Il apporte, comme pour l’expert fiscal, des renseignements généraux et techniques utiles au public pour saisir les conséquences légales et les pro- blématiques soulevées dans l’hypothèse où les infractions seraient établies et des sanc- tions prononcées. Les interviews ont été correctes et transparentes et les intervenants n’ont pas donné leur avis sur les chances de succès des procédures intentées contre les plaignants. Le journaliste ne tire pas de conclusions en ce qui concerne les deux procédures en cours (voir ATF non publié du 8 mars 2005 dans la cause 2A614/2003 [« Nicole Dubosson/Jean-Yves Bonvin »], cons. 4.2.4 p. 4 et 5, dans lequel la conclusion du journaliste laisse peu de place au doute, bien qu’il savait qu’il n’y avait pas d’indices suffisants d’infraction pénale et que les chances d’aboutir de la plainte pénale paraissaient déjà à ce moment extrêmement faibles). Rien n’indique en outre, que la RTS n’aurait pas choisi avec soins les intervenants et que ceux-ci n’étaient pas neutres. Le public a été en mesure de comprendre qu’il s’agissait uniquement de rensei- gnements généraux et techniques utiles, de sorte qu’il a pu se faire l’idée la plus juste des faits. Il était donc reconnaissable pour le public que les commentaires des interve- nants constituaient des prises de position personnelles. Le principe de la transparence a été respecté.

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6.8 Les plaignants relèvent, encore, qu’après visionnage du reportage, tout téléspec- tateur moyen est convaincu de la culpabilité de Dominique Giroud, de sorte que la pré- somption d’innocence a été violée. Or la présomption d’innocence des personnes impli- quées dans des procédures pénales doit être respectée. Une émission doit prendre soin de ne pas présenter un suspect ou un prévenu comme coupable des faits qui lui sont reprochés tant qu’un jugement n’a pas été établi cette culpabilité. La relation des soup- çons ou des charges qui pèsent sur la personne mise en cause doit être précise et per- mettre de comprendre ce qui est reproché au prévenu afin que le public ne tire pas des conclusions erronées. En l’espèce, le reportage incriminé s’est penché sur les démêlés fiscaux avérés et le soupçon d’escroquerie contre Dominique Giroud et sa société dans le commerce de vin dont ils étaient prévenus dans deux procédures. Dès l’introduction, le présentateur du 19:30 a spécifié que Dominique Giroud était « prévenu » dans les deux affaires précitées. Il parle de « soupçon » d’escroquerie dans le commerce de vin et, plus avant, le journaliste indique au conditionnel que Dominique Giroud et ses socié- tés « auraient fraudé durant dix ans ». De plus, au cours du reportage la voix off rappelle que les enquêtes sont en cours « En attendant une décision, […] » et à la fin du sujet qu’« En attendant des décisions de justice, […] ». Le public a ainsi été à même de com- prendre que les affaires pénales n’avaient pas encore été jugées, que les enquêtes étaient encore en cours et que seulement la justice pourrait établir si les faits reprochés sont pertinents et correspondent à la vérité. 6.9 Enfin, ils trouvent inacceptable de faire entendre que Dominique Giroud, en raison de ces affaires, risque la faillite (« l’empire Giroud vacille et avec, près de 80 emplois en Valais »). Certes, cette conclusion relève une éventuelle situation dramatique ; toutefois, elle repose sur des faits corrects. 6.10 En conclusion, lors de l’examen d’une émission et de son respect du principe de la présentation fidèle des événements est décisive l’impression générale (Gesamtein- druck) qu’on peut tirer de l’émission, au-delà de l’évaluation des informations et des opi- nions qui la composent. Le thème du reportage du 6 décembre 2013 portait sur les dé- mêlés fiscaux avérés et le soupçon d’escroquerie contre Dominique Giroud et sa société dans le commerce de vin dont ils étaient prévenus dans deux procédures. Les faits es- sentiels concernant ces procédures ont été présentés de manière correcte ; dans l’affaire des impôts, les plaignants n’ont soulevé aucune observation, alors que dans l’affaire du soupçon d’escroquerie (« l’affaire vaudoise »), ils soulèvent l’ambiguïté du terme « illé- gal » et constatent que la SSR reconnaît qu’une imprécision rédactionnelle s’est glissée dans la formulation du commentaire au sujet du terme « illégal ». Cette imprécision porte sur un point secondaire sans influence notable sur l’opinion du public en général con- cernant la compréhension de « l’affaire vaudoise ». Il s’agit également d’un point secon- daire la mention - superflue - de la condamnation passée de Dominique Giroud dans l’introduction du reportage. Il en va de même de la prise de position de Dominique Gi- roud. Si le point de vue de ce dernier a été correctement rapporté en ce qui concerne ses démêlés fiscaux, pour « l’affaire vaudoise » des informations ont été omises à sa décharge. Toutefois, l’essentiel de son point de vue a été lu et montré au cours du re- portage et des efforts de la part du journaliste ont été faits pour l’atteindre afin de con- naître son point de vue. Le public a en outre été à même de comprendre que les affaires

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pénales n’avaient pas encore été jugées et que les enquêtes étaient encore en cours. Les manquements constatés n’ont pas empêché le public de se forger librement sa propre opinion sur les deux procédures en cours dirigées contre Dominique Giroud.

6.11 A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que, dans son ensemble, le re- portage du 6 décembre 2013 n’a pas violé l’art. 4 al. 2 LRTV. La plainte du 28 mai 2014 doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des plaignants (art. 98 al. 1 LRTV).

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :

1. Rejette par 5 voix contre 4, dans la mesure où elle est recevable, la plainte en tant qu’elle porte sur l’émission « 19:30 Le Journal » du 6 décembre 2013.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique la décision à : (…)

Au nom de l’Autorité indépendante des plaintes en matière de radio-télévision

A la présente décision est annexée l’opinion dissidente de quatre membres de l’AIEP.

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi : le 17 février 2015

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Opinion minoritaire de Vincent Augustin, Paolo Caratti, Carine Egger Scholl et Heiner Käppeli

Quatre membres de l’AIEP ont soutenu une contreproposition de Paolo Caratti visant à l’admis- sion de la plainte. Ils suivent, avant tout, un raisonnement différent en ce qui concerne les erreurs mentionnées au chiffre 6.10: Si la majorité de l’AIEP est d’avis que ces erreurs, bien qu’exis- tantes, représentent des erreurs ne touchant que « des points secondaires sans influence no- table sur l’opinion du publique», la minorité estime que l’accumulation de ces erreurs constitue, dans la vue d’ensemble, une violation du droit du programme. En particulier, la mention dès l’introduction du sujet que Dominique Giroud avait déjà été con- damné dans une autre affaire n’est pas admissible: D’une part, il s’agissait d’un délit qui n’a aucun lien avec ceux qui lui étaient reprochés au moment de la diffusion de l’émission mise en cause. D’autre part, la condamnation datait de plus de dix ans. En la mentionnant lors de l’intro- duction du sujet, donc à un moment crucial de la présentation puisque c’est le moment où l’at- tention du public est attirée sur les grandes lignes du sujet, il était tout de suite créé l’impression que le personnage était peu recommandable. En outre, aucune distinction compréhensible n’a été faite entre les reproches tenant du droit pénal et ceux d’ordre purement fiscal. Cette différen- ciation aurait pourtant été importante puisque le droit fiscal suisse ne qualifie pas chaque type d’infraction fiscale de crime au sens du droit pénal. De surcroît, le fait de ne pas mentionner qu’il y avait eu un retrait de plainte dans «l’affaire vaudoise» et d’avoir taxé le comportement de Dominique Giroud dans cette affaire d’illégal («C’est illégal, et la justice vaudoise a mis en prévention le Valaisan») renforce l’impression généralement négative qui est livrée au té- léspectateur moyen. Celui-ci étant sans formation juridique, il lui est impossible de faire la part des choses et donc de se forger librement sa propre opinion au sens de l’art. 4 al. 2 LRTV. Les membres minoritaires divergent en outre sur la façon de traiter les affaires juridiques en cours lorsque la personne mise en cause est une personnalité connue. Il faut en effet se poser la question de savoir si la présomption d’innocence doit être appliquée de même manière ou différemment à l’encontre de Dominique Giroud, personnalité connue en Suisse romande. L’AIEP estime, à l’unanimité, qu’une personnalité publique a droit à ce que sa présomption d’in- nocence soit respectée comme celle de tout un chacun. Cependant, selon l’avis minoritaire, il convient de surcroît de souligner que le risque de créer un préjudice et/ou un dommage déme- suré en parlant d’une procédure juridique est nettement plus élevé à l’encontre d’une personna- lité connue. Au demeurant, le fait que Dominique Giroud ait refusé de prendre position person- nellement ne change rien à ce constat. Il n’est pas contesté que la position publique de la per- sonne mise en cause justifie un intérêt journalistique à parler de telles affaires, quand bien même cette personne refuse de prendre position à l’antenne. Mais ce droit reconnu impose aux jour- nalistes l’obligation d’un travail particulièrement soigné sur les détails déontologiques et un res- pect scrupuleux de la présomption d’innocence, même si ceci rend leur tâche plus difficile.