opencaselaw.ch

b.669

Radio Télévision Suisse, émission ’Mise au point’ du 03.07.2012, reportage ’Masseur ou faux frère?’

Ubi · 2013-06-28 · Français CH
Sachverhalt

et se forger son propre avis.

5.6. Le plaignant soutient ensuite que le reportage du 3 juin 2012 offrirait une vue tota- lement partiale de la situation. Il y a lieu d’observer que l’autonomie des programmes (cf. point 4.1.ci-dessus) protège également le journalisme engagé qui prend partie durant un reportage pour les victimes potentielles. Dans le cadre du journalisme engagé, il n’est pas exclu que le thème de l’émission soit traité « à thèse » (décision de l’AIEP b.655 du 19 oc- tobre 2012, cons. 4.4. [« La multinazionale delle vittime »]). La seule limite à un telle sorte de journalisme consiste dans la représentation objective des faits de manière transparente et que le point de vue des personnes attaquées soit correctement présenté. Or le présenta- teur introduit le sujet en spécifiant que le reportage serait axé sur le témoignage d’anciens praticiens de la méthode dénonçant les dérives dans l’organisation et son emprise toujours plus forte sur eux, permettant ainsi aux téléspectateurs de comprendre que ce qu’ils au- raient vu et entendu représentait le point de vue des quatre anciens membres. Chacun des intervenants raconte à la première personne ce qu’il a vécu ou ce dont il a été témoin, de sorte que le public a pu apprécier la qualité des propos sujets à controverse et comprendre qu’il s’agissait de témoignages personnels, rapportés de manière transparente, et qu’ils ne devaient être ni généralisés ni constituer la seule vérité. Les commentaires de la journaliste en voix off insérés entre les différents passages interviennent principalement dans le but d’introduire de manière factuelle chacun des intervenants et servent également, au besoin, à lier les séquences « témoignages ». Lorsque le récit du témoin en discours indirect est repris par la voix off, le public est en outre en mesure de se rendre compte que c’est le té- moin qui parle.

Par ailleurs, la journaliste en charge de l’enquête, bien avant la diffusion du reportage liti- gieux, a offert à plusieurs reprises la possibilité au trio fondateur de prendre position sur le thème abordé et sur les accusations portées à leur encontre, toutefois sans succès. Le 31 mai 2012, par le biais de leur avocat, ils ont préféré adresser à Madame W une réaction écrite par message électronique. Le public a été informé, au cours du reportage, des diver- ses tentatives afin d’obtenir une interview avec les dirigeants de la méthode et de leur refus de participer à l’émission. Leur point de vue, bien que de manière brève, a été fidèlement et correctement résumé et aucun fait important n’a été omis. Le fait que le plaignant trouve choquant que les « accusés » n’aient pas répondu aux questions posées n’a donc aucune importance.

Il y a également lieu de relever que la journaliste en charge de l’enquête et du reportage a été en mesure de garder la distance nécessaire à la réalisation d’un reportage intègre et objectif. Aucun commentaire n’a été formulé ni contre la G, ni contre ses praticiens ou ses fondateurs; il n’y a eu aucun parti pris ou acte de vengeance (cf. point F. ci-dessus) de la part de Madame W qui constituerait une manipulation du public, accentuée, par exemple, par des éléments musicaux, le ton de la présentatrice, la position de la caméra ou l’objectif utilisé.

5.7. Le plaignant reproche en outre au reportage du 3 juin 2012 d’avoir présenté la G

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comme un système pyramidal. L’AIEP constate toutefois que cette qualification ressort des commentaires de personnes qui ont été membres de cette organisation (dans l’introduction, le journaliste relève: « […] Ils dénoncent des dérives dans l’organisation et son emprise toujours plus forte sur eux, à mesure qu’ils ont gravi les échelons de ce système pyrami- dal »; commentaires de la voix off: « La blonde, Ruth est responsable des étudiants et des enseignants. Lilu, la brune, s’occupe de tout ce qui a trait à l’argent […], « Diego et Catheri- ne se sont hissés tout en haut de la pyramide.[…] ,« Catherine était devenue le no 4 du groupe. Elle était chargée de superviser la pyramide.[…]). En outre, l’organisation et le fonc- tionnement très contrôlé et hiérarchisé de la méthode mis en place par les dirigeants impo- sent une forte pression sur les membres pour qu’ils trouvent constamment des nouveaux clients, et pour les inciter à intégrer la méthode en tant qu’étudiants, puis entraîneurs et enseignants (commentaire de Diego: « La pression, c’est d’amener des clients, de l’argent, faire connaître le travail, plus, plus, plus…). Il était donc logique, au vu de témoignages ci- dessus et des documents dont disposait la RTS (emails, courriers…), de décrire ce système comme une pyramide.

5.8. Le plaignant reproche également au reportage contesté de considérer cette mé- thode comme une secte. L’AIEP soutient que cette qualification est certes tendancieuse. Toutefois, l’on peut admettre qu’un reportage apparaisse tendancieux sur certains points, pour autant que les téléspectateurs peuvent se faire leur propre idée en tenant compte du ton critique de l’émission. Or le reportage est resté sobre; tant les témoignages des quatre anciens membres que la voix off de la journaliste n’ont jamais expressément qualifié la mé- thode de secte. De plus, le public a pris connaissance, au cours du reportage, de la raison pour laquelle cette méthode pouvait être assimilée à une institution à caractère sectaire (intervention de Madame M: « Ceux qui étaient proches du groupe dirigeant m’ont raconté l’assujettissement auquel ils ont été soumis petit à petit, tombant dans cette dépendance graduellement, sans s’en rendre compte » et commentaire de la voix off: « L’emprise passe également par le mouvement […]. A exigerait une dévotion totale de ses pupilles. L’individu se soumet à la loi du groupe […] ». Le public a donc été à même de comprendre et de se faire une propre idée sur le sujet.

5.9. Le plaignant conteste par ailleurs l’affirmation du commentaire de la voix off selon laquelle « […] la méthode propose une mise à nu. Elle dit pouvoir détecter des abus subis dans l’enfance, même si le patient n’en a aucun souvenir ». Il estime cette affirmation faus- se, dès lors que « l’on veut faire croire à une pratique généralisée et absolue » (cf. plainte

p. 2, paragraphe 5). Il convient toutefois de préciser que la G affirme aussi pouvoir détecter dans les pieds d’un patient les abus que celui-ci aurait subis durant l’enfance et dont il n’aurait aucun souvenir (cf. commentaires de la voix off lors du reportage: « […] selon A, les pieds sont le miroir de l’âme, des émotions, des blocages et aussi des peurs. Tout com- mence par une lecture de pied […] « Et si le client collabore, la méthode propose une mise à nu. Elle dit pouvoir détecter des abus dans l’enfance, même si le patient n’en a aucun souvenir »; témoignage de Marie-France: « quand je suis devant les pieds, je sais comment aborder et si je suis malhonnête, je peux la manipuler en utilisant ses faiblesses »; témoi- gnage de Madame W: « […] L’idée c’est donc que notre corps se souviendrait de choses que notre tête aurait refoulées. Donc ils proposent des ateliers, en groupe généralement, où

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on offre à la personne de se re-rappeler, d’avoir une nouvelle révélation d’abus qu’elle au- rait subis pendant l’enfance […] ». Selon le Centre Intercantonal d’Information sur les Croyances (CIC), l’analyse des pieds selon A permet de détecter les problèmes émotion- nels, les perturbations familiales et génétiques. Elle a pour but de donner au client la possi- bilité d’identifier ses « histoires en suspens ». Toujours selon le CIC cette méthode propose également un travail de groupe avec discussions et exercices corporels; cette méthode est utilisée dans l’atelier « Fort aux endroits brisés » qui s’adresse aux personnes ayant subis des abus et des traumatismes dans leur enfance. Cette méthode soulève donc la question du risque de création de faux souvenirs et nécessite des compétences spécialisées en psy- chologie afin de garantir un suivi adéquat aux personnes concernées. Or, comme le souli- gne l’ADFI, les praticiens de cette méthode n’ont aucune formation en psychologie et ne sont pas en mesure d’apporter de soutien aux victimes d’abus sexuels. En outre, Madame M a confirmé, lors du reportage de la RTS « Souvenir d’abus ou abus de souvenirs » diffusé le 1er juillet 2012 dans le cadre de l’émission « 19:30 Le Journal », que cette pratique a conduit à des erreurs et que des abus ont été détectés à tort. De plus, Madame W soutient, dans l’interview faisant suite au reportage contesté, que toutes les personnes qui ont ac- cepté de témoigner à la RTS ont confirmé cette pratique.

5.10. Le plaignant critique également le fait que la journaliste a omis des informations importantes, c’est-à-dire qu’elle a soit disant omis d’informer le public que Marie-France a proposé le jeu de l’avion à ses propres clients. Or c’est en raison de la participation à ce jeu que Marie-France a été exclue de la méthode - les autres trois témoins de l’émission contestée ayant aussi été exclus de cette méthode -. La journaliste en charge du reportage a informé le public sur les motifs de leur exclusion, lorsque ceux-ci étaient clairs. L’AIEP relève que la journaliste aurait pu être beaucoup plus critique à ce sujet, dans la mesure où les quatre témoins ont été expulsés après s’être investis de longues années dans la métho- de. Le fait que la journaliste n’a pas informé le public que Marie-France a soit disant propo- sé le jeu de l’avion à ses propres clients est un point secondaire qui n’a aucune influence sur l’ensemble du reportage. Le public a pu se faire l’idée la plus juste des faits et se forger sa propre opinion.

Quant à la critique selon laquelle la journaliste a fourni des informations sur la vie privée de A, c’est -à-dire que celui-ci, son ex-épouse et sa nouvelle compagne vivraient tous ensem- ble, l’AIEP rappelle que la RTS, en vertu de l’autonomie dont elle jouit (cf. point 4.1. ci- dessus), est libre de choisir un thème et de le traiter comme elle l’entend. L’autorité de plainte ne voit pas en quoi les informations contestées n’ont pas respecté A, son ex-épouse et sa compagne, ni encore moins le plaignant. Le reportage est sobre et la journaliste n’a pas formulé des critiques blessantes à l’encontre du trio fondateur. D’autre part, les télés- pectateurs étaient en mesure de comprendre que l’information litigieuse était une opinion personnelle de l’un des témoins et non pas d’une vérité présentée comme telle par la RTS.

5.11. Le plaignant soutient que « le chapitre sur les abus sexuels est faux ». L’AIEP ne saurait suivre le plaignant dès lors que les propos tenus par Catherine dans le reportage contesté concernant les abus sexuels subis (témoignage de Catherine: «[…] qu’est-ce que tu ressens ? qui est-ce que tu vois ? qu’est-ce qu’il te dit ? est-ce que tu sens qu’il te tou-

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che ? Ca allait jusqu’à ce qu’il t’introduise des objets..enfin c’était assez..et c’est qui, c’est qui ? à quoi il ressemble ? ») convergent avec les témoignages recueillis par Madame M ces dernières années (cf. pièce no 2 de la prise de position de la SSR du 13 mai 2013: « […] j’ai été amenée à recueillir des témoignages alarmants concernant la G ». Des allu- sions à des abus sexuels ont été faites »). Le public a donc pu se faire sa propre opinion sur le sujet.

5.12. En conclusion, la télévision et la radio doivent pouvoir exercer leur rôle essentiel d’informer le public. Les faits et les événements rapportés dans le reportage sont le fruit de recherches approfondies et ont été représentés de manière correcte sans manipulation ou omissions de faits importants et sans la volonté d’influencer l’opinion publique. Le service a certes donné la parole à quatre anciens membres de la méthode, mais ce choix a été clai- rement introduit par le présentateur avant le début du reportage, permettant ainsi aux télés- pectateurs de comprendre que ce qu’ils auraient vu et entendu représentait le point de vue des quatre anciens membres. Le point de vue du trio fondateur de la méthode a certes été présenté de manière brève; toutefois, il s’agit d’un point secondaire n’ayant pas d’influence sur l’ensemble du reportage.

5.13. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le reportage a respecté les principes de la représentation fidèle des événements. La présente plainte n’est pas fondée et doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :

1. Rejette à l’unanimité (par 8 voix), dans la mesure où elle est recevable, la plainte du 7 février 2013.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique la décision:

(…)

Au nom de l’Autorité indépendante des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: 9 décembre 2013

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation. Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 1 et 3 LRTV).

E. 2 L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Ses al. 1 a, b et 3 posent les conditions à une plainte individuelle. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de ré- clamation devant l’autorité de médiation, est âgé de 18 ans au moins, a la nationalité suisse ou est titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près.

E. 2.1 L’art. 94 al. 2 LRTV autorise encore la personne à agir, pour autant que sa plainte soit appuyée par 20 personnes remplissant les mêmes conditions (art. 94 al. 2 et 3 LRTV ; plainte dite populaire). Dans la demande du plaignant, les signatures nécessaires pour sou- tenir la plainte faisaient défaut. Dans une pratique constante, l’AIEP offre au plaignant dont la plainte est incomplète l’occasion de la régulariser (art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA ; RS 172.021). En l’espèce, l’Autorité de plainte a dûment invi- té le plaignant à lui transmettre les 20 signatures manquantes et toutes les indications né- cessaires sur les personnes légitimées à soutenir sa plainte populaire (art. 94 al. 2 et 3 LRTV). Le plaignant a fourni, dans le délai imparti, les signatures et indications requises. Les conditions d’une plainte populaire sont donc remplies.

E. 3 L’art. 97 al. 2 let. LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit interna- tional applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable.

E. 3.1 Le plaignant invoque les griefs portant sur les conséquences financières et sur l’atteinte à sa réputation suite à la diffusion du reportage du 3 juin 2012. Par contre, l’on ne saurait déduire de l’art. 4 al. 1 LRTV une protection de la personnalité propre au droit des programmes qui interviendrait en sus des règles civiles et pénales en la matière. Il ne faut pas perdre de vue que la procédure de surveillance des émissions devant l’AIEP a été éla- borée dans l’intérêt du public avant tout, lequel doit pouvoir se forger librement son opinion. Dès lors, l’AIEP n’est pas habilitée à statuer sur une éventuelle atteinte à la réputation et sur les conséquences financières du reportage du 3 juin 2012 du plaignant, les tribunaux civils et pénaux étant seuls compétents en la matière (ATF 134 II 260 cons. 6.3 p. 263 [« Schönheitschirurgen »] et décision de l’AIEP b. 625 décision de l’AIEP du 3 décembre 2010, ch. 6.1 [« Goldfinger »]. Selon l’art. 96 al. 3 LRTV, l’autorité de plainte peut refuser ou suspendre le traitement d’une plainte si les voies de recours de droit civil ou de droit pénal ne sont pas épuisées ou si une procédure administrative est en cours pour la même affaire.

E. 4 La plainte définit l’objet du litige et délimité le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque

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celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (ATF 121 II 29, cons. 2a,

p. 31 [« Mansour – Mort dans le préau »]. En particulier, Le plaignant soutient que le repor- tage n’a pas présenté les faits de manière objective, que la journaliste a omis des informa- tions importantes et que certaines affirmations seraient vagues, imprécises voire fausses.

E. 4.1 L’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101) et l’art. 6 al. 2 LRTV garan- tissent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, il doit respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment la protection des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV) et l’exigence de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).

E. 4.2 Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]; JAAC 62/1998, n° 50, p. 459 ; 60/1996, n° 24, p. 183). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de mê- me que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes (ATF 131 II 253 précité, cons. 3.4 ; ATF non publié du 22 août 2005 dans la cause 2A.41/2005 [« Kunstfehler »], cons. 3.1). Pour que le public soit en me- sure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de dili- gence journalistique (cf. Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 4ème édition, Zurich 2011, p. 216ss ; Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communi- cation, 2ème édition, Berne, 2011, p. 267 et ss).

E. 4.3 Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de positions ou les critiques des diffuseurs, ni le journalisme engagé / journalisme d’enquête (anwaltschaf- tlicher Journalismus) qui amène le diffuseur à adopter une certaine thèse (ATF 131 II 253, cons. 2.2 [« Rentenmissbrauch »] ; arrêt du TF du 22 août 2005, 2.41/2005,cons. 2.2 [« Kunstfehler »]), pour autant que la transparence soit garantie et que l’émission permette au public de se forger sa propre opinion. Un devoir de diligence accrue s’impose au journa- liste lorsque des reproches sont de nature à porter gravement atteinte à la considération d’autrui. En d’autres termes, dans les émissions qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent ainsi un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ma- tière de diligence journalistique. Dans de tels cas, une recherche soigneuse doit être effec- tuée, qui s’étend jusqu’aux détails des accusations (JAAC 62/1998, n° 27, p. 201 ; 60/1996, n° 83, p. 745). Lorsqu’il s’agit d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possi- ble, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée (ATF 114 Ib 209 ss ; JAAC 62/1998, n° 5.5, p. 446 ; décision de l’AIEP b. 636 du 20 octobre 2011, cons. 5.1 et 5.2 [« Les mauvais esprits de Genève »] ; b. 569 del 7 décembre 2007, cons. 5.4 à 5.6 [« Di- fensore accusato »] et b. 452 du 21 juin 2002, cons. 7.6 [« ACUSA-News »]) pour que le

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public dispose de tous les éléments d’appréciation. La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalen- te sur le plan qualitatif ou quantitatif (ATF non publié du 12 septembre 2000, 2A.32/2000 [« Vermietungen im Milieu »]).

E. 5 En l’espèce, l’émission « Mise au Point » représente un magazine d’information qui revisite chaque dimanche soir, en direct, l’actualité nationale et internationale. Les sujets - politiques, économiques, culturels ou de société - sont traités de manière approfondie et sont préparés des semaines, voire des mois à l’avance. Pour élaborer l’émission, les jour- nalistes disposent donc du temps nécessaire pour procéder à toutes les recherches éven- tuelles, contrairement à une émission d’information quotidienne. De par le choix de ses thèmes, sa fréquence et son heure de diffusion, l’émission s’adresse à un public bien infor- mé et non à un public en quête de distraction. C’est dans ce contexte que l’émission du 3 juin 2012, intitulée « Masseur ou faux frère ? », a choisi de s’intéresser à la G et aux témoi- gnages d’anciens praticiens dénonçant les dérives dans l’organisation et son emprise tou- jours plus forte sur eux.

E. 5.1 Le plaignant considère que le reportage du 3 juin 2012 aurait violé le principe de la représentation fidèle des événements et soutient que le public n’a pu se forger sa propre opinion sur le thème présenté, dès lors que certaines informations étaient de nature à faire naître au sein du public une impression fausse des faits et que des faits importants ont été omis.

E. 5.2 Concernant les griefs soulevés par le plaignant, l’Autorité de plainte se détermine comme suit.

E. 5.3 L’AIEP rappelle que la RTS exerce son mandat de service public de manière indé- pendante (cf. point 4.1 ci-dessus) et est libre de choisir un thème et de le traiter comme elle l’entend, dans le respect du cadre juridique. Le thème central du reportage contesté consis- tait à dénoncer à travers des témoignages d’anciens enseignants les dérives dans l’organisation de la G et son emprise sur eux et non pas de dénigrer cette méthode, de se prononcer sur la qualité ou l’efficacité des soins prodigués, de juger le travail de l’ensemble des praticiens, voire d’accuser le fondateur de comportements contraires à la morale et potentiellement pénalement répréhensibles. D’ailleurs, le présentateur introduit le sujet en spécifiant que « […] pour la première fois, d’anciens praticiens témoignent. Ils dénoncent des dérives dans l’organisation et son emprise […] ». Madame W, lors de l’interview faisant suite au reportage, précise également que « […] il ne s’agit pas de dire que la G est intrin- sèquement mauvaise, mais de faire savoir qu’il y a des risques de dérives ». Ce thème à été facilement reconnaissable pour le public.

Il est donc incorrect de la part du plaignant de prétendre que le reportage consistait en une « Mise en accusation », en un réquisitoire contre le fondateur de la G et sa méthode (cf. plainte p. 1, 2e paragraphe et p. 3, 4e paragraphe).

E. 5.4 Le plaignant reproche à la journaliste en charge de l’enquête - Madame W - de

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n’avoir pas contacté d’autres praticiens. Or, l’AIEP observe que le reportage contesté se base sur le témoignages des quatre anciens membres ainsi que sur ceux de trois interve- nants extérieurs à la méthode, soit de Madame M de l’ASDFI, de l’avocate de l’un des qua- tre témoins, ainsi que de celui de Madame F, psychiatre spécialisée dans le traitement de victimes de dérives sectaires. Tant Madame M que la psychiatre indiquent avoir recueilli des témoignages identiques d’anciens membres de la G. Dans le cadre de son enquête, la RTS a également obtenu de la part de deux psychiatres de Genève la confirmation qu’ils comptaient parmi leurs patients des victimes de la méthode. Madame M et la psychiatre confirment toutes deux le phénomène d’emprise au sein de la méthode, les pressions su- bies et l’intervention dans la vie sociale, familiale et sexuelle. Toujours dans le cadre de ses recherches, la RTS a trouvé des critiques d’internautes à l’encontre de la G postés sur des blogs bien avant le reportage du 3 juin 2012. L’AIEP est d’avis que la concordance entre les différents témoignages recueillis par la RTS et leur similitude avec les nombreuses plaintes traitées par l’ASDFI, par la doctoresse F et par d’autres thérapeutes ont permis à la RTS de se convaincre de la crédibilité des cas de dérives dont témoignent les quatre anciens mem- bres. Les sources de la RTS dont le public disposait étaient donc transparentes. Les témoi- gnages des trois intervenants extérieurs ont suffit au public pour se faire l’idée la plus juste des faits. Il n’était nul besoin que la journaliste en charge de l’enquête requiert les témoi- gnages d’autres praticiens ou membres-cadres ou de personnes extérieures à la méthode.

Au vu de ce qui précède, l’Autorité de plainte ne saurait donner aucun crédit aux déclara- tions du plaignant mettant en doute la valeur de l’intervention de Madame M (cf. réplique du 30 mai 2013, p. 2, 5e paragraphe).

E. 5.5 S’agissant du grief selon lequel le reportage critiqué se base uniquement sur le témoignage de quatre anciens membres, l’AIEP observe que le public a été informé de ce fait de manière transparente dans l’introduction avant le reportage (cf. point 5.3. ci-dessus) et a été en mesure de comprendre que ces quatre témoignages représentaient des opi- nions personnelles au sens de l’art 4 al. 2 2e phrase LRTV. De plus, il n’a pas été aisé de trouver des personnes se portant volontaires pour témoigner publiquement contre leur an- cien employeur et il leur a fallu beaucoup de courage pour le faire. Les arguments selon lesquels les témoignages des quatre anciens membres seraient utilisés dans le programme pour jeter du discrédit sur le fondateur de la méthode et la méthode elle-même et qu’ils constitueraient un pur acte de revanche, ne saurait être retenu. Or, le but du reportage consistait à dénoncer à travers des témoignages d’anciens enseignants les dérives dans l’organisation de la G (cf. point 5.3. 1e paragraphe ci-dessus). De plus, Madame W, lors de l’interview faisant suite au reportage contesté, a affirmé que le témoignage des quatre an- ciens membres leur avait permis de reprendre le contrôle de leur vie, et qu’il apparaissait dès lors comme une sorte de guérison. L’aspect préventif du témoignage était également à souligner. Il était donc clair que les dérives se basaient sur le témoignage des quatre an- ciens membres; il n’existait pas non plus de signes que ces quatre témoins n’étaient pas crédibles (cf. point 5.4. ci-dessus) et qu’ils entendaient se liguer contre le fondateur et sa méthode. Enfin, contrairement aux dires du plaignant, seul un des témoins présentés dans l’émission a déclaré vivre des massages qu’il pratique, les autres ont dû changer d’activités, en raison de difficultés économiques. Le public a été à même de comprendre que ce témoi-

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gnage représentait une opinion personnelle et a ainsi pu se faire l’idée la plus juste des faits et se forger son propre avis.

E. 5.6 Le plaignant soutient ensuite que le reportage du 3 juin 2012 offrirait une vue tota- lement partiale de la situation. Il y a lieu d’observer que l’autonomie des programmes (cf. point 4.1.ci-dessus) protège également le journalisme engagé qui prend partie durant un reportage pour les victimes potentielles. Dans le cadre du journalisme engagé, il n’est pas exclu que le thème de l’émission soit traité « à thèse » (décision de l’AIEP b.655 du 19 oc- tobre 2012, cons. 4.4. [« La multinazionale delle vittime »]). La seule limite à un telle sorte de journalisme consiste dans la représentation objective des faits de manière transparente et que le point de vue des personnes attaquées soit correctement présenté. Or le présenta- teur introduit le sujet en spécifiant que le reportage serait axé sur le témoignage d’anciens praticiens de la méthode dénonçant les dérives dans l’organisation et son emprise toujours plus forte sur eux, permettant ainsi aux téléspectateurs de comprendre que ce qu’ils au- raient vu et entendu représentait le point de vue des quatre anciens membres. Chacun des intervenants raconte à la première personne ce qu’il a vécu ou ce dont il a été témoin, de sorte que le public a pu apprécier la qualité des propos sujets à controverse et comprendre qu’il s’agissait de témoignages personnels, rapportés de manière transparente, et qu’ils ne devaient être ni généralisés ni constituer la seule vérité. Les commentaires de la journaliste en voix off insérés entre les différents passages interviennent principalement dans le but d’introduire de manière factuelle chacun des intervenants et servent également, au besoin, à lier les séquences « témoignages ». Lorsque le récit du témoin en discours indirect est repris par la voix off, le public est en outre en mesure de se rendre compte que c’est le té- moin qui parle.

Par ailleurs, la journaliste en charge de l’enquête, bien avant la diffusion du reportage liti- gieux, a offert à plusieurs reprises la possibilité au trio fondateur de prendre position sur le thème abordé et sur les accusations portées à leur encontre, toutefois sans succès. Le 31 mai 2012, par le biais de leur avocat, ils ont préféré adresser à Madame W une réaction écrite par message électronique. Le public a été informé, au cours du reportage, des diver- ses tentatives afin d’obtenir une interview avec les dirigeants de la méthode et de leur refus de participer à l’émission. Leur point de vue, bien que de manière brève, a été fidèlement et correctement résumé et aucun fait important n’a été omis. Le fait que le plaignant trouve choquant que les « accusés » n’aient pas répondu aux questions posées n’a donc aucune importance.

Il y a également lieu de relever que la journaliste en charge de l’enquête et du reportage a été en mesure de garder la distance nécessaire à la réalisation d’un reportage intègre et objectif. Aucun commentaire n’a été formulé ni contre la G, ni contre ses praticiens ou ses fondateurs; il n’y a eu aucun parti pris ou acte de vengeance (cf. point F. ci-dessus) de la part de Madame W qui constituerait une manipulation du public, accentuée, par exemple, par des éléments musicaux, le ton de la présentatrice, la position de la caméra ou l’objectif utilisé.

E. 5.7 Le plaignant reproche en outre au reportage du 3 juin 2012 d’avoir présenté la G

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comme un système pyramidal. L’AIEP constate toutefois que cette qualification ressort des commentaires de personnes qui ont été membres de cette organisation (dans l’introduction, le journaliste relève: « […] Ils dénoncent des dérives dans l’organisation et son emprise toujours plus forte sur eux, à mesure qu’ils ont gravi les échelons de ce système pyrami- dal »; commentaires de la voix off: « La blonde, Ruth est responsable des étudiants et des enseignants. Lilu, la brune, s’occupe de tout ce qui a trait à l’argent […], « Diego et Catheri- ne se sont hissés tout en haut de la pyramide.[…] ,« Catherine était devenue le no 4 du groupe. Elle était chargée de superviser la pyramide.[…]). En outre, l’organisation et le fonc- tionnement très contrôlé et hiérarchisé de la méthode mis en place par les dirigeants impo- sent une forte pression sur les membres pour qu’ils trouvent constamment des nouveaux clients, et pour les inciter à intégrer la méthode en tant qu’étudiants, puis entraîneurs et enseignants (commentaire de Diego: « La pression, c’est d’amener des clients, de l’argent, faire connaître le travail, plus, plus, plus…). Il était donc logique, au vu de témoignages ci- dessus et des documents dont disposait la RTS (emails, courriers…), de décrire ce système comme une pyramide.

E. 5.8 Le plaignant reproche également au reportage contesté de considérer cette mé- thode comme une secte. L’AIEP soutient que cette qualification est certes tendancieuse. Toutefois, l’on peut admettre qu’un reportage apparaisse tendancieux sur certains points, pour autant que les téléspectateurs peuvent se faire leur propre idée en tenant compte du ton critique de l’émission. Or le reportage est resté sobre; tant les témoignages des quatre anciens membres que la voix off de la journaliste n’ont jamais expressément qualifié la mé- thode de secte. De plus, le public a pris connaissance, au cours du reportage, de la raison pour laquelle cette méthode pouvait être assimilée à une institution à caractère sectaire (intervention de Madame M: « Ceux qui étaient proches du groupe dirigeant m’ont raconté l’assujettissement auquel ils ont été soumis petit à petit, tombant dans cette dépendance graduellement, sans s’en rendre compte » et commentaire de la voix off: « L’emprise passe également par le mouvement […]. A exigerait une dévotion totale de ses pupilles. L’individu se soumet à la loi du groupe […] ». Le public a donc été à même de comprendre et de se faire une propre idée sur le sujet.

E. 5.9 Le plaignant conteste par ailleurs l’affirmation du commentaire de la voix off selon laquelle « […] la méthode propose une mise à nu. Elle dit pouvoir détecter des abus subis dans l’enfance, même si le patient n’en a aucun souvenir ». Il estime cette affirmation faus- se, dès lors que « l’on veut faire croire à une pratique généralisée et absolue » (cf. plainte

p. 2, paragraphe 5). Il convient toutefois de préciser que la G affirme aussi pouvoir détecter dans les pieds d’un patient les abus que celui-ci aurait subis durant l’enfance et dont il n’aurait aucun souvenir (cf. commentaires de la voix off lors du reportage: « […] selon A, les pieds sont le miroir de l’âme, des émotions, des blocages et aussi des peurs. Tout com- mence par une lecture de pied […] « Et si le client collabore, la méthode propose une mise à nu. Elle dit pouvoir détecter des abus dans l’enfance, même si le patient n’en a aucun souvenir »; témoignage de Marie-France: « quand je suis devant les pieds, je sais comment aborder et si je suis malhonnête, je peux la manipuler en utilisant ses faiblesses »; témoi- gnage de Madame W: « […] L’idée c’est donc que notre corps se souviendrait de choses que notre tête aurait refoulées. Donc ils proposent des ateliers, en groupe généralement, où

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on offre à la personne de se re-rappeler, d’avoir une nouvelle révélation d’abus qu’elle au- rait subis pendant l’enfance […] ». Selon le Centre Intercantonal d’Information sur les Croyances (CIC), l’analyse des pieds selon A permet de détecter les problèmes émotion- nels, les perturbations familiales et génétiques. Elle a pour but de donner au client la possi- bilité d’identifier ses « histoires en suspens ». Toujours selon le CIC cette méthode propose également un travail de groupe avec discussions et exercices corporels; cette méthode est utilisée dans l’atelier « Fort aux endroits brisés » qui s’adresse aux personnes ayant subis des abus et des traumatismes dans leur enfance. Cette méthode soulève donc la question du risque de création de faux souvenirs et nécessite des compétences spécialisées en psy- chologie afin de garantir un suivi adéquat aux personnes concernées. Or, comme le souli- gne l’ADFI, les praticiens de cette méthode n’ont aucune formation en psychologie et ne sont pas en mesure d’apporter de soutien aux victimes d’abus sexuels. En outre, Madame M a confirmé, lors du reportage de la RTS « Souvenir d’abus ou abus de souvenirs » diffusé le 1er juillet 2012 dans le cadre de l’émission « 19:30 Le Journal », que cette pratique a conduit à des erreurs et que des abus ont été détectés à tort. De plus, Madame W soutient, dans l’interview faisant suite au reportage contesté, que toutes les personnes qui ont ac- cepté de témoigner à la RTS ont confirmé cette pratique.

E. 5.10 Le plaignant critique également le fait que la journaliste a omis des informations importantes, c’est-à-dire qu’elle a soit disant omis d’informer le public que Marie-France a proposé le jeu de l’avion à ses propres clients. Or c’est en raison de la participation à ce jeu que Marie-France a été exclue de la méthode - les autres trois témoins de l’émission contestée ayant aussi été exclus de cette méthode -. La journaliste en charge du reportage a informé le public sur les motifs de leur exclusion, lorsque ceux-ci étaient clairs. L’AIEP relève que la journaliste aurait pu être beaucoup plus critique à ce sujet, dans la mesure où les quatre témoins ont été expulsés après s’être investis de longues années dans la métho- de. Le fait que la journaliste n’a pas informé le public que Marie-France a soit disant propo- sé le jeu de l’avion à ses propres clients est un point secondaire qui n’a aucune influence sur l’ensemble du reportage. Le public a pu se faire l’idée la plus juste des faits et se forger sa propre opinion.

Quant à la critique selon laquelle la journaliste a fourni des informations sur la vie privée de A, c’est -à-dire que celui-ci, son ex-épouse et sa nouvelle compagne vivraient tous ensem- ble, l’AIEP rappelle que la RTS, en vertu de l’autonomie dont elle jouit (cf. point 4.1. ci- dessus), est libre de choisir un thème et de le traiter comme elle l’entend. L’autorité de plainte ne voit pas en quoi les informations contestées n’ont pas respecté A, son ex-épouse et sa compagne, ni encore moins le plaignant. Le reportage est sobre et la journaliste n’a pas formulé des critiques blessantes à l’encontre du trio fondateur. D’autre part, les télés- pectateurs étaient en mesure de comprendre que l’information litigieuse était une opinion personnelle de l’un des témoins et non pas d’une vérité présentée comme telle par la RTS.

E. 5.11 Le plaignant soutient que « le chapitre sur les abus sexuels est faux ». L’AIEP ne saurait suivre le plaignant dès lors que les propos tenus par Catherine dans le reportage contesté concernant les abus sexuels subis (témoignage de Catherine: «[…] qu’est-ce que tu ressens ? qui est-ce que tu vois ? qu’est-ce qu’il te dit ? est-ce que tu sens qu’il te tou-

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che ? Ca allait jusqu’à ce qu’il t’introduise des objets..enfin c’était assez..et c’est qui, c’est qui ? à quoi il ressemble ? ») convergent avec les témoignages recueillis par Madame M ces dernières années (cf. pièce no 2 de la prise de position de la SSR du 13 mai 2013: « […] j’ai été amenée à recueillir des témoignages alarmants concernant la G ». Des allu- sions à des abus sexuels ont été faites »). Le public a donc pu se faire sa propre opinion sur le sujet.

E. 5.12 En conclusion, la télévision et la radio doivent pouvoir exercer leur rôle essentiel d’informer le public. Les faits et les événements rapportés dans le reportage sont le fruit de recherches approfondies et ont été représentés de manière correcte sans manipulation ou omissions de faits importants et sans la volonté d’influencer l’opinion publique. Le service a certes donné la parole à quatre anciens membres de la méthode, mais ce choix a été clai- rement introduit par le présentateur avant le début du reportage, permettant ainsi aux télés- pectateurs de comprendre que ce qu’ils auraient vu et entendu représentait le point de vue des quatre anciens membres. Le point de vue du trio fondateur de la méthode a certes été présenté de manière brève; toutefois, il s’agit d’un point secondaire n’ayant pas d’influence sur l’ensemble du reportage.

E. 5.13 A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le reportage a respecté les principes de la représentation fidèle des événements. La présente plainte n’est pas fondée et doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).

13/13

Par ces motifs, l’Autorité de plainte :

1. Rejette à l’unanimité (par 8 voix), dans la mesure où elle est recevable, la plainte du 7 février 2013.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique la décision:

(…)

Au nom de l’Autorité indépendante des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: 9 décembre 2013

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio et télévision

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________________________

b. 669

Décision du 28 juin 2013

________________________ Composition de l‘Autorité Roger Blum (président)

Carine Egger Scholl (vice-présidente), Paolo Caratti, Heiner Käppeli, Suzanne Pasquier Rossier, Alice Reichmuth Pfammatter, Claudia Schoch Zeller, Stéphane Werly

Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)

________________________ Objet Plainte du 7 février 2013 à l’encontre du reportage de la RTS « Masseur ou faux frère ? » diffusé dans le cadre de l’émission « Mise au point » du 3 juillet 2012

_________________________

Parties à la procédure C (le plaignant)

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)

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En fait: A. Le 3 juin 2012, la Radio Télévision suisse (ci-après : la RTS) a diffusé dans le cadre de l’émission « Mise au point », un reportage annoncé sous le titre « La face cachée de la G » puis intitulé « Masseur ou faux-frère ? ». Le présentateur introduit le sujet en spécifiant que la G, méthode de développement person- nel imaginée par l’israélien A très suivi en Suisse romande, enseigne que notre vécu serait inscrit dans nos pieds. Il poursuit en relevant que, pour la première fois, d’anciens praticiens témoignent en dénonçant des dérives dans l’organisation et son emprise toujours plus forte sur eux, à mesure qu’ils ont gravi les échelons de ce système pyramidal. Plus précisément, le reportage, d’une durée d’environ 14 minutes, débute par une voix off qui affirme que la G est très bien implantée en Suisse romande, que « les pieds sont le miroir de l’âme, des émotions, des blocages et aussi des peurs » et que « tout commence par une lecture de pied ». Elle dit également pouvoir détecter des abus subis dans l’enfance, même si le patient n’en a aucun souvenir. Le reportage présente ensuite au public les témoignages de quatre anciens membres et trainers ou enseignants de la G. La voix off soutient que l’emprise de A sur les praticiens est totale, professionnelle, financière et même intime. Dans le reportage témoignent également M, présidente de l’Association suisse de défense de la famille et de l’individu (ASDFI), l’avocate d’un des quatre praticiens, Me R, ainsi que la doctoresse F, psychiatre spécialisée dans les dérives sectaires. La voix off spécifie que les dirigeants de la méthode ont toujours refusé d’accorder une inter- view à la journaliste en charge du reportage face aux critiques des quatre anciens praticiens, se limitant de répondre, par le biais d’un e-mail envoyé par leur avocat, qu’il s’agissait « de rumeurs infondées, articulées par des personnes en conflit et en concurrence avec eux ». Le reportage se termine par l’interview, d’une durée de quatre minutes, de la journaliste W qui a mené l’enquête et réalisé ce reportage. Elle soutient tout d’abord que les témoignages des quatre praticiens représentent pour eux la reprise du contrôle de leur vie, une sorte de guérison. Leurs témoignages représentent ensuite « la prévention » pour des jeunes en quête d’un emploi; les gens doivent savoir que des risques de dérives existent. B. En date du 7 février 2013, C (le plaignant) a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l’Autorité de plainte ou l’AIEP) à l’encontre de la SRG SSR (ci-après: la SSR ou l’intimée) en lien avec le reportage diffusé dans l’émission « Mise au point » du 3 juin 2012. A la plainte a été annexé le rapport de médiation daté du même jour. Le plaignant soutient vouloir dénoncer un journa- lisme « sensationnel » qui n’obéit pas aux règles de base de déontologie ou d’éthique et qui présente une reportage soi-disant objectif tout en étant en fait le résultat d’une enquête à charge. Il s’estime directement touché par les conséquences de l’émission, dans la mesure

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où il est associé à plusieurs praticiens de la G et estime que sa réputation a été entachée. Il soutient que le reportage ne présente pas les faits de manière objective, puisque la journalis- te s’est limitée à présenter le point de vue de quatre anciens membres de la G. Il critique le fait que le reportage présente la G comme un système pyramidal et considère cette méthode comme une secte. Il conteste le fait que cette méthode « propose une mise à nu, de détecter des abus subis dans l'enfance, même si le patient n'en a aucun souvenir ». Il précise que la journaliste a omis des informations importantes (cf. mémoire de recours p. 3, 1er paragra- phe), en a par contre fourni sur la vie privée de A (cf. mémoire de recours p. 3, 4e paragra- phe) et soutenu qu’on assiste à une mise en scène de la part d’un des quatre témoins pré- sentant le fondateur comme un manipulateur (cf. mémoire de recours p. 3, 5e paragraphe). De plus, les affirmations contenues dans le reportage contesté seraient vagues et imprécises et instilleraient une confusion. Le plaignant observe également que le passage sur les abus sexuels est faux. Il prétend que la journaliste entend jeter le discrédit sur le fondateur de la méthode et la méthode elle-même. Il conclut en affirmant que les faits présentés n'ont pas permis aux téléspectateurs de se faire une propre opinion de la situation (cf. art. 4 al. 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision [LRTV ; RS 784.40]). C. Par courrier du 22 mars 2013, l’AIEP a informé le plaignant que les personnes qui ont participé à un reportage ou qui y ont été montrées ou citées remplissent les conditions d'une plainte individuelle au sens de l'art. 94 al. 1 LRTV ; elle peut toutefois entrer en matière sur la plainte déposée par une personne qui ne présente pas ce lien étroit pour autant que sa plainte soit cosignée par 20 personnes au minimum (plainte populaire ; art. 94 al. 2 et 3 LRTV). Un délai lui a été octroyé pour fournir les informations manquantes. D. Par courrier du 5 avril 2013, le plaignant a produit les signatures fondant une plainte populaire. E. En application de l’art. 96 al. 2 LRTV, la SSR a été invitée à prendre position. Dans sa réponse du 13 mai 2013, elle conclut au rejet de la plainte. Elle conteste les griefs formu- lés par le plaignant. La SSR relève que le sujet du reportage n’a pas pour objet de se pro- noncer sur la qualité ou l’efficacité des soins prodigués dans le cadre de la G ni de juger le travail de l’ensemble des praticiens. La SSR prétend que le reportage n'entend nullement affirmer que cette méthode est une secte. Elle précise que le reportage contesté est construit sur la base de sept témoignages; les intervenants racontent à la première personne ce qu’ils ont vécu ou ce dont ils ont été témoins, de sorte que le public est entièrement à même d’apprécier la qualité des propos qu’ils entendent et de comprendre que chacune des opi- nions émises représente les impressions personnelles de ce celui qui est invité à s’exprimer. En ce qui concerne la crédibilité des témoignages diffusés dans le cadre de l’émission contestée, la SSR relève qu’elle a été vérifiée de manière consciencieuse par la RTS, dans le cadre d’une enquête journalistique approfondie. Elle rappelle également que la RTS a fait tout ce qu’elle a pu pour prendre contact avant la diffusion de l’émission contestée avec les fondateurs et tenter d’obtenir de leur part une interview, de manière à leur permettre de faire entendre leur point de vu concernant les accusations portées à leur encontre, sans succès toutefois. La SSR conteste le grief selon lequel « le chapitre sur les abus sexuels est faux, ainsi que le reproche fait à la RTS de présenter cette méthode comme un système pyrami-

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dal. Enfin, elle constate que les conséquences financières soulevées par le plaignant à la suite de la diffusion du reportage contesté, ne relèvent pas de la compétence de l'AIEP. En conclusion, la SSR estime que les faits essentiels abordés par le reportage ont été cor- rectement présentés, que les témoignages ont été rapportés de manière transparente, de sorte que le public a pu se forger sa propre opinion. A l’appui de cette prise de position, la SSR a produit divers échanges d’emails, un rapport du CIC du 11 juin 2012, une attestation du 7 janvier 2013 de M, des extraits du site Internet www.rts.ch, deux attestations, des emails et des courriers. F. Dans sa réplique du 30 mai 2013, le plaignant conteste la prise de position de la SSR. Il soutient que les quatre anciens membres se positionnent en tant que victimes et que leur témoignage est un pur acte de revanche. La journaliste n'aurait jamais eu une attitude critique envers eux et serait elle-même victime de la vengeance des quatre exclus. Il met en doute le bien-fondé de l'intervention de M, présidente de l'ASDFI et reproche à l'émission de n'avoir pas contacté d'autres praticiens. Il trouve par ailleurs choquant que « les accusés » n'aient pas répondu aux questions soulevées et aient laissé les praticiens honnêtes être « éclaboussés » par le contenu du reportage de la journaliste W. G. Dans sa duplique du 14 juin 2013, la SSR persiste intégralement dans les termes et conclusions de sa prise de position du 13 mai 2013 et conteste tous les allégués du plai- gnant. La SSR considère comme infondé l’argument du plaignant selon lequel les quatre anciens membres agiraient par pure vengeance. De plus, l’intimée relève que, compte tenu de la durée limitée du reportage, il n’était évidemment pas possible d’aborder touts les détails du dossier. Le fait que de nombreux clients se disent satisfaits de cette technique proposée par la G n’excuserait ni n’atténuerait en rien la gravité des actes reprochés aux fondateurs et dirigeants de cette organisation. En outre, les témoignages cités dans le reportage n’émaneraient pas de simples clients et de praticiens, mais bien de personnes ayant occupé des fonctions de cadres au sein de cette méthode. Enfin, la SSR conteste l’existence de quelconques « erreurs crasses » dans le reportage. H. Par courrier du 7 juin 2013, l’AIEP informait les parties à la procédure qu’elle déli- bérera publiquement sur l’affaire susmentionné le vendredi 28 juin 2013 à 10h00. I. Le 28 juin 2013, l’AIEP a également délibéré publiquement sur l’affaire b. 663 concernant le reportage contesté par le plaignant.

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Considérant en droit :

1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation. Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 1 et 3 LRTV). 2. L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Ses al. 1 a, b et 3 posent les conditions à une plainte individuelle. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de ré- clamation devant l’autorité de médiation, est âgé de 18 ans au moins, a la nationalité suisse ou est titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près. 2.1. L’art. 94 al. 2 LRTV autorise encore la personne à agir, pour autant que sa plainte soit appuyée par 20 personnes remplissant les mêmes conditions (art. 94 al. 2 et 3 LRTV ; plainte dite populaire). Dans la demande du plaignant, les signatures nécessaires pour sou- tenir la plainte faisaient défaut. Dans une pratique constante, l’AIEP offre au plaignant dont la plainte est incomplète l’occasion de la régulariser (art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA ; RS 172.021). En l’espèce, l’Autorité de plainte a dûment invi- té le plaignant à lui transmettre les 20 signatures manquantes et toutes les indications né- cessaires sur les personnes légitimées à soutenir sa plainte populaire (art. 94 al. 2 et 3 LRTV). Le plaignant a fourni, dans le délai imparti, les signatures et indications requises. Les conditions d’une plainte populaire sont donc remplies. 3. L’art. 97 al. 2 let. LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit interna- tional applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable. 3.1. Le plaignant invoque les griefs portant sur les conséquences financières et sur l’atteinte à sa réputation suite à la diffusion du reportage du 3 juin 2012. Par contre, l’on ne saurait déduire de l’art. 4 al. 1 LRTV une protection de la personnalité propre au droit des programmes qui interviendrait en sus des règles civiles et pénales en la matière. Il ne faut pas perdre de vue que la procédure de surveillance des émissions devant l’AIEP a été éla- borée dans l’intérêt du public avant tout, lequel doit pouvoir se forger librement son opinion. Dès lors, l’AIEP n’est pas habilitée à statuer sur une éventuelle atteinte à la réputation et sur les conséquences financières du reportage du 3 juin 2012 du plaignant, les tribunaux civils et pénaux étant seuls compétents en la matière (ATF 134 II 260 cons. 6.3 p. 263 [« Schönheitschirurgen »] et décision de l’AIEP b. 625 décision de l’AIEP du 3 décembre 2010, ch. 6.1 [« Goldfinger »]. Selon l’art. 96 al. 3 LRTV, l’autorité de plainte peut refuser ou suspendre le traitement d’une plainte si les voies de recours de droit civil ou de droit pénal ne sont pas épuisées ou si une procédure administrative est en cours pour la même affaire.

4. La plainte définit l’objet du litige et délimité le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque

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celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (ATF 121 II 29, cons. 2a,

p. 31 [« Mansour – Mort dans le préau »]. En particulier, Le plaignant soutient que le repor- tage n’a pas présenté les faits de manière objective, que la journaliste a omis des informa- tions importantes et que certaines affirmations seraient vagues, imprécises voire fausses.

4.1. L’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101) et l’art. 6 al. 2 LRTV garan- tissent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, il doit respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment la protection des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV) et l’exigence de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).

4.2. Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]; JAAC 62/1998, n° 50, p. 459 ; 60/1996, n° 24, p. 183). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de mê- me que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes (ATF 131 II 253 précité, cons. 3.4 ; ATF non publié du 22 août 2005 dans la cause 2A.41/2005 [« Kunstfehler »], cons. 3.1). Pour que le public soit en me- sure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de dili- gence journalistique (cf. Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 4ème édition, Zurich 2011, p. 216ss ; Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communi- cation, 2ème édition, Berne, 2011, p. 267 et ss).

4.3. Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de positions ou les critiques des diffuseurs, ni le journalisme engagé / journalisme d’enquête (anwaltschaf- tlicher Journalismus) qui amène le diffuseur à adopter une certaine thèse (ATF 131 II 253, cons. 2.2 [« Rentenmissbrauch »] ; arrêt du TF du 22 août 2005, 2.41/2005,cons. 2.2 [« Kunstfehler »]), pour autant que la transparence soit garantie et que l’émission permette au public de se forger sa propre opinion. Un devoir de diligence accrue s’impose au journa- liste lorsque des reproches sont de nature à porter gravement atteinte à la considération d’autrui. En d’autres termes, dans les émissions qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent ainsi un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ma- tière de diligence journalistique. Dans de tels cas, une recherche soigneuse doit être effec- tuée, qui s’étend jusqu’aux détails des accusations (JAAC 62/1998, n° 27, p. 201 ; 60/1996, n° 83, p. 745). Lorsqu’il s’agit d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possi- ble, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée (ATF 114 Ib 209 ss ; JAAC 62/1998, n° 5.5, p. 446 ; décision de l’AIEP b. 636 du 20 octobre 2011, cons. 5.1 et 5.2 [« Les mauvais esprits de Genève »] ; b. 569 del 7 décembre 2007, cons. 5.4 à 5.6 [« Di- fensore accusato »] et b. 452 du 21 juin 2002, cons. 7.6 [« ACUSA-News »]) pour que le

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public dispose de tous les éléments d’appréciation. La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalen- te sur le plan qualitatif ou quantitatif (ATF non publié du 12 septembre 2000, 2A.32/2000 [« Vermietungen im Milieu »]).

5. En l’espèce, l’émission « Mise au Point » représente un magazine d’information qui revisite chaque dimanche soir, en direct, l’actualité nationale et internationale. Les sujets - politiques, économiques, culturels ou de société - sont traités de manière approfondie et sont préparés des semaines, voire des mois à l’avance. Pour élaborer l’émission, les jour- nalistes disposent donc du temps nécessaire pour procéder à toutes les recherches éven- tuelles, contrairement à une émission d’information quotidienne. De par le choix de ses thèmes, sa fréquence et son heure de diffusion, l’émission s’adresse à un public bien infor- mé et non à un public en quête de distraction. C’est dans ce contexte que l’émission du 3 juin 2012, intitulée « Masseur ou faux frère ? », a choisi de s’intéresser à la G et aux témoi- gnages d’anciens praticiens dénonçant les dérives dans l’organisation et son emprise tou- jours plus forte sur eux.

5.1. Le plaignant considère que le reportage du 3 juin 2012 aurait violé le principe de la représentation fidèle des événements et soutient que le public n’a pu se forger sa propre opinion sur le thème présenté, dès lors que certaines informations étaient de nature à faire naître au sein du public une impression fausse des faits et que des faits importants ont été omis.

5.2. Concernant les griefs soulevés par le plaignant, l’Autorité de plainte se détermine comme suit.

5.3. L’AIEP rappelle que la RTS exerce son mandat de service public de manière indé- pendante (cf. point 4.1 ci-dessus) et est libre de choisir un thème et de le traiter comme elle l’entend, dans le respect du cadre juridique. Le thème central du reportage contesté consis- tait à dénoncer à travers des témoignages d’anciens enseignants les dérives dans l’organisation de la G et son emprise sur eux et non pas de dénigrer cette méthode, de se prononcer sur la qualité ou l’efficacité des soins prodigués, de juger le travail de l’ensemble des praticiens, voire d’accuser le fondateur de comportements contraires à la morale et potentiellement pénalement répréhensibles. D’ailleurs, le présentateur introduit le sujet en spécifiant que « […] pour la première fois, d’anciens praticiens témoignent. Ils dénoncent des dérives dans l’organisation et son emprise […] ». Madame W, lors de l’interview faisant suite au reportage, précise également que « […] il ne s’agit pas de dire que la G est intrin- sèquement mauvaise, mais de faire savoir qu’il y a des risques de dérives ». Ce thème à été facilement reconnaissable pour le public.

Il est donc incorrect de la part du plaignant de prétendre que le reportage consistait en une « Mise en accusation », en un réquisitoire contre le fondateur de la G et sa méthode (cf. plainte p. 1, 2e paragraphe et p. 3, 4e paragraphe).

5.4. Le plaignant reproche à la journaliste en charge de l’enquête - Madame W - de

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n’avoir pas contacté d’autres praticiens. Or, l’AIEP observe que le reportage contesté se base sur le témoignages des quatre anciens membres ainsi que sur ceux de trois interve- nants extérieurs à la méthode, soit de Madame M de l’ASDFI, de l’avocate de l’un des qua- tre témoins, ainsi que de celui de Madame F, psychiatre spécialisée dans le traitement de victimes de dérives sectaires. Tant Madame M que la psychiatre indiquent avoir recueilli des témoignages identiques d’anciens membres de la G. Dans le cadre de son enquête, la RTS a également obtenu de la part de deux psychiatres de Genève la confirmation qu’ils comptaient parmi leurs patients des victimes de la méthode. Madame M et la psychiatre confirment toutes deux le phénomène d’emprise au sein de la méthode, les pressions su- bies et l’intervention dans la vie sociale, familiale et sexuelle. Toujours dans le cadre de ses recherches, la RTS a trouvé des critiques d’internautes à l’encontre de la G postés sur des blogs bien avant le reportage du 3 juin 2012. L’AIEP est d’avis que la concordance entre les différents témoignages recueillis par la RTS et leur similitude avec les nombreuses plaintes traitées par l’ASDFI, par la doctoresse F et par d’autres thérapeutes ont permis à la RTS de se convaincre de la crédibilité des cas de dérives dont témoignent les quatre anciens mem- bres. Les sources de la RTS dont le public disposait étaient donc transparentes. Les témoi- gnages des trois intervenants extérieurs ont suffit au public pour se faire l’idée la plus juste des faits. Il n’était nul besoin que la journaliste en charge de l’enquête requiert les témoi- gnages d’autres praticiens ou membres-cadres ou de personnes extérieures à la méthode.

Au vu de ce qui précède, l’Autorité de plainte ne saurait donner aucun crédit aux déclara- tions du plaignant mettant en doute la valeur de l’intervention de Madame M (cf. réplique du 30 mai 2013, p. 2, 5e paragraphe).

5.5. S’agissant du grief selon lequel le reportage critiqué se base uniquement sur le témoignage de quatre anciens membres, l’AIEP observe que le public a été informé de ce fait de manière transparente dans l’introduction avant le reportage (cf. point 5.3. ci-dessus) et a été en mesure de comprendre que ces quatre témoignages représentaient des opi- nions personnelles au sens de l’art 4 al. 2 2e phrase LRTV. De plus, il n’a pas été aisé de trouver des personnes se portant volontaires pour témoigner publiquement contre leur an- cien employeur et il leur a fallu beaucoup de courage pour le faire. Les arguments selon lesquels les témoignages des quatre anciens membres seraient utilisés dans le programme pour jeter du discrédit sur le fondateur de la méthode et la méthode elle-même et qu’ils constitueraient un pur acte de revanche, ne saurait être retenu. Or, le but du reportage consistait à dénoncer à travers des témoignages d’anciens enseignants les dérives dans l’organisation de la G (cf. point 5.3. 1e paragraphe ci-dessus). De plus, Madame W, lors de l’interview faisant suite au reportage contesté, a affirmé que le témoignage des quatre an- ciens membres leur avait permis de reprendre le contrôle de leur vie, et qu’il apparaissait dès lors comme une sorte de guérison. L’aspect préventif du témoignage était également à souligner. Il était donc clair que les dérives se basaient sur le témoignage des quatre an- ciens membres; il n’existait pas non plus de signes que ces quatre témoins n’étaient pas crédibles (cf. point 5.4. ci-dessus) et qu’ils entendaient se liguer contre le fondateur et sa méthode. Enfin, contrairement aux dires du plaignant, seul un des témoins présentés dans l’émission a déclaré vivre des massages qu’il pratique, les autres ont dû changer d’activités, en raison de difficultés économiques. Le public a été à même de comprendre que ce témoi-

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gnage représentait une opinion personnelle et a ainsi pu se faire l’idée la plus juste des faits et se forger son propre avis.

5.6. Le plaignant soutient ensuite que le reportage du 3 juin 2012 offrirait une vue tota- lement partiale de la situation. Il y a lieu d’observer que l’autonomie des programmes (cf. point 4.1.ci-dessus) protège également le journalisme engagé qui prend partie durant un reportage pour les victimes potentielles. Dans le cadre du journalisme engagé, il n’est pas exclu que le thème de l’émission soit traité « à thèse » (décision de l’AIEP b.655 du 19 oc- tobre 2012, cons. 4.4. [« La multinazionale delle vittime »]). La seule limite à un telle sorte de journalisme consiste dans la représentation objective des faits de manière transparente et que le point de vue des personnes attaquées soit correctement présenté. Or le présenta- teur introduit le sujet en spécifiant que le reportage serait axé sur le témoignage d’anciens praticiens de la méthode dénonçant les dérives dans l’organisation et son emprise toujours plus forte sur eux, permettant ainsi aux téléspectateurs de comprendre que ce qu’ils au- raient vu et entendu représentait le point de vue des quatre anciens membres. Chacun des intervenants raconte à la première personne ce qu’il a vécu ou ce dont il a été témoin, de sorte que le public a pu apprécier la qualité des propos sujets à controverse et comprendre qu’il s’agissait de témoignages personnels, rapportés de manière transparente, et qu’ils ne devaient être ni généralisés ni constituer la seule vérité. Les commentaires de la journaliste en voix off insérés entre les différents passages interviennent principalement dans le but d’introduire de manière factuelle chacun des intervenants et servent également, au besoin, à lier les séquences « témoignages ». Lorsque le récit du témoin en discours indirect est repris par la voix off, le public est en outre en mesure de se rendre compte que c’est le té- moin qui parle.

Par ailleurs, la journaliste en charge de l’enquête, bien avant la diffusion du reportage liti- gieux, a offert à plusieurs reprises la possibilité au trio fondateur de prendre position sur le thème abordé et sur les accusations portées à leur encontre, toutefois sans succès. Le 31 mai 2012, par le biais de leur avocat, ils ont préféré adresser à Madame W une réaction écrite par message électronique. Le public a été informé, au cours du reportage, des diver- ses tentatives afin d’obtenir une interview avec les dirigeants de la méthode et de leur refus de participer à l’émission. Leur point de vue, bien que de manière brève, a été fidèlement et correctement résumé et aucun fait important n’a été omis. Le fait que le plaignant trouve choquant que les « accusés » n’aient pas répondu aux questions posées n’a donc aucune importance.

Il y a également lieu de relever que la journaliste en charge de l’enquête et du reportage a été en mesure de garder la distance nécessaire à la réalisation d’un reportage intègre et objectif. Aucun commentaire n’a été formulé ni contre la G, ni contre ses praticiens ou ses fondateurs; il n’y a eu aucun parti pris ou acte de vengeance (cf. point F. ci-dessus) de la part de Madame W qui constituerait une manipulation du public, accentuée, par exemple, par des éléments musicaux, le ton de la présentatrice, la position de la caméra ou l’objectif utilisé.

5.7. Le plaignant reproche en outre au reportage du 3 juin 2012 d’avoir présenté la G

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comme un système pyramidal. L’AIEP constate toutefois que cette qualification ressort des commentaires de personnes qui ont été membres de cette organisation (dans l’introduction, le journaliste relève: « […] Ils dénoncent des dérives dans l’organisation et son emprise toujours plus forte sur eux, à mesure qu’ils ont gravi les échelons de ce système pyrami- dal »; commentaires de la voix off: « La blonde, Ruth est responsable des étudiants et des enseignants. Lilu, la brune, s’occupe de tout ce qui a trait à l’argent […], « Diego et Catheri- ne se sont hissés tout en haut de la pyramide.[…] ,« Catherine était devenue le no 4 du groupe. Elle était chargée de superviser la pyramide.[…]). En outre, l’organisation et le fonc- tionnement très contrôlé et hiérarchisé de la méthode mis en place par les dirigeants impo- sent une forte pression sur les membres pour qu’ils trouvent constamment des nouveaux clients, et pour les inciter à intégrer la méthode en tant qu’étudiants, puis entraîneurs et enseignants (commentaire de Diego: « La pression, c’est d’amener des clients, de l’argent, faire connaître le travail, plus, plus, plus…). Il était donc logique, au vu de témoignages ci- dessus et des documents dont disposait la RTS (emails, courriers…), de décrire ce système comme une pyramide.

5.8. Le plaignant reproche également au reportage contesté de considérer cette mé- thode comme une secte. L’AIEP soutient que cette qualification est certes tendancieuse. Toutefois, l’on peut admettre qu’un reportage apparaisse tendancieux sur certains points, pour autant que les téléspectateurs peuvent se faire leur propre idée en tenant compte du ton critique de l’émission. Or le reportage est resté sobre; tant les témoignages des quatre anciens membres que la voix off de la journaliste n’ont jamais expressément qualifié la mé- thode de secte. De plus, le public a pris connaissance, au cours du reportage, de la raison pour laquelle cette méthode pouvait être assimilée à une institution à caractère sectaire (intervention de Madame M: « Ceux qui étaient proches du groupe dirigeant m’ont raconté l’assujettissement auquel ils ont été soumis petit à petit, tombant dans cette dépendance graduellement, sans s’en rendre compte » et commentaire de la voix off: « L’emprise passe également par le mouvement […]. A exigerait une dévotion totale de ses pupilles. L’individu se soumet à la loi du groupe […] ». Le public a donc été à même de comprendre et de se faire une propre idée sur le sujet.

5.9. Le plaignant conteste par ailleurs l’affirmation du commentaire de la voix off selon laquelle « […] la méthode propose une mise à nu. Elle dit pouvoir détecter des abus subis dans l’enfance, même si le patient n’en a aucun souvenir ». Il estime cette affirmation faus- se, dès lors que « l’on veut faire croire à une pratique généralisée et absolue » (cf. plainte

p. 2, paragraphe 5). Il convient toutefois de préciser que la G affirme aussi pouvoir détecter dans les pieds d’un patient les abus que celui-ci aurait subis durant l’enfance et dont il n’aurait aucun souvenir (cf. commentaires de la voix off lors du reportage: « […] selon A, les pieds sont le miroir de l’âme, des émotions, des blocages et aussi des peurs. Tout com- mence par une lecture de pied […] « Et si le client collabore, la méthode propose une mise à nu. Elle dit pouvoir détecter des abus dans l’enfance, même si le patient n’en a aucun souvenir »; témoignage de Marie-France: « quand je suis devant les pieds, je sais comment aborder et si je suis malhonnête, je peux la manipuler en utilisant ses faiblesses »; témoi- gnage de Madame W: « […] L’idée c’est donc que notre corps se souviendrait de choses que notre tête aurait refoulées. Donc ils proposent des ateliers, en groupe généralement, où

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on offre à la personne de se re-rappeler, d’avoir une nouvelle révélation d’abus qu’elle au- rait subis pendant l’enfance […] ». Selon le Centre Intercantonal d’Information sur les Croyances (CIC), l’analyse des pieds selon A permet de détecter les problèmes émotion- nels, les perturbations familiales et génétiques. Elle a pour but de donner au client la possi- bilité d’identifier ses « histoires en suspens ». Toujours selon le CIC cette méthode propose également un travail de groupe avec discussions et exercices corporels; cette méthode est utilisée dans l’atelier « Fort aux endroits brisés » qui s’adresse aux personnes ayant subis des abus et des traumatismes dans leur enfance. Cette méthode soulève donc la question du risque de création de faux souvenirs et nécessite des compétences spécialisées en psy- chologie afin de garantir un suivi adéquat aux personnes concernées. Or, comme le souli- gne l’ADFI, les praticiens de cette méthode n’ont aucune formation en psychologie et ne sont pas en mesure d’apporter de soutien aux victimes d’abus sexuels. En outre, Madame M a confirmé, lors du reportage de la RTS « Souvenir d’abus ou abus de souvenirs » diffusé le 1er juillet 2012 dans le cadre de l’émission « 19:30 Le Journal », que cette pratique a conduit à des erreurs et que des abus ont été détectés à tort. De plus, Madame W soutient, dans l’interview faisant suite au reportage contesté, que toutes les personnes qui ont ac- cepté de témoigner à la RTS ont confirmé cette pratique.

5.10. Le plaignant critique également le fait que la journaliste a omis des informations importantes, c’est-à-dire qu’elle a soit disant omis d’informer le public que Marie-France a proposé le jeu de l’avion à ses propres clients. Or c’est en raison de la participation à ce jeu que Marie-France a été exclue de la méthode - les autres trois témoins de l’émission contestée ayant aussi été exclus de cette méthode -. La journaliste en charge du reportage a informé le public sur les motifs de leur exclusion, lorsque ceux-ci étaient clairs. L’AIEP relève que la journaliste aurait pu être beaucoup plus critique à ce sujet, dans la mesure où les quatre témoins ont été expulsés après s’être investis de longues années dans la métho- de. Le fait que la journaliste n’a pas informé le public que Marie-France a soit disant propo- sé le jeu de l’avion à ses propres clients est un point secondaire qui n’a aucune influence sur l’ensemble du reportage. Le public a pu se faire l’idée la plus juste des faits et se forger sa propre opinion.

Quant à la critique selon laquelle la journaliste a fourni des informations sur la vie privée de A, c’est -à-dire que celui-ci, son ex-épouse et sa nouvelle compagne vivraient tous ensem- ble, l’AIEP rappelle que la RTS, en vertu de l’autonomie dont elle jouit (cf. point 4.1. ci- dessus), est libre de choisir un thème et de le traiter comme elle l’entend. L’autorité de plainte ne voit pas en quoi les informations contestées n’ont pas respecté A, son ex-épouse et sa compagne, ni encore moins le plaignant. Le reportage est sobre et la journaliste n’a pas formulé des critiques blessantes à l’encontre du trio fondateur. D’autre part, les télés- pectateurs étaient en mesure de comprendre que l’information litigieuse était une opinion personnelle de l’un des témoins et non pas d’une vérité présentée comme telle par la RTS.

5.11. Le plaignant soutient que « le chapitre sur les abus sexuels est faux ». L’AIEP ne saurait suivre le plaignant dès lors que les propos tenus par Catherine dans le reportage contesté concernant les abus sexuels subis (témoignage de Catherine: «[…] qu’est-ce que tu ressens ? qui est-ce que tu vois ? qu’est-ce qu’il te dit ? est-ce que tu sens qu’il te tou-

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che ? Ca allait jusqu’à ce qu’il t’introduise des objets..enfin c’était assez..et c’est qui, c’est qui ? à quoi il ressemble ? ») convergent avec les témoignages recueillis par Madame M ces dernières années (cf. pièce no 2 de la prise de position de la SSR du 13 mai 2013: « […] j’ai été amenée à recueillir des témoignages alarmants concernant la G ». Des allu- sions à des abus sexuels ont été faites »). Le public a donc pu se faire sa propre opinion sur le sujet.

5.12. En conclusion, la télévision et la radio doivent pouvoir exercer leur rôle essentiel d’informer le public. Les faits et les événements rapportés dans le reportage sont le fruit de recherches approfondies et ont été représentés de manière correcte sans manipulation ou omissions de faits importants et sans la volonté d’influencer l’opinion publique. Le service a certes donné la parole à quatre anciens membres de la méthode, mais ce choix a été clai- rement introduit par le présentateur avant le début du reportage, permettant ainsi aux télés- pectateurs de comprendre que ce qu’ils auraient vu et entendu représentait le point de vue des quatre anciens membres. Le point de vue du trio fondateur de la méthode a certes été présenté de manière brève; toutefois, il s’agit d’un point secondaire n’ayant pas d’influence sur l’ensemble du reportage.

5.13. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le reportage a respecté les principes de la représentation fidèle des événements. La présente plainte n’est pas fondée et doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :

1. Rejette à l’unanimité (par 8 voix), dans la mesure où elle est recevable, la plainte du 7 février 2013.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique la décision:

(…)

Au nom de l’Autorité indépendante des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: 9 décembre 2013