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b.521

Télévision suisse romande TSR, émission 'Temps Présent', reportage 'Témoins silencieux'

Ubi · 2006-01-27 · Français CH
Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 L’art. 62 al. 1 LRTV prévoit que, dans un délai de 30 jours suivant le dépôt de l’avis écrit de l’organe de médiation, une plainte contre l’émission contestée peut être déposée par écrit auprès de l’Autorité de plainte. L’avis de médiation étant daté du 14 septembre 2005 et la plainte ayant été déposée auprès de l’AIEP par pli postal du 14 octobre 2005, le délai de 30 jours a été respecté.

E. 1.1 La qualité pour agir est définie à l’art. 63 LRTV. A la qualité pour agir la personne qui a déposé une réclamation auprès de l’organe de médiation, qui est âgée d’au moins 18 ans, suisse ou étrangère, titu- laire d’un permis d’établissement ou de séjour, pour autant que sa plainte soit appuyée par 20 personnes remplissant les mêmes condi- tions (art. 63 al. 1 lit. a LRTV, plainte populaire). En tant que per- sonne morale, une association n’a pas la légitimation pour porter plainte auprès de l’AIEP (ATF 123 II 69, consid. 3a bb, p. 72 ["me- dicall"])). La voie de la plainte populaire lui est cependant ouverte. En l’espèce, l’Association des Témoins de Jéhovah en Suisse, par l’intermédiaire de MM. K et B, ont déposé une plainte soutenue par plus de 20 personnes qui y ont apposé leur signature. Il s’agit donc d’une plainte populaire. Dès lors qu’ils remplissent également les au- tres conditions formelles de la plainte et que cette dernière est suffi- samment motivée au sens de l’art. 62 al. 2 LRTV, l’AIEP entre en principe en matière.

E. 1.2 Outre l’émission proprement dite, les plaignants mettent en cause l’annonce de celle-ci sur le site internet www.tempspresent.ch ainsi que « dans de nombreux articles de presse ». L’article 58 al. 2 LRTV prévoit que l’Autorité de plainte « statue sur les plaintes relatives à des émissions de radio et de télévision qui ont été diffusées par des diffuseurs suisses ». L’AIEP n’est donc compétente que lorsque le plaignant met en cause une émission de radio ou de télévision. Par- tant, l’appréciation de textes publiés dans la presse écrite ou postés sur un site internet ne relève pas de sa compétence. Le grief est dès lors irrecevable.

E. 1.3 Les plaignants invoquent par ailleurs une violation des dispositions pénales sur la diffamation et la calomnie (articles 173 et 174 du Code pénal; RS 311.0). L'AIEP est chargée d’établir dans sa décision si l’émission incriminée a violé des dispositions de la Convention européenne sur la télévision transfrontière (RS 0.784.405), du droit des programmes de la loi fédérale sur la radio et la télévision, de son ordonnance (ORTV; RS 784.401) ou de la concession. Elle n’a en

- 4 - revanche pas pour mission d’examiner l’émission à la lumière du Code pénal. Relevant du droit pénal, ce grief est donc irrecevable lui aussi.

E. 1.4 Les plaignants concluent enfin à ce qu’interdiction soit faite de re- diffuser en Suisse le reportage « Témoins silencieux ». Le rôle de l’Autorité de plainte est de constater, sur plainte, d’éventuelles viola- tions du droit des programmes (article 65 al. 1 LRTV). Lorsqu’une violation est constatée, l’AIEP peut imposer un délai au diffuseur concerné pour prendre des mesures propres à y remédier et à pré- venir toute récidive (art. 67 al. 2 LRTV). Si le diffuseur n’a pas pris, dans un délai approprié, des dispositions suffisantes, l’Autorité de plainte peut proposer au département de prendre les mesures concernant la concession prévues à l’article 67 al. 1 let. c LRTV. L’AIEP n’a en revanche jamais la possibilité d’ordonner elle-même des mesures. En l’occurence, elle ne peut donc prononcer l’interdiction d’une rediffusion. Une entrée en matière sur ce point n'entre pas en ligne de compte.

E. 2 La plainte définit l’objet de la contestation et délimite ainsi le pou- voir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle pro- cède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les reproches ou motifs invoqués par les parties. Les plaignants font va- loir que le reportage considéré a violé les principes applicables à l’information, en particulier l’article 4 LRTV s’agissant des principes d’objectivité, de véracité et d’impartialité de l’information.

E. 3 Le reportage mis en cause, acheté à la Télévision suédoise, est une enquête d’une durée de cinquante-six minutes sur le silence qui rè- gnerait au sein de l’organisation suédoise des Témoins de Jéhovah lorsque certains membres sont soupçonnés d’abus sexuels de nature pédophile. L’émission tend à démontrer que la branche suédoise de l’organisation protège les pédophiles, notamment en découragent les victimes de s’adresser à la police. L’émission comprend notamment le témoignage de Johanna et d’Anders, abusés lorsqu’ils étaient en- core enfants par un membre des Témoins de Jéhovah ainsi que celui de Maria, qui a subi à treize ans des attouchements de la part d’un autre membre suédois de l’organisation. Le reportage donne égale- ment la parole à des responsables actuels des Témoins de Jéhovah en Suède, lesquels refusent le plus souvent de s’exprimer. Il com- prend enfin une séquence filmée en caméra cachée durant laquelle une personne avoue avoir commis des actes illicites. Suite à une demande des plaignants selon lesquels il n’apparaissait pas de ma- nière claire que seuls les Témoins de Jéhovah de Suède étaient visés par cette émission, le journaliste de la TSR a précisé ce point. Il a

- 5 - indiqué en introduction au reportage qu’il s’agissait d’une affaire ne concernant pas la communauté suisse. En fin de reportage, il a fait part de l’avis des Témoins de Jéhovah de Suisse romande, qui « es- timent ce reportage calomnieux et mensonger » et que « si une telle affaire devait se produire dans leur propre communauté, ils collabo- reraient pleinement avec la police ». Enfin, le journaliste a clos l’émission avec la phrase suivante: « De leur côté, les Témoins de Jéhovah suédois ont cherché à obtenir la condamnation du repor- tage que vous venez de voir mais les juges ont finalement donné rai- son aux auteurs de cette enquête ».

E. 4 Les plaignants estiment que le principal cas envisagé par l’émission

– l’abus sexuel dont ont été victimes Anders et Johanna – a été pré- senté de « façon totalement fausse ». Ils soutiennent que le repor- tage donnait l’impression au téléspectateur que les deux enfants avaient été victimes d’un abus sexuel commis par un membre adulte des Témoins de Jéhovah. Selon eux, il ne s’agit pas du tout d’un cas de pédophilie mais uniquement « d’activités sexuelles entre trois en- fants mineurs ». Ils estiment de surcroît qu’il est mensonger d’affirmer que l’organisation aurait décidé d’étouffer cette affaire et précisent à l’appui de leur thèse que « ni les enfants en cause ni leurs parents n’étaient Témoins de Jéhovah à l’époque où les activités sexuelles se sont déroulées ». Les plaignants regrettent également que le film donne la fausse impression que l’abuseur aurait une posi- tion de responsable en tant que ministre ou pasteur des Témoins de Jéhovah faisant des sermons et des prières. Ils soutiennent que, dans le langage de l’organisation, « faire un sermon » revient à faire trois ou quatre fois par année un petit devoir de cinq minutes. Les plai- gnants rappellent que les procédures devant les anciens des com- munautés locales des Témoins de Jéhovah n’ont jamais pour but de remplacer les procédures pénales et qu’ « un membre qui croit être victime d’un délit est tout à fait libre de s’adresser à la police ou à la justice ». Enfin, ils estiment que « les autres cas d’abus sexuels men- tionnés dans le film se basent sur des assertions anonymes », de sorte que l’enquête ne leur apparaît pas comme sérieuse.

E. 5 L’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale, repris par l’article 5 LRTV, garantit au diffuseur son autonomie dans la conception des pro- grammes. Celui-ci dispose d’une grande marge de manœuvre, en particulier pour la détermination des thèmes, leur traitement et le choix de la conception stylistique (ATF 131 II 253, consid. 2.3, p. 257 ["Rentenmissbrauch"]). Ainsi, dans le cadre du mandat culturel, chaque diffuseur doit être autorisé à discuter de manière critique les domaines les plus divers de la vie politique, sociale, culturelle et reli- gieuse. Le public a notamment le droit d’être informé sur des pro-

- 6 - blèmes, des faits et des opinions ayant trait à des questions de na- ture religieuse, quand bien même ces informations pourraient être tenues pour déroutantes ou provocantes, voire choquantes. L’autonomie dans la conception des programmes permet donc na- turellement au diffuseur de traiter un thème de société tel que l’organisation des Témoins de Jéhovah - laquelle est active sur le plan mondial et regroupe plus de 6.5 millions de membres - et, en particulier, de révéler de possibles abus. Il lui appartient toutefois de le faire dans le respect des autres normes du droit des programmes, et tout particulièrement des principes applicables à l’information tels qu’ils découlent de l’art. 4 LRTV.

E. 5.1 Le reportage en cause a ceci de particulier qu’il n’est pas une pro- duction propre de la TSR; le reportage diffusé par «Temps Présent» a en effet été acheté à la Télévision suédoise. Quand bien même il s’agit d’une émission intégralement élaborée à l’étranger, elle est te- nue de respecter l’ordre juridique suisse. La liberté de réception de l’article 52 LRTV n’est pas un blanc seing qui donnerait le droit de diffuser ou de regarder toutes les émissions dès l’instant où elles ont été destinées à un public étranger, sans que le droit suisse des pro- grammes s’applique. Lorsqu’il s’agit d’une émission d’information achetée à un tiers, on se saurait évidemment exiger du diffuseur qu’il refasse l’investigation. En revanche, l’AIEP souligne l’importance dans de telles émissions, du commentaire précédant ou suivant la diffusion du reportage. Cela revêt une importance toute particulière dans les émissions relevant du journalisme engagé (voir consid. 5.4 et JAAC 62/1998, N° 50, p. 456 ss ["Nazigold und Judengeld"]).

E. 5.2 Lors de sa diffusion en Suède, le reportage a fait l’objet d’une plainte auprès de la Commission des plaintes (Granskningsnämnden for radio och TV ; Swedish Broadcasting Commission), laquelle remplit une fonction comparable à celle de l’AIEP. Dans son jugement, la Commission des plaintes a estimé que l’information selon laquelle c’était un adulte qui avait commis les abus sur Anders et Johanna était trompeuse à la lumière de l’âge de l’auteur. La Commission a admis que ce point particulier violait l’exigence d’objectivité. En re- vanche, elle a estimé que l’émission prise dans son ensemble n’était pas contraire aux exigences d’impartialité et d’objectivité et qu’elle ne portait pas non plus atteinte au respect de la vie privée d’un par- ticulier. Les Témoins de Jéhovah ont également porté l’affaire de- vant le Chancelier de la justice, lequel a notamment pour tâche de surveiller l’activité de l’administration. Ils ont estimé que l’émission était diffamante et incitait à la haine. Le Chancelier de la justice a in- tégralement rejeté la plainte, jugeant qu’il n’y avait même « pas de raison d’entamer une enquête préliminaire ».

- 7 -

E. 5.3 L’Autorité de plainte n’est en aucune manière liée par le jugement des instances suédoises. Elle forme librement son opinion sur la compatibilité de l’émission contestée avec le droit des programmes en vigueur en Suisse.

E. 5.4 L’article 4 LRTV énonce les principes applicables à l’information. Les programmes doivent présenter fidèlement les événements et re- fléter équitablement la pluralité de ceux-ci, ainsi que la diversité des opinions. Il faut déterminer si le téléspectateur a pu se former li- brement une opinion sur la base des informations diffusées par l’émission (ATF 131 II 253, consid. 2.1, p. 250 ["Rentenmiss- brauch"]). L’émission doit notamment présenter tous les faits essen- tiels à la libre formation de l’opinion. Le public doit aussi pouvoir faire la différence entre ce qui relève des faits et ce qui constitue des avis ou des commentaires (art. 4 al. 2 LRTV). Des erreurs sur des éléments de fait accessoires, n’exerçant pas d’influence déterminante sur l’impression générale qui se dégage de l’émission, n’emportent pas de violation du droit des programmes. Dans un second temps, l’examen doit, au besoin, porter sur le respect des règles de diligence journalistique qui s’imposent aux diffuseurs, par exemple les princi- pes de véracité et de transparence (art. 4 al. 2 LRTV).

E. 5.5 Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ou les critiques des diffuseurs, ni le journalisme engagé (an- waltschaftlicher Journalismus) qui conduit le diffuseur à adopter une cer- taine thèse (ATF 131 II 253, cons. 2.2 ["Rentenmissbrauch"] ; arrêt du Tribunal fédéral du 22 aout 2005, 2A.41/2005, cons. 2.2 ["Kunstfehler"]). Ce qui importe, c’est que la transparence soit ga- rantie et que l’émission permette au public de se forger sa propre opinion. Lorsque celle-ci formule de graves reproches et, de ce fait, risque de causer un dommage matériel ou immatériel à la personne directement concernée ou à des tiers, elle doit satisfaire à des exi- gences plus sévères, en particulier lorsqu’elle entre dans le détail des accusations (JAAC 62/1998, n° 27, p. 201 ["Im Glarner Bauge- werbe herrscht Filz"]). Lorsque des reproches ou des accusations massives sont formulés à l’encontre de personnes, d’entreprises ou d’autorités, celles-ci doivent pouvoir présenter leur point de vue de manière appropriée. La présentation fidèle des événements n’impose cependant pas de refléter tous les points de vue de la même manière, qualitativement et quantitativement parlant (ATF 131 II 253, cons. 2.1 ["Rentenmissbrauch"]).

E. 6 Le reportage en cause relève du journalisme engagé. Il fait montre d’une grande sympathie pour les victimes d’actes sexuels parmi les enfants et s’indigne du peu de cas qu’en font les responsables des

- 8 - Témoins de Jéhovah lorsqu’une affaire surgit. La question est de sa- voir si le reportage en est resté au niveau d’un réquisitoire pur et simple, éliminant les éléments qui permettraient au public d’apprécier la situation en disposant des principaux éléments du dossier. A l’instar de la Commission de plainte suédoise, l’AIEP constate que si beaucoup de critiques ont été adressées aux Témoins de Jéhovah, les réalisateurs du reportage ont à plusieurs reprises of- fert aux abuseurs présumés et à des responsables de l’organisation la possibilité de présenter leur propre version des faits. Si, souvent, ceux-ci ne l’ont pas fait, cela ne met pas pour autant le reportage en désaccord avec les exigences du droit des programmes. Les exigen- ces d’équilibre et d’objectivité ne vont pas jusqu’à faire dépendre un reportage de la disponibilité de tiers de participer à l’émission ou de donner des informations ou des opinions. La diligence journalisti- que n’oblige pas le journaliste à défendre une opinion que le princi- pal intéressé n’était pas prêt à porter devant la caméra (arrêt du Tri- bunal fédéral du 12 septembre 2000, 2A.32/2000 cons. 2 b) cc ["Vermietungen im Milieu"]). En l’occurrence, aux yeux de l’AIEP, le point de vue des Témoins de Jéhovah a été pris en compte de manière suffisante. Le fait que le reportage ait bien précisé qu’il s’agissait de la réalité en Suède, et non en Suisse, explique qu’il n’était nul besoin de donner la parole spécifiquement aux Témoins de Jéhovah en Suisse.

E. 6.1 Concernant les prétendues erreurs de fait diffusées par le reportage, L’AIEP relève que la TSR, dans son commentaire, a tenu compte de la critique formulée par la Commission de plainte suédoise et a éli- miné toute ambiguité sur l’âge de l’abuseur. Il s’agissait bien d’un jeune homme. S’il n’est pas contestable que l’âge de la personne mise en cause est un fait essentiel, il n’en demeure pas moins que les faits décrits peuvent être caractérisés d’abus sexuels et non, comme le prétendent les plaignants, d’« activités sexuelles entre mineurs ». Il s’agit d’actes relevant du droit pénal et non de relations sexuelles li- brement consenties entre mineurs. La Commission de plainte n’a pas contesté ce point de l’émission.

E. 6.2 L’Autorité de plainte estime que le reproche ayant trait aux « asser- tions anonymes » n’est pas fondé. En effet, il est fréquent, dans des reportages mettant en évidence des soupçons d’infractions pénales, que certains informateurs s’expriment sous le couvert de l’anonymat. Une telle pratique est admissible aux yeux de l’AIEP, particulièrement lorsqu’est en jeu un intérêt public et que le principe de transparence est respecté. Par ailleurs, le public a pris connais- sance de la position des Témoins de Jéhovah.

E. 6.3 S’agissant du rôle effectif des Anciens au sein de la communauté,

- 9 - celui-ci a été décrit par les victimes au cours du reportage. Par ail- leurs, l’existence d’un certain rapport de subordination entre abu- seurs et abusés apparaît de manière claire. Quant à la question de savoir si les abuseurs avaient, au regard de la hiérarchie interne de l’organisation, une position dirigeante, celle-ci n’apparaît pas comme essentielle pour la formation de l’opinion et peut donc être laissée ouverte. Il s’agit d’un point secondaire, qui n’est pas de nature à af- fecter l’impression générale qui se dégage du reportage litigieux.

E. 6.4 A propos de l’appartenance ou non de l’abuseur aux Témoins de Jéhovah au moment des faits, l’AIEP estime qu’il s’agit là d’un point qui ne joue pas de rôle décisif sous l’angle de l’appréciation de l’émission. En effet, même dans le cas où les abus seraient anté- rieurs à son entrée dans la communauté, cette dernière aurait pu ré- agir sitôt qu’elle a eu connaissance des faits délictueux.

E. 6.5 Dans son commentaire à la fin du reportage, la TSR a déclaré que les Témoins de Jéhovah suédois « ont essayé d’obtenir la condamna- tion du reportage », mais que les juges « ont finalement donné rai- son aux auteurs de cette enquête ». En réalité, cette information ne correspondait pas à la réalité, la Commission des plaintes ayant éta- bli l’erreur commise par le reportage sur l’âge de l’auteur des abus commis sur Anders et de Johanna, considérée selon elle comme une violation de l’exigence d’objectivité. Le silence de la TSR, sur ce point, est une faute. Celle-ci n’est toutefois que secondaire dans la mesure où elle n’affecte pas de manière importante l’impression d’ensemble qui se dégage de l’émission. Cela est d’autant plus vrai que le texte élaboré par la TSR sur la base de la version suédoise corrige l’erreur en parlant de « jeune homme ». Dès lors, le repor- tage « Témoins silencieux » répond aux exigences journalistiques posées par l’article 4 LRTV. Le public a pu librement forger sa pro- pre opinion sur le sujet traité.

E. 7 Pour les raisons qui précèdent, l’AIEP estime que l’émission « Temps Présent » diffusée le 14 juillet 2005 n’a pas violé le droit des programmes. La plainte est donc rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

- 10 -

Dispositiv
  1. Par huit voix contre une, rejette la plainte du 14 octobre 2005 déposée par K et B s’agissant de l’émission « Temps Présent » diffusée le 14 juillet 2005 sur TSR 1, dans la mesure où elle est recevable, et constate que celle-ci n’a pas violé les dispositions du droit des programmes.
  2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
  3. Communique la décision : - (…)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

_______________________________________________________________

b.521

Décision du 27 janvier 2006

concernant

la Télévision suisse romande TSR : émission « Temps Présent » du 14 juillet 2005, reportage « Témoins silencieux » ; plainte de K et B du 14 octobre 2005.

Composition de l'Autorité:

Président: Denis Barrelet

Membres: Regula Bähler (Vice-présidente), Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Barbara Janom Steiner, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter, Claudia Schoch Zeller

Secrétariat Juridique:

Pierre Rieder, Nicolas Capt

______________

En fait:

A. Le 14 juillet 2005, la première chaîne de la Télévision suisse romande (ci- après TSR) a diffusé, dans le cadre de l’émission d’information « Temps Présent », un reportage intitulé « Témoins silencieux » d’une durée de cin- quante-six minutes, consacré aux Témoins de Jéhovah.

B. En date du 14 octobre 2005, l’Association des Témoins de Jéhovah en Suisse, par l’intermédiaire de MM. K et B (ci-après les plaignants) ont dé- posé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre l’émission précitée. La requête contient aussi le rapport du média-

- 2 - teur, de même que les noms, adresses et signatures de plus de 20 personnes qui soutiennent la plainte. Les plaignants estiment que l’émission a « violé les dispositions de l’article 4 de la loi sur la radio et la télévision (RS 784.40 ; ci-après LRTV) et de la concession concernant les principes de l’objectivité, de la véracité et de l’impartialité de l’information ».

C. En application de l’article 64 al. 1 LRTV, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (ci-après : SSR) a été invitée à se prononcer. Dans sa réponse du 17 novembre 2005, elle conclut au rejet de la plainte, estimant notam- ment que l’émission respectait les principes d’objectivité, de transparence et de diligence journalistique et que « la TSR n’a fait que remplir son man- dat d’information sans stigmatiser particulièrement une communauté reli- gieuse ».

D. Par réplique du 8 décembre 2005, les plaignants ont conclu à une violation du droit des programmes et, en particulier, de l’article 4 LRTV. Selon eux, la SSR n’a pas fait preuve d’objectivité. Dans sa duplique du 27 décembre 2005, la SSR a maintenu intégralement la position développée dans sa ré- ponse.

E. La duplique de la SSR a été communiquée au représentant des plaignants le 29 décembre 2005. Les parties ont été informées qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures.

- 3 - En droit:

1. L’art. 62 al. 1 LRTV prévoit que, dans un délai de 30 jours suivant le dépôt de l’avis écrit de l’organe de médiation, une plainte contre l’émission contestée peut être déposée par écrit auprès de l’Autorité de plainte. L’avis de médiation étant daté du 14 septembre 2005 et la plainte ayant été déposée auprès de l’AIEP par pli postal du 14 octobre 2005, le délai de 30 jours a été respecté. 1.1 La qualité pour agir est définie à l’art. 63 LRTV. A la qualité pour agir la personne qui a déposé une réclamation auprès de l’organe de médiation, qui est âgée d’au moins 18 ans, suisse ou étrangère, titu- laire d’un permis d’établissement ou de séjour, pour autant que sa plainte soit appuyée par 20 personnes remplissant les mêmes condi- tions (art. 63 al. 1 lit. a LRTV, plainte populaire). En tant que per- sonne morale, une association n’a pas la légitimation pour porter plainte auprès de l’AIEP (ATF 123 II 69, consid. 3a bb, p. 72 ["me- dicall"])). La voie de la plainte populaire lui est cependant ouverte. En l’espèce, l’Association des Témoins de Jéhovah en Suisse, par l’intermédiaire de MM. K et B, ont déposé une plainte soutenue par plus de 20 personnes qui y ont apposé leur signature. Il s’agit donc d’une plainte populaire. Dès lors qu’ils remplissent également les au- tres conditions formelles de la plainte et que cette dernière est suffi- samment motivée au sens de l’art. 62 al. 2 LRTV, l’AIEP entre en principe en matière. 1.2 Outre l’émission proprement dite, les plaignants mettent en cause l’annonce de celle-ci sur le site internet www.tempspresent.ch ainsi que « dans de nombreux articles de presse ». L’article 58 al. 2 LRTV prévoit que l’Autorité de plainte « statue sur les plaintes relatives à des émissions de radio et de télévision qui ont été diffusées par des diffuseurs suisses ». L’AIEP n’est donc compétente que lorsque le plaignant met en cause une émission de radio ou de télévision. Par- tant, l’appréciation de textes publiés dans la presse écrite ou postés sur un site internet ne relève pas de sa compétence. Le grief est dès lors irrecevable. 1.3 Les plaignants invoquent par ailleurs une violation des dispositions pénales sur la diffamation et la calomnie (articles 173 et 174 du Code pénal; RS 311.0). L'AIEP est chargée d’établir dans sa décision si l’émission incriminée a violé des dispositions de la Convention européenne sur la télévision transfrontière (RS 0.784.405), du droit des programmes de la loi fédérale sur la radio et la télévision, de son ordonnance (ORTV; RS 784.401) ou de la concession. Elle n’a en

- 4 - revanche pas pour mission d’examiner l’émission à la lumière du Code pénal. Relevant du droit pénal, ce grief est donc irrecevable lui aussi. 1.4 Les plaignants concluent enfin à ce qu’interdiction soit faite de re- diffuser en Suisse le reportage « Témoins silencieux ». Le rôle de l’Autorité de plainte est de constater, sur plainte, d’éventuelles viola- tions du droit des programmes (article 65 al. 1 LRTV). Lorsqu’une violation est constatée, l’AIEP peut imposer un délai au diffuseur concerné pour prendre des mesures propres à y remédier et à pré- venir toute récidive (art. 67 al. 2 LRTV). Si le diffuseur n’a pas pris, dans un délai approprié, des dispositions suffisantes, l’Autorité de plainte peut proposer au département de prendre les mesures concernant la concession prévues à l’article 67 al. 1 let. c LRTV. L’AIEP n’a en revanche jamais la possibilité d’ordonner elle-même des mesures. En l’occurence, elle ne peut donc prononcer l’interdiction d’une rediffusion. Une entrée en matière sur ce point n'entre pas en ligne de compte.

2. La plainte définit l’objet de la contestation et délimite ainsi le pou- voir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle pro- cède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les reproches ou motifs invoqués par les parties. Les plaignants font va- loir que le reportage considéré a violé les principes applicables à l’information, en particulier l’article 4 LRTV s’agissant des principes d’objectivité, de véracité et d’impartialité de l’information. 3. Le reportage mis en cause, acheté à la Télévision suédoise, est une enquête d’une durée de cinquante-six minutes sur le silence qui rè- gnerait au sein de l’organisation suédoise des Témoins de Jéhovah lorsque certains membres sont soupçonnés d’abus sexuels de nature pédophile. L’émission tend à démontrer que la branche suédoise de l’organisation protège les pédophiles, notamment en découragent les victimes de s’adresser à la police. L’émission comprend notamment le témoignage de Johanna et d’Anders, abusés lorsqu’ils étaient en- core enfants par un membre des Témoins de Jéhovah ainsi que celui de Maria, qui a subi à treize ans des attouchements de la part d’un autre membre suédois de l’organisation. Le reportage donne égale- ment la parole à des responsables actuels des Témoins de Jéhovah en Suède, lesquels refusent le plus souvent de s’exprimer. Il com- prend enfin une séquence filmée en caméra cachée durant laquelle une personne avoue avoir commis des actes illicites. Suite à une demande des plaignants selon lesquels il n’apparaissait pas de ma- nière claire que seuls les Témoins de Jéhovah de Suède étaient visés par cette émission, le journaliste de la TSR a précisé ce point. Il a

- 5 - indiqué en introduction au reportage qu’il s’agissait d’une affaire ne concernant pas la communauté suisse. En fin de reportage, il a fait part de l’avis des Témoins de Jéhovah de Suisse romande, qui « es- timent ce reportage calomnieux et mensonger » et que « si une telle affaire devait se produire dans leur propre communauté, ils collabo- reraient pleinement avec la police ». Enfin, le journaliste a clos l’émission avec la phrase suivante: « De leur côté, les Témoins de Jéhovah suédois ont cherché à obtenir la condamnation du repor- tage que vous venez de voir mais les juges ont finalement donné rai- son aux auteurs de cette enquête ». 4. Les plaignants estiment que le principal cas envisagé par l’émission

– l’abus sexuel dont ont été victimes Anders et Johanna – a été pré- senté de « façon totalement fausse ». Ils soutiennent que le repor- tage donnait l’impression au téléspectateur que les deux enfants avaient été victimes d’un abus sexuel commis par un membre adulte des Témoins de Jéhovah. Selon eux, il ne s’agit pas du tout d’un cas de pédophilie mais uniquement « d’activités sexuelles entre trois en- fants mineurs ». Ils estiment de surcroît qu’il est mensonger d’affirmer que l’organisation aurait décidé d’étouffer cette affaire et précisent à l’appui de leur thèse que « ni les enfants en cause ni leurs parents n’étaient Témoins de Jéhovah à l’époque où les activités sexuelles se sont déroulées ». Les plaignants regrettent également que le film donne la fausse impression que l’abuseur aurait une posi- tion de responsable en tant que ministre ou pasteur des Témoins de Jéhovah faisant des sermons et des prières. Ils soutiennent que, dans le langage de l’organisation, « faire un sermon » revient à faire trois ou quatre fois par année un petit devoir de cinq minutes. Les plai- gnants rappellent que les procédures devant les anciens des com- munautés locales des Témoins de Jéhovah n’ont jamais pour but de remplacer les procédures pénales et qu’ « un membre qui croit être victime d’un délit est tout à fait libre de s’adresser à la police ou à la justice ». Enfin, ils estiment que « les autres cas d’abus sexuels men- tionnés dans le film se basent sur des assertions anonymes », de sorte que l’enquête ne leur apparaît pas comme sérieuse. 5. L’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale, repris par l’article 5 LRTV, garantit au diffuseur son autonomie dans la conception des pro- grammes. Celui-ci dispose d’une grande marge de manœuvre, en particulier pour la détermination des thèmes, leur traitement et le choix de la conception stylistique (ATF 131 II 253, consid. 2.3, p. 257 ["Rentenmissbrauch"]). Ainsi, dans le cadre du mandat culturel, chaque diffuseur doit être autorisé à discuter de manière critique les domaines les plus divers de la vie politique, sociale, culturelle et reli- gieuse. Le public a notamment le droit d’être informé sur des pro-

- 6 - blèmes, des faits et des opinions ayant trait à des questions de na- ture religieuse, quand bien même ces informations pourraient être tenues pour déroutantes ou provocantes, voire choquantes. L’autonomie dans la conception des programmes permet donc na- turellement au diffuseur de traiter un thème de société tel que l’organisation des Témoins de Jéhovah - laquelle est active sur le plan mondial et regroupe plus de 6.5 millions de membres - et, en particulier, de révéler de possibles abus. Il lui appartient toutefois de le faire dans le respect des autres normes du droit des programmes, et tout particulièrement des principes applicables à l’information tels qu’ils découlent de l’art. 4 LRTV.

5.1 Le reportage en cause a ceci de particulier qu’il n’est pas une pro- duction propre de la TSR; le reportage diffusé par «Temps Présent» a en effet été acheté à la Télévision suédoise. Quand bien même il s’agit d’une émission intégralement élaborée à l’étranger, elle est te- nue de respecter l’ordre juridique suisse. La liberté de réception de l’article 52 LRTV n’est pas un blanc seing qui donnerait le droit de diffuser ou de regarder toutes les émissions dès l’instant où elles ont été destinées à un public étranger, sans que le droit suisse des pro- grammes s’applique. Lorsqu’il s’agit d’une émission d’information achetée à un tiers, on se saurait évidemment exiger du diffuseur qu’il refasse l’investigation. En revanche, l’AIEP souligne l’importance dans de telles émissions, du commentaire précédant ou suivant la diffusion du reportage. Cela revêt une importance toute particulière dans les émissions relevant du journalisme engagé (voir consid. 5.4 et JAAC 62/1998, N° 50, p. 456 ss ["Nazigold und Judengeld"]). 5.2 Lors de sa diffusion en Suède, le reportage a fait l’objet d’une plainte auprès de la Commission des plaintes (Granskningsnämnden for radio och TV ; Swedish Broadcasting Commission), laquelle remplit une fonction comparable à celle de l’AIEP. Dans son jugement, la Commission des plaintes a estimé que l’information selon laquelle c’était un adulte qui avait commis les abus sur Anders et Johanna était trompeuse à la lumière de l’âge de l’auteur. La Commission a admis que ce point particulier violait l’exigence d’objectivité. En re- vanche, elle a estimé que l’émission prise dans son ensemble n’était pas contraire aux exigences d’impartialité et d’objectivité et qu’elle ne portait pas non plus atteinte au respect de la vie privée d’un par- ticulier. Les Témoins de Jéhovah ont également porté l’affaire de- vant le Chancelier de la justice, lequel a notamment pour tâche de surveiller l’activité de l’administration. Ils ont estimé que l’émission était diffamante et incitait à la haine. Le Chancelier de la justice a in- tégralement rejeté la plainte, jugeant qu’il n’y avait même « pas de raison d’entamer une enquête préliminaire ».

- 7 - 5.3 L’Autorité de plainte n’est en aucune manière liée par le jugement des instances suédoises. Elle forme librement son opinion sur la compatibilité de l’émission contestée avec le droit des programmes en vigueur en Suisse. 5.4 L’article 4 LRTV énonce les principes applicables à l’information. Les programmes doivent présenter fidèlement les événements et re- fléter équitablement la pluralité de ceux-ci, ainsi que la diversité des opinions. Il faut déterminer si le téléspectateur a pu se former li- brement une opinion sur la base des informations diffusées par l’émission (ATF 131 II 253, consid. 2.1, p. 250 ["Rentenmiss- brauch"]). L’émission doit notamment présenter tous les faits essen- tiels à la libre formation de l’opinion. Le public doit aussi pouvoir faire la différence entre ce qui relève des faits et ce qui constitue des avis ou des commentaires (art. 4 al. 2 LRTV). Des erreurs sur des éléments de fait accessoires, n’exerçant pas d’influence déterminante sur l’impression générale qui se dégage de l’émission, n’emportent pas de violation du droit des programmes. Dans un second temps, l’examen doit, au besoin, porter sur le respect des règles de diligence journalistique qui s’imposent aux diffuseurs, par exemple les princi- pes de véracité et de transparence (art. 4 al. 2 LRTV). 5.5 Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ou les critiques des diffuseurs, ni le journalisme engagé (an- waltschaftlicher Journalismus) qui conduit le diffuseur à adopter une cer- taine thèse (ATF 131 II 253, cons. 2.2 ["Rentenmissbrauch"] ; arrêt du Tribunal fédéral du 22 aout 2005, 2A.41/2005, cons. 2.2 ["Kunstfehler"]). Ce qui importe, c’est que la transparence soit ga- rantie et que l’émission permette au public de se forger sa propre opinion. Lorsque celle-ci formule de graves reproches et, de ce fait, risque de causer un dommage matériel ou immatériel à la personne directement concernée ou à des tiers, elle doit satisfaire à des exi- gences plus sévères, en particulier lorsqu’elle entre dans le détail des accusations (JAAC 62/1998, n° 27, p. 201 ["Im Glarner Bauge- werbe herrscht Filz"]). Lorsque des reproches ou des accusations massives sont formulés à l’encontre de personnes, d’entreprises ou d’autorités, celles-ci doivent pouvoir présenter leur point de vue de manière appropriée. La présentation fidèle des événements n’impose cependant pas de refléter tous les points de vue de la même manière, qualitativement et quantitativement parlant (ATF 131 II 253, cons. 2.1 ["Rentenmissbrauch"]). 6. Le reportage en cause relève du journalisme engagé. Il fait montre d’une grande sympathie pour les victimes d’actes sexuels parmi les enfants et s’indigne du peu de cas qu’en font les responsables des

- 8 - Témoins de Jéhovah lorsqu’une affaire surgit. La question est de sa- voir si le reportage en est resté au niveau d’un réquisitoire pur et simple, éliminant les éléments qui permettraient au public d’apprécier la situation en disposant des principaux éléments du dossier. A l’instar de la Commission de plainte suédoise, l’AIEP constate que si beaucoup de critiques ont été adressées aux Témoins de Jéhovah, les réalisateurs du reportage ont à plusieurs reprises of- fert aux abuseurs présumés et à des responsables de l’organisation la possibilité de présenter leur propre version des faits. Si, souvent, ceux-ci ne l’ont pas fait, cela ne met pas pour autant le reportage en désaccord avec les exigences du droit des programmes. Les exigen- ces d’équilibre et d’objectivité ne vont pas jusqu’à faire dépendre un reportage de la disponibilité de tiers de participer à l’émission ou de donner des informations ou des opinions. La diligence journalisti- que n’oblige pas le journaliste à défendre une opinion que le princi- pal intéressé n’était pas prêt à porter devant la caméra (arrêt du Tri- bunal fédéral du 12 septembre 2000, 2A.32/2000 cons. 2 b) cc ["Vermietungen im Milieu"]). En l’occurrence, aux yeux de l’AIEP, le point de vue des Témoins de Jéhovah a été pris en compte de manière suffisante. Le fait que le reportage ait bien précisé qu’il s’agissait de la réalité en Suède, et non en Suisse, explique qu’il n’était nul besoin de donner la parole spécifiquement aux Témoins de Jéhovah en Suisse. 6.1 Concernant les prétendues erreurs de fait diffusées par le reportage, L’AIEP relève que la TSR, dans son commentaire, a tenu compte de la critique formulée par la Commission de plainte suédoise et a éli- miné toute ambiguité sur l’âge de l’abuseur. Il s’agissait bien d’un jeune homme. S’il n’est pas contestable que l’âge de la personne mise en cause est un fait essentiel, il n’en demeure pas moins que les faits décrits peuvent être caractérisés d’abus sexuels et non, comme le prétendent les plaignants, d’« activités sexuelles entre mineurs ». Il s’agit d’actes relevant du droit pénal et non de relations sexuelles li- brement consenties entre mineurs. La Commission de plainte n’a pas contesté ce point de l’émission. 6.2 L’Autorité de plainte estime que le reproche ayant trait aux « asser- tions anonymes » n’est pas fondé. En effet, il est fréquent, dans des reportages mettant en évidence des soupçons d’infractions pénales, que certains informateurs s’expriment sous le couvert de l’anonymat. Une telle pratique est admissible aux yeux de l’AIEP, particulièrement lorsqu’est en jeu un intérêt public et que le principe de transparence est respecté. Par ailleurs, le public a pris connais- sance de la position des Témoins de Jéhovah. 6.3 S’agissant du rôle effectif des Anciens au sein de la communauté,

- 9 - celui-ci a été décrit par les victimes au cours du reportage. Par ail- leurs, l’existence d’un certain rapport de subordination entre abu- seurs et abusés apparaît de manière claire. Quant à la question de savoir si les abuseurs avaient, au regard de la hiérarchie interne de l’organisation, une position dirigeante, celle-ci n’apparaît pas comme essentielle pour la formation de l’opinion et peut donc être laissée ouverte. Il s’agit d’un point secondaire, qui n’est pas de nature à af- fecter l’impression générale qui se dégage du reportage litigieux. 6.4 A propos de l’appartenance ou non de l’abuseur aux Témoins de Jéhovah au moment des faits, l’AIEP estime qu’il s’agit là d’un point qui ne joue pas de rôle décisif sous l’angle de l’appréciation de l’émission. En effet, même dans le cas où les abus seraient anté- rieurs à son entrée dans la communauté, cette dernière aurait pu ré- agir sitôt qu’elle a eu connaissance des faits délictueux. 6.5 Dans son commentaire à la fin du reportage, la TSR a déclaré que les Témoins de Jéhovah suédois « ont essayé d’obtenir la condamna- tion du reportage », mais que les juges « ont finalement donné rai- son aux auteurs de cette enquête ». En réalité, cette information ne correspondait pas à la réalité, la Commission des plaintes ayant éta- bli l’erreur commise par le reportage sur l’âge de l’auteur des abus commis sur Anders et de Johanna, considérée selon elle comme une violation de l’exigence d’objectivité. Le silence de la TSR, sur ce point, est une faute. Celle-ci n’est toutefois que secondaire dans la mesure où elle n’affecte pas de manière importante l’impression d’ensemble qui se dégage de l’émission. Cela est d’autant plus vrai que le texte élaboré par la TSR sur la base de la version suédoise corrige l’erreur en parlant de « jeune homme ». Dès lors, le repor- tage « Témoins silencieux » répond aux exigences journalistiques posées par l’article 4 LRTV. Le public a pu librement forger sa pro- pre opinion sur le sujet traité. 7. Pour les raisons qui précèdent, l’AIEP estime que l’émission « Temps Présent » diffusée le 14 juillet 2005 n’a pas violé le droit des programmes. La plainte est donc rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

- 10 -

Par ces motifs

L'Autorité de plainte

1. Par huit voix contre une, rejette la plainte du 14 octobre 2005 déposée par K et B s’agissant de l’émission « Temps Présent » diffusée le 14 juillet 2005 sur TSR 1, dans la mesure où elle est recevable, et constate que celle-ci n’a pas violé les dispositions du droit des programmes.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique la décision :

- (…)

Au nom de

l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 65 LRTV (RS 784.40) et 103 de la loi fédérale d'orga- nisation judiciaire (RS 173.110), les décisions de l'Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: 20 juin 2006