Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Accompagnée de l’avis de médiation, la requête du plaignant est parvenue à l’AIEP dans le délai fixé par la loi (art. 61 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée au sens de l’article 61 al. 2 LRTV.
E. 1.1 La qualité pour agir est définie à l’art. 63 LRTV. A la qualité pour agir la personne qui a déposé une réclamation auprès de l’organe de médiation, qui est âgée d’au moins 18 ans, suisse ou étrangère, titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour, pour autant que sa plainte soit appuyée par 20 personnes remplissant les mêmes conditions (art. 63 al. 1 lit. a LRTV, plainte populaire). En tant que personne morale, une association n’a pas la légitimation pour porter plainte auprès de l’AIEP (ATF 123 II 72). La voie de la plainte populaire lui est cependant ouverte. En l’espèce, le Groupe Sanglier du Jura Bernois, par l’intermédiaire de son président, a déposé une plainte soutenue par plus de 20 personnes qui y ont apposé leur signature. Il s’agit donc d’une plainte populaire. Dès lors que le plaignant remplit également les autres conditions formelles de la plainte et que sa plainte écrite est suffisamment motivée au sens de l’art. 62 al. 2 LRTV, l’AIEP en- tre en matière.
E. 1.2 Pour qu’une plainte visant un ensemble d’émissions (plainte globale) soit admise, il est exigé que lesdites émissions soient reliées par un même thème et que la première des émissions litigieuses ne remonte pas à plus de trois mois avant la dernière (art. 60 al. 1 in fine LRTV et ATF 123 II 115). Il s’agit d’une disposition impérative qui délimite non seulement le cadre d’intervention de l’autorité de médiation au stade de la réclamation, mais qui lie également l’AIEP au stade de la plainte. Les deux exigences sus- mentionnées sont remplies : les émissions mises en cause s’inscrivent dans le délai de trois mois de l’article 60 LRTV et la question jurassienne tient le rôle de fil rouge, assurant ainsi le respect de l’exigence du lien étroit de connexité.
E. 1.3 H. mentionne explicitement dans sa plainte un certain nombre d’émissions de radio et de télévision. Il se réfère également à « la majorité des émis- sions consacrées à ce thème sur RSR, TSR et Espace 2 au cours du mois écoulé ». L’AIEP étant notamment amenée à vérifier le respect de l’exigence de pluralité, elle prendra en considération l’ensemble des émis- sions diffusées par la RTSR du 31 mai au 26 juin consacrées à la question jurassienne. Les émissions sont suffisamment déterminables. Le diffuseur en a d’ailleurs fourni la liste dans ses écritures. Pour la radio, il s’agit des émissions suivantes : RSR - La Première : « Journal de 22:30 » du 22 juin 2004, « Journal du
- 4 - Matin » de 5:55 du 23 juin 2004, « Journal du Matin » de 6:22 du 23 juin 2004, « Journal du Matin » de 7:20 du 23 juin 2004, « Journal du Matin » de 7:40 du 23 juin 2004, « Journal de 12:30 » du 23 juin 2004, « Forums » du 23 juin 2004, « Journal de 22:30 » du 23 juin 2004, « Journal du Matin » de 5:00 du 24 juin 2004, « Journal du Matin » de 6:30 du 24 juin 2004, « Fo- rums » du 24 juin 2004, « Histoire vivante sur le Jura » du 31 mai 2004, « Histoire vivante sur le Jura » du 1er juin, « Histoire vivante sur le Jura » du
E. 1.4 De manière générale, l’AIEP ne prend pas en considération dans une plainte globale les émissions diffusées postérieurement à la réclamation adressée au médiateur. Ce n’est que dans le cas où l’émission diffusée pos- térieurement fait visiblement partie d’une série d’émissions ou d’un concept programmatique global et qu’elle a été agendée antérieurement au dépôt de la réclamation que l’Autorité la prend en compte dans son exa- men (décision de l’AIEP b.366 du 14 août 1998). Le dépôt de la réclama- tion étant daté du 26 juin, l’Autorité renonce à inclure dans son examen le portrait du juriste Joseph Voyame, diffusé le 5 juillet 2004 dans le « 19:00 des régions » (TSR 1) , le reportage sur les sentiers décorés, diffusé le 12 juillet dans le « 19:00 des régions » (TSR 1) , ainsi que l’interview du plai- gnant, diffusée le 26 juillet dans le « 19:00 des régions » (TSR 1). Ces re- portages ont été diffusés bien après le dépôt de la réclamation auprès du médiateur et ne font pas visiblement partie d’une série d’émissions ou d’un concept programmatique global. En conséquence, l’Autorité de plainte ne
- 5 - les prendra pas en considération dans son examen.
E. 1.5 Dans sa plainte, H. s’en prend tant à des émissions radiophoniques qu’à des émissions télévisées. Quand bien même la SSR n’a reçu du Conseil fé- déral qu’une seule concession pour l’ensemble de ses activités (Concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SRG SSR idée suisse du 18 novembre 1992), l’examen des plaintes doit être fait de manière séparée pour la radio et la télévision. En effet, une éventuelle uni- latéralité dans le traitement d’un sujet à la télévision ne saurait être com- pensée par une présentation sous un autre angle du même sujet par une émission radiophonique, et vice versa. Par commodité, et étant donné que tant le thème que les griefs invoqués par le plaignant sont communs aux deux plaintes, l’Autorité de plainte les traitera au sein de la même décision. 2. La plainte définit l’objet de la contestation et délimite ainsi le pouvoir d’examen de l’AIEP. Ce dernier porte uniquement sur les émissions diffu- sées (art. 58 al. 2 LRTV). Conformément à l’art. 65 al. 1 LRTV, l’Autorité de plainte doit établir dans sa décision si des dispositions relatives au droit des programmes ont été violées. Lorsqu’elle entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les reproches ou motifs invoqués par les parties. Le plaignant fait notamment valoir que les émissions en question ont présenté l’information de manière partiale, ne reprenant que les thèses et arguments des séparatistes. Il déplore une lec- ture partisane de cette page de l’histoire jurassienne et la désinvolture avec laquelle la violence des activistes séparatistes aurait été traitée. Il fait no- tamment valoir une violation des principes applicables à l’information tels qu’ils découlent de l’art. 4 LRTV (présentation fidèle des événements et exigence de pluralité des opinions). 3. Le 23 juin 2004 coïncide avec le trentième anniversaire du plébiscite d’autodétermination jurassien. La date du 23 juin 1974 occupe une place centrale dans l’histoire de la question jurassienne. Le canton issu de ce scrutin en a fait un jour férié. Ce soir-là, on a su qu’il y aurait un nouveau canton, dont les frontières restaient toutefois à préciser. Cela a été fait l’année suivante. Les trois districts du Jura méridional (La Neuveville, Courtelary et Moutier), minorisés lors du vote du 23 juin, confirmèrent leur refus de faire partie du nouveau canton. L’année 2004 est également celle du vingt-cinquième anniversaire de la création du canton du Jura, le- quel est entré en souveraineté le 1er janvier 1979. La Radio et la Télévision suisse romande ont consacré de nombreuses émissions à cette commémo- ration, le 23 juin 2004, mais aussi avant et après cette date. Ce sont ces émissions qui sont l’objet des présentes plaintes. Au total, ce sont environ neuf heures d’émissions qui ont été diffusées sur les chaînes de la Radio suisse romande, et plus de cinq heures sur celles de la Télévision suisse romande.
- 6 - 4. L’art. 93 al. 3 Cst, repris par l’article 5 LRTV, garantit au diffuseur une au- tonomie dans la conception des programmes. Celui-ci dispose d’une grande marge de manœuvre, en particulier pour la détermination des thè- mes, leur traitement et le choix de la conception stylistique (JAAC 61/1997, n° 68, p. 644 ; 60/1996, n° 85, p. 760 ; 56/1992, n° 13, p. 99 ; décision de l’AIEP b.343a du 27 août 1999). Ainsi, dans le cadre du man- dat culturel, chaque diffuseur doit être autorisé à discuter de manière criti- que les domaines les plus divers de la vie politique, sociale, culturelle et re- ligieuse. Le public a notamment le droit d’être informé sur des questions, des faits et des opinions ayant trait à la politique ou à l’histoire récente, quand bien même ces informations ne recevraient pas un accueil généra- lement favorable, mais seraient tenues pour déroutantes, provocantes, voire choquantes. L’autonomie dans la conception des programmes per- met donc naturellement au diffuseur de traiter un thème relevant de l’histoire récente comme le plébiscite d’autodétermination et, plus généra- lement, d’envisager de manière globale la question jurassienne. Il lui appar- tient toutefois de le faire dans le respect des autres normes du droit des programmes, et tout particulièrement des principes applicables à l’information tels qu’ils découlent de l’art. 4 LRTV. 5. L’article 4 LRTV énonce les principes applicables à l’information. Les pro- grammes doivent présenter fidèlement les événements et refléter équita- blement la pluralité de ceux-ci, ainsi que la diversité des opinions. Ces dis- positions du droit des programmes ont avant tout pour but de protéger le public contre une influence illicite de la part des médias audiovisuels (déci- sion de l’AIEP b.343a du 27 août 1999). Il faut déterminer si le téléspecta- teur a pu se former librement une opinion sur la base des informations dif- fusées par l’émission (JAAC 62/1998, n° 50, p. 459 ; 60/1996, n° 24, p. 183 ; ATF 122 II 479). L’exigence de pluralité vise à empêcher les médias électroniques d’influencer unilatéralement la formation de l’opinion du public. En premier lieu, cela implique que le diffuseur ne doit pas accorder un poids trop important aux positions extrêmes. En second lieu, le diffu- seur ne doit pas rendre compte uniquement des opinions majoritaires. La radio et la télévision, envisagées dans leur ensemble, sont astreintes à rela- ter la pluralité des doctrines et opinions (cf. art. 3 al. 2 LRTV). Partant, el- les doivent prendre en considération les conceptions minoritaires dans une mesure équitable. Au contraire de la présentation fidèle des événements, l’exigence de pluralité vise les programmes dans leur globalité. Par ailleurs, l’obligation de présenter fidèlement les événements ne signifie pas que tous les points de vue doivent être présentés de manière identique, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. Ce qui est déterminant, c’est que le téléspectateur puisse reconnaître l’existence et le contenu d’une au- tre opinion (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 12 septembre 2000, consid. 2b/cc ; décision de l’AIEP b.457 du 23 août 2002).
- 7 - 5.1 La Télévision suisse romande a largement consacré le « 19:00 des régions » du 23 juin à l’anniversaire du plébiscite. Cette dernière émission était dé- centralisée et présentée en direct de Porrentruy. On y découvrait notam- ment, au cours de cinq sujets, des extraits d’archives où apparaissait Roger Schaffter, considéré comme un des pères du nouveau canton. La parole était également donnée à divers intervenants dont Pierre-André Comte et le ministre Jean-François Roth. L’édition du « 12:45 » du 23 juin revenait quant à elle sur les attentats commis par le Front de Libération du Jura (FLJ) et sur les actions du Groupe Bélier. Le « 19:30 » du même soir consacrait également une partie de son temps d’antenne à l’anniversaire du plébiscite. Outre la couverture des cérémonies de commémoration de ce dernier et un reportage sur la sortie d’un DVD portant sur les habitants du Jura, l’édition principale du journal télévisé de la TSR proposait un duplex avec Jean-Pierre Beuret, ex-responsable du Groupe Bélier. Délocalisée dans le Jura du 7 au 10 juin, l’émission Zig Zag Café a entièrement dédié ses émissions à la question jurassienne. Au fil de ses quatre émissions de près de trois quarts d’heure chacune, le journaliste Jean-Philippe Rapp a rappelé, au moyen notamment de nombreuses images d’archives, le pro- cessus de formation du canton du Jura, en présence d’invités dont Francis Huguelet, à l’époque secrétaire général adjoint du Rassemblement Juras- sien, Marcel Bréchet, fondateur du groupe Bélier, ou encore Alain Charpil- loz, militant du Rassemblement Jurassien. Enfin, en collaboration avec RSR-La Première, la deuxième chaîne de la TSR a diffusé, le 6 juin 2004, le volet télévisé de la série « Histoire Vivante ». Intitulé « Jura, la loi du plus fort », ce reportage réalisé par Bertrand Theubet était émaillé de très nom- breuses interviews de personnalités telles que Jean-Claude Montavon, ex- responsable du Groupe Bélier, Joseph Voyame, père de la Constitution ju- rassienne, ou encore Daniel Pape, ex-responsable du Groupe Bélier. Il re- prenait la question jurassienne à sa source, soit aux conséquences des déci- sions prises au Congrès de Vienne en 1815. 5.2 Outre les reflets des commémorations, agrémentés de nombreux reporta- ges et interviews, diffusés dans ses différents journaux d’information et dans l’émission « Forums », la RSR a consacré cinq épisodes de son émis- sion « Histoire Vivante » à la question jurassienne. Diffusés du 31 mai au 3 juin sur RSR - La Première, les quatre premiers épisodes de cette série re- prennent par le menu l’histoire jurassienne depuis ses débuts, de la période où le Jura dépendait de la principauté épiscopale de Bâle jusqu’à l’entrée en souveraineté du Jura, en passant par le rattachement du Jura à la France par Bonaparte. Le cinquième épisode, diffusé le 4 juin, est principalement dédié à Bertrand Theubet, réalisateur du documentaire « Jura, la loi du plus fort » que TSR2 a diffusé le 6 juin. 5.3 La question principale soulevée par le plaignant est celle de l’équilibre en- tre le point de vue des séparatistes victorieux au Nord et celui des antisé-
- 8 - paratistes majoritaires au Sud dans les émissions diffusées par la RTSR. Il s’agit de déterminer si, en vertu du droit des programmes, la position anti- séparatiste devait apparaître dans l’une ou l’autre au moins des émissions. Dans l’hypothèse d’une réponse positive, la question se pose alors de sa- voir dans quelle mesure ce point de vue devait être traité. Lorsque l’AIEP examine le respect de l’exigence de pluralité, elle ne demande pas que cha- que opinion soit représentée dans toutes les émissions. En outre, il ne lui appartient pas de juger la manière dont le diffuseur a préparé ou agencé ses émissions. En effet, l’autonomie dans la conception des programmes lui interdit de dire qu’un concept d’émission aurait dû être préféré à un au- tre. En particulier, le fait qu’un temps d’antenne important ait été consacré par la RTSR à la question jurassienne ne relève pas du champ de compé- tence de l’AIEP. Certes, l’intérêt des médias pour la question jurassienne à l’époque s’expliquait aussi par la présence de personnages charismatiques, qui savaient utiliser le verbe et l’image et séduire ainsi les journalistes. Mais le rôle de l’AIEP n’est pas de déterminer la mesure qu’il convient d’accorder objectivement à tel ou tel événement. 5.4 L’Autorité de plainte estime qu’il convient de distinguer entre les émis- sions d’actualité diffusées autour du jour du plébiscite et les émissions de type magazine, diffusées en l’occurrence avant. 5.5 Pour ce qui est des émissions d’information diffusées autour du jour du plébiscite, soit les 22, 23 et 24 juin, l’Autorité est d’avis qu’elles ont exhaus- tivement couvert l’actualité, tant à la radio qu’à la télévision L’événement était indiscutablement la commémoration du plébiscite dans le canton du Jura. L’ampleur de la couverture accordée par la RTSR à cette occasion était donc justifiée. Au-delà du fait que des questions critiques ont été po- sées aux interviewés par les journalistes lors de ces émissions, le droit des programmes n’imposait pas au diffuseur de faire entendre la voix des anti- séparatistes, dès lors que le thème traité était uniquement l’anniversaire du plébiscite d’autodétermination. 5.6 S’agissant des émissions de la RTSR qui sont allées au-delà de la couver- ture des événements commémoratifs, la situation doit être envisagée diffé- remment. Ne relatant pas un événement ponctuel, mais envisageant la question jurassienne sous un angle large, elles se devaient de respecter scrupuleusement l’exigence de diversité des opinions de l’article 4 LRTV. Certes, celle-ci n’impose pas un traitement à égalité de toutes les opinions ; mais elle ne permettait pas pour autant, en l’occurrence, de passer sous si- lence la voix des antiséparatistes. Il n’appartient pas à l’Autorité de plainte de dire quand et sous quelle forme le point de vue antiséparatiste aurait dû être évoqué. Elle peut en revanche indiquer s’il aurait dû l’être. Le temps d’antenne consacré par le diffuseur à la question jurassienne était particu- lièrement important, ce qui augmentait d’autant l’obligation de prendre en compte le point de vue antiséparatiste. D’autre part, le fait que la question
- 9 - jurassienne demeure d’actualité (cf. notamment le dépôt dans le canton du Jura de l’initiative populaire « Un seul Jura » en 2003) renforce la nécessité d’offrir aux antiséparatistes, acteurs importants de la question jurassienne, la possibilité de se faire entendre. 5.6.1 S’agissant de la télévision, l’AIEP relève qu’à aucun moment le point de vue des antiséparatistes n’a été présenté pour lui-même. L’Autorité de plainte ne tiendra pas pour l’expression de celui-ci l’apparition pittoresque d’une famille alémanique d’Ederswiler (JU). Pour ce qui est de « Zig Zag Café », le journaliste a certes expliqué que le concept de cette série d’émissions était de « raconter l’histoire à travers ceux qui l’ont vécue » et qu’il ne s’agissait pas de « rouvrir le dossier du Jura ». Cette explication n’est toutefois pas déterminante pour l’AIEP au point qu’elle puisse ad- mettre qu’il n’aurait pas été possible de faire entendre le point de vue op- posé, par exemple en invitant - séparément - des personnalités antisépara- tistes qui, elles aussi, ont « vécu » la journée en question. De manière géné- rale, on ne saurait exciper de la notion de concept programmatique pour se soustraire aux dispositions légales. Le cas du documentaire « Jura, la loi du plus fort » apparaît plus problématique encore. Il s’agit d’une émission qui retrace la question jurassienne exclusivement sous l’angle séparatiste, ce que le réalisateur Bertrand Theubet ne semble pas nier dans l’interview radio diffusée le 4 mai dans le cadre d’ « Histoire Vivante ». Le journaliste lui a posé la question suivante : « Pour le moment, dans les personnages que l’on a pu entendre et puis ceux qu’on n’a pas encore entendus, appa- raissent principalement les séparatistes. La voix n’est pas donnée, a priori, aux antiséparatistes ou encore aux autonomistes. Est-ce qu’il en est ainsi tout au long de votre sujet ? Et si oui, pourquoi ? » La réponse du réalisa- teur révèle clairement son engagement. Il s’agissait pour lui de « commé- morer les 30 ans de l’entrée du Jura dans la Confédération ». Il mentionne également l’ « affaire des caisses noires » qui représente à ses yeux « l’injustice la plus lourde que le Jura ait eu à subir ». Tout au long de cette interview, Bertrand Theubet apparaît ainsi comme idéologiquement très proche de la cause séparatiste. Le documentaire dont il est l’auteur reflète ses convictions et dégage un caractère unilatéral. Comme cela a déjà été dit, le diffuseur n’était pas dans l’obligation de traiter le point de vue des antiséparatistes au sein d’une émission ou série d’émissions déterminées. En revanche, il se devait de présenter celui-ci, dans une au moins des émissions qu’il a consacrées au Jura. Un documentaire prétendant retracer l’histoire du Jura s’y serait particulièrement bien prêté (voir point 6.6.2) Au vu de ce qui précède, l’AIEP arrive à la conclusion que le diffuseur n’a pas respecté les exigences posées par l’article 4 LRTV s’agissant des émissions télévisées de type magazine. 5.6.2 On peut même se demander si l’émission « Jura, la loi du plus fort » ne viole pas, en tant que telle, le droit des programmes. L’article 4 al. 2 LRTV
- 10 - exige que les vues personnelles et les commentaires soient reconnaissables comme tels. L’AIEP fait découler de cette exigence ce qu’elle appelle l’obligation de transparence (JAAC 62/1998, n° 50, p. 459 ; 61/1997, n° 68, p. 646, décision de l’AIEP b.343a du 27 août 1999). Celle-ci com- mande non seulement que les opinions puissent être distinguées de l’information, mais encore que le public puisse apprécier une opinion en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant à quel courant de pensée et à quelle famille idéologique se rattache celui qui l’exprime (JAAC 55/1991, n° 10, p. 91). Très engagé et unilatéral, le documentaire « Jura, la loi du plus fort » peut être qualifié de film à thèse. Un film relevant du journa- lisme engagé (anwaltschaftlicher Journalismus) et qui n’est pas reconnaissable comme tel heurte le principe de présentation fidèle des événements de l’article 4 al. 1 LRTV (arrêt non publié du Tribunal fédéral 2A.12/2000). En l’occurrence, l’Autorité de plainte laisse toutefois ouverte la question de savoir si cette émission, prise isolément, a violé le droit des program- mes. La requête qui lui a été soumise par le plaignant n’ayant trait qu’à l’appréciation globale d’une série d’émissions sous l’angle du respect de l’exigence de pluralité, un tel examen ne s’impose pas, d’autant que la plainte peut être admise pour les autres raisons susmentionnées. 5.6.3 Les émissions de type magazine diffusées par la radio ont offert un tableau plus contrasté. Les épisodes ont plusieurs fois évoqué la cause antisépara- tiste, notamment par le biais d’enregistrements d’archives. Un soin particu- lier a été apporté à l’explication des causes, notamment confessionnelles, qui ont poussé les habitants des districts du Sud à adopter une autre posi- tion que ceux du Nord. On relèvera ici à titre d’exemple l’entretien avec Alain Pichard et l’interview nuancée de Roger Louis Junod, dans laquelle celui-ci explique pourquoi il avait été séduit par les leaders séparatistes, mais où il souligne également qu’il ne s’est jamais senti persécuté par Berne. Considérées dans leur ensemble, les émissions de type magazine diffusées à la radio ont ainsi offert au public une impression différente de celle que dégageaient les émissions de télévision. L’AIEP estime que celles- ci n’ont pas violé le principe de pluralité des opinions de l’article 4 LRTV. 6. Dans sa plainte, H. soutient que les émissions de la RTSR ont « minimisé de manière désinvolte la violence des activistes séparatistes ». Sous l’angle du droit des programmes, ce grief revient à invoquer l’article 4 LRTV. Une banalisation de la violence par omission de faits essentiels est une violation de la présentation fidèle des événements. L’article 6 LRTV n’entre pas en ligne de compte. Pour qu’il y ait apologie ou banalisation de la violence, il faut que cette dernière apparaisse comme étant un but en soi ou qu’elle ne soit pas nécessaire à une communication de l’information conforme à la réalité et proportionnée (décision de l’AIEP b.479 du 5 décembre 2003). L’article 6 LRTV étant dépourvu de toute portée négative, il ne trouve pas application ici.
- 11 - 6.1 L’Autorité de plainte estime que les émissions diffusées par la TSR ont su distinguer les actions qui, tout en sortant de la légalité, ne mettaient pas en danger la sécurité des personnes, et les autres opérations, en particulier cel- les revendiquées par le Front de Libération du Jura (FLJ) qui, elles, mena- çaient de faire basculer la question jurassienne vers le terrorisme. Plusieurs interlocuteurs le soulignent dans la série « Zig Zag Café » diffusée sur TSR1. La tonalité dramatique de l’émission « Histoire Vivante » (TSR2) lorsqu’elle évoque la dérive de certains militants marque clairement aux yeux des téléspectateurs qu’il ne s’agit plus d’agitation, mais bel et bien d’actes de violence lourds de conséquences. Il convient également de rap- peler ici l’émotion visible de Joseph Voyame lorsqu’il évoque la mort d’un jeune de son village. Au regard des principes applicables à l’information de l’art. 4 LRTV, l’Autorité de plainte estime ainsi que le grief du plaignant portant sur la minimisation de la violence séparatiste est sans fondement. 6.2 Pour ce qui est des émissions radiophoniques, l’Autorité de plainte n’y a pas entendu non plus une quelconque minimisation des actes violents commis par les militants séparatistes. Au contraire, le second épisode de la série « Histoire Vivante » rappelle ainsi que « sept actes terroristes » ont été commis par le Front de Libération du Jura entre mars 1963 et 1964. S’agissant de cette question, on peut également citer un extrait du qua- trième épisode de la même série : « C’est la bagarre. La bagarre dure, grave. Avec des blessés. A coup d’explosif de la part des autonomistes ». Les actes de violence n’ayant pas été minimisés, l’AIEP ne saurait faire droit aux arguments du plaignant sur ce point.
E. 2 juin 2004, « Histoire vivante sur le Jura » du 3 juin 2004, « Histoire vi- vante sur le Jura » du 4 juin 2004. Espace 2 : « Chemins de Terre, Suzanne Schaffter, femme de militant ju- rassien » du 12 juin 2004 ; « Chemins de Terre, Une histoire du Jura » 1/2 du 19 juin 2004 ; « Chemins de Terre, Une histoire du Jura » 2/2 du 26 juin 2004 ; « L’Horloge de Sable, Jura » 1/5 du 21 juin 2004 ; « L’Horloge de Sable, Jura » 2/5 du 22 juin 2004 ; « L’Horloge de Sable, Jura » 3/5 du 23 juin 2004 ; « L’Horloge de Sable, Jura » 4/5 du 24 juin 2004 ; « L’Horloge de Sable, Jura » 5/5 du 25 juin 2004 ; « Les Temps qui courent, Alain Pi- chard : la question jurassienne » du 23 juin 2004 ; « Entre les lignes, Roger- Louis Junod et André Wyss (Jura) » du 23 juin 2004. S’agissant de la télévision, l’AIEP portera son examen sur les émissions suivantes : TSR1 : « 12:45 » du 23 juin 2004 ; « 19:00 des régions » du 23 juin 2004 ; « 19:30 » du 23 juin 2004 ; « Zig Zag Café, L’Odyssée jurassienne » 1/4 du
E. 7 Au vu de ce qui précède, l’Autorité de plainte considère que la plainte vi- sant les émissions radiophoniques n’est pas fondée. En revanche, elle ad- met la plainte en ce qui concerne les émissions télévisées.
- 12 -
Dispositiv
- A l’unanimité, rejette la plainte du 8 octobre 2004 déposée par H. s’agissant des émissions radiophoniques traitant de la question jurassienne diffusés entre le 31 mai et le 26 juin 2004 et constate que celles-ci n’ont pas violé les disposi- tions du droit des programmes.
- A l’unanimité, admet la plainte du 8 octobre 2004 déposée par H. s’agissant des émissions télévisées traitant de la question jurassienne diffusés entre le 31 mai et le 26 juin 2004 et constate que celles-ci ont violé les dispositions du droit des programme.
- La Société suisse de radiodiffusion et télévision est invitée à fournir à l’Autorité de plainte les mesures propres à remédier à cette violation confor- mément à l’art. 67 al. 2 LRTV dans un délai de 60 jours à compter de la récep- tion de cette décision.
- Ne perçoit aucun frais de procédure.
- Communique la décision : - (…)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
_______________________________________________________________
b.500
Décision du 4 février 2005
concernant
la Télévision suisse romande TSR et la Radio suisse romande RSR : divers reportages traitant de la question jurassienne diffusés entre le 31 mai et le 26 juin 2004 ; plainte de H. du 8 octobre 2004
Composition de l'Autorité:
Président: Denis Barrelet
Membres: Regula Bähler (Vice-présidente), Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Barbara Janom Steiner, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter
Secrétariat Juridique: Pierre Rieder, Nicolas Capt
______________
En fait:
A. Le 23 juin 2004 a marqué le trentième anniversaire du plébiscite d’autodétermination jurassien. La Télévision suisse romande (TSR) et la Radio suisse romande (RSR) ont accordé une large couverture à cet évé- nement par le biais de nombreux reportages diffusés durant les mois de mai, juin et juillet. B. En date du 8 octobre 2004 (date du timbre postal), H., président du Groupe Sanglier du Jura bernois (ci-après : le plaignant), représenté par B., a déposé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des
- 2 - plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre les émissions précitées. La requête contient aussi le rapport du médiateur, de même que les noms, adresses et signatures de plus de 20 personnes qui soutiennent la plainte. Le plaignant estime que le traitement de l’information par les émissions contestées était déséquilibré et que la violence des séparatistes a été minimisée. C. En application de l’article 64 al. 1 de la loi fédérale sur la radio et la télévi- sion (LRTV), la Société suisse de radiodiffusion et télévision (ci-après : SSR) a été invitée à se prononcer. Dans sa réponse du 9 novembre 2004, elle conclut au rejet de la plainte dans la mesure où elle est recevable, esti- mant que « la couverture rédactionnelle a permis aux téléspectateurs et au- diteurs de se faire une opinion sur l’événement historique (l’anniversaire du plébiscite d’autodétermination jurassien du 23 juin 1974), sa commémora- tion et les perspectives discutées actuellement dans le Jura ». La SSR relève enfin que « la réclamation et la plainte formulent des griefs vagues et glo- baux sans motivation précise ». D. En date du 16 novembre 2004, les parties ont été informées qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures. E. Par lettre du 20 décembre 2004, l’AIEP, estimant que les documents en sa possession n’étaient pas suffisants pour statuer, a requis de la SSR l’envoi de documents audio et vidéo complémentaires. La SSR a également été in- vitée à cette occasion à prendre une nouvelle fois position si elle le souhai- tait. F. Par envois des 7 et 10 janvier 2005, la SSR a fait parvenir à l’Autorité de plainte l’ensemble des documents demandés. Elle a renoncé à faire parve- nir une prise de position complémentaire.
- 3 - En droit:
1. Accompagnée de l’avis de médiation, la requête du plaignant est parvenue à l’AIEP dans le délai fixé par la loi (art. 61 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée au sens de l’article 61 al. 2 LRTV. 1.1 La qualité pour agir est définie à l’art. 63 LRTV. A la qualité pour agir la personne qui a déposé une réclamation auprès de l’organe de médiation, qui est âgée d’au moins 18 ans, suisse ou étrangère, titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour, pour autant que sa plainte soit appuyée par 20 personnes remplissant les mêmes conditions (art. 63 al. 1 lit. a LRTV, plainte populaire). En tant que personne morale, une association n’a pas la légitimation pour porter plainte auprès de l’AIEP (ATF 123 II 72). La voie de la plainte populaire lui est cependant ouverte. En l’espèce, le Groupe Sanglier du Jura Bernois, par l’intermédiaire de son président, a déposé une plainte soutenue par plus de 20 personnes qui y ont apposé leur signature. Il s’agit donc d’une plainte populaire. Dès lors que le plaignant remplit également les autres conditions formelles de la plainte et que sa plainte écrite est suffisamment motivée au sens de l’art. 62 al. 2 LRTV, l’AIEP en- tre en matière. 1.2 Pour qu’une plainte visant un ensemble d’émissions (plainte globale) soit admise, il est exigé que lesdites émissions soient reliées par un même thème et que la première des émissions litigieuses ne remonte pas à plus de trois mois avant la dernière (art. 60 al. 1 in fine LRTV et ATF 123 II 115). Il s’agit d’une disposition impérative qui délimite non seulement le cadre d’intervention de l’autorité de médiation au stade de la réclamation, mais qui lie également l’AIEP au stade de la plainte. Les deux exigences sus- mentionnées sont remplies : les émissions mises en cause s’inscrivent dans le délai de trois mois de l’article 60 LRTV et la question jurassienne tient le rôle de fil rouge, assurant ainsi le respect de l’exigence du lien étroit de connexité. 1.3 H. mentionne explicitement dans sa plainte un certain nombre d’émissions de radio et de télévision. Il se réfère également à « la majorité des émis- sions consacrées à ce thème sur RSR, TSR et Espace 2 au cours du mois écoulé ». L’AIEP étant notamment amenée à vérifier le respect de l’exigence de pluralité, elle prendra en considération l’ensemble des émis- sions diffusées par la RTSR du 31 mai au 26 juin consacrées à la question jurassienne. Les émissions sont suffisamment déterminables. Le diffuseur en a d’ailleurs fourni la liste dans ses écritures. Pour la radio, il s’agit des émissions suivantes : RSR - La Première : « Journal de 22:30 » du 22 juin 2004, « Journal du
- 4 - Matin » de 5:55 du 23 juin 2004, « Journal du Matin » de 6:22 du 23 juin 2004, « Journal du Matin » de 7:20 du 23 juin 2004, « Journal du Matin » de 7:40 du 23 juin 2004, « Journal de 12:30 » du 23 juin 2004, « Forums » du 23 juin 2004, « Journal de 22:30 » du 23 juin 2004, « Journal du Matin » de 5:00 du 24 juin 2004, « Journal du Matin » de 6:30 du 24 juin 2004, « Fo- rums » du 24 juin 2004, « Histoire vivante sur le Jura » du 31 mai 2004, « Histoire vivante sur le Jura » du 1er juin, « Histoire vivante sur le Jura » du 2 juin 2004, « Histoire vivante sur le Jura » du 3 juin 2004, « Histoire vi- vante sur le Jura » du 4 juin 2004. Espace 2 : « Chemins de Terre, Suzanne Schaffter, femme de militant ju- rassien » du 12 juin 2004 ; « Chemins de Terre, Une histoire du Jura » 1/2 du 19 juin 2004 ; « Chemins de Terre, Une histoire du Jura » 2/2 du 26 juin 2004 ; « L’Horloge de Sable, Jura » 1/5 du 21 juin 2004 ; « L’Horloge de Sable, Jura » 2/5 du 22 juin 2004 ; « L’Horloge de Sable, Jura » 3/5 du 23 juin 2004 ; « L’Horloge de Sable, Jura » 4/5 du 24 juin 2004 ; « L’Horloge de Sable, Jura » 5/5 du 25 juin 2004 ; « Les Temps qui courent, Alain Pi- chard : la question jurassienne » du 23 juin 2004 ; « Entre les lignes, Roger- Louis Junod et André Wyss (Jura) » du 23 juin 2004. S’agissant de la télévision, l’AIEP portera son examen sur les émissions suivantes : TSR1 : « 12:45 » du 23 juin 2004 ; « 19:00 des régions » du 23 juin 2004 ; « 19:30 » du 23 juin 2004 ; « Zig Zag Café, L’Odyssée jurassienne » 1/4 du 7 juin 2004 ; « Zig Zag Café, L’Odyssée jurassienne » 2/4 du 8 juin 2004 ; « Zig Zag Café, L’Odyssée jurassienne » 3/4 du 9 juin 2004 ; « Zig Zag Café, L’Odyssée jurassienne » 4/4 du 10 juin 2004. TSR2 : « Histoire Vivante : Jura, la loi du plus fort » du 6 juin 2004. 1.4 De manière générale, l’AIEP ne prend pas en considération dans une plainte globale les émissions diffusées postérieurement à la réclamation adressée au médiateur. Ce n’est que dans le cas où l’émission diffusée pos- térieurement fait visiblement partie d’une série d’émissions ou d’un concept programmatique global et qu’elle a été agendée antérieurement au dépôt de la réclamation que l’Autorité la prend en compte dans son exa- men (décision de l’AIEP b.366 du 14 août 1998). Le dépôt de la réclama- tion étant daté du 26 juin, l’Autorité renonce à inclure dans son examen le portrait du juriste Joseph Voyame, diffusé le 5 juillet 2004 dans le « 19:00 des régions » (TSR 1) , le reportage sur les sentiers décorés, diffusé le 12 juillet dans le « 19:00 des régions » (TSR 1) , ainsi que l’interview du plai- gnant, diffusée le 26 juillet dans le « 19:00 des régions » (TSR 1). Ces re- portages ont été diffusés bien après le dépôt de la réclamation auprès du médiateur et ne font pas visiblement partie d’une série d’émissions ou d’un concept programmatique global. En conséquence, l’Autorité de plainte ne
- 5 - les prendra pas en considération dans son examen. 1.5 Dans sa plainte, H. s’en prend tant à des émissions radiophoniques qu’à des émissions télévisées. Quand bien même la SSR n’a reçu du Conseil fé- déral qu’une seule concession pour l’ensemble de ses activités (Concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SRG SSR idée suisse du 18 novembre 1992), l’examen des plaintes doit être fait de manière séparée pour la radio et la télévision. En effet, une éventuelle uni- latéralité dans le traitement d’un sujet à la télévision ne saurait être com- pensée par une présentation sous un autre angle du même sujet par une émission radiophonique, et vice versa. Par commodité, et étant donné que tant le thème que les griefs invoqués par le plaignant sont communs aux deux plaintes, l’Autorité de plainte les traitera au sein de la même décision. 2. La plainte définit l’objet de la contestation et délimite ainsi le pouvoir d’examen de l’AIEP. Ce dernier porte uniquement sur les émissions diffu- sées (art. 58 al. 2 LRTV). Conformément à l’art. 65 al. 1 LRTV, l’Autorité de plainte doit établir dans sa décision si des dispositions relatives au droit des programmes ont été violées. Lorsqu’elle entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les reproches ou motifs invoqués par les parties. Le plaignant fait notamment valoir que les émissions en question ont présenté l’information de manière partiale, ne reprenant que les thèses et arguments des séparatistes. Il déplore une lec- ture partisane de cette page de l’histoire jurassienne et la désinvolture avec laquelle la violence des activistes séparatistes aurait été traitée. Il fait no- tamment valoir une violation des principes applicables à l’information tels qu’ils découlent de l’art. 4 LRTV (présentation fidèle des événements et exigence de pluralité des opinions). 3. Le 23 juin 2004 coïncide avec le trentième anniversaire du plébiscite d’autodétermination jurassien. La date du 23 juin 1974 occupe une place centrale dans l’histoire de la question jurassienne. Le canton issu de ce scrutin en a fait un jour férié. Ce soir-là, on a su qu’il y aurait un nouveau canton, dont les frontières restaient toutefois à préciser. Cela a été fait l’année suivante. Les trois districts du Jura méridional (La Neuveville, Courtelary et Moutier), minorisés lors du vote du 23 juin, confirmèrent leur refus de faire partie du nouveau canton. L’année 2004 est également celle du vingt-cinquième anniversaire de la création du canton du Jura, le- quel est entré en souveraineté le 1er janvier 1979. La Radio et la Télévision suisse romande ont consacré de nombreuses émissions à cette commémo- ration, le 23 juin 2004, mais aussi avant et après cette date. Ce sont ces émissions qui sont l’objet des présentes plaintes. Au total, ce sont environ neuf heures d’émissions qui ont été diffusées sur les chaînes de la Radio suisse romande, et plus de cinq heures sur celles de la Télévision suisse romande.
- 6 - 4. L’art. 93 al. 3 Cst, repris par l’article 5 LRTV, garantit au diffuseur une au- tonomie dans la conception des programmes. Celui-ci dispose d’une grande marge de manœuvre, en particulier pour la détermination des thè- mes, leur traitement et le choix de la conception stylistique (JAAC 61/1997, n° 68, p. 644 ; 60/1996, n° 85, p. 760 ; 56/1992, n° 13, p. 99 ; décision de l’AIEP b.343a du 27 août 1999). Ainsi, dans le cadre du man- dat culturel, chaque diffuseur doit être autorisé à discuter de manière criti- que les domaines les plus divers de la vie politique, sociale, culturelle et re- ligieuse. Le public a notamment le droit d’être informé sur des questions, des faits et des opinions ayant trait à la politique ou à l’histoire récente, quand bien même ces informations ne recevraient pas un accueil généra- lement favorable, mais seraient tenues pour déroutantes, provocantes, voire choquantes. L’autonomie dans la conception des programmes per- met donc naturellement au diffuseur de traiter un thème relevant de l’histoire récente comme le plébiscite d’autodétermination et, plus généra- lement, d’envisager de manière globale la question jurassienne. Il lui appar- tient toutefois de le faire dans le respect des autres normes du droit des programmes, et tout particulièrement des principes applicables à l’information tels qu’ils découlent de l’art. 4 LRTV. 5. L’article 4 LRTV énonce les principes applicables à l’information. Les pro- grammes doivent présenter fidèlement les événements et refléter équita- blement la pluralité de ceux-ci, ainsi que la diversité des opinions. Ces dis- positions du droit des programmes ont avant tout pour but de protéger le public contre une influence illicite de la part des médias audiovisuels (déci- sion de l’AIEP b.343a du 27 août 1999). Il faut déterminer si le téléspecta- teur a pu se former librement une opinion sur la base des informations dif- fusées par l’émission (JAAC 62/1998, n° 50, p. 459 ; 60/1996, n° 24, p. 183 ; ATF 122 II 479). L’exigence de pluralité vise à empêcher les médias électroniques d’influencer unilatéralement la formation de l’opinion du public. En premier lieu, cela implique que le diffuseur ne doit pas accorder un poids trop important aux positions extrêmes. En second lieu, le diffu- seur ne doit pas rendre compte uniquement des opinions majoritaires. La radio et la télévision, envisagées dans leur ensemble, sont astreintes à rela- ter la pluralité des doctrines et opinions (cf. art. 3 al. 2 LRTV). Partant, el- les doivent prendre en considération les conceptions minoritaires dans une mesure équitable. Au contraire de la présentation fidèle des événements, l’exigence de pluralité vise les programmes dans leur globalité. Par ailleurs, l’obligation de présenter fidèlement les événements ne signifie pas que tous les points de vue doivent être présentés de manière identique, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. Ce qui est déterminant, c’est que le téléspectateur puisse reconnaître l’existence et le contenu d’une au- tre opinion (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 12 septembre 2000, consid. 2b/cc ; décision de l’AIEP b.457 du 23 août 2002).
- 7 - 5.1 La Télévision suisse romande a largement consacré le « 19:00 des régions » du 23 juin à l’anniversaire du plébiscite. Cette dernière émission était dé- centralisée et présentée en direct de Porrentruy. On y découvrait notam- ment, au cours de cinq sujets, des extraits d’archives où apparaissait Roger Schaffter, considéré comme un des pères du nouveau canton. La parole était également donnée à divers intervenants dont Pierre-André Comte et le ministre Jean-François Roth. L’édition du « 12:45 » du 23 juin revenait quant à elle sur les attentats commis par le Front de Libération du Jura (FLJ) et sur les actions du Groupe Bélier. Le « 19:30 » du même soir consacrait également une partie de son temps d’antenne à l’anniversaire du plébiscite. Outre la couverture des cérémonies de commémoration de ce dernier et un reportage sur la sortie d’un DVD portant sur les habitants du Jura, l’édition principale du journal télévisé de la TSR proposait un duplex avec Jean-Pierre Beuret, ex-responsable du Groupe Bélier. Délocalisée dans le Jura du 7 au 10 juin, l’émission Zig Zag Café a entièrement dédié ses émissions à la question jurassienne. Au fil de ses quatre émissions de près de trois quarts d’heure chacune, le journaliste Jean-Philippe Rapp a rappelé, au moyen notamment de nombreuses images d’archives, le pro- cessus de formation du canton du Jura, en présence d’invités dont Francis Huguelet, à l’époque secrétaire général adjoint du Rassemblement Juras- sien, Marcel Bréchet, fondateur du groupe Bélier, ou encore Alain Charpil- loz, militant du Rassemblement Jurassien. Enfin, en collaboration avec RSR-La Première, la deuxième chaîne de la TSR a diffusé, le 6 juin 2004, le volet télévisé de la série « Histoire Vivante ». Intitulé « Jura, la loi du plus fort », ce reportage réalisé par Bertrand Theubet était émaillé de très nom- breuses interviews de personnalités telles que Jean-Claude Montavon, ex- responsable du Groupe Bélier, Joseph Voyame, père de la Constitution ju- rassienne, ou encore Daniel Pape, ex-responsable du Groupe Bélier. Il re- prenait la question jurassienne à sa source, soit aux conséquences des déci- sions prises au Congrès de Vienne en 1815. 5.2 Outre les reflets des commémorations, agrémentés de nombreux reporta- ges et interviews, diffusés dans ses différents journaux d’information et dans l’émission « Forums », la RSR a consacré cinq épisodes de son émis- sion « Histoire Vivante » à la question jurassienne. Diffusés du 31 mai au 3 juin sur RSR - La Première, les quatre premiers épisodes de cette série re- prennent par le menu l’histoire jurassienne depuis ses débuts, de la période où le Jura dépendait de la principauté épiscopale de Bâle jusqu’à l’entrée en souveraineté du Jura, en passant par le rattachement du Jura à la France par Bonaparte. Le cinquième épisode, diffusé le 4 juin, est principalement dédié à Bertrand Theubet, réalisateur du documentaire « Jura, la loi du plus fort » que TSR2 a diffusé le 6 juin. 5.3 La question principale soulevée par le plaignant est celle de l’équilibre en- tre le point de vue des séparatistes victorieux au Nord et celui des antisé-
- 8 - paratistes majoritaires au Sud dans les émissions diffusées par la RTSR. Il s’agit de déterminer si, en vertu du droit des programmes, la position anti- séparatiste devait apparaître dans l’une ou l’autre au moins des émissions. Dans l’hypothèse d’une réponse positive, la question se pose alors de sa- voir dans quelle mesure ce point de vue devait être traité. Lorsque l’AIEP examine le respect de l’exigence de pluralité, elle ne demande pas que cha- que opinion soit représentée dans toutes les émissions. En outre, il ne lui appartient pas de juger la manière dont le diffuseur a préparé ou agencé ses émissions. En effet, l’autonomie dans la conception des programmes lui interdit de dire qu’un concept d’émission aurait dû être préféré à un au- tre. En particulier, le fait qu’un temps d’antenne important ait été consacré par la RTSR à la question jurassienne ne relève pas du champ de compé- tence de l’AIEP. Certes, l’intérêt des médias pour la question jurassienne à l’époque s’expliquait aussi par la présence de personnages charismatiques, qui savaient utiliser le verbe et l’image et séduire ainsi les journalistes. Mais le rôle de l’AIEP n’est pas de déterminer la mesure qu’il convient d’accorder objectivement à tel ou tel événement. 5.4 L’Autorité de plainte estime qu’il convient de distinguer entre les émis- sions d’actualité diffusées autour du jour du plébiscite et les émissions de type magazine, diffusées en l’occurrence avant. 5.5 Pour ce qui est des émissions d’information diffusées autour du jour du plébiscite, soit les 22, 23 et 24 juin, l’Autorité est d’avis qu’elles ont exhaus- tivement couvert l’actualité, tant à la radio qu’à la télévision L’événement était indiscutablement la commémoration du plébiscite dans le canton du Jura. L’ampleur de la couverture accordée par la RTSR à cette occasion était donc justifiée. Au-delà du fait que des questions critiques ont été po- sées aux interviewés par les journalistes lors de ces émissions, le droit des programmes n’imposait pas au diffuseur de faire entendre la voix des anti- séparatistes, dès lors que le thème traité était uniquement l’anniversaire du plébiscite d’autodétermination. 5.6 S’agissant des émissions de la RTSR qui sont allées au-delà de la couver- ture des événements commémoratifs, la situation doit être envisagée diffé- remment. Ne relatant pas un événement ponctuel, mais envisageant la question jurassienne sous un angle large, elles se devaient de respecter scrupuleusement l’exigence de diversité des opinions de l’article 4 LRTV. Certes, celle-ci n’impose pas un traitement à égalité de toutes les opinions ; mais elle ne permettait pas pour autant, en l’occurrence, de passer sous si- lence la voix des antiséparatistes. Il n’appartient pas à l’Autorité de plainte de dire quand et sous quelle forme le point de vue antiséparatiste aurait dû être évoqué. Elle peut en revanche indiquer s’il aurait dû l’être. Le temps d’antenne consacré par le diffuseur à la question jurassienne était particu- lièrement important, ce qui augmentait d’autant l’obligation de prendre en compte le point de vue antiséparatiste. D’autre part, le fait que la question
- 9 - jurassienne demeure d’actualité (cf. notamment le dépôt dans le canton du Jura de l’initiative populaire « Un seul Jura » en 2003) renforce la nécessité d’offrir aux antiséparatistes, acteurs importants de la question jurassienne, la possibilité de se faire entendre. 5.6.1 S’agissant de la télévision, l’AIEP relève qu’à aucun moment le point de vue des antiséparatistes n’a été présenté pour lui-même. L’Autorité de plainte ne tiendra pas pour l’expression de celui-ci l’apparition pittoresque d’une famille alémanique d’Ederswiler (JU). Pour ce qui est de « Zig Zag Café », le journaliste a certes expliqué que le concept de cette série d’émissions était de « raconter l’histoire à travers ceux qui l’ont vécue » et qu’il ne s’agissait pas de « rouvrir le dossier du Jura ». Cette explication n’est toutefois pas déterminante pour l’AIEP au point qu’elle puisse ad- mettre qu’il n’aurait pas été possible de faire entendre le point de vue op- posé, par exemple en invitant - séparément - des personnalités antisépara- tistes qui, elles aussi, ont « vécu » la journée en question. De manière géné- rale, on ne saurait exciper de la notion de concept programmatique pour se soustraire aux dispositions légales. Le cas du documentaire « Jura, la loi du plus fort » apparaît plus problématique encore. Il s’agit d’une émission qui retrace la question jurassienne exclusivement sous l’angle séparatiste, ce que le réalisateur Bertrand Theubet ne semble pas nier dans l’interview radio diffusée le 4 mai dans le cadre d’ « Histoire Vivante ». Le journaliste lui a posé la question suivante : « Pour le moment, dans les personnages que l’on a pu entendre et puis ceux qu’on n’a pas encore entendus, appa- raissent principalement les séparatistes. La voix n’est pas donnée, a priori, aux antiséparatistes ou encore aux autonomistes. Est-ce qu’il en est ainsi tout au long de votre sujet ? Et si oui, pourquoi ? » La réponse du réalisa- teur révèle clairement son engagement. Il s’agissait pour lui de « commé- morer les 30 ans de l’entrée du Jura dans la Confédération ». Il mentionne également l’ « affaire des caisses noires » qui représente à ses yeux « l’injustice la plus lourde que le Jura ait eu à subir ». Tout au long de cette interview, Bertrand Theubet apparaît ainsi comme idéologiquement très proche de la cause séparatiste. Le documentaire dont il est l’auteur reflète ses convictions et dégage un caractère unilatéral. Comme cela a déjà été dit, le diffuseur n’était pas dans l’obligation de traiter le point de vue des antiséparatistes au sein d’une émission ou série d’émissions déterminées. En revanche, il se devait de présenter celui-ci, dans une au moins des émissions qu’il a consacrées au Jura. Un documentaire prétendant retracer l’histoire du Jura s’y serait particulièrement bien prêté (voir point 6.6.2) Au vu de ce qui précède, l’AIEP arrive à la conclusion que le diffuseur n’a pas respecté les exigences posées par l’article 4 LRTV s’agissant des émissions télévisées de type magazine. 5.6.2 On peut même se demander si l’émission « Jura, la loi du plus fort » ne viole pas, en tant que telle, le droit des programmes. L’article 4 al. 2 LRTV
- 10 - exige que les vues personnelles et les commentaires soient reconnaissables comme tels. L’AIEP fait découler de cette exigence ce qu’elle appelle l’obligation de transparence (JAAC 62/1998, n° 50, p. 459 ; 61/1997, n° 68, p. 646, décision de l’AIEP b.343a du 27 août 1999). Celle-ci com- mande non seulement que les opinions puissent être distinguées de l’information, mais encore que le public puisse apprécier une opinion en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant à quel courant de pensée et à quelle famille idéologique se rattache celui qui l’exprime (JAAC 55/1991, n° 10, p. 91). Très engagé et unilatéral, le documentaire « Jura, la loi du plus fort » peut être qualifié de film à thèse. Un film relevant du journa- lisme engagé (anwaltschaftlicher Journalismus) et qui n’est pas reconnaissable comme tel heurte le principe de présentation fidèle des événements de l’article 4 al. 1 LRTV (arrêt non publié du Tribunal fédéral 2A.12/2000). En l’occurrence, l’Autorité de plainte laisse toutefois ouverte la question de savoir si cette émission, prise isolément, a violé le droit des program- mes. La requête qui lui a été soumise par le plaignant n’ayant trait qu’à l’appréciation globale d’une série d’émissions sous l’angle du respect de l’exigence de pluralité, un tel examen ne s’impose pas, d’autant que la plainte peut être admise pour les autres raisons susmentionnées. 5.6.3 Les émissions de type magazine diffusées par la radio ont offert un tableau plus contrasté. Les épisodes ont plusieurs fois évoqué la cause antisépara- tiste, notamment par le biais d’enregistrements d’archives. Un soin particu- lier a été apporté à l’explication des causes, notamment confessionnelles, qui ont poussé les habitants des districts du Sud à adopter une autre posi- tion que ceux du Nord. On relèvera ici à titre d’exemple l’entretien avec Alain Pichard et l’interview nuancée de Roger Louis Junod, dans laquelle celui-ci explique pourquoi il avait été séduit par les leaders séparatistes, mais où il souligne également qu’il ne s’est jamais senti persécuté par Berne. Considérées dans leur ensemble, les émissions de type magazine diffusées à la radio ont ainsi offert au public une impression différente de celle que dégageaient les émissions de télévision. L’AIEP estime que celles- ci n’ont pas violé le principe de pluralité des opinions de l’article 4 LRTV. 6. Dans sa plainte, H. soutient que les émissions de la RTSR ont « minimisé de manière désinvolte la violence des activistes séparatistes ». Sous l’angle du droit des programmes, ce grief revient à invoquer l’article 4 LRTV. Une banalisation de la violence par omission de faits essentiels est une violation de la présentation fidèle des événements. L’article 6 LRTV n’entre pas en ligne de compte. Pour qu’il y ait apologie ou banalisation de la violence, il faut que cette dernière apparaisse comme étant un but en soi ou qu’elle ne soit pas nécessaire à une communication de l’information conforme à la réalité et proportionnée (décision de l’AIEP b.479 du 5 décembre 2003). L’article 6 LRTV étant dépourvu de toute portée négative, il ne trouve pas application ici.
- 11 - 6.1 L’Autorité de plainte estime que les émissions diffusées par la TSR ont su distinguer les actions qui, tout en sortant de la légalité, ne mettaient pas en danger la sécurité des personnes, et les autres opérations, en particulier cel- les revendiquées par le Front de Libération du Jura (FLJ) qui, elles, mena- çaient de faire basculer la question jurassienne vers le terrorisme. Plusieurs interlocuteurs le soulignent dans la série « Zig Zag Café » diffusée sur TSR1. La tonalité dramatique de l’émission « Histoire Vivante » (TSR2) lorsqu’elle évoque la dérive de certains militants marque clairement aux yeux des téléspectateurs qu’il ne s’agit plus d’agitation, mais bel et bien d’actes de violence lourds de conséquences. Il convient également de rap- peler ici l’émotion visible de Joseph Voyame lorsqu’il évoque la mort d’un jeune de son village. Au regard des principes applicables à l’information de l’art. 4 LRTV, l’Autorité de plainte estime ainsi que le grief du plaignant portant sur la minimisation de la violence séparatiste est sans fondement. 6.2 Pour ce qui est des émissions radiophoniques, l’Autorité de plainte n’y a pas entendu non plus une quelconque minimisation des actes violents commis par les militants séparatistes. Au contraire, le second épisode de la série « Histoire Vivante » rappelle ainsi que « sept actes terroristes » ont été commis par le Front de Libération du Jura entre mars 1963 et 1964. S’agissant de cette question, on peut également citer un extrait du qua- trième épisode de la même série : « C’est la bagarre. La bagarre dure, grave. Avec des blessés. A coup d’explosif de la part des autonomistes ». Les actes de violence n’ayant pas été minimisés, l’AIEP ne saurait faire droit aux arguments du plaignant sur ce point. 7. Au vu de ce qui précède, l’Autorité de plainte considère que la plainte vi- sant les émissions radiophoniques n’est pas fondée. En revanche, elle ad- met la plainte en ce qui concerne les émissions télévisées.
- 12 - Par ces motifs
L'Autorité de plainte
1. A l’unanimité, rejette la plainte du 8 octobre 2004 déposée par H. s’agissant des émissions radiophoniques traitant de la question jurassienne diffusés entre le 31 mai et le 26 juin 2004 et constate que celles-ci n’ont pas violé les disposi- tions du droit des programmes.
2. A l’unanimité, admet la plainte du 8 octobre 2004 déposée par H. s’agissant des émissions télévisées traitant de la question jurassienne diffusés entre le 31 mai et le 26 juin 2004 et constate que celles-ci ont violé les dispositions du droit des programme.
3. La Société suisse de radiodiffusion et télévision est invitée à fournir à l’Autorité de plainte les mesures propres à remédier à cette violation confor- mément à l’art. 67 al. 2 LRTV dans un délai de 60 jours à compter de la récep- tion de cette décision.
4. Ne perçoit aucun frais de procédure.
5. Communique la décision :
- (…)
Au nom de
l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 65 LRTV (RS 784.40) et 103 de la loi fédérale d'orga- nisation judiciaire (RS 173.110), les décisions de l'Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif, dans les trente jours qui suivent leur notification.
Envoi: 12 mai 2005