Sachverhalt
- 10 - essentiels. Le journaliste a donc commis plusieurs manquements qui ont entraîné une violation du principe de la transparence : il n’a pas mentionné des faits importants ni précisé les conditions chronologiques sous-jacentes au reportage. Il n’a pas non plus posé les questions pertinentes au regard des critiques d’ACUSA. 8. Il découle de ce qui précède qu’il y a eu violation du principe de présenta- tion fidèle des événements de l’art. 4 LRTV. Les téléspectateurs n’ont pas pu se former librement une opinion sur la base des informations diffusées dans le reportage consacré aux accusations parues dans le tout-ménage ACUSA-News. La plainte doit donc être admise.
- 11 -
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1 L’art. 62 al. 1 LRTV prévoit que, dans un délai de 30 jours suivant le dépôt de l’avis écrit de l’organe de médiation, une plainte contre l’émission contestée peut être déposée par écrit auprès de l’Autorité de plainte. L’avis de médiation étant daté du 8 février 2002 et la plainte ayant été déposée auprès de l’AIEP par pli postal du 7 mars 2002, le délai de 30 jours a été respecté.
E. 2 Selon l’art. 63 LRTV, a qualité pour agir la personne qui a déposé une ré- clamation auprès de l’organe de médiation, qui est âgée d’au moins 18 ans, suisse ou étrangère, titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour, pour autant que sa plainte soit appuyée par 20 personnes remplissant les mêmes conditions (art. 63 al. 1 lit. a LRTV, plainte populaire). En tant que personne morale, une association n’a pas la légitimation pour porter plainte auprès de l’AIEP (ATF 123 II 72). La voie de la plainte populaire lui est cependant ouverte. En l’espèce, ACUSA, par l’intermédiaire de son président, a déposé une plainte soutenue par plus de 20 personnes qui y ont apposé leur signature. Il s’agit donc d’une plainte populaire.
E. 3 La qualité pour agir est également donnée à la personne qui a déposé une réclamation auprès de l’organe de médiation, qui est âgée d’au moins 18 ans, suisse ou étrangère, titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour et qui peut prouver que l’objet de l’émission incriminée la touche de près (art. 63 al. 1 lit. b LRTV, plainte individuelle ou personnelle).
E. 3.1 Une plainte individuelle peut être admise lorsque le plaignant est lui-même sujet de l’émission, ou s’il a, de par ses activités, un lien personnel avec celle-ci qui le distingue du reste du public (Martin Dumermuth, Rundfun- krecht, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle et Francfort- sur-le Main 1996, nos 464 ss; Gabriel Boinay, La contestation des émis- sions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, nos 410 ss; JAAC 59/1995, n° 14, p. 109).
E. 3.2 En tant que président d’ACUSA et responsable du journal ACUSA-News mis en cause à la fin du reportage, le plaignant a un lien personnel avec le contenu de l’émission. Il a en effet une position dirigeante dans l’association (Martin Dumermuth, Die Programmaufsicht bei Radio und Fernsehen in der Schweiz, Bâle et Francfort sur le Main 1992, p. 213). Il remplit donc les conditions préalables d’une plainte personnelle.
E. 4 Dans son avis de médiation, le médiateur relève le fait que dans un fax du 18 janvier 2002, le plaignant « ne jugeait pas nécessaire une séance de mé- diation mais souhaitait simplement un constat de violation de la conces-
- 5 - sion. Il n’était pas disposé à des négociations mais était cependant prêt à répondre par écrit à toutes questions. ».
E. 4.1 L’art. 61 al. 1 LRTV énonce les principes applicables au traitement d’une réclamation par l’organe de médiation. Celui-ci sert de médiateur entre le diffuseur et l’auteur de la réclamation. Il peut en particulier, selon l’art. 61 al. 1 lettre b LRTV, « confronter l’auteur de la réclamation et les représen- tants du diffuseur ». La loi n’impose donc pas au médiateur de convoquer les parties. Il faut cependant que le plaignant prenne au sérieux les efforts de conciliation de l’organe de médiation, faute de quoi l’Autorité de plainte, au stade suivant, pourra refuser d’entrer en matière. Le plaignant doit toutefois avoir été averti de ce risque par l’organe de médiation (Déci- sion de l’AIEP b. 255 du 5 février 1993, p. 5; Denis Barrelet, Droit de la communication, Berne 1998, n° 748).
E. 4.2 Dans le cas présent, le médiateur n’a pas informé le plaignant des consé- quences éventuelles d’un refus de collaboration active (JAAC 60/1996 n° 92, p. 843). Il n’a du reste pas convoqué formellement les parties et n’a pas entrepris de démarches concrètes de conciliation. L’Autorité de plainte re- lève par ailleurs que le plaignant s’est montré tout à fait disposé à répondre par écrit à des questions du médiateur. Il n’y a donc pas lieu de refuser l’entrée en matière en dépit de l’indifférence affichée par le plaignant à l’égard de la procédure de médiation, d’autant que le plaignant remplit éga- lement les autres conditions formelles de la plainte et que sa plainte écrite est suffisamment motivée au sens de l’art. 62 al. 2 LRTV.
E. 5 Lorsque l’Autorité de plainte entre en matière, elle n’est pas liée par les arguments des parties et peut donc librement procéder à l’examen du droit applicable. Elle analyse l’émission dans son ensemble, à la lumière des normes déterminantes du droit des programmes, sans être tenue de traiter tous les reproches ou motifs invoqués par les parties (voir Dumermuth, Rundfunkrecht, n° 453; JAAC 61/1997 n° 69, p. 650; 60/1996 n° 91, p. 838). En outre, l’AIEP n’est pas habilitée à exercer un contrôle sur la qua- lité de l’émission critiquée. Le plaignant reproche à la SSR d’avoir grave- ment violé ses obligations découlant des art. 3 al. 2 et 4 LRTV.
E. 6 L’art. 93 Cst. pose les règles applicables à la radiodiffusion en droit suisse. Le mandat défini à l’art. 93 al. 2 Cst. établit le principe de la présentation fidèle des événements qu’il prévoit du reste expressément à la dernière phrase de cet alinéa.
E. 6.1 Au niveau de la loi, c’est l’art. 4 LRTV qui énonce les principes applicables à l’information. Les programmes doivent présenter fidèlement les événe- ments et refléter équitablement la pluralité de ceux-ci, ainsi que la diversité des opinions. C’est la protection du public qui prime dans l’appréciation d’une émission au regard des exigences du droit des programmes. L’effet
- 6 - que l’émission a produit sur le public est par conséquent décisif (JAAC 62/1998, n° 27, p. 200; ATF 119 Ib 166, 169). Il faut déterminer si le té- léspectateur a pu se former librement une opinion sur la base des informa- tions diffusées dans l’émission (JAAC 62/1998, n° 50, p. 459; 60/1996, n° 24, p. 183; ATF 122 II 479).
E. 6.2 En second lieu, l’examen doit porter sur le respect des règles de diligence journalistique qui s’imposent aux diffuseurs (JAAC 63/1999, n° 96, p. 909; voir Dumermuth, Rundfunkrecht, nos 73-84; Boinay, op. cit., n° 127,
p. 47). L’ampleur de la diligence requise varie et dépend du risque qu’encourt le public de ne pas pouvoir former son opinion en toute indé- pendance. Au rang des devoirs journalistiques figurent notamment les principes de véracité et de transparence, de même que l’obligation de bien connaître le sujet et de vérifier, lorsque cela est possible, les allégations re- prises de tiers. Le principe de transparence découle explicitement de l’art. 4 al. 2 LRTV.
E. 6.2.1 Les dispositions légales du droit des programmes n’excluent pas les prises de position ou les critiques de la part des diffuseurs, pour autant que la transparence soit garantie et permette aux téléspectateurs de se forger leur propre opinion (JAAC 62/1998, n° 27, p. 201; ATF 121 II 29, 34). Pour savoir si ce principe a été respecté, on examinera essentiellement si l’émission prise dans son ensemble amène le public à des conclusions qu’il n’aurait pas tirées s’il avait été en possession de tous les éléments d’appréciation (ATF 122 II 471, 479).
E. 6.2.2 L’exigence d’une présentation fidèle des événements et d’un reflet équita- ble de leur pluralité s’applique tout particulièrement aux émissions d’actualité. L’AIEP a ainsi non seulement pour tâche d’examiner l’émission du point de vue du téléspectateur, mais aussi de vérifier que le journaliste a effectivement présenté les faits et les opinions en satisfaisant aux critères de la véracité et de la diligence journalistique. L’obligation de véracité im- pose au diffuseur de rapporter de manière exacte les faits dont la réalité est patente (JAAC 59/1995, n° 42, p. 353; ATF 114 Ib 204). L’obligation de présenter fidèlement les événements ne signifie toutefois pas que tous les points de vue doivent être présentés de manière identique, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. Ce qui est déterminant, c’est que le télés- pectateur puisse reconnaître l’existence et le contenu d’une autre opinion (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 12 septembre 2000, consid. 2b/cc). Le caractère et les particularités de l’émission litigieuse doivent également être pris en compte. Lorsque des accusations massives sont formulées contre des personnes, des entreprises ou des autorités, il est in- dispensable de présenter de façon appropriée le point de vue de celui qui est mis en cause (JAAC 62/1998, n° 49, consid. 5.5; JAAC 59/1995, no 42, p. 352; ATF 119 Ib 166, 171).
- 7 -
E. 6.3 En vertu de la garantie constitutionnelle d’autonomie et d’indépendance énoncée à l’art. 93 al. 3 Cst., et reprise par l’art. 5 LRTV, le diffuseur peut choisir le thème de l’émission et le traiter comme il l’entend, dans les limi- tes de son mandat culturel et du respect des principes (JAAC 61/1997, n° 27, p. 200; ATF 119 Ib 166,169).
E. 6.4 Selon une pratique constante de l'AIEP, le contrôle de l'objectivité d'une émission impose non seulement l'examen de chaque information en tant que telle, mais aussi la prise en considération de l'impression générale qui se dégage de l'émission dans son ensemble (JAAC 62/1998, no 27, p. 200; 58/1994, no 46, p. 373; ATF 114 Ib 334, 343).
E. 7 A la lumière de ce qui précède, il convient d’examiner si le reportage de l’édition de 19h30 du Téléjournal du 17 décembre 2001 consacré aux accu- sations parues dans le tout-ménage ACUSA-News a enfreint les principes de l’art. 4 LRTV applicables à l’information, et en particulier le principe de la présentation fidèle des événements.
E. 7.1 Dans le cadre de ce reportage, ont été interrogés deux exploitants du Haut-Valais, l’un avicole et l’autre agricole, ainsi que le directeur de l’Ecole cantonale d’agriculture de Châteauneuf. Tous les trois avaient été mis en cause par ACUSA dans son tout-ménage. S’agissant de l’exploitation avi- cole du Haut-Valais, le reportage a constaté l’existence d’une surface abri- tée pour les poules avec accès direct au champ voisin. L’exploitant a, par ailleurs, déclaré avoir fait tout son possible pour que ses installations soient conformes à la législation. Dans la deuxième exploitation du Haut-Valais, l’agriculteur interrogé a expliqué que les veaux ne séjournaient dans les boxes que deux semaines, le temps du sevrage. Quant au directeur de l’Ecole cantonale d’agriculture de Châteauneuf, il était d’avis que la revue d’ACUSA fait de la propagande pour les végétariens et que son but sous- jacent est d’empêcher la production de viande, la production d’oeufs et toute la production animale. Il est finalement résulté du reportage que les exploitations visitées étaient toutes en règle avec la loi. Aucun représentant d’ACUSA ne s’est exprimé devant les caméras.
E. 7.2 Il s’agit maintenant de reprendre les griefs soulevés par le plaignant à la lumière de l’émission et de déterminer l’impression générale qui se déga- geait du reportage incriminé.
E. 7.2.1 Le premier grief du plaignant concerne l’exploitation avicole du Haut- Valais. ACUSA prétendait que l’espace de sortie abrité n’était pas accessi- ble aux poules. Le plaignant constate que les journalistes se sont contentés de montrer cet espace abrité, sans vérifier qu’il était bien accessible. Par ail- leurs, selon lui, cet espace est précisément conçu pour que les poules sor- tent aussi en hiver, tout en étant protégées du froid; le commentaire du journaliste déclarant que les poules sont volontairement gardées à
- 8 - l’intérieur du bâtiment lorsqu’il fait très froid indique, par conséquent, une situation de fait qui ne correspond pas aux exigences légales.
E. 7.2.2 Le second grief a trait à l’exploitation agricole du Haut-Valais, plus particu- lièrement au home St-Joseph. ACUSA reprochait à l’exploitant l’exiguité des boxes pour les veaux, ainsi que les conditions précaires des cochons. Le reportage n’a pas traité le sujet des cochons, mais uniquement celui des veaux. Le plaignant critique le fait que le journaliste n’a pas mentionné les mesures prises par l’exploitant à la suite des réclamations d’ACUSA sur l’étroitesse des boxes. Ces mesures avaient du reste fait l’objet d’un article détaillé du « Walliser Bote » le 5 septembre 2001, qui reprenait les argu- ments d’ACUSA et faisait état des modifications intervenues dans les boxes.
E. 7.2.3 Le troisième et dernier grief vise l’Ecole cantonale d’agriculture de Châ- teauneuf. ACUSA avait formulé des reproches précis concernant les pou- les, se plaignant que les poules ne pouvaient sortir et qu’elles n’étaient pas placées dans des halles conformes aux prescriptions légales. Le plaignant regrette que le journaliste se soit contenté des considérations générales du directeur de l’Ecole cantonale, sans prendre en compte les points soulevés dans le journal ACUSA-News.
E. 7.3 Dans sa prise de position, la SSR relève que lors du tournage, l’équipe du reportage a pris toutes les précautions pour bénéficier de l’effet de sur- prise. Concernant l’exploitation avicole valaisanne, la SSR soutient que les images du reportage attestent clairement l’existence d’un accès extérieur et mettent en évidence le fait que durant une partie de l’hiver, les poules de- meurent à l’intérieur. S’agissant du home St-Joseph, elle prétend que toutes les explications ont été données dans le reportage. L’existence des boxes pour les veaux n’a pas été contestée par l’exploitant, ce dernier précisant qu’ils étaient utilisés pour le sevrage des bêtes. Quant à l’Ecole cantonale d’agriculture de Châteauneuf, la SSR relève qu’au vu du reportage, les pou- les vivent dehors.
E. 7.4 L’AIEP constate qu’en ce qui concerne l’expoitation avicole, le reportage a effectivement démontré l’existence d’un espace abrité pour les poules, mais la question de l’accès à cet espace n’a pas été évoquée. A propos du home St-Joseph, l’AIEP relève que le reportage n’a pas fait mention des améliorations que l’exploitant avait dû apporter aux boxes pour les veaux trop étroits. Ceci est d’autant plus critiquable qu’ACUSA avait dénoncé l’exiguité des boxes, dénonciation encore relayée par la presse locale (cf. ch. 7.2.2 ci-dessus). Quant à l’Ecole d’agriculture de Châteauneuf, aucune précision sur les conditions de détention des poules n’a été demandée au directeur interrogé.
E. 7.5 Il apparaît que la version des faits présentée par le reportage est unilatérale.
- 9 - En omettant, en particulier, de mentionner les adaptations que l’un des exploitants a dû apporter à la suite des griefs diffusés sur Internet par ACUSA avant même la publication du tout ménage, le reportage a fait preuve de partialité. Le ton donné à l’émission par certaines expressions du commentaire – des « attaques », une école « épinglée », des « pamphlétaires » –, renforce encore l’impression générale qu’elle dégage, à savoir que les reproches d’ACUSA étaient sans le moindre fondement dans la réalité. On peut certes comprendre qu’au vu de la virulence des propos d’ACUSA et de l’écho qu’ils avaient rencontré dans la population, l’émission ait pu être tentée de rééquilibrer les points de vue en donnant largement la parole aux exploitants mis en cause. Cependant, l’absence de distance critique vis-à-vis de ceux-ci, ajoutée au fait qu’aucune question ne leur ait été posée relativement aux constats, nuancés, du « Walliser Bote », que le correspondant valaisan de la TSR ne pouvait ni ne devait ignorer, constituent un manquement au droit des programmes. Le public n’a pas été en mesure de se forger correctement sa propre opinion.
E. 7.6 Si l’on reprend les trois exploitations concernées par le reportage, il appa- raît que les faits ont été orientés vers les arguments des exploitants, aux- quels on a parfois donné longuement la parole, sans que ce soit sur des as- pects critiqués par le plaignant. Il ressort du dossier que l’avis du plaignant n’a pas été demandé, à tout le moins que le diffuseur n’a pas fait en sorte d’obtenir le point de vue d’ACUSA, agissant dans l’urgence alors qu’il n’y avait pas péril en la demeure. En date du jeudi 13 décembre 2001, un jour- naliste de la TSR a adressé au plaignant un e-mail, en lui demandant un en- tretien sur la situation des exploitations valaisannes mises en cause dans le dernier numéro d’ACUSA-News de décembre. Le plaignant a répondu qu’il ne parlait pas assez bien le français pour s’exprimer oralement et qu’il souhaitait qu’on lui pose des questions par e-mail. Pour toute réaction, le vendredi 14 décembre 2001 à 16h46, soit peu de temps avant la fermeture des bureaux en fin de semaine, le plaignant a reçu d’un second journaliste de la TSR un deuxième e-mail, qui lui annonçait le tournage le lundi sui- vant d’un reportage consacré à la question de la détention des animaux en Valais. Le diffuseur a maintenu l’émission au lundi 17 décembre 2001. Au vu des circonstances, aucune urgence ne commandait de tourner le repor- tage le lundi plutôt qu’un ou deux jours plus tard, sa diffusion pouvant également être différée de quelques jours. Le plaignant s’est montré prêt à répondre à des questions par e-mail, mais aucun journaliste ne lui a fait de proposition concrète. Force est de constater que la SSR n’a pas fait en sorte d’obtenir l’avis du plaignant ou de tout autre représentant d’ACUSA.
E. 7.7 Du point de vue de la diligence journalistique, l’AIEP constate que le re- portage ne donne aucune indication temporelle sur la parution du journal ACUSA-News, ni sur le fait que depuis cette parution, des améliorations en faveur des animaux ont pu être apportées. Il s’agissait pourtant de faits
- 10 - essentiels. Le journaliste a donc commis plusieurs manquements qui ont entraîné une violation du principe de la transparence : il n’a pas mentionné des faits importants ni précisé les conditions chronologiques sous-jacentes au reportage. Il n’a pas non plus posé les questions pertinentes au regard des critiques d’ACUSA.
E. 8 Il découle de ce qui précède qu’il y a eu violation du principe de présenta- tion fidèle des événements de l’art. 4 LRTV. Les téléspectateurs n’ont pas pu se former librement une opinion sur la base des informations diffusées dans le reportage consacré aux accusations parues dans le tout-ménage ACUSA-News. La plainte doit donc être admise.
- 11 -
Dispositiv
- Admet la plainte du 7 mars 2002 déposée par K, président d’ACUSA, association contre les usines d’animaux et constate que le reportage consacré aux accusations parues dans le tout-ménage ACUSA-News, diffusé par la TSR dans l’édition de 19h30 du Téléjournal le 17 décembre 2001, a violé les dispo- sitions du droit des programmes.
- Conformément à l’art. 67 al. 2 LRTV, la Société suisse de radiodiffusion et télévision est invitée à fournir à l’Autorité de plainte les mesures propres à remédier à cette violation dans un délai de 60 jours à compter de la réception de cette décision.
- Ne perçoit aucun frais de procédure.
- Communique la décision : - (…)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
_______________________________________________________________
b. 452
Décision du 21 juin 2002
concernant
la Télévision suisse romande TSR : édition de 19h30 du Téléjournal diffusée le 17 décembre 2001, reportage consacré au journal ACUSA-News; plainte déposée le 7 mars 2002 par K, président d’ACUSA, association contre les usines d’animaux.
Composition de l'Autorité:
Président: Denis Barrelet
Membres: Marie-Louise Baumann (vice-présidente), Regula Bähler, Sergio Caratti, Veronika Heller, Barbara Janom Steiner, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter
Secrétariat juridique: Pierre Rieder, Catherine Josephides Dunand
________________
En fait:
A. Le 17 décembre 2001, la Télévision suisse romande (ci-après : TSR) a dif- fusé dans le cadre de l’édition de 19h30 du Téléjournal un reportage faisant le point sur certaines accusations parues dans le tout-ménage de l’Association contre les usines d’animaux (ci-après : ACUSA) ACUSA- News. A la suite de la dénonciation par ACUSA de mauvais traitements sur
- 2 - certains animaux, notamment sur des poules et des veaux en Valais, la TSR s’est rendue sur place et a interrogé les exploitants particulièrement visés. B. En date du 7 mars 2002 (date du timbre postal), K, président d’ACUSA, (ci-après : le plaignant) a déposé une plainte auprès de l’Autorité indépen- dante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre l’édition du Téléjournal précitée. La requête contient aussi le rapport du médiateur, de même que les noms, adresses, années de naissance et signatures de plus de 20 personnes qui soutiennent la plainte. Le plaignant fait valoir notamment que le reportage incriminé était tendancieux et faux et qu’il a violé les art. 3 al. 2 et 4 LRTV. Il estime que « l’émission a été montée de façon à faire croire que les révé- lations des ACUSA-News manquaient de tout fondement » et qu’elle a été « mise à 100 % à la disposition des responsables des faits critiqués afin qu’ils puissent les nier sans gêne et à l’abri de tout contredit ». Par ailleurs, le plaignant affirme avoir été disponible pour répondre aux questions des journalistes. Il rappelle qu’il y a d’abord eu des échanges de téléphones et de courriers électroniques avec la rédaction, mais que par la suite, il n’a plus été recontacté. Il conclut que « la TSR a gravement violé son mandat et les principes applicables à l’information ». C. En application de l’article 64 al. 1 LRTV, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (ci-après : SSR) a été invitée à se prononcer. Dans sa réponse du 17 mai 2002, elle conclut au rejet de la plainte. Elle soutient notamment que la rédaction de l’émission a pris contact avec le plaignant à plusieurs reprises, mais que celui-ci ne s’est pas rendu disponible. Elle ajoute que les photos d’ACUSA ne sont pas documentées, n’étant accompagnées ni d’une date de prise de vue, ni d’une description ou du contexte. La SSR considère donc que les reproches de mauvaise foi adressés au journaliste sont infondés et que l’émission incriminée respecte les principes applica- bles à l’information. D. Dans sa réplique du 3 juin 2002, le plaignant maintient sa position. Il conteste ne pas avoir été disponible. Il affirme, au contraire, avoir répondu aux e-mails qui lui avaient été adressés et avoir demandé à être interrogé par écrit, ne parlant pas assez bien le français. Cependant, aucune interview en allemand ou par e-mail ne lui a été concrètement proposée. Le plaignant reproche principalement à l’émission d’avoir présenté les faits de manière unilatérale et inexacte. Il s’agit pour lui d’une émission d’information ma- nipulatrice, en partie tendancieuse et en partie grossièrement fausse, qui viole les devoirs élémentaires du journaliste. E. Dans sa duplique du 14 juin 2002, la SSR s’en tient à ses premiers argu- ments. Elle souligne que l’équipe du tournage « a pris toutes les précau- tions pour bénéficier de l’effet de surprise » et que cette façon de procéder « démontre l’aspect intrusif et spontané du reportage ». En outre, elle es-
- 3 - time que les accusations du plaignant « sont très curieuses, car elles tien- nent du procès d’intention ». Elle prétend en outre que ce dernier n’a pas du tout collaboré avec la rédaction, alors qu’il aurait pu répondre aux ques- tions en allemand. La SSR considère donc les propos du plaignant comme totalement infondés. F. La duplique de la SSR a été notifiée au plaignant le 18 juin 2002. Les par- ties ont également été informées qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures.
- 4 - En droit:
1. L’art. 62 al. 1 LRTV prévoit que, dans un délai de 30 jours suivant le dépôt de l’avis écrit de l’organe de médiation, une plainte contre l’émission contestée peut être déposée par écrit auprès de l’Autorité de plainte. L’avis de médiation étant daté du 8 février 2002 et la plainte ayant été déposée auprès de l’AIEP par pli postal du 7 mars 2002, le délai de 30 jours a été respecté. 2. Selon l’art. 63 LRTV, a qualité pour agir la personne qui a déposé une ré- clamation auprès de l’organe de médiation, qui est âgée d’au moins 18 ans, suisse ou étrangère, titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour, pour autant que sa plainte soit appuyée par 20 personnes remplissant les mêmes conditions (art. 63 al. 1 lit. a LRTV, plainte populaire). En tant que personne morale, une association n’a pas la légitimation pour porter plainte auprès de l’AIEP (ATF 123 II 72). La voie de la plainte populaire lui est cependant ouverte. En l’espèce, ACUSA, par l’intermédiaire de son président, a déposé une plainte soutenue par plus de 20 personnes qui y ont apposé leur signature. Il s’agit donc d’une plainte populaire. 3. La qualité pour agir est également donnée à la personne qui a déposé une réclamation auprès de l’organe de médiation, qui est âgée d’au moins 18 ans, suisse ou étrangère, titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour et qui peut prouver que l’objet de l’émission incriminée la touche de près (art. 63 al. 1 lit. b LRTV, plainte individuelle ou personnelle). 3.1 Une plainte individuelle peut être admise lorsque le plaignant est lui-même sujet de l’émission, ou s’il a, de par ses activités, un lien personnel avec celle-ci qui le distingue du reste du public (Martin Dumermuth, Rundfun- krecht, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle et Francfort- sur-le Main 1996, nos 464 ss; Gabriel Boinay, La contestation des émis- sions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, nos 410 ss; JAAC 59/1995, n° 14, p. 109). 3.2 En tant que président d’ACUSA et responsable du journal ACUSA-News mis en cause à la fin du reportage, le plaignant a un lien personnel avec le contenu de l’émission. Il a en effet une position dirigeante dans l’association (Martin Dumermuth, Die Programmaufsicht bei Radio und Fernsehen in der Schweiz, Bâle et Francfort sur le Main 1992, p. 213). Il remplit donc les conditions préalables d’une plainte personnelle. 4. Dans son avis de médiation, le médiateur relève le fait que dans un fax du 18 janvier 2002, le plaignant « ne jugeait pas nécessaire une séance de mé- diation mais souhaitait simplement un constat de violation de la conces-
- 5 - sion. Il n’était pas disposé à des négociations mais était cependant prêt à répondre par écrit à toutes questions. ».
4.1 L’art. 61 al. 1 LRTV énonce les principes applicables au traitement d’une réclamation par l’organe de médiation. Celui-ci sert de médiateur entre le diffuseur et l’auteur de la réclamation. Il peut en particulier, selon l’art. 61 al. 1 lettre b LRTV, « confronter l’auteur de la réclamation et les représen- tants du diffuseur ». La loi n’impose donc pas au médiateur de convoquer les parties. Il faut cependant que le plaignant prenne au sérieux les efforts de conciliation de l’organe de médiation, faute de quoi l’Autorité de plainte, au stade suivant, pourra refuser d’entrer en matière. Le plaignant doit toutefois avoir été averti de ce risque par l’organe de médiation (Déci- sion de l’AIEP b. 255 du 5 février 1993, p. 5; Denis Barrelet, Droit de la communication, Berne 1998, n° 748). 4.2 Dans le cas présent, le médiateur n’a pas informé le plaignant des consé- quences éventuelles d’un refus de collaboration active (JAAC 60/1996 n° 92, p. 843). Il n’a du reste pas convoqué formellement les parties et n’a pas entrepris de démarches concrètes de conciliation. L’Autorité de plainte re- lève par ailleurs que le plaignant s’est montré tout à fait disposé à répondre par écrit à des questions du médiateur. Il n’y a donc pas lieu de refuser l’entrée en matière en dépit de l’indifférence affichée par le plaignant à l’égard de la procédure de médiation, d’autant que le plaignant remplit éga- lement les autres conditions formelles de la plainte et que sa plainte écrite est suffisamment motivée au sens de l’art. 62 al. 2 LRTV. 5. Lorsque l’Autorité de plainte entre en matière, elle n’est pas liée par les arguments des parties et peut donc librement procéder à l’examen du droit applicable. Elle analyse l’émission dans son ensemble, à la lumière des normes déterminantes du droit des programmes, sans être tenue de traiter tous les reproches ou motifs invoqués par les parties (voir Dumermuth, Rundfunkrecht, n° 453; JAAC 61/1997 n° 69, p. 650; 60/1996 n° 91, p. 838). En outre, l’AIEP n’est pas habilitée à exercer un contrôle sur la qua- lité de l’émission critiquée. Le plaignant reproche à la SSR d’avoir grave- ment violé ses obligations découlant des art. 3 al. 2 et 4 LRTV. 6. L’art. 93 Cst. pose les règles applicables à la radiodiffusion en droit suisse. Le mandat défini à l’art. 93 al. 2 Cst. établit le principe de la présentation fidèle des événements qu’il prévoit du reste expressément à la dernière phrase de cet alinéa. 6.1 Au niveau de la loi, c’est l’art. 4 LRTV qui énonce les principes applicables à l’information. Les programmes doivent présenter fidèlement les événe- ments et refléter équitablement la pluralité de ceux-ci, ainsi que la diversité des opinions. C’est la protection du public qui prime dans l’appréciation d’une émission au regard des exigences du droit des programmes. L’effet
- 6 - que l’émission a produit sur le public est par conséquent décisif (JAAC 62/1998, n° 27, p. 200; ATF 119 Ib 166, 169). Il faut déterminer si le té- léspectateur a pu se former librement une opinion sur la base des informa- tions diffusées dans l’émission (JAAC 62/1998, n° 50, p. 459; 60/1996, n° 24, p. 183; ATF 122 II 479). 6.2 En second lieu, l’examen doit porter sur le respect des règles de diligence journalistique qui s’imposent aux diffuseurs (JAAC 63/1999, n° 96, p. 909; voir Dumermuth, Rundfunkrecht, nos 73-84; Boinay, op. cit., n° 127,
p. 47). L’ampleur de la diligence requise varie et dépend du risque qu’encourt le public de ne pas pouvoir former son opinion en toute indé- pendance. Au rang des devoirs journalistiques figurent notamment les principes de véracité et de transparence, de même que l’obligation de bien connaître le sujet et de vérifier, lorsque cela est possible, les allégations re- prises de tiers. Le principe de transparence découle explicitement de l’art. 4 al. 2 LRTV. 6.2.1 Les dispositions légales du droit des programmes n’excluent pas les prises de position ou les critiques de la part des diffuseurs, pour autant que la transparence soit garantie et permette aux téléspectateurs de se forger leur propre opinion (JAAC 62/1998, n° 27, p. 201; ATF 121 II 29, 34). Pour savoir si ce principe a été respecté, on examinera essentiellement si l’émission prise dans son ensemble amène le public à des conclusions qu’il n’aurait pas tirées s’il avait été en possession de tous les éléments d’appréciation (ATF 122 II 471, 479). 6.2.2 L’exigence d’une présentation fidèle des événements et d’un reflet équita- ble de leur pluralité s’applique tout particulièrement aux émissions d’actualité. L’AIEP a ainsi non seulement pour tâche d’examiner l’émission du point de vue du téléspectateur, mais aussi de vérifier que le journaliste a effectivement présenté les faits et les opinions en satisfaisant aux critères de la véracité et de la diligence journalistique. L’obligation de véracité im- pose au diffuseur de rapporter de manière exacte les faits dont la réalité est patente (JAAC 59/1995, n° 42, p. 353; ATF 114 Ib 204). L’obligation de présenter fidèlement les événements ne signifie toutefois pas que tous les points de vue doivent être présentés de manière identique, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. Ce qui est déterminant, c’est que le télés- pectateur puisse reconnaître l’existence et le contenu d’une autre opinion (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 12 septembre 2000, consid. 2b/cc). Le caractère et les particularités de l’émission litigieuse doivent également être pris en compte. Lorsque des accusations massives sont formulées contre des personnes, des entreprises ou des autorités, il est in- dispensable de présenter de façon appropriée le point de vue de celui qui est mis en cause (JAAC 62/1998, n° 49, consid. 5.5; JAAC 59/1995, no 42, p. 352; ATF 119 Ib 166, 171).
- 7 - 6.3 En vertu de la garantie constitutionnelle d’autonomie et d’indépendance énoncée à l’art. 93 al. 3 Cst., et reprise par l’art. 5 LRTV, le diffuseur peut choisir le thème de l’émission et le traiter comme il l’entend, dans les limi- tes de son mandat culturel et du respect des principes (JAAC 61/1997, n° 27, p. 200; ATF 119 Ib 166,169). 6.4 Selon une pratique constante de l'AIEP, le contrôle de l'objectivité d'une émission impose non seulement l'examen de chaque information en tant que telle, mais aussi la prise en considération de l'impression générale qui se dégage de l'émission dans son ensemble (JAAC 62/1998, no 27, p. 200; 58/1994, no 46, p. 373; ATF 114 Ib 334, 343). 7. A la lumière de ce qui précède, il convient d’examiner si le reportage de l’édition de 19h30 du Téléjournal du 17 décembre 2001 consacré aux accu- sations parues dans le tout-ménage ACUSA-News a enfreint les principes de l’art. 4 LRTV applicables à l’information, et en particulier le principe de la présentation fidèle des événements. 7.1 Dans le cadre de ce reportage, ont été interrogés deux exploitants du Haut-Valais, l’un avicole et l’autre agricole, ainsi que le directeur de l’Ecole cantonale d’agriculture de Châteauneuf. Tous les trois avaient été mis en cause par ACUSA dans son tout-ménage. S’agissant de l’exploitation avi- cole du Haut-Valais, le reportage a constaté l’existence d’une surface abri- tée pour les poules avec accès direct au champ voisin. L’exploitant a, par ailleurs, déclaré avoir fait tout son possible pour que ses installations soient conformes à la législation. Dans la deuxième exploitation du Haut-Valais, l’agriculteur interrogé a expliqué que les veaux ne séjournaient dans les boxes que deux semaines, le temps du sevrage. Quant au directeur de l’Ecole cantonale d’agriculture de Châteauneuf, il était d’avis que la revue d’ACUSA fait de la propagande pour les végétariens et que son but sous- jacent est d’empêcher la production de viande, la production d’oeufs et toute la production animale. Il est finalement résulté du reportage que les exploitations visitées étaient toutes en règle avec la loi. Aucun représentant d’ACUSA ne s’est exprimé devant les caméras. 7.2 Il s’agit maintenant de reprendre les griefs soulevés par le plaignant à la lumière de l’émission et de déterminer l’impression générale qui se déga- geait du reportage incriminé. 7.2.1 Le premier grief du plaignant concerne l’exploitation avicole du Haut- Valais. ACUSA prétendait que l’espace de sortie abrité n’était pas accessi- ble aux poules. Le plaignant constate que les journalistes se sont contentés de montrer cet espace abrité, sans vérifier qu’il était bien accessible. Par ail- leurs, selon lui, cet espace est précisément conçu pour que les poules sor- tent aussi en hiver, tout en étant protégées du froid; le commentaire du journaliste déclarant que les poules sont volontairement gardées à
- 8 - l’intérieur du bâtiment lorsqu’il fait très froid indique, par conséquent, une situation de fait qui ne correspond pas aux exigences légales. 7.2.2 Le second grief a trait à l’exploitation agricole du Haut-Valais, plus particu- lièrement au home St-Joseph. ACUSA reprochait à l’exploitant l’exiguité des boxes pour les veaux, ainsi que les conditions précaires des cochons. Le reportage n’a pas traité le sujet des cochons, mais uniquement celui des veaux. Le plaignant critique le fait que le journaliste n’a pas mentionné les mesures prises par l’exploitant à la suite des réclamations d’ACUSA sur l’étroitesse des boxes. Ces mesures avaient du reste fait l’objet d’un article détaillé du « Walliser Bote » le 5 septembre 2001, qui reprenait les argu- ments d’ACUSA et faisait état des modifications intervenues dans les boxes. 7.2.3 Le troisième et dernier grief vise l’Ecole cantonale d’agriculture de Châ- teauneuf. ACUSA avait formulé des reproches précis concernant les pou- les, se plaignant que les poules ne pouvaient sortir et qu’elles n’étaient pas placées dans des halles conformes aux prescriptions légales. Le plaignant regrette que le journaliste se soit contenté des considérations générales du directeur de l’Ecole cantonale, sans prendre en compte les points soulevés dans le journal ACUSA-News. 7.3 Dans sa prise de position, la SSR relève que lors du tournage, l’équipe du reportage a pris toutes les précautions pour bénéficier de l’effet de sur- prise. Concernant l’exploitation avicole valaisanne, la SSR soutient que les images du reportage attestent clairement l’existence d’un accès extérieur et mettent en évidence le fait que durant une partie de l’hiver, les poules de- meurent à l’intérieur. S’agissant du home St-Joseph, elle prétend que toutes les explications ont été données dans le reportage. L’existence des boxes pour les veaux n’a pas été contestée par l’exploitant, ce dernier précisant qu’ils étaient utilisés pour le sevrage des bêtes. Quant à l’Ecole cantonale d’agriculture de Châteauneuf, la SSR relève qu’au vu du reportage, les pou- les vivent dehors. 7.4 L’AIEP constate qu’en ce qui concerne l’expoitation avicole, le reportage a effectivement démontré l’existence d’un espace abrité pour les poules, mais la question de l’accès à cet espace n’a pas été évoquée. A propos du home St-Joseph, l’AIEP relève que le reportage n’a pas fait mention des améliorations que l’exploitant avait dû apporter aux boxes pour les veaux trop étroits. Ceci est d’autant plus critiquable qu’ACUSA avait dénoncé l’exiguité des boxes, dénonciation encore relayée par la presse locale (cf. ch. 7.2.2 ci-dessus). Quant à l’Ecole d’agriculture de Châteauneuf, aucune précision sur les conditions de détention des poules n’a été demandée au directeur interrogé. 7.5 Il apparaît que la version des faits présentée par le reportage est unilatérale.
- 9 - En omettant, en particulier, de mentionner les adaptations que l’un des exploitants a dû apporter à la suite des griefs diffusés sur Internet par ACUSA avant même la publication du tout ménage, le reportage a fait preuve de partialité. Le ton donné à l’émission par certaines expressions du commentaire – des « attaques », une école « épinglée », des « pamphlétaires » –, renforce encore l’impression générale qu’elle dégage, à savoir que les reproches d’ACUSA étaient sans le moindre fondement dans la réalité. On peut certes comprendre qu’au vu de la virulence des propos d’ACUSA et de l’écho qu’ils avaient rencontré dans la population, l’émission ait pu être tentée de rééquilibrer les points de vue en donnant largement la parole aux exploitants mis en cause. Cependant, l’absence de distance critique vis-à-vis de ceux-ci, ajoutée au fait qu’aucune question ne leur ait été posée relativement aux constats, nuancés, du « Walliser Bote », que le correspondant valaisan de la TSR ne pouvait ni ne devait ignorer, constituent un manquement au droit des programmes. Le public n’a pas été en mesure de se forger correctement sa propre opinion. 7.6 Si l’on reprend les trois exploitations concernées par le reportage, il appa- raît que les faits ont été orientés vers les arguments des exploitants, aux- quels on a parfois donné longuement la parole, sans que ce soit sur des as- pects critiqués par le plaignant. Il ressort du dossier que l’avis du plaignant n’a pas été demandé, à tout le moins que le diffuseur n’a pas fait en sorte d’obtenir le point de vue d’ACUSA, agissant dans l’urgence alors qu’il n’y avait pas péril en la demeure. En date du jeudi 13 décembre 2001, un jour- naliste de la TSR a adressé au plaignant un e-mail, en lui demandant un en- tretien sur la situation des exploitations valaisannes mises en cause dans le dernier numéro d’ACUSA-News de décembre. Le plaignant a répondu qu’il ne parlait pas assez bien le français pour s’exprimer oralement et qu’il souhaitait qu’on lui pose des questions par e-mail. Pour toute réaction, le vendredi 14 décembre 2001 à 16h46, soit peu de temps avant la fermeture des bureaux en fin de semaine, le plaignant a reçu d’un second journaliste de la TSR un deuxième e-mail, qui lui annonçait le tournage le lundi sui- vant d’un reportage consacré à la question de la détention des animaux en Valais. Le diffuseur a maintenu l’émission au lundi 17 décembre 2001. Au vu des circonstances, aucune urgence ne commandait de tourner le repor- tage le lundi plutôt qu’un ou deux jours plus tard, sa diffusion pouvant également être différée de quelques jours. Le plaignant s’est montré prêt à répondre à des questions par e-mail, mais aucun journaliste ne lui a fait de proposition concrète. Force est de constater que la SSR n’a pas fait en sorte d’obtenir l’avis du plaignant ou de tout autre représentant d’ACUSA. 7.7 Du point de vue de la diligence journalistique, l’AIEP constate que le re- portage ne donne aucune indication temporelle sur la parution du journal ACUSA-News, ni sur le fait que depuis cette parution, des améliorations en faveur des animaux ont pu être apportées. Il s’agissait pourtant de faits
- 10 - essentiels. Le journaliste a donc commis plusieurs manquements qui ont entraîné une violation du principe de la transparence : il n’a pas mentionné des faits importants ni précisé les conditions chronologiques sous-jacentes au reportage. Il n’a pas non plus posé les questions pertinentes au regard des critiques d’ACUSA. 8. Il découle de ce qui précède qu’il y a eu violation du principe de présenta- tion fidèle des événements de l’art. 4 LRTV. Les téléspectateurs n’ont pas pu se former librement une opinion sur la base des informations diffusées dans le reportage consacré aux accusations parues dans le tout-ménage ACUSA-News. La plainte doit donc être admise.
- 11 -
Par ces motifs
L'Autorité de plainte
1. Admet la plainte du 7 mars 2002 déposée par K, président d’ACUSA, association contre les usines d’animaux et constate que le reportage consacré aux accusations parues dans le tout-ménage ACUSA-News, diffusé par la TSR dans l’édition de 19h30 du Téléjournal le 17 décembre 2001, a violé les dispo- sitions du droit des programmes.
2. Conformément à l’art. 67 al. 2 LRTV, la Société suisse de radiodiffusion et télévision est invitée à fournir à l’Autorité de plainte les mesures propres à remédier à cette violation dans un délai de 60 jours à compter de la réception de cette décision.
3. Ne perçoit aucun frais de procédure.
4. Communique la décision :
- (…)
Au nom de
l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 65 LRTV (RS 784.40) et 103 de la loi fédérale d'orga- nisation judiciaire (RS 173.110), les décisions de l'Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif, dans les trente jours qui suivent leur notification.
Envoi: 2 octobre 2002