Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnées du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95. al. 3 LRTV).
E. 2 L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle (art. 2 let. cbis LRTV) quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation et peut prouver que l’objet de la publication contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. a et b LRTV). Une plainte individuelle exige que le plai- gnant soit lui-même l’objet de la publication rédactionnelle litigieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de la publication rédactionnelle contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs (arrêt du TF 2C_788/2019 du 12 août 2020 cons. 2.4).
E. 2.1 Bien qu’elle affirme être partenaire professionnel du scientifique Grigori Grabovoi et dif- fusant en Suisse son enseignement et ses technologies, ni la plaignante ni son entreprise n’ont été citées dans le reportage contesté. La plaignante n’a donc pas la légitimation individuelle pour déposer une plainte.
E. 2.2 Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission con- testée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV ; plainte dite populaire). En l’espèce, la plaignante a fourni une liste de 20 signatures de personnes et indications requises soutenant sa plainte. Les conditions pour une plainte populaire sont donc remplies.
E. 3 L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit in- ternational applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable. Lorsque l’Auto- rité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV. Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la dispo- sition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle vio- lation (voir Rapport annuel 2020 de l’AIEP, p. 11 et 12 ; Message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi sur la LRTV du 18 décembre 2002, FF 2003 1503 et 1580). Ainsi, la conclusion de la plaignante demandant à l’AIEP d’obtenir de la part de la RTS un rectificatif des termes contestés n’entre pas dans le champ de compétence de l’AIEP. Par ailleurs, les griefs se fondant sur l’atteinte à sa réputation et donc sur une violation des droits de la personnalité sont irrecevables. Comme l’a reconnu le Tribunal fédéral, des aspects touchant à la sphère privée n’entrent pas dans la compétence de l’AIEP car l’application du droit individuel à la protection de la personnalité relève du droit pénal et civil (ATF 134 II 260 cons. 6.2 p. 262).
Référence : UBI-2-b.1045
UBI-D-31263501/7 4/9
E. 4 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle- ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Stéphane Werly/Denis Bar- relet, Droit de la communication, 3ème édition, Berne, 2024, n° 960, p. 346).
E. 5 L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) ga- rantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une publi- cation, de le traiter comme il l’entend et selon l’angle qu’il souhaite. Ce faisant, les diffu- seurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des pu- blications rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV) et le respect des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV).
E. 5.1 Le principe de la présentation fidèle des événements garantit la libre formation de l'opi- nion du public (ATF 149 II 209 cons. 3.3ss. p. 211ss. ; 137 I 340 cons. 3). Il s'applique aux publications rédactionnelles ayant un contenu informatif. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par la publication, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Ce principe est violé lors- que le public n’est pas en mesure de se forger sa propre opinion sur la base des faits et des points de vue transmis dans l'émission ou le reportage parce que des devoirs essen- tiels de diligence journalistique n'ont pas été respectés.
E. 5.2 Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ou les cri- tiques des diffuseurs, ni le journalisme d’enquête (anwaltschaftlicher Journalismus). Dans des publications de ce type, qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directe- ment concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Stéphane Werly/Denis Barrelet, op. cit., p. 358ss ; Denis Masmejan, op.cit., n° 56, p. 101 concernant l’article 4 al. 2 LRTV). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à la personne attaquée ou à l’autorité et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments (ATF 137 I 340 cons. 3.2ss p. 346 ; arrêt du TF 2C_710/2021 du 29 mars 2023 cons. 3.5). La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif.
E. 5.3 L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, à l’émission « ABE ».
Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage de la seconde partie du « flash conso » de l’émission « ABE » contestée (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009 cons. 6.2).
E. 6 L’émission « ABE » se présente comme une émission de référence pour les consomma- teurs romands diffusée chaque mardi à 20h10 sur la RTS 1. Elle propose régulièrement des chroniques « flash conso » dans ses épisodes, offrant des informations sur divers sujets de consommation.
E. 6.1 En l’espèce, la présentatrice affirme au journaliste : « Voilà, à propos de boîte, vous êtes tombé sur une autre boîte, une sorte de boîtier en fait assez intriguant, qui est vendu par une société suisse et qui coûte une véritable fortune. » Le journaliste répond : « Oui, c’est une boîte en métal avec une loupiotte qui clignote. Le PRK-1U. C’est vendu comme un dispositif quantique qui permet de développer sa conscience à l’infini, d’harmoniser sa
Référence : UBI-2-b.1045
UBI-D-31263501/7 5/9 vie et de contrôler les événements. » Des images de l’appareil sont montrées à l’écran. La présentatrice souligne qu’il s’agit « de petits miracles qui ont un prix puisque ce boitier est vendu 11'000 euros, soit environ 11'200 francs ». Le journaliste indique qu’un Youtu- beur a ouvert le boitier et y a découvert à l’intérieur une lampe de poche et un collier de perles en plastique pour enfants.
E. 6.2 La présentatrice relève que l’homme derrière ce produit est Grigori Grabovoi, chef d’une secte russe, condamné à onze ans de prison par un tribunal de Moscou, car il avait pro- mis de ressusciter des enfants contre de l’argent. Elle spécifie que la société qui vend cette boîte a son siège en Suisse. La parole est alors donnée au député vaudois Théo- phile Schenker, auteur d’une interpellation au sujet du dispositif PRK-1U. Il affirme : « C’est un dispositif qui est supposé avoir plein de vertus assez extraordinaires […], mais que quand on le démonte, c’est moins fou que ça. En fait, il n’y a pas grand-chose à l’intérieur, il y a pour ainsi dire une lampe de poche qui clignote vaguement et tout ça est quand même vendu pour 11'000 euros. Donc, jusqu’ici, ça pourrait être presque drôle. Le problème c’est qu’il y a aussi tout un argumentaire médical là derrière qui va quand même cibler des personnes qui sont particulièrement vulnérables, qui ont peut-être déjà tout un parcours de santé compliqué et qui n’ont pas eu de solution avec la médecine et qui vont peut-être se tourner vers ce genre de solution. Et c’est là que c’est vraiment problématique ce produit finalement. Pourquoi ça m’intéresse particulièrement ? C’est parce qu’en fait il est commercialisé par une entreprise qui, en tout cas en mai dernier, avait son siège à Mex, dans le canton de Vaud. » Des images de l’appareil s’affichent.
E. 6.3 Ensuite, le journaliste souligne avoir contacté la société qui vend ce dispositif et que son fondateur a accepté de répondre à l’interpellation intitulée « Arnaque pseudoscientifique vendue par une entreprise vaudoise au profit d’un gourou russe ». Il affirme : « Je com- prends absolument, quand on va sur Internet, qu’on puisse se poser ces questions. Je trouve même que c’est une bonne interpellation dans le sens qu’elle permet de mettre en lumière ce dispositif et son fonctionnement. Donc en ce sens-là, je comprends. Pseu- doscience ? Le scientifique en question a été reconnu à l’unanimité par l’Académie des sciences en Russie […]. Tous les travaux sont accessibles et, par rapport aux 11'000 euros, nous parlons d’une sous licence de propriété intellectuelle qui donne accès à un champ plus vaste que le dispositif. Le dispositif est une interface qui nous permet de rentrer, avec le système éducatif qui va avec la technologie, sur la compréhension des brevets, puisque dans cette partie-là il y a des brevets. Donc, en fait, c’est un ensemble qui est beaucoup plus vaste que juste les 11'000 euros que ce fameux Youtubeur aurait mis en évidence. Est-ce qu’une caméra est définie par la valeur de ses composants ou la fonction qu’elle a en tant que caméra ? »
La présentatrice termine le sujet en affirmant que la société a déplacé son siège du can- ton de Vaud dans le canton de Genève. Elle conclut par ces mots : « De la technologie plein les yeux et peut-être de la poudre aux yeux ? »
E. 7 Le 21 mai 2024, Théophile Schenker et consorts au nom des Vert-e-s VD, alarmé par le prix du dispositif et les potentiels risques médicaux, a déposé une interpellation parle- mentaire auprès de l’Etat de Vaud intitulée « Une arnaque pseudoscientifique vendue par une entreprise vaudoise ». « ABE » a donc décidé de s’intéresser au dispositif « PRK-1U » et de l’analyser.
E. 8 La plaignante soutient que la seconde partie du reportage d’« ABE » présente des infor- mations qui orientent l’opinion du téléspectateur et génèrent une opinion suspicieuse à l’encontre de son inventeur, de ses technologies, de sa méthode et de toute personne qui les diffusent et s’y intéressent.
Elle relève que certains termes employés dans le « flash conso » sont subjectifs et erro- nés.
Référence : UBI-2-b.1045
UBI-D-31263501/7 6/9
E. 8.1 S’agissant du prix du dispositif « PRK-1U », elle conteste les expressions de la présen- tatrice telles « qui coûte une véritable fortune », « les petits miracles qui ont leur prix puisque le boîtier est vendu 11'000 euros, soit environ 11'200 francs » et celle du député vaudois Théophile Schenker « Et tout ça est quand même vendu pour 11'000 euros ». Il y a lieu de relever que le montant de 11'000 francs pour un appareil tel le « PRK-1U », quelles qu’elles soient ses qualités et les prestations supplémentaires offertes, est très élevé par rapport au salaire moyen brut et au coût de la vie en Suisse. Invité par la ré- daction d’« ABE » à réagir à l’interpellation du député vaudois, Patrice Vernay, fondateur de la société de distribution du dispositif « PRK-1U » en Suisse, a clairement et longue- ment répondu aux critiques. Il a précisé que le prix de 11'000 euros était justifié car il s’agissait (d’un contrat) de sous-licence de propriété intellectuelle donnant accès à un champ plus vaste que le dispositif, celui-ci étant une interface permettant, avec le sys- tème éducatif, de rentrer sur la compréhension des brevets. Patrice Vernay a ajouté que ce n’était pas tant le prix des composants du boîter qui fondait sa valeur mais plutôt sa fonction et ses effets (« […] est-ce qu’une caméra est définie par la valeur de ses com- posants ou la fonction qu’elle a en tant que caméra ? »). Ses explications ont ainsi permis de contrebalancer les propos tenus au sujet du prix du dispositif. Sur le site officiel de Grigori Grabovoi, il est bien indiqué que le dispositif est fourni pour être utilisé avec le programme de formation de celui-ci sur la base d’un accord de sous-licence. L’interven- tion de Patrice Vernay a également permis de comprendre que le dispositif PRK-1U n’était pas un appareil simple, contrairement aux allégations avancées par le journaliste, le Youtubeur et le député vaudois (« une boîte en métal avec une loupiotte qui clignote », « une lampe de poche avec un collier de perles en plastique pour enfants », « en fait, il n’y a pas grand-chose à l’intérieur »), mais qu’il s’agissait d’un « ensemble plus vaste » et donc d’un appareil complexe de technologies. Le site de Grigori Grabovoi indique que le contrat de sous-licence inclut quatre éléments constitutifs de l’objet de propriété intel- lectuelle complexe, dont le quatrième est l’appareil PRK-1U. Compte tenu des divers avis, des photos de l’appareil montrées à l’écran et des précisions apportées, les télés- pectateurs n’ont pas été induits en erreur et ont pu se forger leur propre opinion tant sur le prix que sur la complexité du dispositif PRK-1U. C’est d’autant plus vrai que le repor- tage télévisé a présenté le point de vue de Patrice Vernay, qui, bien qu’en contradiction avec la critique sur le fond, a néanmoins été exposé de manière impartiale et pas ridicule.
E. 8.2 Quant aux propos du journaliste s’agissant de la qualification de « dispositif quantique » de l’appareil, il sied de relever du document que la SSR a produit avec sa réponse du 26 mai 2025 que le site de Grigori Grabovoi « prk-1u.com/fr/store/ » indiquait bien, au mo- ment de la diffusion du reportage, que « cette technologie [le PRK-1U] reposait sur des principes scientifiques complexes, qui combinaient la physique, les mathématiques, la physique quantique, les biotechnologies et les sciences de la conscience ». De plus, le commentaire de la présentatrice à la fin du reportage sous la forme d’une question (« De la technologie plein les yeux et peut-être de la poudre aux yeux ? ») était reconnaissable en tant que tel par le public. En outre, la plaignante soutient que le dispositif PRK-1U est breveté dans plusieurs pays sous différentes catégories, ce qui serait la preuve de son efficacité, malgré sa simplicité. Au contraire, les observations de l’avocat spécialisé en brevets Stephan Kessler, sur lesquelles s’appuie l’intimée, indiquent que, d’un point de vue technique, cet appareil soulève bel et bien des interrogations. D’une manière ou d’une autre, on ne saurait comprendre en quoi des brevets déposés permettraient de donner des réponses aux critiques soulevées dans le reportage et garantir que le dispo- sitif puisse exécuter les fonctions indiquées dans les brevets. On pouvait déduire, au moins implicitement, des propos de Patrice Vernay, que le prix élevé de l’appareil était également lié aux droits de la propriété intellectuelle existants.
E. 8.3 Dans le « flash conso » d’« ABE », il est relevé que Grigori Grabovoi, inventeur du dis- positif « PRK-1U », est considéré comme le chef d’une secte russe et a été condamné à onze ans d’emprisonnement par un tribunal de Moscou pour avoir promis de ressusciter des enfants contre de l’argent. L’agence de presse russe Interfax a rapporté le 7 juillet
Référence : UBI-2-b.1045
UBI-D-31263501/7 7/9 2008 sur son site internet l’information selon laquelle un tribunal de Moscou avait con- damné le même jour un guérisseur russe, Grigori Grabovoi, à onze ans de prison, le reconnaissant coupable de onze chefs d’accusation de fraude. La plaignante ne dément pas l’arrestation et la condamnation de Grigori Grabovoi pour fraude. Elle soutient, tou- tefois, qu’il a été acquitté des faits qu’ils lui ont été reprochés. Sa peine a bien été réduite à huit ans sur appel et il a été libéré en 2010 pour bonne conduite. Le 22 septembre 2016, la CEDH a rendu un jugement portant uniquement sur la durée excessive de la détention provisoire de Grigori Grabovoi, condamnant la Russie à lui verser une indem- nisation financière, et non sur le fond de l’affaire (Grabovoy v. Russia, No. 2750/07 du 22 septembre 2016). Cependant, la plaignante n’a apporté aucune preuve valable de l’ac- quittement des chefs d’accusation de fraude de Grigori Grabovoi. Les documents dispo- nibles ne font non plus état d’un acquittement. D’ailleurs, selon la « Déclaration des de- voirs et des droits du/de la journaliste », le droit d’être entendu ne s’appliquerait pas en cas d’accusations graves, lorsque celles-ci s’appuient sur un jugement rendu public (di- rective 3.9). La question de savoir dans quelle mesure cette configuration s’applique dans le cas d’espèce peut toutefois rester ouverte. In casu, les accusations proférées contre Grigori Grabovoi sont graves. Ce dernier n’a cependant pas pu prendre position sur les accusations portées contre lui. Patrice Vernay n’a pas non plus pu s’exprimer sur les accusations mais seulement sur l’interpellation. Etant donné que les circonstances en- tourant la condamnation ne sont pas entièrement clarifiées, l’absence de prise de position sur les accusations constitue une erreur qui concerne toutefois un aspect secondaire du « flash conso » et n’a pas d’influence notable sur la compréhension du public du dispositif PRK-1U.
E. 8.4 En conclusion, le « flash conso » a présenté les faits de manière transparente et correcte. Le manquement constaté portant sur un point secondaire n’a pas manipulé le public qui a pu se forger librement sa propre opinion. Le principe de la présentation fidèle des évé- nements n’a pas été violé.
E. 9 Selon l’art. 4 al. 1 LRTV, les émissions doivent respecter les droits fondamentaux. Cet article mentionne expressément les règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démocratique. Il pré- voit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne doit pas être dis- criminatoire ni faire l’apologie de la violence ou la banaliser ou porter atteinte à la dignité humaine.
E. 9.1 En particulier, l'art. 7 Cst. pose le principe que la dignité humaine doit être respectée et protégée. Cette disposition signifie que la dignité humaine doit être à la base de toute activité étatique et qu'elle constitue le fondement de la liberté personnelle, qui en est une concrétisation, et à l'interprétation de laquelle elle doit servir (ATF 132 I 49 cons. 5.1 p. 55). Le droit des programmes exige le respect de la dignité humaine et interdit qu’une personne soit réduite au statut d’objet, soit rabaissée ou humiliée (arrêt du TF 1B_176/2016 du 11 avril 2017 ; Denis Masmejan, op.cit., n° 12, p. 86 concernant l’art. 4 al. 1 LRTV). La protection de la dignité humaine est violée si une personne est ridiculisée à la télévision de manière importante (voir décision de l’AIEP b. 580 du 4 juillet 2008 cons. 8ss., b. 448 du 15 mars 2002 cons. 6ss et b. 380 du 23 avril 1999 cons. 6.2).
E. 9.2 Par ailleurs, les émissions ne doivent pas être discriminatoires au sens de l’art. 4 al. 1 ph. 2 LRTV. Les jugements généraux contre des personnes ou l’exclusion de certaines caractéristiques sont interdits par cette disposition qui découle de l’art. 8 al. 2 Cst. (déci- sions de l’AIEP b. 825 du 13 décembre 2019 cons. 6.1, b. 822 du 13 septembre 2019 cons. 8, b. 797 du 1° février 2019 cons. 4.3, b. 704/705 du 5 juin 2015 cons. 6ss et b. 524 du 21 avril 2006 cons. 4.6). Ces caractéristiques peuvent inclure l'origine, la race, le sexe, l'âge, la religion et les convictions idéologiques ou politiques (voire Rainer J. Schweizer, Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 4° édition, Zu- rich/St-Gall 2023, n°56ss., concernant l’art. 8 Cst.).
Référence : UBI-2-b.1045
UBI-D-31263501/7 8/9
E. 9.3 En l’espèce, la plaignante soutient que les propos du « flash conso » selon lesquels Gri- gori Grabovoi est le chef d’une secte russe et qu’il a été condamné pour avoir promis de ressusciter des enfants contre de l’argent, violent la dignité humaine de Grigori Grabovoi et seraient discriminatoires. Il sied toutefois de préciser que le bref reportage d’« ABE » a présenté l’appareil « PRK-1U » de manière sérieuse. Il en va de même des propos tenus par le député vaudois. Le reportage n’a pas non plus présenté Grigori Grabovoi de manière désobligeante. Au contraire, Patrice Vernay parle de lui en tant que scientifique reconnu à l’unanimité par l’Académie des sciences de Russie. Le reportage ne véhicule ainsi aucun message contraire à la dignité humaine de Grigori Grabovoi, ni le ridiculise, ne le rabaisse ou le humilie. La dignité humaine n’est donc pas affectée. Enfin, on ne voit pas (et la plaignante ne précise pas non plus) en quoi Grigori Grabovoi est victime de discriminations dans le reportage – ni par rapport à qui. L’art. 4 al. 1 LRTV n’a donc pas été violé.
E. 10 A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le « flash conso » de l’émission « ABE » du 28 janvier 2025 ne viole pas l’art. 4 al. 1 et 2 LRTV. La plainte du 8 avril 2025 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais n’est mis à la charge de la plaignante (art. 98 al. 1 LRTV).
Référence : UBI-2-b.1045
UBI-D-31263501/7 9/9
Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Rejette la plainte à l’unanimité.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique cette décision à: […]
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par la publication rédactionnelle le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).
Envoi : 8 avril 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
UBI-D-31263501/7
Autorité indépendante d'examen des plaintes en ma- tière de radio-télévision AIEP
b. 1045
Décision du 4 septembre 2025
Composition de l‘Autorité Mascha Santschi Kallay (présidente)
Catherine Müller (vice-présidente) Yaniv Benhamou, Philipp Eng, Delphine Gendre,
Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber,
Armon Vital (autres membres)
Ilaria Tassini Jung (secrétariat)
Objet Radio Télévision Suisse RTS 1 : émission télévisée « A Bon Entendeur » du 28 janvier 2025, « flash conso » intitulé « Des lu- nettes connectées et une boîte à miracles »
Plainte du 8 avril 2025
Parties à la procédure A (la plaignante) et cosignataires
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)
Référence : UBI-2-b.1045
UBI-D-31263501/7 2/9 En fait: A. Le 28 janvier 2025, la Radio Télévision Suisse RTS 1 (ci-après : la RTS) a diffusé dans le cadre de l’émission télévisée « A Bon Entendeur » (ci-après : « ABE ») un « flash conso » d’une durée de huit minutes et 47 secondes intitulé « Des lunettes connectées et une boîte à miracles ». Le premier sujet du « flash conso » rapportait que la marque de lunettes Ray-Ban avait sorti les premières lunettes connectées grand public bardé de technologies, en collaboration avec Meta. Le second sujet – « Une boîte à miracles » – portait sur le dispositif « PRK-1U », inventé par Grigori Grabovoi et vendu par une société suisse, permettant de développer sa conscience à l’infini, d’harmoniser sa vie et de con- trôler les événements.
B. En date du 8 avril 2025, A (la plaignante) a formé une plainte auprès de l’Autorité indé- pendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’AIEP) unique- ment contre le second sujet du « flash conso » de l’émission « ABE ». Elle fait valoir que le « flash conso » viole l’art. 4 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40). La plaignante soutient que la seconde partie du reportage d’« ABE » contesté présente des informations qui orientent l’opinion du téléspectateur et génèrent une opinion suspicieuse à l’encontre de son inventeur, de ses technologies, de sa mé- thode et de toute personne qui les diffusent et s’y intéressent. Elle critique l’emploi de certains termes du reportage qu’elle considère subjectifs et erronés, notamment, s’agis- sant du prix du dispositif « PRK-1U ». Elle cite également des propos relatifs au Youtu- beur qui a ouvert et examiné le dispositif, ainsi que ceux d’un député du parti Les Vert-e- s VD interviewé et à ceux de la présentatrice en fin de reportage. En outre, la plaignante conteste le qualificatif « dispositif quantique » de l’appareil « PRK-1U », précise que Gri- gori Grabovoi n’est pas le chef d’une secte russe et qu’il a été acquitté des accusations de fraudes portées à son encontre. Le dispositif serait, en outre, breveté dans plusieurs pays sous différentes catégories, ce qui constituerait la reconnaissance de l’utilité de l’in- vention et de sa validation par la communauté scientifique internationale. Par ailleurs, les propos de la journaliste violeraient la dignité humaine et seraient discriminatoires. La plaignante requiert de la part de la SSR la correction des termes contestés dans le « flash conso ». La plainte est accompagnée du rapport de médiation daté du 13 mars 2025.
C. Dans sa réponse du 26 mai 2025, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci- après : la SSR) conclut au rejet de la plainte, estimant qu’aucune violation des disposi- tions légales en matière de programmes n’a été commise. Elle relève que l’affirmation de la plaignante, selon laquelle le dispositif « PRK-1U » serait composé de différents élé- ments avec une certaine technicité, ce qui justifierait son prix, est erronée, car l’appareil apparaît relativement simple. La SSR observe que le terme « dispositif quantique » cité dans le reportage est bien mentionné sur le site de son inventeur. Quant aux propos du Youtubeur ils se rapportent aux éléments contenus dans la boîte et les images de celle- ci permettent au public de se forger sa propre opinion. De plus, le commentaire de la présentatrice en fin du reportage ferait écho aux promesses de Grigori Grabovoi sur ses différents sites. Par ailleurs, la SSR allègue que Grigori Grabovoi est considéré comme le chef d’une secte russe par la presse internationale et russe, ainsi que par la justice russe, pour avoir notamment prétendu pouvoir soigner des maladies graves ou encore ressusciter les enfants de la tragédie de Beslan. Enfin, elle observe que Grigori Grabovoi a été condamné par la justice russe et que les extraits de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) le concernant, figurants dans la plainte, concernent uni- quement sa détention préventive. Par ailleurs, pour l’examen des brevets et des docu- ments joints à la plainte l’intimée se réfère à l’analyse de l’étude Keller Schneider Patent- und Markenanwälte, spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, qu’elle a mandatée.
D. Dans la réplique du 17 juin 2025, la plaignante conteste intégralement la prise de position de la SSR du 26 mai 2025. La plaignante soutient qu’il faut se référer à des informations fiables provenant de sources officielles ou des avocats de Grigori Grabovoi ayant parti- cipé au procès et non à des extraits de médias ayant diffusé des fausses informations et
Référence : UBI-2-b.1045
UBI-D-31263501/7 3/9 des calomnies. Concernant le conseiller en brevets Stephan Kessler, mandaté par la SSR, elle observe qu’il ne possède pas de spécialisation dans la réalisation d’expertises en sciences physiques et mathématiques, ne détient pas de diplôme d’expert en matière de brevetabilité de systèmes physiques complexes, de sorte que son rapport d’expertise serait sujet à caution et ses conclusions seraient rejetées.
E. Dans sa duplique du 10 juillet 2025, la SSR persiste dans ses conclusions prises le 26 mai 2025. Elle ajoute que Stephan Kessler, de l’étude d’avocats Keller Schneider, a une longue expérience reconnue en droit des brevets dans divers domaines techniques et que son expertise est pertinente.
F. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).
Considérant en droit: 1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnées du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95. al. 3 LRTV).
2. L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle (art. 2 let. cbis LRTV) quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation et peut prouver que l’objet de la publication contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. a et b LRTV). Une plainte individuelle exige que le plai- gnant soit lui-même l’objet de la publication rédactionnelle litigieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de la publication rédactionnelle contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs (arrêt du TF 2C_788/2019 du 12 août 2020 cons. 2.4). 2.1. Bien qu’elle affirme être partenaire professionnel du scientifique Grigori Grabovoi et dif- fusant en Suisse son enseignement et ses technologies, ni la plaignante ni son entreprise n’ont été citées dans le reportage contesté. La plaignante n’a donc pas la légitimation individuelle pour déposer une plainte.
2.2. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission con- testée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV ; plainte dite populaire). En l’espèce, la plaignante a fourni une liste de 20 signatures de personnes et indications requises soutenant sa plainte. Les conditions pour une plainte populaire sont donc remplies.
3. L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit in- ternational applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable. Lorsque l’Auto- rité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV. Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la dispo- sition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle vio- lation (voir Rapport annuel 2020 de l’AIEP, p. 11 et 12 ; Message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi sur la LRTV du 18 décembre 2002, FF 2003 1503 et 1580). Ainsi, la conclusion de la plaignante demandant à l’AIEP d’obtenir de la part de la RTS un rectificatif des termes contestés n’entre pas dans le champ de compétence de l’AIEP. Par ailleurs, les griefs se fondant sur l’atteinte à sa réputation et donc sur une violation des droits de la personnalité sont irrecevables. Comme l’a reconnu le Tribunal fédéral, des aspects touchant à la sphère privée n’entrent pas dans la compétence de l’AIEP car l’application du droit individuel à la protection de la personnalité relève du droit pénal et civil (ATF 134 II 260 cons. 6.2 p. 262).
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UBI-D-31263501/7 4/9
4. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle- ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Stéphane Werly/Denis Bar- relet, Droit de la communication, 3ème édition, Berne, 2024, n° 960, p. 346).
5. L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) ga- rantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une publi- cation, de le traiter comme il l’entend et selon l’angle qu’il souhaite. Ce faisant, les diffu- seurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des pu- blications rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV) et le respect des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV).
5.1 Le principe de la présentation fidèle des événements garantit la libre formation de l'opi- nion du public (ATF 149 II 209 cons. 3.3ss. p. 211ss. ; 137 I 340 cons. 3). Il s'applique aux publications rédactionnelles ayant un contenu informatif. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par la publication, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Ce principe est violé lors- que le public n’est pas en mesure de se forger sa propre opinion sur la base des faits et des points de vue transmis dans l'émission ou le reportage parce que des devoirs essen- tiels de diligence journalistique n'ont pas été respectés. 5.2. Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ou les cri- tiques des diffuseurs, ni le journalisme d’enquête (anwaltschaftlicher Journalismus). Dans des publications de ce type, qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directe- ment concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Stéphane Werly/Denis Barrelet, op. cit., p. 358ss ; Denis Masmejan, op.cit., n° 56, p. 101 concernant l’article 4 al. 2 LRTV). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à la personne attaquée ou à l’autorité et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments (ATF 137 I 340 cons. 3.2ss p. 346 ; arrêt du TF 2C_710/2021 du 29 mars 2023 cons. 3.5). La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif.
5.3. L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, à l’émission « ABE ».
Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage de la seconde partie du « flash conso » de l’émission « ABE » contestée (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009 cons. 6.2).
6. L’émission « ABE » se présente comme une émission de référence pour les consomma- teurs romands diffusée chaque mardi à 20h10 sur la RTS 1. Elle propose régulièrement des chroniques « flash conso » dans ses épisodes, offrant des informations sur divers sujets de consommation. 6.1. En l’espèce, la présentatrice affirme au journaliste : « Voilà, à propos de boîte, vous êtes tombé sur une autre boîte, une sorte de boîtier en fait assez intriguant, qui est vendu par une société suisse et qui coûte une véritable fortune. » Le journaliste répond : « Oui, c’est une boîte en métal avec une loupiotte qui clignote. Le PRK-1U. C’est vendu comme un dispositif quantique qui permet de développer sa conscience à l’infini, d’harmoniser sa
Référence : UBI-2-b.1045
UBI-D-31263501/7 5/9 vie et de contrôler les événements. » Des images de l’appareil sont montrées à l’écran. La présentatrice souligne qu’il s’agit « de petits miracles qui ont un prix puisque ce boitier est vendu 11'000 euros, soit environ 11'200 francs ». Le journaliste indique qu’un Youtu- beur a ouvert le boitier et y a découvert à l’intérieur une lampe de poche et un collier de perles en plastique pour enfants.
6.2. La présentatrice relève que l’homme derrière ce produit est Grigori Grabovoi, chef d’une secte russe, condamné à onze ans de prison par un tribunal de Moscou, car il avait pro- mis de ressusciter des enfants contre de l’argent. Elle spécifie que la société qui vend cette boîte a son siège en Suisse. La parole est alors donnée au député vaudois Théo- phile Schenker, auteur d’une interpellation au sujet du dispositif PRK-1U. Il affirme : « C’est un dispositif qui est supposé avoir plein de vertus assez extraordinaires […], mais que quand on le démonte, c’est moins fou que ça. En fait, il n’y a pas grand-chose à l’intérieur, il y a pour ainsi dire une lampe de poche qui clignote vaguement et tout ça est quand même vendu pour 11'000 euros. Donc, jusqu’ici, ça pourrait être presque drôle. Le problème c’est qu’il y a aussi tout un argumentaire médical là derrière qui va quand même cibler des personnes qui sont particulièrement vulnérables, qui ont peut-être déjà tout un parcours de santé compliqué et qui n’ont pas eu de solution avec la médecine et qui vont peut-être se tourner vers ce genre de solution. Et c’est là que c’est vraiment problématique ce produit finalement. Pourquoi ça m’intéresse particulièrement ? C’est parce qu’en fait il est commercialisé par une entreprise qui, en tout cas en mai dernier, avait son siège à Mex, dans le canton de Vaud. » Des images de l’appareil s’affichent.
6.3. Ensuite, le journaliste souligne avoir contacté la société qui vend ce dispositif et que son fondateur a accepté de répondre à l’interpellation intitulée « Arnaque pseudoscientifique vendue par une entreprise vaudoise au profit d’un gourou russe ». Il affirme : « Je com- prends absolument, quand on va sur Internet, qu’on puisse se poser ces questions. Je trouve même que c’est une bonne interpellation dans le sens qu’elle permet de mettre en lumière ce dispositif et son fonctionnement. Donc en ce sens-là, je comprends. Pseu- doscience ? Le scientifique en question a été reconnu à l’unanimité par l’Académie des sciences en Russie […]. Tous les travaux sont accessibles et, par rapport aux 11'000 euros, nous parlons d’une sous licence de propriété intellectuelle qui donne accès à un champ plus vaste que le dispositif. Le dispositif est une interface qui nous permet de rentrer, avec le système éducatif qui va avec la technologie, sur la compréhension des brevets, puisque dans cette partie-là il y a des brevets. Donc, en fait, c’est un ensemble qui est beaucoup plus vaste que juste les 11'000 euros que ce fameux Youtubeur aurait mis en évidence. Est-ce qu’une caméra est définie par la valeur de ses composants ou la fonction qu’elle a en tant que caméra ? »
La présentatrice termine le sujet en affirmant que la société a déplacé son siège du can- ton de Vaud dans le canton de Genève. Elle conclut par ces mots : « De la technologie plein les yeux et peut-être de la poudre aux yeux ? »
7. Le 21 mai 2024, Théophile Schenker et consorts au nom des Vert-e-s VD, alarmé par le prix du dispositif et les potentiels risques médicaux, a déposé une interpellation parle- mentaire auprès de l’Etat de Vaud intitulée « Une arnaque pseudoscientifique vendue par une entreprise vaudoise ». « ABE » a donc décidé de s’intéresser au dispositif « PRK-1U » et de l’analyser.
8. La plaignante soutient que la seconde partie du reportage d’« ABE » présente des infor- mations qui orientent l’opinion du téléspectateur et génèrent une opinion suspicieuse à l’encontre de son inventeur, de ses technologies, de sa méthode et de toute personne qui les diffusent et s’y intéressent.
Elle relève que certains termes employés dans le « flash conso » sont subjectifs et erro- nés.
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UBI-D-31263501/7 6/9 8.1. S’agissant du prix du dispositif « PRK-1U », elle conteste les expressions de la présen- tatrice telles « qui coûte une véritable fortune », « les petits miracles qui ont leur prix puisque le boîtier est vendu 11'000 euros, soit environ 11'200 francs » et celle du député vaudois Théophile Schenker « Et tout ça est quand même vendu pour 11'000 euros ». Il y a lieu de relever que le montant de 11'000 francs pour un appareil tel le « PRK-1U », quelles qu’elles soient ses qualités et les prestations supplémentaires offertes, est très élevé par rapport au salaire moyen brut et au coût de la vie en Suisse. Invité par la ré- daction d’« ABE » à réagir à l’interpellation du député vaudois, Patrice Vernay, fondateur de la société de distribution du dispositif « PRK-1U » en Suisse, a clairement et longue- ment répondu aux critiques. Il a précisé que le prix de 11'000 euros était justifié car il s’agissait (d’un contrat) de sous-licence de propriété intellectuelle donnant accès à un champ plus vaste que le dispositif, celui-ci étant une interface permettant, avec le sys- tème éducatif, de rentrer sur la compréhension des brevets. Patrice Vernay a ajouté que ce n’était pas tant le prix des composants du boîter qui fondait sa valeur mais plutôt sa fonction et ses effets (« […] est-ce qu’une caméra est définie par la valeur de ses com- posants ou la fonction qu’elle a en tant que caméra ? »). Ses explications ont ainsi permis de contrebalancer les propos tenus au sujet du prix du dispositif. Sur le site officiel de Grigori Grabovoi, il est bien indiqué que le dispositif est fourni pour être utilisé avec le programme de formation de celui-ci sur la base d’un accord de sous-licence. L’interven- tion de Patrice Vernay a également permis de comprendre que le dispositif PRK-1U n’était pas un appareil simple, contrairement aux allégations avancées par le journaliste, le Youtubeur et le député vaudois (« une boîte en métal avec une loupiotte qui clignote », « une lampe de poche avec un collier de perles en plastique pour enfants », « en fait, il n’y a pas grand-chose à l’intérieur »), mais qu’il s’agissait d’un « ensemble plus vaste » et donc d’un appareil complexe de technologies. Le site de Grigori Grabovoi indique que le contrat de sous-licence inclut quatre éléments constitutifs de l’objet de propriété intel- lectuelle complexe, dont le quatrième est l’appareil PRK-1U. Compte tenu des divers avis, des photos de l’appareil montrées à l’écran et des précisions apportées, les télés- pectateurs n’ont pas été induits en erreur et ont pu se forger leur propre opinion tant sur le prix que sur la complexité du dispositif PRK-1U. C’est d’autant plus vrai que le repor- tage télévisé a présenté le point de vue de Patrice Vernay, qui, bien qu’en contradiction avec la critique sur le fond, a néanmoins été exposé de manière impartiale et pas ridicule.
8.2. Quant aux propos du journaliste s’agissant de la qualification de « dispositif quantique » de l’appareil, il sied de relever du document que la SSR a produit avec sa réponse du 26 mai 2025 que le site de Grigori Grabovoi « prk-1u.com/fr/store/ » indiquait bien, au mo- ment de la diffusion du reportage, que « cette technologie [le PRK-1U] reposait sur des principes scientifiques complexes, qui combinaient la physique, les mathématiques, la physique quantique, les biotechnologies et les sciences de la conscience ». De plus, le commentaire de la présentatrice à la fin du reportage sous la forme d’une question (« De la technologie plein les yeux et peut-être de la poudre aux yeux ? ») était reconnaissable en tant que tel par le public. En outre, la plaignante soutient que le dispositif PRK-1U est breveté dans plusieurs pays sous différentes catégories, ce qui serait la preuve de son efficacité, malgré sa simplicité. Au contraire, les observations de l’avocat spécialisé en brevets Stephan Kessler, sur lesquelles s’appuie l’intimée, indiquent que, d’un point de vue technique, cet appareil soulève bel et bien des interrogations. D’une manière ou d’une autre, on ne saurait comprendre en quoi des brevets déposés permettraient de donner des réponses aux critiques soulevées dans le reportage et garantir que le dispo- sitif puisse exécuter les fonctions indiquées dans les brevets. On pouvait déduire, au moins implicitement, des propos de Patrice Vernay, que le prix élevé de l’appareil était également lié aux droits de la propriété intellectuelle existants.
8.3. Dans le « flash conso » d’« ABE », il est relevé que Grigori Grabovoi, inventeur du dis- positif « PRK-1U », est considéré comme le chef d’une secte russe et a été condamné à onze ans d’emprisonnement par un tribunal de Moscou pour avoir promis de ressusciter des enfants contre de l’argent. L’agence de presse russe Interfax a rapporté le 7 juillet
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UBI-D-31263501/7 7/9 2008 sur son site internet l’information selon laquelle un tribunal de Moscou avait con- damné le même jour un guérisseur russe, Grigori Grabovoi, à onze ans de prison, le reconnaissant coupable de onze chefs d’accusation de fraude. La plaignante ne dément pas l’arrestation et la condamnation de Grigori Grabovoi pour fraude. Elle soutient, tou- tefois, qu’il a été acquitté des faits qu’ils lui ont été reprochés. Sa peine a bien été réduite à huit ans sur appel et il a été libéré en 2010 pour bonne conduite. Le 22 septembre 2016, la CEDH a rendu un jugement portant uniquement sur la durée excessive de la détention provisoire de Grigori Grabovoi, condamnant la Russie à lui verser une indem- nisation financière, et non sur le fond de l’affaire (Grabovoy v. Russia, No. 2750/07 du 22 septembre 2016). Cependant, la plaignante n’a apporté aucune preuve valable de l’ac- quittement des chefs d’accusation de fraude de Grigori Grabovoi. Les documents dispo- nibles ne font non plus état d’un acquittement. D’ailleurs, selon la « Déclaration des de- voirs et des droits du/de la journaliste », le droit d’être entendu ne s’appliquerait pas en cas d’accusations graves, lorsque celles-ci s’appuient sur un jugement rendu public (di- rective 3.9). La question de savoir dans quelle mesure cette configuration s’applique dans le cas d’espèce peut toutefois rester ouverte. In casu, les accusations proférées contre Grigori Grabovoi sont graves. Ce dernier n’a cependant pas pu prendre position sur les accusations portées contre lui. Patrice Vernay n’a pas non plus pu s’exprimer sur les accusations mais seulement sur l’interpellation. Etant donné que les circonstances en- tourant la condamnation ne sont pas entièrement clarifiées, l’absence de prise de position sur les accusations constitue une erreur qui concerne toutefois un aspect secondaire du « flash conso » et n’a pas d’influence notable sur la compréhension du public du dispositif PRK-1U.
8.4. En conclusion, le « flash conso » a présenté les faits de manière transparente et correcte. Le manquement constaté portant sur un point secondaire n’a pas manipulé le public qui a pu se forger librement sa propre opinion. Le principe de la présentation fidèle des évé- nements n’a pas été violé.
9. Selon l’art. 4 al. 1 LRTV, les émissions doivent respecter les droits fondamentaux. Cet article mentionne expressément les règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démocratique. Il pré- voit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne doit pas être dis- criminatoire ni faire l’apologie de la violence ou la banaliser ou porter atteinte à la dignité humaine.
9.1. En particulier, l'art. 7 Cst. pose le principe que la dignité humaine doit être respectée et protégée. Cette disposition signifie que la dignité humaine doit être à la base de toute activité étatique et qu'elle constitue le fondement de la liberté personnelle, qui en est une concrétisation, et à l'interprétation de laquelle elle doit servir (ATF 132 I 49 cons. 5.1 p. 55). Le droit des programmes exige le respect de la dignité humaine et interdit qu’une personne soit réduite au statut d’objet, soit rabaissée ou humiliée (arrêt du TF 1B_176/2016 du 11 avril 2017 ; Denis Masmejan, op.cit., n° 12, p. 86 concernant l’art. 4 al. 1 LRTV). La protection de la dignité humaine est violée si une personne est ridiculisée à la télévision de manière importante (voir décision de l’AIEP b. 580 du 4 juillet 2008 cons. 8ss., b. 448 du 15 mars 2002 cons. 6ss et b. 380 du 23 avril 1999 cons. 6.2).
9.2. Par ailleurs, les émissions ne doivent pas être discriminatoires au sens de l’art. 4 al. 1 ph. 2 LRTV. Les jugements généraux contre des personnes ou l’exclusion de certaines caractéristiques sont interdits par cette disposition qui découle de l’art. 8 al. 2 Cst. (déci- sions de l’AIEP b. 825 du 13 décembre 2019 cons. 6.1, b. 822 du 13 septembre 2019 cons. 8, b. 797 du 1° février 2019 cons. 4.3, b. 704/705 du 5 juin 2015 cons. 6ss et b. 524 du 21 avril 2006 cons. 4.6). Ces caractéristiques peuvent inclure l'origine, la race, le sexe, l'âge, la religion et les convictions idéologiques ou politiques (voire Rainer J. Schweizer, Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 4° édition, Zu- rich/St-Gall 2023, n°56ss., concernant l’art. 8 Cst.).
Référence : UBI-2-b.1045
UBI-D-31263501/7 8/9 9.3. En l’espèce, la plaignante soutient que les propos du « flash conso » selon lesquels Gri- gori Grabovoi est le chef d’une secte russe et qu’il a été condamné pour avoir promis de ressusciter des enfants contre de l’argent, violent la dignité humaine de Grigori Grabovoi et seraient discriminatoires. Il sied toutefois de préciser que le bref reportage d’« ABE » a présenté l’appareil « PRK-1U » de manière sérieuse. Il en va de même des propos tenus par le député vaudois. Le reportage n’a pas non plus présenté Grigori Grabovoi de manière désobligeante. Au contraire, Patrice Vernay parle de lui en tant que scientifique reconnu à l’unanimité par l’Académie des sciences de Russie. Le reportage ne véhicule ainsi aucun message contraire à la dignité humaine de Grigori Grabovoi, ni le ridiculise, ne le rabaisse ou le humilie. La dignité humaine n’est donc pas affectée. Enfin, on ne voit pas (et la plaignante ne précise pas non plus) en quoi Grigori Grabovoi est victime de discriminations dans le reportage – ni par rapport à qui. L’art. 4 al. 1 LRTV n’a donc pas été violé.
10. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le « flash conso » de l’émission « ABE » du 28 janvier 2025 ne viole pas l’art. 4 al. 1 et 2 LRTV. La plainte du 8 avril 2025 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais n’est mis à la charge de la plaignante (art. 98 al. 1 LRTV).
Référence : UBI-2-b.1045
UBI-D-31263501/7 9/9
Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Rejette la plainte à l’unanimité.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique cette décision à: […]
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par la publication rédactionnelle le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).
Envoi : 8 avril 2026