Lorsqu'une demande de maintien d'une autorisation d'établissement au sens de l'article 61 al.2 LEI est déposée, le SMIG doit statuer rapidement et motiver un éventuel refus. Il ne peut pas surseoir à se prononcer au motif qu'une procédure pénale est ouverte à l'encontre du recourant. De plus, il ne suffit pas de constater qu'il existerait un cas de révocation de l'autorisation pour justifier un refus de maintien; il faut encore qu'une révocation puisse véritablement être prononcée compte tenu du principe de proportionnalité et des intérêts pertinents énumérés à l'article 96 LEI.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
X. (ci-après : lintéressé ou le recourant), ressortissant portugais, est né en Suisse le [...] 2001. Il a obtenu une autorisation détablissement UE/AELE, dont le délai de contrôle a été prolongé pour la dernière fois jusquau 13 mars 2023.
B.
Le 12 septembre 2022, lintéressé a annoncé son départ de Suisse au 31 juillet 2022 et déposé une demande de maintien de son autorisation détablissement (garantie de retour) pendant quatre ans en raison de son départ au Portugal pour faire des études.
C.
Par courriel du 9 novembre 2022, le service des migrations (ci-après : le SMIG ou lintimé) a informé lintéressé quil suspendait sa demande jusquà droit connu sur la procédure pénale ouverte à son encontre.
D.
Par jugement du 6 février 2024, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné lintéressé à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant deux ans pour des infractions commises en 2021, tout en renonçant à prononcer son expulsion obligatoire du territoire suisse.
E.
En raison dudit jugement et par courriel du 14 mars 2024, le SMIG a refusé doctroyer une garantie de retour à lintéressé, la informé quil avait perdu ses droits à lautorisation détablissement suite à son départ de Suisse et quen cas de retour, ses conditions de séjour seraient examinées sous langle dun nouvel arrivant.
F.
Le 8 mai 2024, lintéressé a annoncé son arrivée à La Chaux-de-Fonds et requis la restitution de son autorisation détablissement.
G.
Par courrier du 10 septembre 2024, le SMIG a informé lintéressé quil navait jamais accordé la garantie de retour demandée, que son autorisation détablissement était ainsi caduque et que sa condamnation à une longue peine privative de liberté justifiait a priori de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
H.
Le 24 octobre 2024, lintéressé a exercé son droit dêtre entendu en contestant largumentation du SMIG.
I.
Par décision du 14 mars 2025, le SMIG a constaté la caducité de lautorisation détablissement UE/AELE de lintéressé, refusé de lui accorder une garantie de retour et, à la suite du dépôt dun contrat de travail, délivré une autorisation de séjour UE/AELE.En substance, il a considéré que lautorisation détablissement de lintéressé avait pris fin le 31 juillet 2022, à la suite de son départ de Suisse. Par ailleurs, il a estimé que la condamnation de lintéressé à une peine privative de liberté de longue durée constituait un motif de révocation justifiant le refus de la garantie de retour. À cet égard, le SMIG a précisé que le fait que le juge pénal ait renoncé à prononcer lexpulsion nétait pas pertinent, dès lors quil ne se prononçait pas sur la révocation de lautorisation détablissement, mais sur loctroi dune garantie de retour.
J.
Par mémoire du 30 avril 2025, lintéressé recourt contre la décision susmentionnée, en concluant principalement à son annulation, à loctroi dune garantie de retour et partant, à la restitution de son autorisation détablissement. En bref, il fait valoir que le refus doctroi de la garantie de retour ne lui a jamais été notifié. En outre, il est davis que le SMIG ne pouvait pas refuser de lui octroyer ladite garantie de retour, étant donné que le juge pénal avait expressément renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse.
K.
Par courrier du 13 mai 2025, le recourant informe lautorité de céans du fait quil na jamais débuté son activité lucrative, faute de titre de séjour valable.
L.
Au terme de ses observations du 10 juillet 2025, le SMIG conclut au rejet du recours.
M.
Les autres éléments de fait seront, au besoin, repris à lappui de largumentation en droit de la présente décision.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.
2.
À titre préalable, on relèvera quil nest pas contesté que la notification du refus doctroi de la garantie de retour, intervenu par courriel à une adresse électronique erronée, nest pas valable. Toutefois, en refusant à nouveau loctroi de ladite garantie de retour dans le cadre de la décision attaquée, le SMIG a remédié à ce vice, de sorte que le recourant ne peut plus rien en déduire.
3.
3.1.La LEI ne sapplique aux ressortissants des États membres de lUE que dans la mesure où lALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque cette loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
Comme lALCP ne réglemente pas la caducité de lautorisation détablissement UE/AELE, cest larticle 61 LEI qui est applicable (art. 23 al. 2 OLCP; arrêts du Tribunal fédéral 2C_607/2015 du 7 décembre 2015, consid. 4.1 et 2C_473/2011 du 17 octobre 2011, consid. 2.2; SEM, Directives OLCP 1-2025, ch. 8.2.1, p. 87).
3.2.Selon larticle 61 al. 1 let. a LEI, lautorisation prend fin lorsque létranger déclare son départ de Suisse. Lautorisation détablissement prend alors fin immédiatement. Au vu de sa portée, une déclaration de départ au sens de cette disposition ne peut dès lors être admise que si elle est présentée sans réserve et que lintention de létranger de renoncer à son autorisation détablissement est manifeste. Cette intention nest pas manifeste si la déclaration de départ est accompagnée dune demande de maintien de lautorisation (SEM, Directives LEI, état au 15 septembre 2025, ch. 3.5.5, p. 72).
Au sens de larticle 61 al. 2, 2èmephrase LEI, l'autorisation d'établissement peut sur demande être maintenue pendant quatre ans. La demande de maintien est adressée, dûment motivée, à lautorité migratoire cantonale, qui statue librement dans les limites de sa compétence (SEM, Directives LEI, ch. 3.5.3.2.3, p. 69). Même si elle nest pas obligée daccorder la prolongation demandée, lautorité doit soigneusement motiver un éventuel refus. Cette considération est dautant plus vraie que le législateur ne semble pas avoir voulu quune telle prolongation soit accordée restrictivement. Bien plus, il ne suffit pas de constater quil existerait un cas de révocation de lautorisation pour justifier un refus de prolongation : il faut encore quune révocation puisse véritablement être prononcée compte tenu du principe de proportionnalité et des intérêts pertinents énumérés à larticle 96 LEI (Jeannerat/Mahon, in : Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, volume II, Loi fédérale sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, N 25 ad art. 61 et les références citées; cf. également arrêt 2C_789/2018 du 30 janvier 2019 consid. 2.1 et la référence citée). Lautorisation détablissement reste valable durant toute la procédure relative à la demande de maintien (idem, N 26 ad art. 61 et la référence citée;Hunziker, in : Caroni/Thurnherr, Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), 2èmeéd., Berne 2024, N 42 ad art. 61 et les références citées).
3.3.Au sens de larticle 63 al. 1 let. a LEI, lautorisation détablissement peut être révoquée si les conditions visées à larticle 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies, à savoir notamment si létranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait lobjet dune mesure pénale prévue aux articles 59 à 61 ou 64 CP (art. 62 let. b LEI). Selon la jurisprudence, ce motif de révocation est rempli en cas de condamnation à une peine privative de liberté supérieure à un an, indépendamment du fait qu'elle ait été assortie d'un sursis complet ou partiel, ou prononcée sans sursis (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5). Selon larticle 63 al. 3 LEI, est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
4.
En lespèce, cest à tort que le SMIG a considéré que lautorisation détablissement du recourant avait pris fin le 31 juillet 2022, date annoncée de son départ au Portugal. Cela aurait été le cas si le recourant navait pas eu lintention de revenir en Suisse. Or, lannonce de son départ était accompagnée dune demande de maintien de son titre de séjour, ce qui suppose précisément le contraire (cf. en ce sens SEM, Directives LEI, ch. 3.5.5, p. 72;Jeannerat/Mahon, N 5etHunziker, N 6 ad art. 61 et les références citées). Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, lautorisation détablissement reste valable durant toute la procédure relative à la demande de maintien. Ainsi, et compte tenu de leffet suspensif attaché au recours, force est de constater que lautorisation détablissement na pas encore expiré à ce jour. Sur ce point déjà, la décision attaquée doit être annulée.
Sagissant de la garantie de retour et de lavis de lautorité de céans, le SMIG ne pouvait pas non plus, comme il la fait, suspendre la demande du recourant jusquà droit connu sur la procédure pénale alors ouverte à son encontre. Selon la jurisprudence, il appartient en effet à lautorité compétente de statuer rapidement sur une telle demande (arrêt du TF 2A.86/2004 du 12 mai 2004, consid. 2.2.2, cité plus récemment dans larrêt 2C_789/2018 du 30 janvier 2019, consid. 3.8). Le SMIG aurait ainsi dû se prononcer sur ladite demande sur la base des éléments dont il disposait à ce moment-là, et le cas échéant, tirer les conséquences du jugement pénal une fois celui-ci rendu. En outre, lintimé ne pouvait pas non plus se limiter à constater lexistence dun motif de révocation (la peine privative de liberté de longue durée) pour refuser la garantie de retour, sans examiner si un tel refus respectait le principe de proportionnalité. Une telle omission devrait en principe entraîner le renvoi de la cause à lintimé pour quil procède à cet examen et rende une nouvelle décision. Toutefois, compte tenu du temps écoulé, respectivement du fait quun tel réexamen supposerait deffectuer une pesée des intérêts sur une situation survenue il y a trois ans, il apparaît peu opportun, voire dépourvu dintérêt et de sens, dordonner aujourdhui un tel renvoi. À cela sajoute quil ne semble pas exclu que le refus de la garantie de retour litigieux, fondé sur un motif de révocation en lien avec lequel le juge pénal a renoncé à prononcer lexpulsion du recourant, soit contraire à larticle 63 al. 3 LEI, comme soulevé par le recourant.
Pour lensemble de ces raisons, le recours doit ainsi simplement être admis et la décision attaquée annulée. Cela ne signifie toutefois pas que le SMIG ne peut pas, sur la base de la condamnation pénale du recourant, engager une procédure de révocation ou de rétrogradation (cf. à ce sujet lATF 148 I 1, consid. 4.3.3)de son autorisation détablissement. En revanche et en labsence dautres motifs, une telle procédure ne pourra pas avoir pour conséquence le renvoi du recourant du territoire helvétique.
5.
Vu lissue du recours, il est statué sans frais, les autorités cantonales en étant dispensées (art. 47 al. 2 LPJA).
Vu lissue de la cause, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, peut prétendre à des dépens. Me Hainard nayant pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais). Tout bien considéré, lactivité déployée par ce dernier, respectivement essentiellement par son avocate-stagiaire, peut être estimée à quelques 8 heures.Eu égard au tarif appliqué pour un avocat (300 francs; soit 600 francs) et une avocate-stagiaire (180 francs, soit 1080 francs), des débours à raison de 10 % des honoraires (168 francs) et de la TVA de 8,1% (149 fr. 70), lindemnité de dépens due par lintimé au recourant sera fixée à 1'997 fr. 70 francs.
Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'économie et de la cohésion sociale :
1.Admet le recours et annule la décision du service des migrations du 14 mars 2025.
2.Statue sans frais.
3.Fixe le montant des dépens dû par la République et canton de Neuchâtel au recourant à 1'997 fr. 70.
4.Dit que la requête dassistance administrative est sans objet.
Neuchâtel, le 11 novembre 2025
Florence Nater