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REC.2025.87

Caducité d'une autorisation d'établissement UE/AELE et refus d'octroi d'une garantie de retour

Ne Jurisprudence Adm · 2025-11-11 · Français NE
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Lorsqu'une demande de maintien d'une autorisation d'établissement au sens de l'article 61 al.2 LEI est déposée, le SMIG doit statuer rapidement et motiver un éventuel refus. Il ne peut pas surseoir à se prononcer au motif qu'une procédure pénale est ouverte à l'encontre du recourant. De plus, il ne suffit pas de constater qu'il existerait un cas de révocation de l'autorisation pour justifier un refus de maintien; il faut encore qu'une révocation puisse véritablement être prononcée compte tenu du principe de proportionnalité et des intérêts pertinents énumérés à l'article 96 LEI.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

X. (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant portugais, est né en Suisse le [...] 2001. Il a obtenu une autorisation d’établissement UE/AELE, dont le délai de contrôle a été prolongé pour la dernière fois jusqu’au 13 mars 2023.

B.

Le 12 septembre 2022, l’intéressé a annoncé son départ de Suisse au 31 juillet 2022 et déposé une demande de maintien de son autorisation d’établissement (garantie de retour) pendant quatre ans en raison de son départ au Portugal pour faire des études.

C.

Par courriel du 9 novembre 2022, le service des migrations (ci-après : le SMIG ou l’intimé) a informé l’intéressé qu’il suspendait sa demande jusqu’à droit connu sur la procédure pénale ouverte à son encontre.

D.

Par jugement du 6 février 2024, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant deux ans pour des infractions commises en 2021, tout en renonçant à prononcer son expulsion obligatoire du territoire suisse.

E.

En raison dudit jugement et par courriel du 14 mars 2024, le SMIG a refusé d’octroyer une garantie de retour à l’intéressé, l’a informé qu’il avait perdu ses droits à l’autorisation d’établissement suite à son départ de Suisse et qu’en cas de retour, ses conditions de séjour seraient examinées sous l’angle d’un nouvel arrivant.

F.

Le 8 mai 2024, l’intéressé a annoncé son arrivée à La Chaux-de-Fonds et requis la restitution de son autorisation d’établissement.

G.

Par courrier du 10 septembre 2024, le SMIG a informé l’intéressé qu’il n’avait jamais accordé la garantie de retour demandée, que son autorisation d’établissement était ainsi caduque et que sa condamnation à une longue peine privative de liberté justifiait a priori de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

H.

Le 24 octobre 2024, l’intéressé a exercé son droit d’être entendu en contestant l’argumentation du SMIG.

I.

Par décision du 14 mars 2025, le SMIG a constaté la caducité de l’autorisation d’établissement UE/AELE de l’intéressé, refusé de lui accorder une garantie de retour et, à la suite du dépôt d’un contrat de travail, délivré une autorisation de séjour UE/AELE.En substance, il a considéré que l’autorisation d’établissement de l’intéressé avait pris fin le 31 juillet 2022, à la suite de son départ de Suisse. Par ailleurs, il a estimé que la condamnation de l’intéressé à une peine privative de liberté de longue durée constituait un motif de révocation justifiant le refus de la garantie de retour. À cet égard, le SMIG a précisé que le fait que le juge pénal ait renoncé à prononcer l’expulsion n’était pas pertinent, dès lors qu’il ne se prononçait pas sur la révocation de l’autorisation d’établissement, mais sur l’octroi d’une garantie de retour.

J.

Par mémoire du 30 avril 2025, l’intéressé recourt contre la décision susmentionnée, en concluant principalement à son annulation, à l’octroi d’une garantie de retour et partant, à la restitution de son autorisation d’établissement. En bref, il fait valoir que le refus d’octroi de la garantie de retour ne lui a jamais été notifié. En outre, il est d’avis que le SMIG ne pouvait pas refuser de lui octroyer ladite garantie de retour, étant donné que le juge pénal avait expressément renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse.

K.

Par courrier du 13 mai 2025, le recourant informe l’autorité de céans du fait qu’il n’a jamais débuté son activité lucrative, faute de titre de séjour valable.

L.

Au terme de ses observations du 10 juillet 2025, le SMIG conclut au rejet du recours.

M.

Les autres éléments de fait seront, au besoin, repris à l’appui de l’argumentation en droit de la présente décision.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.

2.

À titre préalable, on relèvera qu’il n’est pas contesté que la notification du refus d’octroi de la garantie de retour, intervenu par courriel à une adresse électronique erronée, n’est pas valable. Toutefois, en refusant à nouveau l’octroi de ladite garantie de retour dans le cadre de la décision attaquée, le SMIG a remédié à ce vice, de sorte que le recourant ne peut plus rien en déduire.

3.

3.1.La LEI ne s’applique aux ressortissants des États membres de l’UE que dans la mesure où l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque cette loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

Comme l’ALCP ne réglemente pas la caducité de l’autorisation d’établissement UE/AELE, c’est l’article 61 LEI qui est applicable (art. 23 al. 2 OLCP; arrêts du Tribunal fédéral 2C_607/2015 du 7 décembre 2015, consid. 4.1 et 2C_473/2011 du 17 octobre 2011, consid. 2.2; SEM, Directives OLCP 1-2025, ch. 8.2.1, p. 87).

3.2.Selon l’article 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. L’autorisation d’établissement prend alors fin immédiatement. Au vu de sa portée, une déclaration de départ au sens de cette disposition ne peut dès lors être admise que si elle est présentée sans réserve et que l’intention de l’étranger de renoncer à son autorisation d’établissement est manifeste. Cette intention n’est pas manifeste si la déclaration de départ est accompagnée d’une demande de maintien de l’autorisation (SEM, Directives LEI, état au 15 septembre 2025, ch. 3.5.5, p. 72).

Au sens de l’article 61 al. 2, 2èmephrase LEI, l'autorisation d'établissement peut sur demande être maintenue pendant quatre ans. La demande de maintien est adressée, dûment motivée, à l’autorité migratoire cantonale, qui statue librement dans les limites de sa compétence (SEM, Directives LEI, ch. 3.5.3.2.3, p. 69). Même si elle n’est pas obligée d’accorder la prolongation demandée, l’autorité doit soigneusement motiver un éventuel refus. Cette considération est d’autant plus vraie que le législateur ne semble pas avoir voulu qu’une telle prolongation soit accordée restrictivement. Bien plus, il ne suffit pas de constater qu’il existerait un cas de révocation de l’autorisation pour justifier un refus de prolongation : il faut encore qu’une révocation puisse véritablement être prononcée compte tenu du principe de proportionnalité et des intérêts pertinents énumérés à l’article 96 LEI (Jeannerat/Mahon, in : Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, volume II, Loi fédérale sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, N 25 ad art. 61 et les références citées; cf. également arrêt 2C_789/2018 du 30 janvier 2019 consid. 2.1 et la référence citée). L’autorisation d’établissement reste valable durant toute la procédure relative à la demande de maintien (idem, N 26 ad art. 61 et la référence citée;Hunziker, in : Caroni/Thurnherr, Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), 2èmeéd., Berne 2024, N 42 ad art. 61 et les références citées).

3.3.Au sens de l’article 63 al. 1 let. a LEI, l’autorisation d’établissement peut être révoquée si les conditions visées à l’article 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies, à savoir notamment si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux articles 59 à 61 ou 64 CP (art. 62 let. b LEI). Selon la jurisprudence, ce motif de révocation est rempli en cas de condamnation à une peine privative de liberté supérieure à un an, indépendamment du fait qu'elle ait été assortie d'un sursis complet ou partiel, ou prononcée sans sursis (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5). Selon l’article 63 al. 3 LEI, est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.

4.

En l’espèce, c’est à tort que le SMIG a considéré que l’autorisation d’établissement du recourant avait pris fin le 31 juillet 2022, date annoncée de son départ au Portugal. Cela aurait été le cas si le recourant n’avait pas eu l’intention de revenir en Suisse. Or, l’annonce de son départ était accompagnée d’une demande de maintien de son titre de séjour, ce qui suppose précisément le contraire (cf. en ce sens SEM, Directives LEI, ch. 3.5.5, p. 72;Jeannerat/Mahon, N 5etHunziker, N 6 ad art. 61 et les références citées). Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, l’autorisation d’établissement reste valable durant toute la procédure relative à la demande de maintien. Ainsi, et compte tenu de l’effet suspensif attaché au recours, force est de constater que l’autorisation d’établissement n’a pas encore expiré à ce jour. Sur ce point déjà, la décision attaquée doit être annulée.

S’agissant de la garantie de retour et de l’avis de l’autorité de céans, le SMIG ne pouvait pas non plus, comme il l’a fait, suspendre la demande du recourant jusqu’à droit connu sur la procédure pénale alors ouverte à son encontre. Selon la jurisprudence, il appartient en effet à l’autorité compétente de statuer rapidement sur une telle demande (arrêt du TF 2A.86/2004 du 12 mai 2004, consid. 2.2.2, cité plus récemment dans l’arrêt 2C_789/2018 du 30 janvier 2019, consid. 3.8). Le SMIG aurait ainsi dû se prononcer sur ladite demande sur la base des éléments dont il disposait à ce moment-là, et le cas échéant, tirer les conséquences du jugement pénal une fois celui-ci rendu. En outre, l’intimé ne pouvait pas non plus se limiter à constater l’existence d’un motif de révocation (la peine privative de liberté de longue durée) pour refuser la garantie de retour, sans examiner si un tel refus respectait le principe de proportionnalité. Une telle omission devrait en principe entraîner le renvoi de la cause à l’intimé pour qu’il procède à cet examen et rende une nouvelle décision. Toutefois, compte tenu du temps écoulé, respectivement du fait qu’un tel réexamen supposerait d’effectuer une pesée des intérêts sur une situation survenue il y a trois ans, il apparaît peu opportun, voire dépourvu d’intérêt et de sens, d’ordonner aujourd’hui un tel renvoi. À cela s’ajoute qu’il ne semble pas exclu que le refus de la garantie de retour litigieux, fondé sur un motif de révocation en lien avec lequel le juge pénal a renoncé à prononcer l’expulsion du recourant, soit contraire à l’article 63 al. 3 LEI, comme soulevé par le recourant.

Pour l’ensemble de ces raisons, le recours doit ainsi simplement être admis et la décision attaquée annulée. Cela ne signifie toutefois pas que le SMIG ne peut pas, sur la base de la condamnation pénale du recourant, engager une procédure de révocation ou de rétrogradation (cf. à ce sujet l’ATF 148 I 1, consid. 4.3.3)de son autorisation d’établissement. En revanche et en l’absence d’autres motifs, une telle procédure ne pourra pas avoir pour conséquence le renvoi du recourant du territoire helvétique.

5.

Vu l’issue du recours, il est statué sans frais, les autorités cantonales en étant dispensées (art. 47 al. 2 LPJA).

Vu l’issue de la cause, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, peut prétendre à des dépens. Me Hainard n’ayant pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64LTFraispar renvoi de l’art. 67LTFrais). Tout bien considéré, l’activité déployée par ce dernier, respectivement essentiellement par son avocate-stagiaire, peut être estimée à quelques 8 heures.Eu égard au tarif appliqué pour un avocat (300 francs; soit 600 francs) et une avocate-stagiaire (180 francs, soit 1’080 francs), des débours à raison de 10 % des honoraires (168 francs) et de la TVA de 8,1% (149 fr. 70), l’indemnité de dépens due par l’intimé au recourant sera fixée à 1'997 fr. 70 francs.

Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'économie et de la cohésion sociale :

1.Admet le recours et annule la décision du service des migrations du 14 mars 2025.

2.Statue sans frais.

3.Fixe le montant des dépens dû par la République et canton de Neuchâtel au recourant à 1'997 fr. 70.

4.Dit que la requête d’assistance administrative est sans objet.

Neuchâtel, le 11 novembre 2025

Florence Nater