Lautorisation détablissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEI). Le SMIG ne peut donc pas considérer quun étranger titulaire dune telle autorisation arrivée à échéance est en séjour illégal et prononcer son renvoi de Suisse si celle-ci na pas pris fin de par la loi ou été formellement révoquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.X., ressortissant brésilien né le [...] 1991 (ci-après : lintéressé ou le recourant), est arrivé en Suisse le 1erjuin 1993. Il a obtenu une autorisation de séjour puis une autorisation détablissement, en dernier lieu dans le canton du Jura, avec un délai de contrôle au 28 février 2023.
A.b.Suite à lannonce de son retour dans le canton de Neuchâtel en 2022, le service des migrations (ci-après : le SMIG ou lintimé) a entamé une procédure en vue du changement de canton et réclamé le dépôt de divers documents afin de pouvoir se prononcer. Le SMIG lui a donné plusieurs fois lopportunité de faire le nécessaire en lavertissant que sans nouvelle de sa part, il serait contraint de refuser le changement de canton.
A.c.Le 16 mars 2023, la mère de lintéressé a indiqué à la Ville du Locle que ce dernier habitait chez elle, à La Chaux-de-Fonds, depuis le 31 janvier 2023. Un avis de départ du Locle vers La Chaux-de-Fonds a ainsi été émis par le contrôle des habitants. Lintéressé na toutefois jamais déclaré son arrivée au contrôle des habitants de son nouveau domicile.
B.
Le 26 septembre 2025, lintéressé a été interpellé par la police suite à une altercation avec sa mère. Dans ce cadre, la police a constaté que lautorisation détablissement de lintéressé était échue depuis le 28 février 2023. Lors de son audition, lintéressé a précisé quil vivait toujours chez sa mère, à La Chaux-de-Fonds, et quil ferait les démarches pour régulariser sa situation.
C.
Par décision du même jour, le service des migrations (ci-après : le SMIG ou lintimé) a prononcé le renvoi de lintéressé de Suisse et de lespace Schengen et lui a imparti un délai de départ au 5 octobre 2025, considérant labsence de visa ou titre de séjour valable sur le territoire helvétique.
D.
Par mémoire du 1eroctobre 2025, lintéressé recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et, préalablement, à loctroi de leffet suspensif. En bref, il invoque quaucune décision de révocation de son autorisation détablissement na été rendue, de sorte que son titre de séjour est toujours valable et que son séjour en Suisse nest donc pas illégal.
E.
Au terme de ses observations du 3 octobre 2025, le SMIG conclut au rejet du recours.
F.
Le 16 octobre 2025, lintéressé réplique et confirme ses conclusions.
G.
Les autres éléments de fait seront, au besoin, repris à lappui de largumentation juridique de la présente décision.
Considérant en droit :
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.Conformément à l'article 64 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et lintégration (LEI), du 16 décembre 2005, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou dun étranger auquel une autorisation est refusée ou dont lautorisation, bien que requise, est révoquée ou nest pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
2.2.Selon larticle 61 LEI, lautorisation prend notamment fin lorsque létranger obtient une autorisation dans un autre canton (let. b) ou à léchéance de lautorisation (let. c).
En outre, conformément à larticle 37 al. 3 LEI, le titulaire dune autorisation détablissement a droit au changement de canton sil nexiste aucun motif de révocation au sens de larticle 63.
2.3.En loccurrence, le recourant fait valoir que son autorisation détablissement ne sest jamais éteinte et quelle na jamais été révoquée, de sorte que son séjour en Suisse nest pas illégal. Le SMIG, quant à lui, considère que le séjour du recourant est illégal dès lors que son autorisation détablissement a pris fin de par la loi le 28 février 2023 et quil na déposé aucune demande doctroi dun nouveau titre de séjour dans le canton de Neuchâtel.
Contrairement à ce que semble considérer lintimé, larticle 61 al. 1 let. c LEI ne sapplique pas aux autorisations détablissement, qui donnent droit à un permis détablissement de durée illimitée et sans conditions (art. 34 LEI). Léchéance ne concerne que le titre de séjour, lequel doit simplement être renouvelé afin de permettre un contrôle administratif (Jeannerat/Mahon, in : Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, volume II, Loi fédérale sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, N 11 ad art. 61; cf. en ce sens également les articles 41 al. 3 LEI et 63 OASA). Ainsi, le fait que le recourant nait vraisemblablement déposé aucune demande de prolongation de son titre de séjour na pas de conséquence sur la validité de lautorisation détablissement elle-même (idem, N 9 ad art. 34 et les références citées). Par ailleurs, le recourant nest plus domicilié dans le canton du Jura, mais dans le canton de Neuchâtel, où une procédure de changement de canton a été entamée par le SMIG en 2022 avant dêtre classée sans suite, faute de collaboration du recourant. Cependant, aucune décision na été rendue à ce sujet. Or, l'autorisation dans le premier canton prend fin lorsque l'étranger obtient une autorisation dans un autre canton (art. 61 al. 1 let. b LEI). Tant qu'il ne l'obtient pas, l'autorisation d'établissement est maintenue à moins qu'elle ne soit révoquée (art. 63 LEI), ce qui ne ressort pas du dossier. Par conséquent, on ne peut à ce stade pas considérer que les conditions de larticle 64 LEI sont remplies, respectivement que le séjour du recourant en Suisse est illégal. Il appartiendra le cas échéant au SMIG de poursuivre la procédure de changement de canton et den tirer les conséquences utiles. Pour sa part, le recourant est rendu attentif à ses obligations de déclarer son arrivée dans sa commune de résidence (art. 12 al. 2 LEI) et de collaborer (art. 90 LEI).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Étant donné quil est statué au fond, la requête doctroi de leffet suspensif est sans objet.
4.
Vu lissue du recours, il est statué sans frais, les autorités cantonales en étant dispensées (art. 47 al. 2 LPJA).
Ayant eu gain de cause avec laide dune avocate du CSP, le recourant a droit à une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJA). Celle-ci doit être fixée en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2 LTFrais, par renvoi de larticle 67 LTFrais). Selon son mémoire dhonoraires du 23 octobre 2025, la mandataire professionnelle a déployé une activité de 5 heures et 40 minutes pour la procédure de recours. Une telle activité paraît correspondre à ce quexigeait le mandat. Eu égard au tarif horaire de 180 francs pratiqué par le CSP (1'020 francs), des frais à hauteur de 10 % (102 francs) et de la TVA (au taux de 8,1 %, soit 90 fr. 90), l'indemnité de dépens due au recourant par lintimé est fixée à 1'212 fr. 90, tout compris.
Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'économie et de la cohésion sociale :
1.Admet le recours et annule la décision du service des migrations du 26 septembre 2025.
2.Dit que la requête doctroi de leffet suspensif est sans objet.
3.Statue sans frais.
4.Fixe le montant des dépens dû par la République et canton de Neuchâtel au recourant à 1'212 fr. 90.
5.Dit que la demande dassistance administrative est sans objet.
Neuchâtel, le 27 octobre 2025
Florence Nater