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REC.2025.233

Migrations. Renvoi formel. Validité d'une autorisation d'établissement.

Ne Jurisprudence Adm · 2025-10-27 · Français NE
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L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEI). Le SMIG ne peut donc pas considérer qu’un étranger titulaire d’une telle autorisation arrivée à échéance est en séjour illégal et prononcer son renvoi de Suisse si celle-ci n’a pas pris fin de par la loi ou été formellement révoquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.X., ressortissant brésilien né le [...] 1991 (ci-après : l’intéressé ou le recourant), est arrivé en Suisse le 1erjuin 1993. Il a obtenu une autorisation de séjour puis une autorisation d’établissement, en dernier lieu dans le canton du Jura, avec un délai de contrôle au 28 février 2023.

A.b.Suite à l’annonce de son retour dans le canton de Neuchâtel en 2022, le service des migrations (ci-après : le SMIG ou l’intimé) a entamé une procédure en vue du changement de canton et réclamé le dépôt de divers documents afin de pouvoir se prononcer. Le SMIG lui a donné plusieurs fois l’opportunité de faire le nécessaire en l’avertissant que sans nouvelle de sa part, il serait contraint de refuser le changement de canton.

A.c.Le 16 mars 2023, la mère de l’intéressé a indiqué à la Ville du Locle que ce dernier habitait chez elle, à La Chaux-de-Fonds, depuis le 31 janvier 2023. Un avis de départ du Locle vers La Chaux-de-Fonds a ainsi été émis par le contrôle des habitants. L’intéressé n’a toutefois jamais déclaré son arrivée au contrôle des habitants de son nouveau domicile.

B.

Le 26 septembre 2025, l’intéressé a été interpellé par la police suite à une altercation avec sa mère. Dans ce cadre, la police a constaté que l’autorisation d’établissement de l’intéressé était échue depuis le 28 février 2023. Lors de son audition, l’intéressé a précisé qu’il vivait toujours chez sa mère, à La Chaux-de-Fonds, et qu’il ferait les démarches pour régulariser sa situation.

C.

Par décision du même jour, le service des migrations (ci-après : le SMIG ou l’intimé) a prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse et de l’espace Schengen et lui a imparti un délai de départ au 5 octobre 2025, considérant l’absence de visa ou titre de séjour valable sur le territoire helvétique.

D.

Par mémoire du 1eroctobre 2025, l’intéressé recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif. En bref, il invoque qu’aucune décision de révocation de son autorisation d’établissement n’a été rendue, de sorte que son titre de séjour est toujours valable et que son séjour en Suisse n’est donc pas illégal.

E.

Au terme de ses observations du 3 octobre 2025, le SMIG conclut au rejet du recours.

F.

Le 16 octobre 2025, l’intéressé réplique et confirme ses conclusions.

G.

Les autres éléments de fait seront, au besoin, repris à l’appui de l’argumentation juridique de la présente décision.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.Conformément à l'article 64 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), du 16 décembre 2005, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

2.2.Selon l’article 61 LEI, l’autorisation prend notamment fin lorsque l’étranger obtient une autorisation dans un autre canton (let. b) ou à l’échéance de l’autorisation (let. c).

En outre, conformément à l’article 37 al. 3 LEI, le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’article 63.

2.3.En l’occurrence, le recourant fait valoir que son autorisation d’établissement ne s’est jamais éteinte et qu’elle n’a jamais été révoquée, de sorte que son séjour en Suisse n’est pas illégal. Le SMIG, quant à lui, considère que le séjour du recourant est illégal dès lors que son autorisation d’établissement a pris fin de par la loi le 28 février 2023 et qu’il n’a déposé aucune demande d’octroi d’un nouveau titre de séjour dans le canton de Neuchâtel.

Contrairement à ce que semble considérer l’intimé, l’article 61 al. 1 let. c LEI ne s’applique pas aux autorisations d’établissement, qui donnent droit à un permis d’établissement de durée illimitée et sans conditions (art. 34 LEI). L’échéance ne concerne que le titre de séjour, lequel doit simplement être renouvelé afin de permettre un contrôle administratif (Jeannerat/Mahon, in : Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, volume II, Loi fédérale sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, N 11 ad art. 61; cf. en ce sens également les articles 41 al. 3 LEI et 63 OASA). Ainsi, le fait que le recourant n’ait vraisemblablement déposé aucune demande de prolongation de son titre de séjour n’a pas de conséquence sur la validité de l’autorisation d’établissement elle-même (idem, N 9 ad art. 34 et les références citées). Par ailleurs, le recourant n’est plus domicilié dans le canton du Jura, mais dans le canton de Neuchâtel, où une procédure de changement de canton a été entamée par le SMIG en 2022 avant d’être classée sans suite, faute de collaboration du recourant. Cependant, aucune décision n’a été rendue à ce sujet. Or, l'autorisation dans le premier canton prend fin lorsque l'étranger obtient une autorisation dans un autre canton (art. 61 al. 1 let. b LEI). Tant qu'il ne l'obtient pas, l'autorisation d'établissement est maintenue à moins qu'elle ne soit révoquée (art. 63 LEI), ce qui ne ressort pas du dossier. Par conséquent, on ne peut à ce stade pas considérer que les conditions de l’article 64 LEI sont remplies, respectivement que le séjour du recourant en Suisse est illégal. Il appartiendra le cas échéant au SMIG de poursuivre la procédure de changement de canton et d’en tirer les conséquences utiles. Pour sa part, le recourant est rendu attentif à ses obligations de déclarer son arrivée dans sa commune de résidence (art. 12 al. 2 LEI) et de collaborer (art. 90 LEI).

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Étant donné qu’il est statué au fond, la requête d’octroi de l’effet suspensif est sans objet.

4.

Vu l’issue du recours, il est statué sans frais, les autorités cantonales en étant dispensées (art. 47 al. 2 LPJA).

Ayant eu gain de cause avec l’aide d’une avocate du CSP, le recourant a droit à une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJA). Celle-ci doit être fixée en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2 LTFrais, par renvoi de l’article 67 LTFrais). Selon son mémoire d’honoraires du 23 octobre 2025, la mandataire professionnelle a déployé une activité de 5 heures et 40 minutes pour la procédure de recours. Une telle activité paraît correspondre à ce qu’exigeait le mandat. Eu égard au tarif horaire de 180 francs pratiqué par le CSP (1'020 francs), des frais à hauteur de 10 % (102 francs) et de la TVA (au taux de 8,1 %, soit 90 fr. 90), l'indemnité de dépens due au recourant par l’intimé est fixée à 1'212 fr. 90, tout compris.

Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'économie et de la cohésion sociale :

1.Admet le recours et annule la décision du service des migrations du 26 septembre 2025.

2.Dit que la requête d’octroi de l’effet suspensif est sans objet.

3.Statue sans frais.

4.Fixe le montant des dépens dû par la République et canton de Neuchâtel au recourant à 1'212 fr. 90.

5.Dit que la demande d’assistance administrative est sans objet.

Neuchâtel, le 27 octobre 2025

Florence Nater