Principes en matière dinscription au cadastre des sites pollués (CANEPO). Une simple probabilité de pollution ne suffit pas pour justifier l'inscription, mais il nest pas nécessaire de prouver l'existence effective d'une pollution avant de procéder à la mesure. Ceci découle du principe de la prévention, selon lequel il existe une présomption de nuisibilité dès que le seuil de la probabilité suffisante est dépassé. La construction de machines à coudre et le décolletage entrepris sur le site constituent des activités potentiellement polluantes selon la directive de lOFEFP de 2001 « Établissement du cadastre des sites pollués ». Elles peuvent déjà, en elles-mêmes, justifier linscription au CANEPO. Lexistence dune fosse à copeaux pouvant contenir des hydrocarbures na pas pu être établie lors de linvestigation historique. La présence de cette fosse na pas non plus été exclue par cette investigation, ce qui confirme que la parcelle doit être inscrite au CANEPO. Avant de procéder à linscription, lautorité a fait établir une première phase dinvestigation technique, qui a révélé la présence dhydrocarbures en faible concentration sur la parcelle, représentant un risque de pollution des eaux. En outre, la présence de résidus solides (scories) a été constatée dans un remblai. Ces résidus nont pas été analysés, mais vu le type dactivité quaccueillait le site, on doit retenir quils peuvent provenir des opérations de traitement des métaux et quils pourraient constituer une pollution. Ainsi, indépendamment de lexistence dune fosse à copeaux, la première phase de linvestigation technique a confirmé que la parcelle présente une pollution. Le cadastre des sites pollués est « dynamique », en ce sens que les inscriptions qui y figurent doivent être adaptées en fonction de létat des sites concernés. Si les investigations ultérieures montrent que la parcelle ne nécessite ni surveillance, ni assainissement, linscription devra être modifiée pour le mentionner.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
X. (ci-après : le propriétaire ou le recourant) est propriétaire des articles n° [a] et [b] du cadastre de A.. Il ressort du dossier que ces parcelles font partie dun site industriel exploité par lentreprise Y. SA de 1867 à 1988.
B.
B.a.Par courrier du 6 septembre 2019, le service de lénergie et de lenvironnement (ci-après : le SENE ou lintimé) a informé le propriétaire quil avait mandaté le bureau B. (ci-après : le bureau spécialisé) pour évaluer dans quels secteurs le site était probablement pollué suite aux activités industrielles qui sy étaient déroulées.
B.b.Le bureau technique a fourni un rapport dinvestigation historique du site, daté du 22 septembre 2020 (ci-après : linvestigation historique). Par courrier du 15 novembre 2021, le SENE a communiqué ce document au propriétaire, en exposant que sur cette base, plusieurs parcelles du site devaient être considérées comme polluées au sens de lordonnance sur lassainissement des sites pollués (OSites), du 26 août 1998. Il a annoncé quil avait lintention dinscrire ces parcelles, dont celles du propriétaire, au cadastre neuchâtelois des sites pollués (CANEPO) et quune investigation pour déterminer la nécessité dune surveillance ou dun assainissement devrait être réalisée par le détenteur des parcelles.
B.c.Le propriétaire a répondu quil sopposait à linscription de ses terrains au CANEPO, par pli du 23 novembre 2021. En ce qui concerne larticle [a], il a nié que de lhuile utilisée par les machines de lépoque ait pu sécouler jusquà un puits perdu et souligné que la présence de ce puits nétait pas prouvée. Pour larticle [b], il a contesté lexistence dune fosse destinée au stockage de copeaux (sous-entendu de copeaux métalliques, vu les activités menées sur le site), mentionnée par linvestigation historique comme une activité potentiellement polluante.
C.
C.a.En réponse à ce courrier, lintimé a annoncé au propriétaire, dans une correspondance du 17 janvier 2022, quil allait mandater un bureau spécialisé pour réaliser une investigation technique du site. Il a expliqué que dans ce cadre, des sondages seraient effectués sur les articles [a] et [b] afin dévaluer létat de pollution du sous-sol. Il a précisé quil prendrait en charge les frais de cette investigation technique dans lattente dune décision de répartition des coûts de cette étude, que les parcelles précitées ne seraient pas inscrites au CANEPO et quaucun frais ne serait mis à la charge du propriétaire si aucune pollution ny était constatée, et que dans le cas contraire, linscription serait nécessaire.
C.b.Le 21 mars 2024, lintimé a informé les propriétaires du site quil avait reçu le rapport dinvestigation technique, daté du 27 novembre 2023 (ci-après : investigation technique); que ce rapport établissait la présence de métaux lourds sur la presque totalité des secteurs investigués, ainsi que de divers composés polluants dans le sous-sol et quil allait dès lors mandater le bureau spécialisé pour réaliser dautres mesures permettant de déterminer le besoin dune surveillance ou dun assainissement du site. Le 26 février 2025, il a fait savoir au propriétaire quau vu des analyses de laboratoire effectuées lors de linvestigation technique, larticle [b] devait être considéré comme pollué et inscrit au CANEPO. Il a annoncé quen revanche, il renonçait à inscrire larticle [a], vu lactivité jugée non polluante qui sy déroulait et la présence dun double dallage à lemplacement supposé du puits perdu.
C.c.Par courrier du 12 mars 2025, le propriétaire a déclaré refuser que lentier de larticle [b] soit inscrit au CANEPO alors que la seule source de pollution mentionnée lors des investigations était une fosse à copeaux, dont lutilisation navait jamais été avérée mais qui devait forcément être étanche et pouvait donc être facilement vidée de ses matériaux polluants. Le 25 mars 2025, il a maintenu sa position en déclarant avoir pu consulter un plan de 1946. Il a souligné que la réalisation de la fosse nétait pas établie, car aucune trace dun tel ouvrage nétait visible sur place.
D.
Par décision du 1erjuillet 2025, lintimé a constaté que larticle [b] présentait un potentiel polluant et décidé quil devait être inscrit au CANEPO, avec le statut« site pollué nécessitant une investigation afin de déterminer sil requiert une surveillance ou un assainissement ».Il a mentionné que les analyses du sondage réalisé sur cette parcelle révèlent la présence de toluène, xylène, éthyl-benzène et hydrocarbures aliphatiques en faible concentration dans lair interstitiel du sous-sol, ainsi que des traces dhydrocarbures aliphatiques dans les matériaux solides. Il a exposé quune simple probabilité de pollution ne suffisait pas à fonder une inscription au CANEPO mais que la preuve formelle dune pollution effective nétait pas exigée. Il a retenu que les composés identifiés sur la parcelle lors de linvestigation technique suggéraient un risque de pollution lié aux anciennes activités de lentreprise Y. SA même en faible concentration, ce qui justifiait linscription au CANEPO. Il a relevé que le propriétaire ne faisait valoir aucun intérêt prépondérant qui justifierait de renoncer à cette inscription et navait pas déposé détude qui exclurait toute pollution.
E.
Le propriétaire a recouru contre cette décision par mémoire du 26 juillet 2025, complété par un mémoire reçu le 25 août 2025. Il allègue que les gaz interstitiels identifiés lors de linvestigation technique sont volatils et peuvent donc provenir dun autre endroit que larticle [b]. Il propose deffectuer lui-même un sondage en présence des services compétents, afin de déterminer si la fosse à copeaux a bien existé et si les gaz proviennent de sa parcelle ou dailleurs. Il rappelle avoir effectué des recherches auprès des archives de la commune de A. et avoir trouvé un plan de mise à lenquête publique, qui nimplique cependant pas que la fosse à copeaux a été réalisée. En effet, les dimensions de la fosse indiquées sur ce plan sont plus larges que le quai de chargement existant, de sorte que louvrage tel que prévu sur le plan empiéterait sur la voie de chemin de fer. Par ailleurs, aucune trace de rhabillage de la dalle et du mur du quai ne sont visibles sur place. Le recourant ajoute que ses parents, qui exploitaient leur entreprise sur sa parcelle et travaillaient avec lentreprise Y., nont jamais fait mention dune quelconque fosse, et que danciens employés de cette entreprise nont aucun souvenir de cet ouvrage. Il estime que si la fosse avait effectivement existé, la seule pollution qui aurait été trouvée aurait consisté en des résidus dhuile de coupe utilisée pour lusinage des métaux, présente en faible quantité dans les copeaux.
F.
Le 2 octobre 2025, lintimé a conclu au rejet du recours sous suite de frais, sans formuler dobservations.
Considérant en droit :
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.Dans le but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et afin de conserver durablement les ressources naturelles, la loi fédérale sur lenvironnement (LPE), du 7 octobre 1983, oblige les cantons à veiller à lassainissement des décharges et autres sites pollués par des déchets, lorsque ceux-ci sont à lorigine datteintes nuisibles ou incommodantes ou quil existe un risque concret que de telles atteintes apparaissent(art. 32c, al. 1 LPE). Les cantons ne peuvent accomplir une telle tâche sans que les emplacements de ces décharges et des autres sites pollués par des déchets ne soient connus et répertoriés. Cest pourquoi, larticle 32c, alinéa 2 LPE oblige les cantons à établir un cadastre, accessible au public, de lensemble des sites pollués.
2.2.Selon la LPE et conformément à lOSites, les cantons ont créé un cadastre des sites pollués, qui recense les sites dont la pollution est établie ou très probable (art. 5, al. 3 OSites). On entend par sites pollués les emplacements dune étendue limitée pollués par des déchets. En font partie les aires dexploitations, à savoir les sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour lenvironnement (art. 2, al. 1, litt. b OSites). Si une simple probabilité de pollution ne suffit pas pour justifier l'inscription, il n'est cependant pas nécessaire de prouver l'existence effective d'une pollution avant de procéder à la mesure. Ceci découle du principe de la prévention (art. 1, al. 2 LPE), selon lequel il existe une présomption de nuisibilité dès que le seuil de la probabilité suffisante est dépassé. Dans ces cas, la charge de la preuve objective - c'est-à-dire le risque du défaut de preuve - se déplace de l'autorité, qui veut ordonner une mesure, aux destinataires potentiels de la décision. Ainsi, le fait que, par le passé, un site ait supporté une activité à risque entraîne pratiquement un renversement du fardeau de la preuve (arrêts 1C_537/2016, du 20 novembre 2017, consid. 3.1; 1C_291/2016, du 20 février 2017, consid. 5.2; 1C_492/2008, du 18 mai 2009, consid. 3.1 et les références doctrinales citées).
2.3.Selon larticle 5 OSites, afin détablir le cadastre des sites pollués, lautorité recense les sites pollués en dépouillant les données disponibles telles que cartes, inventaires et informations. Elle peut demander des renseignements aux détenteurs des sites ou à des tiers (al. 1). Elle doit inscrire au cadastre des sites pollués les sites dont la pollution est établie ou très probable (al. 3); cela signifie que la législation impose à lautorité de procéder à linscription de sites avant davoir la certitude de leur pollution (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 novembre 2010 A_2690/2010, consid. 4.2 et 5.3.1 publiés in DEP 3/2011, p. 231/232). En dautres termes, il nest pas nécessaire que la pollution soit prouvée, dès lors quelle est vraisemblable. Pour les terrains industriels et artisanaux, le seuil est placé relativement bas. La vraisemblance peut être établie par des documents ou par le fait quune activité à risque a eu lieu sur le site. La directive « Établissement du cadastre des sites pollués » éditée en 2001 par loffice fédéral de lenvironnement, des forêts et du paysage (OFEFP) énumère les activités à risque. Les sites ayant abrité des installations entrant dans lune des catégories de la directive et qui ont été mises en service avant 1985 sont en principe réputés pollués (Isabelle Romy, Commentaire de la loi sur la protection de lenvironnement, 2012, N. 20 ad art. 32c; ATF 1C_492/2008, consid. 3.1).
2.4.On distingue les sites pollués qui doivent être inscrits au cadastre (art. 2, al. 1 et art. 5, al. 1 OSites) des sites contaminés qui sont des sites pollués devant être assainis (art. 2, al. 2 et 3 OSites). Un site peut ainsi être pollué sans être contaminé, c'est-à-dire sans causer en même temps des atteintes ou présenter des risques d'atteintes aux biens protégés(Isabelle Romy, op. cit., n° 12 ad art. 32c LPE). En vertu de l'article 5, alinéa 4 OSites, lorsqu'elle inscrit un site identifié comme site pollué au cadastre, l'autorité le classe dans l'une des deux catégories suivantes : sites pour lesquels on ne s'attend à aucune atteinte nuisible ou incommodante (litt.
a) ou sites pour lesquels il faut procéder à une investigation afin de déterminer s'ils nécessitent une surveillance ou un assainissement (litt. b). Pour cette seconde catégorie, l'autorité établit une liste des priorités (art. 5, al. 5 OSites), en vertu de laquelle est fixé un délai approprié pour qu'une investigation préalable soit effectuée; celle-ci comprend généralement une investigation historique et une investigation technique (art. 7, al. 1 OSites). Linvestigation historique permet didentifier les causes probables de la pollution du site, en particulier les événements ainsi que lévolution des activités sur le site dans lespace et le temps (art. 7, al. 2 OSites). Linvestigation technique sert à identifier le type et la quantité de substances présentes sur le site, leur possibilité de dissémination ainsi que limportance des domaines de lenvironnement concernés (art. 7, al. 4 OSites). À terme, sur la base de linvestigation préalable et comme le synthétise l'article 8 OSites, le cadastre comporte trois catégories de sites : les sites pollués nécessitant une surveillance, les sites pollués nécessitant un assainissement et les sites pollués ne nécessitant ni surveillance ni assainissement. Les sites de cette dernière catégorie n'ayant pas nécessairement fait l'objet d'une investigation préalable (art. 5, al. 4 OSites), il est ainsi possible qu'ils figurent au cadastre sur la base d'une simple présomption de pollution, comme exposé au considérant précédent. À teneur de l'article 6, alinéa 2 OSites, l'autorité supprime l'inscription d'un site pollué au cadastre notamment si les investigations démontrent qu'il n'est pas pollué par des substances dangereuses pour l'environnement. Dans ce cas, larticle 32d, alinéa 5 LPE prévoit que la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures dinvestigation nécessaires.
3.
3.1.Dans le cas despèce, linvestigation historique relate que lentreprise Y. SA, spécialisée dans le décolletage et la fabrication de machines à tricoter, sest développée durant 120 ans sur plus de 50'000 m2 sur le site étudié, et que de nombreuses activités potentiellement polluantes, telles que le stockage de produits, le décolletage, la mécanique, la galvanoplastie, le lavage et le trempage de pièces, sy sont déroulées. Elle ajoute quà la fermeture de lentreprise Y. en 1988, la fabrication de machines à tricoter et le décolletage ont été poursuivis par dautres entreprises jusquen 1996-2002, puis que le site a été démantelé avant dêtre investi par de nouvelles entreprises (p. 5). La construction de machines à coudre et le décolletage entrepris avant 1985 constituent des activités potentiellement polluantes selon la directive de lOFEFP (codes 3512 et 3441 de lannexe 1 de la directive), circonstance qui pouvait déjà, en elle-même, justifier linscription de larticle [b] au CANEPO.
3.2.Une investigation préalable a été effectuée dans le cadre de la procédure d'inscription au cadastre et non subséquemment, comme la logique de l'ordonnance le prévoit. Des incertitudes peuvent justifier une telle démarche (décision du Conseil dÉtat du 4 juin 2021, consid. 3.2). Sagissant de larticle 3591, linvestigation historique expose quune halle traversée par la voie de chemin de fer, comprenant un quai de chargement et, selon les plans, une fosse à copeaux, a été construite en 1946. La fosse à copeaux est mise en évidence en tant quactivité potentiellement polluante, dans la mesure où elle pourrait contenir des huiles avec des hydrocarbures (p. 34; annexe 2, p. 2, 7èmeligne). Larticle [b] est listé comme parcelle sur laquelle des activités potentiellement polluantes mais non critiques, soit sans atteinte attendue aux biens à protéger, ont été pratiquées. Linvestigation historique recommande son inscription au CANEPO (p. 58 et 59). Elle précise toutefois que selon le permis de construire du quai de chargement [...], une fosse mesurant 5m x 15m devait être construite sur le quai, mais quaucune trace de cet ouvrage na été vue par les auteurs de linvestigation ou confirmée par une mémoire vivante, de sorte que son existence nest pas certaine (p. 48).
Le recourant se prévaut de cette incertitude pour contester linscription au CANEPO, en alléguant que les dimensions prévues pour la fosse dans la demande de permis de construire de lépoque ne sont pas compatibles avec la présence du quai de chargement et quaucune trace de travaux daménagement dune fosse nest visible sur place. Cet argument nest pas suffisant pour exclure un risque de pollution, car à ce jour, rien ne démontre avec certitude que la fosse na pas été réalisée. Par conséquent, sur le principe, linvestigation historique confirme la nécessité dinscrire larticle [b] au CANEPO.
3.3.Avant de procéder à linscription, lintimé a encore fait établir une investigation technique, par souci dobjectivité (cf. pièce No 17 du dossier du SENE). Il sagit dune première phase dinvestigation technique, destinée à apporter des éléments permettant dapprécier la nécessité dinscrire ou non les parcelles au CANEPO (investigation technique, p. 3). Les facteurs de pollution suivants ont été détectés sur larticle [b] (investigation technique, p. 33) : un sondage de lair interstitiel a révélé la présence dhydrocarbures en faible concentration, notamment de toluène, de xylène et déthyl-benzène. La présence de ces composés peut présenter un risque de pollution des eaux, jugé peu significatif en ce qui concerne larticle [b]. Par ailleurs, la présence de résidus solides (scories) a été constatée dans un remblai. Ces résidus nont pas été analysés lors de cette première phase dinvestigation technique, mais vu le type dactivité quaccueillait le site, on doit retenir quils peuvent provenir des opérations de traitement des métaux et quils pourraient constituer une pollution.
Ainsi, indépendamment de lexistence dune fosse à copeaux sur larticle [b], la première phase de linvestigation technique a confirmé que cette parcelle présente une pollution. Même si celle-ci est décrite comme peu importante par le bureau spécialisé, elle justifie linscription au cadastre des sites pollués, de manière à ce que puisse être exercé le suivi exigé par la LPE et lOSites, qui vise à déterminer si un besoin de surveillance ou dassainissement existe. Le fait que la localisation ou la provenance exacte de certains éléments polluants ne soient pas déterminés nest pas pertinent pour décider dinscrire la parcelle au CANEPO, dès le moment où une pollution a été identifiée.
3.4.La décision attaquée prévoit une inscription comme« site pollué nécessitant une investigation afin de déterminer sil requiert une surveillance ou un assainissement », conformément à larticle 5, alinéa 4 OSites.Le cadastre tel que prévu par les articles 5 et 6 OSites est « dynamique », en ce sens que les inscriptions qui y figurent doivent être adaptées en fonction de létat des sites concernés (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 novembre 2010 A_2690/2010, consid. 5.3.1 publié in DEP 3/2011, p. 231/232). Sil apparaît que larticle [b] ne nécessite ni surveillance, ni assainissement, linscription devra être adaptée; il sera alors possible de réaliser des travaux de construction sur cette parcelle, pour autant quils nengendrent pas de besoin dassainissement (art. 3, litt. a OSites).
Il appartiendra au SENE dexaminer quelles mesures dinvestigation sont encore nécessaires pour inscrire larticle [b] dans lune des trois catégories citées par larticle 8, alinéa 2 OSites (nécessite une surveillance, nécessite un assainissement, ne nécessite ni surveillance ni assainissement), dès lors que la première phase dinvestigation technique conclut quil semble raisonnable de classer cette parcelle comme site ne nécessitant ni surveillance, ni assainissement. Il semble a priori difficile que le recourant entreprenne lui-même des mesures dinvestigation comme il le propose, vu le caractère technique et spécialisé de ces vérifications.
4.
4.1.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
4.2.Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause, par 770 francs (art. 68, al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025). Ce montant est compensé par lavance de frais versée par le recourant le 1erseptembre 2025.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement :
1.Rejette le recours de X. contre la décision du 1erjuillet 2025 du service de lénergie et de lenvironnement.
2.Met un émolument de 700 francs et des frais de 70 francs, pour un total de 770 francs, à charge du recourant.
3.Dit que ce montant est compensé par lavance de frais du même montant versée par le recourant le 1erseptembre 2025.
Neuchâtel, le 5 février 2026
Laurent Favre