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REC.2025.125

Droit au subside LAMal d'un étudiant qui a élu domicile dans le canton pour ses études

Ne Jurisprudence Adm · 2025-11-12 · Français NE
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La personne qui a élu domicile dans le canton même en raison de ses études ne peut voir refuser le subside pour seul motif qu'elle est en formation.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.Par décision du 27 mars 2025, l’Office cantonal de l’assurance-maladie et des bourses d’études (ci-après : OCAB, respectivement l’intimé) a nié un droit aux subsides à l’assurance-maladie pour X. (ci-après : le requérant ou le recourant) suite à sa demande de prestations sociales du 15 novembre 2024.

L’OCAB relève qu’en application de l’article 8 de l’Ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance-maladie, le canton de Neuchâtel est compétent pour décider de l’octroi du subside à partir du 1er janvier 2025. Cependant, selon l’article 45 duRèglement d'application de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RALILAMal), du 18 décembre 2013,les assurés qui séjournent dans le canton à des fins d’études ou de formation n’ont pas droit au subside jusqu’au terme de celles-ci.

A.b.Suite à une opposition du 18 avril 2025 du requérant, l’OCAB a confirmé sa première décision en maintenant l’application de l’article 45 du règlement d’application. Il considère que l’opposant n’a pas démontré que son séjour en terre neuchâteloise était motivé par d’autres éléments que le suivi de sa formation.

B.

B.a.X. a déposé un recours le 30 mai 2025 auprès du Département de l’emploi et de la cohésion sociale (aujourd’hui Département de l’économie et de la cohésion sociale).

B.b.. En résumé, il explique qu’il a quitté Genève et effectivement transféré son domicile dans le canton de Neuchâtel, ce qu’a reconnu l’office, celui-ci s’étant déclaré compétent. Si cette démarche a été motivée initialement par le fait qu’il suit une formation à l’Université de Neuchâtel, il travaille à temps partiel et paie ses impôt dans le canton. Il consteste l’application de l’article 45 RALILAMal. Il considère que cela contredit l’esprit de la LAMal.

B.c.L’office, invité à s’exprimer sur le recours, a conclu à son rejet et confirmé sa position.

B.d.Le recourant a complèté son argumentation dans un courrier du 13 septembre 2025. Il y expliqe ne plus avoir de lien avec le canton de Genève, n’ayant plus aucun contact avec son père, ni avec sa mère, celle-ci étant décédée en 2020. Il a engagé des démarches concrètes pour s’ancrer dans la vie locale, notamment il commencera une activité de pigiste au sein d’ArcInfo. Il se prévaut de sa volonté de s’établir de manière durable dans le canton. Il conclut à ce que le droit aux subsides lui soit reconnu et que la décision de l’office soit annulée.

C.

Pour le surplus, les arguments des parties seront repris dans le développement en droit si nécessaire.

Considérant en droit :

1.

1.1.Selon l'article 3, alinéa 1er de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1996, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins, en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse; le domicile étant déterminé par les articles 23 à 26 du Code civil suisse (art. 1er, al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie, OAMal, du 27 juin 1995).

1.2.Selon l’article 65 LAMal, les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s’assurer qui n’ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée.

Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré. Après avoir déterminé le cercle des ayants droit, les cantons veillent également à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n’aient pas à satisfaire à l’avance à leur obligation de payer les primes.

1.3.La jurisprudence considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement des réductions de primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par « condition économique modeste ». En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions de primes ne sont pas réglées par le droit fédéral, du moment que le législateur a renoncé à préciser la notion d’« assurés de condition économique modeste ». Aussi, le Tribunal fédéral des assurances a-t-il jugé que les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 131 V 202cons. 3.2 et les références).

2.

2.1.Au niveau cantonal, les principes du droit fédéral sont repris par la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995, en vigueur dès le 1er janvier 1996, et par son règlement d'application (RALILAMal), du 31 janvier 1996.

2.2.Ont droit à des subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins les personnes domiciliées dans le canton dont le revenu déterminant correspond à des normes de classification fixées chaque année par le Conseil d’État (art. 1 et 10 al. 1LILAMal).

2.3.Depuis l’introduction de la loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (ci-après :LHaCoPS), du 23 février 2005, le revenu déterminant se base sur le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) établi conformément à laLHaCoPS. Celui-ci est calculé sur la base des critères fiscaux selon les modalités arrêtées par le Conseil d’État (al. 2). Le calcul du RDU se fonde sur les éléments de revenus, de charges et de fortune de l’unité économique de référence (UER, art. 5 al. 1LHaCoPS).

2.4.L'unité économique de référence désigne l'ensemble des personnes dont les éléments de revenus, de charges et de fortune sont pris en compte pour le calcul du revenu déterminant unifié (art. 2LHaCoPS). L'unité économique de référence comprend notamment le-la titulaire du droit et les parents, lorsque le-la titulaire du droit est mineur-e ou en première formation (art. 3 al. 1 let. a et let. eLHaCoPS). Le Conseil d’État détermine les autres personnes composant l'unité économique de référence (art. 3 al. 2LHaCoPS). Fort de cette délégation législative, le Conseil d’État a précisé ce qui suit. Aux termes de l’article 18 al. 1RELHaCoPS, l’UER est composée notamment de la personne titulaire du droit (ch. 1) et de leurs enfants majeurs en formation (ch. 5). Lorsque l’enfant mineur ou majeur en formation ne partage le domicile d’aucun de ses parents et que la vie commune avec le ou les parent-s est explicitement exclue, il ne fait pas partie de leur UER (art. 19RELHaCoPS). Selon l’article 21RELHaCoPS, si l'enfant mineur ou majeur en formation est le titulaire du droit, son UER est composée (let. a) de lui-même et (let. b) des personnes qui composent l'UER de ses parents. Lorsque l'enfant mineur ou majeur en formation ne partage le domicile d'aucun de ses parents et que la vie commune avec le ou les parent-s est explicitement exclue, son UER n’est composée que de lui-même (art. 21 al. 3RELHaCoPS). Selon l’article 20 al. 1LILAMal, les assurés faisant partie de la même unité économique de référence (ci-après : UER) au sens de laLHaCoPS, font l’objet d’une classification globale (cf. également art. 35 al. 1RALILAMal). Les jeunes adultes en formation initiale ainsi que les adultes en formation initiale sont classifiés personnellement (art. 35 al. 2RALILAMal). L'assuré majeur célibataire âgé de moins de 25 ans ainsi que l'assuré majeur dont le revenu effectif n'atteint pas la limite fixée par le Conseil d’État et qui ne reçoit pas de secours de l'aide sociale, sont présumés disposer d'un revenu déterminant dépassant les normes de classification (art. 23 al. 1LILAMal, cf. également art. 15 des arrêtés 2019 et 2020). Ils sont classifiés dans le groupe des assurés non bénéficiaires à moins qu'ils ne prouvent que leur situation ou celle de leur famille justifie néanmoins l'octroi de subsides (art. 23 al. 2LILAMal, 36 al. 1RALILAMal). Les adultes en formation initiale, âgés de plus de 25 ans, ont droit, sur demande, à un subside fixé par le Conseil d’État (art. 25a al. 1LILAMal).

3.

3.1.Pour refuser le droit au subside, l’intimé a appliqué l’article 45 RALILAMal. Il reproche au recourant de ne pas avoir suffisamment démontré que son établissement dans le canton soit motivé par autre chose que ses études. Il semble ainsi contesté que le domicile du recourant se situe bien dans le canton.

3.2.L’article 45 RALILamal a été repris de l’article 47 de l’ancienne version de ce règlement datant de 1996. Avec l’introduction de laLHaCoPS, le droit à des subsides est depuis fondé sur le RDU et les normes de classification fixées chaque année par le Conseil d’État (art. 10, 11LILAMal, 4 et 5LHaCoPS, 27 ssRELHaCoPS). LaLHaCoPSs’appliquant à la procédure d’octroi des subsides (art. 9a LILAMal),  il doit donc s’interpréter dans le sens et l’esprit de laLILAMalet laLHaCoPS, qui sont des lois de rang supérieur.

L’article 45, intitulé« Séjour temporaire à des fins d'études ou de formation» dispose que les assurés qui séjournent dans le canton à des fins d’études ou de formation n’ont pas droit au subside jusqu’au terme de celles-ci. Avec l’introduction de la LHACoPS, qui s’applique à la procédure en matière de subsides LAMal, toute personne domiciliée dans le canton dont le revenu déterminant unifié correspond aux normes de classification fixées chaque année par le Conseil d’État a droit aux subsides pour les primes de l’assurance-maladie des soins (CDP.2020.338). Ainsi, la personne qui a élu domicile dans le canton même en raison de ses études ne peut se voir refuser le subside pour seul motif qu’elle est en formation. Cela serait contraire au droit fédéral et au droit cantonal.

3.3.L'art. 23 CC stipule que : « Le domicile d'une personne est le lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir durablement. (al. 1) Nul ne peut avoir simultanément son domicile en plusieurs endroits. (al. 2) Cette disposition ne s'applique pas au domicile commercial. (al. 3) » La notion de domicile présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives : la première, objective, de résidence effective, et la seconde, subjective, d'intention de s'établir durablement. Cette dernière condition n'est toutefois pertinente que dans la mesure où elle est reconnaissable. Le lieu où se trouve le centre des intérêts est déterminant. Ce dernier se trouve habituellement au lieu de résidence, c'est-à-dire là où l'on dort, où l'on passe son temps libre, où se trouvent ses effets personnels, où l'on dispose généralement d'une ligne téléphonique et d'une adresse postale. L'intention, reconnaissable de l'extérieur, doit être orientée vers une résidence durable. Toutefois, l'intention de quitter ultérieurement un lieu n'exclut pas la possibilité d'y établir son domicile. L'annonce et le dépôt des documents, l'exercice des droits politiques, le paiement des impôts, les éventuelles autorisations de la police des étrangers, etc. constituent des indices permettant de trancher la question (cf. STF 9C_705/2020 du 16 avril 2021 consid. 5.1; STF 2C_935/2018 du 18 juin 2019 consid. 4 .2; DTF 141 V 530 consid. 5 .2; STF C 101/04 du 9 mai 2007, publiée partiellement dans DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 p. 238; 125 V 76 consid. 2a p. 77 avec références; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 21/04 du 8 août 2005, consid. 4.1.1, publié dans SVR 2006 EL n° 7 p. 25).

3.4.En l’occurrence, le recourant, même s’il se trouve en formation, a effectivement déposé ses papiers à Neuchâtel en 2024, ce qui constitue son seul domicile connu. Sa situation familiale n’illustre pas que des liens particuliers aient été maintenus avec le canton de Genève : il dit ne plus avoir de contact ni avec son père, ni avec sa mère, celle-ci étant décédée. Il a obtenu un poste de travail dans un magasin COOP à Neuchâtel et un poste de pigiste à ArcInfo. Il travaille et paie effectivement ses impôts dans le canton au vu de sa déclaration 2024. Il y a aussi son dentiste. Il y a donc lieu de considérer que le domicile du recourant se situe bien à Neuchâtel. L’article 45 qui parle de séjour temporaire n’est donc pas applicable. Le recours est donc admis, la cause est renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'économie et de la cohésion sociale :

1.Admet le recours.

2.Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.Statue sans frais.

Neuchâtel, le 12 novembre 2025

Florence Nater