La personne qui a élu domicile dans le canton même en raison de ses études ne peut voir refuser le subside pour seul motif qu'elle est en formation.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.Par décision du 27 mars 2025, lOffice cantonal de lassurance-maladie et des bourses détudes (ci-après : OCAB, respectivement lintimé) a nié un droit aux subsides à lassurance-maladie pour X. (ci-après : le requérant ou le recourant) suite à sa demande de prestations sociales du 15 novembre 2024.
LOCAB relève quen application de larticle 8 de lOrdonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans lassurance-maladie, le canton de Neuchâtel est compétent pour décider de loctroi du subside à partir du 1er janvier 2025. Cependant, selon larticle 45 duRèglement d'application de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RALILAMal), du 18 décembre 2013,les assurés qui séjournent dans le canton à des fins détudes ou de formation nont pas droit au subside jusquau terme de celles-ci.
A.b.Suite à une opposition du 18 avril 2025 du requérant, lOCAB a confirmé sa première décision en maintenant lapplication de larticle 45 du règlement dapplication. Il considère que lopposant na pas démontré que son séjour en terre neuchâteloise était motivé par dautres éléments que le suivi de sa formation.
B.
B.a.X. a déposé un recours le 30 mai 2025 auprès du Département de lemploi et de la cohésion sociale (aujourdhui Département de léconomie et de la cohésion sociale).
B.b.. En résumé, il explique quil a quitté Genève et effectivement transféré son domicile dans le canton de Neuchâtel, ce qua reconnu loffice, celui-ci sétant déclaré compétent. Si cette démarche a été motivée initialement par le fait quil suit une formation à lUniversité de Neuchâtel, il travaille à temps partiel et paie ses impôt dans le canton. Il consteste lapplication de larticle 45 RALILAMal. Il considère que cela contredit lesprit de la LAMal.
B.c.Loffice, invité à sexprimer sur le recours, a conclu à son rejet et confirmé sa position.
B.d.Le recourant a complèté son argumentation dans un courrier du 13 septembre 2025. Il y expliqe ne plus avoir de lien avec le canton de Genève, nayant plus aucun contact avec son père, ni avec sa mère, celle-ci étant décédée en 2020. Il a engagé des démarches concrètes pour sancrer dans la vie locale, notamment il commencera une activité de pigiste au sein dArcInfo. Il se prévaut de sa volonté de sétablir de manière durable dans le canton. Il conclut à ce que le droit aux subsides lui soit reconnu et que la décision de loffice soit annulée.
C.
Pour le surplus, les arguments des parties seront repris dans le développement en droit si nécessaire.
Considérant en droit :
1.
1.1.Selon l'article 3, alinéa 1er de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1996, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins, en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse; le domicile étant déterminé par les articles 23 à 26 du Code civil suisse (art. 1er, al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie, OAMal, du 27 juin 1995).
1.2.Selon larticle 65 LAMal, les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de sassurer qui nont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée.
Les cantons veillent, lors de lexamen des conditions doctroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de lassuré. Après avoir déterminé le cercle des ayants droit, les cantons veillent également à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit naient pas à satisfaire à lavance à leur obligation de payer les primes.
1.3.La jurisprudence considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement des réductions de primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par « condition économique modeste ». En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions de primes ne sont pas réglées par le droit fédéral, du moment que le législateur a renoncé à préciser la notion d« assurés de condition économique modeste ». Aussi, le Tribunal fédéral des assurances a-t-il jugé que les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 131 V 202cons. 3.2 et les références).
2.
2.1.Au niveau cantonal, les principes du droit fédéral sont repris par la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995, en vigueur dès le 1er janvier 1996, et par son règlement d'application (RALILAMal), du 31 janvier 1996.
2.2.Ont droit à des subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins les personnes domiciliées dans le canton dont le revenu déterminant correspond à des normes de classification fixées chaque année par le Conseil dÉtat (art. 1 et 10 al. 1LILAMal).
2.3.Depuis lintroduction de la loi sur lharmonisation et la coordination des prestations sociales (ci-après :LHaCoPS), du 23 février 2005, le revenu déterminant se base sur le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) établi conformément à laLHaCoPS. Celui-ci est calculé sur la base des critères fiscaux selon les modalités arrêtées par le Conseil dÉtat (al. 2). Le calcul du RDU se fonde sur les éléments de revenus, de charges et de fortune de lunité économique de référence (UER, art. 5 al. 1LHaCoPS).
2.4.L'unité économique de référence désigne l'ensemble des personnes dont les éléments de revenus, de charges et de fortune sont pris en compte pour le calcul du revenu déterminant unifié (art. 2LHaCoPS). L'unité économique de référence comprend notamment le-la titulaire du droit et les parents, lorsque le-la titulaire du droit est mineur-e ou en première formation (art. 3 al. 1 let. a et let. eLHaCoPS). Le Conseil dÉtat détermine les autres personnes composant l'unité économique de référence (art. 3 al. 2LHaCoPS). Fort de cette délégation législative, le Conseil dÉtat a précisé ce qui suit. Aux termes de larticle 18 al. 1RELHaCoPS, lUER est composée notamment de la personne titulaire du droit (ch. 1) et de leurs enfants majeurs en formation (ch. 5). Lorsque lenfant mineur ou majeur en formation ne partage le domicile daucun de ses parents et que la vie commune avec le ou les parent-s est explicitement exclue, il ne fait pas partie de leur UER (art. 19RELHaCoPS). Selon larticle 21RELHaCoPS, si l'enfant mineur ou majeur en formation est le titulaire du droit, son UER est composée (let. a) de lui-même et (let. b) des personnes qui composent l'UER de ses parents. Lorsque l'enfant mineur ou majeur en formation ne partage le domicile d'aucun de ses parents et que la vie commune avec le ou les parent-s est explicitement exclue, son UER nest composée que de lui-même (art. 21 al. 3RELHaCoPS). Selon larticle 20 al. 1LILAMal, les assurés faisant partie de la même unité économique de référence (ci-après : UER) au sens de laLHaCoPS, font lobjet dune classification globale (cf. également art. 35 al. 1RALILAMal). Les jeunes adultes en formation initiale ainsi que les adultes en formation initiale sont classifiés personnellement (art. 35 al. 2RALILAMal). L'assuré majeur célibataire âgé de moins de 25 ans ainsi que l'assuré majeur dont le revenu effectif n'atteint pas la limite fixée par le Conseil dÉtat et qui ne reçoit pas de secours de l'aide sociale, sont présumés disposer d'un revenu déterminant dépassant les normes de classification (art. 23 al. 1LILAMal, cf. également art. 15 des arrêtés 2019 et 2020). Ils sont classifiés dans le groupe des assurés non bénéficiaires à moins qu'ils ne prouvent que leur situation ou celle de leur famille justifie néanmoins l'octroi de subsides (art. 23 al. 2LILAMal, 36 al. 1RALILAMal). Les adultes en formation initiale, âgés de plus de 25 ans, ont droit, sur demande, à un subside fixé par le Conseil dÉtat (art. 25a al. 1LILAMal).
3.
3.1.Pour refuser le droit au subside, lintimé a appliqué larticle 45 RALILAMal. Il reproche au recourant de ne pas avoir suffisamment démontré que son établissement dans le canton soit motivé par autre chose que ses études. Il semble ainsi contesté que le domicile du recourant se situe bien dans le canton.
3.2.Larticle 45 RALILamal a été repris de larticle 47 de lancienne version de ce règlement datant de 1996. Avec lintroduction de laLHaCoPS, le droit à des subsides est depuis fondé sur le RDU et les normes de classification fixées chaque année par le Conseil dÉtat (art. 10, 11LILAMal, 4 et 5LHaCoPS, 27 ssRELHaCoPS). LaLHaCoPSsappliquant à la procédure doctroi des subsides (art. 9a LILAMal), il doit donc sinterpréter dans le sens et lesprit de laLILAMalet laLHaCoPS, qui sont des lois de rang supérieur.
Larticle 45, intitulé« Séjour temporaire à des fins d'études ou de formation» dispose que les assurés qui séjournent dans le canton à des fins détudes ou de formation nont pas droit au subside jusquau terme de celles-ci. Avec lintroduction de la LHACoPS, qui sapplique à la procédure en matière de subsides LAMal, toute personne domiciliée dans le canton dont le revenu déterminant unifié correspond aux normes de classification fixées chaque année par le Conseil dÉtat a droit aux subsides pour les primes de lassurance-maladie des soins (CDP.2020.338). Ainsi, la personne qui a élu domicile dans le canton même en raison de ses études ne peut se voir refuser le subside pour seul motif quelle est en formation. Cela serait contraire au droit fédéral et au droit cantonal.
3.3.L'art. 23 CC stipule que : « Le domicile d'une personne est le lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir durablement. (al. 1) Nul ne peut avoir simultanément son domicile en plusieurs endroits. (al. 2) Cette disposition ne s'applique pas au domicile commercial. (al. 3) » La notion de domicile présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives : la première, objective, de résidence effective, et la seconde, subjective, d'intention de s'établir durablement. Cette dernière condition n'est toutefois pertinente que dans la mesure où elle est reconnaissable. Le lieu où se trouve le centre des intérêts est déterminant. Ce dernier se trouve habituellement au lieu de résidence, c'est-à-dire là où l'on dort, où l'on passe son temps libre, où se trouvent ses effets personnels, où l'on dispose généralement d'une ligne téléphonique et d'une adresse postale. L'intention, reconnaissable de l'extérieur, doit être orientée vers une résidence durable. Toutefois, l'intention de quitter ultérieurement un lieu n'exclut pas la possibilité d'y établir son domicile. L'annonce et le dépôt des documents, l'exercice des droits politiques, le paiement des impôts, les éventuelles autorisations de la police des étrangers, etc. constituent des indices permettant de trancher la question (cf. STF 9C_705/2020 du 16 avril 2021 consid. 5.1; STF 2C_935/2018 du 18 juin 2019 consid. 4 .2; DTF 141 V 530 consid. 5 .2; STF C 101/04 du 9 mai 2007, publiée partiellement dans DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 p. 238; 125 V 76 consid. 2a p. 77 avec références; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 21/04 du 8 août 2005, consid. 4.1.1, publié dans SVR 2006 EL n° 7 p. 25).
3.4.En loccurrence, le recourant, même sil se trouve en formation, a effectivement déposé ses papiers à Neuchâtel en 2024, ce qui constitue son seul domicile connu. Sa situation familiale nillustre pas que des liens particuliers aient été maintenus avec le canton de Genève : il dit ne plus avoir de contact ni avec son père, ni avec sa mère, celle-ci étant décédée. Il a obtenu un poste de travail dans un magasin COOP à Neuchâtel et un poste de pigiste à ArcInfo. Il travaille et paie effectivement ses impôts dans le canton au vu de sa déclaration 2024. Il y a aussi son dentiste. Il y a donc lieu de considérer que le domicile du recourant se situe bien à Neuchâtel. Larticle 45 qui parle de séjour temporaire nest donc pas applicable. Le recours est donc admis, la cause est renvoyée à lintimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'économie et de la cohésion sociale :
1.Admet le recours.
2.Renvoie la cause à lintimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 12 novembre 2025
Florence Nater