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REC.2024.99

Refus d’octroi d’une autorisation de séjour

Ne Jurisprudence Adm · 2025-01-30 · Français NE
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L’autorisation de séjour du père du recourant ayant expiré de plein droit, ce dernier ne peut désormais justifier d’aucun droit de séjour en Suisse et son fils ne peut ainsi pas non plus se prévaloir d’un droit au regroupement familial. De plus, les conditions pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour dans le cadre du placement du recourant en Suisse ne sont pas remplies en l’espèce, puisque ledit placement poursuit uniquement le souhait d’offrir à l’enfant de meilleures possibilités de formation et perspectives professionnelles dans un cadre socio-économique optimal, lequel ne saurait justifier la délivrance d’une telle autorisation.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

X. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), ressortissant ivoirien, né le […] 2007, est arrivé en Suisse le 1eraoût 2023 en provenance de France où il vivait depuis l’âge de 9 ans avec son père, A., ressortissant portugais.

A.b.

Une demande de regroupement familial en faveur de l’intéressé a alors été déposée par A., lui-même arrivé en Suisse en avril 2023.

B.

B.a.

Par décision de mesures superprovisionnelles du 15 septembre 2023, la présidente de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : l’APEA) a institué une tutelle sur l’intéressé et a nommé B. en qualité de tutrice.

B.b.

Par décision de mesures superprovisionnelles du 26 octobre 2023, la présidente de l’APEA a confirmé et ratifié le placement de l’intéressé à la Fondation C., dès le 13 septembre 2023.

C.

C.a.

Par courrier du 31 octobre 2023, la tutrice de l’intéressé a indiqué au service des migrations (ci-après : le SMIG) que ce dernier était né en Côte d'Ivoire et y avait vécu jusqu'à l'âge de 9 ans auprès de sa mère, que son père l'avait ensuite fait venir en France, puis en Suisse à l’été 2023 date à laquelle il a déposé une demande de regroupement familial. Elle a ajouté que le père de l’intéressé était désormais incarcéré en France.

C.b.

Le 14 décembre 2023, le SMIG a relevé qu’en l'espèce, non seulement la demande de regroupement familial était tardive mais que le père de l’intéressé ne séjournait pas sur le territoire suisse et que quand bien même, il n'y avait, à son sens, aucune raison familiale majeure lui permettant d'obtenir le regroupement familial. Il a ainsi informé l’intéressé qu’au vu de ces éléments, il envisageait de refuser la demande de regroupement familial en sa faveur et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Un délai pour faire valoir son droit d’être entendu lui était néanmoins octroyé.

C.c.

Par courrier de son mandataire du 26 janvier 2024, l’intéressé a indiqué, en substance, que la demande de regroupement familial était intervenue dans le délai légal d'une année de sorte qu’elle ne pouvait être taxée de tardive, que les conditions d’une demande de regroupement familial ordinaire au sens de l'article 44 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), du 16 décembre 2005, étaient en l’espèce remplies et que, dans tous les cas, l’intéressé pouvait également se prévaloir de raisons familiales majeures, lesquelles pouvaient autoriser un regroupement familial au sens de l'article 47, alinéa 4 LEI. Enfin, l’intéressé a allégué que son renvoi était illicite et inexigible.

D.

Il ressort du dossier de la cause que l’intéressé est défavorablement connu des services de police.

E.

Par décision du 13 mars 2024, le SMIG constate que l’autorisation de séjour de A. est caduque, refuse l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé et prononce son renvoi.

En substance, le SMIG invoque que le titre de séjour du père de l’intéressé a expiré de plein droit le 26 février 2024, de sorte que son autorisation de séjour est désormais caduque, ce qui implique que la demande de regroupement en faveur de l’intéressé ne peut qu’être refusée puisqu’il n’existe tout simplement aucun permis originaire. Au surplus, il allègue qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, le placement de l’intéressé en Suisse répond à des motifs de convenance personnelle et non à un besoin impérieux. Il existe ainsi un deuxième motif de refus à savoir que les conditions posées pour l’octroi d’une autorisation de séjour au titre de placement ne sont pas réalisées.

F.

Par mémoire de sa mandataire du 29 avril 2024, l’intéressé défère la décision susmentionnée auprès du Département de l'emploi et de la cohésion sociale (ci-après : le DECS) en concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire. Il requiert également l’octroi de l’assistance administrative.

Le recourant fait valoir, en substance, que l’APEA est seul détenteur de l’autorité parentale sur lui-même, ce qui signifie qu’aucun parent ne peut actuellement s’occuper de lui. De plus, il invoque une violation de son droit d’être entendu en reprochant à l’autorité intimée de ne pas l’avoir entendu sous l’angle du placement avant de rendre sa décision, ainsi qu’une violation du devoir d’instruction, soit que le SMIG n’aurait pas instruit la situation de ses parents, ni s’il pourrait être accueilli par un autre membre de sa famille ou une autre institution en France. Le recourant se prévaut également d’un droit à terminer son année transitoire, ainsi que d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour dans le cadre de son placement. Enfin, il dépose, à l’appui de son recours, plusieurs documents à titre de moyen de preuve.

G.

Par courrier du 21 juin 2024, l’autorité intimée indique se référer à sa décision et conclut ainsi au rejet du recours.

H.

Il sera revenu autant que nécessaire sur les faits dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.

2.

2.1.Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, ainsi que du devoir d’instruction.

2.2.La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29, al. 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), du 18 avril 1999), en particulier, le droit de chacun de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218, consid. 2.3; 141 V 557, consid. 3.1 et les références citées). Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218, consid. 2.8.1; 142 III 360, consid. 4.1.4; 137 I 195, consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218, consid. 2.8.1; 137 I 195, consid. 2.3.2; 135 I 279, consid. 2.6.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218, consid. 2.8.1; 137 I 195, consid. 2.3.2 et les références citées).

2.3.En l’espèce, de l’avis du recourant, le SMIG ne l’aurait pas entendu concernant ses conditions de séjour sous l’angle du placement, mais uniquement sur le caractère tardif de la demande de regroupement familial. Or, ce raisonnement ne peut pas être suivi. En effet, dans un premier temps, il convient de relever que, dans son courrier du 14 décembre 2024, l’intimé ne se contente pas d’invoquer la tardiveté de la demande de regroupement familial, mais soulève également le fait que le père du recourant ne séjourne plus sur le territoire suisse et que, quand bien même, il n’existe pas de raisons familiales majeures qui permettent à l'intéressé d'obtenir le regroupement familial auprès de lui. L’ancien mandataire du recourant, par observations du 26 janvier 2024, ne s’est d’ailleurs pas contenté de contester la tardiveté et a exposé d’autres arguments en lien avec la demande de regroupement familial quant au fond. Concernant la question de la poursuite de sa formation, c’est à juste titre que le SMIG s’est contenté de retenir que son père avait perdu son droit de séjour, puisque cela a pour corollaire que le recourant ne possède pas un tel droit (cf.infraconsid. 3), de sorte que c’est à raison que le SMIG n’a pas traité cette question. Enfin, quant à l’examen des conditions de séjour sous l’angle du placement, le recourant invoque que s’il avait su que cette question allait être soulevée, il aurait transmis davantage d’informations concernant l’absence de solutions alternatives au placement en Suisse. Or, si l’on peut regretter qu’il n’ait pas pu transmettre les annexes à son recours dans le cadre de son droit d’être entendu avant décision du SMIG, cela n’est pas suffisant pour admettre le recours et lui renvoyer le dossier. En effet, le recourant a pu faire valoir l’intégralité de ses arguments et moyens de preuve dans le cadre de l’instruction de la présente procédure, documents qui n’ont pas appelé d’observations de la part du SMIG. De plus, comme exposéinfra(cf. consid. 4), les documents déposés ne prouvent aucunement l’absence de solutions de placement alternatives. Ainsi, la violation du droit d’être entendu – pour autant que l’on puisse considérer qu’il y en ait une – doit dès lors être considérée comme réparée. Il est en effet douteux qu’un renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle notification change quoi que ce soit à sa position, de sorte que ledit renvoi constituerait une mesure vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). Par conséquent, et considérant également l’interdiction du formalisme excessif, ce grief doit être rejeté.

2.4.Le recourant reproche enfin au SMIG de ne pas avoir instruit la question de la situation de ses parents, ni s’il pourrait être accueilli par un autre membre de sa famille ou une autre institution en France. Ce point sera traité en même temps que la question au fond (cf.infraconsid. 4.4.).

3.

3.1.Le recourant se prévaut ensuite de l’article 3, paragraphe 6 Annexe I de l’Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), du 21 juin 1999, lequel lui donnerait droit, selon lui, à une autorisation de séjour afin de terminer sa formation.

3.2.D'après l'article 3, §1, annexe I ALCP, en relation avec l'article 7, lettre d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement approprié. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP). Contrairement à la LEI, l'ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement familial. Jusqu'à l'âge de 21 ans, le descendant d'une personne ressortissant d'une partie contractante peut donc en tout temps obtenir une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. C'est le moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est déterminant pour calculer l'âge de l'enfant (arrêt du TF 2C_909/2015 du 1eravril 2016, consid. 1.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, même fondé sur l'ALCP, le regroupement familial ne doit pas être autorisé sans réserve. Il faut que le citoyen de l'Union européenne donne son accord, que le parent de l'enfant soit autorisé à s'en occuper ou, en cas d'autorité parentale conjointe, ait obtenu l'accord de l'autre parent et qu'il existe une relation familiale minimale entre le parent en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger. Enfin, le regroupement familial doit paraître approprié au regard de la convention relative aux droits de l’enfant (CDE), du 20 novembre 1989, et ne pas être en contradiction manifeste avec le bien-être de l'enfant (ATF 136 II 65 consid. 5.2; ATF 136 II 78 consid. 4.8; ATF 136 II 177 consid. 3.2.2 et 3.2.3). En droit européen, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille; cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l'exercer conjointement avec leur famille (ATF 130 II 113 consid. 7.1; arrêt du TF 2C_416/2017 du 18 décembre 2017, consid. 2.1). L'objectif du regroupement familial n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants d'un État membre de l'Union européenne que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches (ATF 130 II 113 consid. 7.1 et les références citées). En d'autres termes, le regroupement familial tel que prévu aux articles 7, lettre d et 3, paragraphe 1, annexe I ALCP vise à assurer que les travailleurs ressortissants d'un État contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux. Le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est donc de réunir une famille et de lui permettre de vivre sous le même toit. Les exigences quant au logement approprié posées par l'ALCP en attestent. Il convient encore de relever que les droits accordés par les articles 3, alinéa 1, annexe I ALCP et 7, lettre d ALCP le sont sous réserve d'un abus de droit (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3; arrêt du TF 2C_909/2015 du 1eravril 2016, consid. 3.3 et les références citées). Tel est notamment le cas lorsque des indices montrent clairement que le regroupement familial n'est pas motivé par l'instauration d'une vie familiale, mais par des intérêts économiques (arrêt du TF 2C_1144/2012 du 13 mai 2013, consid. 4.2 et les références citées).

3.3.Conformément à la jurisprudence constante, pour se prévaloir d’un droit au regroupement familial selon les articles précités, il faut que la personne ayant le droit originaire à la libre circulation en vertu de l'ALCP possède une autorisation d'établissement ou dispose encore d'un titre de séjour en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 4; arrêts du TF 2C_339/2018 du 16 novembre 2018 consid. 1.2; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 6; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020, consid. 5.1). En effet, le motif principal du séjour est que le membre de la famille puisse vivre auprès du ressortissant suisse ou du titulaire d'un permis UE/AELE B, C ou L. Dans le cas d’espèce, il convient de relever que, comme l’a mentionné à juste titre l’autorité intimée, l’autorisation de séjour du père du recourant a expiré de plein droit de sorte que ce dernier ne peut désormais justifier d’aucun droit de séjour en Suisse. Par conséquent, c’est à tort que le recourant se prétend titulaire d’un droit de séjour selon l’article 3, paragraphe 6 Annexe I ALCP, puisque cette loi ne lui est pas applicable et le SMIG n’avait ainsi pas à analyser l’application de cette disposition. Au surplus, on relèvera que le recourant n’a vécu que moins d’un mois en Suisse auprès de son père, ce dernier ayant été incarcéré le 26 août 2023. Ce grief doit par conséquent être rejeté.

4.

4.1.Le recourant invoque également un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour dans le cadre de son placement.

4.2.Conformément à l’article 30, alinéa 1, lettre c LEI et à l’article 33 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le Code civil soumet l’accueil de ces enfants sont remplies. Il s'agit là d'une disposition de nature potestative (Kann-Vorschrift), de sorte qu'un ressortissant étranger ne saurait en déduire un droit de séjourner sur le territoire helvétique.

En vertu de l'article 316 CC, le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1). Fort de la délégation de compétence énoncée à l'alinéa 3, le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants (OPE), du 19 octobre 1977. L'article 6 OPE prévoit qu'un enfant de nationalité étrangère, qui a vécu jusqu'alors à l'étranger, ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important (al. 1). Les parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays d’origine de l’enfant qui indique le motif du placement en Suisse (al. 2). Ils doivent également requérir l’autorisation avant d’accueillir l’enfant. L’autorisation délivrée pour l’accueil d’un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu’alors à l’étranger ne produit ses effets que lorsque le visa est accordé ou que l’octroi de l’autorisation de séjour est assuré (art. 8 al. 1 et 4 OPE). L’octroi d’une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d’admission des articles 18 à 29 LEI) fondé sur l’article 30, alinéa 1, lettre c LEI ne se justifiera que lorsque l’enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou lorsqu’encore ses parents sont dans l’absolue incapacité de s’en occuper (JAAC 67.95; arrêts du TAF C-6876/2007 du 19 janvier 2009, consid. 6.6; C-1403/2011 du 31 août 2011, consid. 5.5 et C-2346/2013 du 2 décembre 2014, consid. 5.5). Il faudra en outre que le placement en Suisse demeure la solution la plus appropriée.

4.3.L’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’article 30 alinéa 1 lettre c LEI ne se justifie que dans l’hypothèse où il n’existe, dans le pays d’origine de l’enfant, aucune autre solution alternative de prise en charge, notamment par des membres de sa famille. Les considérations telles que les difficultés matérielles auxquelles se heurtent les membres de la famille restés sur place ou le souhait d’offrir à l’enfant de meilleures possibilités de formation et perspectives professionnelles dans un cadre socio-économique optimal, ne sauraient, en soi, justifier la délivrance d’une telle autorisation de séjour. L’État de provenance de l’enfant ne saurait en outre se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l’égard de ses propres citoyens, notamment en matière d’assistance et d’éducation. Précisons enfin que, dans la mesure où elles se fondent sur une législation et des critères d’appréciation qui leur sont propres, les autorités de police des étrangers ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités civiles, le Tribunal fédéral ayant régulièrement considéré que l'adoption et le placement étaient des institutions de droit civil déployant des effets en premier lieu sur le plan civil et n'ayant pas d'effets contraignants en matière de police des étrangers (cf. not. arrêts du TAF C‑3885/2007 du 2 décembre 2008; C‑6876/2007 du 19 janvier 2009 et les références citées;F-3493/2017 du 12 septembre 2019, consid. 7.4; arrêt de la CDP CDP.2017.140 du 19 septembre 2017).

4.4.En l’espèce, le recourant n’est pas orphelin et ses parents – à tout le moins sa mère, si son père n’est pas sorti de prison en août 2024 comme prévu – ne sont pas dans l’absolue incapacité de s’occuper de lui. En effet, il ressort du dossier de la cause que le recourant a quitté sa mère à l’âge de 9 ans pour suivre son père en Europe et ce afin de lui assurer un avenir meilleur (cf. not. rapport médico-psychologique du 22 février 2024). De plus, le recourant n’a jamais allégué et n’allègue d’ailleurs toujours pas que sa mère serait en incapacité totale de s’occuper de lui. Sur ce point, il convient de mentionner que le SMIG n’avait pas, comme semble l’alléguer le recourant, à prouver un fait qu’il n’invoque pas lui-même (à savoir l’impossibilité de prise en charge par sa mère). En effet, rappelons ici que le placement du recourant en Suisse ne se justifie que dans l’hypothèse où il n’existe, dans le pays d’origine de l’enfant, aucune autre solution alternative de prise en charge, notamment par des membres de sa famille, ce que n’a jamais invoqué le recourant, lequel se contente de dire qu’il a quitté sa mère depuis ses 9 ans, ce qui ne veut pas encore dire qu’elle est inapte à sa prise en charge. Enfin, contrairement à ce qu’invoque le recourant, le fait que l’APEA lui ait nommé une tutrice n’implique pas nécessairement qu’aucun de ses parents n’est en capacité absolue de s’en occuper. Dans tous les cas, le SMIG n’est pas lié par les décisions des autorités civiles. Par conséquent, au vu de ce qui précède et des informations contenues dans le dossier de la cause, le placement du recourant en Suisse poursuit uniquement le souhait d’offrir à l’enfant de meilleures possibilités de formation et perspectives professionnelles dans un cadre socio-économique optimal, lequel ne saurait justifier la délivrance d’une telle autorisation de séjour.

4.5.Le grief du recourant doit pas conséquent être rejeté, d’autant plus que la disposition sur laquelle il se base est de nature potestative, de sorte qu’il ne saurait en déduire un droit de séjourner sur le territoire helvétique.

5.

5.1.Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d’octroyer au recourant une autorisation de séjour. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, doit être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le délai de départ fixé par le SMIG étant échu, il lui appartiendra d'en fixer un nouveau.

5.2.Par requête du 29 avril 2024, le recourant sollicite l’octroi de l’assistance administrative.

Au sens des articles 3, alinéa 1 et 4 alinéa 1 de la loi sur l’assistance judiciaire (LAJ) du 28 mai 2019, l’assistance judiciaire en matière administrative suppose que le justiciable ne puisse pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille, que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et que la défense des droits du requérant l’exige.

Au vu du dossier, les conditions précitées sont remplies en l'espèce. L'assistance administrative est ainsi octroyée au recourant et Me Annick Mbia, avocate auprès de Caritas, est désignée en qualité d’avocate d’office. Cette dernière est invitée à produire son mémoire d’honoraires définitif dans les 10 jours dès réception de la présente décision. À défaut, il sera statué d’office (art. 25 LAJ). Le recourant est enfin rendu attentif à l’article 32, alinéa 1 LAJ, selon lequel la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de rembourser les frais occasionnés par l’assistance judiciaire à l’État aussitôt que ses moyens financiers le lui permettent.

5.3.

Vu le sort de la cause, les frais de la présente procédure, comprenant un émolument de 700 francs et des frais à hauteur de 70 francs, avancés par l'État, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979).

Iln’est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJAa contrario).

Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'emploi et de la cohésion sociale :

1.Rejette le recours.

2.Invite le SMIG à impartir un nouveau délai de départ au recourant pour quitter la Suisse.

3.Octroie l’assistance administrative au recourant.

4.Désigne Me Annick Mbia en qualité d’avocate d’office.

5.Met un émolument de 700 francs et des frais de 70 francs, pour un total de 770 francs, à charge du recourant. Ces frais sont provisoirement avancés par l’État vu l’octroi de l’assistance administrative.

6.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 30 janvier 2025

Florence Nater