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REC.2024.83

Assurance-maladie. Subsides pour les primes de l’assurance obligatoire des soins. Jeune adulte en première formation. Dessaisissement de fortune du père.

Ne Jurisprudence Adm · 2024-12-05 · Français NE
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Adulte en première formation qui fait partie de l’UER de son père. Dans le calcul du RDU, un dessaisissement de fortune a été pris en compte en raison de la vente d’un immeuble par le père à un montant beaucoup moins élevé que la valeur vénale. Subsides refusés.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

X. (ci-après : l’intéressé, respectivement le recourant), né le 21 octobre 1997, est au bénéfice d’un CFC d’horticulteur pépiniériste et d’une maturité professionnelle, terminée en

2019. Il entreprend actuellement des études en agronomie à la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA), lesquelles doivent lui permettre d’acquérir un bachelor.

B.

Le 15 novembre 2023, complétée le 24 janvier 2024, le recourant a déposé une demande de prestations sociales auprès du guichet social régional du Val-de-Travers (ci-après : le GSR) afin de pouvoir notamment bénéficier de subsides pour l’assurance-maladie.

C.

Par décision du 26 février 2024, l’office cantonal de l’assurance-maladie et des bourses d’études (ci-après : l’OCAB, respectivement l’intimé) a refusé d’octroyer un subside aux primes de l’assurance-maladie obligatoire à l’intéressé, considérant que le revenu déterminant de l’unité économique de référence (UER) était supérieur aux normes de référence donnant droit à une aide de l’État.

D.

Suite à l’opposition de l’intéressé, l’OCAB a considéré, dans sa décision sur opposition du 15 mars 2024, que le recourant n’avait pas démontré que le revenu déterminant de l’UER serait inférieur à la limite donnant accès au subside. L’intimé a en outre retenu que le recourant étant en formation initiale, son droit au subside devait se calculer en fonction du revenu déterminant de l’UER dont il fait partie, soit, dans le cas d’espèce, celui de son père.àl’appui d’une décision du 8 août 2023 de la caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la CCNC), laquelle retient que le père du recourant a renoncé à de la fortune, l’OCAB a considéré qu’il fallait prendre en compte cette renonciation de fortune de la même manière que la CCNC dans le calcul du droit aux subsides du recourant. Aussi, l’intimé a retenu les chiffres suivants :

Revenu :

-Revenu du père du recourant :18'324 francs

Fortune :

-Fortune nette du père du recourant selon taxation 2022 :                  10'658 francs

-Renonciation de fortune selon décision CCNC :                               251'594 francs

-./. Déduction de l’amortissement sur 10 ans :                                  100'000  francs

-Total fortune :162'252 francs

-À prendre en compte, 30 % après déduction de 6'000 francs :48'876 francs

Revenu déterminant (revenu + fortune) :65'200 francs

===========

(les montants sont repris tels qu’ils figurent dans la décision attaquée).

Le revenu déterminant de l’UER du recourant étant supérieur aux normes 2024, l’intimé a maintenu sa décision de refus.

E.

Par mémoire non daté mais posté le 3 avril 2024, l’intéressé a interjeté recours auprès du Département de l’emploi et de la cohésion sociale contre la décision précitée. Il a soutenu en substance que son père n’avait jamais renoncé à une fortune et que le montant de 65'000 francs retenu à titre de revenu n’existe pas. Il a en outre indiqué ne pas avoir d’autres revenus que ceux attribués par l’office des bourses d’étude et qu’il lui était impossible de payer ses primes d’assurance-maladie à 100 %. Il a également relevé le fait qu’il allait devoir s’endetter avant même son entrée dans la vie active. En conclusion, le recourant a contesté la décision attaquée, la qualifiant d’injuste et d’infondée.

F.

Invité à faire part de ses observations sur le recours, l’OCAB a conclu au maintien de la décision attaquée et au rejet du recours, par courrier du 17 avril 2024. L’intimé a rappelé que le recourant faisait partie de l’UER de son père et que c’est pour cette raison que le calcul du droit au subside du recourant doit se faire en prenant en compte les revenus et la fortune de son père. L’OCAB a repris le calcul opéré dans la décision attaquée précisant en outre que le montant retenu à titre de renonciation de fortune se basait sur la décision du 8 août 2023 de la CCNC, dont le calcul a été expliqué dans la décision du 10 mai 2019 de la CCNC, en lien avec une vente immobilière, lors de laquelle le prix de vente a été fixé bien en dessous de sa valeur vénale. L’OCAB a donc conclu au rejet du recours, en précisant que le père du recourant a déposé une nouvelle demande de prestations sociales le 4 mars 2024 et que le calcul sera fait une fois la taxation fiscale 2023 connue.

G.

Sur demande du service juridique de l’État, chargé de l’instruction de la présente procédure, l’intimé a transmis par courriel du 18 novembre 2024 deux décisions datées des 26 juin 2024 et 1eroctobre 2024 par lesquelles l’intimé octroie au recourant un subside « Étudiant S15 » avec effet au 1ermars 2024 et jusqu’au 30 septembre 2025.

H.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit :

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

En premier lieu, il sied de préciser qu’au vu des décisions successives rendues par l’intimé après le dépôt du recours, lesquelles accordent des subsides au recourant dès le 1ermars 2024, la présente décision ne concernera que la période antérieure à cette date.

3.

3.1.Le recourant conteste la prise en compte du montant relatif à la renonciation de fortune de son père, partant le revenu annuel de 65'000 francs tel que retenu par l’intimé dans le calcul de son droit aux subsides LAMal.

3.2.Selon l'article 65 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). La jurisprudence considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement des réductions de primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par «condition économique modeste». En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions de primes ne sont pas réglées par le droit fédéral, du moment que le législateur a renoncé à préciser la notion d’«assurés de condition économique modeste». Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé que les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 131 V 202 consid. 3.2 et les références citées).

3.3.Dans le canton de Neuchâtel, ont droit à des subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins, les personnes dont le revenu déterminant correspond aux normes de classification annuelles fixées par le Conseil d'État (art. 10 al. 1 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995). La

loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, s’applique notamment à la procédure, à l’instruction, à l’échange d’informations et à l’établissement du revenu déterminant et de la classification (art. 9a LILAMal).

3.4.Le revenu déterminant se base sur le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) établi conformément à la LHaCoPS, auquel on ajoute les prestations sociales au sens de cette même loi, les prestations selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI et une part de la fortune effective (art. 11 al. 1 LILAMal). Il est calculé sur la base des critères fiscaux selon les modalités arrêtées par le Conseil d'État (al. 2). Le calcul du RDU se fonde sur les éléments de revenus, de charges et de fortune de toutes les personnes composant l’unité économique de référence (ci-après : UER) (art. 5 al. 1 LHaCoPS et 27 du règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (RELHaCoPS), du 18 décembre 2013). Ces éléments correspondent pour l’essentiel aux rubriques de la déclaration d’impôts et résultent de la dernière décision de taxation mais peuvent être actualisés pour tenir compte des modifications intervenues (art. 5 al. 2 LHaCoPs et 28 RELHaCoPS).

3.5.Selon l’article 20 alinéa 1 LILAMal, les assurés faisant partie de la même UER au sens de la LHaCoPS font l’objet d’une classification globale (cf. également art. 35 al. 1 RALILAMal). La classification est en principe annuelle (art. 17 LILAMal) et se base sur la taxation fiscale de l'année courante (art. 31 RALILAMal). La classification peut, en outre, être revue d’office ou sur demande, lorsque les circonstances l’exigent, en particulier en cas de modification notable de la situation familiale ou financière de l’assuré (art. 18 LILAMal). En cas de révision de la classification, le revenu déterminant se fonde sur les données financières les plus actuelles (al. 2). La modification de la classification résultant d’une révision d’office ou sur demande prend effet, en règle générale, à la date d’ouverture de la procédure de révision (al. 3).

3.6.La législation cantonale distingue différentes catégories d’assurés en fonction de leur situation personnelle. L’article 7 alinéa 1 de l’arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2024 (ci-après : ANO 2024), du 20 décembre 2023, précise qu’estconsidéré comme « adulte en formation » l'enfant majeur dès le début de l’année civile des 26 ans, dont la formation correspond à celle définie à l'article 8.Est notamment considérée comme une formation reconnue, une des filières du degré tertiaire (art. 8 al. 2 let. b ANO 2024). Selon la directiveSASO/ACCORD N°2 – 2019 relative à la formation postobligatoireédictée par le service de l’action sociale (en application des art. 8 al. 4

ANO 2024 et 57RELHaCoPS), la personne en première formation doit être rattaché à l’UER du parent dont elle partage le domicile au sens du contrôle des habitants (directive § VI, p. 15).

3.7.En l’espèce, et les parties s’accordent sur ce point, le recourant effectue une première formation. Afin de calculer son droit aux subsides, il y a donc lieu de prendre en considération le revenu déterminant unifié de l’unité économique dans laquelle il se trouve, soit, celle composée de lui-même et de son père puisqu’il partage le domicile de celui-ci. C’est donc à bon droit que l’intimé a pris en compte les éléments derevenus, charges et fortune du père du recourant dans le calcul du droit aux subsides de ce dernier.

4.

4.1.Selon l’article 32 al. 1 let. aRELHaCoPS, les rentes et pensions du 1erpilier, AVS/AI, selon le chiffre 2.1 de la taxation fiscale, sont retenues dans le calcul du RDU.

4.2.L’ANO 2024 précise à ses articles 12 et 13 les données à prendre en compte pour calculer le revenu déterminant, pour la classification annuelle (art. 12) et pour la classification intermédiaire (art. 13). La classification annuelle se détermine sur la base des données disponibles résultant de la taxation fiscale 2023. Si celle-ci n’est pas disponible, le subside peut être demandé sur la base d’une classification intermédiaire.Selon l’article 13 ANO 2024, le revenu déterminant pour la classification intermédiaire se fonde sur les éléments composant le revenu déterminant unifié établis conformément au RELHaCoPS (let. a), les prestations selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI et les prestations sociales au sens de la LHaCoPS (let. b), le 30 % de la fortune effective selon le chiffre 6.16 (colonne fortune) après déduction de 4’000 francs pour une personne seule, 8'000 francs pour un couple et 2’000 francs par enfant mineur à charge, mais, par UER, au maximum 10’000 francs. La fortune est prise en compte en principe à son état au 31 décembre 2022 (let. c).

4.3.L’article 14 ANO 2024 précise en outre que les parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont ajoutés à la fortune effective selon le chiffre 6.16 (colonne fortune) de la taxation fiscale, en principe à leur état au 31 décembre 2023. Les modalités d’application (notamment les éléments de fortune pris en compte, ainsi que les déductions à opérer) sont réglées par une directive émise par le service de l’action sociale, qui s’inspire à cet effet des règles applicables en matière de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI.

À cet effet, la directive SASO N° 1 – 2021 relative au dessaisissement en matière de subsides à l’assurance-maladie obligatoire des soins règle les modalités d’application relatives au dessaisissement au sens de l’article 14 ANO 2024 en précisant que le dessaisissement au sens de l’article précité est calculé de la même façon que le fait la caisse de compensation lorsqu’elle est saisie d’une demande de prestations complémentaires.

4.4.Conformément au chiffre marginal 3532.05 desDirectives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales,en cas d’aliénation d’un immeuble ou d’un bien-fonds, c’est la valeur vénale (valeur du marché) qui est déterminante pour examiner la question d’un dessaisissement éventuel. Il y a en outre lieu de déduire de la valeur vénale du bien concerné le montant de la dette hypothécaire. Le chiffre marginal 3531.02 indique en outre que le montant des parts de fortune dessaisies est réduit chaque année de 10'000 francs.

4.5.En l’espèce, il ressort de la décision de la CCNC du 10 mai 2019 que le père du recourant a vendu un bien immobilier, en 2013, pour un montant de 351'666 fr. 67. Il y est mentionné que la valeur vénale représentait 810'194 francs, dont une dette hypothécaire de 206'933 fr. 33.

Aussi, en application desDirectives précitées, le montant qui doit être retenu à titre de dessaisissement de fortune est de 251'594 francs (810'194 – 206'933.33 – 351'666.67).àce montant sera déduit un montant de 100'000 francs pour tenir compte de l’amortissement sur 10 ans (ch. 3531.02 DPC). En définitive, c’est un montant de151'594 francsqui doit être intégré dans la fortune du père du recourant pour les calculs de son droit au subside.

4.6.En application des considérations qui précèdent, selon la dernière taxation disponible (2022), les revenus du père du recourant se montent à18'478 francs.

Sa fortune nette est retenue à hauteur de 10'658 francs, montant auquel il faut ajouter le dessaisissement de fortune de 151'594 francs calculésupra, soit un total de 162'252 francs.àce montant sera déduit un montant de 6'000 francs et le 30 % de ce montant (cf. consid. 4.2 supra, art. 13 let. c ANO 2024) sera retenu à titre de fortune prise en compte dans le calcul du droit aux subsides, soit46'875 fr. 60(162'252 – 6'000 = 156'252 X 30 %) (cf. art. 13 let. c ANO 2024).

C’est en définitive un montant de65'353 fr. 60qui doit être retenu à titre de revenu déterminant unifié (18'478 + 46'875.60).

4.7.Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a retenu dans la décision attaquée que le montant du revenu déterminant unifié de l’unité économique de référence dans laquelle se trouve le recourant dépasse les limites de revenus déterminants pour un adulte seul avec enfants figurant dans le tableau annexe de l’ANO 2024 (la limite avec un enfant étant fixée à 65'089 francs). Force est donc de constater que l’intimé n’a pas violé le droit en refusant tout droit aux subsides au recourant pour la période concernée. Le recours est donc rejeté et la décision attaquée est confirmée.

5.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 2 al. 3 de l’arrêté fixant la procédure en matière de contestations relatives à l’assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires, du 23 février 2004).

6.

Le recourant ayant agi sans le concours d’un-e mandataire professionnel-le et sans faire valoir de frais particuliers, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de dépens.

Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'emploi et de la cohésion sociale :

1.Rejette le recours.

2.Statue sans frais.

3.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 5 décembre 2024

Florence Nater