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REC.2024.45

Subsides LAMal. Forfait de cohabitation. Recours partiellement admis.

Ne Jurisprudence Adm · 2025-04-23 · Français NE
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La situation du recourant ayant changé, c’est à juste titre que l’office a tenu compte des éléments financiers que le recourant a fournis lors de sa demande de prestations sociales, et non de sa dernière taxation fiscale. Application des directives SASO/ACCORD n°2 (formation post-obligatoire), n° 8 (dépenses professionnelles) et n°4 (forfait de cohabitation). Le recourant, qui loue une chambre individuelle meublée et partage certains lieux (salle de bain, cuisine, coin repas et buanderie) avec d’autres locataires, conteste vivre en colocation ou dans une communauté de toit et de table. Même s’il retire certains avantages financiers de cette situation, son contrat de bail est individuel et il ne ressort pas du dossier qu’il vivrait en colocation ou dans une autre communauté de toit et de table au sens de la directive. Le forfait de cohabitation ne doit donc pas être ajouté à son revenu.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.Dans une décision du 12 décembre 2023, faisant suite à une demande du 24 août 2023, l’office cantonal de l’assurance-maladie et des bourses d’études (ci-après : l’office, respectivement l’intimé) a maintenu le droit de X. (ci-après : l’intéressé, respectivement le recourant) à un subside de classification S10 pour sa prime d’assurance-maladie. Il est indiqué que comme il cohabite avec une ou plusieurs personnes, ce qui réduit en principe ses frais, il a été tenu compte, dans le calcul de son revenu déterminant, d’un forfait de cohabitation de 6'000 francs, conformément à l’article 35 lettre c) RELHaCoPS.

A.b.L’intéressé ayant fait opposition à cette décision, l’office a rendu une décision sur opposition le 16 janvier 2024, confirmant la décision du 12 décembre 2023. L’office y précise le calcul du revenu déterminant et explique pourquoi le recourant n’est pas considéré comme une personne en formation, et pourquoi un forfait de cohabitation a été pris en compte.

B.

Par mémoire daté du 14 février 2024 et posté le 19 février 2024, l’intéressé a recouru contre la décision du 16 janvier 2024. Il conteste le calcul de son revenu déterminant, en particulier la prise en compte du forfait de cohabitation et le calcul de ses frais professionnels. Il demande la révision du calcul sur la base de sa taxation 2022, ainsi que le « retrait des frais de cohabitation ».

C.

Dans ses observations du 17 avril 2024, l’intimé explique à nouveau comment il a calculé le revenu déterminant du recourant.

Quant au recourant, il a fait part de quelques remarques dans un courriel du 13 août 2024.

D.

Par courriers des 9 septembre et 20 novembre 2024, le service juridique de l’état (ci-après : SJEN), chargé de l’instruction du recours, a invité le recourant à préciser et documenter les frais professionnels dont il demandait la prise en compte. Le recourant y a réagi par courrier le 3 décembre 2024, sans répondre toutefois à la demande formulée.

E.

À la demande du SJEN, l’intimé lui a transmis, le 20 janvier 2025, les chiffres résultant de la taxation fiscale du recourant pour l’année 2023. Sur cette base, l’intimé a procédé à un nouveau calcul du revenu déterminant du recourant (pour arriver à 34'592 francs), qui ne modifie toutefois pas sa classification.

Le SJEN s’est alors renseigné auprès du service des contributions, le 6 février 2025, pour obtenir le détail des dépenses professionnelles du recourant.

F.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit :

1.

Le défaut de signature manuscrite du recours ayant été réparé dans le délai fixé, le recours est recevable.

2.

Le recourant conteste les bases de calcul de son revenu déterminant, ainsi que la prise en compte du forfait de cohabitation.

3.

3.1.Selon l'article 65 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Dans le canton de Neuchâtel, bénéficient de subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins les personnes dont le revenu déterminant correspond aux normes de classification fixées chaque année par le Conseil d'État (art. 10 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995). Le revenu déterminant se base sur le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) établi conformément à la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, auquel on ajoute les prestations sociales au sens de cette même loi, les prestations selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI et une part de la fortune effective (art. 11 al. 1 LILAMal). Il est calculé sur la base des critères fiscaux selon les modalités arrêtées par le Conseil d'État (art. 11 al. 2 LILAMal).

Le calcul du RDU se fonde sur les éléments de revenus, de charges et de fortune de toutes les personnes composant l'unité économique de référence (ci-après : UER) (art. 27 du règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (RELHaCoPS), du 18 décembre 2013). Il est établi selon les éléments résultant de la dernière décision de taxation (art. 28 al. 1 RELHaCoPS). Les montants des rubriques sont au besoin actualisés pour tenir compte des modifications intervenues (art. 28 al. 2 RELHaCoPS).

Pour les subsides LAMal, les assurés sont classifiés d’office (art. 16 LILAMal).La classification est en principe annuelle (art. 17 LILAMal) et se base sur la taxation fiscale de l'année courante (art. 31 RALILAMal). La classification peut, en outre, être revue d’office ou sur demande, lorsque les circonstances l’exigent, en particulier en cas de modification notable de la situation familiale ou financière de l’assuré (art. 18 al. 1 LILAMal). En cas de révision de la classification, le revenu déterminant se fonde sur les données financières les plus actuelles (al. 2). La modification de la classification résultant d’une révision d’office ou sur demande prend effet, en règle générale, à la date d’ouverture de la procédure de révision (al. 3).

3.2.La législation cantonale distingue différentes catégories d’assurés en fonction de leur situation personnelle. Selon l’article 20 alinéa 1 LILAMal, les assurés faisant partie de la même unité économique de référence (UER) au sens de la LHaCoPs font l’objet d’une classification globale (cf. également art. 35 al. 1 RALILAMal). Les jeunes adultes en formation initiale ainsi que les adultes en formation initiale sont classifiés personnellement (art. 35 al. 2 RALILAMal).

L’assuré majeur en formation initiale est classifié personnellement, sur sa demande écrite auprès du GSR (art. 38 al. 2 RALILAMal). Le droit au subside est établi en fonction du revenu déterminant de l’UER dont fait partie la personne en formation (al. 3). En principe, le droit au subside arrêté par le Conseil d’État est accordé lorsque le revenu déterminant de l’UER, comparé aux normes de classification augmentées d’une unité supplémentaire (supplément pour enfant à charge), se situe dans l’une des classifications de bénéficiaires (al. 4). Lorsque l’assuré majeur en formation a sa propre UER au motif qu’il est marié, en partenariat enregistré, séparé, divorcé, veuf, a un-e partenaire au sens de l’article 18, alinéa 1, chiffre 4 RELHaCoPS, et qu’il ne partage pas à nouveau le domicile de ses parents, ou au motif qu’il a un enfant, l’office calcule le revenu déterminant de son UER en intégrant le 15 % du revenu déterminant de l’UER de ses parents, ou du parent auquel il aurait été rattaché sur la base de l’article 20 RELHaCoPS s’il n’avait pas sa propre UER (al. 7). Lorsque l’assuré majeur en formation a sa propre UER pour d’autres motifs, l’office calcule en principe son droit au subside comme s’il était dans l’UER de ses parents (al. 7bis). Les cas de rigueur sont réservés (al. 8).

Selon l’article 7 de l’arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2023, du 21 décembre 2022 (ci-après : ANO 2023), est considéré comme « adulte en formation » l’enfant majeur dès le début de l’année civile des 26 ans, dont la formation correspond à celle définie à l’article 8. Aux termes de l’article 8 ANO 2023, une personne est considérée comme étant en formation lorsqu’elle consacre son temps principalement à se former, et que la formation qu’elle suit est reconnue au sens de l’article 14 de la loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013 (al. 1). Est considérée notamment comme une formation reconnue : a) une des filières du degré secondaire II; b) une des filières du degré tertiaire; c) une mesure obligatoire de préparation aux études du degré secondaire II ou du degré tertiaire, un programme passerelle ou une solution transitoire; d) un stage obligatoire dans le cursus de formation (al. 2). Une personne n’est pas en formation initiale, mais en deuxième formation, si elle a déjà un titre lui permettant d’exercer un métier et que la formation qu’elle suit vise à obtenir un autre titre pour l’exercice d’un autre métier dans un autre domaine (al. 3). Les modalités d’application sont réglées par une directive émise par le service de l’action sociale (al. 4).

3.3.Les articles 18 à 26 RELHaCoPS déterminent l’UER, et notamment sa composition. Si l’enfant mineur ou majeur en formation est le titulaire du droit, son UER est composée :

a) de lui-même; b) des personnes qui composent l’UER de ses parents (art. 21 al. 1).

L’ANO 2023 précise à ses articles 12 et 13 les données sur lesquelles se fonde le revenu déterminant, pour la classification annuelle (art. 12) et pour la classification intermédiaire (art. 13). L'article 13 de l'arrêté renvoie au RELHaCoPS en ce qui concerne les éléments qui composent le revenu déterminant. Les articles 31 à 37 RELHaCoPS déterminent quels sont les revenus dont il est tenu compte, et quelles sont les déductions à faire sur ces revenus.

3.4.L'article 35 lettre c RELHaCoPS prescrit qu'il faut retenir, dans le calcul du revenu déterminant, "un montant forfaitaire, lorsque les personnes composant une même UER cohabitent avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas membres de celle-ci".

Se basant sur l'article 57 RELHaCoPS, qui prévoit que le service de l'action sociale émet les directives d'application nécessaires en collaboration avec les services et offices concernés, et sur l'article 8 alinéa 2 lettre a RELHaCoPS, qui prévoit que le service de l'action sociale rédige les directives pour les guichets ACCORD, ledit service a émis la Directive SASO/ACCORD N° 4 – 2016, datée du 2 mai 2016, relative au forfait de cohabitation. Cette directive fixe le montant du forfait à 6'000 francs, quel que soit le nombre de personnes qui cohabitent. Elle considère qu'il y a cohabitation dans les situations d'union libre de moins de deux ans (selon l'art. 18 al. 1 ch. 4 let. b RELHaCoPS) et dans les communautés de toit et de table (frère et sœur, parents et enfants majeurs qui ne sont pas en formation, colocataires, personnes vivant en communauté de type religieuse ou autre, etc). Elle prévoit que le forfait n'est pas pris en compte par l'office cantonal des bourses lors du calcul du budget de l'étudiant qui fait partie de l'UER de ses parents, ni par les services sociaux lors de l'établissement du budget d'aide sociale. Il ne s'applique pas non plus pour les personnes vivant dans des logements collectifs (établissements pour personnes âgées, par exemple) ni pour celles qui sont hébergées dans des logements gérés par l'autorité en charge du second accueil dans le domaine de l'asile.

4.

4.1.Dans la décision attaquée, l’office a calculé ainsi le revenu déterminant du recourant :

Revenu net – allocation de formation chômage

38'592 francs

Forfait de cohabitation

6'000 francs

-Dépenses professionnelles

3'859 francs

Revenu déterminant

40'733 francs

Le recourant fait un apprentissage d’employé de commerce, dans le canton de Vaud, pour un salaire mensuel net de 3'215 fr. 70 (12 x l’an), financé par des allocations de formation par l’intermédiaire du service de l’emploi.

Selon la directive SASO/ACCORD N° 2 – 2019 relative à la formation post-obligatoire, basée notamment sur l’article 8 ANO, les bénéficiaires d'allocations de formation fédérales (AFO pour + 30 ans) et cantonales (AFOC) ne sont pas considérés comme des personnes en formation dans le traitement de leur demande de subsides LAMal. C’est la raison pour laquelle l’OCAB n’a pas pris en compte les revenus des parents du recourant dans le calcul de son revenu déterminant.

Comme le recourant a commencé son apprentissage le 1er août 2022, sa taxation 2022 ne reflétait pas sa situation en 2023. Selon l’article 28 RELHaCoPS, le RDU est établi selon les éléments résultant de la dernière décision de taxation (al. 1), mais les montants des rubriques sont au besoin actualisés pour tenir compte des modifications intervenues (al. 2).Cela est conforme à l’article 18LILAMal (classification intermédiaire), qui prévoit que la classification peut être revue, d'office ou sur demande, lorsque les circonstances l'exigent, en particulier en cas de modification notable de la situation familiale ou financière de l'assuré (al. 1) et qu’en cas de révision de la classification, le revenu déterminant se fonde sur les données financières les plus actuelles (al. 2).

Au moment de la décision, c’est donc à raison que l’office s’est basé sur les éléments de revenus que le recourant a fournis lors de sa demande de prestations sociales en août et septembre 2023, et non sur sa taxation 2022.

Le revenu annualisé du recourant a alors été calculé correctement : le revenu mensuel net de 3'215 fr. 70, arrondi à 3'216 francs et multiplié par douze, atteignait bien un total de 38'592 francs.

En ce qui concerne les frais professionnels, l’article 37 RELHaCoPS (auquel renvoie l’art. 13 let. a ANO 2023) prévoit que sont déduites les dépenses professionnelles liées au revenu d’une activité dépendante principale, chiffre 6.4, selon les modalités fixées par directive. Selon la Directive SASO/ACCORD N°8 – 2016 relative aux dépenses professionnelles, lorsque le gestionnaire ne retient pas le revenu selon taxation et qu’il actualise ce revenu, les dépenses professionnelles et les frais pour activité dépendante accessoire sont calculés selon des forfaits (ch. 2). Le forfait est de 10 % du revenu de l’activité dépendante principale. L’office a donc calculé le montant des frais professionnels à déduire du revenu du recourant de manière conforme à la directive.

4.2.Toutefois, la taxation du recourant pour l’année 2023 étant intervenue durant la procédure de recours, il convient d’en tenir compte dans la présente décision.

Sur la base de ces nouveaux éléments, l’office a recalculé comme suit le revenu déterminant du recourant :

Revenu net – allocation de formation chômage

38'592 francs

Forfait de cohabitation

6'000 francs

-Dépenses professionnelles

10’000 francs

Revenu déterminant

34’592 francs

Concernant le revenu net (allocations de formation), il convient de prendre en compte le montant qui résulte de la taxation 2023, soit37'863 francs.

En ce qui concerne les dépenses professionnelles, la directive SASO/ACCORD N°8 – 2016, à l’instar de l’article 12 alinéa 5 ANO 2023, prévoit que les dépenses professionnelles liées au revenu d’une activité lucrative dépendante sont prises en compte au maximum à hauteur de 10'000 francs.

Dans la taxation 2023 du recourant, le service des contributions a admis des dépenses professionnelles pour un montant total de 22'220 francs. Renseignements pris auprès de ce service, ce montant est composé des postes suivants :

-  frais de déplacements :      7'220 francs

(forfait vélo 700 francs + transports publics 6'520 francs)

-  repas :                                 6'400 francs (230 jours à 30 francs, maximum 6'400 francs)

-  loyer :                                  6'600 francs (12 x 550 francs)

-  déduction forfaitaire :          2'000 francs

En effet, comme le recourant est officiellement domicilié chez sa mère à La Chaux-de-Fonds et qu’il travaille dans le canton de Vaud, il a droit à des déductions beaucoup plus importantes que s’il travaillait dans le canton de Neuchâtel (frais de repas doublés, dépenses de logement, frais de déplacement pour retour hebdomadaire au domicile). Quant au montant pris en considération pour les frais de déplacements, en plus du forfait vélo, le montant de 6'520 francs correspond au prix d’un abonnement général CFF annuel en première classe (https://www.sbb.ch/fr/billets-offres/abonnements/ag/ag-adulte.htmlprix depuis décembre 2023; il était auparavant 6'300 francs). Un abonnement général CFF annuel de deuxième classe, quant à lui, coûte 3'995 francs (3'860 francs avant décembre 2023).

D’après le Tribunal fédéral, les circulaires s’adressent aux organes d’exécution et n’ont pas d’effets contraignants pour le juge. Toutefois, dès lors qu’elles tendent à une application uniforme et égale du droit, il convient d’en tenir compte et en particulier de ne pas s’en écarter sans motifs valables lorsqu’elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d’espèce et traduisent une concrétisation convaincante de celles-ci (ATF 140 V 343 consid. 5.2).

Dans le cas d’espèce, il n’y a aucune raison de ne pas appliquer le plafond prévu par la directive SASO/ACCORD sur les frais professionnels, ce d’autant plus qu’il est prévu par l’article 12 alinéa 5 ANO 2023. Ce grief est donc rejeté.

4.3.Reste à examiner la prise en compte dans le revenu du recourant du forfait de cohabitation de 6'000 francs (voir supra considérant 3.4).

Selon la directive y relative, il y a cohabitation dans les situations d'union libre de moins de deux ans et dans les communautés de toit et de table (frère et sœur, parents et enfants majeurs qui ne sont pas en formation, colocataires, personnes vivant en communauté de type religieuse ou autre, etc). Il ne s'applique pas pour les personnes vivant dans des logements collectifs (établissements pour personnes âgées, par exemple).

Dans le cas d’espèce, le recourant conteste vivre en colocation ou dans une communauté de toit et de table. Il loue une chambre individuelle meublée au deuxième étage d’un immeuble, pour un loyer mensuel de 550 francs. Il partage avec d’autres personnes la salle de bains, la cuisine, le coin repas et la buanderie. Son contrat de bail est individuel et ne concerne donc que sa propre chambre et son accès aux parties communes.

Même s’il retire certains avantages financiers de cette situation (certains coûts sont forcément répartis par le propriétaire entre les différents locataires), il ne ressort pas du dossier que le recourant vivrait en colocation ou dans une autre communauté de toit et de table au sens de la directive.

Selon la directive, le forfait de cohabitation ne doit donc pas être ajouté à son revenu.

Conformément à l’ANO 2023, pour une personne adulte sans enfant, un revenu déterminant se situant entre 31'920 francs et 46'000 francs donne droit à un subside de classification S10. Or, si l’on enlève le forfait de cohabitation au calcul du revenu déterminant du recourant, on arrive à un revenu inférieur à cette fourchette.

5.

Au vu de ce qui précède le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Il lui appartiendra de recalculer le revenu déterminant du recourant, cette fois sans tenir compte du forfait de cohabitation.

6.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 2 al. 3 de l’arrêté fixant la procédure en matière de contestations relatives à l’assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires, du 23 février 2004).

7.

Le recourant ayant agi sans le concours d’un-e mandataire professionnel-le et sans faire valoir de frais particuliers, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de dépens.

8.

La présente décision ordonnant le renvoi de la cause à l’intimé, il s’agit d’une décision incidente, selon la jurisprudence du Tribunal cantonal neuchâtelois (RJN 2015 p. 515 et RJN 2018 p. 781). Le délai pour recourir est donc de 10 jours (art. 34 al. 3 LPJA), et le recours ne sera recevable qu’à certaines conditions (art. 27 LPJA).

Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'emploi et de la cohésion sociale :

1.Admet partiellement le recours et annule la décision de l’office cantonal de l’assurance-maladie et des bourses d’études du 16 janvier 2024.

2.Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.Statue sans frais.

4.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 23 avril 2025

Florence Nater