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REC.2024.242

Fermeture du dossier d’aide sociale suite à un déménagement. Motivation de la décision. Compétence de la nouvelle commune de domicile.

Ne Jurisprudence Adm · 2025-01-29 · Français NE
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Les brefs motifs indiqués dans la décision sont suffisants, dans la mesure où ils ont été discutés précédemment à plusieurs reprises avec les recourants, qui ont pu faire valoir leur droit d’être entendus. Le dossier des recourants devant de toute manière être fermé en raison de leur déménagement, l’autorité de recours n’a pas à examiner l’autre motif mentionné dans la décision. Le service social de la nouvelle commune de domicile n’est pas lié par la position du service social de la commune de départ sur le droit à l’aide sociale des bénéficiaires.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par décision du 18 septembre 2024, le service de l’action sociale de la Ville de La Chaux-de-Fonds (ci-après : le service social, respectivement l’intimé) a fermé le dossier d’aide sociale des époux X. (ci-après : les intéressés, respectivement les recourants) avec effet au 30 septembre 2024.

Cette décision indique comme motifs de fermeture le déménagement des intéressés au Locle ainsi que leur activité indépendante.

B.

Les intéressés ont recouru contre cette décision par mémoire du 3 octobre 2024.

Ils invoquent une absence de motivation de la décision (soit une violation de leur droit d’être entendus) ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, qui a conduit à les considérer comme des personnes indépendantes, ce qu’ils contestent.

Les recourants demandent à l’autorité de céans de restituer l’effet suspensif au recours, de leur octroyer l’assistance judiciaire et de désigner Me Frédéric Hainard comme mandataire d’office, d’ordonner à l’intimé de leur verser l’aide ordinaire jusqu’à la fin de la procédure, d’annuler la décision attaquée et de transmettre le dossier au guichet social régional du Locle, subsidiairement de renvoyer l’affaire à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants et de transmettre le dossier au guichet social régional du Locle, sous suite de frais et dépens.

C.

Dans ses observations du 10 octobre 2024, l’intimé rappelle que les recourants ont été informés des intentions du service social et de sa position sur leur activité, et qu’ils ont eu l’occasion de s’exprimer plusieurs fois à ce sujet.

L’intimé maintient sa position selon laquelle l’activité associative des recourants doit être considérée comme une activité indépendante et qu’elle est en l’état incompatible avec un droit à l’aide sociale. Il considère toutefois que cette question peut rester ouverte dans la procédure de recours, le dossier d’aide sociale des recourants devant de toute manière être fermé en raison de leur déménagement dans une autre commune au 1er juillet 2024. Pour l’intimé, il appartient désormais au service social du Locle de vérifier si les recourants remplissent les conditions du droit à l’aide sociale.

Rappelant le contenu de la directive ODAS N°3 / 2002 (Prise en charge de l’aide matérielle lorsqu’un bénéficiaire change de commune ou de canton), qu’il considère avoir respectée, l’intimé conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions. L’aide sociale étant du ressort de la Ville du Locle depuis le 1er juillet 2024, la demande de restitution de l’effet suspensif du recours doit être rejetée.

D.

Dans ses observations du 16 octobre 2024, l’office cantonal de l’aide sociale (ci-après : ODAS) relève que dès lors que les recourants ont quitté leur domicile de La Chaux-de-Fonds pour s’établir au Locle, la compétence en matière d’aide sociale est passée, conformément à l’article 20 de la loi sur l’action sociale (LASoc) du 25 juin 1996, au service social interrégional des Montagnes neuchâteloises, compétent pour les habitants du Locle.

Selon les recommandations de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), lors d’un déménagement dans une commune desservie par un autre service social régional, la couverture des besoins de base est assurée, durant le premier mois, par l’autorité d’aide sociale précédemment compétente, notamment afin de procurer le temps nécessaire à la personne bénéficiaire et à la nouvelle autorité pour déterminer le droit à l’aide sociale (norme CSIAS C.4.3 al. 4 et commentaire litt. b).

En pratique, lors d’un déménagement engendrant un changement de la compétence d’un service social neuchâtelois à un autre, le service compétent avant le déménagement poursuit parfois son intervention au-delà du mois qui suit le déménagement. Tel peut être le cas par exemple si le service social nouvellement compétent ne parvient pas à statuer à temps (p. ex. période de vacances ou retard pris par la personne bénéficiaire dans ses démarches auprès du nouveau service social).

Pour l’ODAS, la cessation de l’octroi de l’aide matérielle par l’intimé, qui n’aurait pas prêté le flanc à la critique si elle était intervenue au 31 juillet 2024, est ainsi encore mieux fondée lorsqu’elle intervient le 30 septembre 2024. Il conclut donc au rejet du recours.

L’ODAS ne peut se prononcer sur le caractère indépendant ou non de l’activité exercée par les recourants dans le cadre de leur association, ne disposant pas du dossier. Il considère toutefois que cette question peut rester ouverte, puisque l’intervention de l’intimé devait de toute façon prendre fin, du fait du déménagement des bénéficiaires.

E.

Dans son courrier du 11 novembre 2024, le mandataire des recourants considère que la Ville du Locle doit assurer le suivi du dossier, et pas tout recommencer. Il estime que le recours doit être admis, la décision étant viciée, et que le dossier doit être transféré aux services sociaux du Locle, qui décidera de la suite à donner.

F.

Par courrier du 4 décembre 2024, l’intimé indique qu’après instruction, le dossier d’aide sociale des recourants a été ouvert par le service social du Locle avec effet au 1er octobre

2024. L’intimé étant intervenu jusqu’au 30 septembre et le service social du Locle ayant pris le relais au 1er octobre, il n’y a pas de préjudice pour les recourants. La procédure de recours devient ainsi sans objet, de sorte qu’elle peut être classée.

G.

Dans son courrier du 10 décembre 2024, le mandataire des recourants conteste le contenu du courrier de l’intimé du 4 décembre 2024. Il avance que le service social du Locle n’a ouvert le dossier en faveur des recourants que provisoirement, dans l’attente d’une décision dans la présente procédure, et sans rendre de décision. Selon lui, si le recours est admis, le service social du Locle prendra la suite sans interruption et dans le cas contraire, l’ouverture provisoire du dossier sera annulée. La manière dont le dossier a été fermé par l’intimé entrave l’ouverture définitive du dossier par le service social du Locle. Considérant qu’il existe de ce fait un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée, il demande l’admission du recours et le transfert du dossier aux services sociaux du Locle.

H.

Les autres éléments de fait seront repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit :

1.

1.1.Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.

1.2.Il n’est pas certain que les recourants aient encore un intérêt actuel digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée, dans la mesure où d’après les parties, le service social du Locle intervient maintenant en faveur des recourants.

Toutefois, comme cette intervention n’a semble-t-il pas fait l’objet d’une décision formelle, que le mandataire des recourants affirme que le service social du Locle attend la décision sur recours avant d’ouvrir le dossier de manière définitive, et que le recours doit manifestement être rejeté, l’autorité de céans va statuer au fond.

2.

2.1.Les recourants invoquent tout d’abord un défaut de motivation de la décision, soit une violation de leur droit d’être entendu.

Compte tenu de son caractère formel, le respect du droit d’être entendu doit être examiné en premier lieu, car il est de nature à entraîner, en cas de violation avérée, l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours au fond (arrêt du TF du 4.3.2015 [2C_840/2014] cons. 3.1; CDP.2016.297).

2.2.Le droit d'être entendu estune garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale (Cst. féd.). Il est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique. Il comprend notamment pour le justiciable le droit d'avoir accès au dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. Le droit de s'expliquer implique la faculté d'exposer ses arguments de fait et de droit, voire d'opportunité si la loi le permet, de répondre aux objections des parties adverses et intimées et de se déterminer sur le dossier de la cause (arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois du 22 février 2019, CDP.2018.340, cons. 2a, et les références citées).

2.3.La jurisprudence déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'administration ou le juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'administration ou le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels sa décision a été fondée. L'autorité n'est pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents. Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois du 19 décembre 2017, CDP.2016.391, cons. 3b, et les références citées).

L'autorité viole l'article 29, alinéa 2 Cst. féd. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 et les arrêts cités; arrêt du TF du 12.10.2022, 2C_385/2022).

La motivation peut découler d’une correspondance séparée ou du renvoi à une prise de position d’une autre autorité. Par contre, les déclarations de l’administration lors de contacts avec l’administré ne remplacent pas la motivation proprement dite qui, seule, permet à l’administré de s’expliquer avec tout le soin requis sur l’argumentation de l’administration et de rédiger en conséquence son mémoire de recours (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2èmeéd., Berne 2015, p. 365 et références citées).

Le devoir de motiver est réputé satisfait si les motifs, bien qu'ils ne figurent pas dans la décision, doivent être considérés comme connus des intéressés en raison des circonstances, par exemple si ceux-ci ont pu se rendre compte, sur la base d'une instruction préalable ou du résultat de la procédure probatoire, des raisons pour lesquelles l'autorité a tranché de cette façon et non d'une autre (RJN 1987 p. 261; RJN 1980-81 p. 208).

2.4.Dans le cas d’espèce, la décision attaquée indique les motifs suivants pour la fermeture du dossier au 30 septembre 2024 : le déménagement des recourants au Locle, et leur activité indépendante.

Ces motifs ne sont certes pas développés dans la décision, mais ils ont été discutés précédemment à plusieurs reprises avec les recourants, qui ont pu faire valoir leur droit d’être entendus (voir notamment les courriers des 16 et 29 août et du 3 septembre 2024). Les recourants ont donc pu se rendre compte de la portée de la décision et l’attaquer en connaissance de cause, et l’autorité de recours est en mesure de la contrôler.

Le grief de la violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.

3.

3.1.Les recourants invoquent également la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, qui aurait conduit à les considérer comme des personnes indépendantes.

Avant d’examiner ce point, il convient toutefois de considérer l’autre motif indiqué pour la fermeture du dossier, soit le déménagement des recourants dans la commune du Locle, au 1erjuillet 2024.

3.2.Selon l’article 20LASoc, l'aide sociale aux personnes dans le besoin, domiciliées dans le canton, incombe à la commune de domicile (al. 1). Par domicile, on entend le domicile d'assistance au sens de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (loi fédérale en matière d'assistance, LAS), du 24 juin 1977 (al. 2). Conformément à l’article 4 LAS, la personne dans le besoin a son domicile selon cette loi (domicile d’assistance) dans le canton où elle réside avec l’intention de s’y établir. Ce canton est appelé canton de domicile (al. 1). Le domicile s’acquiert par la déclaration d’arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d’une autorisation de résidence, à moins qu’il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu’il n’est que provisoire (al. 2).

Légitimé par l’article 23 de l’arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle (ANCAM), du 4 novembre 1998, l’ODAS a émis une directive sur la « Prise en charge de l’aide matérielle lorsqu’un bénéficiaire change de commune ou de canton » (directive ODAS N°3 / 2002). Celle-ci prévoit des procédures qui ont pour but d’accorder le temps nécessaire, d’une part, au bénéficiaire pour faire examiner ses prétentions d’aide sociale au nouveau domicile et, d’autre part, au nouvel organisme d’aide sociale pour établir avec soin l’aide matérielle à fournir. Lors du déménagement d’une personne bénéficiaire de l’aide sociale dans une autre commune du canton, les services sociaux de la commune de départ doivent notamment prendre en charge les frais d’entretien et de loyer pour le premier mois de séjour au nouveau domicile, et transmettre le dossier à la nouvelle commune de domicile, si cette dernière en fait la demande.

Dans ses observations du 16 octobre 2010, l’ODAS indique qu’en pratique, le service social compétent avant le déménagement poursuit parfois son intervention au-delà du mois qui suit le déménagement. Tel peut être le cas, par exemple, lorsqu’une personne bénéficiaire déménage non pas au début mais au milieu d’un mois, lorsque la fin du besoin d’aide est imminente ou que le service social nouvellement compétent ne parvient pas à statuer à temps (période de vacances ou retard pris par la personne bénéficiaire dans les démarches à mener auprès du nouveau service social par exemple). Cette pratique est tolérée, dans la mesure où elle n’engendre pas de conséquences financières pour le canton et les communes impliquées.

3.3.Il résulte de ce qui précède que le dossier des recourants auprès de l’intimé devait de toute manière être fermé en raison de leur déménagement (dûment annoncé au contrôle des habitants), et que l’intimé aurait même pu le fermer plus tôt. En effet, il a encore pris en charge les trois premiers mois de leur séjour au Locle, alors qu’il n’était tenu qu’à un mois d’intervention après leur déménagement.

L’autorité de céans n’a donc pas à examiner le grief des recourants relatif à leur éventuel statut d’indépendants.

C’est l’autorité d’aide sociale de la commune du Locle qui est compétente pour se prononcer sur le droit à l’aide sociale des recourants dès le 1eroctobre 2024. Si elle devait considérer qu’ils n’en remplissent pas les conditions, c’est à elle qu’il appartiendrait de rendre une décision, contre laquelle les intéressés auraient la possibilité de recourir.

Contrairement à ce que semble affirmer le mandataire des recourants, le service social de la commune d’arrivée n’est pas lié par la position du service social de la commune de départ sur le droit à l’aide sociale des bénéficiaires.

On rappellera en outre que seul le dispositif d'une décision entre en force, de sorte que seul celui-ci, à l'exception de la motivation ou des considérants (motifs), peut être attaqué (et donc constituer l'objet du litige; arrêt du TF du 18 juin 2024, 9C_186/2024; ATF 147 II 227 consid. 5.4.8.2; 140 I 114 consid. 2.4.2; arrêt 9C_611/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.2.3 et les références).

4.

Le recours, mal fondé, doit donc être rejeté.

5.

Dans la mesure où il est statué au fond, la requête de restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet.

6.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 36 LASoc).

7.

Étant donné l’issue du litige, les recourants n’ont pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).

8.

Dans leur mémoire de recours, les recourants ont demandé à pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire.

Selon la loi sur l’assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019, l’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 al. 1). En matière civile et en matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 4 al. 1). La personne requérante fournit les renseignements et les documents nécessaires pour apprécier les mérites de sa cause et sa situation personnelle (art. 7 al. 1) . Elle utilise à cette fin la formule officielle établie par la Commission administrative des autorités judiciaires (art. 7 al. 2). Elle doit en outre justifier de sa situation financière (art. 7 al. 3). L’autorité compétente se prononce sur la requête, le cas échéant après avoir procédé aux actes d’instruction nécessaires (art. 10 al. 1).  Elle peut notamment exiger de la personne requérante ou de tiers toutes les informations et tous les documents qui doivent lui permettre de se prononcer en connaissance de cause (art. 10 al. 2). Si la personne requérante ne donne pas suite aux réquisitions dont elle fait l’objet, ou si les renseignements ou documents qu’elle fournit sont inexacts ou incomplets, sa requête est en principe rejetée (art. 10 al. 3).

Une procédure est dénuée de chance de succès lorsque les perspectives de la gagner sont sensiblement plus faibles que les risques de perdre. Est décisif le point de savoir si une partie raisonnable, disposant des ressources financières nécessaires, saisirait ou non le juge (ATF 138 III 217, cons. 2.2.4).

En l’occurrence, au vu de ce qui précède, il apparaît clairement que le recours était dénué de toute chance de succès. La requête d’assistance administrative doit donc être rejetée, sans qu’il y ait besoin de trancher la question de l’indigence.

9.

En vertu de l’article 40, alinéa 2, lettre a) LPJA, l’effet suspensif doit être retiré à un éventuel recours contre la présente décision.

En effet, l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision l’emporte sur l’intérêt des recourants à la différer, dans la mesure où il apparaît très clairement qu’il n’y a aucune raison que l’intimé intervienne en faveur des recourants au-delà du 30 septembre 2024 et que s’ils ont droit à l’aide sociale, c’est par le biais de leur nouvelle commune de domicile.

Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'emploi et de la cohésion sociale :

1.Rejette le recours.

2.Constate que la requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet.

3.Statue sans frais.

4.N’alloue pas de dépens.

5.Rejette la requête d’assistance administrative des époux X.

6.Dit qu’un éventuel recours contre la présente décision ne déploiera pas d’effet suspensif.

Neuchâtel, le 29 janvier 2025

Florence Nater