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REC.2024.241

Refus d’octroi d’une bourse d’études. Pas de prolongation de la durée réglementaire de la nouvelle filière. Absence de justes motifs.

Ne Jurisprudence Adm · 2025-06-05 · Français NE
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Le recourant ayant changé de filière de formation après une année d’université, il ne peut obtenir une bourse d’études au-delà de la durée règlementaire de sa formation qu’en présence d’un juste motif. Ne constitue pas un juste motif le fait d’avoir dû changer de filière suite à un échec aux examens. Ne constitue pas non plus un juste motif le fait de n’avoir pas trouvé de place de stage qui corresponde à ses attentes pour l’année précédente.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

X. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) a effectué une année propédeutique en médecine à l’Université de Neuchâtel durant l’année de formation 2017-2018. Il a ensuite entrepris un Bachelor en Relations Internationales auprès de l’Université de Genève à partir du mois de septembre 2019 jusqu’en 2022, puis a enchaîné avec un Master en Sciences Politiques auprès de l’Université de B. de 2022 à 2024.

Dans le cadre de cette deuxième formation entamée en 2019, en Relations Internationales et Sciences politiques, l’intéressé a obtenu une bourse d’études dès la rentrée universitaire en septembre 2019, bourse qui a été reconduite les quatre années suivantes. Il a donc bénéficié d’une bourse chaque année, pour ses trois ans de Bachelor en Relations Internationales puis pour ses deux ans de Master en Sciences Politiques, soit pour cinq années consécutives et pour l’ensemble de son cursus, pour un montant total de 78'320 francs.

B.

Le 25 juillet 2024, l’intéressé a déposé une demande de bourse d’études pour l’année de formation 2024-2025, pour une troisième année de Master auprès de l’Université de B..

Par décision du 4 septembre 2024, l'officecantonal de l’assurance-maladie et des bourses d’études(ci‑après : l'office, respectivement l’intimé) a refusé cette demande, en se basant sur l'article 7 alinéa 2 du règlement d'application de la loi sur les aides à la formation (RLAF), du 3 juillet 2013. Cette disposition précise qu'après un changement de filière de formation, il n'est pas accordé de prolongation de la durée règlementaire de la nouvelle filière de formation, sauf justes motifs.

C.

Dans son recours daté du 30 septembre 2024 et posté le 2 octobre 2024, le recourant fait valoir qu’il doit rédiger son travail de Master et effectuer un stage pour compléter son cursus et valider son diplôme, raison pour laquelle il se justifie de lui accorder une prolongation de bourse pour une durée de deux semestres. Il invoque qu’il est dans son premier changement de filière au sens de l’article 9, alinéa 2 de la loi sur les aides à la formation (LAF), qui stipule qu’en cas de changement de filière, le droit à une aide est maintenu en principe une fois. Il déclare également qu’il n’a bénéficié d’aucune aide de l’État pendant sa première formation, soit son année propédeutique en médecine, en 2017-2018. Il fait également valoir que son changement de formation n’est pas un choix, mais lui a été imposé par son échec définitif en propédeutique de médecine, et que cela doit être considéré comme un juste motif au sens de l’article 7 RLAF. Il invoque par ailleurs que le but de la loi sur les aides à la formation est de promouvoir l’égalité des chances et de garantir le libre choix des études, et que refuser de lui octroyer la prolongation de sa bourse compromet l’obtention de son diplôme. Il conclut donc à l’annulation de la décision de refus et à l’octroi de la bourse sollicitée pour la période nécessaire à l’achèvement de son stage, soit une prolongation pour deux semestres, jusqu’en juin 2025.

D.

Dans ses observations du 18 novembre 2024, l'office conclut au rejet du recours. Il relève que l’aide à la formation peut intervenir lors d’un premier changement de filière, ce qui a été le cas, mais que la durée de ce droit s’établit sur la base de la durée réglementaire de la nouvelle filière de formation, en vertu des articles 9 alinéa 2 LAF et 6 et 7 RLAF. Dès lors, l’office ne pouvait intervenir que pour une durée de cinq ans, soit trois ans de Bachelor et deux ans de Master, ce qui a été le cas en l’espèce. Il précise également qu’au sens de l’article 7 RLAF, les changements de filière sont pris en compte, que les périodes de formation aient donné lieu à l’octroi d’une aide ou non. Dès lors, le fait que le recourant n’ait pas obtenu d’aide pendant son année propédeutique ne change rien. Il souligne en outre qu’un échec définitif n’est pas une raison valable de prolongation des études selon l’article 6 alinéa 4 RLAF.

L’office relève en outre que le recourant a la possibilité de demander un prêt d’études de maximum 10'000 francs pour l’année 2024-2025, remboursable à la fin de ses études et sans intérêts.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui n'a pas répliqué.

E.

Le 18 mars 2025, le service juridique de l’État (ci-après : SJEN), chargé de l’instruction du recours, a transmis au recourant la copie d’un document figurant sur le site Internet de l’Université de B. et ajouté au dossier, selon lequel la durée normale du Master qu’il suit est de deux ans.

Dans ses observations du 4 avril 2025, le recourant invoque qu’il n’a pas pu effectuer le stage obligatoire (dans le cadre de son Master) l’année précédente, faute de trouver une opportunité pertinente dans son domaine. Il dépose un document présentant le programme de stage de son Master, ainsi qu’une copie de sa convention de stage.

Ces documents ont été transmis à l’intimé, qui n’a pas formulé d’observations complémentaires.

F.

Les autres éléments de fait seront, au besoin, repris à l’appui de l’argumentation en droit de la présente décision.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.

2.

La loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, a pour but d'encourager les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes requises sans disposer des ressources suffisantes (art. 1 al. 1). L'aide à la formation sous forme de prestation financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage (). À titre accessoire ou complémentaire, des prêts d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion professionnels peuvent être accordés (art. 3).

3.

Selon l’article 9 LAF, l'aide à la formation est accordée et renouvelée pour la durée d'une année. Si la filière de formation dure plusieurs années, l'aide peut être octroyée pour deux semestres au plus au-delà de la durée règlementaire de la formation (al. 1). En cas de changement de filière, le droit à une aide est maintenu en principe une fois. La durée de ce droit s'établit en règle générale sur la base de la nouvelle formation (al. 2).

L’article 6 du règlement d’application de la loi sur les aides à la formation (RLAF), du 3 juillet 2013, précise que la durée maximale de formation donnant droit aux aides est fixée conformément à l’article 9 LAF, qu’une aide ait été octroyée ou non. En l’absence de durée fixée réglementairement, il est tenu compte de celle résultant d’un suivi régulier et sans échec (al. 1). Pour la prolongation du droit, les éléments de formation successifs, soit CFC puis maturité professionnelle, certificat de culture générale et maturité spécialisée, ainsi que bachelor puis master, sont pris en compte comme une unique filière (al. 2). L’aide est en principe réduite aux frais de formation lorsque le bénéficiaire a fait le choix du cursus le plus long menant à l’obtention d’un même diplôme (al. 3). Une durée plus longue peut être prise en compte, lorsqu’elle est imposée en particulier par des motifs médicaux, familiaux ou sociaux impérieux, affectant durablement et sans sa faute la disponibilité de la personne à se former. Ces motifs doivent être annoncés sans délai, sous peine de perte du droit (al. 4).

Quant à l’article 7 RLAF, il prévoit que les changements de filière de formation sont pris en compte que les périodes de formation aient donné lieu à l’octroi d’une aide ou non (al. 1). Après changement, il n’est pas accordé de prolongation de la durée réglementaire de la nouvelle filière, sauf justes motifs (al. 2).

4.

4.1.Le recourant a effectué une première année de formation en propédeutique de médecine auprès de l’Université de Neuchâtel, avant de se tourner vers les Relations Internationales à l’Université de Genève. Il a dès lors changé de filière de formation, passant de la médecine aux relations internationales. Dès le début de sa seconde formation, soit le commencement de son Bachelor en Relations Internationales, en septembre 2019, le recourant a demandé et obtenu une bourse, pour un montant de 12'900 francs la première année. Il a ensuite obtenu une bourse pour les deux années suivantes, de respectivement 13'850 francs et 14'970 francs, jusqu’à l’obtention de son Bachelor en 2022. Puis le recourant a entamé son Master en Sciences politiques auprès de L’Université de B. en 2022, demandant et obtenant à nouveau deux bourses, de 17'250 francs et de 19'350 francs, pour les années de formation 2022-2023 et 2023-2024, pour son cursus de Master.

Selon les sites des Universités de Genève et de B., la durée normale du Bachelor en Relations Internationales et du Master que le recourant est en train d'achever est de respectivement trois ans pour le Bachelor et deux ans pour le Master. Le recourant a obtenu une bourse chaque année durant les cinq dernières années (2019 – 2024) pour ses cursus du Bachelor (qu’il a effectué en trois ans) et du Master. Il a dès lors déjà obtenu deux bourses annuelles de 2022 à 2024 pour son cursus du Master, dont la durée théorique est de deux ans (soit quatre semestres), selon le site Internet de l’Université de B. Il sollicite une bourse pour une troisième année de Master, pour effectuer le stage compris dans sa formation et rédiger son travail de Master.

4.2.L'article 7 alinéa 2 RLAF stipule expressémentqu’après un changement de filière de formation, il n'est pas accordé de prolongation de l’aide au-delà de la durée réglementaire de la nouvelle filière de formation, sauf justes motifs.

Or, il est admis que le recourant a changé de filière de formation, et ce changement est pris en compte même si le recourant n’a pas bénéficié d’une bourse pour son année de propédeutique (art. 7 al. 1 RLAF; voir aussi art. 6 al. 1 RLAF).

Conformément à l’article 6 alinéa 1 RLAF, en l’absence de durée fixée réglementairement, il est tenu compte de celle résultant d’un suivi régulier et sans échec de la formation, soit deux ans (pour 120 crédits) pour le Master suivi par le recourant, selon le site Internet de l’Université de B.

Le recourant a donc déjà été soutenu durant la durée « réglementaire » de sa formation.

4.3.Le recourant estime qu’une prolongation doit lui être accordée pour justes motifs, dans la mesure où un changement de filière lui a été imposé par son échec à la fin de l’année propédeutique de médecine. Il invoque en outre qu’il n’a pas pu effectuer le stage obligatoire (crédité et intégré dans le programme de formation du Master) l’année précédente, faute de trouver une opportunité pertinente dans son domaine.

D’après les documents déposés par le recourant, « le stage a lieu en bloc 2 du Master en science politique, au premier ou au deuxième quadrimestre ». Il compte pour 15 ECTS et totalise au minimum 320 heures. La convention de stage du recourant, signée le 1ermars 2025, prévoit un stage du 1erfévrier au 31 juillet 2025, à temps partiel (lundi-jeudi), à C.

L’article 6, alinéa 4 RLAF précise ce qui peut constituer de justes motifs : « Une durée plus longue peut être prise en compte, lorsqu’elle est imposée en particulier par des motifs médicaux, familiaux ou sociaux impérieux, affectant durablement et sans sa faute la disponibilité de la personne à se former ».

Or, les motifs invoqués par le recourant n’entrent pas dans le champ de cette disposition. Le fait qu’il ait dû changer d’orientation ne constitue pas un juste motif, et il n’apporte aucun élément attestant d’une impossibilité d’effectuer le stage et le travail de Master dans la durée ordinaire de deux ans. Au contraire, il a expliqué n’avoir pas pu effectuer ce stage l’année précédente, faute d’avoir trouvé une opportunité pertinente dans son domaine. S’il est compréhensible que le recourant ait souhaité attendre un peu pour trouver un stage qui soit conforme à ses attentes, il ne s’agit pas d’un juste motif au sens de l’article 6 alinéa 4 RLAF.

5.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que ladécision négative de l'intimé respecte les dispositions applicables. Même si elle semble sévère au recourant, elle doit être confirmée et le recours rejeté.

Il reste au recourant la possibilité de demander un prêt d’études, remboursable sans intérêts, comme indiqué par l’intimé dans ses observations du 18 novembre 2024.

6.

Conformément à l'art. 29 LAF, il ne sera pas perçu de frais.

Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'économie et de la cohésion sociale :

1.Rejette le recours.

2.Statue sans frais.

Neuchâtel, le 5 juin 2025

Florence Nater