Exigences en matière de motivation des décisions administratives et de réparation de la violation du droit dêtre entendu. Cest dans le cadre de la procédure de permis de construire que lintégration esthétique dun panneau publicitaire doit être examinée, et non dans le cadre dune demande dautorisation de réclame au sens du droit fédéral de la signalisation routière. Vu ses dimensions et son ancrage au sol, le panneau publicitaire litigieux est susceptible dêtre soumis à permis de construire. Comme il est prévu au bord dune route cantonale, il reste également soumis à une autorisation de réclame. La décision rendue sur la demande dautorisation est une décision spéciale à coordonner avec la décision sur le permis de construire. A défaut de base légale formelle dans le droit communal, lintimé ne saurait interdire, par principe, la pose de nouveaux panneaux daffichage sur son territoire pour des motifs esthétiques, sans énoncer les raisons qui le conduisent à refuser un panneau déterminé, en fonction des circonstances du cas concret.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.Le bien-fonds n°[a] du cadastre de A. est une propriété de lÉtat de Neuchâtel. Cette parcelle, non bâtie, borde la route cantonale sur lAvenue B. à A. et est entièrement en zone de verdure selon le plan daménagement communal sanctionné par le Conseil dÉtat le 16 septembre 1992.
A.b.Selon le registre du commerce, la société X. SA (ci-après : lintéressée, respectivement la recourante) a pour but de développer, concevoir, promouvoir et commercialiser toutes solutions de communications publicitaires sur différents supports.
A.c.Le 9 octobre 2023, cette société sollicite du Conseil communal de A. (ci-après : lintimé), lautorisation dinstaller un panneau daffichage de format F12 sur la parcelle n°[a]. Elle dépose cette demande via le formulaire complété de"demande dautorisation pour pose, modification ou remplacement de réclames routières et denseignes dentreprise"(ci-après : le formulaire) qui se trouve sur le site officiel cantonal ne.ch.
B.
B.a.Le 14 décembre 2023, lintimé se prononce dans la rubrique "autorité communale rapport et proposition" prévue à cet effet dans le formulaire. Il répond négativement à la demande, de la manière suivante :
"La commune ne souhaite pas de nouveaux panneauxdaffichage (question générale, de principe).
Lemplacement choisi ne convient pas :
·Visibilité du trafic pour les véhicules sortant de la jardinerie Z.
·Implantation près dune allée darbres patrimoniale
·À proximité du château
Au vu de ce qui précède, la commune rend une décision négative à cette demande".
B.b.Par décision datée du 14 décembre 2023, lintimé notifie à lintéressée son refus dautoriser un panneau daffichage sur larticle n°[a], en précisant que ce refus est prononcé "pour les raisons évoquées dans la partie rapport et proposition de[la]demande".
Par mémoire du 29 janvier 2024, lintéressée,par le biais de son mandataire,recourt contre la décision du 14 décembre 2023 auprès du Département du développement territorial et de lenvironnement (DDTE), en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à lautorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.
En premier lieu, lintéressée explique faire partie du groupe [ ], et dont le but est de favoriser le développement économique et social en matière de publicité et daffichage. Elle informe que le service des ponts et chaussées (SPCH) a favorablement préavisé son projet daffichage; que la parcelle concernée par le projet est propriété du canton de Neuchâtel et quen date du 25 octobre 2023, lingénieur cantonal a donné son accord pour la pose dudit panneau daffichage; que ce dernier a été refusé par lintimé sans indication de la moindre disposition légale; que le 19 décembre 2023, elle a tenté dentrer en contact avec lintimé par lintermédiaire de sa société sur Y. SA mais que lintimé na pas répondu; quune vision locale privée, effectuée le 25 janvier 2024, a permis de constater la présence dune affiche publicitaire en face du château de A. ainsi que la présence dune enseigne, dun mât et dun drapeau pour lentreprise de jardinerie Z., situés à proximité de lendroit concerné par son projet de panneau daffichage.
Lintéressée invoque une violation de son droit dêtre entendu, plus particulièrement de son droit dobtenir une décision de refus indiquant les dispositions légales appliquées. Sagissant des motifs de refus mentionnés dans le formulaire de demande, la recourante relève que lintimé nexpose pas les raisons pour lesquelles il sécarte du préavis du SPCH, selon lequel linstallation du panneau ne compromet pas la sécurité routière. En outre, elle reproche à lintimé de ne pas indiquer à quelle"allée darbres patrimoniale"il se réfère et de ne pas citer la base légale qui protégerait cette allée. Elle formule les mêmes griefs en ce qui concerne"la proximité du château",le Conseil communal ne précisant pas sil fait allusion au château de A. ou à celui de C. et ne mentionnant pas la base légale qui interdirait les panneaux publicitaires dans le voisinage de ces bâtiments. Elle ajoute que sil sagit du château de A., largument de la proximité est peu compréhensible puisquune affiche publicitaire pour"les 12 heures du fromage à Chézard"existe en face de cet édifice, [ ]. Elle estime que cette absence de motivation empêche toute évaluation de la décision attaquée sous langle légal et constitue une violation grave de son droit dêtre entendu, qui ne saurait être réparée dans le cadre de la procédure de recours.
La recourante se prévaut également dune atteinte à sa liberté économique violant le principe de la légalité, dès lors que la décision attaquée ne repose sur aucune base légale. Elle fait remarquer que ladite décision limite également la liberté économique de lÉtat, puisquelle empêche ce dernier de valoriser ses biens-fonds en bordure de route et dencaisser une redevance pour la location du terrain. Elle soutient enfin que la décision attaquée contrevient au principe de légalité de traitement, dès lors que lintimé accepte la présence dune affiche publicitaire juste en face du château de A., ainsi que dune enseigne, dun mât et dun drapeau sur larticle n°[b] pour signaler la présence de lentreprise Z..
D.
D.a.Dans ses observations du 19 avril 2024, lintimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il expose que sa décision est fondée sur larticle 35 du règlement général de police communal (RGP), selon lequel le Conseil communal peut interdire la pose des supports publicitaires qui nuisent à la moralité, à la sécurité, à larchitecture dun bâtiment, à laspect dune rue, dune place ou dun site (al. 3). Il mentionne également la clause générale desthétique de larticle 7 de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996. Il estime que les interrogations de la recourante quant à lallée darbres et au château motivant son refus sont hors de propos, dès lors quil sagit à lévidence de lallée darbres jouxtant la parcelle sur laquelle la recourante entend installer un panneau publicitaire, inscrite à linventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) avec un objectif de sauvegarde A et objet paysager protégé selon le règlement daménagement communal, ainsi que du château de A., bâtiment de première catégorie dans le recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN) et figurant également à lISOS avec un objectif de sauvegarde A. Selon lui, laffiche que la recourante veut installer nuit à lesthétique du lieu, car son impact visuel sera en rupture totale avec lharmonie paysagère du site. Il est davis que labsence de mention expresse des dispositions précitées dans la décision attaquée nempêchait pas la recourante, représentée par un mandataire professionnel, de défendre efficacement ses droits. Il ajoute que même sil fallait admettre que le droit dêtre entendu de la recourante a été violé, il serait inutile dannuler sa décision et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, car il entend maintenir sa position. Il soutient donc quune éventuelle violation du droit dêtre entendu doit être considérée comme réparée, vu les éléments donnés dans ses observations sur le recours.
Par ailleurs, il se réfère à des échanges intervenus entre avril 2022 et avril 2023 avec la société Y.SA, société sur de la recourante, lors desquels il informait cette dernière que la commune avait conclu le 31 octobre 2022 une convention avec la société C., donnant à cette dernière le droit exclusif dexploiter les emplacements daffichage sur le territoire communal. Il souligne quil sagit là dune raison supplémentaire de refuser lautorisation sollicitée par la recourante.
Il ajoute que la restriction de la liberté économique entraînée par sa décision repose sur les bases légales précitées et se révèle conforme au principe de la proportionnalité, vu les motifs esthétiques sur lesquels elle se fonde. Sagissant de légalité de traitement, il souligne que la présence de lenseigne de la jardinerie Z. est justifiée par lactivité de cette entreprise, qui se déroule sur le site concerné. Quant à laffiche signalant les"12 heures du fromage à Chézard", il fait remarquer quil sagit dune réclame routière temporaire, installée pour une dizaine de jours. Il précise que la pose de cette enseigne et de ce panneau temporaire nentre pas en conflit avec la convention passée avec la société C., qui ne concerne pas ce type daffichage.
D.b.La recourante a répliqué le 15 mai 2024. Elle estime que la motivation développée après coup dans les observations de lintimé confirme le manque de motivation de la décision attaquée et quon ne saurait, comme dans le cas présent, obliger les administrés à recourir pour comprendre une décision ou mesurer la pertinence de sa motivation.Elle soutient que l'article 35 RGP constitue une base légale insuffisante. En effet, lalinéa premier de cette disposition délègue au Conseil communal la compétence de déterminer les emplacements daffichage, mais na pas été mis en uvre, faute de plan ou de règlement du Conseil communal officiellement publié déterminant ces emplacements. Par ailleurs, la simple référence à la clause générale desthétique des articles 35, alinéa 2 RGP et 7 LConstr., ainsi quà linventaire ISOS, ne permet pas de motiver la décision attaquée de manière adéquate et le Conseil communal nexplique pas en quoi le panneau litigieux altérerait davantage lidentité du château de A. et de lallée darbres que les installations de la jardinerie Z. ou laffiche pour les"12h du fromage à Chézard".
La recourante ajoute que la convention conclue avec lentreprise C., qui donne à cette dernière un droit exclusif daffichage sur le territoire communal, viole l'article 2, alinéa 7 de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI), du 6 octobre 1995, car elle n'a pas fait l'objet d'un appel d'offres. Cette convention nest donc pas opposable à des tiers puisqu'elle contrevient au droit fédéral. Même si sa validité devait être retenue, elle ne porte que sur le domaine public communal, y compris le patrimoine financier, alors que son projet doit prendre place sur une parcelle appartenant à lÉtat de Neuchâtel. Sil devait être retenu que la convention daffichage est opposable aux tiers, lÉtat de Neuchâtel devrait être considéré comme tiers intéressé dans la présente procédure, car la décision le concerne et l'empêche de disposer librement de son patrimoine administratif et financier.
En ce qui concerne la violation de la liberté économique, la recourante soutient que le fait de permettre la publicité pour lentreprise Z. simplement en raison de son existence depuis plus de 120 ans et dautoriser laffichage dune publicité en face du château parce qu'il s'agit de publicité temporaire, alors que son projet se trouve à plus de 300 mètres du château sans expliquer en quoi les publicités acceptées sont conformes à lISOS constitue une inégalité de traitement.
Pour terminer, la recourante estime que le renvoi de la décision à lintimé est inutile puisque celui-ci annonce quil maintiendra sa position. Par conséquent, elle modifie ses conclusions et demande principalement lannulation de la décision litigieuse et loctroi de lautorisation sollicitée. Subsidiairement, elle demande à ce quil soit ordonné à lintimé de délivrer un préavis positif au sens de larticle 33, alinéa 2, lettre b du règlement dexécution de la loi sur les routes et voies publiques (RELRVP), du 1eravril 2020. Elle sollicite une vision locale, de manière à ce que le projet litigieux puisse être comparé à la publicité installée pour la jardinerie Z..
E.
E.a.Par plis des 26 août et 4 septembre 2024, à la demande du service juridique de lÉtat chargé de linstruction du recours (ci-après : le service juridique), la recourante et lintimé se sont exprimés sur le classement de larticle n°[a] en zone de verdure dans le plan daménagement communal. En effet, selon les articles 12.07.02 et 12.07.03 du règlement daménagement communal, toute construction et modification de terrain sont interdites dans ladite zone. En substance, la recourante remarque que depuis que la procédure avait été engagée, lintimé na jamais relevé un quelconque problème en rapport avec laffectation de la zone, quelle doit donc être protégée dans la confiance quelle a accordée à cette absence dobjection de la part de lintimé, confirmée par la présence dun autre panneau publicitaire dans le secteur, et que le cas échéant, elle doit à tout le moins bénéficier dune dérogation.
E.b.Quant au Conseil communal, il fait en particulier valoir que laffectation de larticle n°[a] en zone de verdure constitue un motif supplémentaire de refus, que vu les autres motifs de refus quil a émis, la recourante ne peut pas se prévaloir dune quelconque assurance quant à la délivrance dune autorisation et que les conditions dune dérogation ne sont de toute manière pas remplies.
F.
F.a.Le service juridique a également offert aux parties loccasion de sexprimer au sujet de la procédure suivie pour la demande dautorisation, en annonçant que se posait la question de savoir si une demande de permis de construire aurait dû être déposée plutôt quune demande dautorisation en application de la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020.
F.b.Par courrier du 25 septembre 2024, la recourante répond que compte tenu de la taille et du volume peu importants du panneau daffichage litigieux, elle a considéré que ce dernier était dispensé de permis de construire et quun contrôle administratif sur les questions de sécurité routière, dans le cadre dune demande dautorisation au sens de la LRVP, était suffisant. Estimant que seules les questions routières et non celles qui touchent laménagement du territoire et lintégration esthétique, peuvent être examinées dans le cadre dune telle procédure, elle allègue que la motivation de la décision attaquée excède le pouvoir dappréciation de lintimé et que le seul motif de la décision relevant de la LRVP, à savoir la visibilité du trafic, nest pas développé de manière à respecter les exigences du droit dêtre entendu. Elle conclut à lannulation de la décision attaquée, lautorité de recours devant décider si elle octroie lautorisation ou renvoie la cause à lintimé au sens des considérants. Elle rappelle quelle-même sollicite loctroi de lautorisation.
F.c.Dans son courrier du 1eroctobre 2024,le Conseil communal sen remet à dire de justice en ce qui concerne la procédure qui aurait dû être menée. Il précise que le cas échéant, il engagera une procédure de permis de construire, tout en relevant quil serait opportun, pour des motifs déconomie de procédure, de traiter lensemble des questions dans le cadre de la procédure prévue par la LRVP. A cet égard, il observe que le règlement dexécution de la LRVP réserve expressément la législation en matière daménagement du territoire et de construction et quil na pas excédé son pouvoir dappréciation en refusant lautorisation sollicitée.
G.
Le contenu des écrits précités sera évoqué de manière plus détaillée dans les considérants en droit, en tant que besoin.
Considérant en droit :
1.Recevabilité
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.
2.Sécurité routière
2.1.Selon larticle 6, alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958, les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre dune autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant lattention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi quà leurs abords. Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par lécriture, limage, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsquils vouent leur attention à la circulation (art. 95, al. 1 de lordonnance sur la signalisation routière (OSR), du 5 septembre 1979 et 6, lettre j de la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020). Leur mise en place doit faire lobjet dune autorisation (art. 99 OSR).
L'article 96, alinéa 1 OSR précise que sont interdites les réclames routières qui rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties (litt. a), gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons (litt. b), peuvent être confondues avec des signaux ou des marques (litt. c) ou réduisent lefficacité des signaux ou des marques (litt. d). De plus, les réclames routières placées dans le gabarit despace libre de la chaussée sont toujours interdites (art. 96, al. 2, litt. a OSR).
2.2.En droit neuchâtelois, les réclames aux abords des routes ouvertes à la circulation publique doivent faire lobjet dune demande dautorisation de pose auprès du service des ponts et chaussées, sur la base dune demande écrite accompagnée des informations nécessaires au traitement du dossier (art. 69, al. 1 LRVP; art 3 et 31, al. 1 RELRVP). Plus précisément, lautorité communale compétente communique son préavis positif au SPCH, qui rend une décision sur la demande dautorisation et la notifie au requérant et à la commune. Lorsque lautorité communale compétente refuse la demande, elle notifie directement au requérant sa décision négative, qui peut faire lobjet dun recours au Département du développement territorial et de lenvironnement (art. 88 LRVP et 33, al.2 litt. a RELRVP).
2.3.La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'article 29, alinéa 2 de la Constitution fédérale (Cst. féd.), du 18 avril 1999, le devoir pour l'administration de motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes intéressées puissent en saisir la portée, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'administration mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels sa décision a été fondée. L'autorité n'est pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents. Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu. Autrement dit, il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents. En droit cantonal, le devoir de l'administration de motiver ses décisions découle aussi des articles 4, alinéa 1, lettre d et 21 LPJA (arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 24 septembre 2024 CDP.2024.211, consid. 2a et les références citées; RJN 2017, p. 604 CDP.2016.363, consid. 4b et les références citées).
2.4.La décision attaquée ne contient elle-même aucune motivation mais elle renvoie expressément aux éléments inscrits par le Conseil communal dans le formulaire de demande, dont la recourante a eu connaissance au vu des arguments développés dans son mémoire de recours. En ce qui concerne la sécurité routière, le formulaire indique comme motif de refus de la part du Conseil communal"visibilité du trafic pour les véhicules sortant de la jardinerie Z.".Bien que cette motivation soit extrêmement succincte, il en ressort que pour le Conseil communal, la présence du panneau litigieux entraverait la visibilité pour les véhicules rejoignant lAvenue B. depuis lentreprise de jardinerie Z.. Selon le Système dInformation du Territoire Neuchâtelois (SITN), consultable sur le site officiel du canton, lAvenue B. comprend bien un embranchement depuis lequel les véhicules peuvent rejoindre lartère principale depuis lentreprise Z., [ ]. Cet embranchement se trouve sur larticle n°[b ] qui jouxte larticle n°[a].
Toutefois, laffirmation du Conseil communal selon laquelle le panneau litigieux entraverait la visibilité des véhicules sortant de la jardinerie Z. nest nullement étayée, alors que lemplacement dudit panneau sur le plan de situation joint à la demande se trouve à plusieurs dizaines de mètres du carrefour concerné. De plus, cette affirmation contredit un préavis du SPCH sur le projet, qui fait partie des annexes au recours et selon lequel le projet respecte la distance par rapport au carrefour et les autres conditions de visibilité routière. Or, une autorité ne saurait sécarter de lavis dun service spécialisé sans motifs pertinents (RJN 1991, p. 146). De tels motifs auraient pu figurer dans la décision du Conseil communal, habilité à statuer négativement sur une demande dautorisation par larticle 33, alinéa 2, lettre a RELRVP, mais ni cette décision avec le formulaire de demande auquel elle se réfère, ni dans les observations du Conseil communal sur le recours, nen contiennent. Les observations du Conseil communal (p. 7) relèvent seulement que celui-ci était fondé à refuser la demande pour des motifs dintégration esthétique et que dans ces conditions, la question de la visibilité au sortir de la jardinerie Z. peut demeurer ouverte, démontrant ainsi que cet aspect na pas réellement été examiné par lautorité inférieure. La décision attaquée souffre donc dun défaut de motivation constitutif dune violation du droit dêtre entendu.
2.5.Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (arrêt précité de la Cour de droit public du Tribunal cantonal CDP.2024.211, consid. 2a et les références citées).
En létat du dossier, lautorité de céans nest pas en mesure de réparer le défaut de motivation de la décision attaquée, les questions de sécurité routière dépendant largement des circonstances locales. Par ailleurs, la décision doit quoi quil en soit être annulée et la cause renvoyée au Conseil communal en ce qui concerne lintégration esthétique du panneau daffichage, pour les raisons exposées dans les considérants qui suivent.
3.
3.1.Lautorisation dépendant du droit fédéral de la signalisation routière et du droit cantonal dapplication y relatif, dite "autorisation de réclame", doit être distinguée de lautorisation de construire, qui dépend de larticle 22 de la loi fédérale sur laménagement du territoire (LAT), du 22 juin 1979 et du droit cantonal et communal sur les constructions. La pose dun panneau publicitaire pourra ne pas être soumise à autorisation de construire mais néanmoins nécessiter une autorisation de réclame et inversement. Lorsque les deux autorisations entrent en ligne de compte, se pose le problème de leur coordination. En effet, la compétence pour leur délivrance peut être attribuée à différentes autorités. De plus, il se peut que lautorisation de réclame puisse être délivrée sans avoir été publiée auparavant et sans quune procédure formelle dopposition de la part de voisins ait été possible. Dès lors, il est souhaitable que les lois de coordination cantonales prévoient quelle est, dans un tel cas, lautorité de coordination qui joint finalement les deux autorisations (ASPAN, Affichage : une chance de requalification pour les espaces publics, in Territoire et Environnement mai 2001, p. 18/19).
3.2.La LRVP règle, dans les limites fixées par le droit fédéral, la planification, la construction, laménagement, lentretien constructif, l'entretien courant, l'exploitation et l'utilisation des routes et voies publiques (art. 1er). Elle s'applique aux routes et voies publiques, cantonales et communales, ainsi qu'aux routes privées qui servent à un usage commun (art. 2, al. 1). Elle vise à : maintenir et à développer les réseaux routiers de manière à accueillir tous les types de mobilités, en limitant limpact sur lenvironnement et le paysage; concentrer le trafic routier motorisé sur les routes collectrices, afin de libérer les zones résidentielles des nuisances quil génère; répondre aux besoins et à la sécurité des usagers et des riverains de la route; favoriser l'amélioration de la qualité urbaine dans un esprit de partage de l'espace public et de cohabitation de l'ensemble des usagers et favoriser le développement de léconomie et du tourisme (art. 5, al. 1). Lautorisation de réclame aux abords ou sur les routes ouvertes à la circulation publique est accordée par le SPCH sur préavis de lautorité communale, ou refusée demblée par lautorité communale (art. 69, al. 1 LRVP; art. 33, al. 2 RELRVP).
Selon larticle 31, alinéa 2 RELRVP, l'application des législations fédérale et cantonale en matière d'aménagement du territoire et de constructions demeure réservée. La loi sur les constructions a pour but d'assurer la qualité urbanistique et architecturale, la sécurité, la salubrité et l'accessibilité, ainsi que le contrôle des constructions. Elle règle la procédure de permis de construire et assure sa coordination avec les dispositions du droit fédéral et du droit cantonal touchant notamment à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, à la protection des eaux, aux forêts, à la protection de la nature et des animaux, au paysage et aux sites bâtis, à l'énergie, à la police sanitaire, à la protection des travailleurs et à la police du feu (art. 1er, al. 1 et 2 LConstr.). Elle permet notamment de contrôler si une installation est conforme à laffectation de la zone (art. 22, al. 2, litt. a LAT). Le Conseil communal est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (art. 29 LConstr.).
Il ressort des dispositions précitées de la LRVP et de la LConstr. que cest dans le cadre de la procédure de permis de construire que lintégration esthétique dune installation doit être examinée. Le Conseil communal et le SPCH ne sont pas habilités à le faire dans le cadre dune demande dautorisation de réclame, lors de laquelle seules les dispositions relevant du droit fédéral sur la circulation et la signalisation routière et de son droit cantonal dapplication, soit de la LRVP, sont appliquées. Le DDTE nest pas compétent non plus pour examiner les questions relatives à lesthétique dans le cadre dun recours contre un refus dautorisation de réclame.
3.3.Selon larticle 2, alinéa 1 LConstr., sont soumises à ladite loi toutes les constructions et installations entreprises par l'homme, conçues pour durer, qui ont un lien étroit avec le sol et sont propres à influencer le régime d'affectation de celui-ci, soit en apportant une modification sensible à l'aspect du terrain, soit en chargeant les réseaux d'équipement, soit en portant atteinte à l'environnement.La création, la transformation, le changement d'affectation et la démolition d'une construction ou d'une installation au sens de cette disposition sont soumis à un permis de construire (art. 3, al. 1 LConstr.). Toutefois, certaines installations de minime importance ne sont pas soumises à permis de construire (art. 3b, al. 1 LConstr.). En zone durbanisation, il en va notamment ainsi des clôtures, murs de clôture, palissades et parois pare-vue ne dépassant pas 1 m de hauteur et des aménagements extérieurs, excavations et travaux de terrassement de minime importance ne dépassant pas la hauteur ou la profondeur de 0.50 m et le volume de 10 m³ (art. 4b, ch. 4, litt. h et ch. 5 RELConstr.). En loccurrence, selon un schéma figurant au dossier communal (PL 12), le panneau daffichage prévu a une hauteur "hors tout" dun peu plus de 2,5 m et une longueur de 2,77 m. Il repose sur des piliers fixés à 60 cm sous le niveau du sol, de sorte quil a un lien étroit avec ce dernier. Par ailleurs, une installation qui entraîne une modification nettement perceptible de l'aspect paysager dun site justifie un contrôle préalable dans le cadre dune procédure dautorisation de construire, sous l'angle de l'esthétique et de la protection du paysage (ATF du 29 juillet 2015 1C_618/2014, consid. 3).
Par conséquent, vu ses dimensions supérieures à celles mentionnées par larticle 4b RELConstr. et son ancrage au sol, le panneau litigieux est susceptible dêtre soumis à permis de construire. Si le Conseil communal estime en outre que cette installation modifie sensiblement laspect du site, notamment lenvironnement du Château de A.et de lallée darbres D., il lui appartient dexiger le dépôt dune demande de permis de construire. Comme mentionné plus haut, lautorité de céans nest pas compétente pour examiner ces questions dans le cadre de la procédure dautorisation de réclame.
Comme le panneau daffichage est prévu au bord dune route cantonale, il reste également soumis à une autorisation de réclame. La nouvelle décision rendue sur cette demande dautorisation sera alors une décision spéciale à coordonner avec la décision sur le permis de construire (art. 30, al. 1 LConstr., art. 65 et 66 RELConstr.).
4.Considérations finales
4.1.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que lautorisation de réclame sollicitée par la recourante ne peut pas lui être accordée par lautorité de céans à ce stade de la procédure. La décision attaquée doit être annulée et la cause doit être renvoyée au Conseil communal pour nouvelle décision sur la demande dautorisation de réclame (décision négative dûment motivée ou préavis positif à transmettre au SPCH pour décision), à rendre le cas échéant dans le cadre dune procédure de permis de construire.
4.2.A toutes fins utiles et par surabondance de droit, il est précisé ce qui suit : larticle 35 du règlement général de police communal ne constitue pas une base légale permettant de refuser le panneau litigieux. En effet, cet article figure au chapitre 5 dudit règlement consacré à lutilisation du domaine public, alors que le panneau est prévu sur une parcelle privée de lÉtat.
Par ailleurs, en vertu de larticle 2, alinéa 7 de la loi sur le marché intérieur (LMI), du 6 octobre 1995, la transmission de lexploitation dun monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire lobjet dun appel doffres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse. Accorder à une société un droit daffichage exclusif sur le domaine public communal sans appel doffres préalable viole cette disposition et une telle décision dattribution de concession peut être frappée de nullité (ATF 148 II 564). Par convention signée le 30 septembre 2022, la commune a accordé à la société C."le droit exclusif de placer des affiches ou autres formes de publicité extérieure et dinstaller les supports publicitaires nécessaires sur le territoire concédé"(pièce No 7 du dossier communal, art. 1.1).La recourante affirme que la conclusion de cette convention na pas été précédée dun appel doffres. Cette question ne concerne pas la présente cause, car larticle 1.2 de la convention prévoit que"le territoire concédé comprend lensemble du domaine public de la commune, y compris son patrimoine financier."En dautres termes, elle porte sur les terrains communaux et non sur la parcelle n°[a] destinée au projet, qui appartient au canton et sur laquelle la société C. ne peut de toute manière pas se prévaloir dun monopole.
Enfin, lintimé relève dans la décision attaquée que"la commune ne souhaite pas de nouveaux panneauxdaffichage"et quil sagit dune question générale, de principe. Or, si lexamen de laspect esthétique des constructions relève en premier lieu des autorités communales, qui disposent dun large pouvoir dappréciation en la matière, il ne s'agit pas pour autant d'une question de pure opportunité qui échapperait par principe à la cognition des autorités cantonales de recours. Les aspects esthétiques d'une construction doivent en effet être jugés en se fondant, dans la mesure du possible, sur des critères objectifs et systématiques et non pas sur une perception ou un sentiment architectural subjectif. En tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation déterminée serait de nature à enlaidir un site (arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 12 février 2021 CDP.2020.114, consid. 4a et les références citées). En dautres termes, à défaut de base légale formelle dans le droit communal, lintimé ne saurait interdire, par principe, la pose de nouveaux panneaux daffichage sur son territoire pour des motifs esthétiques, sans énoncer les raisons qui le conduisent à refuser un panneau déterminé, en fonction des circonstances du cas concret (ATF 128 I 295, consid. 5b aa).
4.3.Vu le sort de la cause, la présente décision sera rendue sans frais, les autorités communales nen payant pas (art. 47, al. 2 LPJA).
Lavance de frais de 770 francs versée par la recourante suite à la décision du 1erfévrier 2024 du service juridique lui sera restituée.
4.4.La recourante, représentée par un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA). Le montant de lindemnité de dépens doit être déterminé en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58, al. 2 et 67 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais), du 6 novembre 2019). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10% des honoraires (art. 63 LTFrais).
Le mandataire de la recourante a déposé son mémoire dhonoraires et frais le 25 septembre 2024. Il annonce des honoraires de 5'667 fr. 10 pour un temps dactivité de 20 heures et 24 minutes au tarif horaire de 280 francs et des frais de 30 fr. 76, pour un total de 6'157 francs TVA comprise. Outre le recours, le mandataire a rédigé une réplique, ainsi que des observations sur la conformité de linstallation litigieuse à la zone de verdure et sa soumission à permis de construire, à la demande du service juridique. Néanmoins, certains postes du mémoire dhonoraires, comme des mails de transmission à la cliente, ne peuvent pas être pris en considération. En effet, ils relèvent dun travail de secrétariat, compris dans les frais généraux de la mandataire et pris en compte dans le cadre du tarif appliqué à sa rémunération. Par ailleurs, la recourante a modifié ses conclusions dans sa réplique, en demandant que lautorisation de pose du panneau publicitaire lui soit accordée, subsidiairement à ce quil soit ordonné à lintimé de préaviser favorablement sa demande au sens de larticle 33, alinéa 2, lettre b RELRVP. Elle nobtient que partiellement gain de cause, puisquune autorisation de réclame ne peut pas être octroyée en létat et que lautorité de céans navait à pas à examiner ses arguments en matière desthétique. Par conséquent, tout bien considéré, une indemnité de dépens de 4'200 francs tout compris sera allouée à la recourante, à la charge de la commune.
4.5.Enfin,une décision par laquelle une autorité annule la décision de lautorité inférieure et lui renvoie la cause pour complément dinstruction et nouvelle décision ne met pas un terme à la procédure et doit être considérée comme une décision incidente (RJN 2018 p. 802 CDP.2017.337). Conformément à larticle 34, alinéa 3 LPJA, le délai de recours contre une décision incidente est de 10 jours.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement :
1.Admet partiellement le recours dX. SA contre la décision du 14 décembre 2023 du Conseil communal de A.
2.Annule la décision du Conseil communal et renvoie la cause à ladite autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Dit que lavance de frais de 770 francs versée par la recourante doit lui être restituée.
5.Fixe le montant des dépens dus par la commune de A. à la recourante à 4'200 francs tout compris.
Neuchâtel, le 21 novembre 2024
Laurent Favre