Proportionnalité et opportunité : la pesée des intérêts a lieu au stade de la planification, il ny en na plus au stade du permis de construire. Cest à lautorité communale dorganiser, sur son territoire, la collecte des déchets urbains. La procédure de permis de construire nest pas le lieu pour remettre en question la planification des emplacements de collecte des déchets (cons. 2). Principe de prévention : lOPB na pas fixé de valeurs limites pour les installations telles que les éco-points. Lautorité doit apprécier la situation globalement, de manière combinée avec le principe de prévention de lart. 11 al. 2 LPE tout en précisant quil ny a pas de droit au silence. Dans le cas dun éco-point, le fait de limiter les heures de dépose du verre et du métal réduit déjà considérablement la gêne que pourraient ressentir les habitants du quartier (cons. 3). Accès à la voie publique et accessibilité de léco-point : la rue concernée est bidirectionnelle, limitée à 30 km/h et sans trottoir. Les usagers doivent y faire preuve de prudence. Le SPCH a ordonné des mesures de sécurisation supplémentaires à propos desquelles les recourants nallèguent aucun élément concret qui laisserait penser quelles sont insuffisantes (cons. 4).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.Lors de sa séance du 15 juin 2023, le Conseil général de A., au vu dun rapport du Conseil communal du 1ermai 2023, a adopté un arrêté relatif à une demande de crédit dengagement de 45'000 francs pour le déplacement et lagrandissement dun éco-point situé à la rue de B. à C..
A.b.Une demande de permis de construire sanction de minime importance a été déposée par la Commune de A. ayant pour objet linstallation dun éco-point sur le DP n°[ ] du cadastre de C.. Le projet a été mis à lenquête publique du 6 octobre au 6 novembre 2023 et a suscité des oppositions, dont lopposition collective de X et consorts (ci-après : les opposants ou les recourants). Ils invoquaient notamment une violation des principes de la proportionnalité et de prévention, laccès à la voie publique et laccessibilité à léco-point.
A.c.Le 5 décembre 2023, le Service cantonal des ponts et chaussées (ci-après : le SPCH) a rendu un préavis favorable au projet.
A.d.Le 8 mai 2024, le Conseil communal de A. (ci-après : le Conseil communal ou lintimé) a levé lopposition collective.
B.
B.a.Par un écrit du 11 juin 2024, les opposant recourent contre la décision de levée dopposition du 8 mai 2024 en prenant pour conclusions :
« Principalement,
1. Annuler la décision du Conseil communal de la commune de A. du 8 mai 2024 levant lopposition dans le dossier SATAC n°[ ];
2. Admettre lopposition du 1ernovembre 2023.
Subsidiairement,
3. Annuler la décision du Conseil communal de la commune de A. du 8 mai 2024 levant lopposition dans le dossier SATAC n°[ ];
4. Renvoyer la cause au Conseil communal de la commune de A. pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En tout état de cause,
5. Avec suite de frais et dépens »
àleur appui, ils allèguent notamment une violation du principe de proportionnalité dans le sens où lintimé, qui a effectué une pesée entre intérêt public et privé, na pas examiné laptitude et la nécessité de la mesure. Sagissant de laptitude, les recourants estiment que lemplacement choisi, balayé régulièrement par le Joran, nest pas judicieux. Les déchets sauvages seront emportés par le vent, créant ainsi des nuisances pour les riverains. La problématique du dépôt de déchets en-dehors des cloches est connue de lintimé qui doit dès lors en tenir compte dans le choix de lemplacement. Sagissant de la nécessité, les recourants allèguent que léco-point actuel pourrait faire lobjet de vidanges supplémentaires ou dun agrandissement modéré. Ils prétendent également quau vu de cet éco-point existant, lintérêt public est satisfait alors que la création dun nouvel éco-point, plus grand, fait naître des désagréments pour les riverains, qui verront leur qualité de vie dégradée. Quant à la pesée des intérêts privé et public, un éco-point existe déjà et il peut être amélioré et agrandi, lintérêt public est dès lors satisfait. La création dun nouvel éco-point fait naître de nombreux désagréments pour les riverains sans que leur intérêt privé soit pris en compte. En définitive, le projet ne respecte pas le principe de la proportionnalité et le recours doit être admis.
Dans un deuxième grief, les recourants invoquent la violation du principe de prévention. Un éco-point génère de nombreuses nuisances (bruit, odeur, trafic, désagréments visuels) qui ne sont pas du tout prises en compte par le projet. Une étude complémentaire ainsi que des mesures de prévention efficaces sont nécessaires afin de respecter le principe de prévention.
Les recourants allèguent encore la problématique de laccès à la voie publique. Le rapport du Conseil communal ne précise pas concrètement comment le trafic sera géré, ne traite pas de laccessibilité de la voie publique pour les piétons et ne prend pas en compte la mobilité douce. Ici encore, de lavis des recourants, il est nécessaire dentreprendre dautres mesures pour rendre le projet conforme au droit.
B.b.Par courrier du 26 août 2024, le Conseil communal a formulé des observations au recours, en concluant à son rejet avec suite de frais judiciaires et en joignant diverses pièces à son envoi dont notamment la décision de sanction datée du 21 août 2024. Se référant à la décision attaquée, il ajoute seulement que le défaut de notification de la décision de sanction simultanément à lautre décision rendue est sans incidence sur leur bien-fondé puisque la coordination matérielle a bien été respectée. Le renvoi de la cause ne constituerait quune vaine formalité, dautant plus que les recourants ont pu faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure.
C.
C.a.Le 14 octobre 2024, les recourants ont déposé quelques remarques complémentaires tout en se référant à leur mémoire de recours.
C.b. Lintimé na pas fait dobservations supplémentaires.
C.c.Par courrier du 2 septembre 2025 à lintimé, le Service juridique, chargé de linstruction du recours, a réclamé des pièces manquantes au dossier, envoyées par courriels des 8 et 9 septembre 2025.
E.
En tant que besoin, la motivation contenue dans les écrits précités sera reprise dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit :
1.
1.1.Déposé dans les délai et terme légaux, par des personnes touchées par la décision, le recours est recevable de ce chef.
1.2.Sagissant du défaut de coordination, soulevé par lintimé lui-même qui admet avoir transmis la sanction postérieurement à la levée des oppositions, il ne sera pas retenu. Dune part, les recourants ne sen prévalent pas et, dautre part, ladmission dun défaut de coordination en lespèce naurait pour résultat que de retarder la procédure. Il paraît en effet disproportionné de demander à lintimé de notifier à nouveau les deux décisions en même temps aux recourants. Il faut admettre que les recourants nont pas été pénalisés par le fait de ne pas avoir reçu la sanction du permis de construire simultanément à la levée de leur opposition. Ils ont pu exercer leur droit de recours en toute connaissance de cause et avaient la possibilité de faire des observations devant lautorité de céans suite au dépôt de la sanction par lintimé.
2.
2.1.Dans un premier grief, les recourants invoquent la proportionnalité en invoquant larticle 5 de la Constitution fédérale. Ils développent ses trois axes : laptitude, la nécessité et la proportionnalité au sens étroit. En premier lieu, il sagit de rappeler quen zone à bâtir, il existe un droit à obtenir un permis de construire pour peu que les conditions relatives aux constructions soient remplies. Il ny a pas lieu de procéder à une pesée des intérêts, dexaminer lexistence dun besoin ou de rechercher des lieux dimplantation alternatifs. La pesée des intérêts a lieu au stade de la planification, il ny en a plus sauf cas exceptionnels au stade de lautorisation de construire (EspaceSuisse, Territoire & environnement, La pesée des intérêts, mars 2020, p. 2; voir aussi p.ex larrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2002 [1A.264/2000] en matière dantenne de téléphonie mobile).
2.2.Les recourants contestent en réalité lopportunité du projet. Or, il nappartient pas à lautorité de recours dexaminer lopportunité dun projet pour lequel lautorité intimée est compétente et respectant la planification et la législation en vigueur, ce qui sera examiné ci-après.
Aux termes des articles 5 et suivants de la loi sur les déchets et les sites pollués (LDSP) du 13 octobre 1986, lautorité communale est en effet compétente pour organiser, sur son territoire, la collecte, la valorisation et lélimination des déchets urbains. Le Conseil général de la commune de A. a adopté le rapport du Conseil communal relatif à une demande de crédit dengagement de 45'000 francs TTC pour le déplacement et lagrandissement dun éco-point lors de sa séance du 15 juin
2023. La voie du référendum était ouverte contre larrêté relatif au déplacement de cet éco-point, elle na pas été utilisée par les recourants ni par dautres personnes. En conséquence, ce grief est rejeté, pour autant quil soit recevable.
3.
3.1.Dans un deuxième grief, les recourants se plaignent dune violation du principe de prévention, alléguant que lintimé na pris aucune mesure permettant de tenir compte de la problématique des nuisances pour le voisinage, notamment le bruit, les odeurs, les désagréments visuels ou encore laugmentation du trafic. Les recourants plaident pour une étude complémentaire et des mesures de protection efficaces.
3.2.Il découle du principe de prévention, exprimé à larticle 11, alinéa 2, de la loi fédérale sur lenvironnement (LPE) du 7 octobre 1983, quen choisissant lemplacement dune nouvelle installation, il faut tenir compte des émissions quelle produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (arrêt du TF du 05.12.2000 in RDAF 2001 I p.305)
3.3.Sagissant dabord du bruit, léco-point projeté constitue une installation fixe nouvelle au sens de larticle 2, alinéa 1 et de larticle 7 de lordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986. Il en ressort que les émissions de bruit doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de lexploitation et économiquement supportable, et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à linstallation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. Il ressort de lOPB que le Conseil fédéral na pas fixé de valeurs limites pour des installations telles quun écopoint. Il appartient dès lors à lautorité compétente dévaluer les immissions de bruit sans pouvoir se référer à des valeurs limites du droit fédéral. En dautres termes, lautorité doit déterminer, en appréciant globalement la situation, si les immissions de bruit gênent ou non « de manière sensible la population dans son bien-être ». Ce principe de larticle 15 LPE, combiné avec le principe de prévention de larticle 11 alinéa 2 LPE, ne confère pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui nest pas sensible ni significative doit être supportée (arrêt du TF du 05.12.2000 in RDAF 2001 I p.305, cons. 5 d) aa) et les références citées). Enfin, en vertu du principe de prévention, tout bruit inutile est à éviter aussi longtemps que des mesures pour limiter les émissions sont possibles au vu de l'état de la technique et des conditions d'exploitation et sont économiquement supportables. Il ne faut toutefois pas comprendre ces principes en ce sens que chaque bruit qui ne serait pas absolument nécessaire doit être totalement interdit. Il n'existe pas de droit absolu à la tranquillité, au contraire les nuisances mineures, sans importance, doivent être tolérées (ATF 126 II 300 consid. 4bb). Le Tribunal fédéral a précisé que le "cas bagatelle" constitue un cas d'application du principe de proportionnalité, qui vient conditionner le caractère encore économiquement supportable d'une mesure, lorsque les bénéfices à attendre sont minimes. Cette limite inférieure posée par la théorie du cas "bagatelle" n'est pas définie par la loi et doit être concrétisée dans le cadre de la situation propre à chaque cas d'espèce ().àtravers le cas bagatelle, le tribunal précise que la LPE n'est pas une loi visant le risque zéro et que d'autres atteintes doivent être tolérées : On ne peut exiger ni un silence absolu, ni un environnement dépourvu de toutes pollutions (Jungo, Le principe de précaution en droit de l'environnement suisse, Schulthess 2012 p. 181, 182 et DEP 2007, 818). Le principe de prévention ne doit donc pas être compris comme une obligation systématique de supprimer complètement les atteintes évitables, notamment s'agissant d'installations induisant des bruits et comportements humains (arrêt de la CDP.2012.47, du 6 juillet 2012 et les références citées).
3.4.En lespèce, les recourants craignent en particulier le bruit généré par le déversement du verre ou du métal dans la benne dédiée. Or, pour limiter les nuisances liées à la chute du verre ou du métal, lautorité communale a limité les heures de dépose des déchets du lundi au samedi de 7h à 20h et interdit laccès aux éco-points le dimanche et les jours fériés (art. 7 et 8 du Règlement dapplication relatif à la gestion des déchets, du 21 octobre 2013). Cette seule mesure permet déjà de réduire considérablement les immissions sonores et la gêne occasionnée dans la mesure où elles seront interdites durant les heures de repos habituelles. On peut admettre que le bruit résiduel lié à lutilisation de léco-point pendant la journée peut être supporté par les habitants du quartier, relativement dense et construit, qui nest pas particulièrement calme, en raison notamment de la proximité de la voie de chemin de fer. Il convient également de préciser quun éco-point existe déjà dans le quartier et quil sagit ici de le déplacer de quelques mètres, ce qui,a priori, ne modifiera pas le bruit existant.
3.5.Sagissant des nuisances olfactives, il est souligné que léco-point ne prévoit pas linstallation de conteneurs pour les ordures ménagères, qui selon lexpérience de la vie sont les plus susceptibles de dégager de mauvaises odeurs. Les recourants ne développant pas ce point précis, lautorité de céans peine à comprendre en quoi linstallation de léco-point violerait le principe de prévention sous cet angle.
3.6.Quant aux désagréments visuels allégués par les recourants, il convient de rappeler que le droit à la vue nest pas protégé en droit public si ce nest indirectement par les règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre les bâtiments (p.ex. RJN 2014 p. 441 ss, consid. 4b et les références citées). Quant aux déchets qui seraient déposés hors des conteneurs, on peut à nouveau mentionner le règlement communal cité supra qui précise que les déchets doivent être déposés à lintérieur des conteneurs et quune amende jusquà 500 francs est prévue pour les contrevenants (art. 21 du règlement). Le fait que léco-point soit agrandi va également certainement améliorer la situation actuelle puisque les déchets déposés hors des conteneurs le sont souvent parce que ces derniers sont pleins. Il serait dailleurs arbitraire de ne pas autoriser une construction en raison du risque que certains usagers ne respectent pas la réglementation en vigueur. Quant au Joran, il sagit dun phénomène météorologique courant dans la région dont on ne saurait déduire des mesures particulières de prévention à prendre.
4.
4.1.Dans un dernier grief, les recourants soulèvent la question de laccès à la voie publique et de laccessibilité de léco-point sans pour autant développer leurs arguments dans le recours. Dans le cadre de leur opposition, ils allèguent que limplantation de léco-point engendrera un accroissement du trafic automobile et de celui des poids lourds. De surcroît, lemplacement prévu pour léco-point est le seul endroit de la rue où les véhicules peuvent se croiser, ce qui deviendra dès lors impossible. Aucun trottoir nexiste ni nest prévu alors que cette rue est très fréquentée par les piétons se rendant notamment à la gare.
En matière de construction à proximité de routes et voies publiques, la jurisprudence ne reconnaît pas un intérêt propre et personnel pour sopposer à un projet à celui qui déclare agir pour assurer la sécurité de toute circulation automobile en alléguant par exemple quun carrefour est dangereux parce que la visibilité y est mauvaise sans indiquer spécifiquement en quoi il serait touché en sa qualité de voisin et ce, même si on fait partie des habitants du quartier. Dans ce cas, lintéressé sen prend en réalité aux risques auxquels chacun est confronté en circulant et au manque éventuel de sécurité du réseau routier, question dintérêt général. Pour invoquer avec succès un tel intérêt, les tribunaux exigent lexistence dun préjudice immédiat à sa situation personnelle, entraînant un inconvénient réel et pratique (Bovey, Procédure administrative, 2èmeédition, 2015, p. 506 507). En lespèce, on ne perçoit pas en quoi les recourants seraient plus touchés que quiconque empruntant la rue de B. ou y résidant. Ce pan du grief est dès lors irrecevable.
Sagissant de laccessibilité de léco-point lui-même, les recourants avancent quil ne se trouve pas au centre dune zone piétonne et quil est difficilement accessible en transports en commun, alors quil offrira le plus grand choix en matière de recyclage du village de C.. En conséquence, les gens sy rendront en voiture et les deux places « dépose-minute » prévues ne seront pas suffisantes malgré les nouvelles places prévues ailleurs dans la rue.
Aux termes de larticle 22 alinéa 2 lettre b de la loi fédérale sur laménagement du territoire (LAT) du 22 juin 1979, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas selon larticle 19 alinéa 1 LAT, lorsquil est desservi dune manière adaptée à lutilisation prévue notamment par des voies daccès. Selon la jurisprudence, une voie daccès est adaptée à lutilisation prévue lorsquelle est suffisante dun point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone quelle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que laccès des services de secours et de voirie soit assuré. La loi nimpose pas de voies daccès idéales; il faut et il suffit que par sa construction et son aménagement, une route puisse accueillir tout le trafic de la zone quelle dessert, quelle nexpose pas ses usagers à des dangers excessifs et que laccès des services de secours soit garanti. En conséquence, une voie, bien quétroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence quimposent la circulation routière, même si, en raison de laccroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt de la cour de droit public [CDP 2020.184] du 6 juillet 2021, cons. 7; arrêt du Tribunal fédéral [1C_322/2021] du 24 août 2022, cons. 3.1; arrêt de la cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois [AC.2020.0082] du 26 avril 2021, cons. 4)
4.2. Les recourants invoquent larticle 9 de la loi sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996, qui prévoit que compte tenu de limportance des constructions et installations, les accès à la voie publique doivent garantir la sécurité des piétons et celle de la sécurité routière, ainsi que lintervention des services publics.
En lespèce, la rue de B. est une rue résidentielle, bidirectionnelle, limitée à 30 km/h. Un certain nombre de places de parc la borde. Elle fait une boucle sous la rue D. route cantonale et dessert les habitations de cette rue. Le point de collecte actuel est à louest de la rue, plus ou moins au niveau du carrefour avec la rue D.. La rue de B. est assez étroite, sans trottoir. Il sagit donc dune rue sur laquelle les usagers (motorisés ou non) doivent faire preuve de prudence. Le SPCH a délivré un préavis positif sous condition à limplantation de léco-point. Lopposition des recourants a été prise en considération dans lappréciation du service, qui a pris des mesures de sécurisation des piétons supplémentaires en prévoyant la mise en place de deux « poles cones » et dun marquage « bande longitudinale pour piétons ». Les recourants nexpliquent pas en quoi ces mesures seraient insuffisantes, se contentant de reprendre les arguments de leur opposition. Selon la jurisprudence, lavis dune autorité spécialisée ce quest le SPCH - constitue un rapport officiel et dès lors un moyen de preuve et lautorité de recours doit toujours faire preuve dune grande retenue, soit ne sécarte pas sans nécessité de lanalyse dune telle autorité spécialisée (arrêt du TF 24.03.2011 [1C_321/2010] cons. 8.2; CDP.2019.268). Les recourants nallèguent aucun élément concret qui pourrait remettre en cause le préavis du SPCH et qui rendrait nécessaire dautres investigations.
Sagissant de laugmentation de trafic que les recourants craignent, la jurisprudence considère que ce genre dinstallation est avant tout à disposition des habitants du quartier, qui sy rendent à pied (RDAF 2016 I p. 217; RDAF 2018 I p. 185; arrêt du Tribunal cantonal vaudois AC.2013.0344 du 20 janvier 2015; décisions du Conseil dEtat REC.2013.252 du 17 février 2016 et REC.2023.252 du 2 décembre 2024). On peut également signaler un arrêt de bus sur la rue D., juste au-dessus de lemplacement de léco-point projeté. De surcroit, les recourants ne disposent daucun droit acquis à ce que la circulation demeure telle quelle est dans la rue. Les usagers devront certes faire preuve dune prudence accrue mais, conformément à la jurisprudence citéesupra, cela ne saurait suffire pour admettre un accès insuffisant. En conséquence, ce grief est rejeté.
5.
5.1.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
5.2.Conformément à larticle 47, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure, qui comprennent les émoluments et les débours. En application de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 6 novembre 2019 (LTFrais), lémolument de décision est fixé en tenant compte de la mise à contribution de lautorité, de limportance de la cause et de ses difficultés (art. 6). Devant le Tribunal cantonal, le Conseil dÉtat et les autres autorités, lémolument de décision nexcède pas 8'000 francs (art. 47, al. 1). Les frais de port, dexpédition et de téléphone sont calculés forfaitairement à raison de 10% de lémolument arrêté (art. 52, al. 1). Tout bien considéré, les frais de procédure sont fixés à 1'650 francs au total (soit 1'500 francs démolument et 150 francs de frais), montant compensé par lavance de frais du même montant versée le 21 juin 2024 par les recourants.
5.3.Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le Conseil d'État :
1.Rejette le recours.
2.Fixe les frais à 1'650 francs et les met à la charge des recourants, montant compensé par leur avance de frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 3 novembre 2025
Au nom du Conseil d'état :
La présidente, La chancelière,
C. Graf S. Despland