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REC.2024.131

Recours contre un permis de construire pour l’installation d’un éco-point

Ne Jurisprudence Adm · 2025-11-03 · Français NE
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Proportionnalité et opportunité : la pesée des intérêts a lieu au stade de la planification, il n’y en n’a plus au stade du permis de construire. C’est à l’autorité communale d’organiser, sur son territoire, la collecte des déchets urbains. La procédure de permis de construire n’est pas le lieu pour remettre en question la planification des emplacements de collecte des déchets (cons. 2). Principe de prévention : l’OPB n’a pas fixé de valeurs limites pour les installations telles que les éco-points. L’autorité doit apprécier la situation globalement, de manière combinée avec le principe de prévention de l’art. 11 al. 2 LPE tout en précisant qu’il n’y a pas de droit au silence. Dans le cas d’un éco-point, le fait de limiter les heures de dépose du verre et du métal réduit déjà considérablement la gêne que pourraient ressentir les habitants du quartier (cons. 3). Accès à la voie publique et accessibilité de l’éco-point : la rue concernée est bidirectionnelle, limitée à 30 km/h et sans trottoir. Les usagers doivent y faire preuve de prudence. Le SPCH a ordonné des mesures de sécurisation supplémentaires à propos desquelles les recourants n’allèguent aucun élément concret qui laisserait penser qu’elles sont insuffisantes (cons. 4).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.Lors de sa séance du 15 juin 2023, le Conseil général de A., au vu d’un rapport du Conseil communal du 1ermai 2023, a adopté un arrêté relatif à une demande de crédit d’engagement de 45'000 francs pour le déplacement et l’agrandissement d’un éco-point situé à la rue de B. à C..

A.b.Une demande de permis de construire – sanction de minime importance – a été déposée par la Commune de A. ayant pour objet l’installation d’un éco-point sur le DP n°[…] du cadastre de C.. Le projet a été mis à l’enquête publique du 6 octobre au 6 novembre 2023 et a suscité des oppositions, dont l’opposition collective de X et consorts (ci-après : les opposants ou les recourants). Ils invoquaient notamment une violation des principes de la proportionnalité et de prévention, l’accès à la voie publique et l’accessibilité à l’éco-point.

A.c.Le 5 décembre 2023, le Service cantonal des ponts et chaussées (ci-après : le SPCH) a rendu un préavis favorable au projet.

A.d.Le 8 mai 2024, le Conseil communal de A. (ci-après : le Conseil communal ou l’intimé) a levé l’opposition collective.

B.

B.a.Par un écrit du 11 juin 2024, les opposant recourent contre la décision de levée d’opposition du 8 mai 2024 en prenant pour conclusions :

« Principalement,

1. Annuler la décision du Conseil communal de la commune de A. du 8 mai 2024 levant l’opposition dans le dossier SATAC n°[…];

2. Admettre l’opposition du 1ernovembre 2023.

Subsidiairement,

3. Annuler la décision du Conseil communal de la commune de A. du 8 mai 2024 levant l’opposition dans le dossier SATAC n°[…];

4. Renvoyer la cause au Conseil communal de la commune de A. pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En tout état de cause,

5. Avec suite de frais et dépens »

àleur appui, ils allèguent notamment une violation du principe de proportionnalité dans le sens où l’intimé, qui a effectué une pesée entre intérêt public et privé, n’a pas examiné l’aptitude et la nécessité de la mesure. S’agissant de l’aptitude, les recourants estiment que l’emplacement choisi, balayé régulièrement par le Joran, n’est pas judicieux. Les déchets sauvages seront emportés par le vent, créant ainsi des nuisances pour les riverains. La problématique du dépôt de déchets en-dehors des cloches est connue de l’intimé qui doit dès lors en tenir compte dans le choix de l’emplacement. S’agissant de la nécessité, les recourants allèguent que l’éco-point actuel pourrait faire l’objet de vidanges supplémentaires ou d’un agrandissement modéré. Ils prétendent également qu’au vu de cet éco-point existant, l’intérêt public est satisfait alors que la création d’un nouvel éco-point, plus grand, fait naître des désagréments pour les riverains, qui verront leur qualité de vie dégradée. Quant à la pesée des intérêts privé et public, un éco-point existe déjà et il peut être amélioré et agrandi, l’intérêt public est dès lors satisfait. La création d’un nouvel éco-point fait naître de nombreux désagréments pour les riverains sans que leur intérêt privé soit pris en compte. En définitive, le projet ne respecte pas le principe de la proportionnalité et le recours doit être admis.

Dans un deuxième grief, les recourants invoquent la violation du principe de prévention. Un éco-point génère de nombreuses nuisances (bruit, odeur, trafic, désagréments visuels) qui ne sont pas du tout prises en compte par le projet. Une étude complémentaire ainsi que des mesures de prévention efficaces sont nécessaires afin de respecter le principe de prévention.

Les recourants allèguent encore la problématique de l’accès à la voie publique. Le rapport du Conseil communal ne précise pas concrètement comment le trafic sera géré, ne traite pas de l’accessibilité de la voie publique pour les piétons et ne prend pas en compte la mobilité douce. Ici encore, de l’avis des recourants, il est nécessaire d’entreprendre d’autres mesures pour rendre le projet conforme au droit.

B.b.Par courrier du 26 août 2024, le Conseil communal a formulé des observations au recours, en concluant à son rejet avec suite de frais judiciaires et en joignant diverses pièces à son envoi dont notamment la décision de sanction datée du 21 août 2024. Se référant à la décision attaquée, il ajoute seulement que le défaut de notification de la décision de sanction simultanément à l’autre décision rendue est sans incidence sur leur bien-fondé puisque la coordination matérielle a bien été respectée. Le renvoi de la cause ne constituerait qu’une vaine formalité, d’autant plus que les recourants ont pu faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure.

C.

C.a.Le 14 octobre 2024, les recourants ont déposé quelques remarques complémentaires tout en se référant à leur mémoire de recours.

C.b. L’intimé n’a pas fait d’observations supplémentaires.

C.c.Par courrier du 2 septembre 2025 à l’intimé, le Service juridique, chargé de l’instruction du recours, a réclamé des pièces manquantes au dossier, envoyées par courriels des 8 et 9 septembre 2025.

E.

En tant que besoin, la motivation contenue dans les écrits précités sera reprise dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit :

1.

1.1.Déposé dans les délai et terme légaux, par des personnes touchées par la décision, le recours est recevable de ce chef.

1.2.S’agissant du défaut de coordination, soulevé par l’intimé lui-même qui admet avoir transmis la sanction postérieurement à la levée des oppositions, il ne sera pas retenu. D’une part, les recourants ne s’en prévalent pas et, d’autre part, l’admission d’un défaut de coordination en l’espèce n’aurait pour résultat que de retarder la procédure. Il paraît en effet disproportionné de demander à l’intimé de notifier à nouveau les deux décisions en même temps aux recourants. Il faut admettre que les recourants n’ont pas été pénalisés par le fait de ne pas avoir reçu la sanction du permis de construire simultanément à la levée de leur opposition. Ils ont pu exercer leur droit de recours en toute connaissance de cause et avaient la possibilité de faire des observations devant l’autorité de céans suite au dépôt de la sanction par l’intimé.

2.

2.1.Dans un premier grief, les recourants invoquent la proportionnalité en invoquant l’article 5 de la Constitution fédérale. Ils développent ses trois axes : l’aptitude, la nécessité et la proportionnalité au sens étroit. En premier lieu, il s’agit de rappeler qu’en zone à bâtir, il existe un droit à obtenir un permis de construire pour peu que les conditions relatives aux constructions soient remplies. Il n’y a pas lieu de procéder à une pesée des intérêts, d’examiner l’existence d’un besoin ou de rechercher des lieux d’implantation alternatifs. La pesée des intérêts a lieu au stade de la planification, il n’y en a plus – sauf cas exceptionnels – au stade de l’autorisation de construire (EspaceSuisse, Territoire & environnement, La pesée des intérêts, mars 2020, p. 2; voir aussi p.ex l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2002 [1A.264/2000] en matière d’antenne de téléphonie mobile).

2.2.Les recourants contestent en réalité l’opportunité du projet. Or, il n’appartient pas à l’autorité de recours d’examiner l’opportunité d’un projet pour lequel l’autorité intimée est compétente et respectant la planification et la législation en vigueur, ce qui sera examiné ci-après.

Aux termes des articles 5 et suivants de la loi sur les déchets et les sites pollués (LDSP) du 13 octobre 1986, l’autorité communale est en effet compétente pour organiser, sur son territoire, la collecte, la valorisation et l’élimination des déchets urbains. Le Conseil général de la commune de A. a adopté le rapport du Conseil communal relatif à une demande de crédit d’engagement de 45'000 francs TTC pour le déplacement et l’agrandissement d’un éco-point lors de sa séance du 15 juin

2023. La voie du référendum était ouverte contre l’arrêté relatif au déplacement de cet éco-point, elle n’a pas été utilisée par les recourants ni par d’autres personnes. En conséquence, ce grief est rejeté, pour autant qu’il soit recevable.

3.

3.1.Dans un deuxième grief, les recourants se plaignent d’une violation du principe de prévention, alléguant que l’intimé n’a pris aucune mesure permettant de tenir compte de la problématique des nuisances pour le voisinage, notamment le bruit, les odeurs, les désagréments visuels ou encore l’augmentation du trafic. Les recourants plaident pour une étude complémentaire et des mesures de protection efficaces.

3.2.Il découle du principe de prévention, exprimé à l’article 11, alinéa 2, de la loi fédérale sur l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983, qu’en choisissant l’emplacement d’une nouvelle installation, il faut tenir compte des émissions qu’elle produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (arrêt du TF du 05.12.2000 in RDAF 2001 I p.305)

3.3.S’agissant d’abord du bruit, l’éco-point projeté constitue une installation fixe nouvelle au sens de l’article 2, alinéa 1 et de l’article 7 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986. Il en ressort que les émissions de bruit doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable, et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. Il ressort de l’OPB que le Conseil fédéral n’a pas fixé de valeurs limites pour des installations telles qu’un écopoint. Il appartient dès lors à l’autorité compétente d’évaluer les immissions de bruit sans pouvoir se référer à des valeurs limites du droit fédéral. En d’autres termes, l’autorité doit déterminer, en appréciant globalement la situation, si les immissions de bruit gênent ou non « de manière sensible la population dans son bien-être ». Ce principe de l’article 15 LPE, combiné avec le principe de prévention de l’article 11 alinéa 2 LPE, ne confère pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n’est pas sensible ni significative doit être supportée (arrêt du TF du 05.12.2000 in RDAF 2001 I p.305, cons. 5 d) aa) et les références citées). Enfin, en vertu du principe de prévention, tout bruit inutile est à éviter aussi longtemps que des mesures pour limiter les émissions sont possibles au vu de l'état de la technique et des conditions d'exploitation et sont économiquement supportables. Il ne faut toutefois pas comprendre ces principes en ce sens que chaque bruit qui ne serait pas absolument nécessaire doit être totalement interdit. Il n'existe pas de droit absolu à la tranquillité, au contraire les nuisances mineures, sans importance, doivent être tolérées (ATF 126 II 300 consid. 4bb). Le Tribunal fédéral a précisé que le "cas bagatelle" constitue un cas d'application du principe de proportionnalité, qui vient conditionner le caractère encore économiquement supportable d'une mesure, lorsque les bénéfices à attendre sont minimes. Cette limite inférieure posée par la théorie du cas "bagatelle" n'est pas définie par la loi et doit être concrétisée dans le cadre de la situation propre à chaque cas d'espèce ().àtravers le cas bagatelle, le tribunal précise que la LPE n'est pas une loi visant le risque zéro et que d'autres atteintes doivent être tolérées : On ne peut exiger ni un silence absolu, ni un environnement dépourvu de toutes pollutions (Jungo, Le principe de précaution en droit de l'environnement suisse, Schulthess 2012 p. 181, 182 et DEP 2007, 818). Le principe de prévention ne doit donc pas être compris comme une obligation systématique de supprimer complètement les atteintes évitables, notamment s'agissant d'installations induisant des bruits et comportements humains (arrêt de la CDP.2012.47, du 6 juillet 2012 et les références citées).

3.4.En l’espèce, les recourants craignent en particulier le bruit généré par le déversement du verre ou du métal dans la benne dédiée. Or, pour limiter les nuisances liées à la chute du verre ou du métal, l’autorité communale a limité les heures de dépose des déchets du lundi au samedi de 7h à 20h et interdit l’accès aux éco-points le dimanche et les jours fériés (art. 7 et 8 du Règlement d’application relatif à la gestion des déchets, du 21 octobre 2013). Cette seule mesure permet déjà de réduire considérablement les immissions sonores et la gêne occasionnée dans la mesure où elles seront interdites durant les heures de repos habituelles. On peut admettre que le bruit résiduel lié à l’utilisation de l’éco-point pendant la journée peut être supporté par les habitants du quartier, relativement dense et construit, qui n’est pas particulièrement calme, en raison notamment de la proximité de la voie de chemin de fer. Il convient également de préciser qu’un éco-point existe déjà dans le quartier et qu’il s’agit ici de le déplacer de quelques mètres, ce qui,a priori, ne modifiera pas le bruit existant.

3.5.S’agissant des nuisances olfactives, il est souligné que l’éco-point ne prévoit pas l’installation de conteneurs pour les ordures ménagères, qui selon l’expérience de la vie sont les plus susceptibles de dégager de mauvaises odeurs. Les recourants ne développant pas ce point précis, l’autorité de céans peine à comprendre en quoi l’installation de l’éco-point violerait le principe de prévention sous cet angle.

3.6.Quant aux désagréments visuels allégués par les recourants, il convient de rappeler que le droit à la vue n’est pas protégé en droit public si ce n’est indirectement par les règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre les bâtiments (p.ex. RJN 2014 p. 441 ss, consid. 4b et les références citées). Quant aux déchets qui seraient déposés hors des conteneurs, on peut à nouveau mentionner le règlement communal cité supra qui précise que les déchets doivent être déposés à l’intérieur des conteneurs et qu’une amende jusqu’à 500 francs est prévue pour les contrevenants (art. 21 du règlement). Le fait que l’éco-point soit agrandi va également certainement améliorer la situation actuelle puisque les déchets déposés hors des conteneurs le sont souvent parce que ces derniers sont pleins. Il serait d’ailleurs arbitraire de ne pas autoriser une construction en raison du risque que certains usagers ne respectent pas la réglementation en vigueur. Quant au Joran, il s’agit d’un phénomène météorologique courant dans la région dont on ne saurait déduire des mesures particulières de prévention à prendre.

4.

4.1.Dans un dernier grief, les recourants soulèvent la question de l’accès à la voie publique et de l’accessibilité de l’éco-point sans pour autant développer leurs arguments dans le recours. Dans le cadre de leur opposition, ils allèguent que l’implantation de l’éco-point engendrera un accroissement du trafic automobile et de celui des poids lourds. De surcroît, l’emplacement prévu pour l’éco-point est le seul endroit de la rue où les véhicules peuvent se croiser, ce qui deviendra dès lors impossible. Aucun trottoir n’existe ni n’est prévu alors que cette rue est très fréquentée par les piétons se rendant notamment à la gare.

En matière de construction à proximité de routes et voies publiques, la jurisprudence ne reconnaît pas un intérêt propre et personnel pour s’opposer à un projet à celui qui déclare agir pour assurer la sécurité de toute circulation automobile en alléguant par exemple qu’un carrefour est dangereux parce que la visibilité y est mauvaise sans indiquer spécifiquement en quoi il serait touché en sa qualité de voisin et ce, même si on fait partie des habitants du quartier. Dans ce cas, l’intéressé s’en prend en réalité aux risques auxquels chacun est confronté en circulant et au manque éventuel de sécurité du réseau routier, question d’intérêt général. Pour invoquer avec succès un tel intérêt, les tribunaux exigent l’existence d’un préjudice immédiat à sa situation personnelle, entraînant un inconvénient réel et pratique (Bovey, Procédure administrative, 2èmeédition, 2015, p. 506 – 507). En l’espèce, on ne perçoit pas en quoi les recourants seraient plus touchés que quiconque empruntant la rue de B. ou y résidant. Ce pan du grief est dès lors irrecevable.

S’agissant de l’accessibilité de l’éco-point lui-même, les recourants avancent qu’il ne se trouve pas au centre d’une zone piétonne et qu’il est difficilement accessible en transports en commun, alors qu’il offrira le plus grand choix en matière de recyclage du village de C.. En conséquence, les gens s’y rendront en voiture et les deux places « dépose-minute » prévues ne seront pas suffisantes malgré les nouvelles places prévues ailleurs dans la rue.

Aux termes de l’article 22 alinéa 2 lettre b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) du 22 juin 1979, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas selon l’article 19 alinéa 1 LAT, lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue notamment par des voies d’accès. Selon la jurisprudence, une voie d’accès est adaptée à l’utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l’accès des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n’impose pas de voies d’accès idéales; il faut et il suffit que par sa construction et son aménagement, une route puisse accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert, qu’elle n’expose pas ses usagers à des dangers excessifs et que l’accès des services de secours soit garanti. En conséquence, une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent la circulation routière, même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt de la cour de droit public [CDP 2020.184] du 6 juillet 2021, cons. 7; arrêt du Tribunal fédéral [1C_322/2021] du 24 août 2022, cons. 3.1; arrêt de la cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois [AC.2020.0082] du 26 avril 2021, cons. 4)

4.2. Les recourants invoquent l’article 9 de la loi sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996, qui prévoit que compte tenu de l’importance des constructions et installations, les accès à la voie publique doivent garantir la sécurité des piétons et celle de la sécurité routière, ainsi que l’intervention des services publics.

En l’espèce, la rue de B. est une rue résidentielle, bidirectionnelle, limitée à 30 km/h. Un certain nombre de places de parc la borde. Elle fait une boucle sous la rue D. – route cantonale – et dessert les habitations de cette rue. Le point de collecte actuel est à l’ouest de la rue, plus ou moins au niveau du carrefour avec la rue D.. La rue de B. est assez étroite, sans trottoir. Il s’agit donc d’une rue sur laquelle les usagers (motorisés ou non) doivent faire preuve de prudence. Le SPCH a délivré un préavis positif sous condition à l’implantation de l’éco-point. L’opposition des recourants a été prise en considération dans l’appréciation du service, qui a pris des mesures de sécurisation des piétons supplémentaires en prévoyant la mise en place de deux « poles cones » et d’un marquage « bande longitudinale pour piétons ». Les recourants n’expliquent pas en quoi ces mesures seraient insuffisantes, se contentant de reprendre les arguments de leur opposition. Selon la jurisprudence, l’avis d’une autorité spécialisée – ce qu’est le SPCH - constitue un rapport officiel et dès lors un moyen de preuve et l’autorité de recours doit toujours faire preuve d’une grande retenue, soit ne s’écarte pas sans nécessité de l’analyse d’une telle autorité spécialisée (arrêt du TF 24.03.2011 [1C_321/2010] cons. 8.2; CDP.2019.268). Les recourants n’allèguent aucun élément concret qui pourrait remettre en cause le préavis du SPCH et qui rendrait nécessaire d’autres investigations.

S’agissant de l’augmentation de trafic que les recourants craignent, la jurisprudence considère que ce genre d’installation est avant tout à disposition des habitants du quartier, qui s’y rendent à pied (RDAF 2016 I p. 217; RDAF 2018 I p. 185; arrêt du Tribunal cantonal vaudois AC.2013.0344 du 20 janvier 2015; décisions du Conseil d’Etat REC.2013.252 du 17 février 2016 et REC.2023.252 du 2 décembre 2024). On peut également signaler un arrêt de bus sur la rue D., juste au-dessus de l’emplacement de l’éco-point projeté. De surcroit, les recourants ne disposent d’aucun droit acquis à ce que la circulation demeure telle qu’elle est dans la rue. Les usagers devront certes faire preuve d’une prudence accrue mais, conformément à la jurisprudence citéesupra, cela ne saurait suffire pour admettre un accès insuffisant. En conséquence, ce grief est rejeté.

5.

5.1.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

5.2.Conformément à l’article 47, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure, qui comprennent les émoluments et les débours. En application de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 6 novembre 2019 (LTFrais), l’émolument de décision est fixé en tenant compte de la mise à contribution de l’autorité, de l’importance de la cause et de ses difficultés (art. 6). Devant le Tribunal cantonal, le Conseil d’État et les autres autorités, l’émolument de décision n’excède pas 8'000 francs (art. 47, al. 1). Les frais de port, d’expédition et de téléphone sont calculés forfaitairement à raison de 10% de l’émolument arrêté (art. 52, al. 1). Tout bien considéré, les frais de procédure sont fixés à 1'650 francs au total (soit 1'500 francs d’émolument et 150 francs de frais), montant compensé par l’avance de frais du même montant versée le 21 juin 2024 par les recourants.

5.3.Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le Conseil d'État :

1.Rejette le recours.

2.Fixe les frais à 1'650 francs et les met à la charge des recourants, montant compensé par leur avance de frais.

3.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 3 novembre 2025

Au nom du Conseil d'état :

La présidente,               La chancelière,

C. Graf                        S. Despland