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REC.2023.245

Avocat, interdiction de postuler

Ne Jurisprudence Adm · 2023-11-29 · Français NE
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Les propos relatés dans la décision d’interdiction de postuler (désigner, à plusieurs reprises et sans motif, le responsable communal des affaires juridiques comme étant récusé dans l’affaire concernée, évoquer « les frustrations du juriste » et prétendre qu’il conseille des « inepties »), s’ils devaient être avérés, sont déplacés et discourtois; L’avocat a menacé le responsable des affaires juridiques de plainte pénale pour violation du secret de fonction, sachant que sa capacité à postuler était mise en question. Aucune des parties ne prétend que cette menace a été mise à exécution, mais elle témoigne d’une relation tendue; Néanmoins, la situation n’est pas comparable aux situations de conflits traitées par la jurisprudence fédérale (notamment, dépôt de plusieurs plaintes pénales réciproques de la part des parties en conflit); Tant l’avocat que le responsable des affaires juridiques déclarent expressément n’avoir aucune inimitié l’un envers l’autre. Les tensions ont lieu avec le responsable des affaires juridiques, pas avec les membres du Conseil communal, autorité compétente pour statuer sur le dossier; Le but des règles professionnelles imposées aux avocats est de protéger les intérêts du client et de garantir la bonne marche du procès. Une interdiction de postuler ne peut donc être prononcée que lorsque le conflit a une intensité telle que ce but ne peut plus être atteint. En l’occurrence, malgré certaines attaques, on ne peut pas partir du principe que la situation est conflictuelle au point que le recourant ne soit plus capable de prendre en compte les intérêts de son client ou de contribuer à la bonne marche du procès. L’attitude déplacée et discourtoise mise en lumière dans la décision attaquée n’est pas suffisante pour retenir que le recourant aurait violé ses obligations professionnelles dans une mesure qui justifie une interdiction de postuler. Une telle sanction apparaît comme une atteinte disproportionnée à la liberté économique du recourant, sans qu’il soit nécessaire de déterminer qui, du recourant ou du responsable des affaires juridiques, a été saisi de la cause en premier.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par décision du 16 mai 2023, le Conseil communal de A. (ci-après : l’autorité inférieure ou l’intimé) a ordonné la suspension de travaux entrepris sans autorisation par un maître d’ouvrage […]. Selon une liste chronologique déposée par le Conseil communal auprès de l’autorité de céans (pièce No 14 du dossier communal), le maître d’ouvrage était alors représenté par Me Y1. Le 6 juin 2023, le Conseil communal a fait savoir à ce mandataire qu’un délai était accordé à son client pour déposer des plans relatifs aux travaux en cours, qui s’écartent de plans sanctionnés précédemment ("modification de sanction"). Au cours de cette procédure, Me Y1 a annoncé la fin de son mandat, le 3 août 2023.

B.

B.a.Par courriers des 7 et 14 août 2023, Me Z., responsable des affaires juridiques de la Ville de A. (ci-après : le responsable des affaires juridiques), a écrit à Me Y2, avocat en cette même ville (ci-après : le recourant), qu’il avait pris bonne note de son message du 26 juillet 2023 annonçant que le maître d’ouvrage entendait lui confier la défense de ses intérêts dans la procédure précitée. Rappelant qu’il était lui-même impliqué dans ce dossier depuis près de 3 ans, Me Z. a demandé à Me Y2 de prendre position sur sa capacité à postuler pour le maître d’ouvrage. Il s’est référé à des observations rédigées par Me Y2 dans une autre affaire (dossier REC.2023.77), dans lesquelles le prénommé l’aurait nommé à plusieurs reprises"le juriste récusé", en l’absence de tout motif justifiant sa récusation systématique.

B.b.Par pli recommandé du 17 août 2018, Me Y2 a demandé à pouvoir consulter le dossier de son client pour pouvoir vérifier si Me Z. était bien intervenu dans cette affaire et faire part ensuite de ses déterminations. S’agissant de la procédure REC.2023.77, il s’est demandé si Me Z. n’avait pas violé le secret de fonction en l’invoquant dans la procédure concernant son client, rien n’indiquant que les parties à cette procédure aient consenti à ce que ce dossier soit mentionné dans une autre affaire. Il a annoncé qu’une plainte pénale pour violation du secret de fonction par Me Z. était envisagée et a fixé à ce dernier"un délai non-prolongeable arrivant à échéance le 18 août 2023 à midi" "pour déposer [ses] déterminations sur cette apparente violation du secret de fonction"(pièce No 6 du dossier communal). Il a également envoyé son courrier par mail, dans lequel il a précisé que"le 18 août 2023 à midi, sans réponse, une plainte pénale[serait]déposée".

B.c.Après d’autres échanges de correspondance, Me Z., en qualité de responsable des affaires juridiques de la Ville, a écrit le 30 août 2023 à Me Y2 un courrier intitulé "intention de rendre une décision concernant la capacité à postuler dans le dossier […] en lui fixant un délai de 10 jours pour exercer son droit d’être entendu. Il a exposé, en substance, que Me Y2 diffusait auprès de diverses autorités judiciaires et administratives, ainsi qu’auprès des services communaux, que lui-même, ainsi qu’un conseiller communal dans certains dossiers, étaient récusés dans toutes les affaires où Me Y2 est mandaté contre la Ville et que ce dernier multipliait les attaques contre lui, notamment dans la procédure REC.2023.77; que ce comportement violait les règles professionnelles imposées aux avocats par l’article 12 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA), du 23 juin 2000, soit l’obligation d’exercer leur profession avec soin et diligence et d’éviter tout conflit entre leurs propres intérêts et ceux de leurs clients; qu’il existait un risque que Me Y2 ne dispose pas du recul suffisant pour satisfaire à son devoir d’indépendance et risquait de faire passer son intérêt personnel avant celui de son mandant; qu’en cas de grave conflit personnel ou de forte inimité entre un magistrat et un avocat, le premier d’entre eux à œuvrer sur le dossier devait poursuivre sa tâche, tandis que le second devait s’en dessaisir ou renoncer à son mandat et que, comme lui-même était intervenu dans le dossier du maître d’ouvrage bien avant l’été 2023, il appartenait à Me Y2 de renoncer à défendre le maître d’ouvrage.

B.d.Me Y2 s’est déterminé par courrier du 6 septembre 2023, par l’intermédiaire de son avocat.

C.

Par décision du 15 septembre 2023, le Conseil communal a constaté l’incapacité de Me Y2 de postuler dans le dossier opposant le maître d’ouvrage à la Ville et, partant, l’impossibilité de lui remettre le dossier de cette cause. Il fonde cette décision sur des déclarations de ce mandataire dans plusieurs autres dossiers, qui contiendraient des attaques contre le responsable des affaires juridiques de la Ville ou affirmeraient que ce dernier s’était récusé ou aurait dû le faire ([…]).Il estime que ces propos entretiennent une vaine controverse, qui entrave le responsable des affaires juridique dans l’accomplissement de ses tâches alors qu’aucune autorité n’a prononcé sa récusation. Il fait aussi état d’un courrier du 15 octobre 2021 de la Ville à l’autorité de surveillance des avocates et avocats (ci-après : ASA), signalant un"comportement répétitif[de la part de Me Y2]à l’encontre de services communaux".Il expose que les obligations de soin, diligence et indépendance imposées par l’article 12 LLCA à l’avocat impliquent que ce dernier doit refuser un mandat lorsque les intérêts de son client entrent en conflit avec ses propres intérêts, que l’existence d’un tel conflit a pour conséquence logique que l’avocat est interdit de plaider et que selon le Tribunal fédéral, en cas de grave conflit personnel ou de forte inimitié entre un magistrat et un avocat, le premier d’entre eux à œuvrer sur le dossier doit continuer à le faire tandis que le second doit y renoncer. Sur ce dernier point, il souligne que la question n’est pas de connaître l’origine de l’inimitié ou de définir si elle est réciproque ou unilatérale, mais uniquement de savoir qui a été saisi du dossier en premier. Il ajoute que le responsable des affaires juridiques assume seul la fonction de conseil juridique du Conseil communal, qu’il intervient donc par définition avant tout mandataire dans chaque dossier et que dans le cas présent, il a conseillé le service communal d’urbanisme sur les aspects de droit administratif, pénal et civil du dossier bien avant l’été 2023, moment de l’intervention de Me Y2 dans l’affaire concernée. Il en veut pour preuve la rédaction par Me Z. d’une décision prononcée le 26 février 2021, ainsi que la sollicitation de ce dernier pour la rédaction d’une réponse au précédent mandataire du maître d’ouvrage, par mail du 12 avril 2023 du service communal d’urbanisme.

Il considère que les termes utilisés par Me Y2 dans les dossiers précités ("le juriste de B.", "le juriste récusé", "ce que le juriste récusé aurait bien fait d’examiner (c’est même ce qui le différencie d’un avocat inscrit au barreau)"),sont volontairement et systématiquement dénigrants envers Me Z., qu’ils dépassent les bornes de la courtoisie minimale, qu’ils ne constituent pas une critique justifiée ou justifiable de l’administration utile à la défense des causes concernées et que l’affirmation de Me Y2, selon laquelle il n’éprouve aucune inimitié envers Me Z., n’y change rien. Il retient que dans ces conditions, il existe un risque que Me Y2 ne dispose pas du recul suffisant et fasse passer son intérêt personnel avant celui de son client, en violation du devoir d’indépendance. Me Z. étant intervenu en premier dans le dossier, le Conseil communal est d’avis qu’il appartient à Me Y2 de se retirer.

D.

Le présent recours est dirigé contre cette décision. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, en reprochant à l’autorité inférieure de faire référence à de prétendus pièces et éléments qui concernent d’autres dossiers que celui du maître d’ouvrage et n’ont pas été portés à sa connaissance. Tout en doutant que ces éléments aient été versés au dossier du maître d’ouvrage, il relève qu’il n’a pas pu les consulter puisque l’accès audit dossier lui a été refusé. Il en conclut que seuls les documents joints au courrier du 30 août 2023 du responsable des affaires juridiques peuvent être pris en compte pour examiner le litige, à l’exclusion des autres éléments cités dans la décision attaquée.

Il juge non pertinente la référence à des jurisprudences fédérales relatives à une inimitié entre un avocat et un magistrat, puisque tant le recourant que le responsable des affaires juridiques ont affirmé par courrier qu’ils n’éprouvaient pas d’inimitié l’un envers l’autre. Il conteste avoir manqué de respect envers Me Z. ou avoir utilisé un vocabulaire dénigrant, en rappelant que les termes évoqués dans la décision attaquée ne sont nullement documentés. Il précise qu’un avocat jouit de la liberté d’expression, qu’en l’occurrence cette dernière n’a jamais été outrepassée, et que si tel était le cas il aurait plutôt fallu demander une éventuelle sanction disciplinaire à l’ASA au lieu de prononcer une mesure qui porte atteinte à sa liberté de choix en matière de stratégie de défense de son client, ainsi qu’à sa liberté économique. Selon lui, l’interdiction de postuler décidée par l’intimé est infondée et disproportionnée. En effet, si une telle mesure devait être prononcée chaque fois qu’un avocat manque prétendument de courtoisie envers un membre d’une autorité (ce qu’il conteste en l’espèce), elle se révèlerait arbitraire et contraire à la LLCA et aux libertés économique et d’expression, car les avocats s’abstiendraient de toute forme de critique de la justice, au détriment des administrés qu’ils défendent.

Il est d’avis que dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer qui est intervenu en premier dans le dossier du maître d’ouvrage. Dans l’hypothèse contraire, il avance que les jurisprudences fédérales invoquées dans la décision attaquée concernent une procureure et le président d’une autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA), soit les membres de l’autorité formellement saisie de la cause, et ne sauraient s’appliquer à une personne qui apporte un soutien juridique ponctuel à une telle autorité. Il soutient en outre que les quelques conseils juridiques donnés à l’interne de l’administration communale par Me Z. n’impliquent pas qu’il était saisi de la cause au sens propre du terme. Enfin, il relève que les jurisprudences précitées ont été rendues dans le cadre de conflits récurrents ayant notamment abouti au dépôt de plusieurs plaintes pénales mutuelles, que d’éventuelles "frictions" entre une autorité et un administré ou un avocat ne sauraient être comparées à ces situations et sont inhérentes au fait que les administrés font appel à un mandataire professionnel justement parce qu’ils sont en désaccord avec une autorité, que le responsable des affaires juridiques et lui-même n’ont pas d’inimitié l’un envers l’autre et qu’il n’existe donc aucun risque qu’il ne possède pas le recul suffisant pour assurer la défense de son client. Relevant qu’une autorité ne peut interdire à un avocat de postuler sous prétexte qu’il est déterminé voire redoutable, il conclut à l’annulation de la décision attaquée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision après lui avoir permis de consulter le dossier officiel de la cause et de s’exprimer à son sujet, le tout sous suite de frais et dépens.

A titre incident, le cas échéant à titre superprovisionnel, il demande qu’il soit constaté que son recours a un effet suspensif et qu’il peut continuer à défendre son client durant la procédure de recours, et à ce qu’il soit ordonné à l’intimé de lui transmettre le dossier officiel de la cause.

E.

E.a.Par mémoire du 10 octobre 2023, l’intimé a conclu à la confirmation de sa décision, à ce qu’il soit constaté que le recourant ne peut pas se prévaloir de l’effet suspensif du recours pour se voir remettre le dossier de la cause puisque le recours a un effet dévolutif et s’en prend à une décision négative, et à ce que la remise dudit dossier au recourant à titre de mesure superprovisionnelle ou provisionnelle soit refusé faute de préjudice irréparable, son client étant libre de consulter un autre mandataire durant la procédure de recours. L’intimé requiert en outre, si besoin, la production du dossier de l’ASA ouvert par celle-ci suite à la lettre de la Ville du 25 octobre 2021. Ses autres arguments seront évoqués dans les considérants en droit, en tant que besoin.

E.b.Le recourant a répliqué le 30 octobre 2023, en reprenant en substance les arguments de son recours. Par ailleurs, il conteste la recevabilité des observations précitées, signées uniquement par un conseiller communal et non par le chancelier communal. Il allègue que le refus de constater l’effet suspensif du recours cause un préjudice irréparable, à lui-même parce qu’il perd un client, et à ce dernier parce qu’il ne peut pas faire appel au mandataire de son choix. Il maintient que son droit d’être entendu a été violé, car l’intimé a constitué un dossier tronqué en sélectionnant certaines pièces, comme en témoignent les échanges de courriels incomplets joints à certaines correspondances qui ont précédé la décision attaquée. Il précise que la requête visant à ce que le dossier du maître d’ouvrage lui soit transmis ne lui donne pas implicitement gain de cause et ne vide pas le recours de son objet, mais doit lui seulement lui permettre de continuer son mandat jusqu’à droit connu sur ledit recours. En outre, il s’oppose à la réquisition du dossier de l’ASA, qui n’a aucun rapport avec l’affaire concernant le maître d’ouvrage.

Considérant en droit :

1.

Selon l’article 34 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le délai de recours est de 30 jours (al. 1). Il est toutefois de 10 jours contre les décisions incidentes, qui ne mettent pas fin à la procédure mais constituent une simple étape dans son déroulement (art. 27, al. 1 et 34, al. 3 LPJA;Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 120). La décision interdisant à un avocat de postuler a pour lui un caractère final (ATF du 6 décembre 2022 1B_476/2022, consid. 1; ATF du 1ernovembre 2016 1B_354/2016, consid. 1 et la référence citée).

En l’occurrence, le recours a été interjeté dans le délai légal de 30 jours par l’avocat destinataire de l’interdiction de postuler. Il est donc recevable.

2.

2.1.Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'article 12, lettre c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Il s’agit d’une règle cardinale de la profession d’avocat, qui découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de l'avocat (art. 12, litt. a et b LLCA). Ces règles visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients (ATF 145 IV 218, consid. 2.1; ATF du 26 avril 2022 5A_124/2022, consid. 4.4.1).

L’obligation d’exercer la profession d’avocat avec soin et diligence constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. Par ailleurs, l’indépendance de l’avocat doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties, que du client. Celui qui s'adresse à un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que ce soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, dans l'accomplissement du mandat que ce dernier lui a confié. Enfin, même si cela ne ressort pas explicitement du texte légal, l'article 12 lettre c LLCA impose aussi d'éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de ses clients. Un avocat ne doit donc pas accepter un mandat, respectivement s'en dessaisir, quand les intérêts du client entrent en collision avec ses propres intérêts. Ainsi, par exemple, en cas de conflit personnel d'une certaine importance avec un confrère qu'il sait assister la partie adverse, un avocat ne doit pas accepter le mandat, dès lors qu'il sait qu'il ne pourra pas le remplir en toute indépendance et sans conflit d'intérêts (ATF du 26 avril 2022 5A_124/2022, consid. 4.4.1 et les références citées).

Un risque purement abstrait ou théorique de conflit d'intérêts ne suffit pas; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Le conflit d'intérêts est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence; il faut que les données du cas d'espèce fassent apparaître un risque réel de conflit. Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'article 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit. La règle interdisant les conflits d’intérêts a pour but de faire respecter la loi et les principes de la profession d’avocat, et non d’écarter d’une procédure un mandataire déterminé ou particulièrement redoutable (ATF 138 II 162, consid. 2.5.1; ATF du 26 avril 2023 5A_156/2023, consid. 7.3.1; VALTICOS, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, Bâle 2022, N. 188 ad art. 12).

2.2.A défaut de disposition expresse désignant l'autorité de surveillance comme autorité compétente pour statuer sur la conformité aux règles de la LLCA du mandat de représentation d'un avocat, c'est au juge qui conduit l'affaire, s'il constate un conflit d'intérêts, de dénier à l'avocat la capacité de postuler et de lui faire obligation de renoncer à la défense en cause (arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 29 mai 2012 CDP.2012.78, consid. 1 et les références citées; ATF du 20 mars 2020 1B_582/2019, consid. 5.1 et les références citées).

3.

3.1.La décision attaquée se fonde sur les éléments suivants :

–   un courrier du 31 juillet 2023 émanant du recourant dans une procédure […],      dans lequel il désignerait le responsable des affaires juridiques par les termes de"juriste récusé",alors qu’il n’y a pas eu de récusation dans cette affaire;

–   des observations du 30 mai 2022 rédigées par le recourant dans une procédure      […], dans lesquelles le responsable de affaires juridiques serait désigné      comme"la personne à récuser"alors qu’il n’y a pas eu de récusation dans cette affaire et dans lesquelles figuraient aussi les termes"les frustrations du juriste qui représente l’autorité intimée et dont le Tribunal cantonal considère qu’il doit désormais se récuser dans les affaires qui me concernent";

–   des observations du 29 juin 2023 rédigées par le recourant dans la même procédure,      désignant à plus de 15 reprises le responsable des affaires juridique comme"le juriste      récusé";

–   un courrier du 15 février 2023 émanant du recourant dans le cadre d’un      dossier […] du service communal de l’action sociale (SCAS), dans lequel      figurerait, sans motif, la mention"le juriste récusé Z.";

–   un mail du recourant dans une procédure de recours au Tribunal cantonal      […], qui déclarerait"comme contribuable, c’est aussi mon argent et pour         beaucoup, bien plus en tous les cas que le juriste domicilié à B. qui conseille            pareilles inepties".

3.2.Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 24 octobre 2023 CDP.2023.217, consid. 2a). Les parties doivent pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l’autorité et jouir ainsi d’une réelle possibilité de faire valoir leurs arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet et les moyens de preuve doivent être disponibles ("traçables") (130 II 473, consid. 4.1; ATF du 9 août 2010 8C_322/2010, consid. 3). Le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin en soi. Il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (143 IV 380, consid. 1.4.1).

Comme l’interdiction de postuler prononcée par l’autorité inférieure repose sur des éléments survenus dans d’autres dossiers que celui du maître d’ouvrage, le contenu de ce dernier portant spécifiquement sur la demande de mise en conformité d’une construction n’est pas déterminant, du point de vue du droit d’être entendu. Ce contenu n’a pas été déposé par le Conseil communal avec ses observations sur le recours. Le dossier du Conseil communal comprend les échanges de correspondance entre la Ville et Me Y2 au sujet du mandat que lui a confié le maître d’ouvrage, ainsi que des échanges de mails entre le responsable des affaires juridiques et les services communaux lors de l’instruction du dossier. Les pièces d’autres dossiers, dans lesquelles figureraient les termes évoqués sous chiffre 3.1, n’en font pas partie. Il est vrai que si le recourant a bien écrit ces propos, il est supposé connaître ces pièces et leur contenu. Toutefois, selon l'article 14 LPJA, l'autorité constate d'office les faits et elle procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Cette disposition consacre le principe inquisitoire, lequel régit plus particulièrement l'activité de la juridiction administrative primaire. Il signifie que l'autorité administrative, tenue de veiller à la correcte application de la loi, doit fonder sa décision sur des faits suffisamment établis et dont la réalité repose sur des preuves suffisantes. L'administration des preuves à laquelle procède l'autorité va ainsi de pair avec l'obligation de constater les faits, car l'application correcte du droit implique la connaissance des faits déterminants, dont la réalité doit être établie. Il y a toutefois des limites au devoir d’investigation de l’autorité, notamment parce que les parties ont l’obligation de collaborer à l’établissement des faits (arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 6 avril 2023 CDP.2022.284, consid. 4a; arrêt de ladite Cour du 17 avril 2020 CDP.2019.266, consid. 4d). De ce point de vue, le contenu du dossier communal laisse à désirer, dans la mesure où la décision attaquée se fonde sur des pièces qui n’y figurent pas et dont l’autorité de recours, en particulier, n’a pas obligatoirement connaissance, telle la lettre intervenue dans un dossier « […] du SCAS.

3.3.La question du droit d’être entendu du recourant et de la constatation des faits peut néanmoins rester ouverte, pour les raisons qui suivent : la condition permettant d'exiger de l'avocat qu'il renonce à son mandat est l'existence d'un grave conflit personnel ou d'une forte inimitié (ATF du 26 avril 2022 5A_124/2022, consid. 4.2.1,Valticos, op. cit., N. 182a ad art. 12). En l’occurrence, s’ils devaient être avérés, les propos relatés dans la décision attaquée illustrent une situation conflictuelle : désigner, à plusieurs reprises et sans motif, Me Z. comme étant récusé dans l’affaire concernée, voire d’autres dossiers encore, a un caractère désagréable et déplacé. Évoquer les"frustrations du juriste"et prétendre qu’il conseille des« inepties »est pour le moins discourtois. Selon la décision attaquée (ch. 8 p. 5), le recourant aurait demandé la récusation de Me Z. dans plusieurs dossiers (on ignore lesquels), mais pas dans ceux dont la décision cite des extraits. Il ressort par contre du dossier que le recourant a menacé Me Z. de plainte pénale le 17 août 2018 pour violation du secret de fonction, sachant que sa capacité à postuler était mise en question. Aucune des parties ne prétend que cette menace a été mise à exécution, mais elle est avérée puisqu’elle figure au dossier et témoigne, quoi qu’en dise le recourant, de tensions dans ses relations avec le responsable des affaires juridiques. Ce climat ressort également des correspondances adressées au recourant par Me Z.

Néanmoins, même tendue, la situation n’est pas comparable aux cas évoqués dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans lesquels les parties avaient introduit plusieurs procédures l’une contre l’autre, notamment des plaintes pénales (ATF 5A_124/2022 et 1B_191/2020). Par ailleurs, les tensions qui ont eu lieu ou peuvent avoir eu lieu concernent les relations du recourant avec le responsable des affaires juridiques, et non avec les membres du Conseil communal, autorité compétente en matière de droit des constructions. Enfin, tant le recourant (courrier du 6 septembre 2023 de son mandataire, pièce No 11 du dossier communal, p. 2) que le responsable des affaires juridiques (courrier du 30 août 2023 au recourant, pièce No 9 du dossier communal, p. 4 ch. 8) affirment n’avoir aucune inimitié l’un envers l’autre. En outre, le recourant déclare (p. 6 du recours) vouloir poursuivre la défense de son client de manière sereine.

Comme rappelé ci-dessus, le but des règles professionnelles imposées aux avocats est de protéger les intérêts du client et de garantir la bonne marche du procès. Une interdiction de postuler ne peut donc être prononcée que lorsque le conflit a une intensité telle que le but de l’article 12 LLCA ne peut plus être atteint. En l’occurrence, malgré certaines attaques, on ne peut pas partir du principe que la situation est conflictuelle au point que le recourant ne soit plus capable de prendre en compte les intérêts de son client ou de contribuer à la bonne marche du procès.

Par ailleurs, l’attitude déplacée et discourtoise mise en lumière dans la décision attaquée n’est pas suffisante pour retenir que le recourant aurait violé ses obligations professionnelles dans une mesure qui justifie une interdiction de postuler. Une telle sanction apparaît comme une atteinte disproportionnée à la liberté économique du recourant, sans qu’il soit nécessaire de déterminer qui, du recourant ou du responsable des affaires juridiques, a été saisi de la cause en premier. Il n’en reste pas moins que pour la suite de la procédure, il appartient au recourant de participer à la procédure de manière sereine, comme il affirme vouloir le faire.

4.

4.1.Au vu de ce qui précède, l’autorité de céans est en mesure de se prononcer sans requérir le dossier de l’ASA comme proposé par le Conseil communal (art. 14 LPJA). Le recours doit être admis et la décision du Conseil communal annulée. Comme l’autorité de céans statue sur le fond, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la requête incidente du recourant visant à ce que le dossier communal lui soit remis.

4.2.La présente décision sera rendue sans frais, les autorités communales n’en payant pas (art. 47, al. 2 LPJA). L’avance de frais de 770 francs versée par le recourant suite à la décision du 28 septembre 2023 du service juridique lui sera restituée.

4.3.Représenté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens (art. 48, al. 1 LPJA). Le montant de l’indemnité de dépens doit être déterminé en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58, al. 2 et 67 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais), du 6 novembre 2019).

Tout bien considéré et vu la nature de la cause, les honoraires seront fixés à 1'680 francs, auxquels s’ajoutent les débours à raison de 10% (art. 63 LTFrais), ainsi que la TVA, soit à 1'990 fr. 30, à la charge de la commune.

Par ces motifs, le Conseil d'État décide :

1.Le recours de Me Y2 contre la décision du 15 septembre 2023 du Conseil communal est admis.

2.Ladite décision est annulée.

3.La présente décision est rendue sans frais.

4.L’avance de frais de 770 francs versée par le recourant lui est restituée.

5.Le montant des dépens dû par la commune au recourant est de 1'990 fr. 30 tout compris.

Neuchâtel, le 29 novembre 2023

Au nom du Conseil d'état :

Le président,                 La chancelière,

A. Ribaux                      S. Despland