Les propos relatés dans la décision dinterdiction de postuler (désigner, à plusieurs reprises et sans motif, le responsable communal des affaires juridiques comme étant récusé dans laffaire concernée, évoquer « les frustrations du juriste » et prétendre quil conseille des « inepties »), sils devaient être avérés, sont déplacés et discourtois; Lavocat a menacé le responsable des affaires juridiques de plainte pénale pour violation du secret de fonction, sachant que sa capacité à postuler était mise en question. Aucune des parties ne prétend que cette menace a été mise à exécution, mais elle témoigne dune relation tendue; Néanmoins, la situation nest pas comparable aux situations de conflits traitées par la jurisprudence fédérale (notamment, dépôt de plusieurs plaintes pénales réciproques de la part des parties en conflit); Tant lavocat que le responsable des affaires juridiques déclarent expressément navoir aucune inimitié lun envers lautre. Les tensions ont lieu avec le responsable des affaires juridiques, pas avec les membres du Conseil communal, autorité compétente pour statuer sur le dossier; Le but des règles professionnelles imposées aux avocats est de protéger les intérêts du client et de garantir la bonne marche du procès. Une interdiction de postuler ne peut donc être prononcée que lorsque le conflit a une intensité telle que ce but ne peut plus être atteint. En loccurrence, malgré certaines attaques, on ne peut pas partir du principe que la situation est conflictuelle au point que le recourant ne soit plus capable de prendre en compte les intérêts de son client ou de contribuer à la bonne marche du procès. Lattitude déplacée et discourtoise mise en lumière dans la décision attaquée nest pas suffisante pour retenir que le recourant aurait violé ses obligations professionnelles dans une mesure qui justifie une interdiction de postuler. Une telle sanction apparaît comme une atteinte disproportionnée à la liberté économique du recourant, sans quil soit nécessaire de déterminer qui, du recourant ou du responsable des affaires juridiques, a été saisi de la cause en premier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par décision du 16 mai 2023, le Conseil communal de A. (ci-après : lautorité inférieure ou lintimé) a ordonné la suspension de travaux entrepris sans autorisation par un maître douvrage [ ]. Selon une liste chronologique déposée par le Conseil communal auprès de lautorité de céans (pièce No 14 du dossier communal), le maître douvrage était alors représenté par Me Y1. Le 6 juin 2023, le Conseil communal a fait savoir à ce mandataire quun délai était accordé à son client pour déposer des plans relatifs aux travaux en cours, qui sécartent de plans sanctionnés précédemment ("modification de sanction"). Au cours de cette procédure, Me Y1 a annoncé la fin de son mandat, le 3 août 2023.
B.
B.a.Par courriers des 7 et 14 août 2023, Me Z., responsable des affaires juridiques de la Ville de A. (ci-après : le responsable des affaires juridiques), a écrit à Me Y2, avocat en cette même ville (ci-après : le recourant), quil avait pris bonne note de son message du 26 juillet 2023 annonçant que le maître douvrage entendait lui confier la défense de ses intérêts dans la procédure précitée. Rappelant quil était lui-même impliqué dans ce dossier depuis près de 3 ans, Me Z. a demandé à Me Y2 de prendre position sur sa capacité à postuler pour le maître douvrage. Il sest référé à des observations rédigées par Me Y2 dans une autre affaire (dossier REC.2023.77), dans lesquelles le prénommé laurait nommé à plusieurs reprises"le juriste récusé", en labsence de tout motif justifiant sa récusation systématique.
B.b.Par pli recommandé du 17 août 2018, Me Y2 a demandé à pouvoir consulter le dossier de son client pour pouvoir vérifier si Me Z. était bien intervenu dans cette affaire et faire part ensuite de ses déterminations. Sagissant de la procédure REC.2023.77, il sest demandé si Me Z. navait pas violé le secret de fonction en linvoquant dans la procédure concernant son client, rien nindiquant que les parties à cette procédure aient consenti à ce que ce dossier soit mentionné dans une autre affaire. Il a annoncé quune plainte pénale pour violation du secret de fonction par Me Z. était envisagée et a fixé à ce dernier"un délai non-prolongeable arrivant à échéance le 18 août 2023 à midi" "pour déposer [ses] déterminations sur cette apparente violation du secret de fonction"(pièce No 6 du dossier communal). Il a également envoyé son courrier par mail, dans lequel il a précisé que"le 18 août 2023 à midi, sans réponse, une plainte pénale[serait]déposée".
B.c.Après dautres échanges de correspondance, Me Z., en qualité de responsable des affaires juridiques de la Ville, a écrit le 30 août 2023 à Me Y2 un courrier intitulé "intention de rendre une décision concernant la capacité à postuler dans le dossier [ ] en lui fixant un délai de 10 jours pour exercer son droit dêtre entendu. Il a exposé, en substance, que Me Y2 diffusait auprès de diverses autorités judiciaires et administratives, ainsi quauprès des services communaux, que lui-même, ainsi quun conseiller communal dans certains dossiers, étaient récusés dans toutes les affaires où Me Y2 est mandaté contre la Ville et que ce dernier multipliait les attaques contre lui, notamment dans la procédure REC.2023.77; que ce comportement violait les règles professionnelles imposées aux avocats par larticle 12 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA), du 23 juin 2000, soit lobligation dexercer leur profession avec soin et diligence et déviter tout conflit entre leurs propres intérêts et ceux de leurs clients; quil existait un risque que Me Y2 ne dispose pas du recul suffisant pour satisfaire à son devoir dindépendance et risquait de faire passer son intérêt personnel avant celui de son mandant; quen cas de grave conflit personnel ou de forte inimité entre un magistrat et un avocat, le premier dentre eux à uvrer sur le dossier devait poursuivre sa tâche, tandis que le second devait sen dessaisir ou renoncer à son mandat et que, comme lui-même était intervenu dans le dossier du maître douvrage bien avant lété 2023, il appartenait à Me Y2 de renoncer à défendre le maître douvrage.
B.d.Me Y2 sest déterminé par courrier du 6 septembre 2023, par lintermédiaire de son avocat.
C.
Par décision du 15 septembre 2023, le Conseil communal a constaté lincapacité de Me Y2 de postuler dans le dossier opposant le maître douvrage à la Ville et, partant, limpossibilité de lui remettre le dossier de cette cause. Il fonde cette décision sur des déclarations de ce mandataire dans plusieurs autres dossiers, qui contiendraient des attaques contre le responsable des affaires juridiques de la Ville ou affirmeraient que ce dernier sétait récusé ou aurait dû le faire ([ ]).Il estime que ces propos entretiennent une vaine controverse, qui entrave le responsable des affaires juridique dans laccomplissement de ses tâches alors quaucune autorité na prononcé sa récusation. Il fait aussi état dun courrier du 15 octobre 2021 de la Ville à lautorité de surveillance des avocates et avocats (ci-après : ASA), signalant un"comportement répétitif[de la part de Me Y2]à lencontre de services communaux".Il expose que les obligations de soin, diligence et indépendance imposées par larticle 12 LLCA à lavocat impliquent que ce dernier doit refuser un mandat lorsque les intérêts de son client entrent en conflit avec ses propres intérêts, que lexistence dun tel conflit a pour conséquence logique que lavocat est interdit de plaider et que selon le Tribunal fédéral, en cas de grave conflit personnel ou de forte inimitié entre un magistrat et un avocat, le premier dentre eux à uvrer sur le dossier doit continuer à le faire tandis que le second doit y renoncer. Sur ce dernier point, il souligne que la question nest pas de connaître lorigine de linimitié ou de définir si elle est réciproque ou unilatérale, mais uniquement de savoir qui a été saisi du dossier en premier. Il ajoute que le responsable des affaires juridiques assume seul la fonction de conseil juridique du Conseil communal, quil intervient donc par définition avant tout mandataire dans chaque dossier et que dans le cas présent, il a conseillé le service communal durbanisme sur les aspects de droit administratif, pénal et civil du dossier bien avant lété 2023, moment de lintervention de Me Y2 dans laffaire concernée. Il en veut pour preuve la rédaction par Me Z. dune décision prononcée le 26 février 2021, ainsi que la sollicitation de ce dernier pour la rédaction dune réponse au précédent mandataire du maître douvrage, par mail du 12 avril 2023 du service communal durbanisme.
Il considère que les termes utilisés par Me Y2 dans les dossiers précités ("le juriste de B.", "le juriste récusé", "ce que le juriste récusé aurait bien fait dexaminer (cest même ce qui le différencie dun avocat inscrit au barreau)"),sont volontairement et systématiquement dénigrants envers Me Z., quils dépassent les bornes de la courtoisie minimale, quils ne constituent pas une critique justifiée ou justifiable de ladministration utile à la défense des causes concernées et que laffirmation de Me Y2, selon laquelle il néprouve aucune inimitié envers Me Z., ny change rien. Il retient que dans ces conditions, il existe un risque que Me Y2 ne dispose pas du recul suffisant et fasse passer son intérêt personnel avant celui de son client, en violation du devoir dindépendance. Me Z. étant intervenu en premier dans le dossier, le Conseil communal est davis quil appartient à Me Y2 de se retirer.
D.
Le présent recours est dirigé contre cette décision. Le recourant invoque une violation de son droit dêtre entendu, en reprochant à lautorité inférieure de faire référence à de prétendus pièces et éléments qui concernent dautres dossiers que celui du maître douvrage et nont pas été portés à sa connaissance. Tout en doutant que ces éléments aient été versés au dossier du maître douvrage, il relève quil na pas pu les consulter puisque laccès audit dossier lui a été refusé. Il en conclut que seuls les documents joints au courrier du 30 août 2023 du responsable des affaires juridiques peuvent être pris en compte pour examiner le litige, à lexclusion des autres éléments cités dans la décision attaquée.
Il juge non pertinente la référence à des jurisprudences fédérales relatives à une inimitié entre un avocat et un magistrat, puisque tant le recourant que le responsable des affaires juridiques ont affirmé par courrier quils néprouvaient pas dinimitié lun envers lautre. Il conteste avoir manqué de respect envers Me Z. ou avoir utilisé un vocabulaire dénigrant, en rappelant que les termes évoqués dans la décision attaquée ne sont nullement documentés. Il précise quun avocat jouit de la liberté dexpression, quen loccurrence cette dernière na jamais été outrepassée, et que si tel était le cas il aurait plutôt fallu demander une éventuelle sanction disciplinaire à lASA au lieu de prononcer une mesure qui porte atteinte à sa liberté de choix en matière de stratégie de défense de son client, ainsi quà sa liberté économique. Selon lui, linterdiction de postuler décidée par lintimé est infondée et disproportionnée. En effet, si une telle mesure devait être prononcée chaque fois quun avocat manque prétendument de courtoisie envers un membre dune autorité (ce quil conteste en lespèce), elle se révèlerait arbitraire et contraire à la LLCA et aux libertés économique et dexpression, car les avocats sabstiendraient de toute forme de critique de la justice, au détriment des administrés quils défendent.
Il est davis que dans ces conditions, il nest pas nécessaire de déterminer qui est intervenu en premier dans le dossier du maître douvrage. Dans lhypothèse contraire, il avance que les jurisprudences fédérales invoquées dans la décision attaquée concernent une procureure et le président dune autorité de protection de lenfant et de ladulte (APEA), soit les membres de lautorité formellement saisie de la cause, et ne sauraient sappliquer à une personne qui apporte un soutien juridique ponctuel à une telle autorité. Il soutient en outre que les quelques conseils juridiques donnés à linterne de ladministration communale par Me Z. nimpliquent pas quil était saisi de la cause au sens propre du terme. Enfin, il relève que les jurisprudences précitées ont été rendues dans le cadre de conflits récurrents ayant notamment abouti au dépôt de plusieurs plaintes pénales mutuelles, que déventuelles "frictions" entre une autorité et un administré ou un avocat ne sauraient être comparées à ces situations et sont inhérentes au fait que les administrés font appel à un mandataire professionnel justement parce quils sont en désaccord avec une autorité, que le responsable des affaires juridiques et lui-même nont pas dinimitié lun envers lautre et quil nexiste donc aucun risque quil ne possède pas le recul suffisant pour assurer la défense de son client. Relevant quune autorité ne peut interdire à un avocat de postuler sous prétexte quil est déterminé voire redoutable, il conclut à lannulation de la décision attaquée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à lautorité inférieure pour nouvelle décision après lui avoir permis de consulter le dossier officiel de la cause et de sexprimer à son sujet, le tout sous suite de frais et dépens.
A titre incident, le cas échéant à titre superprovisionnel, il demande quil soit constaté que son recours a un effet suspensif et quil peut continuer à défendre son client durant la procédure de recours, et à ce quil soit ordonné à lintimé de lui transmettre le dossier officiel de la cause.
E.
E.a.Par mémoire du 10 octobre 2023, lintimé a conclu à la confirmation de sa décision, à ce quil soit constaté que le recourant ne peut pas se prévaloir de leffet suspensif du recours pour se voir remettre le dossier de la cause puisque le recours a un effet dévolutif et sen prend à une décision négative, et à ce que la remise dudit dossier au recourant à titre de mesure superprovisionnelle ou provisionnelle soit refusé faute de préjudice irréparable, son client étant libre de consulter un autre mandataire durant la procédure de recours. Lintimé requiert en outre, si besoin, la production du dossier de lASA ouvert par celle-ci suite à la lettre de la Ville du 25 octobre 2021. Ses autres arguments seront évoqués dans les considérants en droit, en tant que besoin.
E.b.Le recourant a répliqué le 30 octobre 2023, en reprenant en substance les arguments de son recours. Par ailleurs, il conteste la recevabilité des observations précitées, signées uniquement par un conseiller communal et non par le chancelier communal. Il allègue que le refus de constater leffet suspensif du recours cause un préjudice irréparable, à lui-même parce quil perd un client, et à ce dernier parce quil ne peut pas faire appel au mandataire de son choix. Il maintient que son droit dêtre entendu a été violé, car lintimé a constitué un dossier tronqué en sélectionnant certaines pièces, comme en témoignent les échanges de courriels incomplets joints à certaines correspondances qui ont précédé la décision attaquée. Il précise que la requête visant à ce que le dossier du maître douvrage lui soit transmis ne lui donne pas implicitement gain de cause et ne vide pas le recours de son objet, mais doit lui seulement lui permettre de continuer son mandat jusquà droit connu sur ledit recours. En outre, il soppose à la réquisition du dossier de lASA, qui na aucun rapport avec laffaire concernant le maître douvrage.
Considérant en droit :
1.
Selon larticle 34 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le délai de recours est de 30 jours (al. 1). Il est toutefois de 10 jours contre les décisions incidentes, qui ne mettent pas fin à la procédure mais constituent une simple étape dans son déroulement (art. 27, al. 1 et 34, al. 3 LPJA;Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 120). La décision interdisant à un avocat de postuler a pour lui un caractère final (ATF du 6 décembre 2022 1B_476/2022, consid. 1; ATF du 1ernovembre 2016 1B_354/2016, consid. 1 et la référence citée).
En loccurrence, le recours a été interjeté dans le délai légal de 30 jours par lavocat destinataire de linterdiction de postuler. Il est donc recevable.
2.
2.1.Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'article 12, lettre c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Il sagit dune règle cardinale de la profession davocat, qui découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de l'avocat (art. 12, litt. a et b LLCA). Ces règles visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients (ATF 145 IV 218, consid. 2.1; ATF du 26 avril 2022 5A_124/2022, consid. 4.4.1).
Lobligation dexercer la profession davocat avec soin et diligence constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. Par ailleurs, lindépendance de lavocat doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties, que du client. Celui qui s'adresse à un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que ce soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, dans l'accomplissement du mandat que ce dernier lui a confié. Enfin, même si cela ne ressort pas explicitement du texte légal, l'article 12 lettre c LLCA impose aussi d'éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de ses clients. Un avocat ne doit donc pas accepter un mandat, respectivement s'en dessaisir, quand les intérêts du client entrent en collision avec ses propres intérêts. Ainsi, par exemple, en cas de conflit personnel d'une certaine importance avec un confrère qu'il sait assister la partie adverse, un avocat ne doit pas accepter le mandat, dès lors qu'il sait qu'il ne pourra pas le remplir en toute indépendance et sans conflit d'intérêts (ATF du 26 avril 2022 5A_124/2022, consid. 4.4.1 et les références citées).
Un risque purement abstrait ou théorique de conflit d'intérêts ne suffit pas; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Le conflit d'intérêts est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence; il faut que les données du cas d'espèce fassent apparaître un risque réel de conflit. Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'article 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit. La règle interdisant les conflits dintérêts a pour but de faire respecter la loi et les principes de la profession davocat, et non décarter dune procédure un mandataire déterminé ou particulièrement redoutable (ATF 138 II 162, consid. 2.5.1; ATF du 26 avril 2023 5A_156/2023, consid. 7.3.1; VALTICOS, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, Bâle 2022, N. 188 ad art. 12).
2.2.A défaut de disposition expresse désignant l'autorité de surveillance comme autorité compétente pour statuer sur la conformité aux règles de la LLCA du mandat de représentation d'un avocat, c'est au juge qui conduit l'affaire, s'il constate un conflit d'intérêts, de dénier à l'avocat la capacité de postuler et de lui faire obligation de renoncer à la défense en cause (arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 29 mai 2012 CDP.2012.78, consid. 1 et les références citées; ATF du 20 mars 2020 1B_582/2019, consid. 5.1 et les références citées).
3.
3.1.La décision attaquée se fonde sur les éléments suivants :
un courrier du 31 juillet 2023 émanant du recourant dans une procédure [ ], dans lequel il désignerait le responsable des affaires juridiques par les termes de"juriste récusé",alors quil ny a pas eu de récusation dans cette affaire;
des observations du 30 mai 2022 rédigées par le recourant dans une procédure [ ], dans lesquelles le responsable de affaires juridiques serait désigné comme"la personne à récuser"alors quil ny a pas eu de récusation dans cette affaire et dans lesquelles figuraient aussi les termes"les frustrations du juriste qui représente lautorité intimée et dont le Tribunal cantonal considère quil doit désormais se récuser dans les affaires qui me concernent";
des observations du 29 juin 2023 rédigées par le recourant dans la même procédure, désignant à plus de 15 reprises le responsable des affaires juridique comme"le juriste récusé";
un courrier du 15 février 2023 émanant du recourant dans le cadre dun dossier [ ] du service communal de laction sociale (SCAS), dans lequel figurerait, sans motif, la mention"le juriste récusé Z.";
un mail du recourant dans une procédure de recours au Tribunal cantonal [ ], qui déclarerait"comme contribuable, cest aussi mon argent et pour beaucoup, bien plus en tous les cas que le juriste domicilié à B. qui conseille pareilles inepties".
3.2.Le droit dêtre entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 24 octobre 2023 CDP.2023.217, consid. 2a). Les parties doivent pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose lautorité et jouir ainsi dune réelle possibilité de faire valoir leurs arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet et les moyens de preuve doivent être disponibles ("traçables") (130 II 473, consid. 4.1; ATF du 9 août 2010 8C_322/2010, consid. 3). Le droit dêtre entendu nest toutefois pas une fin en soi. Il constitue un moyen déviter quune procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à ladministration des preuves. Lorsquon ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il ny a pas lieu dannuler la décision attaquée (143 IV 380, consid. 1.4.1).
Comme linterdiction de postuler prononcée par lautorité inférieure repose sur des éléments survenus dans dautres dossiers que celui du maître douvrage, le contenu de ce dernier portant spécifiquement sur la demande de mise en conformité dune construction nest pas déterminant, du point de vue du droit dêtre entendu. Ce contenu na pas été déposé par le Conseil communal avec ses observations sur le recours. Le dossier du Conseil communal comprend les échanges de correspondance entre la Ville et Me Y2 au sujet du mandat que lui a confié le maître douvrage, ainsi que des échanges de mails entre le responsable des affaires juridiques et les services communaux lors de linstruction du dossier. Les pièces dautres dossiers, dans lesquelles figureraient les termes évoqués sous chiffre 3.1, nen font pas partie. Il est vrai que si le recourant a bien écrit ces propos, il est supposé connaître ces pièces et leur contenu. Toutefois, selon l'article 14 LPJA, l'autorité constate d'office les faits et elle procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Cette disposition consacre le principe inquisitoire, lequel régit plus particulièrement l'activité de la juridiction administrative primaire. Il signifie que l'autorité administrative, tenue de veiller à la correcte application de la loi, doit fonder sa décision sur des faits suffisamment établis et dont la réalité repose sur des preuves suffisantes. L'administration des preuves à laquelle procède l'autorité va ainsi de pair avec l'obligation de constater les faits, car l'application correcte du droit implique la connaissance des faits déterminants, dont la réalité doit être établie. Il y a toutefois des limites au devoir dinvestigation de lautorité, notamment parce que les parties ont lobligation de collaborer à létablissement des faits (arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 6 avril 2023 CDP.2022.284, consid. 4a; arrêt de ladite Cour du 17 avril 2020 CDP.2019.266, consid. 4d). De ce point de vue, le contenu du dossier communal laisse à désirer, dans la mesure où la décision attaquée se fonde sur des pièces qui ny figurent pas et dont lautorité de recours, en particulier, na pas obligatoirement connaissance, telle la lettre intervenue dans un dossier « [ ] du SCAS.
3.3.La question du droit dêtre entendu du recourant et de la constatation des faits peut néanmoins rester ouverte, pour les raisons qui suivent : la condition permettant d'exiger de l'avocat qu'il renonce à son mandat est l'existence d'un grave conflit personnel ou d'une forte inimitié (ATF du 26 avril 2022 5A_124/2022, consid. 4.2.1,Valticos, op. cit., N. 182a ad art. 12). En loccurrence, sils devaient être avérés, les propos relatés dans la décision attaquée illustrent une situation conflictuelle : désigner, à plusieurs reprises et sans motif, Me Z. comme étant récusé dans laffaire concernée, voire dautres dossiers encore, a un caractère désagréable et déplacé. Évoquer les"frustrations du juriste"et prétendre quil conseille des« inepties »est pour le moins discourtois. Selon la décision attaquée (ch. 8 p. 5), le recourant aurait demandé la récusation de Me Z. dans plusieurs dossiers (on ignore lesquels), mais pas dans ceux dont la décision cite des extraits. Il ressort par contre du dossier que le recourant a menacé Me Z. de plainte pénale le 17 août 2018 pour violation du secret de fonction, sachant que sa capacité à postuler était mise en question. Aucune des parties ne prétend que cette menace a été mise à exécution, mais elle est avérée puisquelle figure au dossier et témoigne, quoi quen dise le recourant, de tensions dans ses relations avec le responsable des affaires juridiques. Ce climat ressort également des correspondances adressées au recourant par Me Z.
Néanmoins, même tendue, la situation nest pas comparable aux cas évoqués dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans lesquels les parties avaient introduit plusieurs procédures lune contre lautre, notamment des plaintes pénales (ATF 5A_124/2022 et 1B_191/2020). Par ailleurs, les tensions qui ont eu lieu ou peuvent avoir eu lieu concernent les relations du recourant avec le responsable des affaires juridiques, et non avec les membres du Conseil communal, autorité compétente en matière de droit des constructions. Enfin, tant le recourant (courrier du 6 septembre 2023 de son mandataire, pièce No 11 du dossier communal, p. 2) que le responsable des affaires juridiques (courrier du 30 août 2023 au recourant, pièce No 9 du dossier communal, p. 4 ch. 8) affirment navoir aucune inimitié lun envers lautre. En outre, le recourant déclare (p. 6 du recours) vouloir poursuivre la défense de son client de manière sereine.
Comme rappelé ci-dessus, le but des règles professionnelles imposées aux avocats est de protéger les intérêts du client et de garantir la bonne marche du procès. Une interdiction de postuler ne peut donc être prononcée que lorsque le conflit a une intensité telle que le but de larticle 12 LLCA ne peut plus être atteint. En loccurrence, malgré certaines attaques, on ne peut pas partir du principe que la situation est conflictuelle au point que le recourant ne soit plus capable de prendre en compte les intérêts de son client ou de contribuer à la bonne marche du procès.
Par ailleurs, lattitude déplacée et discourtoise mise en lumière dans la décision attaquée nest pas suffisante pour retenir que le recourant aurait violé ses obligations professionnelles dans une mesure qui justifie une interdiction de postuler. Une telle sanction apparaît comme une atteinte disproportionnée à la liberté économique du recourant, sans quil soit nécessaire de déterminer qui, du recourant ou du responsable des affaires juridiques, a été saisi de la cause en premier. Il nen reste pas moins que pour la suite de la procédure, il appartient au recourant de participer à la procédure de manière sereine, comme il affirme vouloir le faire.
4.
4.1.Au vu de ce qui précède, lautorité de céans est en mesure de se prononcer sans requérir le dossier de lASA comme proposé par le Conseil communal (art. 14 LPJA). Le recours doit être admis et la décision du Conseil communal annulée. Comme lautorité de céans statue sur le fond, il ny a pas lieu de se prononcer sur la requête incidente du recourant visant à ce que le dossier communal lui soit remis.
4.2.La présente décision sera rendue sans frais, les autorités communales nen payant pas (art. 47, al. 2 LPJA). Lavance de frais de 770 francs versée par le recourant suite à la décision du 28 septembre 2023 du service juridique lui sera restituée.
4.3.Représenté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens (art. 48, al. 1 LPJA). Le montant de lindemnité de dépens doit être déterminé en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58, al. 2 et 67 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais), du 6 novembre 2019).
Tout bien considéré et vu la nature de la cause, les honoraires seront fixés à 1'680 francs, auxquels sajoutent les débours à raison de 10% (art. 63 LTFrais), ainsi que la TVA, soit à 1'990 fr. 30, à la charge de la commune.
Par ces motifs, le Conseil d'État décide :
1.Le recours de Me Y2 contre la décision du 15 septembre 2023 du Conseil communal est admis.
2.Ladite décision est annulée.
3.La présente décision est rendue sans frais.
4.Lavance de frais de 770 francs versée par le recourant lui est restituée.
5.Le montant des dépens dû par la commune au recourant est de 1'990 fr. 30 tout compris.
Neuchâtel, le 29 novembre 2023
Au nom du Conseil d'état :
Le président, La chancelière,
A. Ribaux S. Despland