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REC.2023.186

Assurance-maladie. Subsides pour les primes de l'asurance obligatoire des soins. Jeune adulte en première formation. Détermination de la notion de première et seconde formation.

Ne Jurisprudence Adm · 2024-02-21 · Français NE
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Jeune adulte de 25 ans qui entame un stage d'avocate et demande les subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins. Le stage d'avocate est une continuité de la formation initiale de la recourante et elle fait donc partie de l'UER de ses parents, dont les revenus et la fortune doivent être pris en compte dans le calcul du RDU de la rcourante. Subsides refusés.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

X (ci-après : l’intéressée, respectivement la recourante), née le 25 octobre 1997, a effectué des études de droit à l’Université de Fribourg et de Neuchâtel. Elle a obtenu un bachelor en droit en juin 2021 et un master en droit en février 2023. Elle a ensuite entrepris un stage au sein du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel, depuis le 1ermars 2023, puis, dès le 1eroctobre 2023, dans une étude d’avocats, en vue d’obtenir le brevet d’avocate.

B.

Le 3 mars 2023, l’intéressée a déposé une demande de prestations sociales auprès du guichet social régional (GSR) de Neuchâtel, en vue d’obtenir en particulier des subsides aux primes de l’assurance-maladie.

C.

Par décision du 7 juin 2023, l’office cantonal de l’assurance-maladie et des bourses d’études (ci-après : l’OCAB, respectivement l’intimé) a refusé d’octroyer un subside aux primes de l’assurance-maladie obligatoire à l’intéressée, considérant que le revenu déterminant de l’unité économique de référence (UER) était supérieur aux normes de référence donnant droit à une aide de l’État. La décision précise que pour ce calcul, il a été tenu compte des ressources de son UER, composée de la recourante elle-même, de ses parents et de ses éventuels frères et sœurs en formation.

D.

Suite à l’opposition de l’intéressée, l’OCAB a considéré, dans sa décision sur opposition du 7 juillet 2023, que le stage actuellement entrepris par la recourante s’inscrivait dans la continuation de sa formation. L’intimé a également considéré que la recourante faisait partie intégrante de l’UER parentale au vu du fait que sa formation avait été suivie de manière régulière et sans interruption. Au vu des revenus des parents de la recourante qui dépassent largement les normes donnant accès au subside pour l’assurance-maladie, l’OCAB a confirmé que la recourante devait être placée dans la classification « non-bénéficiaire ». Les directives relatives aux dépenses professionnelles et à la formation ont été annexées à ladite décision.

E.

Par mémoire du 24 juillet 2023, l’intéressée a interjeté recours auprès du Département de l’emploi et de la cohésion sociale contre la décision précitée. Elle a soutenu en substance que les stages d’avocates entrepris ne font pas partie d’une formation initiale mais s’inscrivent dans un cursus post-études lui permettant de passer l’examen du barreau et que ses revenus actuels ne lui permettaient pas d’atteindre son minimum vital. Selon l’intéressée, ayant atteint l’âge de 25 ans et terminé sa formation en février 2023, ses parents n’ont plus d’obligation d’entretien à son égard. Elle a donc conclu à l’annulation de la décision attaquée et au prononcé d’une nouvelle décision lui accordant les subsides, subsidiairement au renvoi à l’intimé pour nouvelle décision accordant les subsides.

F.

Invité à faire part de ses observations sur le recours, l’OCAB a conclu au maintien de la décision attaquée et au rejet du recours, par courrier du 28 août 2023. Il a évoqué le parcours de la recourante considérant que le stage d’avocate entrepris par celle-ci s’inscrivait dans la continuité de sa formation. Aussi, conformément à la directive SASO sur la formation et à l’article 38 du règlement d’application de la loi d’introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (RALILAMal), l’OCAB a tenu compte du revenu et de la fortune tant de la recourante que de ses parents dans son calcul, repris ci-dessous :

Revenu parental, selon taxation :                             210'846     francs

Revenu annualisé stage :                                           19'881     francs

./. dépenses professionnelles max. admises :           10'000     francs

Fortune effective des parents :                                   16'319     francs

(26'787 + 37'611 – 10'000) X 30%)

Revenu déterminant de l'UER (total)                  237'046     francs

L’OCAB a donc retenu un revenu déterminant de l’UER de 237'046, au-delà des limites admises dans cette catégorie.

G.

Dans ses observations du 4 septembre 2023, la recourante a maintenu les conclusions prises dans son recours. Elle a en particulier considéré que la notion de formation dans le cadre de son recours devait être analysée sous l’angle de l’art. 277 CC. Elle a également soutenu le fait que l’office aurait violé le droit en ne la classant pas dans la catégorie des personnes en formation et en la rattachant à l’UER parentale soutenant que l’office n’aurait pas dû avoir accès aux informations concernant les revenus de ses parents et qu’il ne devait donc pas en tenir compte, en invoquant un arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel (CDP.2020.338).

H.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit :

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.Selon l'article 65 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). La jurisprudence considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement des réductions de primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par «condition économique modeste». En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions de primes ne sont pas réglées par le droit fédéral, du moment que le législateur a renoncé à préciser la notion d’«assurés de condition économique modeste». Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé que les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 131 V 202 consid. 3.2 et les références citées).

2.2.Dans le canton de Neuchâtel, ont droit à des subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins, les personnes dont le revenu déterminant correspond aux normes de classification annuelles fixées par le Conseil d'État (art. 10 al. 1 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995). La loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, s’applique notamment à la procédure, à l’instruction, à l’échange d’informations et à l’établissement du revenu déterminant et de la classification (art. 9a LILAMal).

2.3.Le revenu déterminant se base sur le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) établi conformément à la LHaCoPS, auquel on ajoute les prestations sociales au sens de cette même loi, les prestations selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI et une part de la fortune effective (art. 11 al. 1 LILAMal). Il est calculé sur la base des critères fiscaux selon les modalités arrêtées par le Conseil d'État (al. 2). Celui-ci peut prévoir une dérogation aux critères fiscaux lorsque leur application conduirait à une classification manifestement inéquitable (al. 3). Le calcul du RDU se fonde sur les éléments de revenus, de charges et de fortune de l’unité économique de référence(ci-après : UER) (art. 5 al. 1 LHaCoPS). Ces éléments correspondent pour l’essentiel aux rubriques de la déclaration d’impôts (al. 2) et résultent de la dernière décision de taxation (art. 28 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (RELHaCoPS), du 18 décembre 2013), mais peuvent être actualisés pour tenir compte des modifications intervenues (art. 28 al. 2 RELHaCoPS). Selon l’article 20 alinéa 1 LILAMal, les assurés faisant partie de la même UER au sens de la LHaCoPS font l’objet d’une classification globale (cf. également art. 35 al. 1 RALILAMal). Les assurés sont classifiés d'office (art. 16 LILAMal). La classification est en principe annuelle (art. 17 LILAMal) et se base sur la taxation fiscale de l'année courante (art. 31 RALILAMal). La classification peut, en outre, être revue d’office ou sur demande, lorsque les circonstances l’exigent, en particulier en cas de modification notable de la situation familiale ou financière de l’assuré (art. 18 LILAMal). En cas de révision de la classification, le revenu déterminant se fonde sur les données financières les plus actuelles (al. 2). La modification de la classification résultant d’une révision d’office ou sur demande prend effet, en règle générale, à la date d’ouverture de la procédure de révision (al. 3).

2.4.La législation cantonale distingue différentes catégories d’assurés en fonction de leur situation personnelle.En particulier, l’article 35 alinéa 2 RALILAMal précise que les jeunes adultes en formation initiale ainsi que les adultes en formation initiale sont classifiés personnellement. Est considéré comme étant en formation l'enfant majeur qui, cumulativement, suit une première formation, n'est ni marié, ni lié par un partenariat enregistré, ni séparé, ni divorcé, ni veuf, ni n'a de partenaire au sens de l'article 18 al. 1 ch. 4 et n'a pas d'enfant (art. 24 al. 1RELHaCoPS). Est également considéré comme étant en formation l’enfant majeur qui suit une première formation et qui est séparé, divorcé, veuf, dont le partenariat a été dissous ou qui n’a plus de partenaire au sens de l’article 18 al. 1 ch. 4, lorsqu’il partage à nouveau le domicile de ses parents (art. 24 al. 2RELHaCoPS). S’agissant des jeunes adultes en seconde formation, leur droit au subside estétabli en fonction du revenu déterminant de l’UER dont ils font partie (art. 38a al. 1 RALILAMAL).

2.5.L’article 6 alinéa 1 de l’arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2023 (ci-après : ANO 2023), du 21 décembre 2022, précise qu’est « considéré comme jeune adulte en formation l'enfant majeur âgé de 19 à 25 ans (fin de l’année civile des 25 ans) dont la formation correspond à celle définie à l'article 8 ». Selon l’article 8 alinéa 1 ANO 2023, une personne est considérée comme étant en formation lorsqu’elle consacre son temps principalement à se former, et que la formation qu’elle suit est reconnue au sens de l’article 14 de la loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013. Est notamment considéré comme une formation reconnue une des filières du degré secondaire II (art. 8 al. 2 let. a ANO 2023), une des filières du degré tertiaire (let. b), une mesure obligatoire de préparation aux études du degré secondaire II ou du degré tertiaire, un programme passerelle ou une solution transitoire (let. c), un stage obligatoire dans le cursus de formation (let. d). Une personne n’est pas en formation initiale, mais en deuxième formation, si elle a déjà un titre lui permettant d’exercer un métier et que la formation qu’elle suit vise à obtenir un autre titre pour l’exercice d’un autre métier dans un autre domaine (art. 8 al. 3 ANO 2023). Les modalités d’application sont réglées par une directive émise par le service de l’action sociale (art. 8 al. 4 ANO 2023).

2.6.Se basant sur l'article 57 RELHaCoPS, qui prévoit que le service de l'action sociale émet les directives d'application nécessaires en collaboration avec les services et offices concernés, et sur l'article 8 alinéa 2 lettre a RELHaCoPS, qui prévoit que le service de l'action sociale rédige les directives pour les guichets ACCORD, ledit service a émis la directive SASO/ACCORD N°2 – 2019 (ci-après : la directive), datée du 3 janvier 2019, relative à la formation postobligatoire.

D'après le Tribunal fédéral, les circulaires s'adressent aux organes d'exécution et n'ont pas d'effets contraignants pour le juge. Toutefois, dès lors qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, il convient d'en tenir compte et en particulier de ne pas s'en écarter sans motifs valables lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce et traduisent une concrétisation convaincante de celles-ci (ATF 140 V 343 consid. 5.2). Cependant, si, au vu de circonstances très particulières, la solution se révélerait d'une rigueur excessive pour la personne concernée, heurtant de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, il convient de s'en écarter (ATF 140 V 343 consid. 6.2.2).

2.7.Selon la directive précitée, il y a deuxième formation lorsque la formation en cours n’est pas supérieure à celle qui précède (par exemple, un CFC de coiffeuse, puis un CFC de commerce). Tel n’est pas le cas si la précédente étape n’a pas débouché sur un titre donnant accès à un métier (diplôme de culture générale du Numa Droz puis haute école; maturité gymnasiale puis université). La nouvelle étape de formation fait alors partie de la première formation. Si l’étape en cours est de même niveau que celle qui précède et qui s’est achevée avec un titre donnant accès à un métier, mais qu’elle est en lien avec celle-ci (formation de pâtissier-confiseur après celle de cuisinier; de ferblantier après sanitaire ou inversement) et qu’elle est écourtée compte tenu des compétences déjà acquises, on est toujours dans la première formation. Parmi les exemples cités dans la directive, ce n’est pas le cas d’un CFC de cuisinier puis de logisticien, d’un CFC d’assistant en soins et santé communautaire puis d’assistant socio-éducatif, ou encore d’un brevet d’avocat suivi d’un brevet de notaire, même si la deuxième formation est écourtée. Il y a également première formation pour un master HEP qui fait suite à un master universitaire (le master HEP est alors un MAS – maîtrise avancée – pour l’enseignement au secondaire II) (directive § V, p. 15).

3.

3.1.En l’espèce, la question principale à trancher est de savoir si la recourante effectue une première ou une seconde formation. On rappelle ici que les différentes modifications intervenues en 2021 et 2022 dans l'ANO (art. 6 et 8) et le RALILAMal (art. 38 ss) avaient notamment pour but d'uniformiser davantage les notions de « première formation » et de « formation initiale ». En particulier, l’article 8 ANO 2023 ne se réfère plus à l’article 277 du Code civil.Il s’agissait en outre d’adapter la règlementation à la jurisprudence publiée au RJN 2021, p. 811, en abrogeant par exemple l’article 40a RALILAMal.

3.2.Au moment du dépôt de sa demande de prestations sociales, la recourante était âgée de 25 ans, titulaire d’un bachelor et d’un master en droit et effectuait un stage d’avocate au sein d’un tribunal. Elle devait par la suite poursuivre ce stage au sein d’une étude d’avocat.

3.3.Le bachelor et le master sont des formations du degré tertiaire au sens de l’article 8 alinéa 2 lettre b ANO 2023 et le stage d’avocat s’inscrit dans le cadre de la lettre d de ce même article, à savoir, un stage obligatoire dans le cursus de formation. En effet, et comme le mentionne la recourante elle-même dans son recours (titre II, ch. 4), le stage d’avocat est obligatoire pour s’inscrire à l’examen du barreau (not. art. 21 et 22a de la loi sur la profession d’avocat ou d’avocate (Lav), du 19 juin 2022 et art. 15 du règlement d'exécution de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (RLAv), du 21 mai 2003), ce qui est le but de la recourante. En outre, selon le Tribunal fédéral, lorsquela décision de poursuivre la formation initiale par l’accomplissement d’un stage est conçue au plus tard au moment de l’obtention de la licence, ou peu après, le stage s’inscrit dans la continuité de la formation initiale (arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2003, 2P.213/2003, consid. 2.3).

3.4.En se référant aux conditions de la directive et de l’arrêté précédemment expliquées, on constate que la formation actuellement suivie par la recourante est supérieure à la précédente et que cette dernière a abouti à un titre lui permettant d’exercer un métier; en effet, un master en droit est suffisant pour exercer le métier de juriste. En revanche, contrairement à ce que soutient l’intéressée dans son mémoire de recours, le stage qu’elle entreprend actuellement permet de fait d’accéder à d’autres professions que celle d’avocat, notamment celle de magistrat, dans un certain nombre de cantons. De l’aveu de la recourante elle-même, elle a « envie d’être magistrat ». La recourante se méprend donc lorsqu’elle affirme que sa formation actuelle n’est pas nécessaire à l’exercice de la profession en vue de laquelle sa formation initiale a été entreprise. L’autorité de céans relève même que, pour l’exercice du métier de juriste, le brevet d’avocat est largement souhaité.

3.5.On constate en outre que la recourante a postulé dans diverses études d’avocat afin de préparer le stage d’avocate avant même d’avoir obtenu son master en droit; elle a en effet achevé cette formation en février 2023 et a débuté son stage d’avocate le 1ermars 2023, soit, immédiatement après l’obtention de son master. Aussi, en référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, on ne saurait considérer le stage d’avocat tel qu’il a été entrepris par la recourante comme une seconde formation.

Il convient donc d’admettre que la recourante se trouve toujours dans le cadre de sa formation initiale et le recours doit être rejeté sur ce point.

4.

4.1.Dans un second grief, la recourante reproche à l’autorité intimée de s’être appuyé sur les données fiscales de ses parents pour calculer son droit au subside. Elle invoque à ce sujet une jurisprudence de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel, CDP.2020.338, du 12 mai 2021.

4.2.Les adultes en formation initiale âgés de plus de 25 ans ont droit, sur demande, à un subside fixé par le Conseil d'État. Le droit au subside est établi en fonction du revenu déterminant de l’UER dont fait partie la personne en formation (art. 25a LILAMal et 38 al. 3 RALILAMal). L’UERcomprend, en règle générale, les parents, lorsque le-la titulaire du droit est mineur-e ou en première formation (art. 3 al. 1 let. eLHaCoPS). Aux termes du chapitre 6 de ladirective SASO-ACCORD N°2 – 2019 (p. 15), la personne en première formation doit être rattachéeau parent dont elle partage le domicile au sens du contrôle des habitants et, si elle ne vit pas avec eux, aux deux parents si ceux-ci sont mariés entre eux ou en partenariat ou en concubinage stable.

La recourante poursuivant une première formation, l’OCAB était légitimé à exiger de sa part le dépôt de la taxation fiscale de ses parentsafin de calculer son droit au subside.L’intéressée a d’ailleurs annexé elle-même la taxation fiscale 2021 de sesparents à son courrier du 27 janvier 2023.Son grief à ce sujet est donc mal fondé.

4.3.L’autorité de céans relève au surplus que le canton jouit d’une grande liberté dans l’aménagement desréductions de primes et peut définir de manière autonome ce qu’il faut entendre par « condition économique modeste ». Si la législation cantonale se réfère parfois à certains principes découlant du droit civil lorsqu’il s’agit de classifier des assurés en formation, en particulier l’obligation d’entretien entre parents (art. 277 al. 2, 328 CC), le législateur cantonal reste libre de déterminer le cercle des bénéficiaires des réductions des primes dans l'assurance-maladie sans être lié à ces normes de droit fédéral. Les prestations sociales et les obligations d’entretien des parents ne sont pas complémentaires, en ce sens que l’absence de soutien fondé sur l'obligation d'entretien des parents ne garantit pas l’octroi d’une prestation sociale (arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel du 12 mai 2021, CDP.2020.338, consid. 3a).

Aussi, le fait que les parents de la recourante n’ait plus d’obligation d’entretien vis-à-vis de cette dernière ne lui ouvre pas automatiquement l’accès au droit au subside.

5.

5.1.La recourante faisant partie de l’UER parentale, il convient de vérifier le calcul opéré par l’autorité intimée dans la décision attaquée.

5.2.Comme détaillé ci-dessus (cf. consid.2.3supra), afin de calculer le revenu déterminant unifié, il y a lieu de tenir compte des revenus, charges et fortune de la recourante ainsi que de ses parents.

S’agissant des frais reconnus, l’article 37 lettre b RELHaCoPS prévoit que, sont notamment déduits sur le revenu,les dépenses professionnelles liées au revenu d'une activité dépendante principale, chiffre 6.4, selon les modalités fixées par directive. LadirectiveSASO/ACCORD N°8 – 2016, datée du 28 septembre 2016, relative aux dépenses professionnelles précise qu’un maximum de 10'000 francs peut être retenu pour les dépenses professionnelles liées au revenu de l'activité lucrative dépendante, quel que soit le nombre de personnes au sein de l'UER qui travaillent. Ce maximum s'applique par UER et non pas par personne (directive précitée ch. 4, p. 3).

5.3.A l’appui de la taxation fiscale 2021 des parents de la recourante – qui semble être la dernière reçue au moment du dépôt de la demande de subsides de la recourante – et des fiches de salaire de la recourante, on constate que le revenu déterminant unifié de l’unité économique de référence dans laquelle se trouve la recourante se monte à 220'727 francs (revenus des parents de la recourante : 147'468 francs + 63'378 francs, auxquels on ajoute le revenu annualisé de la recourante (en prenant en compte la fiche de salaire la moins élevée, soit 1'656 fr. 75 X 12 = 19'881 francs) et déduction de la franchise de 10'000 francs à titre de dépenses professionnelles, soit 147'468 + 63'378 + 19'881 – 10'000).

5.4.Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de calculer le montant à retenir à titre de fortune, le montant des revenus de l’UER dépasse déjà considérablement les limites de revenus déterminant donnant accès au subside pour l’assurance-maladie, conformément à l’annexe de l’ANO 2023.

5.5.Force est donc de constater que la décision de l’OCAB s’avère correcte et que l’autorité intimée n’a pas violé le droit en classant la recourante « non-bénéficiaire », de sorte que la décision attaquée doit être confirmée.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, la décision sur opposition de l’office cantonal de l'assurance maladie et des bourses d'études, du 7 juillet 2023, confirmée.

7.

7.1.Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 2 al. 3 de l'arrêté fixant la procédure en matière de contestations relatives à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires, du 23 février 2004).

7.2.La recourante ayant agi sans le concours d’un-e mandataire professionnel-le et sans faire valoir de frais particuliers, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de dépens.

Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'emploi et de la cohésion sociale :

1.Rejette le recours de Madame X, du 24 juillet 2023, contre la décision de l’office cantonal de l’assurance-maladie et des bourses d’études, du 7 juillet 2023.

2.Confirme la décision de l’office cantonal de l’assurance-maladie et des bourses d’études, du 7 juillet 2023.

3.Statue sans frais.

4.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 21 février 2024

Florence Nater