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REC.2022.259

Perte de maîtrise et accident suite à un malaise ; aptitude à conduire reconnue (diabète)

Ne Jurisprudence Adm · 2023-03-08 · Français NE
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Le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule suite à un malaise dû à son diabète. Il a été reconnu apte à la conduite par le médecin-conseil du SCAN. Ce dernier service a prononcé un retrait du permis de conduire pour la durée d’un mois en retenant une infraction moyennement grave. Cette décision a été confirmée jusqu’au Tribunal fédéral. __________________ Par arrêt du 13 juillet 2023 (Réf. : [CDP.2023.116-CIRC], le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; non publié __________________ Par arrêt du 23 janvier 2024 (Réf. : [1C_485/2023]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêtdu 23.01.2024 [1C_485/2023]

A.

Selon le rapport de la gendarmerie vaudoise du 3 juin 2022, A. (ci-après : l’intéressé, respectivement, le recourant), conducteur diabétique, circulait de Nyon en direction de Gland, sur la route Suisse. À un moment donné, selon lui, son taux de sucre chuta et il commença à ressentir des troubles de la vision (dédoublement). Malgré cela, il poursuivit sa route et s’engagea dans le giratoire de Mauverney. Dans cette ouvrage, il heurta la bordure intérieure avec sa roue gauche, avant de quitter la place orbiculaire sur la rue de Mauverney. En quittant le giratoire, il escalada l’îlot, toujours avec son côté gauche et percuta la signalisation implantée sur ce dernier. Son automobile resta immobilisée à cheval sur l’îlot et la signalisation.

B.

Par courrier du 21 juillet 2022, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) a informé l’intéressé qu’une mesure administrative allait être prise et qu’il disposait d’un délai de 20 jours pour déposer ses observations.

C.

Par courrier du 26 juillet 2022, l’intéressé explique que le matin déjà, lorsqu’il a testé sa glycémie, elle était anormalement basse (4,8). Il explique également être régulièrement suivi par ses médecins (certificats médicaux à l’appui) et gérer parfaitement sa glycémie (en générale autour de 7). Ce jour-là, non seulement sa glycémie était basse, mais la chaleur aidant, il n’a pas mangé à midi, ce qui n’a pas arrangé les choses. La traversée de Nyon s’est bien passée, puis, la chute de glycémie s’est produite au premier giratoire de Gland, sur la route de Suisse. En tant qu’ancien chauffeur de taxi, il a compris que quelque chose n’allait pas. Comme « il avait des furieux derrière lui », il a continué sur 150 mètres (en réalité environ 250 à 300 mètres selon google maps) jusqu’au deuxième giratoire (de Mauverney). Dans ce dernier giratoire, il a perdu connaissance à la troisième sortie (voir rapport de police et déclaration du témoin dans un autre voiture), sans qu’il n’y ait eu de mise en danger de lui-même ou d’un tiers. Il estime que s’il s’était arrêté au premier giratoire, il y aurait eu beaucoup plus de dégâts et de véhicules mis en cause. Il ajoute avoir compris la leçon et ne plus jamais prendre sa voiture à une glycémie inférieure à 7. Il conclut en expliquant avoir un besoin accru de son véhicule pour prendre soin de sa compagne de 90 ans qui nécessite des soins constants.

D.

Par ordonnance pénale du 28 juillet 2022 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte (VD), l’intéressé a été condamné à 40 jours-amende avec sursis pendant 4 ans et à une amende de 300 francs en application, notamment, de l’article 91 al. 2 let.b LCR (conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire). Suite à l’opposition de l’intéressé, une nouvelle ordonnance pénale a été rendue le 21 septembre 2022 qui réduit la peine à 400 francs d’amende et retient l’article 90 al. 1 LCR (violation simple des règles de la circulation routière) en lieu et place de l’article 91 al. 2 let.b LCR.

Lors de son audition le 20 septembre 2022, l’intéressé a contesté être dans l’incapacité de conduire en expliquant que son malaise est survenu très subitement.

E.

Par décision du 19 octobre 2022, le SCAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée d’un mois (sous déduction des 18 jours déjà effectués), pour infraction moyennement grave (art. 16b, al. 1, let.a et al. 2 let. a LCR) pour perte de maîtrise.

F.

Par mémoire du 15 novembre 2022, l’intéressé recourt contre cette décision. En bref, il considère que le SCAN a retenu à tort une infraction moyennement grave. Il estime qu’au vu de l’ordonnance pénale ayant retenu une violation simple des règles de la circulation et au vu de la nature anecdotique, voire inexistante, de la faute, le SCAN aurait dû renoncer à toute sanction ou, tout au plus, prononcer un avertissement en application de l’article 16a al. 3 LCR. Il conclut à ce qu’un avertissement soit prononcé en lieu et place d’un retrait du permis de conduire.

G.

Dans ses observations sur recours du 13 décembre 2022, le SCAN conclut au rejet du recours. Il explique que suite à la survenance de l’accident, des investigations médicales ont été ordonnées et un préavis a été établi par le médecin-conseil concluant à l’aptitude à la conduite du recourant. Il ressort de ce préavis que le recourant souffre d’un diabète de type II et qu’il a été victime d’un malaise hypoglycémique. Compte tenu de la stabilité de son suivi, le permis de conduire saisi sur le champ a été restitué au recourant et la procédure administrative a été suspendue jusqu’à connaissance de l’issue de la procédure pénale. Il rappelle que la violation simple de l’article 90 al. 1 LCR regroupe aussi bien l’infraction légère de l’article 16a LCR que celle moyennement grave de l’article 16b LCR. En bref, il retient qu’au lieu de s’arrêter dès qu’il a senti une baisse de sa glycémie, le recourant a continué sa route pour sortir du giratoire.

Par réponse du 4 janvier 2023, le recourant conteste la vision du SCAN et estime que devrait être appliqué l’article 16a al. 4 LCR (faute particulièrement légère) du moment que son malaise était soudain et qu’il a voulu immédiatement sortir du giratoire dès qu’il s’est senti mal. Il n’a donc pas « poursuivit sa route» comme le retient le SCAN.

H.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.À titre préliminaire, il convient d’établir les faits applicables à la situation en droit.

L’ordonnance pénale du 21 septembre 2022 retient que le recourant a « perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a escaladé l’îlot central et heurté la borne surmontant l’ouvrage sis à l’embranchement de dite rue ». Dite ordonnance abandonne la notion « d’incapacité de conduire » au sens de l’article 91 al.2 let.b LCR au profit d’une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’article 90 al. 1 LCR.

Le recourant estime, dans son mémoire de recours, avoir voulu agir dès qu’il s’est rendu compte de son état, soit avoir agi au mieux et au plus vite lors d’un événement qu’aucun élément médical ne pouvait prévoir, de sorte que doit lui être appliqué l’article 16a al. 4 LCR.

Quant au SCAN, en se basant sur les faits de l’ordonnance pénale du 21 septembre 2022, il estime que le recourant, alors qu’il avait senti les signes liés à un problème de glycémie, a continué sa route pour sortir du giratoire au lieu de stopper son véhicule. Ce faisant, il a perdu la maîtrise et a créé une mise en danger qui ne peut être qualifiée de légère.

L’autorité de céans rappelle que les déclarations de la première heure sont toujours les plus fiables selon la jurisprudence et qu’il convient de s’y référer. En l’occurrence, le recourant déclare dans son premier courrier au SCAN, du 26 juillet 2022, qu’il savait que son taux de glycémie était anormalement bas ce jour-là et qu’il n’a en plus pas mangé à midi en raison de la chaleur. Il s’est rendu compte que quelque chose n’allait pas « au premier giratoire ». Il a continué jusqu’au deuxième (soit celui de Mauvernay), éloigné d’environ 250 à 300 mètre du premier, pour décider de sortir du giratoire (voir google Maps). C’est à cet endroit qu’il a perdu connaissance avec les conséquences que l’on connaît. Il a même ajouté avoir compris la leçon et ne plus jamais prendre sa voiture à une glycémie inférieure à 7. Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir, comme le voudrait le recourant, qu’il a agi immédiatement alors qu’un événement impossible à prévoir médicalement s’est produit. En effet, son taux de glycémie anormalement bas lui était connu, ce qui est tout à son honneur puisqu’il gère parfaitement son diabète (ce qui a, par ailleurs, permis au médecin-conseil du SCAN de le déclarer apte à la conduite). Il a tout de même pris le volant sans n’avoir rien mangé à midi. Ensuite, et selon ses propres dires, il ne s’est pas arrêté tout de suite lorsqu’il s’est rendu compte que quelque chose n’allait pas, mais a continué au minimum sur 250 à 300 mètres, soit jusqu’au prochain giratoire, avant de décider de s’arrêter.

2.2.Dans ces conditions, l’autorité de céans retiendra la version du SCAN, soit que le recourant a continué sa route (même si c’est sur une courte distance) après avoir senti les premiers signes de la chute de glycémie, puis a perdu la maîtrise de son véhicule.

2.3.Il reste ainsi à déterminer quelle mesure devra être retenue, tout en rappelant, comme l’a fait le SCAN dans ses observations sur recours du 13 décembre 2022,quel’application de l’article 90, al.1 LCR au pénal, soit une violation simple des règles de la circulation réprime autant les infractions légères que moyennement graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7). Dans ces circonstances, le SCAN peut aussi bien faire application de l’article 16a LCR que 16b LCR sans être en contradiction avec l’appréciation juridique de l’ordonnance pénale.

3.

3.1.Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF du 5 novembre 2003, réf. 6A.37/2003, consid. 2.2.2).

3.2.S'agissant de la qualification de l'infraction, commet une infraction légère en vertu de l'article 16a, al. 1, let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Une infraction ne peut être considérée comme légère qu'à la double condition que la sécurité d'autrui n'ait été mise en danger que légèrement et que la faute commise soit bénigne; ces conditions étant cumulatives (arrêts 1C_3/2008 du 18 juillet 2008, consid. 5.1; 1C_75 du 13 septembre 2007, consid. 3.1; 6A.89/2006 du 19 juillet 2007, consid. 2.3; 1C_271/2008 du 8 janvier 2009, in SJ 2009 I 193; ATF 133 II 58, consid. 5.5). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, al. 4 LCR).

Selon l'article 16b al.1 let a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant gravement des règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cet élément constitutif de l'infraction est conçu en tant qu'élément dit de regroupement. Ainsi, l'infraction sera toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettrait de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de graves ne sont pas réunis (arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006, consid, 2.1.1, in JT 2006 I 442; Message du 31 mars 1999 de la FF 1999, volume 4, p. 4106ss, 4132). En vertu de l'article 16b al.2 lit a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui sera retiré pour un mois au minimum.

3.3.En fait, toute la systématique des retraits de permis de conduire s'articule autour des concepts de la mise en danger et de la faute dont il faudra déterminer les degrés afin de qualifier l'infraction de légère, moyennement grave ou grave.

Selon la doctrine, la mise en danger (abstraite accrue) légère représente le niveau de mise en danger qui caractérise désormais l'élément objectif de l'infraction légère de l’article 16a, al. 1, let. a LCR. Elle représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par les amendes d'ordre. La mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est une mise en danger inférieure non seulement à la mise en danger concrète (accident), mais également à la mise en danger abstraite accrue grave. Une mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est donc donnée lorsque l'on se trouve dans une situation relativement proche de l'accident, ce qui est interprété assez restrictivement par le Tribunal fédéral. La mise en danger abstraite accrue (grave) tire son acuité de l'imminence du danger – soit de la proximité concrète de sa réalisation : "on a frôlé l'accident!" – et/ou de son intensité – dans le sens à une atteinte à des biens juridiques importants, d'un risque d'une dangerosité particulière: "en cas d'accident, il y aurait eu des blessés et peut-être même des morts" (Mizel, les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 366 s). Il y a par exemple une mise en danger légère lorsqu'il y a des collisions (très) légères à (très) basse vitesse – laquelle peut s'inférer des dommages avérés – dans des lieux ou des situations qui d'expérience ne causent que des tôles froissées (arrêt du TF du 29 novembre 2007, 1C.235/2007, consid. 2.2) et les excès de vitesse "tarifés légers" du TF commis dans de bonnes conditions. La mise en danger moyennement grave est réalisée lorsqu’un accident "standard" était possible mais plutôt improbable comme passer à 30-40 cm d'un piéton à 15 km/h (6S.366/2004) ou en cas de colonnes sur l'autoroute, remonter la bande d'arrêt d'urgence en moto à 10km/h (6A.22/2005), les légères collisions à basse vitesse, dans des lieux ou des situations qui d'expérience ne causent que des tôles froissées (1C.372/2008 consid. 2.2), les excès de vitesse "tarifés moyennement graves" du TF commis dans de bonnes conditions.

3.4.Quant à la faute, elle peut prendre différentes formes. La faute légère correspond à une négligence légère. C'est le cas lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment, du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. Une faute moyennement grave est donnée lorsqu'une règle élémentaire est méconnue par une violation élémentaire des devoirs du conducteur, ce qui vaut aussi lorsque le comportement fautif n'est pas grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR et que le cas n'est pas de peu d'importance. Elle correspond à une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur normalement prudent et vouant toute son attention à la chaussée, comme le prescrit l'article 3 del'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière(ci-après OCR; Mizel, ibid p. 376 s et les références citées). Quant à la faute grave, elle peut prendre diverses formes qu'il n'est pas nécessaire de détailler ici.

4.

4.1.En l’espèce, le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule après avoir senti être en hypoglycémie. Il est sorti du premier giratoire et a continué sa route sur quelques centaines de mètre, puis est entré dans le second giratoire. En voulant sortir du giratoire, il a perdu connaissance. Son véhicule a alors escaladé l’îlot central et percuté la signalisation implantée sur ce dernier. Son automobile resta immobilisée à cheval sur l’îlot et la signalisation. L’accident a eu lieu à 13h50, soit lorsque la route est fréquentée. Certes, par grande chance, aucun autre véhicule n’a été impliqué, mais le danger produit par l’accident n’était pas insignifiant (un conducteur de véhicule a d’ailleurs été témoin de l’accident). Partant, au vu de la jurisprudence rappelées ci-dessus, la mise en danger provoquée par l’accident peut parfaitement être considérée comme moyennement grave. Quant à la faute, la considérer comme légère ou moyennement grave ne change rien à la qualification de l'infraction (même si en l’occurrence, elle aurait éventuellement pu être considérée comme moyennement grave puisque le recourant ne s’est arrêté tout de suite alors qu’il était conscient de son état). En effet, il est rappelé quel'infraction sera toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettrait de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de graves ne sont pas réunis (consid. 3.2 ci-dessus). En l'espèce, la mise en danger pouvant être qualifiée de moyennement grave, l'infraction sera de toute manière qualifiée de moyennement grave.

4.2.Ainsi, en retenant une infraction moyennement grave au sens de l’article 16b LCR, le SCAN, sans outrepasser son large pouvoir d’appréciation, a non seulement correctement appliqué le droit, mais encore, ne s’est pas écarté des constatations de fait du jugement pénal entré en force, de sorte que sa décision est justifiée et doit être confirmée.

4.3.Quant à la durée de la mesure, limitée à un mois (art.16b al.2 lit a LCR) et représentant déjà le minimum légal, il n’est pas possible de la réduire encore. Au surplus, le recourant ne devra déposer son permis de conduire que pour le solde du temps restant, soit un mois moins les 18 jours déjà subis.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement :

1.Rejette le recours de Monsieur Jean George Müller contre la décision du 19 octobre 2022 du service cantonal des automobiles et de la navigation.

2.Met un émolument de 700 francs et des frais de 70 francs, pour un total de 770 francs, à charge du recourant, montant compensé par l’avance de frais effectuée le 22 novembre 2022.

3.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 8 mars 2023

Laurent Favre