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REC.2022.132

L’ « affectation » par l’école d’un-e élève à une classe constitue en principe une mesure d’organisation, non susceptible de recours

Ne Jurisprudence Adm · 2022-09-05 · Français NE
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Recours contre une mesure qualifiée de « décision orale » par laquelle une élève, avec plusieurs camarades, serait nouvellement intégrée à une classe à deux niveaux, ce changement étant allégué comme lui étant préjudiciable au vu de sa situation personnelle. Maintien dans la classe d’origine par l’école, suite au recours, entrainant un classement dudit, avec examen de la question des frais et dépens. Absence évidente de la décision orale alléguée comme étant contestée, mais mesure ayant par contre fait l’objet d’une communication écrite pouvant constituer une décision. Nature de décision au sens de l’article 4 LPJA niée, l’organisation des classes constituant en principe une mesure d’organisation, non sujette à recours et les éléments déposés – par ailleurs non soumis à l’école pour notification d’une décision formelle et dont la force probante est, pour l’un de ces éléments, pour le moins questionnable - n’amenant pas à une autre conclusion Frais réduits mis à charge de la partie recourante et refus de l’allocation de dépens, au vu de l’issue qui aurait été celle probable de la procédure. Rappel du principe selon lequel l’instruction du recours ne débute en principe qu’après paiement d’une avance de frais.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu le recours déposé par X. (ci-après : l’élève ou la recourante), par ses parents Y. et Z. (ci-après : les parents), pour qui agit Me Alexandre Massard, avocat à Neuchâtel (ci-après : le mandataire), contre une « décision orale » de la direction de A. (ci-après : l’école) du 30 juin 2022,

Considérant :

Que par mémoire du samedi 2 juillet 2022, le mandataire désigné par ses parents à l’élève a recouru contre ce qu’il a qualifié de décision « communiquée oralement » qui, du fait de la scission de la classe actuelle, intégrait l’élève à une classe à deux niveaux, avec d’autres de ses camarades; était jointe au mémoire de recours une photo tronquée du bulletin scolaire;

que la recourante, par son mandataire, faisait valoir qu’aucune voie de droit n’avait été communiquée, saisissait de ce fait le département de céans et le comité scolaire, et reprochait à ce qu’elle affirmait être une décision, de violer son droit d’être entendue, de ne pas être motivée, de n’avoir pas ou pas bien tenu compte de la situation de fait;

que le mémoire de recours concluait à la réforme de la décision, précisant d’ailleurs le « numéro d’identification » de la classe souhaitée par la recourante pour y être intégrée, le tout sous suite de frais et dépens;

que par courriers à l’entête de son étude des 4, puis 5 juillet 2022, le père de l’élève, avocat lui-même, a déposé des pièces supplémentaires, le mandataire désigné s’étant déclaré absent, sans remplaçant, dès le 4 juillet 2022;

qu’interpellé par l’autorité de recours, le père a communiqué oralement ne pas remplacer le mandataire et n’avoir agi que pour le dépôt de pièces complémentaires;

que, le 6 juillet 2022, l’autorité de céans a sollicité des observations de l’école, en rendant attentive la recourante, qui recevait copie par son mandataire, au fait qu’il serait renoncé à l’avance de frais usuelle (770 francs) mais que la procédure était néanmoins onéreuse, la forme et la nature de la décision alléguée restant sujettes à examen;

que par courrier du 11 juillet 2022, l’école a indiqué aux parents que, bien que l’intégration de l’élève dans la classe prévue n’était à son avis aucunement problématique, pour apaiser la situation dans l’intérêt de l’élève, celle-ci poursuivrait avec son groupe classe initial, diminué des élèves transférés dans la classe à deux niveaux;

que le même jour, l’école adressait au département copie de ce courrier en même temps que des observations par lesquelles, si le recours n’était pas retiré, elle faisait valoir son irrecevabilité, l’affectation d’un élève à une classe n’étant, de son point de vue, pas une décision, susceptible de recours au sens de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), mais bien un acte d’organisation, non sujet à recours à l’instar de l’affectation d’un fonctionnaire à d’autres tâches, sans quoi l’organisation des classes deviendrait impossible;

que, ces éléments lui ayant été communiqués, la recourante a répliqué par courrier du 3 août 2022, concluant à un classement sans frais et à l’allocation de dépens;

que l’article 4 LPJA prescrit clairement que la décision est écrite (art. 4, al. 1, let. a), sauf cas d’urgence (al. 2 du même article);

qu’à ce titre, le dépôt d’un recours contre une décision alléguée orale, de la part d’un mandataire professionnel, laisse pour le moins songeur;

qu’à tout le moins la demande d’une décision écrite devait intervenir, l’administré n’étant pas moins tenu que l’administration au respect du principe de bonne foi, à défaut de quoi, la recourante et ses parents, l’un étant un professionnel du droit et s’étant encore fait assister d’un mandataire, ne pouvaient prétendre sérieusement à l’existence d’une décision orale;

que l’autorité renonce à trancher la question de savoir si la photographie tronquée du bulletin scolaire a été déposée à dessein, mais que l’intégralité de cette pièce, jointe à ses observations par l’école, indique assez clairement – en tout cas pour une recourante qui a pu désigner le numéro de classe voulu dans les conclusions de son mémoire et savait qu’une classe à deux niveaux était en cause – que l’intégration de l’élève à la classe à deux niveaux était prévue;

qu’ainsi, contrairement à ce qu’évoque la recourante, par son mandataire, elle était bien en possession d’un document écrit et non pas simplement d’une information orale, mais ne l’a pas fait paraître dans les pièces jointes à son recours;

que la question demeure toutefois de la nature de ce document et de son statut de décision, cas échéant alors annulable, du fait de vice de formes ou de fond;

que la loi sur l’organisation scolaire (LOS) envisage à son article 25, la possibilité de dérogation au principe de la fréquentation de l’école du cercle scolaire de la commune où habitent les enfants concernés, mais n’envisage pas plus avant l’organisation, du point de vue des élèves (chapitre 4 LOS), leur affectation à une classe, hors pour l’enseignement spécialisé;

que contrairement à ce que fait valoir la recourante, par son mandataire, la question se pose, comme le fait valoir à juste titre l’école, de la nature de décision ou de mesure d’organisation de l’« affectation » d’un élève à un collège, voire à une classe;

que la jurisprudence s’est le plus souvent penchée sur le déplacement d’un collège à un autre, qui peut potentiellement constituer une entrave au bon déroulement de l’enseignement (cf. par exemple : TF 2P.198/2005 du 29 novembre 2005, cons. 5.3.1);

qu’examinant la qualité de décisions ou de simples mesures d’organisation de telles « affectations » à des classes, la jurisprudence a considéré que l’intégration à une autre classe dans la même école était en principe une mesure d’organisation (TF 2P.324/2001 du 28 mars 2002, cons. 3.4; cf. aussi l’énumération de TF 2C_272/2012 du 9 juillet 2012, cons. 4.4.3), mais n’a pas exclu qu’elle puisse, exceptionnellement, constituer une décision (TF 2C_1123/2013 du 19 juin 2014, cons. 2.3.1 et référence aux précités);

que l’une des pièces versées au dossier par la recourante émane du médecin traitant, doit être évaluée comme telle, et qu’elle ne porte mention que d’un changement de classe de la recourante, négligeant que cette dernière était accompagnée de plusieurs de ses camarades;

que les conclusions de ce certificat sont peu affirmées, si même l’on admet que les éléments probants qu’il contiendrait relèvent plus d’une appréciation médicale que d’une appréciation pédagogique, puisque le changement « ne paraît pas adapté » (certificat du 4 juillet 2022 du spécialiste en pédiatrie);

que l’autre pièce émane formellement d’une société anonyme, « entreprise d’évaluations et de conseils psychologiques et stratégiques », dont l’administrateur dit suivre la recourante depuis le début 2020 et se réclame d’un doctorat en psychologie - mais ne paraît pas autorisé à pratiquer en tant psychologue-psychothérapeute dans le canton au titre de la loi de santé -;

que ladite société, par son administrateur, admet un gain de stimulation dans une classe à deux degrés mais estime qu’il sera compensé négativement par une perte de repères, l’enclassement de la recourante avec « un maximum d’enfants connus » étant au final qualifié de « profitable » (certificat du 4 juillet déposé par courrier du 5 juillet 2022);

qu’au vu de ces pièces, si même on veut bien retenir un caractère probant de la seconde au vu des éléments rappelés ci-dessus, l’intégration de la recourante dans une classe à deux niveaux devrait bien être considérée comme une mesure d’organisation et non une décision;

qu’à ce titre, le recours aurait sans doute été au mieux rejeté, si même il était considéré recevable;

qu’à tout le moins, le principe de la bonne foi exigeait que la recourante, plutôt que d’alléguer une décision orale inexistante à l’évidence, permette à l’école d’examiner la conjonction, de son point de vue, de facteurs contraires à la mesure d’organisation prise, qui pouvaient amener à la faire considérer, dans le cas particulier de l’élève, comme devant être « justiciable » et pouvoir faire l’objet d’une contestation, avant de déposer un recours;

que l’autorité de recours peut allouer d’office ou sur requête une indemnité de dépens à l’administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu’il a prises lui paraissent justifiées (art. 48, al. 1, LPJA);

qu’au vu de ce qui précède, la recourante a déposé un mémoire de recours contre ce qu’elle ne pouvait considérer sérieusement comme une décision;

que ce mémoire a été déposé sans que l’école ait eu en mains les éléments qui, sur le fond et la forme, pouvaient la porter à apprécier la situation et considérer l’éventuelle existence d’une décision en lieu et place d’une mesure organisationnelle;

que ces circonstances excluent l’allocation de dépens à un mandataire dont on doit d’ailleurs s’interroger s’il n’intervenait pas à titre amical, tant il est étonnant que dans un litige qui porte sur l’organisation de la rentrée scolaire, les parents, dont un professionnel du droit, ne s’interrogent pas sur l’empêchement à la célérité de la procédure que représente l’absence du mandataire durant tout le mois de juillet;

qu’il n’est pas inutile de rappeler que, de manière générale, la procédure ne débute qu’après paiement d’une avance de frais et que, si le département s’en était tenu à une pratique stricte, celle-ci n’aurait été acquittée que début août au plus tôt, au retour du mandataire, rendant presque impossible que le litige soit tranché pour la rentrée;

qu’il convient, par ailleurs, au vu des autres éléments prérappelés, de mettre des frais, réduits, à charge de la recourante, par ses parents (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979), cela sans allocation de dépens.

Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et des sports :

1.Ordonne le classement de la procédure.

2.Met un émolument de 150 francs et des débours de 15 francs, pour un total de francs 165 francs, à la charge du recourant.

3.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 5 septembre 2022

Crystel Graf