Recours contre une mesure qualifiée de « décision orale » par laquelle une élève, avec plusieurs camarades, serait nouvellement intégrée à une classe à deux niveaux, ce changement étant allégué comme lui étant préjudiciable au vu de sa situation personnelle. Maintien dans la classe dorigine par lécole, suite au recours, entrainant un classement dudit, avec examen de la question des frais et dépens. Absence évidente de la décision orale alléguée comme étant contestée, mais mesure ayant par contre fait lobjet dune communication écrite pouvant constituer une décision. Nature de décision au sens de larticle 4 LPJA niée, lorganisation des classes constituant en principe une mesure dorganisation, non sujette à recours et les éléments déposés par ailleurs non soumis à lécole pour notification dune décision formelle et dont la force probante est, pour lun de ces éléments, pour le moins questionnable - namenant pas à une autre conclusion Frais réduits mis à charge de la partie recourante et refus de lallocation de dépens, au vu de lissue qui aurait été celle probable de la procédure. Rappel du principe selon lequel linstruction du recours ne débute en principe quaprès paiement dune avance de frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu le recours déposé par X. (ci-après : lélève ou la recourante), par ses parents Y. et Z. (ci-après : les parents), pour qui agit Me Alexandre Massard, avocat à Neuchâtel (ci-après : le mandataire), contre une « décision orale » de la direction de A. (ci-après : lécole) du 30 juin 2022,
Considérant :
Que par mémoire du samedi 2 juillet 2022, le mandataire désigné par ses parents à lélève a recouru contre ce quil a qualifié de décision « communiquée oralement » qui, du fait de la scission de la classe actuelle, intégrait lélève à une classe à deux niveaux, avec dautres de ses camarades; était jointe au mémoire de recours une photo tronquée du bulletin scolaire;
que la recourante, par son mandataire, faisait valoir quaucune voie de droit navait été communiquée, saisissait de ce fait le département de céans et le comité scolaire, et reprochait à ce quelle affirmait être une décision, de violer son droit dêtre entendue, de ne pas être motivée, de navoir pas ou pas bien tenu compte de la situation de fait;
que le mémoire de recours concluait à la réforme de la décision, précisant dailleurs le « numéro didentification » de la classe souhaitée par la recourante pour y être intégrée, le tout sous suite de frais et dépens;
que par courriers à lentête de son étude des 4, puis 5 juillet 2022, le père de lélève, avocat lui-même, a déposé des pièces supplémentaires, le mandataire désigné sétant déclaré absent, sans remplaçant, dès le 4 juillet 2022;
quinterpellé par lautorité de recours, le père a communiqué oralement ne pas remplacer le mandataire et navoir agi que pour le dépôt de pièces complémentaires;
que, le 6 juillet 2022, lautorité de céans a sollicité des observations de lécole, en rendant attentive la recourante, qui recevait copie par son mandataire, au fait quil serait renoncé à lavance de frais usuelle (770 francs) mais que la procédure était néanmoins onéreuse, la forme et la nature de la décision alléguée restant sujettes à examen;
que par courrier du 11 juillet 2022, lécole a indiqué aux parents que, bien que lintégration de lélève dans la classe prévue nétait à son avis aucunement problématique, pour apaiser la situation dans lintérêt de lélève, celle-ci poursuivrait avec son groupe classe initial, diminué des élèves transférés dans la classe à deux niveaux;
que le même jour, lécole adressait au département copie de ce courrier en même temps que des observations par lesquelles, si le recours nétait pas retiré, elle faisait valoir son irrecevabilité, laffectation dun élève à une classe nétant, de son point de vue, pas une décision, susceptible de recours au sens de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), mais bien un acte dorganisation, non sujet à recours à linstar de laffectation dun fonctionnaire à dautres tâches, sans quoi lorganisation des classes deviendrait impossible;
que, ces éléments lui ayant été communiqués, la recourante a répliqué par courrier du 3 août 2022, concluant à un classement sans frais et à lallocation de dépens;
que larticle 4 LPJA prescrit clairement que la décision est écrite (art. 4, al. 1, let. a), sauf cas durgence (al. 2 du même article);
quà ce titre, le dépôt dun recours contre une décision alléguée orale, de la part dun mandataire professionnel, laisse pour le moins songeur;
quà tout le moins la demande dune décision écrite devait intervenir, ladministré nétant pas moins tenu que ladministration au respect du principe de bonne foi, à défaut de quoi, la recourante et ses parents, lun étant un professionnel du droit et sétant encore fait assister dun mandataire, ne pouvaient prétendre sérieusement à lexistence dune décision orale;
que lautorité renonce à trancher la question de savoir si la photographie tronquée du bulletin scolaire a été déposée à dessein, mais que lintégralité de cette pièce, jointe à ses observations par lécole, indique assez clairement en tout cas pour une recourante qui a pu désigner le numéro de classe voulu dans les conclusions de son mémoire et savait quune classe à deux niveaux était en cause que lintégration de lélève à la classe à deux niveaux était prévue;
quainsi, contrairement à ce quévoque la recourante, par son mandataire, elle était bien en possession dun document écrit et non pas simplement dune information orale, mais ne la pas fait paraître dans les pièces jointes à son recours;
que la question demeure toutefois de la nature de ce document et de son statut de décision, cas échéant alors annulable, du fait de vice de formes ou de fond;
que la loi sur lorganisation scolaire (LOS) envisage à son article 25, la possibilité de dérogation au principe de la fréquentation de lécole du cercle scolaire de la commune où habitent les enfants concernés, mais nenvisage pas plus avant lorganisation, du point de vue des élèves (chapitre 4 LOS), leur affectation à une classe, hors pour lenseignement spécialisé;
que contrairement à ce que fait valoir la recourante, par son mandataire, la question se pose, comme le fait valoir à juste titre lécole, de la nature de décision ou de mesure dorganisation de l« affectation » dun élève à un collège, voire à une classe;
que la jurisprudence sest le plus souvent penchée sur le déplacement dun collège à un autre, qui peut potentiellement constituer une entrave au bon déroulement de lenseignement (cf. par exemple : TF 2P.198/2005 du 29 novembre 2005, cons. 5.3.1);
quexaminant la qualité de décisions ou de simples mesures dorganisation de telles « affectations » à des classes, la jurisprudence a considéré que lintégration à une autre classe dans la même école était en principe une mesure dorganisation (TF 2P.324/2001 du 28 mars 2002, cons. 3.4; cf. aussi lénumération de TF 2C_272/2012 du 9 juillet 2012, cons. 4.4.3), mais na pas exclu quelle puisse, exceptionnellement, constituer une décision (TF 2C_1123/2013 du 19 juin 2014, cons. 2.3.1 et référence aux précités);
que lune des pièces versées au dossier par la recourante émane du médecin traitant, doit être évaluée comme telle, et quelle ne porte mention que dun changement de classe de la recourante, négligeant que cette dernière était accompagnée de plusieurs de ses camarades;
que les conclusions de ce certificat sont peu affirmées, si même lon admet que les éléments probants quil contiendrait relèvent plus dune appréciation médicale que dune appréciation pédagogique, puisque le changement « ne paraît pas adapté » (certificat du 4 juillet 2022 du spécialiste en pédiatrie);
que lautre pièce émane formellement dune société anonyme, « entreprise dévaluations et de conseils psychologiques et stratégiques », dont ladministrateur dit suivre la recourante depuis le début 2020 et se réclame dun doctorat en psychologie - mais ne paraît pas autorisé à pratiquer en tant psychologue-psychothérapeute dans le canton au titre de la loi de santé -;
que ladite société, par son administrateur, admet un gain de stimulation dans une classe à deux degrés mais estime quil sera compensé négativement par une perte de repères, lenclassement de la recourante avec « un maximum denfants connus » étant au final qualifié de « profitable » (certificat du 4 juillet déposé par courrier du 5 juillet 2022);
quau vu de ces pièces, si même on veut bien retenir un caractère probant de la seconde au vu des éléments rappelés ci-dessus, lintégration de la recourante dans une classe à deux niveaux devrait bien être considérée comme une mesure dorganisation et non une décision;
quà ce titre, le recours aurait sans doute été au mieux rejeté, si même il était considéré recevable;
quà tout le moins, le principe de la bonne foi exigeait que la recourante, plutôt que dalléguer une décision orale inexistante à lévidence, permette à lécole dexaminer la conjonction, de son point de vue, de facteurs contraires à la mesure dorganisation prise, qui pouvaient amener à la faire considérer, dans le cas particulier de lélève, comme devant être « justiciable » et pouvoir faire lobjet dune contestation, avant de déposer un recours;
que lautorité de recours peut allouer doffice ou sur requête une indemnité de dépens à ladministré qui a engagé des frais, à condition que les mesures quil a prises lui paraissent justifiées (art. 48, al. 1, LPJA);
quau vu de ce qui précède, la recourante a déposé un mémoire de recours contre ce quelle ne pouvait considérer sérieusement comme une décision;
que ce mémoire a été déposé sans que lécole ait eu en mains les éléments qui, sur le fond et la forme, pouvaient la porter à apprécier la situation et considérer léventuelle existence dune décision en lieu et place dune mesure organisationnelle;
que ces circonstances excluent lallocation de dépens à un mandataire dont on doit dailleurs sinterroger sil nintervenait pas à titre amical, tant il est étonnant que dans un litige qui porte sur lorganisation de la rentrée scolaire, les parents, dont un professionnel du droit, ne sinterrogent pas sur lempêchement à la célérité de la procédure que représente labsence du mandataire durant tout le mois de juillet;
quil nest pas inutile de rappeler que, de manière générale, la procédure ne débute quaprès paiement dune avance de frais et que, si le département sen était tenu à une pratique stricte, celle-ci naurait été acquittée que début août au plus tôt, au retour du mandataire, rendant presque impossible que le litige soit tranché pour la rentrée;
quil convient, par ailleurs, au vu des autres éléments prérappelés, de mettre des frais, réduits, à charge de la recourante, par ses parents (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979), cela sans allocation de dépens.
Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et des sports :
1.Ordonne le classement de la procédure.
2.Met un émolument de 150 francs et des débours de 15 francs, pour un total de francs 165 francs, à la charge du recourant.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 5 septembre 2022
Crystel Graf