Le recourant, ressortissant dun Etat-tiers, a épousé une ressortissante suisse et obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. La séparation du couple est intervenue moins de 3 ans après le mariage. Le recourant na pas droit à la prolongation de son autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures, malgré linvocation de violences conjugales dordre surtout psychologique nayant pas pu être démontrées à satisfaction de droit. Par contre, le recourant étant devenu père dun enfant de nationalité suisse, le SMIG aurait dû examiner la possibilité dobtenir une autorisation de séjour par regroupement familial inversé (8 CEDH). Cet examen ne peut pas être fait par lautorité de recours au risque de priver le recourant dune voie de recours. Recours admis et cause renvoyée au SMIG pour instruction complémentaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
En date du 25 juillet 2017, X. (ci-après : lintéressé, respectivement, le recourant), ressortissant camerounais, né le [ ] 1983, a épousé au Cameroun A., ressortissante suisse, née le [ ] 1988.
Lintéressé est arrivé en Suisse le 3 août 2018 pour vivre avec son épouse et a ainsi obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial.
B.
Le 10 février 2021, les époux se sont séparés et aucun enfant nest issu de cette union.
C.
Par courrier du 18 février 2021 au service des migrations (ci-après : SMIG), lépouse de lintéressé émet des doutes quant aux réelles intentions de son époux et transmet des photographies de ce dernier avec une autre femme.
D.
Interpellé quant à sa situation, lintéressé explique entre autre, par courrier du 12 mars 2021, que la cohabitation avec son épouse était houleuse, quil était devenu son souffre-douleur, quil na jamais possédé les clés de lappartement, quil devait dormir au salon sur le tapis, quil a contracté des dettes car son épouse ne payait pas les factures et que cette dernière lavait mis à la porte à plusieurs reprises. Il affirme être venu en Suisse par amour pour sa femme et non pas par intérêt.
E.
Par courrier du 10 mai 2021, B., ressortissante suisse, née le [ ] 1982, déclare avoir rencontré lintéressé en février 2019 alors quil vivait dans sa voiture. Elle la hébergé et aidé financièrement. Ils se sont ensuite rapprochés jusquà entretenir une relation de couple, puis ont eu une petite fille née le 29 octobre 2020. Elle explique que lintéressé est un homme travailleur et quil soccupe bien de leur fille. Il ressort du dossier quelle vivait à cette époque en France à Morteau et que lintéressé a reconnu sa fille (pièce 14 figurant en annexe du recours).
F.
Par courrier du 22 juin 2021, exerçant son droit dêtre entendu à la demande du SMIG, lintéressé explique avoir été traumatisé par la relation quil entretenait avec son épouse qui la chassé du domicile conjugal sans argent, de sorte quil a dû vivre dans sa voiture. Malgré cela, il déclare sen être sorti en effectuant une formation, en obtenant son permis de conduire et en ayant trouvé un emploi. Il dépose un contrat de travail de durée indéterminée avec lentreprise C. SA, avec une entrée en fonction le 7 juin 2021 en tant quemployé dans le département soudage.
G.
Sur le plan financier, lintéressé a quelques dettes (au 16.07.2021, 11'602 francs 80 dactes de défaut de biens et 1'281 francs 45 de poursuites). Il a émargé aux services sociaux avec sa famille (soit son ex-épouse et deux enfants) depuis décembre 2018 pour un montant sélevant à 93'398 francs 50. Il ne bénéficie plus de cette aide depuis le 30 juin 2021.
Le casier judiciaire de lintéressé est vierge.
H.
Par décision du 29 septembre 2021, le SMIG refuse loctroi dune nouvelle autorisation de séjour à lintéressé, prononce son renvoi et lui fixe un délai de départ au 30 novembre 2021. En bref, il constate que la durée de lunion conjugale en Suisse est inférieure à 3 ans (du 3 août 2018, entrée en Suisse, au 10 février 2021, date de séparation, soit 2 ans, 6 mois et 7 jours), de sorte quil reste à examiner si lintéressé peut se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de larticle 50 al.1, let. b LEI et y répond par la négative. Le SMIG constate également que les preuves permettant de retenir des violences conjugales ne sont pas suffisamment établies, de sorte quaucune autorisation ne saurait être délivrée sur cette base. Enfin, il relève que les conditions inhérentes aux articles 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA ne sont pas remplies et que le renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible.
I.
Par mémoire du 11 novembre 2021, lintéressé recourt contre cette décision auprès du département de lemploi et de la cohésion sociale. En bref, il admet tout dabord que la communauté conjugale a pris fin avant le délai de 3 ans prévu par larticle 50 al. 1 let. a LEI. Par contre, il estime avoir droit à une autorisation de séjour basée sur larticle 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI pour raisons personnelles majeures. En effet, en rappelant les faits (voir p. 7 et 8 du recours), il allègue avoir été victime de violence conjugale de la part de son épouse et plus particulièrement de violence psychologique ayant porté atteinte à son intégrité psychique et mentale. Il dépose deux témoignages écrits. Il dépose également un nouveau contrat de travail à durée indéterminée pour un taux doccupation de 100% dès le 27 septembre 2021 auprès de lentreprise D. Sàrl.
Père dun enfant de nationalité suisse avec lequel il vit, il invoque ensuite larticle 8 CEDH et la possibilité dobtenir une autorisation de séjour par regroupement familial inversé; situation qui na pas été examinée par le SMIG. Il conclut à lannulation de la décision intimée et à loctroi dune autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens.
J.
Dans ses observations du 12 janvier 2022, le SMIG confirme sa décision sur la base des documents figurant au dossier. Il estime que les violences conjugales invoquées nont pas été prouvées à satisfaction. Sagissant de la nouvelle situation du recourant, soit sa paternité avec un enfant de nationalité suisse, il serait disposé à octroyer une autorisation sur cette base, sous réserve de lapprobation du Secrétariat dÉtats aux migrations (SEM), mais estime quil faut attendre lissue de la présente procédure.
K.
Par courrier du 28 janvier 2022, le recourant prend note que le SMIG entend préaviser favorablement loctroi dune autorisation de séjour sous langle de larticle 8 CEDH, mais constate que ce fait était déjà connu au moment du rendu de la décision intimée puisque B. avait informé le SMIG par courrier du 10 mai 2021 (p. 88 du dossier SMIG) de la naissance de la fille quelle a eue avec le recourant. Elle laissait alors entendre quils vivaient ensemble. Le recourant estime quil convient soit dadmettre le recours et renvoyer le dossier au SMIG, soit que le SMIG annule sa décision.
L.
Par observations complémentaires du 17 février 2022, le SMIG relève que la mère de lenfant est revenue en Suisse en mars 2021, mais en domicile secondaire; son domicile principal étant resté en France à Morteau (information qui leur serait parvenue seulement dans le cadre de la procédure de recours). Le recourant nayant pas parlé de son enfant lors de son droit dêtre entendu et le SMIG nayant trouvé aucune trace de B. dans la banque de données des habitants du canton, il en a déduit que la mère et la fille ne se trouvaient pas en Suisse. Pour le surplus, le SMIG confirme ses observations du 12 janvier 2022.
M.
Il ressort de la base de données des personnes (BDP) du canton que B., ressortissante suisse, née le 30 juin 1982 est arrivée en Suisse en provenance de France le 12 mars 2021, en domicile secondaire, à ladresse du recourant, soit à la rue [ ] à La Chaux-de-Fonds. Apparemment, elle est annoncée partie à partir du 31 mars 2022 à destination de France à Morteau.
Dans un mail du 15 mars 2022 adressé au SMIG et figurant au dossier, B. annonce quun second enfant devrait arriver « dans les prochains mois ». Elle déclare notamment que« En ce qui concerne mon logement, je travaille en Suisse mon conjoint travaille en soirée pour soccuper de notre fille en journée et je prends la relève le soir donc je passe beaucoup de temps en Suisse.».
N.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.
2.
2.1.
Au sens de l'article 42, alinéa 1 LEI, le conjoint dun ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'article 49 LEI précise que lexigence du ménage commun nest pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant lexistence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
2.2.
En l'espèce, le recourant sest marié le 25 juillet 2017, est entré en Suisse le 3 août 2018 et sest séparé de son épouse le 10 février 2021, soit 2 ans, 6 mois et 7 jours depuis son entrée en Suisse. Le recourant ne peut pas se prévaloir de l'article 49 LEI puisque l'absence de domicile commun est dû à la séparation du couple, de sorte qu'il n'y a plus de communauté familiale. Par conséquent, le recourant n'a plus droit à la prolongation de l'autorisation de séjour en vertu de l'article 42, alinéa 1 LEtr.
3.
3.1.
Selon l'article 50, alinéa 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste lorsque lunion conjugale a duré au moins trois ans et les critères dintégration définis à lart. 58a sont remplis (let. a); ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté dun des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50, al. 2 LEI; cf. également l'article 77 de l'ordonnance relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007).
La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss; voir ég, arrêt du TF du 27 juin 2014, réf. 2C_117/2014, consid. 3.2 et les réf. citées). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (arrêt du TF du 24 novembre 2010, réf. 2C_594/2010, consid. 3.1 et les réf. citées).
3.2.
En lespèce, la durée de lunion conjugale des époux est de 2 ans, 6 mois et 7 jours depuis lentrée en Suisse du recourant, soit inférieure à la durée de 3 ans, de sorte quil ne peut déduire aucun droit de l'article 50 al.1 let.a LEI; ce quil ne conteste par ailleurs pas. Il reste à examiner s'il peut se prévaloir de l'article 50 al.1 let.b et al.2 LEI.
4.
4.1.
L'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant l'union conjugale n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (cf.ATF 138 II 393consid. 3.1 p. 395;137 II 345consid. 3.2.1 p. 348 s.). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (cf.ATF 138 II 393consid. 3.1 p. 395 et les arrêts cités). La loi a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales et/ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEI;ATF 138 II 393consid. 3 p. 394 ss et les arrêts cités).
4.2.
S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393consid. 3.1 p. 395). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229consid. 3 p. 232 ss; arrêt 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Par exemple, une attaque verbale à l'occasion d'une dispute ne suffit pas (cf.ATF 138 II 229consid. 3.2 p. 233; RDAF 2013 I p. 533). De même, une simple gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (cf.ATF 138 II 229consid. 3.2.1 p. 232;136 II 1consid. 5.4 p. 5; arrêt 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Se référant à un rapport du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes relatif à la violence domestique, le Tribunal fédéral a souligné que les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité ("effets et retombées") au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 non publié auxATF 142 I 152; cf. aussi arrêts 2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2; 2C_1125/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4).
4.3.
La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI;ATF 138 II 229consid. 3.2.3 p. 235; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 non publié auxATF 142 I 152). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc..], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. arrêt 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229consid. 3.2.3 p. 235; arrêts 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.2; 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 non publié auxATF 142 I 152).
4.4.
En lespèce, le recourant invoque des violences conjugales psychologiques en invoquant la manière dont son épouse le traitait (surveillance, ne pas posséder de clé de lappartement, ni de son propre permis de séjour ou autres papiers didentité, pression psychologique, colères et conflits, dettes car lépouse ne voulait pas payer les factures, harcèlement sur ses places de travail, puis mise à la porte de lappartement; ce qui la obligé à dormir dans sa voiture). Pour prouver ses dires, le recourant dépose deux témoignages écrits; lun expliquant avoir assisté à une dispute du couple et expliquant que lépouse mettait beaucoup de pression au recourant, mais sans que lon sache si cela ressortait de vécu ou de faits relatés par le recourant, et lautre étant celui de sa conjointe actuelle, mère de sa fille.
Lautorité nentend pas mettre en doute le fait que le recourant ait dû vivre des situations difficiles dans le cadre de la relation avec son épouse et quil sest retrouvé à devoir dormir dans sa voiture. Cependant, à la lecture de la jurisprudence rappelées ci-dessus (consid. 4.3), force est de constater, même sil est toujours très difficile dapporter une preuve dans ce domaine, que les éléments produits par le recourant ne suffisent pas à démontrer à satisfaction de droit des violences conjugales psychologiques lui permettant dobtenir une autorisation de séjour sur cette base.
5.
5.1.
Le recourant invoque ensuite avoir droit à une autorisation de séjour sur la base de larticle 8 CEDH étant père dun enfant suisse et formant un couple avec la mère.
5.2.
À titre préliminaire, rappelons que laLPJAfixe les règles générales de procédure que les autorités doivent suivre lorsqu'elles sont appelées à prendre des décisions administratives (art. 1). Elle s'applique en particulier aux décisions prises par les services de ladministration cantonale (art. 2 let. e). Selon l'article 14LPJA, l'autorité constate d'office les faits. Elle procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Cette disposition consacre le principe inquisitoire, lequel régit plus particulièrement l'activité de la juridiction administrative primaire. Il signifie que l'autorité administrative, tenue de veiller à la correcte application de la loi, doit fonder sa décision sur des faits suffisamment établis et dont la réalité repose sur des preuves suffisantes (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3e éd., 2012, ch. 6.3.2.4 let. c; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995,
p. 82). L'administration des preuves à laquelle procède l'autorité va ainsi de pair avec l'obligation de constater les faits, car l'application correcte du droit implique la connaissance des faits déterminants, dont la réalité doit être établie. L'autorité doit établir spontanément les faits pertinents de la manière la plus objective possible en procédant aux investigations nécessaires (Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.3). (CDP.2020.224).
5.3.
En lespèce, le SMIG estime que le recourant aurait dû, lors de lexercice de son droit dêtre entendu, parler de sa fille; ce quil na pas fait. Il explique également quaprès recherche dans la base cantonale de données des personnes, il na trouvé aucune trace de la mère de lenfant, de sorte quil a estimé quelle se trouvait en France avec lenfant au moment de leur prise de décision. Cest pour cette raison quil na pas examiné la possibilité dobtenir une autorisation de séjour sur la base de larticle 8 CEDH sous langle dun regroupement familial inversé et dit attendre la fin de la présente procédure afin « dagir en conséquence » (observations complémentaires du 17 février 2022 du SMIG, p.2).
Il est difficile de suivre le SMIG dans ses explications. En effet, il ressort du dossier que la mère avait annoncé la naissance de lenfant dont le recourant est le père lors dun courrier du 10 mai 2021 (p. 88 du dossier du SMIG) et « souhaite quil puisse rester auprès de nous ». Le SMIG avait donc connaissance de la naissance de lenfant avant de rendre sa décision du 29 septembre 2021. Lenfant étant suisse, il aurait dû procéder à une instruction complémentaire et plus poussée. En effet, même si le SMIG annonce que rien ne figurait dans la BDP, il ressort du dossier que B. est venue sinstaller, certes en domicile secondaire, le 12 mars 2021 (soi avant la date de la décision intimée) à la Chaux-de Fonds à ladresse correspondant à celle du recourant. Le SMIG se devait donc, en sa qualité dautorité soumise au principe inquisitoire de larticle 14 LPJA, dinstruire plus avant le dossier pour savoir ce quil en était réellement; instruction que lautorité de céans ne saurait mener au risque de priver le recourant dune éventuelle voie de recours. Certes, la mère de lenfant est actuellement mentionnée « partie » dans la BDP au 31.03.2022; mais explique parallèlement travailler en Suisse (mail du 15 mars 2022) et attendre un second enfant des uvres du recourant. Il conviendra dès lors pour le SMIG, à lissue dune instruction complémentaire, de déterminer si le recourant peut ou non - bénéficier dune autorisation de séjour par regroupement familial inversé au sens de larticle 8 CEDH; sous réserve de lapprobation du SEM. Le dossier doit donc être renvoyé au SMIG pour quil effectue cette analyse.
6.
Pour ce motif, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure, afin qu'elle procède à une instruction complémentaire afin de déterminer si le recourant a droit ou non - à une autorisation de séjour par regroupement familial inversé; autorisation qui ne peut être délivrée que sous réserve de lapprobation du SEM. Le recours doit donc être admis et la décision intimée annulée.
7.
Vu l'issue du recours, il est statué sans frais, les autorités cantonales et communales en étant dispensées au sens de l'article 47 alinéa 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979).
8.
Vu l'issue de la cause, le recourant a droit à une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJA).
Le montant des dépens est fixé en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 LTFrais applicable par renvoi de lart. 67 LTFrais).
Le 23 mai 2022, la mandataire du recourant a fait parvenir à l'autorité de céans son mémoire d'activités comprenant un temps de 13h55 consacré à la cause, ce qui est élevé, mais peut être admis. Le tarif demandé est de 230 francs de l'heure qui sera admis, soit un montant de 3'200 francs 80, montant auquel il faut ajouter les frais et la TVA de 7,7 %, soit un total de 3'619 francs 70. Les dépens seront ainsi fixés à 3'619 francs 70, frais et TVA compris, à charge du service des migrations.
9.
Enfin, selon une nouvelle directive du secrétariat dÉtat aux migrations (SEM) du 27 mai 2015 relative à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2014, les autorités de recours cantonales inférieures doivent transmettre au SEM leurs décisions qui admettent les recours, afin que ledit SEM puisse juger de l'opportunité d'un recours auprès de l'instance judiciaire cantonale supérieure (art. 111, al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF], du 17 juin 2005), i.e. le Tribunal cantonal dans le canton de Neuchâtel.
Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'emploi et de la cohésion sociale :
1.Admet le recours déposé par X. contre la décision du service des migrations du 29 septembre 2021, dite décision étant annulée.
2.Renvoie le dossier au service des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Statue sans frais, le montant de lavance de frais par 770 francs versée le 1erdécembre 2021 étant restitué au recourant.
4.Fixe le montant de lindemnité de dépens due par la République et canton de Neuchâtel au recourant à 3'619 francs 70, frais et TVA compris.
Neuchâtel, le 7 juin 2022
Florence Nater