Des aliments entreposés dans une chambre froide sont considérés comme étant des denrées alimentaires et non des déchets à moins que cela soit clairement défini dans le cadre de lautocontrôle avec une séparation claire des processus. Si lors dun contrôle lautorité constate que ces aliments présentent des dépassements de valeurs, elle ordonne les mesures nécessaires à la remise en conformité avec la législation sur les denrées alimentaires.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Le 22 juillet 2021, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après le SCAV) a effectué une inspection dans létablissement public « A. » situé à B. et exploité par M. X. et Mme Y. (ci-après : les opposants, les recourants).
A.b.
Le 27 juillet 2021, le SCAV a rendu quatre décisions relatives à quatre prélèvements déchantillons effectués lors de linspection. Deux échantillons étaient conformes alors que lanalyse de deux échantillons, concernant du riz et des brocolis, a mis en évidence des non-conformités. Les décisions relatives à ces deux échantillons mentionnent que le dépassement des valeurs prouve que les bonnes pratiques de fabrication nont pas été respectées et/ou le produit n'a pas été conservé dans des conditions appropriées, que cet état de fait constitue une infraction à larticle 8 de lordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs), du 16 décembre 2016, et à larticle 66 de lordonnance du DFI sur lhygiène dans les activités liées aux denrées alimentaires (OHyg), du 16 décembre 2016, et que les échantillons sont contestés au sens de larticle 33 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl), du 20 juin 2014. Le SCAV a prononcé des mesures, sous forme danalyses déchantillons subséquentes, au sens des articles 34/35 LDAl et a mis des émoluments à charge de M. X..
A.c.
Le 3 août 2021, M. X. et Mme Y. ont fait opposition aux décisions du 27 juillet 2021. Ils ont fait valoir en substance que le riz et les brocolis devaient être jetés au compost, mais que pour des raisons de respect du temps de travail, cela navait pas été effectué le 21 juillet 2021, mais devait lêtre immédiatement à la prise de lactivité du personnel le 22 juillet 2021, que létablissement public ouvrait à 10 heures, que le contrôleur était arrivé à 10 heures et que sil était arrivé 10 minutes après la prise du service, aucun prélèvement naurait été positif, que ces aliments nétaient pas soumis à la LDAl puisquils devaient être jetés (art. 2, al. 2 LDAl), que les denrées alimentaires avaient été conservées dans la chambre froide et que lautocontrôle et le contrôle des aliments étaient toujours effectués le matin à louverture de létablissement. Ils ont invoqué le fait que linfraction ne pouvait pas être réalisée, les échantillons ayant été prélevés sur des aliments qui nétaient pas destinés à la consommation, et ont conclu à ce que lopposition soit déclarée bien fondé.
A.d.
Par courrier du 24 août 2021, le SCAV a transmis aux opposants des informations quant au déroulement de linspection; il est notamment précisé que les prélèvements avaient commencé à 10h45, que M. X. avait jeté une des denrées alimentaires après avoir signalé quelle ne serait plus utilisée, que les brocolis et le riz étaient stockés sur le plan de travail en attendant que laide de cuisine les prenne pour préparer le potage de midi, quils étaient par conséquent destinés à être remis aux consommateurs.
A.e.
Dans un courrier du 16 septembre 2021 adressé au SCAV, les opposants ont indiqué quils avaient une carte de base et des propositions sur ardoise, quils ne servaient pas de potage, à lexception parfois dun potage de saison en hiver, que les activités dinspection devaient faire lobjet de procès-verbaux, que le dossier ne contenait pas de procès-verbal, quil était contesté que le riz et les brocolis étaient stockés sur le plan de travail puisque laide de cuisine nattendait pas de prendre ces aliments pour faire un potage et quil ny avait aucun potage prévu à midi. Ils ont précisé que compte tenu du fait que « lactivité étatique doit prouver ses allégués » linspecteur naurait pas manqué de prendre des photos de lemplacement du riz et des brocolis voire du menu et des propositions sur ardoise. Ils ont conclu à lannulation des décisions du SCAV avec suite de frais.
A.f.
Par décision du 1eroctobre 2021, le SCAV a rejeté lopposition. Il a en particulier indiqué que les prélèvements par analyse de denrées alimentaires avaient lieu dans tous les endroits où elles se trouvaient et à nimporte quel stade de leur transformation, quune chambre froide était destinée à contenir des denrées alimentaires et non des déchets à moins que cela soit clairement défini dans le cadre de lautocontrôle avec une séparation claire des processus, que ces denrées étaient destinées aux consommateurs vu quil avait été clairement annoncé à linspecteur quelles allaient être utilisées pour le potage de midi. Il a précisé que dans le cadre des prélèvements un rapport avait été émis et signé par M. X. qui avait attesté lexactitude des indications du rapport, que des denrées alimentaires qui nétaient plus consommables devaient être éliminées et ne devaient pas être stockées avec des denrées qui étaient destinées à la consommation et que lautocontrôle devait être permanent afin déviter tout risque pour le consommateur.
B.
B.a.
Le 5 novembre 2021, M. X. et Mme Y. ont déposé un recours contre la décision du SCAV. Ils ont repris les faits tels quexposés dans lopposition, tout en précisant que personne navait jamais parlé de potage à lexception de linspecteur du SCAV, sans pour autant quil ait rédigé un rapport, et que le riz et les brocolis nétaient pas dans la chambre froide, mais dans la cuisine, de manière séparée. Ils ont invoqué une violation du droit dêtre entendu, une violation du droit et un excès du pouvoir dappréciation. Ils ont relevé que la première décision avait été prise par le chimiste cantonal qui ne connaissait pas le déroulement du prélèvement, que ce nest quaprès lopposition quune discussion a eu lieu entre le chimiste cantonal et linspecteur et que linspecteur na jamais rédigé un seul rapport et quil a « été monté des déclarations » qui ne sont étayées par aucune pièce, que si un potage avait été servi ce jour-là le chimiste cantonal naurait pas dû attendre une opposition pour avoir une discussion avec son inspecteur. Ils ont fait valoir que le SCAV na pas apporté les preuves des faits quil a allégués et que le fait de produire un moyen de preuve pour la première fois devant linstance de recours nétait pas à labri de toute critique. Ils ont conclu à ce que le recours soit déclaré recevable et bien fondé et à ce que la décision attaquée soit annulée.
B.b.
Dans ses observations du 8 décembre 2021, le SCAV a repris les éléments figurant dans la décision sur opposition. Il a relevé quil ny a pas eu de réclamations lors du prélèvement et que le rapport avait été vérifié et signé par M. X., que ce nétait quaprès la réception des rapports quune opposition avait été déposée, que la procédure fédérale avait été respectée, le seul document exigé étant le rapport de prélèvements, et que le droit dêtre entendu avait été respecté par le biais de droit dopposition. Il a expliqué que les échantillons étaient clairement des denrées alimentaires destinées aux consommateurs et non des déchets et que la parole de linspecteur était mise en doute afin dinvalider les échantillons. Il a précisé que si les denrées alimentaires avaient été signalées comme étant des déchets à linspecteur lors de linspection, il y aurait eu une contestation dans le rapport dinspection vu lOHyg.
B.c.
Dans leur courrier du 3 février 2022, les recourants confirment leur position.
B.d.
Par courrier du 2 août 2022, les recourants ont répondu à la demande dinformations complémentaires du 30 juin 2022 du service juridique de lÉtat, chargé de linstruction du recours. Ils ont expliqué que le contrôle opéré avait empêché M. X. de signer le procès-verbal après une saine lecture, quil y avait une marge dincertitude le rapport mentionnant que le contrôle sétait déroulé de 10h à 11h30 et la date des prélèvements étant fixée à 12h15, que les brocolis et le riz avaient été cuisinés le 19 juillet 2021 pour le service du soir en accompagnement à un filet de rouget proposé oralement en dehors de la carte et de lardoise. Le service du soir sétait terminé à environ 23 heures et les aliments qui devaient être mis au compost étaient déposés en première ligne dune étagère exprès désignée à cet effet se trouvant dans la chambre froide pour être apportés dans un container consacré au compost qui se situait à lextérieur du restaurant. Létablissement étant fermé les dimanches et lundis, les produits contestés étaient restés en chambre froide du samedi soir 19 juillet 2021 au mardi matin 22 juillet 2021 à 10 heures, date de la tournée du compost. Ils ont sollicité la tenue dune vision locale.
B.e.
Dans ses observations du 24 août 2022, le SCAV a affirmé avoir respecté lexécution de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels et que les rapports étaient présents avec un rapport de prélèvements 21-NE-27061 et un rapport dinspection 21-NE-27061 selon les exigences de lordonnance sur lexécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl), du 27 mai 2020. Il a rappelé être accrédité par le service suisse daccréditation pour ses tâches dinspections et danalyses de laboratoires, ce qui impliquait une évaluation régulière des procédures dinspections et de prélèvements par des experts extérieurs. Il a relevé quil ny avait pas eu de réclamations lors du prélèvement et que le rapport avait été relu et signé par M. X. qui navait jamais contesté la qualité de denrées alimentaires des prélèvements. Il sest étonné du fait que cétait uniquement après la réception des résultats danalyse que les denrées alimentaires incriminées avaient été présentées comme des déchets, que cela navait pas été signalé lors de linspection, que si tel avait été le cas il naurait pas prélevé les produits mais les aurait fait éliminer de suite et que le rapport aurait mentionné un manquement sur la gestion des déchets et ordonné des mesures pour le corriger. Sagissant de lheure indiquée sur le rapport, à savoir 12h15, il sagissait de lheure de remise des échantillons au laboratoire.
B.f.
Le 30 septembre 2022, le service juridique de lÉtat a sollicité du SCAV des éclaircissements sagissant de la chambre froide. Par courrier du 20 octobre 2022, le SCAV a répondu que la gestion des déchets était cadrée par lOHyg, en particulier son article 15. Il a expliqué quune chambre froide ne devait pas contenir de déchets et que dans le cadre de lexamen des autocontrôles il ny avait jamais eu de processus de stockage de déchets dans une chambre froide. Il a rappelé que, lors des prélèvements contestés, il ny avait pas eu de contestation dans le rapport dinspection concernant des déchets dans la chambre frigorifique car ils navaient pas été annoncés comme tels, mais comme denrées alimentaires et que, si cela avait été le cas, ce point aurait été contesté.
B.g.
Dans leurs observations du 29 novembre 2022, les recourants ont affirmé en substance que le SCAV modifiait son attitude en parlant dun problème dautocontrôle, que les objets qui étaient destinés au compost se trouvaient dans un contenant fermé dun film, que ce contenant ne se trouvait pas à lendroit où la marchandise destinée à être fabriquée ou transformée avait été trouvée le jour du contrôle et que la structure de lendroit faisait clairement état dune séparation physique, que le rapport de dénonciation était complétement faux puisquil nindiquait pas que les prélèvements avaient été effectués dans un contenant fermé, que pour être en infraction il ne suffisait pas que la denrée problématique soit dans une chambre froide, mais quelle devait être en contact avec les autres objets, que la législation fédérale sur les denrées alimentaires mentionne que la LPJA est applicable, que, conformément à larticle 14 LPJA, lautorité était tenu de veiller à la correcte application de la loi et devait fonder sa décision sur des faits clairement établis et dont la réalité reposait sur des preuves suffisantes, quil nétait pas prouvé que les denrées alimentaires devaient servir à la consommation, que les six alinéas de larticle 15 OHyg avaient été respectés
Considérant en droit :
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
Le SCAV effectue des contrôles conformément aux articles 30 et 47 LDAl et à lOELDAl afin de vérifier que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires soient respectées. Les articles 3 et suivants OELDAl traitent des contrôles officiels. Larticle 9 régit les comptes rendus écrits des contrôles officiels. Le rapport dinspection n° 21-NE-27061, du 22 juillet 2021, respecte les exigences de cette disposition. Il mentionne que tous les points contrôlés ont été considérés comme conformes. Les articles 47 à 58 OELDAl décrivent le processus de prélèvement déchantillons, larticle 53 OELDAl est en particulier consacré au rapport de prélèvement. Le rapport de prélèvement n° 21-NE-27061 est conforme à cette disposition. Le grief des recourants portant sur la non-conformité à la législation des rapports est par conséquent mal fondé.
3.
3.1.
Les recourants estiment que le riz et les brocolis ne constituaient pas des denrées alimentaires vu que ces produits ne devaient plus être servis aux clients, mais devaient être mis au compost. Le SCAV considère quil sagit de denrées alimentaires destinées à la consommation, en particulier à la réalisation dun potage. Il se base sur une déclaration dans ce sens qui aurait été faite par une aide de cuisine, mais qui est vigoureusement contestée par les recourants.
3.2.
Le dossier ne permet pas détablir avec certitude ce qui a été déclaré à ce sujet. Il ne paraît pas utile dentendre les recourants, leur aide de cuisine et linspecteur, il est en effet fort probable quils sen tiennent à la version déjà exprimée. Il est toutefois rappelé à cet égard que, conformément à larticle 2 de la loi d'application de loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LA-LDAl), du 5 décembre 2018, dansl'exercicedeleurs fonctions, lespersonnes chargéesdel'exécutionducontrôle des denrées alimentaires et desobjetsusuels ont la qualitéd'agents ou d'agentes dela police judiciaire et quelles sont assermentées.
3.3.
La version des faits des recourants est peu précise, voire fluctuante, sur certains points.
3.3.1.
Dans leur courrier du 2 août 2022, les recourants semblent faire une confusion de dates. Le 19 juillet est un lundi et non un samedi comme indiqué dans ce courrier et le 22 est un jeudi et non un mardi. Ils indiquent avoir cuisiné le riz et les brocolis le 19 juillet 2021 et avoir laissé ces éléments dans la chambre froide du 19 au 22 juillet
2021. Les dates de fabrication suivantes figurent sur le rapport de prélèvement : 21 juillet 2021 pour les brocolis et 20 juillet 2021 pour le riz. Linspection sest déroulée le 22 juillet 2021. Les dates indiquées par les recourants se basent sur le fait que le riz et les brocolis auraient été servis le 19 juillet 2021, qui était un lundi, donc un jour de fermeture de létablissement, ce qui est peu probable. L'autorité de céans retiendra la date de service figurant dans le recours, soit le 21 juillet 2021, et les dates de fabrication figurant dans le rapport de prélèvement. Les dates ne sont pas déterminantes sagissant de lissue de la procédure.
3.3.2.
Où le riz et les brocolis ont-ils été entreposés durant la nuit du 21 au 22 juillet et où se trouvaient-ils lors des prélèvements ? Dans le rapport de prélèvement n° 21-NE-27061 il est indiqué « chambre froide » sous la rubrique « endroit de prélèvement ». Dans le courrier adressé au SCAV le 16 septembre 2021, les recourants contestent que les brocolis et le riz étaient stockés sur le plan de travail (p. 2). Dans le recours, les recourants précisent que ces produits nétaient pas dans la chambre froide (p. 3), quils nétaient pas stockés sur le plan de travail (p. 3), quils nétaient pas stockés dans la chambre froide, mais dans la cuisine, de manière séparée (p. 4). Dans un courrier du 2 août 2022, les recourants indiquent que les produits se trouvaient en première ligne dune étagère exprès désignée à cet effet dans la chambre froide en vue dêtre déposés au compost (p. 2). Il ressort du rapport de prélèvement susmentionné que, sous la rubrique « température () échantillon », la température de léchantillon de brocolis était de 4,3oC et celle du riz de 4,5oC, celle des avocats et de la crème étant de 4,3oC et 4,4oC; la température de la chambre froide était de 4,2oC. Les recourants et laide de cuisine venant darriver à létablissement lorsque le contrôle a commencé, il faut admettre que ces produits ont passé la nuit dans la chambre froide.
4.
Les processus dautocontrôle, qui doivent être maîtrisés à toutes les étapes (art. 74 ODAlOUs), ne permettaient pas dentreposer des déchets dans la chambre froide; le fait de devoir fermer un établissement pour respecter le temps de travail et par conséquent ne pas avoir eu le temps de débarrasser les déchets dans le compost ne constitue pas une excuse valable. Vu que les produits incriminés se trouvaient dans la chambre froide, le SCAV pouvait partir du principe quil sagissait de denrées alimentaires. Lors de linspection, les recourants nont à aucun moment indiqué quil sagissait de déchets; ils nont dailleurs pas soutenu lavoir affirmé. Donc, même en laissant de côté la déclaration litigieuse selon laquelle ces deux ingrédients serviraient à réaliser un potage, le SCAV pouvait considérer quil sagissait de denrées alimentaires et les contrôler comme telles.
5.
Deux des quatre échantillons prélevés, soit le riz et les brocolis, ont présenté des dépassements de valeurs. Conformément à larticle 33 LDAl, ayant constaté que les exigences fixées par la loi nétaient pas remplies, le SCAV a prononcé une contestation. En vertu de larticle 34, alinéa 1 LDAl, lorsquune autorité dexécution conteste un produit, elle ordonne les mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit, ce que le SCAV a fait en exigeant des analyses déchantillons subséquentes.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
7.
Conformément à larticle 47, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure, soit en lespèce 770 francs, montant compensé par lavance de frais effectuée. Vu lissue de la procédure, il nest pas octroyé dindemnité de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement :
1.rejette le recours;
2.met un émolument de 700 francs et des frais de 70 francs, pour un total de 770 francs, à charge des recourants;
3.nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 janvier 2023
Laurent Favre