Recourant bénéficiaire de laide sociale à titre davances dans lattente dindemnités de chômage. Ses dossiers auprès de la caisse de chômage, de loffice régional de placement et de loffice du marché du travail ont tous été fermés en raison de la non-coopération du recourant, notamment son absence de recherche demploi et son inaptitude au placement en raison de son emploi en qualité de stagiaire. Suppression des prestations daide matérielle et demande de remboursement de laide perçue indûment en raison de la violation du principe de subsidiarité et du devoir de diminuer le besoin daide du recourant, ce dernier pouvait prétendre à des indemnités de lassurance-chômage afin déviter de recourir à laide sociale. Rappel du principe de subsidiarité, notamment le fait que la personne sollicitant une prestation sociale na pas de droit doption entre les sources daides.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
X. (ci-après : lintéressé, respectivement le recourant) est bénéficiaire de laide sociale depuis le 1ernovembre 2020, par lintermédiaire du service social régional de lEntre-deux-Lacs (ci-après : le service social).
B.
Par courrier du 9 novembre 2020, lintéressé a informé le service social que son dossier auprès de la caisse de chômage était clôturé, depuis le 14 septembre 2020.
C.
C.a.
Le 23 novembre 2020, lors dun entretien avec lassistante sociale en charge de son dossier, le recourant a signé le document « demande daide sociale », lequel contient notamment des extraits de la loi sur laction sociale et de larrêté fixant les normes pour le calcul de laide matérielle. Ledit document précise expressément que la personne signataire a pris connaissance desdites dispositions légales.
C.b.
Lors du même entretien, le recourant a informé lassistante sociale avoir réactivé son dossier auprès de la caisse de chômage. Il a alors signé une déclaration avec procuration et mandat dencaissement autorisant la caisse de chômage Syna (ci-après : Syna) à verser au service social tous les montants relatifs aux indemnités de chômage auxquelles il aurait droit, y compris avec effet rétroactif.
C.c.
À la même date, le service social a transmis ladite déclaration à Syna.
D.
D.a.
Par courriel du 22 décembre 2020, Syna a informé le service social que le dossier du recourant avait été annulé auprès de loffice régional de placement (ci-après : lORP), le 13 septembre 2020, et que Syna navait pas reçu de nouvelle inscription de la part du recourant depuis lors.
D.b.
À la même date, le recourant a informé lassistante sociale en charge de son dossier quil effectuait un stage. Il a alors été informé quil devait fournir un contrat au service social, faute de quoi, ledit stage ne serait pas considéré comme un emploi raisonnable.
Lassistante sociale a également rappelé au recourant quil était important quil sinscrive auprès de la caisse de chômage et lui a proposé de linscrire via le service social.
E.
Le 25 janvier 2021, lors dun entretien avec lassistante sociale en charge de son dossier, le recourant a informé cette dernière que loffice du marché du travail (ci-après : lOMAT) estimait quil nétait peut-être pas apte au placement en raison de son emploi auprès dune assurance et de ses revenus « à la commission ». Lassistante sociale a alors expliqué au recourant que sil devait perdre son droit au chômage en raison de son inaptitude au placement, le service social allait suivre la décision de la caisse de chômage.
F.
Le 2 mars 2021, le recourant a remis au service social une attestation de son employeur, Sudan Insurances & Finance Brokers, selon laquelle lintéressé a été engagé en qualité de stagiaire à partir du 1erjanvier 2021, pour une durée de 6 mois, pour lequel il nétait pas rémunéré mais quil pourra demander un salaire fixe ou une rémunération à la commission après cette période.
G.
Selon les notes du service social, depuis mars 2021, le recourant na plus répondu aux appels ni donné de nouvelles. Dès lors, son budget a été bloqué.
H.
Par décision du 29 avril 2021, Syna a rejeté le droit dindemnisation du recourant à partir du 28 décembre 2020, en raison du dossier incomplet de lintéressé. Il ressort en substance de ladite décision que la caisse de chômage a interpellé le recourant à plusieurs reprises afin que ce dernier transmette les documents permettant lexamen de son droit aux indemnités de chômage. Le recourant nayant pas donné suite, le droit à lindemnité de chômage lui a été refusé.
I.
Le 5 mai 2021, le service social a été informé par lOMAT que le dossier du recourant a été clôturé puisque ce dernier na pas fait le nécessaire auprès de sa caisse de chômage pour réactiver son dossier et na produit aucune preuve de recherches demploi.
J.
J.a.
Par courrier du 10 mai 2021, le service social a informé le recourant quune décision de sanction serait prochainement rendue à son encontre suite à lannulation de son dossier au sein du service de lemploi, en raison des démarches nécessaires auprès de la caisse de chômage Syna que le recourant navait pas effectuées. Un délai au 25 mai 2021 a été octroyé au recourant pour faire part de ses remarques et apporter tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation.
J.b.
Par courrier du 11 mai 2021, le recourant a informé le service social navoir pas rempli ses obligations auprès de Syna parce que les explications nétaient pas claires pour lui. Il déclare navoir pas été payé, ne pas avoir reçu doffres demploi ou de cours de la part de lORP, ni les attestations demployeurs à remplir. Il explique également ne pas comprendre la raison pour laquelle il aurait dû faire des recherches demploi étant donné quil travaillait en tant que stagiaire.
K.
Le service social a encore transmis un courrier au recourant le 6 août 2021, informant ce dernier de la clôture de son dossier daide sociale et des diverses conséquences que cela engendrait. Il ressort notamment de ce courrier que lintéressé ne bénéficie plus de laide sociale depuis le 31 mai 2021.
L.
Par décision du 10 septembre 2021, la commission sociale régionale de lEntre-deux-Lacs (ci-après : lintimée, respectivement la commission sociale) a exigé de lintéressé le remboursement de la somme de CHF 13'890 fr. 45, correspondant à laide matérielle perçue à tort pour la période du 1erdécembre 2020 au 31 mai 2021, majoré dun intérêt de 5%. En substance, lintimée reproche au recourant de navoir pas rempli ses obligations envers la caisse de chômage entraînant ainsi lannulation de son dossier.
M.
Par mémoire non daté mais posté le 8 octobre 2021, lintéressé recourt contre la décision susmentionnée auprès du Département de lemploi et de la cohésion sociale, en concluant, implicitement, à lannulation de la décision. En substance, le recourant fait valoir quil avait été informé par téléphone quil ne devrait pas rembourser laide matérielle perçue et quil a déjà expliqué au service social pourquoi il navait pas rempli les demandes de la caisse de chômage. Il soutient que, malgré le refus de cette dernière dentrer en matière, le service social lui a proposé son aide sans demander de remboursement et quil devait dès lors tenir parole.
N.
Invité à déposer des observations, loffice cantonal de laide sociale (ci-après : lODAS), par courrier du 9 novembre 2021, conclut au rejet du recours, en raison de lirrespect du principe de subsidiarité. En substance, lODAS considère que laide matérielle est subsidiaire par rapport à toutes les autres ressources quune personne dans le besoin peut faire valoir et quil nexiste aucun droit doption entre laide matérielle et les autres ressources quune personne peut obtenir. Aussi, lODAS considère que si le recourant se trouvait toujours au bénéfice dun délai-cadre dindemnisation de lassurance-chômage et quil nétait pas arrivé au terme de son droit aux indemnités, il devait impérativement faire le nécessaire afin de faire valoir ce droit. Cest donc à juste titre que lintimée a exigé du recourant le remboursement de laide matérielle quil a indûment obtenue.
O.
Dans ses observations du 15 novembre 2021, lintimée conclut au rejet du recours en rappelant que le recourant a été informé dès son premier entretien avec une assistante sociale que laide sociale qui lui serait octroyée correspondrait à une avance sur les prestations de lassurance-chômage. Cest pour cette raison que le recourant a signé la déclaration de cession de droit avec mandat dencaissement en faveur du service social. Aussi, le recourant était bien au courant que lintervention du service social était subsidiaire aux indemnités de chômage auxquelles il pouvait prétendre.
P.
Invité à faire part de ses remarques sur les observations de lODAS et de lintimée, le recourant na pas réagi, malgré les courriers de rappel des 18 novembre 2021, 28 janvier 2022 et 10 février 2022.
Q.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin dans la partie développement en droit.
Considérant en droit :
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Il ressort du dossier que lobjet du recours porte sur la fermeture du dossier daide sociale du recourant et du remboursement de laide matérielle accordée par le service social à titre davances dans lattente de prestations de lassurance-chômage.
2.2.
Aux termes de larticle 43 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, lautorité de recours nest pas liée par les motifs invoqués à lappui du recours. Les constatations de létat de fait ne lient pas lautorité de recours.
3.
3.1.
Dans le canton de Neuchâtel, l'aide sociale est régie par la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996, et ses dispositions dapplication.
3.2.
L'aide sociale comprend l'aide matérielle allouée en espèces ou en nature; elle est déterminée en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle de l'intéressé. Une personne est dans le besoin lorsqu'elle « éprouve des difficultés matérielles ou sociales » ou « ne peut subvenir à son entretien d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens » (art. 5 LASoc). La première condition nécessaire pour l'octroi de l'aide matérielle est donc le manque actuel de la personne de moyens suffisants pour subvenir à son entretien, autrement dit le besoin.
3.3.
En vertu du principe de la subsidiarité applicable en la matière en vertu de larticle 6 LASoc, les prestations de laide sociale ne sont accordées que si la personne concernée ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas laide dun tiers ou si elle na pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de laide sociale et implique que toutes les autres possibilités daide aient déjà été utilisées avant que des prestations daide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources daide prioritaire et laide sociale publique. Le principe de la responsabilité individuelle fait partie du principe de subsidiarité et oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir dune situation dindigence par ses propres moyens, ou pour supprimer cette situation. Entre en ligne de compte, en particulier, lutilisation des propres capacités de travail (ATF 130 I 71 consid. 4 à 6; arrêt du TF du 17 octobre 2005 2P.156/2005; RJN 1999 p. 252, consid. 2.a et 253). La personne sollicitant une prestation sociale na pas de droit doption entre les sources daides prioritaires (arrêt du TF du 1erjuin 2006 2P.16/2006 consid. 5.1).
3.4.
Selon larticle 24 de larrêté fixant les normes pour le calcul de laide matérielle (ANCAM), du 4 novembre 1998, les concepts et normes pour le calcul de l'aide sociale de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) font référence pour le surplus. Les normes CSIAS sont par ailleurs admises et reconnues en doctrine comme en jurisprudence, permettant ainsi une certaine égalité de traitement entre les justiciables (ATF 146 I 1 consid. 5.2; REC.2010.362 consid. 7; RJN 2003 p. 420).
3.5.
Le devoir de diminuer son besoin daide ainsi que le principe de subsidiarité sont également rappelés dans les normes CSIAS, lesquelles précisent que la personne bénéficiaire doit tout faire ce qui est en son pouvoir et raisonnablement exigible afin de réduire et éliminer le besoin daide et de recouvrer rapidement son autonomie financière, notamment par la recherche et lacceptation dune activité lucrative appropriée, une contribution à lintégration professionnelle et sociale et lexercice des droits à légard de tiers. Ce principe inclut lobligation de faire valoir ses droits quant à un possible revenu de substitution, notamment par des prestations dassurances. Dans les situations où des mesures dintégration professionnelle ou sociale semblent appropriées et raisonnablement exigibles, elles constitueront une condition pour obtenir laide (Normes CSIAS A.4.1). En d'autres termes, si la personne demandeuse daide sociale peut sinscrire auprès de lassurance-chômage et être considérée comme suffisamment en santé pour exercer une activité lucrative, le service social peut lobliger à le faire dans une mesure propre à réduire sa situation d'indigence.
4.
4.1.
La suppression partielle ou totale des prestations est autorisée, notamment, lorsque la personne bénéficiaire refuse de faire valoir un droit, quantifiable et réalisable, à un revenu de substitution. La suppression des prestations nest autorisée quen cas de violation du principe de subsidiarité. (Normes CSIAS F.3.3-4; arrêt du TF du 28 mai 2020 8C_233/2019 consid. 5.5). Le Tribunal fédéral admet la suppression des prestations destinées à la couverture des besoins de base notamment lorsquune personne qui, objectivement, est en mesure de se procurer par ses propres moyens les ressources nécessaires à sa survie, en particulier en acceptant un travail convenable, ne met pas tout en uvre pour y accéder. Cette personne nest en effet pas dans une situation de détresse visée par le droit fondamental à laide en cas de détresse (ATF 130 I 71).
4.2.
Il ressort du dossier quau moment de son inscription auprès du service social régional de lEntre-deux-Lacs, le recourant devait réactiver son dossier auprès de lassurance-chômage. Pour cette raison, il a signé une déclaration de cession de droit avec mandat dencaissement autorisant la caisse de chômage Syna à verser au service social tous les montants relatifs aux indemnités de chômage auxquelles il aurait droit, y compris avec effet rétroactif. Lautorité de céans constate que cest en raison du comportement fautif du recourant, notamment en raison de labsence de recherches demploi que le dossier du recourant a été fermé auprès de la caisse de chômage, de lORP et de lOMAT. C'est donc à bon droit que l'intimée à clôturer le dossier daide sociale du recourant pour violation du principe de subsidiarité et du devoir de diminuer son besoin daide, puisque des indemnités de lassurance-chômage pouvaient et auraient dû être demandées par lintéressé afin d'éviter de recourir à l'aide sociale.
5.
5.1.
Selon larticle 43, alinéa 1, lettre a LASoc, laide matérielle fournie aux personnes majeures doit être remboursée lorsquelle a été obtenue indûment. Par ailleurs, l'autorité d'aide sociale peut réclamer le remboursement de la dette, aux conditions prévues, lorsque le bénéficiaire s'y est engagé au moment où il a reçu l'aide (art. 43 al. 2 LASoc). L'aide matérielle versée à titre d'avances, dans l'attente de prestations d'assurances sociales, est remboursable dès que celles-ci sont accordées (art. 43a LASoc). Le remboursement est du ressortde lautorité qui a accordé laide dans les cas prévus à larticle 43, alinéa 1, lettre a(art. 48 al. 1 let. aLASoc).Lorsqu'elle estime que les conditions de remboursement sont réalisées, l'autorité compétente fait valoir son droit auprès du débiteur. En cas de contestation, elle rend une décision (art. 49LASoc).
5.2.
En l'espèce, la compétence de l'intimée est donnée dans la mesure où elle demande le remboursement dune somme d'argent obtenue indûment (art. 43 al. 1 let. acumart. 48 al. 1 let. a LASoc).
5.3.
Les reproches formulés à lencontre du recourant par lintimée reposent sur des échanges entre le service social et les différents partenaires qui étaient en contact avec lintéressé pour que celui-ci puisse bénéficier dindemnités de lassurance-chômage. Il ressort du dossier que le recourant a été averti à plusieurs reprises par le service social de limportance de réactiver son dossier auprès de Syna, de lORP et de lOMAT. Or, les dossiers du recourant ouverts auprès de ces diverses institutions ont tous été fermés ou annulés en raison de lattitude du recourant, lequel ne réactivait pas son dossier et neffectuait pas les démarches demandées, en particulier les recherches demploi. Sagissant du stage entrepris par le recourant, on ne peut que constater que ce dernier en a décidé librement, au risque de voir ses dossiers auprès de SYNA et de lORP fermés en raison de son inaptitude au placement, au sens de lassurance-chômage.
5.4.
Il découle des principes énumérés plus haut que les personnes qui demandent lassistance publique sont obligées dentreprendre tout ce qui est possible pour sortir de leur propre situation de détresse, en particulier dengager leur propre force de travail et daccepter une activité professionnelle convenable. Par conséquent, si la personne refuse ou omet dentreprendre toutes les démarches que lon peut raisonnablement attendre delle pour avoir accès à dautres prestations ou sources de revenus, elle renonce par là à prendre soin delle-même et à éviter sa situation de détresse. Elle na ainsi droit ni à laide sociale ni à une aide financière en cas de détresse fondée sur larticle 12 Cst (arrêt du TF du 6 novembre 2003 2P.275/2003).
5.5.
Dans son mémoire de recours, le recourant soutient que le service social aurait proposé son aide sans lui demander de remboursement. En loccurrence, on ne saurait suivre cette argumentation. En effet, selon la demande daide sociale déposée et signée par le recourant le 23 novembre 2020, il est expressément indiqué en page 3, sous larticle 43a, dont le titre est « avances » que «laide matérielle versée à titre davances dans lattente de prestations dassurances sociales est remboursable dès que celles-ci sont accordées». Ledit document précise également que laide matérielle accordée à titre davances sur des prestations dassurances doit être remboursée.
5.6.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant a rendu impossible, par son comportement fautif, lobtention dun revenu de substitution par le biais de lassurance-chômage. Il na pas entrepris les efforts qui pouvaient raisonnablement être attendus de lui pour réduire son besoin d'aide, notamment en négligeant les obligations qui lui ont été imposées par lautorité daide sociale, soit sa réinscription auprès de lassurance-chômage et les démarches demandées par cette dernière afin de pouvoir prétendre à des indemnités. Il a ainsi violé le principe de subsidiarité et son devoir de diminuer son besoin daide obtenant laide matérielle indûment. Cest donc à bon droit que lintimée lui réclame le remboursement de laide perçue. Le recourant succombe ainsi et son recours doit être rejeté.
6.
6.1.
S'agissant du montant à rembourser, on relèvera ce qui suit. Il ressort du dossier que le total de laide matérielle allouée au recourant entre le 27 novembre 2020 et le 31 mai 2021 sélève à 14'018 francs. La décision querellée précise que laide à rembourser concerne la période du 1erdécembre 2020 au 31 mai 2021, aussi, il y a lieu de déduire du montant précité le forfait versé le 27 novembre 2020, dun montant de 789 francs, non concerné par la décision. On arrive ainsi au montant de 13'229 francs réclamé par lintimée.
Quant à lintérêt de 5% lan, il ne sera dû quune année après la date de la décision querellée (art. 44 LASoc et art. 27 RELASoc; arrêt du Tribunal cantonal du 18 mai 2021 CDP.2020.268, prévu RJN 2021, consid. 6) et, avant cela, il conviendrait, cas échéant, au moment de la facturation, de calculer lintérêt auprorata temporis.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, en ce quelle fixe laide matérielle remboursable à 13'229 francs.
8.
Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 36 LASoc).
9.
Vu le sort de la cause, il nest pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA,a contrario).
Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'emploi et de la cohésion sociale :
décide :
1.Le recours de X. du 8 octobre 2021 contre la décision de remboursement de la commission sociale de L'Entre-deux-Lacs à St‑Blaise du 10 septembre 2021 est rejeté.
2.La décision de la commission sociale de L'Entre-deux-Lacs à St‑Blaise du 10 septembre 2021 est confirmée, au sens des considérants.
3.Il est statué sans frais.
4.Il nest pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 12 juillet 2022
Florence Nater