opencaselaw.ch

REC.2021.248

Remboursement de l’aide sociale perçue indûment en raison d’une violation du principe de subsidiarité et du devoir de diminuer le besoin d’aide, recours rejeté

Ne Jurisprudence Adm · 2022-07-12 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Recourant bénéficiaire de l’aide sociale à titre d’avances dans l’attente d’indemnités de chômage. Ses dossiers auprès de la caisse de chômage, de l’office régional de placement et de l’office du marché du travail ont tous été fermés en raison de la non-coopération du recourant, notamment son absence de recherche d’emploi et son inaptitude au placement en raison de son emploi en qualité de stagiaire. Suppression des prestations d’aide matérielle et demande de remboursement de l’aide perçue indûment en raison de la violation du principe de subsidiarité et du devoir de diminuer le besoin d’aide du recourant, ce dernier pouvait prétendre à des indemnités de l’assurance-chômage afin d’éviter de recourir à l’aide sociale. Rappel du principe de subsidiarité, notamment le fait que la personne sollicitant une prestation sociale n’a pas de droit d’option entre les sources d’aides.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

X. (ci-après : l’intéressé, respectivement le recourant) est bénéficiaire de l’aide sociale depuis le 1ernovembre 2020, par l’intermédiaire du service social régional de l’Entre-deux-Lacs (ci-après : le service social).

B.

Par courrier du 9 novembre 2020, l’intéressé a informé le service social que son dossier auprès de la caisse de chômage était clôturé, depuis le 14 septembre 2020.

C.

C.a.

Le 23 novembre 2020, lors d’un entretien avec l’assistante sociale en charge de son dossier, le recourant a signé le document « demande d’aide sociale », lequel contient notamment des extraits de la loi sur l’action sociale et de l’arrêté fixant les normes pour le calcul de l’aide matérielle. Ledit document précise expressément que la personne signataire a pris connaissance desdites dispositions légales.

C.b.

Lors du même entretien, le recourant a informé l’assistante sociale avoir réactivé son dossier auprès de la caisse de chômage. Il a alors signé une déclaration avec procuration et mandat d’encaissement autorisant la caisse de chômage Syna (ci-après : Syna) à verser au service social tous les montants relatifs aux indemnités de chômage auxquelles il aurait droit, y compris avec effet rétroactif.

C.c.

À la même date, le service social a transmis ladite déclaration à Syna.

D.

D.a.

Par courriel du 22 décembre 2020, Syna a informé le service social que le dossier du recourant avait été annulé auprès de l’office régional de placement (ci-après : l’ORP), le 13 septembre 2020, et que Syna n’avait pas reçu de nouvelle inscription de la part du recourant depuis lors.

D.b.

À la même date, le recourant a informé l’assistante sociale en charge de son dossier qu’il effectuait un stage. Il a alors été informé qu’il devait fournir un contrat au service social, faute de quoi, ledit stage ne serait pas considéré comme un emploi raisonnable.

L’assistante sociale a également rappelé au recourant qu’il était important qu’il s’inscrive auprès de la caisse de chômage et lui a proposé de l’inscrire via le service social.

E.

Le 25 janvier 2021, lors d’un entretien avec l’assistante sociale en charge de son dossier, le recourant a informé cette dernière que l’office du marché du travail (ci-après : l’OMAT) estimait qu’il n’était peut-être pas apte au placement en raison de son emploi auprès d’une assurance et de ses revenus « à la commission ». L’assistante sociale a alors expliqué au recourant que s’il devait perdre son droit au chômage en raison de son inaptitude au placement, le service social allait suivre la décision de la caisse de chômage.

F.

Le 2 mars 2021, le recourant a remis au service social une attestation de son employeur, Sudan Insurances & Finance Brokers, selon laquelle l’intéressé a été engagé en qualité de stagiaire à partir du 1erjanvier 2021, pour une durée de 6 mois, pour lequel il n’était pas rémunéré mais qu’il pourra demander un salaire fixe ou une rémunération à la commission après cette période.

G.

Selon les notes du service social, depuis mars 2021, le recourant n’a plus répondu aux appels ni donné de nouvelles. Dès lors, son budget a été bloqué.

H.

Par décision du 29 avril 2021, Syna a rejeté le droit d’indemnisation du recourant à partir du 28 décembre 2020, en raison du dossier incomplet de l’intéressé. Il ressort en substance de ladite décision que la caisse de chômage a interpellé le recourant à plusieurs reprises afin que ce dernier transmette les documents permettant l’examen de son droit aux indemnités de chômage. Le recourant n’ayant pas donné suite, le droit à l’indemnité de chômage lui a été refusé.

I.

Le 5 mai 2021, le service social a été informé par l’OMAT que le dossier du recourant a été clôturé puisque ce dernier n’a pas fait le nécessaire auprès de sa caisse de chômage pour réactiver son dossier et n’a produit aucune preuve de recherches d’emploi.

J.

J.a.

Par courrier du 10 mai 2021, le service social a informé le recourant qu’une décision de sanction serait prochainement rendue à son encontre suite à l’annulation de son dossier au sein du service de l’emploi, en raison des démarches nécessaires auprès de la caisse de chômage Syna que le recourant n’avait pas effectuées. Un délai au 25 mai 2021 a été octroyé au recourant pour faire part de ses remarques et apporter tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation.

J.b.

Par courrier du 11 mai 2021, le recourant a informé le service social n’avoir pas rempli ses obligations auprès de Syna parce que les explications n’étaient pas claires pour lui. Il déclare n’avoir pas été payé, ne pas avoir reçu d’offres d’emploi ou de cours de la part de l’ORP, ni les attestations d’employeurs à remplir. Il explique également ne pas comprendre la raison pour laquelle il aurait dû faire des recherches d’emploi étant donné qu’il travaillait en tant que stagiaire.

K.

Le service social a encore transmis un courrier au recourant le 6 août 2021, informant ce dernier de la clôture de son dossier d’aide sociale et des diverses conséquences que cela engendrait. Il ressort notamment de ce courrier que l’intéressé ne bénéficie plus de l’aide sociale depuis le 31 mai 2021.

L.

Par décision du 10 septembre 2021, la commission sociale régionale de l’Entre-deux-Lacs (ci-après : l’intimée, respectivement la commission sociale) a exigé de l’intéressé le remboursement de la somme de CHF 13'890 fr. 45, correspondant à l’aide matérielle perçue à tort pour la période du 1erdécembre 2020 au 31 mai 2021, majoré d’un intérêt de 5%. En substance, l’intimée reproche au recourant de n’avoir pas rempli ses obligations envers la caisse de chômage entraînant ainsi l’annulation de son dossier.

M.

Par mémoire non daté mais posté le 8 octobre 2021, l’intéressé recourt contre la décision susmentionnée auprès du Département de l’emploi et de la cohésion sociale, en concluant, implicitement, à l’annulation de la décision. En substance, le recourant fait valoir qu’il avait été informé par téléphone qu’il ne devrait pas rembourser l’aide matérielle perçue et qu’il a déjà expliqué au service social pourquoi il n’avait pas rempli les demandes de la caisse de chômage. Il soutient que, malgré le refus de cette dernière d’entrer en matière, le service social lui a proposé son aide sans demander de remboursement et qu’il devait dès lors tenir parole.

N.

Invité à déposer des observations, l’office cantonal de l’aide sociale (ci-après : l’ODAS), par courrier du 9 novembre 2021, conclut au rejet du recours, en raison de l’irrespect du principe de subsidiarité. En substance, l’ODAS considère que l’aide matérielle est subsidiaire par rapport à toutes les autres ressources qu’une personne dans le besoin peut faire valoir et qu’il n’existe aucun droit d’option entre l’aide matérielle et les autres ressources qu’une personne peut obtenir. Aussi, l’ODAS considère que si le recourant se trouvait toujours au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage et qu’il n’était pas arrivé au terme de son droit aux indemnités, il devait impérativement faire le nécessaire afin de faire valoir ce droit. C’est donc à juste titre que l’intimée a exigé du recourant le remboursement de l’aide matérielle qu’il a indûment obtenue.

O.

Dans ses observations du 15 novembre 2021, l’intimée conclut au rejet du recours en rappelant que le recourant a été informé dès son premier entretien avec une assistante sociale que l’aide sociale qui lui serait octroyée correspondrait à une avance sur les prestations de l’assurance-chômage. C’est pour cette raison que le recourant a signé la déclaration de cession de droit avec mandat d’encaissement en faveur du service social. Aussi, le recourant était bien au courant que l’intervention du service social était subsidiaire aux indemnités de chômage auxquelles il pouvait prétendre.

P.

Invité à faire part de ses remarques sur les observations de l’ODAS et de l’intimée, le recourant n’a pas réagi, malgré les courriers de rappel des 18 novembre 2021, 28 janvier 2022 et 10 février 2022.

Q.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin dans la partie développement en droit.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Il ressort du dossier que l’objet du recours porte sur la fermeture du dossier d’aide sociale du recourant et du remboursement de l’aide matérielle accordée par le service social à titre d’avances dans l’attente de prestations de l’assurance-chômage.

2.2.

Aux termes de l’article 43 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, l’autorité de recours n’est pas liée par les motifs invoqués à l’appui du recours. Les constatations de l’état de fait ne lient pas l’autorité de recours.

3.

3.1.

Dans le canton de Neuchâtel, l'aide sociale est régie par la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996, et ses dispositions d’application.

3.2.

L'aide sociale comprend l'aide matérielle allouée en espèces ou en nature; elle est déterminée en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle de l'intéressé. Une personne est dans le besoin lorsqu'elle « éprouve des difficultés matérielles ou sociales » ou « ne peut subvenir à son entretien d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens » (art. 5 LASoc). La première condition nécessaire pour l'octroi de l'aide matérielle est donc le manque actuel de la personne de moyens suffisants pour subvenir à son entretien, autrement dit le besoin.

3.3.

En vertu du principe de la subsidiarité applicable en la matière en vertu de l’article 6 LASoc, les prestations de l’aide sociale ne sont accordées que si la personne concernée ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas l’aide d’un tiers ou si elle n’a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l’aide sociale et implique que toutes les autres possibilités d’aide aient déjà été utilisées avant que des prestations d’aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d’aide prioritaire et l’aide sociale publique. Le principe de la responsabilité individuelle fait partie du principe de subsidiarité et oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d’une situation d’indigence par ses propres moyens, ou pour supprimer cette situation. Entre en ligne de compte, en particulier, l’utilisation des propres capacités de travail (ATF 130 I 71 consid. 4 à 6; arrêt du TF du 17 octobre 2005 2P.156/2005; RJN 1999 p. 252, consid. 2.a et 253). La personne sollicitant une prestation sociale n’a pas de droit d’option entre les sources d’aides prioritaires (arrêt du TF du 1erjuin 2006 2P.16/2006 consid. 5.1).

3.4.

Selon l’article 24 de l’arrêté fixant les normes pour le calcul de l’aide matérielle (ANCAM), du 4 novembre 1998, les concepts et normes pour le calcul de l'aide sociale de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) font référence pour le surplus. Les normes CSIAS sont par ailleurs admises et reconnues en doctrine comme en jurisprudence, permettant ainsi une certaine égalité de traitement entre les justiciables (ATF 146 I 1 consid. 5.2; REC.2010.362 consid. 7; RJN 2003 p. 420).

3.5.

Le devoir de diminuer son besoin d’aide ainsi que le principe de subsidiarité sont également rappelés dans les normes CSIAS, lesquelles précisent que la personne bénéficiaire doit tout faire ce qui est en son pouvoir et raisonnablement exigible afin de réduire et éliminer le besoin d’aide et de recouvrer rapidement son autonomie financière, notamment par la recherche et l’acceptation d’une activité lucrative appropriée, une contribution à l’intégration professionnelle et sociale et l’exercice des droits à l’égard de tiers. Ce principe inclut l’obligation de faire valoir ses droits quant à un possible revenu de substitution, notamment par des prestations d’assurances. Dans les situations où des mesures d’intégration professionnelle ou sociale semblent appropriées et raisonnablement exigibles, elles constitueront une condition pour obtenir l’aide (Normes CSIAS A.4.1). En d'autres termes, si la personne demandeuse d’aide sociale peut s’inscrire auprès de l’assurance-chômage et être considérée comme suffisamment en santé pour exercer une activité lucrative, le service social peut l’obliger à le faire dans une mesure propre à réduire sa situation d'indigence.

4.

4.1.

La suppression partielle ou totale des prestations est autorisée, notamment, lorsque la personne bénéficiaire refuse de faire valoir un droit, quantifiable et réalisable, à un revenu de substitution. La suppression des prestations n’est autorisée qu’en cas de violation du principe de subsidiarité. (Normes CSIAS F.3.3-4; arrêt du TF du 28 mai 2020 8C_233/2019 consid. 5.5). Le Tribunal fédéral admet la suppression des prestations destinées à la couverture des besoins de base notamment lorsqu’une personne qui, objectivement, est en mesure de se procurer par ses propres moyens les ressources nécessaires à sa survie, en particulier en acceptant un travail convenable, ne met pas tout en œuvre pour y accéder. Cette personne n’est en effet pas dans une situation de détresse visée par le droit fondamental à l’aide en cas de détresse (ATF 130 I 71).

4.2.

Il ressort du dossier qu’au moment de son inscription auprès du service social régional de l’Entre-deux-Lacs, le recourant devait réactiver son dossier auprès de l’assurance-chômage. Pour cette raison, il a signé une déclaration de cession de droit avec mandat d’encaissement autorisant la caisse de chômage Syna à verser au service social tous les montants relatifs aux indemnités de chômage auxquelles il aurait droit, y compris avec effet rétroactif. L’autorité de céans constate que c’est en raison du comportement fautif du recourant, notamment en raison de l’absence de recherches d’emploi que le dossier du recourant a été fermé auprès de la caisse de chômage, de l’ORP et de l’OMAT. C'est donc à bon droit que l'intimée à clôturer le dossier d’aide sociale du recourant pour violation du principe de subsidiarité et du devoir de diminuer son besoin d’aide, puisque des indemnités de l’assurance-chômage pouvaient et auraient dû être demandées par l’intéressé afin d'éviter de recourir à l'aide sociale.

5.

5.1.

Selon l’article 43, alinéa 1, lettre a LASoc, l’aide matérielle fournie aux personnes majeures doit être remboursée lorsqu’elle a été obtenue indûment. Par ailleurs, l'autorité d'aide sociale peut réclamer le remboursement de la dette, aux conditions prévues, lorsque le bénéficiaire s'y est engagé au moment où il a reçu l'aide (art. 43 al. 2 LASoc). L'aide matérielle versée à titre d'avances, dans l'attente de prestations d'assurances sociales, est remboursable dès que celles-ci sont accordées (art. 43a LASoc). Le remboursement est du ressortde l’autorité qui a accordé l’aide dans les cas prévus à l’article 43, alinéa 1, lettre a(art. 48 al. 1 let. aLASoc).Lorsqu'elle estime que les conditions de remboursement sont réalisées, l'autorité compétente fait valoir son droit auprès du débiteur. En cas de contestation, elle rend une décision (art. 49LASoc).

5.2.

En l'espèce, la compétence de l'intimée est donnée dans la mesure où elle demande le remboursement d’une somme d'argent obtenue indûment (art. 43 al. 1 let. acumart. 48 al. 1 let. a LASoc).

5.3.

Les reproches formulés à l’encontre du recourant par l’intimée reposent sur des échanges entre le service social et les différents partenaires qui étaient en contact avec l’intéressé pour que celui-ci puisse bénéficier d’indemnités de l’assurance-chômage. Il ressort du dossier que le recourant a été averti à plusieurs reprises par le service social de l’importance de réactiver son dossier auprès de Syna, de l’ORP et de l’OMAT. Or, les dossiers du recourant ouverts auprès de ces diverses institutions ont tous été fermés ou annulés en raison de l’attitude du recourant, lequel ne réactivait pas son dossier et n’effectuait pas les démarches demandées, en particulier les recherches d’emploi. S’agissant du stage entrepris par le recourant, on ne peut que constater que ce dernier en a décidé librement, au risque de voir ses dossiers auprès de SYNA et de l’ORP fermés en raison de son inaptitude au placement, au sens de l’assurance-chômage.

5.4.

Il découle des principes énumérés plus haut que les personnes qui demandent l’assistance publique sont obligées d’entreprendre tout ce qui est possible pour sortir de leur propre situation de détresse, en particulier d’engager leur propre force de travail et d’accepter une activité professionnelle convenable. Par conséquent, si la personne refuse ou omet d’entreprendre toutes les démarches que l’on peut raisonnablement attendre d’elle pour avoir accès à d’autres prestations ou sources de revenus, elle renonce par là à prendre soin d’elle-même et à éviter sa situation de détresse. Elle n’a ainsi droit ni à l’aide sociale ni à une aide financière en cas de détresse fondée sur l’article 12 Cst (arrêt du TF du 6 novembre 2003 2P.275/2003).

5.5.

Dans son mémoire de recours, le recourant soutient que le service social aurait proposé son aide sans lui demander de remboursement. En l’occurrence, on ne saurait suivre cette argumentation. En effet, selon la demande d’aide sociale déposée et signée par le recourant le 23 novembre 2020, il est expressément indiqué en page 3, sous l’article 43a, dont le titre est « avances » que «l’aide matérielle versée à titre d’avances dans l’attente de prestations d’assurances sociales est remboursable dès que celles-ci sont accordées». Ledit document précise également que l’aide matérielle accordée à titre d’avances sur des prestations d’assurances doit être remboursée.

5.6.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant a rendu impossible, par son comportement fautif, l’obtention d’un revenu de substitution par le biais de l’assurance-chômage. Il n’a pas entrepris les efforts qui pouvaient raisonnablement être attendus de lui pour réduire son besoin d'aide, notamment en négligeant les obligations qui lui ont été imposées par l’autorité d’aide sociale, soit sa réinscription auprès de l’assurance-chômage et les démarches demandées par cette dernière afin de pouvoir prétendre à des indemnités. Il a ainsi violé le principe de subsidiarité et son devoir de diminuer son besoin d’aide obtenant l’aide matérielle indûment. C’est donc à bon droit que l’intimée lui réclame le remboursement de l’aide perçue. Le recourant succombe ainsi et son recours doit être rejeté.

6.

6.1.

S'agissant du montant à rembourser, on relèvera ce qui suit. Il ressort du dossier que le total de l’aide matérielle allouée au recourant entre le 27 novembre 2020 et le 31 mai 2021 s’élève à 14'018 francs. La décision querellée précise que l’aide à rembourser concerne la période du 1erdécembre 2020 au 31 mai 2021, aussi, il y a lieu de déduire du montant précité le forfait versé le 27 novembre 2020, d’un montant de 789 francs, non concerné par la décision. On arrive ainsi au montant de 13'229 francs réclamé par l’intimée.

Quant à l’intérêt de 5% l’an, il ne sera dû qu’une année après la date de la décision querellée (art. 44 LASoc et art. 27 RELASoc; arrêt du Tribunal cantonal du 18 mai 2021 CDP.2020.268, prévu RJN 2021, consid. 6) et, avant cela, il conviendrait, cas échéant, au moment de la facturation, de calculer l’intérêt auprorata temporis.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, en ce qu’elle fixe l’aide matérielle remboursable à 13'229 francs.

8.

Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 36 LASoc).

9.

Vu le sort de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA,a contrario).

Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'emploi et de la cohésion sociale :

décide :

1.Le recours de X. du 8 octobre 2021 contre la décision de remboursement de la commission sociale de L'Entre-deux-Lacs à St‑Blaise du 10 septembre 2021 est rejeté.

2.La décision de la commission sociale de L'Entre-deux-Lacs à St‑Blaise du 10 septembre 2021 est confirmée, au sens des considérants.

3.Il est statué sans frais.

4.Il n’est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 12 juillet 2022

Florence Nater