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REC.2021.212

Prescription des prétentions en remboursement

Ne Jurisprudence Adm · 2022-04-06 · Français NE
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Les prétentions en remboursement se prescrivent par deux ans. Les délais plus long du droit pénal ne trouvent application que pour autant qu’une condamnation pour escroquerie soit prononcée, une éventuelle contravention au sens de l’article 73 LASoc n’est d’ici d’aucun secours, celle-ci se prescrivant dans un délai de trois ans (art. 109 CP).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Les époux X.-Y. (ci-après : les recourants) ont bénéficié des prestations de l’aide sociale de février 2005 à août 2016 (décompte figurant dans le dossier, intitulé «historique des dettes»). Dans le dossier du service communal de l’action sociale (ci‑après : l’intimé) figurent deux demandes signées par les recourants, l’une datée du 4 avril 2014 et l’autre du 9 février 2015.

Les prestations versées pendant toutes la période se montent à 187'082 fr. 45 selon le décompte établi par l’intimé (décompte figurant dans le dossier, intitulé « historique des dettes »).

B.

B.a

Suite à une dénonciation anonyme, l’office cantonal d’aide sociale a transmis à l’office de contrôle le 4 février 2014, une demande d’enquête concernant les recourants (dossier pénal, rapport de l’office de contrôle du 30 novembre 2015).

B.b

Le 4 novembre 2016, l’intimé a déposé auprès du Ministère public une plainte pénale pour violations des articles 73 de la loi sur l’action sociale (LASoc) et 146 du code pénal suisse (CP), à l’encontre des recourants. Il indique notamment que le montant du préjudice subi se monte à 187'082 fr. 45 correspondant aux prestations versées du 01.02.2005 au 30.09.2016.

B.c

Par jugement du 18 août 2020, le Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu coupable d’escroquerie Y. de novembre 2014 à octobre 2015 et l’a condamné à une peine de 45 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 2 ans; et a acquitté X. En substance, il reproche à Y. de ne pas avoir annoncé à l’intimé les salaires réalisés par son épouse à hauteur de 3'348 francs entre novembre 2014 et octobre 2015, les autres préventions étant abandonnées.

C.

Par courrier du 1erjuin 2021, l’intimé a fait savoir aux recourants qu’ils avaient été reconnus coupables d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale et qu’il envisageait de rendre une décision administrative visant la restitution de l’aide matérielle allouée.

D.

Par décision du 26 juillet 2021, le service communal de l’action sociale de La Chaux‑de‑Fonds, a considéré que l’aide matérielle allouée en faveur des époux Les époux X.-Y. était remboursable dans sa totalité, à hauteur de 187'082 fr. 45 + 5% d’intérêts. Il invoque en substance que les recourants émargeaient à l’aide sociale depuis février 2005; qu’en février 2014, il a appris que Y. avait exploité successivement plusieurs sociétés, soit du 31.10.2001 au 06.10.2006, la société A., du 21.8.2005 au 09.04.2013, l’entreprise A. LTD et dès le 11.12.2009, la société A. Sàrl; alors que seuls des revenus comme salarié avait été annoncés sans indication du rôle de gérant de l’époux; que l’aide sociale n’a pas pour vocation de soutenir à long terme des personnes exerçant une activité indépendante; que le Tribunal de police a rendu un jugement en date du 18 août 2020 par lequel il a reconnu Y. coupable d’escroquerie et l’a condamné; que l’aide obtenue l’a donc été indûment; que les conditions de remboursement de l’ensemble de la somme versée, sont donc réunies. La décision était accompagnée du décompte des prestations versées (document intitulé « historique des dettes ») ainsi que de la directive de l’ODAS «aide matérielle et activité indépendante», du 22 octobre 2015.

E.

Par mémoire du 14 septembre 2021, les recourants ont recouru contre cette décision. Ils concluent à son annulation, à la constatation que le droit au remboursement est prescrit pour les périodes allant de février 2005 à octobre 2014, et de novembre 2015 à septembre 2016; à la reconnaissance que le droit au remboursement ne peut intervenir que pour la période allant de novembre 2014 à octobre 2015 et au renvoi à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils invoquent la constatation inexacte des faits ainsi qu’une violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Ils allèguent en substance que le tribunal n’a retenu l’escroquerie que pour la période allant de novembre 2014 à octobre 2015, reprochant au condamné de n’avoir pas déclaré les revenus de son épouse à hauteur de 3'348 francs; que les prévenus ont été libérés de toutes les autres préventions; que Y. a toujours eu une fonction de salarié et non d’indépendant comme le retient à tort l’intimé; que le droit au remboursement est prescrit depuis le 3 novembre 2018, sauf en ce qui concerne l’escroquerie retenue par le Tribunal de police et qu’il convient de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision.

F.

Dans ses observations du 13 octobre 2021, l’intimé conclut au rejet du recours du 14 septembre 2021 et à la confirmation de sa décision, le tout sous suite de frais et dépens. Il allègue en substance que dans la mesure où l’intéressé avait un pouvoir de signature individuelle pour les trois entreprises qui l’employaient, il devait être assimilé à un indépendant dès 2005; qu’en cachant son véritable statut au sein de l’entreprise, Y. a violé son obligation de renseigner, ce qu’il a lui-même reconnu lors de son interrogatoire; que si l’escroquerie n’a pas été retenue, cela n’exclut pas que des infractions aux articles 42 et 73 LASoc aient été commises, le seul motif pour ne pas les retenir étant la prescription, une condamnation n’étant pas nécessaire pour fonder le droit au remboursement, l’erreur de l’autorité étant aussi un motif de remboursement.

G.

Par décision du 22 décembre 2021, et après un échange complémentaire, l’autorité de céans a accordé l’assistance administrative totale aux recourants et désigné Me François Bohnet avocat d’office.

H.

Dans leurs observations du 5 janvier 2022, les recourants ont répété que leur devoir de collaboration était limité par le devoir de vigilance auquel l’autorité est tenue. Ils rappellent les pièces au dossier démontrant que l’intimé avait connaissance du statut du recourant au sein de la société A. SÀRL. Ils ajoutent que c’est à tort que l’intimé relève que le remboursement serait dû en application de l’article 5 de la directive ODAS 1/2021, dans la mesure où aucune erreur de calcul n’a été commise et que les directives de l’ODAS n’ont pas force de loi et ne sauraient déroger au texte de l’article 43 LASoc.

I.

En date du 21 janvier 2022, l’intimé rappelle différents éléments concernant le devoir de collaborer, et ajoute que les montants d’aide sociale ont bien été versés par erreur puisqu’ils n’auraient pas dû l’être. Le remboursement doit donc avoir lieu même sans violation de l’obligation de renseigner. Il estime que cette disposition de la directive est applicable dans la mesure où elle précise le texte de l’article 43 LASoc.

Les faits de la cause seront repris, au besoin, dans la partie en droit ci-dessous.

Considérant en droit :

1.

À teneur de l’article 32, alinéa 1 LASoc, la personne qui sollicite une aide matérielle doit renseigner l’autorité, respectivement le guichet social régional,sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires. Selon l’article 42 LASoc, le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide.

L’article 43, alinéa 1 LASoc prévoit que l’aide perçue indûment est remboursable. Dans cette hypothèse uniquement, la dette à rembourser produit des intérêts (art. 44 LASoc).Les conjoints, les concubins stables et les partenaires enregistrés sont solidairement responsables du remboursement de la dette contractée durant la vie commune (art. 45 LASoc).

3.

3.1

À teneur de l’article 50 LASoc, le droit au remboursement se prescrit par deux ans à partir du jour où l’autorité compétente a eu connaissance de son droit, mais au plus tard par dix ans après le jour où l’aide matérielle a pris fin (al. 1). Si le droit au remboursement naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant (al. 2).

3.2

En l’occurrence, comme le relèvent à juste titre les recourants, on peut considérer que l’intimé a eu connaissance de son droit au sens de l’article 50 LASoc, au moins au moment de déposer plainte pénale, soit le 4 novembre 2016. En effet dans ce document, il chiffre précisément le montant de son préjudice (plainte pénale au dossier de l’intimé).

Cela permet de retenir sans hésitation que toutes les prétentions en remboursement qui ne se fondent pas sur un acte punissable pénalement étaient au 4 novembre 2018 prescrites. En effet, le dossier n’établit pas que des démarches auraient été entreprises par l’intimé en vue du recouvrement de sa créance avant le courrier du 1erjuin 2021.

3.3

Ainsi, pour que le délai de prescription plus long s’applique (en l’occurrence le délai de prescription pour l’escroquerie est de quinze ans), il faut être en présence d’une escroquerie. On relèvera à cet égard que la commission d’une éventuelle contravention au sens de l’article 73 LASoc n’est d’ici d’aucun secours, celle-ci se prescrivant dans un délai de trois ans (art. 109 CP).

D’après le Tribunal fédéral, s’agissant de la question de savoir si on se trouve en présence d’un acte punissable pénalement : «Le juge administratif est lié par une décision pénale portant condamnation ou acquittement. S'il y a eu condamnation, l'existence d'un acte punissable est acquise sans réserve. Un acquittement ne lie en revanche le juge administratif que dans le cas où l'autorité répressive a dénié le caractère pénal d'une affaire. () (cf.ATF 138 V 74consid. 6.1 p. 80;118 V 193consid. 4a

p. 197, 113 V 256 consid. 4a p. 258; voir égalementATF 122 III 225consid. 4 p. 226). » (arrêt du 4.11.2016 [8C.213/2013], cons. 5.2).

Dès lors, l’autorité de céans est liée par le jugement rendu le 18 août 2020 par le Tribunal de police, lorsque celui acquitte les prévenus de toute prévention s’agissant d’un éventuel manquement à l’obligation de renseigner au sujet du rôle joué par l’époux dans les sociétés qui l’employaient. Le Tribunal de police a considéré que ce comportement échappait à toute qualification pénale, dans la mesure où l’employeur était connu de l’intimé à qui il revenait de procéder à des vérifications (jugement, cons. 20,

p. 14 et 15). Il en est de même des autres faits reprochés et abandonnés par le Tribunal de police, dans la mesure où l’intimé ne s’en prévaut pas, et qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir une autre appréciation.

En revanche, et sur quoi s’accordent les parties, subsistent les faits qualifiés d’escroquerie par le Tribunal de police, qui bénéficient d’une prescription allongée de quinze ans dès la commission de l’infraction (art. 97, al. 1, let. b CP). Il s’agit en l’occurrence dessommes perçues indûment en raison de la violation du devoir de renseigner au sujet des salaires perçus par l’épouse entre le 3 novembre 2014 et le 5 octobre 2015, à hauteur de 3'348 francs (jugement, cons. 28 ss, p. 20 ss).

4.

Ainsi, au vu de ce qui précède, les prétentions en remboursement de l’intimé doivent être considérées comme atteintes par le délai relatif de deux ans de l’article 50 LASoc, sous réservedes sommes perçues en violation du devoir de renseigner décrites ci-dessus.

Partant, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’intimé pour une nouvelle décision au sens des considérants.

5.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 36 LASoc).

L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, une indemnité de dépens à l’administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu’il a prises lui paraissent justifiées (art. 48, al. 1 LPJA).

Ceux-ci doivent être fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58, al. 2 LTFrais, par renvoi de l'art. 67 LTFrais).

Le mandataire des recourants a déposé un état de ses honoraires et frais qui indique une activité de 14h15 (partagée entre le mandataire, 7 heures, et sa stagiaire, 7h15). Ce partage du travail a manifestement généré de l’activité supplémentaire, le maître de stage supervisant comme il se doit le travail de sa stagiaire. Afin d’éviter d’entrer dans le détail de l’activité (avec une distinction à faire entre le tarif applicable à l’avocat et à l’avocate stagiaire), on peut considérer qu’une juste indemnité de dépens dans ce dossier correspond à 9 heures de mandataire breveté, au tarif horaire de 280 francs, soit 2'520 francs, selon le tarif horaire pratiqué par la Cour de droit public, auxquels s’ajoutent des débours à hauteur de 10% et la TVA de 7.7%.

En vertu de ce qui précède, l’indemnité de dépens à verser aux recourants par l’intimé, est de 2'985 fr. 45.

Les recourants obtenant des dépens entiers, l’assistance administrative octroyée en date du 22 décembre 2021, doit être révoquée (CDP. 2010.113).

Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'emploi et de la cohésion sociale :

1.Admet le recours du 14 septembre 2021.

2.Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.Alloue aux recourants une indemnité de dépens de2'985 fr. 45, à charge de l’intimé.

4.Constate que l’assistance administrative octroyée aux recourants devient ainsi sans objet et révoque la décision rendue le 22 décembre 2021.

5.Statue sans frais.

Neuchâtel, le 6 avril 2022

Florence Nater