Les prétentions en remboursement se prescrivent par deux ans. Les délais plus long du droit pénal ne trouvent application que pour autant quune condamnation pour escroquerie soit prononcée, une éventuelle contravention au sens de larticle 73 LASoc nest dici daucun secours, celle-ci se prescrivant dans un délai de trois ans (art. 109 CP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Les époux X.-Y. (ci-après : les recourants) ont bénéficié des prestations de laide sociale de février 2005 à août 2016 (décompte figurant dans le dossier, intitulé «historique des dettes»). Dans le dossier du service communal de laction sociale (ci‑après : lintimé) figurent deux demandes signées par les recourants, lune datée du 4 avril 2014 et lautre du 9 février 2015.
Les prestations versées pendant toutes la période se montent à 187'082 fr. 45 selon le décompte établi par lintimé (décompte figurant dans le dossier, intitulé « historique des dettes »).
B.
B.a
Suite à une dénonciation anonyme, loffice cantonal daide sociale a transmis à loffice de contrôle le 4 février 2014, une demande denquête concernant les recourants (dossier pénal, rapport de loffice de contrôle du 30 novembre 2015).
B.b
Le 4 novembre 2016, lintimé a déposé auprès du Ministère public une plainte pénale pour violations des articles 73 de la loi sur laction sociale (LASoc) et 146 du code pénal suisse (CP), à lencontre des recourants. Il indique notamment que le montant du préjudice subi se monte à 187'082 fr. 45 correspondant aux prestations versées du 01.02.2005 au 30.09.2016.
B.c
Par jugement du 18 août 2020, le Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu coupable descroquerie Y. de novembre 2014 à octobre 2015 et la condamné à une peine de 45 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 2 ans; et a acquitté X. En substance, il reproche à Y. de ne pas avoir annoncé à lintimé les salaires réalisés par son épouse à hauteur de 3'348 francs entre novembre 2014 et octobre 2015, les autres préventions étant abandonnées.
C.
Par courrier du 1erjuin 2021, lintimé a fait savoir aux recourants quils avaient été reconnus coupables dobtention illicite de prestations de laide sociale et quil envisageait de rendre une décision administrative visant la restitution de laide matérielle allouée.
D.
Par décision du 26 juillet 2021, le service communal de laction sociale de La Chaux‑de‑Fonds, a considéré que laide matérielle allouée en faveur des époux Les époux X.-Y. était remboursable dans sa totalité, à hauteur de 187'082 fr. 45 + 5% dintérêts. Il invoque en substance que les recourants émargeaient à laide sociale depuis février 2005; quen février 2014, il a appris que Y. avait exploité successivement plusieurs sociétés, soit du 31.10.2001 au 06.10.2006, la société A., du 21.8.2005 au 09.04.2013, lentreprise A. LTD et dès le 11.12.2009, la société A. Sàrl; alors que seuls des revenus comme salarié avait été annoncés sans indication du rôle de gérant de lépoux; que laide sociale na pas pour vocation de soutenir à long terme des personnes exerçant une activité indépendante; que le Tribunal de police a rendu un jugement en date du 18 août 2020 par lequel il a reconnu Y. coupable descroquerie et la condamné; que laide obtenue la donc été indûment; que les conditions de remboursement de lensemble de la somme versée, sont donc réunies. La décision était accompagnée du décompte des prestations versées (document intitulé « historique des dettes ») ainsi que de la directive de lODAS «aide matérielle et activité indépendante», du 22 octobre 2015.
E.
Par mémoire du 14 septembre 2021, les recourants ont recouru contre cette décision. Ils concluent à son annulation, à la constatation que le droit au remboursement est prescrit pour les périodes allant de février 2005 à octobre 2014, et de novembre 2015 à septembre 2016; à la reconnaissance que le droit au remboursement ne peut intervenir que pour la période allant de novembre 2014 à octobre 2015 et au renvoi à lautorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils invoquent la constatation inexacte des faits ainsi quune violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation. Ils allèguent en substance que le tribunal na retenu lescroquerie que pour la période allant de novembre 2014 à octobre 2015, reprochant au condamné de navoir pas déclaré les revenus de son épouse à hauteur de 3'348 francs; que les prévenus ont été libérés de toutes les autres préventions; que Y. a toujours eu une fonction de salarié et non dindépendant comme le retient à tort lintimé; que le droit au remboursement est prescrit depuis le 3 novembre 2018, sauf en ce qui concerne lescroquerie retenue par le Tribunal de police et quil convient de renvoyer la cause à lautorité intimée pour quelle rende une nouvelle décision.
F.
Dans ses observations du 13 octobre 2021, lintimé conclut au rejet du recours du 14 septembre 2021 et à la confirmation de sa décision, le tout sous suite de frais et dépens. Il allègue en substance que dans la mesure où lintéressé avait un pouvoir de signature individuelle pour les trois entreprises qui lemployaient, il devait être assimilé à un indépendant dès 2005; quen cachant son véritable statut au sein de lentreprise, Y. a violé son obligation de renseigner, ce quil a lui-même reconnu lors de son interrogatoire; que si lescroquerie na pas été retenue, cela nexclut pas que des infractions aux articles 42 et 73 LASoc aient été commises, le seul motif pour ne pas les retenir étant la prescription, une condamnation nétant pas nécessaire pour fonder le droit au remboursement, lerreur de lautorité étant aussi un motif de remboursement.
G.
Par décision du 22 décembre 2021, et après un échange complémentaire, lautorité de céans a accordé lassistance administrative totale aux recourants et désigné Me François Bohnet avocat doffice.
H.
Dans leurs observations du 5 janvier 2022, les recourants ont répété que leur devoir de collaboration était limité par le devoir de vigilance auquel lautorité est tenue. Ils rappellent les pièces au dossier démontrant que lintimé avait connaissance du statut du recourant au sein de la société A. SÀRL. Ils ajoutent que cest à tort que lintimé relève que le remboursement serait dû en application de larticle 5 de la directive ODAS 1/2021, dans la mesure où aucune erreur de calcul na été commise et que les directives de lODAS nont pas force de loi et ne sauraient déroger au texte de larticle 43 LASoc.
I.
En date du 21 janvier 2022, lintimé rappelle différents éléments concernant le devoir de collaborer, et ajoute que les montants daide sociale ont bien été versés par erreur puisquils nauraient pas dû lêtre. Le remboursement doit donc avoir lieu même sans violation de lobligation de renseigner. Il estime que cette disposition de la directive est applicable dans la mesure où elle précise le texte de larticle 43 LASoc.
Les faits de la cause seront repris, au besoin, dans la partie en droit ci-dessous.
Considérant en droit :
1.
À teneur de larticle 32, alinéa 1 LASoc, la personne qui sollicite une aide matérielle doit renseigner lautorité, respectivement le guichet social régional,sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires. Selon larticle 42 LASoc, le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide.
Larticle 43, alinéa 1 LASoc prévoit que laide perçue indûment est remboursable. Dans cette hypothèse uniquement, la dette à rembourser produit des intérêts (art. 44 LASoc).Les conjoints, les concubins stables et les partenaires enregistrés sont solidairement responsables du remboursement de la dette contractée durant la vie commune (art. 45 LASoc).
3.
3.1
À teneur de larticle 50 LASoc, le droit au remboursement se prescrit par deux ans à partir du jour où lautorité compétente a eu connaissance de son droit, mais au plus tard par dix ans après le jour où laide matérielle a pris fin (al. 1). Si le droit au remboursement naît dun acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant (al. 2).
3.2
En loccurrence, comme le relèvent à juste titre les recourants, on peut considérer que lintimé a eu connaissance de son droit au sens de larticle 50 LASoc, au moins au moment de déposer plainte pénale, soit le 4 novembre 2016. En effet dans ce document, il chiffre précisément le montant de son préjudice (plainte pénale au dossier de lintimé).
Cela permet de retenir sans hésitation que toutes les prétentions en remboursement qui ne se fondent pas sur un acte punissable pénalement étaient au 4 novembre 2018 prescrites. En effet, le dossier nétablit pas que des démarches auraient été entreprises par lintimé en vue du recouvrement de sa créance avant le courrier du 1erjuin 2021.
3.3
Ainsi, pour que le délai de prescription plus long sapplique (en loccurrence le délai de prescription pour lescroquerie est de quinze ans), il faut être en présence dune escroquerie. On relèvera à cet égard que la commission dune éventuelle contravention au sens de larticle 73 LASoc nest dici daucun secours, celle-ci se prescrivant dans un délai de trois ans (art. 109 CP).
Daprès le Tribunal fédéral, sagissant de la question de savoir si on se trouve en présence dun acte punissable pénalement : «Le juge administratif est lié par une décision pénale portant condamnation ou acquittement. S'il y a eu condamnation, l'existence d'un acte punissable est acquise sans réserve. Un acquittement ne lie en revanche le juge administratif que dans le cas où l'autorité répressive a dénié le caractère pénal d'une affaire. () (cf.ATF 138 V 74consid. 6.1 p. 80;118 V 193consid. 4a
p. 197, 113 V 256 consid. 4a p. 258; voir égalementATF 122 III 225consid. 4 p. 226). » (arrêt du 4.11.2016 [8C.213/2013], cons. 5.2).
Dès lors, lautorité de céans est liée par le jugement rendu le 18 août 2020 par le Tribunal de police, lorsque celui acquitte les prévenus de toute prévention sagissant dun éventuel manquement à lobligation de renseigner au sujet du rôle joué par lépoux dans les sociétés qui lemployaient. Le Tribunal de police a considéré que ce comportement échappait à toute qualification pénale, dans la mesure où lemployeur était connu de lintimé à qui il revenait de procéder à des vérifications (jugement, cons. 20,
p. 14 et 15). Il en est de même des autres faits reprochés et abandonnés par le Tribunal de police, dans la mesure où lintimé ne sen prévaut pas, et quaucun élément du dossier ne permet de retenir une autre appréciation.
En revanche, et sur quoi saccordent les parties, subsistent les faits qualifiés descroquerie par le Tribunal de police, qui bénéficient dune prescription allongée de quinze ans dès la commission de linfraction (art. 97, al. 1, let. b CP). Il sagit en loccurrence dessommes perçues indûment en raison de la violation du devoir de renseigner au sujet des salaires perçus par lépouse entre le 3 novembre 2014 et le 5 octobre 2015, à hauteur de 3'348 francs (jugement, cons. 28 ss, p. 20 ss).
4.
Ainsi, au vu de ce qui précède, les prétentions en remboursement de lintimé doivent être considérées comme atteintes par le délai relatif de deux ans de larticle 50 LASoc, sous réservedes sommes perçues en violation du devoir de renseigner décrites ci-dessus.
Partant, le recours doit être admis et la cause renvoyée à lintimé pour une nouvelle décision au sens des considérants.
5.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 36 LASoc).
Lautorité de recours peut allouer, doffice ou sur requête, une indemnité de dépens à ladministré qui a engagé des frais, à condition que les mesures quil a prises lui paraissent justifiées (art. 48, al. 1 LPJA).
Ceux-ci doivent être fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58, al. 2 LTFrais, par renvoi de l'art. 67 LTFrais).
Le mandataire des recourants a déposé un état de ses honoraires et frais qui indique une activité de 14h15 (partagée entre le mandataire, 7 heures, et sa stagiaire, 7h15). Ce partage du travail a manifestement généré de lactivité supplémentaire, le maître de stage supervisant comme il se doit le travail de sa stagiaire. Afin déviter dentrer dans le détail de lactivité (avec une distinction à faire entre le tarif applicable à lavocat et à lavocate stagiaire), on peut considérer quune juste indemnité de dépens dans ce dossier correspond à 9 heures de mandataire breveté, au tarif horaire de 280 francs, soit 2'520 francs, selon le tarif horaire pratiqué par la Cour de droit public, auxquels sajoutent des débours à hauteur de 10% et la TVA de 7.7%.
En vertu de ce qui précède, lindemnité de dépens à verser aux recourants par lintimé, est de 2'985 fr. 45.
Les recourants obtenant des dépens entiers, lassistance administrative octroyée en date du 22 décembre 2021, doit être révoquée (CDP. 2010.113).
Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'emploi et de la cohésion sociale :
1.Admet le recours du 14 septembre 2021.
2.Renvoie la cause à lintimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Alloue aux recourants une indemnité de dépens de2'985 fr. 45, à charge de lintimé.
4.Constate que lassistance administrative octroyée aux recourants devient ainsi sans objet et révoque la décision rendue le 22 décembre 2021.
5.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 6 avril 2022
Florence Nater