Refus de prise en charge par Neuchâtel dune formation hors canton, malgré admission par lécole en cause : Un élève ayant terminé sa scolarité obligatoire à Neuchâtel, sans remplir les conditions dadmission dans une filière maturité professionnelle, et qui, de retour de plusieurs années passées dans une école privée à létranger pour y suivre un enseignement du niveau de lécole obligatoire, a au surplus fait lobjet dun refus formel de soumission à lexamen dadmission dans la filière équivalente du canton, ne saurait prétendre à ce que son cursus extra-cantonal soit pris en charge.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Par décision du 28 mai 2021, le service des formations postobligatoires et de lorientation (ci-après : le service) a refusé à X. (ci-après : lélève), fils de Y. et Z. (ci-après : les parents et, avec lélève, les recourants), lautorisation de suivre une formation hors canton, en lespèce une formation demployé de commerce CFC bilingue avec maturité intégrée, en école à plein temps dans le canton de Berne. Le service indiquait que les frais dune formation hors-canton nétaient assumés par le canton que moyennant dérogation spéciale et que, selon la convention intercantonale applicable, lélève devait remplir les conditions dadmission de son canton de domicile. Or, en fin de 11eannée, les résultats scolaires de lélève avaient été insuffisants à lui permettre de suivre une formation CFC avec maturité intégrée à Neuchâtel. Le service ajoutait que plusieurs places dapprentissage en mode dual étaient encore ouvertes et lélève était invité à sy intéresser. Le service précisait que sa décision avait pour effet que les frais de la formation dans lécole bernoise ne seraient pas pris en charge par le canton de Neuchâtel.
A.b.
Par courrier du 15 juin 2021, les parents ont interjeté recours auprès du Département de la formation, de la digitalisation et des sports, contre ce refus. Ils exposaient que lélève, à lissue de son école obligatoire suivie à Neuchâtel, avait intégré une formation Sports-Études en Allemagne durant deux ans. La pandémie lavait toutefois obligé à rentrer à Neuchâtel en juillet 2021 et il avait alors cherché un cursus correspondant. Nen trouvant pas dans le canton, il avait constaté quune telle formation, bilingue, était offerte dans le canton de Berne. Lélève avait réussi le test dentrée et avait été enregistré « pour la saison 202/2021 » (sic). Il navait pas encore trouvé de club de football du fait de la pandémie mais poursuivait ses recherches et notait quen matière de Sports-Études, Neuchâtel admettait des inscriptions provisoires du fait de la situation particulière. La voie duale proposée par le service nétait par ailleurs pas en adéquation avec le projet de lélève, à moyen et long terme.
A.c.
Le 6 août 2021, le service sest déterminé en concluant au rejet du recours. En référence notamment à la convention entre Berne, Jura et Neuchâtel sur les contributions aux frais d'enseignement (Convention BEJUNE), du 6 juillet 2015, il réitérait le refus dune dérogation. Il relevait que les conditions dadmission de lélève dans une telle filière nauraient pas été remplies dans le canton à la fin de lécole obligatoire, cela de par larticle 7, alinéa 2, du règlement général des filières de maturité professionnelle (ci-après : le règlement général) qui conditionnait laccès comme élève régulier au fait que lélève ait obtenu 26 points dans les 5 disciplines à niveau en fin de 11eannée, lannée civile en cours ou lannée précédente. Au terme de lécole obligatoire, lélève ne pouvait justifier que de 21.5 points dans ces disciplines, ce qui ne lui aurait pas ouvert directement une filière maturité. Le bulletin de fin dannée portait par ailleurs une mention expresse du fait quune filière maturité nétait pas ouverte. Le service disait entendre les arguments des recourants, en particulier sagissant du bilinguisme et des difficultés rencontrées par les jeunes sportifs dans la période actuelle, mais exposait quil ne pouvait déroger à la loi.
Le dossier déposé par le service comme les pièces transmises par courriel du 3 août 2021 par les recourants - contenait notamment une décision, du 5 février 2021, de la directrice du Lycée Jean-Piaget qui indiquait que lélève ne remplissait pas les conditions requises pour accéder aux examens dadmission au secondaire 2 et refusait sa demande dinscription.
A.d.
Par observations du 3 septembre 2021, les recourants, ayant constitué mandataire, ont pris position sur les déterminations du service, concluant sous suite de frais et dépens, à lannulation de la décision attaquée et au renvoi pour nouvelle décision, subsidiairement à linjonction de prendre en charge les frais de formation contestés. Les recourants convenaient que les résultats scolaires de lélève ne lui permettaient pas, en fin décole obligatoire, dentrer dans une filière maturité. Ils faisaient toutefois valoir que le service adoptait une vue trop étroite de lapplication de la Convention BEJUNE qui, à côté daspects financiers, avait aussi pour but de proposer un plus grand choix de formations aux intéressé-e-s des trois cantons concernés (art. 1 de la Convention BEJUNE). Pour les recourants, le service avait omis aussi dévaluer les compléments acquis au long des deux années scolaires que lélève avait passées en Allemagne. Ce cursus avait permis de pallier léquivalent des quelques points manquants à la fin de lécole obligatoire pour une entrée en filière maturité professionnelle. Lécole professionnelle bernoise lavait constaté à loccasion dun examen et avait admis lélève. Les recourants relevaient que les filières bilingues organisées à Neuchâtel noffraient pas les mêmes prestations, dans un canton qui nétait pas, lui-même, bilingue. De ce point de vue aussi, lapplication de la convention BEJUNE aurait autorisé le canton de Neuchâtel à prendre en charge le cursus souhaité par lélève. Citant la jurisprudence, les recourants estimaient que larticle 2 de la Convention BEJUNE, traitant des conditions dadmission et non du financement, le service navait pas à revenir sur une admission traitée définitivement par la décision de lécole du canton voisin. De leur point de vue, il convenait maintenant dexaminer lapplication de larticle 3 de la Convention BEJUNE, et en particulier lexistence dune offre équivalente dans le canton, pour ensuite décider, en vertu du caractère potestatif de la disposition en question. Les recourants mentionnaient enfin que lélève avait déjà débuté les cours et invitaient à ce quune décision intervienne rapidement.
A.e.
Par courrier du 8 septembre 2021, le mandataire du recourant a rectifié une faute de plume, sans incidence sur le fond, et déposé une pièce complémentaire. Par courrier du 17 septembre 2021, il a transmis un document visant à attester les compétences linguistiques de lélève, arguant quil sagissait dune « nova ». Ces deux écrits, comme celui du 3 septembre 2021, ont été transmis au service qui na pas réagi.
B.
B.a.
Les recourants se sont acquittés dans le délai de lavance de frais de 770 francs fixée par lautorité de recours.
Considérant en droit :
1.
1.1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
1.2.
Il convient de rappeler qu'à défaut pour la loi spéciale de le prévoir, l'autorité de recours ne peut procéder à un examen en opportunité (art. 33, let. d, de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)). Dans la présente affaire, la décision contestée a été prise en application de l'article 71 de la loi sur la formation professionnelle (LFP), s'agissant de l'octroi d'une dérogation permettant la prise en charge d'une formation hors canton. Larticle 73 LFP prévoit la compétence sur recours du département, mais sans inclure la faculté dexaminer l'opportunité. Le département peut donc examiner les autres griefs prévus à l'article 33 LPJA, et notamment sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation qui équivaudraient alors à une violation du droit (art. 33, let. 1 LPJA), mais pas remplacer l'appréciation du service par la sienne propre, même si elle lui apparaît préférable.
2.
2.1.
Conclu dans le cadre de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, l'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (AEPr), auquel ont adhéré les cantons de Berne (cf. recueil systématique de la législation bernoise, RSB 439.16-1) et Neuchâtel (cf. recueil systématique de la législation neuchâteloise, RSN 414.110.04), prévoit, s'agissant de l'enseignement professionnel, que le canton dans lequel s'effectue l'apprentissage est canton débiteur et qu'il décide de l'affectation de l'élève à une école professionnelle (art. 4, al. 1, AEPr; cf. accord consultable sur www.edk.ch, recueil des bases légales de la CDIP, No 3.6). Sagissant des formations suivies dans des écoles à plein temps ou dans des écoles de maturité professionnelle, suite à un apprentissage, le canton débiteur est le canton de domicile au moment où la formation est entamée, pour autant quil ait autorisé la fréquentation dun établissement de formation hors canton. Lautorisation quil délivre doit accompagner le formulaire dinscription (art. 4, al. 2, AEPr).
2.2.
L'AEPr ne réglemente toutefois pas dans quel cas le canton doit prendre en charge les frais de formation hors canton, mais uniquement quels sont ces frais et à qui ils incombent, lorsqu'une formation hors canton est admise (cf. ZBl 116/2015 p. 329, cons. 2.6).
2.3.
Par ailleurs, comme les parties le relèvent, les cantons de Berne, Jura et Neuchâtel ont conclu une convention sur les contributions aux frais d'enseignement (Convention BEJUNE). Cet accord, pas plus que lAEPr, ne détermine précisément les conditions doctroi dune dérogation, qui aboutiraient à la prise en charge des frais denseignement hors du canton de domicile. Il contient, à son article 2, lettre a, le principe selon lequel lintéressé doit remplir les conditions dadmission du canton de domicile pour accéder à la formation souhaitée, en plus de celles du canton de formation (art. 2, let. b). Pour le surplus, la Convention BEJUNE prévoit bien une liste de motifs au titre desquels une formation hors-canton peut être financée par le canton de domicile. La disposition est ainsi potestative (« Kann-Vorschrift ») et les cantons disposent dune liberté dappréciation sur cet aspect (TF 2c_832/2013 du 18 mars 2014, cons. 2.2, cité par les recourants). Ce caractère potestatif est à rapporter aussi à lobjet de la convention, tel quinscrit en son article premier (« La Convention règle la contribution des cantons signataires aux frais d'enseignement dans le domaine de la formation post-obligatoire, y compris les transitions, à l'exclusion de la formation professionnelle supérieure, des universités, des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques »). Dès lors, on doit admettre que, pas plus que lAEPr, la Convention BEJUNE na vocation à prescrire dans quel cas un canton doit prendre en charge une formation hors de son territoire.
2.4.
Sagissant de formations hors-canton, la loi cantonale neuchâteloise pose le principe de la prise en charge des frais par la personne concernée, sauf dérogation spéciale (art. 71, al. 3, de la loi neuchâteloise sur la formation professionnelle (LFP)). Le règlement d'application de cette loi reprend l'exigence du suivi des cours dans le canton, s'ils y sont offerts, des dérogations étant prévues notamment du fait de déménagement en cours d'apprentissage, de changement d'employeur, de temps de déplacement excessif ou d'acquisition d'une autre langue que le français. Énoncé pour les formations duales, ce principe vaut pour les formations à plein temps (cf. art. 35 et renvoi à l'art. 34 du règlement dapplication de la loi sur la formation professionnelle).
2.5.
Il convient enfin de rappeler que le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit, garanti par larticle 19 de la Constitution fédérale (Cst.-féd.), ne vaut que pour la formation se terminant à la fin de l'école obligatoire, donc pas pour le secondaire II (CDP.2018.304 du 26.10.2018, cons. 3 et ATF 133 I 156 cons. 3.6.1 cité), dont relève la formation professionnelle initiale. Passé cette garantie d'un enseignement de base, l'article 27 Cst.-féd. n'ouvre pas le droit à suivre une formation particulière (cf. TF 2D_7/2011 du 19 mai 2011, cons. 6.4). La constitution cantonale reprend par ailleurs la garantie précitée, soit celle d'un enseignement de base, au titre des droits de l'enfant, pour garantir le droit à une formation gratuite dans le cadre de la scolarité publique et obligatoire (art. 14 de la Constitution de la République et canton de de Neuchâtel (Cst.-NE)).
3.
3.1.
Sur le fond, comme les parties en conviennent, lélève ne remplissait pas les conditions dune entrée en maturité au terme de sa scolarité obligatoire, suivie dans le canton.
Pour mémoire, en fin dannée scolaire 2018-2019, lélève obtenait la note de 4 dans toutes les matières à niveau, hors les mathématiques, insuffisantes à 3.5. Seules les sciences de la nature avaient été suivies en niveau 2, le 4 obtenu dans cette matière permettant au recourant de compter 6 points (pondération 1.5, selon lart. 8 du règlement général). À la sortie dune scolarité obligatoire régulière dans le canton, lélève obtenait donc 21.5 points, le minimum nécessaire pour une admission dans une filière maturité se fixant à 26.
3.2.
Daprès les pièces déposées, lélève a ensuite suivi une filière Sports-Études en Allemagne, dans une école de A., pour une première année dimmersion linguistique, puis dans une classe de degré « Mittelschule 9 », si lon en croit le curriculum vitae déposé.
Il na pu échapper aux recourants que cette intégration correspond à lavant-dernière année de scolarité, dans un système réparti en trois filières secondaires, la « Mittelschule » étant celle qui offre les cours les moins approfondis, par comparaison à la « Realschule » ou au « Gymnasium » (cf. pages Internet du « A.).
3.3.
Dans ces conditions, passé le constat que les résultats scolaires du recourant au terme de lécole obligatoire ne lui ouvraient pas ladmission dans une filière de maturité, son cursus en Allemagne napparaît pas être dans une continuité de sa scolarité obligatoire et lélève ne suivait ni une dernière année, ni une filière de niveau maturité.
3.4.
Certes, lélève a maintenant passé un examen organisé par lécole du canton de Berne au sein de laquelle il a été admis.
Il a toutefois aussi fait lobjet dune décision neuchâteloise, non-contestée, à teneur de laquelle ladmission à un examen dentrée en vue de lintégration à une filière maturité professionnelle lui a été refusée.
De ce fait, on ne peut pas partager lavis des recourants lorsquils estiment que lévaluation des compétences de lélève et lapplication de larticle 10 du règlement général ont été négligées.
Dune part, on peut douter que cette disposition soit applicable à la situation dun élève qui, après la fin de sa scolarité obligatoire, suit un enseignement à létranger à un niveau qui apparaît inférieur à celui de la fin de sa scolarité dans le canton. Dautre part, cet aspect a de toute manière été tranché par la décision du 5 février 2021 du lycée.
Ladmission directe ou ladmission suite à un examen dans la filière maturité professionnelle à Neuchâtel a été refusée à lélève par cette décision. Lexigence inscrite à larticle 2, alinéa 1, lettre a, de la Convention BEJUNE, nest ainsi pas remplie puisque lélève ne satisfait pas aux conditions dadmission dans son canton de domicile. Dans cette mesure, la seule décision de lécole bernoise ne suffit pas à lapplication de la convention BEJUNE.
3.5.
Les conditions de larticle 2 de la Convention BEJUNE nétant pas remplies, la question dune équivalence ou non de loffre de formation à Neuchâtel na pas à être tranchée. On relèvera tout-de-même quune filière bilingue étant offerte dans notre canton, il nest pas évident que la seule appréciation des recourants et le fait que le canton où se situe lécole souhaitée soit bilingue suffisent, en lespèce, à faire admettre une absence déquivalence des formations au sens où lentend la Convention. Par ailleurs, dès lors quil résulte du caractère potestatif de larticle 3 que la prise en charge par le canton de domicile nest pas un droit, cela ne permettrait quoi quil en soit pas den déduire une obligation de prise en charge à lencontre du canton.
3.6.
Au vu de ce qui précède, la décision du service résiste à la critique et doit être confirmée. Il serait par ailleurs difficilement compatible avec légalité de traitement et léquité qualors même que lentrée directe en section maturité a été refusée à des élèves dans la même situation, en fin décole obligatoire, et que la soumission à un examen dentrée dans cette filière lui a été refusée par une décision entrée en force, que lélève se voie financer la fréquentation dune telle école, mais hors canton. Le fait que cette dernière ait appliqué ses propres critères dadmission noblige pas le canton et ne peut servir dargument à loctroi dune dérogation.
3.7.
Le service remarque par ailleurs à raison que des filières dapprentissage CFC sont ouvertes au recourant. Le fait quil ait dautres projets et que cette solution nait pas ses faveurs ne permet pas de mettre de côté les considérations de respect de la loi et de légalité : ces autres projets sortent de ceux pour lesquels une dérogation, et donc un financement par lÉtat, peut être octroyée. Lélève est libre de les mener mais, tout comme pour son cursus en Allemagne, le canton na pas à prendre en charge les frais de scolarité liés.
3.8.
Enfin, on relèvera que la pièce annexée à lécrit du 17 septembre 2021, soit une évaluation « TELC » des connaissances dallemand de lélève, ne relève pas de ce que lon peut qualifier de « nova », les recourants pouvant difficilement prétendre avoir ignoré lexistence dune telle évaluation, au contraire du mandataire dont on veut bien croire quil na reçu cette pièce que plus tard. Ce dernier élément ne légitime pas labsence de respect des règles de procédure, en particulier le délai fixé aux recourants pour se déterminer sur les observations du service. Cette pièce, qui par ailleurs ne change rien à lissue du dossier, peut ainsi en être écartée (CDP.2020.244 du 15.09.2020, cons. 3b et suivants).
3.9.
Vu lissue de la présente procédure, il nest pas alloué de dépens et les recourants supporteront les coûts de décision, à raison dun émolument de 700 francs et de débours par 70 francs, cela en application de la loi fixant letarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais). Ce montant sera compensé sur lavance de frais effectuée.
Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du département de la formation, de la digitalisation et des sports,
décide :
1.Le recours est rejeté.
2.Les recourants supporteront les frais de la présente décision par 770 francs, montant compensé sur lavance effectuée.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 24 septembre 2021
La conseillère d'État,cheffe du département :
Crystel Graf