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REC.2021.134

Refus confirmé de prise en charge, par dérogation, d’une formation hors canton, quand l’élève ne remplit pas les conditions pour la suivre dans le canton

Ne Jurisprudence Adm · 2021-09-28 · Français NE
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Refus de prise en charge par Neuchâtel d’une formation hors canton, malgré admission par l’école en cause : Un élève ayant terminé sa scolarité obligatoire à Neuchâtel, sans remplir les conditions d’admission dans une filière maturité professionnelle, et qui, de retour de plusieurs années passées dans une école privée à l’étranger pour y suivre un enseignement du niveau de l’école obligatoire, a au surplus fait l’objet d’un refus formel de soumission à l’examen d’admission dans la filière équivalente du canton, ne saurait prétendre à ce que son cursus extra-cantonal soit pris en charge.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Par décision du 28 mai 2021, le service des formations postobligatoires et de l’orientation (ci-après : le service) a refusé à X. (ci-après : l’élève), fils de Y. et Z. (ci-après : les parents et, avec l’élève, les recourants), l’autorisation de suivre une formation hors canton, en l’espèce une formation d’employé de commerce CFC bilingue avec maturité intégrée, en école à plein temps dans le canton de Berne. Le service indiquait que les frais d’une formation hors-canton n’étaient assumés par le canton que moyennant dérogation spéciale et que, selon la convention intercantonale applicable, l’élève devait remplir les conditions d’admission de son canton de domicile. Or, en fin de 11eannée, les résultats scolaires de l’élève avaient été insuffisants à lui permettre de suivre une formation CFC avec maturité intégrée à Neuchâtel. Le service ajoutait que plusieurs places d’apprentissage en mode dual étaient encore ouvertes et l’élève était invité à s’y intéresser. Le service précisait que sa décision avait pour effet que les frais de la formation dans l’école bernoise ne seraient pas pris en charge par le canton de Neuchâtel.

A.b.

Par courrier du 15 juin 2021, les parents ont interjeté recours auprès du Département de la formation, de la digitalisation et des sports, contre ce refus. Ils exposaient que l’élève, à l’issue de son école obligatoire suivie à Neuchâtel, avait intégré une formation Sports-Études en Allemagne durant deux ans. La pandémie l’avait toutefois obligé à rentrer à Neuchâtel en juillet 2021 et il avait alors cherché un cursus correspondant. N’en trouvant pas dans le canton, il avait constaté qu’une telle formation, bilingue, était offerte dans le canton de Berne. L’élève avait réussi le test d’entrée et avait été enregistré « pour la saison 202/2021 » (sic). Il n’avait pas encore trouvé de club de football du fait de la pandémie mais poursuivait ses recherches et notait qu’en matière de Sports-Études, Neuchâtel admettait des inscriptions provisoires du fait de la situation particulière. La voie duale proposée par le service n’était par ailleurs pas en adéquation avec le projet de l’élève, à moyen et long terme.

A.c.

Le 6 août 2021, le service s’est déterminé en concluant au rejet du recours. En référence notamment à la convention entre Berne, Jura et Neuchâtel sur les contributions aux frais d'enseignement (Convention BEJUNE), du 6 juillet 2015, il réitérait le refus d’une dérogation. Il relevait que les conditions d’admission de l’élève dans une telle filière n’auraient pas été remplies dans le canton à la fin de l’école obligatoire, cela de par l’article 7, alinéa 2, du règlement général des filières de maturité professionnelle (ci-après : le règlement général) qui conditionnait l’accès comme élève régulier au fait que l’élève ait obtenu 26 points dans les 5 disciplines à niveau en fin de 11eannée, l’année civile en cours ou l’année précédente. Au terme de l’école obligatoire, l’élève ne pouvait justifier que de 21.5 points dans ces disciplines, ce qui ne lui aurait pas ouvert directement une filière maturité. Le bulletin de fin d’année portait par ailleurs une mention expresse du fait qu’une filière maturité n’était pas ouverte. Le service disait entendre les arguments des recourants, en particulier s’agissant du bilinguisme et des difficultés rencontrées par les jeunes sportifs dans la période actuelle, mais exposait qu’il ne pouvait déroger à la loi.

Le dossier déposé par le service – comme les pièces transmises par courriel du 3 août 2021 par les recourants - contenait notamment une décision, du 5 février 2021, de la directrice du Lycée Jean-Piaget qui indiquait que l’élève ne remplissait pas les conditions requises pour accéder aux examens d’admission au secondaire 2 et refusait sa demande d’inscription.

A.d.

Par observations du 3 septembre 2021, les recourants, ayant constitué mandataire, ont pris position sur les déterminations du service, concluant sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi pour nouvelle décision, subsidiairement à l’injonction de prendre en charge les frais de formation contestés. Les recourants convenaient que les résultats scolaires de l’élève ne lui permettaient pas, en fin d’école obligatoire, d’entrer dans une filière maturité. Ils faisaient toutefois valoir que le service adoptait une vue trop étroite de l’application de la Convention BEJUNE qui, à côté d’aspects financiers, avait aussi pour but de proposer un plus grand choix de formations aux intéressé-e-s des trois cantons concernés (art. 1 de la Convention BEJUNE). Pour les recourants, le service avait omis aussi d’évaluer les compléments acquis au long des deux années scolaires que l’élève avait passées en Allemagne. Ce cursus avait permis de pallier l’équivalent des quelques points manquants à la fin de l’école obligatoire pour une entrée en filière maturité professionnelle. L’école professionnelle bernoise l’avait constaté à l’occasion d’un examen et avait admis l’élève. Les recourants relevaient que les filières bilingues organisées à Neuchâtel n’offraient pas les mêmes prestations, dans un canton qui n’était pas, lui-même, bilingue. De ce point de vue aussi, l’application de la convention BEJUNE aurait autorisé le canton de Neuchâtel à prendre en charge le cursus souhaité par l’élève. Citant la jurisprudence, les recourants estimaient que l’article 2 de la Convention BEJUNE, traitant des conditions d’admission et non du financement, le service n’avait pas à revenir sur une admission traitée définitivement par la décision de l’école du canton voisin. De leur point de vue, il convenait maintenant d’examiner l’application de l’article 3 de la Convention BEJUNE, et en particulier l’existence d’une offre équivalente dans le canton, pour ensuite décider, en vertu du caractère potestatif de la disposition en question. Les recourants mentionnaient enfin que l’élève avait déjà débuté les cours et invitaient à ce qu’une décision intervienne rapidement.

A.e.

Par courrier du 8 septembre 2021, le mandataire du recourant a rectifié une faute de plume, sans incidence sur le fond, et déposé une pièce complémentaire. Par courrier du 17 septembre 2021, il a transmis un document visant à attester les compétences linguistiques de l’élève, arguant qu’il s’agissait d’une « nova ». Ces deux écrits, comme celui du 3 septembre 2021, ont été transmis au service qui n’a pas réagi.

B.

B.a.

Les recourants se sont acquittés dans le délai de l’avance de frais de 770 francs fixée par l’autorité de recours.

Considérant en droit :

1.

1.1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

1.2.

Il convient de rappeler qu'à défaut pour la loi spéciale de le prévoir, l'autorité de recours ne peut procéder à un examen en opportunité (art. 33, let. d, de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)). Dans la présente affaire, la décision contestée a été prise en application de l'article 71 de la loi sur la formation professionnelle (LFP), s'agissant de l'octroi d'une dérogation permettant la prise en charge d'une formation hors canton. L’article 73 LFP prévoit la compétence sur recours du département, mais sans inclure la faculté d’examiner l'opportunité. Le département peut donc examiner les autres griefs prévus à l'article 33 LPJA, et notamment sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation qui équivaudraient alors à une violation du droit (art. 33, let. 1 LPJA), mais pas remplacer l'appréciation du service par la sienne propre, même si elle lui apparaît préférable.

2.

2.1.

Conclu dans le cadre de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, l'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (AEPr), auquel ont adhéré les cantons de Berne (cf. recueil systématique de la législation bernoise, RSB 439.16-1) et Neuchâtel (cf. recueil systématique de la législation neuchâteloise, RSN 414.110.04), prévoit, s'agissant de l'enseignement professionnel, que le canton dans lequel s'effectue l'apprentissage est canton débiteur et qu'il décide de l'affectation de l'élève à une école professionnelle (art. 4, al. 1, AEPr; cf. accord consultable sur www.edk.ch, recueil des bases légales de la CDIP, No 3.6). S’agissant des formations suivies dans des écoles à plein temps ou dans des écoles de maturité professionnelle, suite à un apprentissage, le canton débiteur est le canton de domicile au moment où la formation est entamée, pour autant qu’il ait autorisé la fréquentation d’un établissement de formation hors canton. L’autorisation qu’il délivre doit accompagner le formulaire d’inscription (art. 4, al. 2, AEPr).

2.2.

L'AEPr ne réglemente toutefois pas dans quel cas le canton doit prendre en charge les frais de formation hors canton, mais uniquement quels sont ces frais et à qui ils incombent, lorsqu'une formation hors canton est admise (cf. ZBl 116/2015 p. 329, cons. 2.6).

2.3.

Par ailleurs, comme les parties le relèvent, les cantons de Berne, Jura et Neuchâtel ont conclu une convention sur les contributions aux frais d'enseignement (Convention BEJUNE). Cet accord, pas plus que l’AEPr, ne détermine précisément les conditions d’octroi d’une dérogation, qui aboutiraient à la prise en charge des frais d’enseignement hors du canton de domicile. Il contient, à son article 2, lettre a, le principe selon lequel l’intéressé doit remplir les conditions d’admission du canton de domicile pour accéder à la formation souhaitée, en plus de celles du canton de formation (art. 2, let. b). Pour le surplus, la Convention BEJUNE prévoit bien une liste de motifs au titre desquels une formation hors-canton peut être financée par le canton de domicile. La disposition est ainsi potestative (« Kann-Vorschrift ») et les cantons disposent d’une liberté d’appréciation sur cet aspect (TF 2c_832/2013 du 18 mars 2014, cons. 2.2, cité par les recourants). Ce caractère potestatif est à rapporter aussi à l’objet de la convention, tel qu’inscrit en son article premier (« La Convention règle la contribution des cantons signataires aux frais d'enseignement dans le domaine de la formation post-obligatoire, y compris les transitions, à l'exclusion de la formation professionnelle supérieure, des universités, des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques »). Dès lors, on doit admettre que, pas plus que l’AEPr, la Convention BEJUNE n’a vocation à prescrire dans quel cas un canton doit prendre en charge une formation hors de son territoire.

2.4.

S’agissant de formations hors-canton, la loi cantonale neuchâteloise pose le principe de la prise en charge des frais par la personne concernée, sauf dérogation spéciale (art. 71, al. 3, de la loi neuchâteloise sur la formation professionnelle (LFP)). Le règlement d'application de cette loi reprend l'exigence du suivi des cours dans le canton, s'ils y sont offerts, des dérogations étant prévues notamment du fait de déménagement en cours d'apprentissage, de changement d'employeur, de temps de déplacement excessif ou d'acquisition d'une autre langue que le français. Énoncé pour les formations duales, ce principe vaut pour les formations à plein temps (cf. art. 35 et renvoi à l'art. 34 du règlement d’application de la loi sur la formation professionnelle).

2.5.

Il convient enfin de rappeler que le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit, garanti par l’article 19 de la Constitution fédérale (Cst.-féd.), ne vaut que pour la formation se terminant à la fin de l'école obligatoire, donc pas pour le secondaire II (CDP.2018.304 du 26.10.2018, cons. 3 et ATF 133 I 156 cons. 3.6.1 cité), dont relève la formation professionnelle initiale. Passé cette garantie d'un enseignement de base, l'article 27 Cst.-féd. n'ouvre pas le droit à suivre une formation particulière (cf. TF 2D_7/2011 du 19 mai 2011, cons. 6.4). La constitution cantonale reprend par ailleurs la garantie précitée, soit celle d'un enseignement de base, au titre des droits de l'enfant, pour garantir le droit à une formation gratuite dans le cadre de la scolarité publique et obligatoire (art. 14 de la Constitution de la République et canton de de Neuchâtel (Cst.-NE)).

3.

3.1.

Sur le fond, comme les parties en conviennent, l’élève ne remplissait pas les conditions d’une entrée en maturité au terme de sa scolarité obligatoire, suivie dans le canton.

Pour mémoire, en fin d’année scolaire 2018-2019, l’élève obtenait la note de 4 dans toutes les matières à niveau, hors les mathématiques, insuffisantes à 3.5. Seules les sciences de la nature avaient été suivies en niveau 2, le 4 obtenu dans cette matière permettant au recourant de compter 6 points (pondération 1.5, selon l’art. 8 du règlement général). À la sortie d’une scolarité obligatoire régulière dans le canton, l’élève obtenait donc 21.5 points, le minimum nécessaire pour une admission dans une filière maturité se fixant à 26.

3.2.

D’après les pièces déposées, l’élève a ensuite suivi une filière Sports-Études en Allemagne, dans une école de A., pour une première année d’immersion linguistique, puis dans une classe de degré « Mittelschule 9 », si l’on en croit le curriculum vitae déposé.

Il n’a pu échapper aux recourants que cette intégration correspond à l’avant-dernière année de scolarité, dans un système réparti en trois filières secondaires, la « Mittelschule » étant celle qui offre les cours les moins approfondis, par comparaison à la « Realschule » ou au « Gymnasium » (cf. pages Internet du « A.).

3.3.

Dans ces conditions, passé le constat que les résultats scolaires du recourant au terme de l’école obligatoire ne lui ouvraient pas l’admission dans une filière de maturité, son cursus en Allemagne n’apparaît pas être dans une continuité de sa scolarité obligatoire et l’élève ne suivait ni une dernière année, ni une filière de niveau maturité.

3.4.

Certes, l’élève a maintenant passé un examen organisé par l’école du canton de Berne au sein de laquelle il a été admis.

Il a toutefois aussi fait l’objet d’une décision neuchâteloise, non-contestée, à teneur de laquelle l’admission à un examen d’entrée en vue de l’intégration à une filière maturité professionnelle lui a été refusée.

De ce fait, on ne peut pas partager l’avis des recourants lorsqu’ils estiment que l’évaluation des compétences de l’élève et l’application de l’article 10 du règlement général ont été négligées.

D’une part, on peut douter que cette disposition soit applicable à la situation d’un élève qui, après la fin de sa scolarité obligatoire, suit un enseignement à l’étranger à un niveau qui apparaît inférieur à celui de la fin de sa scolarité dans le canton. D’autre part, cet aspect a de toute manière été tranché par la décision du 5 février 2021 du lycée.

L’admission directe ou l’admission suite à un examen dans la filière maturité professionnelle à Neuchâtel a été refusée à l’élève par cette décision. L’exigence inscrite à l’article 2, alinéa 1, lettre a, de la Convention BEJUNE, n’est ainsi pas remplie puisque l’élève ne satisfait pas aux conditions d’admission dans son canton de domicile. Dans cette mesure, la seule décision de l’école bernoise ne suffit pas à l’application de la convention BEJUNE.

3.5.

Les conditions de l’article 2 de la Convention BEJUNE n’étant pas remplies, la question d’une équivalence ou non de l’offre de formation à Neuchâtel n’a pas à être tranchée. On relèvera tout-de-même qu’une filière bilingue étant offerte dans notre canton, il n’est pas évident que la seule appréciation des recourants et le fait que le canton où se situe l’école souhaitée soit bilingue suffisent, en l’espèce, à faire admettre une absence d’équivalence des formations au sens où l’entend la Convention. Par ailleurs, dès lors qu’il résulte du caractère potestatif de l’article 3 que la prise en charge par le canton de domicile n’est pas un droit, cela ne permettrait quoi qu’il en soit pas d’en déduire une obligation de prise en charge à l’encontre du canton.

3.6.

Au vu de ce qui précède, la décision du service résiste à la critique et doit être confirmée. Il serait par ailleurs difficilement compatible avec l’égalité de traitement et l’équité qu’alors même que l’entrée directe en section maturité a été refusée à des élèves dans la même situation, en fin d’école obligatoire, et que la soumission à un examen d’entrée dans cette filière lui a été refusée par une décision entrée en force, que l’élève se voie financer la fréquentation d’une telle école, mais hors canton. Le fait que cette dernière ait appliqué ses propres critères d’admission n’oblige pas le canton et ne peut servir d’argument à l’octroi d’une dérogation.

3.7.

Le service remarque par ailleurs à raison que des filières d’apprentissage CFC sont ouvertes au recourant. Le fait qu’il ait d’autres projets et que cette solution n’ait pas ses faveurs ne permet pas de mettre de côté les considérations de respect de la loi et de l’égalité : ces autres projets sortent de ceux pour lesquels une dérogation, et donc un financement par l’État, peut être octroyée. L’élève est libre de les mener mais, tout comme pour son cursus en Allemagne, le canton n’a pas à prendre en charge les frais de scolarité liés.

3.8.

Enfin, on relèvera que la pièce annexée à l’écrit du 17 septembre 2021, soit une évaluation « TELC » des connaissances d’allemand de l’élève, ne relève pas de ce que l’on peut qualifier de « nova », les recourants pouvant difficilement prétendre avoir ignoré l’existence d’une telle évaluation, au contraire du mandataire dont on veut bien croire qu’il n’a reçu cette pièce que plus tard. Ce dernier élément ne légitime pas l’absence de respect des règles de procédure, en particulier le délai fixé aux recourants pour se déterminer sur les observations du service. Cette pièce, qui par ailleurs ne change rien à l’issue du dossier, peut ainsi en être écartée (CDP.2020.244 du 15.09.2020, cons. 3b et suivants).

3.9.

Vu l’issue de la présente procédure, il n’est pas alloué de dépens et les recourants supporteront les coûts de décision, à raison d’un émolument de 700 francs et de débours par 70 francs, cela en application de la loi fixant letarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais). Ce montant sera compensé sur l’avance de frais effectuée.

Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du département de la formation, de la digitalisation et des sports,

décide :

1.Le recours est rejeté.

2.Les recourants supporteront les frais de la présente décision par 770 francs, montant compensé sur l’avance effectuée.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 24 septembre 2021

La conseillère d'État,cheffe du département :

Crystel Graf