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REC.2021.113

Circulation routière. Retrait définitif du permis de conduire avec un délai d’attente incompressible de cinq ans au minimum

Ne Jurisprudence Adm · 2021-09-16 · Français NE
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Retrait définitif du permis de conduire (retrait de sécurité) avec un délai d’attente de cinq ans au minimum pour l’employé d’un garage contrôlé pendant ses heures de travail au volant d’un véhicule de l’entreprise alors qu’il était déjà sous le coup d’un retrait de deux ans après deux infractions graves (ce que l’employeur ignorait). Système du renforcement en cascade : la dernière infraction de l’usager constituant en l’occurrence le dernier échelon de la cascade, son permis lui est retiré de façon automatique, sans examen de son aptitude à la conduite (LCR 16c, al 2, let. e). Le retrait s’étend à tous les types de permis détenus par l’usager et les conditions d’un retrait différencié au sens de l’article 33, alinéa 5, lettre a OAC ne sont pas réunies ici. Rejet de la requête d’assistance judicaire faute de chances de succès.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu le recours du 27 mai 2021 de X., représenté par Me Philippe Zumsteg, avocat à Neuchâtel, contre la décision du 26 avril 2021 de la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire à titre définitif avec un délai d’attente de cinq ans au minimum à compter du 26 février 2021;

vu la demande d’assistance judiciaire complétée le 7 juin 2021;

vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :

A.

Selon le rapport de police du 5 mars 2021, X. (ci-après : l’intéressé, respectivement le recourant) a été interpellé au volant du véhicule immatriculé NE [...]-U lors d’un contrôle de circulation effectué à A., sur la bretelle de sortie de l’AR A5, le vendredi 26 février 2021 en fin de matinée. D’emblée, l’intéressé a déclaré ne plus être au bénéfice d’un permis de conduire et se trouver sous mesure administrative, précisant dans un premier temps qu’il s’agissait d’une conduite extraordinaire. Travaillant comme mécanicien dans un garage de A., il a finalement admis conduire tous les jours, d’une part pour rejoindre son lieu de travail et d’autre part afin d’exercer sa profession, roulant aussi bien les véhicules du travail que ceux des clients, mais ne conduisant pas dans sa vie privée. S’étant fait retirer son permis de conduire le 8 juin 2019 pour alcoolémie, il n’a jamais osé dire à son employeur qu’il était sous le coup d’un retrait de 24 mois de peur de perdre son emploi.

B.

La sanction à laquelle l’intéressé a fait allusion devant la police consiste très exactement en un retrait indéterminé de 24 mois au minimum (art. 16c al. 2 let. d LCR) à compter du 8 juin 2019 pour ivresse au volant (0.95 mg/l) (décision du 22 juillet 2019). Auparavant, l’intéressé avait déjà été sanctionné par la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) à trois reprises :

·8 novembre 2012 : avertissement pour infraction légère (excès de vitesse de 28 km/h sur autoroute);

·8 juillet 2013 : trois mois de retrait pour infraction grave (excès de vitesse de 38 km/h sur autoroute), purgés au 5 avril 2014;

·20 octobre 2014 : douze mois de retrait pour infraction grave et récidive (excès de vitesse de 38 km/h sur route), purgés au 6 novembre 2015.

C.

Constatant que l’intéressé avait circulé le vendredi 26 février 2021 sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, ce qui constitue une infraction grave au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre f LCR, la commission, après avoir donné à X. le droit d’être entendu, lui a retiré son permis de conduire à titre définitif avec un délai d’attente incompressible de cinq ans au minimum (art. 16c al. 2 let. e LCR). La décision précisait qu’une restitution du permis pourrait intervenir à l’échéance du délai de cinq ans moyennant présentation des conclusions favorables d’une expertise réalisée par un psychologue du trafic reconnu et que compte tenu de la longue période durant laquelle le permis aurait été retiré, seule une demande de permis d’élève conducteur pourrait être examinée. Afin de préserver la sécurité du trafic, la commission a également retiré l’effet suspensif attaché à un éventuel recours.

D.

A l’appui de son recours du 27 mai 2021 contre cette décision, X. invoque la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation.

Mécanicien-garagiste de formation, le recourant explique que c’est par crainte de perdre son emploi (crainte fondée, son employeur [...] ayant résilié son contrat de travail le 21 avril 2021 suite à l’infraction du 26 février 2021) qu’il n’a pas osé annoncer à son patron que son permis lui avait été retiré le 8 juin 2019 pour une durée de 24 mois. Il ajoute que ce n’est que de manière exceptionnelle et dans un cadre strictement professionnel qu’il a manœuvré à quelques reprises des véhicules automobiles sur le site du garage ou pris le volant sur une courte distance en respectant les règles en matière de circulation routière, n’utilisant jamais de véhicule à moteur sur le plan privé. Il souligne également que l’échéance de la mesure administrative décidée le 22 juillet 2019 devait intervenir en juin 2021, de sorte qu’il ne lui restait que quatre mois à purger au moment de son interpellation le 26 février 2021, dans le cadre d’un simple contrôle de police (et non pour avoir enfreint les règles de circulation).

Le recourant reproche à la commission de ne pas avoir respecté le principe de la proportionnalité au moment de lui infliger un délai d’attente incompressible de cinq ans. Un tel retrait doit en effet, selon la loi, la doctrine et la jurisprudence, faire l’objet d’une instruction précise en raison de son caractère attentatoire grave à la sphère privée du conducteur. En l’occurrence, la commission s’est uniquement fondée sur ses antécédents, sans prendre en compte sa situation personnelle, ni les raisons qui l’on poussé à prendre le volant (crainte pour un mécanicien de formation de perdre son emploi). En plus de son licenciement, le recourant craint que le retrait de sécurité qui le frappe l’objet ne lui laisse aucune perspective d’avenir dans son domaine d’activité; quant à une reconversion professionnelle, elle lui semble également difficilement imaginable au vu du retrait de son permis.

Le recourant conclut donc, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles liées à l’assistance judiciaire, à ce que la durée du délai d’attente soit réduite à 24 mois. À mesure que ses antécédents LCR sont exclusivement en lien avec des véhicules automobiles de la catégorie B, il sollicite également, sur la base de l’article 33 alinéa 5 OAC, la réduction à trois mois de la durée d’attente pour la conduite des véhicules des catégories spéciales F, G et M.

E.

Dans ses observations du 24 juin 2021, la commission conclut au rejet du recours, soulignant notamment que le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu’aux conditions de l’article 23 alinéa 3 LCR (art. 17 al. 4 LCR), que dans un cas de multiples récidives, l’application du système des cascades ne permet pas une fixation aléatoire des mesures et des délais d’attente et que s’agissant d’un retrait dit de sécurité, le retrait de toutes les catégories de permis doit être prononcé.

F.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 13 juillet 2021. Ses antécédents étant sans lien de connexité à la dernière infraction commise (où il a pris le volant par nécessité), un pronostic défavorable ne peut pas être posé. A cet égard, le recourant se défend d’entrer dans la catégorie des "dangers publics" visés par l’article 16c alinéa 2 lettre e LCR qu’il convient d’exclure de la circulation. Si un doute devait persister, il devrait être levé au moyen d’un examen psychologique ou psychiatrique. Le délai d’attente de cinq ans fixé par la commission ne découlant d’aucune disposition légale, il doit être interprété en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, ce que n’a pas fait la commission.

G.

Le 28 juillet 2021, la commission a transmis à l’autorité de céans l’ordonnance pénale après opposition rendue le 31 mai 2021 par le Ministère public (MP) et condamnant l’intéressé à 70 jours-amende à 45 francs sans sursis pour conduite sans autorisation au sens de l’article 95 alinéa 1 lettre b LCR. Au chapitre "Faits de la prévention", le MP a retenu : "A A., sur la bretelle de sortie de l’AR A5, le vendredi 26 février 2021 vers 11h34, X. a circulé au volant d’une voiture de garage immatriculée NE [...]-U, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une mesure administrative prononcée par le canton de Neuchâtel en juin 2019 pour une durée de 24 mois. De plus, l’intéressé a reconnu que depuis qu’il se trouve sous mesure administrative, il roule tous les jours pour se rendre au travail mais également dans le cadre de son travail de mécanicien, notamment pour essayer les voitures de clients du garage où il est employé".

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le Département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Elle ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'elle ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33 let. d LPJA;Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 178 et la jurisprudence citée).

3.

Les règles en matière de retrait d’admonestation ont été profondément modifiées à l’occasion de la révision de la LCR entrée en vigueur le 1erjanvier

2005. Selon l’intention du législateur, il convenait, dans la nouvelle loi, de sanctionner plus sévèrement les conducteurs qui, au cours d’une période déterminée, avaient compromis à plusieurs reprises la sécurité routière en commettant des infractions aux règles de la circulation; en outre, il s’agissait de fixer des "tarifs" minimaux uniformes dans toute la Suisse; enfin en cas de récidive, ces mesures devaient progressivement être renforcées pour aller jusqu’au retrait du permis de conduire d’une durée indéterminée selon le principe du renforcement en cascade.

Pour une partie de la doctrine, les mesures prévues aux articles 16 alinéas 2 à 3 et 16a à 16c LCR issus de ces modifications constituent des retraits d’admonestation. Une telle qualification ne tient cependant pas compte du fait que la loi pose la présomption d’inaptitude caractérielle à la conduite après trois infractions graves (art. 16c al. 2let. d LCR) ou quatre infractions moyennement graves (art. 16b al. 2 let. e LCR). Comme la personne concernée n’est pas autorisée à apporter la preuve – contraire – de son aptitude à conduire, il s’agit d’une présomption irréfragable ou fiction. Dans ces conditions, le retrait de permis de conduire fondé sur ces deux dispositions – dont le but est d’exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public – doit être considéré comme étant un retrait de sécurité (FF 1999 4133 et 4135). Le retrait définitif au sens des articles 16b alinéa 2 lettre f et 16c alinéa 2 lettre e LCR doit également, pour les mêmes motifs, être qualifié de retrait de sécurité (ATF 139 II 103s).

4.

Le 8 juin 2019 au petit matin, le recourant a été interpellé par la police à Neuchâtel au volant d’un véhicule alors qu’il était sous l’influence de l’alcool (0.95 mg/l à l’éthylomètre); son permis de conduire a été saisi. Cette infraction grave (art. 16c al. 1 let. b LCR) a conduit la commission à lui retirer son permis pour une durée indéterminée, mais de 24 mois au minimum : au cours des dix années précédentes, le permis lui avait en effet déjà été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves (deux excès de vitesse commis en 2013 et 2014 – cascade de l’art. 16c al. 2 let. d LCR).

Le 26 février 2021, alors qu’il était encore sous le coup de cette mesure de retrait (peu importe qu’il lui restât quatre mois ou un seul jour à purger – cf. TF 1C_59/2010 du 12 juillet 2010), le recourant a été contrôlé par la police au volant d’une voiture de garage. Selon les termes du rapport de police, repris par le MP dans son ordonnance du 31 mai 2021, il a reconnu lors de son audition qu’il se trouvait sous mesure administrative, qu’il roulait tous les jours pour se rendre au travail mais également dans le cadre de son activité de mécanicien.

5.

Conformément à l’article 16c alinéa 1 lettre f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré définitivement, si au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la lettre d ou de l’article 16b alinéa 2 lettre e LCR (art. 16c al. 2 let. e LCR). Au travers de l’infraction du 26 février 2021, le recourant a donc atteint le dernier échelon de la cascade, qui permet un retraitautomatiquedu permis à titre définitif. Cette mesure constitue un retrait de sécurité sans examen de l’aptitude à conduire (Code suisse de la circulation routière commenté (CSCR), 4èmeéd., Bâle 2015 p. 277 et 263).

Le recourant ayant été intercepté au volant d’un véhicule alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait d’une durée de deux ans au sens de l’article 16c alinéa 2 lettre d LCR, force est de constater avec la commission que les conditions posées par la loi au retrait définitif du permis de conduire était réalisées. Comme on l’a vu, la présomption d’inaptitude à la conduite n’étant en l’occurrence pas réfragable, l’autorité compétente n’avait pas à mettre en œuvre une expertise d’aptitude. Le fait que le recourant ait été intercepté à l’occasion d’un banal contrôle routier ou celui qu’il ait caché à son employeur le retrait de son permis par crainte de perdre son emploi sont sans pertinence, s’agissant d’un retrait de sécurité prononcé automatiquement dès lors que les conditions légales en sont réalisées.

6.

En vertu de l’article 17 alinéa 4 LCR, le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu’aux conditions citées à l’article 23 alinéa 3. Celui-ci stipule que lorsqu’une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision si l’intéressé rend vraisemblable que la mesure n’est plus justifiée. Lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée qu’après consultation du canton qui l’a prise.

Dans le cas présent, ce n’est qu’après cinq ans au plus tôt que le recourant aura droit à un nouvel examen de son dossier, à la condition de rendre vraisemblable que la mesure n’est plus justifiée. Ce délai d’attente incompressible se calcule à partir du début du retrait de sécurité (CSCR, op. cit. p. 322). N’en déplaise au recourant, le délai d’attente de cinq ans qui lui est imposé par la décision attaquée a donc bien une base légale : l’article 23 alinéa 3 LCR. En outre, comme le relève avec pertinence la commission, le besoin professionnel d’utiliser un véhicule automobile qu’il invoque ne permet pas de réduire un délai qui peut être considéré comme une durée minimale fixée par le législateur (cf. par analogie art. 16 al. 3in fineLCR). Si la mesure est certes sévère, elle ne peut être considéréeprima faciecomme faisant obstacle à toute reconversion professionnelle de l’intéressé; nombreuses sont en effet les personnes qui exercent une activité professionnelle sans pour autant détenir un permis de conduire.

Partant, la conclusion du recourant tendant à ce que le délai d’attente infligé passe de cinq ans à 24 mois doit également être rejetée.

7.

Au motif que ses antécédents LCR sont exclusivement en lien avec des véhicules automobiles de la catégorie B, le recourant demande en dernier lieu à pouvoir récupérer ses permis de conduire des catégories F (véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h), G (véhicules automobiles agricoles) et M (cyclomoteurs) après un délai d’attente de trois mois ou à dire de justice (art. 33 al. 5 OAC).

Sous la note marginale "Portée du retrait", l’article 33 alinéa 1 OAC prévoit que le retrait du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie entraîne le retrait du permis de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et la catégorie spéciale F. Pour des raisons évidentes de protection de la circulation, le retrait de sécurité est généralement étendu à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis (CSCR, op. cit. p. 1538 et la jurisprudence citée). Au vu de la teneur de la disposition précitée, la restitution du droit de conduire des véhicules de catégorie F doit d’emblée être exclue.

8.

Afin d’éviter les conséquences d’une rigueur excessive, l’alinéa 5 de l’article 33 OAC dispose le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales sous réserve d’observer la durée minimale fixée par la loi si, notamment, le titulaire du permis a commis l’infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n’a pas besoin pour exercer sa profession (let. a) et s’il jouit d’une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale pour laquelle il s’agit d’abréger la durée du retrait (let. b).

Le retrait différencié au sens de l’article 33 alinéa 5 OAC est une mesure administrative au sens de laquelle le permis de conduire est retiré à titre admonitoire pour une durée différente selon les catégories de véhicules automobiles que le particulier concerné est autorisé à piloter. Dans la pratique, le retrait différencié permet à l’autorité compétente de ne prononcer qu’un retrait de moindre durée (généralement limité au minimum légal obligatoire, cf. le texte de la disposition) aux conducteurs professionnels (chauffeurs de camion ou de taxi) pour la catégorie nécessaire à l’exercice de leur profession (CSCR, op. cit. p. 214). En tant qu’il réserve expressément le respect de la durée légale minimale du retrait (faisant ainsi clairement référence aux retraits d’admonestation), l’article 33 alinéa 5 OAC n’est pas applicable aux retraits de sécurité.

Quand bien même, sa formulation (le retrait du permis de conduirepeutêtre décidé) en fait uneKann-Vorschriftqui ne confère au conducteur aucun droit à la restitution de conduire les véhicules des catégories G et M. À cela s’ajoute qu’en l’occurrence, l’infraction a justement été commise au volant d’un véhicule automobile dont le recourant avait besoin pour exercer sa profession (véhicule de garage), de sorte que la condition de l’article 33 alinéa 5 lettre a OAC ne serait de toute façon pas réalisée. Ce moyen doit donc également être rejeté.

9.

Au vu de ce qui précède, force est de conclure que la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. Le recours est donc rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA).

Vu l’issue de la cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).

10.

Il convient également de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours contre la présente décision. En effet,si en matière de retrait d'admonestation du permis de conduire, l'octroi de l'effet suspensif est la règle, il se justifie en principe de le refuser dans le cas de retrait de sécurité.

11.

Compte tenu de sa situation financière précaire découlant de son licenciement avec effet au 30 juin 2021, le recourant sollicite également l’octroi de l’assistance judiciaire.

Conformément à l’article premier alinéas 1 et 2 de la loi sur l’assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019, l’assistance judiciaire a pour but de garantir l’accès à la justice aux personnes qui ne disposent pas des ressources nécessaires à cet effet et comprend au besoin l’assistance d’un avocat. Elle est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille; elle est subsidiaire aux obligations du droit civil (art. 3 LAJ). Son octroi est également subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 4 al. 1). Pour l’assistance judiciaire en matière administrative, les dispositions concernant l’assistance en matière civile (art. 117 à 123 CPC) sont applicables par analogie (art. 2).

12.

Une cause est dénuée de chance de succès, au sens de la jurisprudence du TF, lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 119 Ia251; 109 Ia5), l'appréciation devant être faite en fonction des circonstances au moment du dépôt de la requête (ATF 128 I 236; 125 II 275; 122 I 6).

La mesure prononcée à l’encontre du recourant étant un retrait de sécurité que la commission devait automatiquement prononcer dès lors que les conditions de l’article 16c alinéa 2 lettre e LCR étaient réalisées, le recours était d’emblée voué à l’échec au motif clair des dispositions légales applicables. Partant, l’assistance judiciaire requise doit être refusée au recourant (art. 4 al. 1 LAJ).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du département du développement territorial et de l'environnement,

décide :

1.Le recours du 27 mai 2021 de X. est rejeté.

2.Un éventuel recours contre la présente décision ne déploiera pas d’effet suspensif.

3.La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

4.Un émolument de 700 francs et des frais s’élevant à 70 francs sont mis à la charge du recourant.

5.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 16 septembre 2021

Laurent Favre