Retrait définitif du permis de conduire (retrait de sécurité) avec un délai dattente de cinq ans au minimum pour lemployé dun garage contrôlé pendant ses heures de travail au volant dun véhicule de lentreprise alors quil était déjà sous le coup dun retrait de deux ans après deux infractions graves (ce que lemployeur ignorait). Système du renforcement en cascade : la dernière infraction de lusager constituant en loccurrence le dernier échelon de la cascade, son permis lui est retiré de façon automatique, sans examen de son aptitude à la conduite (LCR 16c, al 2, let. e). Le retrait sétend à tous les types de permis détenus par lusager et les conditions dun retrait différencié au sens de larticle 33, alinéa 5, lettre a OAC ne sont pas réunies ici. Rejet de la requête dassistance judicaire faute de chances de succès.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu le recours du 27 mai 2021 de X., représenté par Me Philippe Zumsteg, avocat à Neuchâtel, contre la décision du 26 avril 2021 de la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire à titre définitif avec un délai dattente de cinq ans au minimum à compter du 26 février 2021;
vu la demande dassistance judiciaire complétée le 7 juin 2021;
vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :
A.
Selon le rapport de police du 5 mars 2021, X. (ci-après : lintéressé, respectivement le recourant) a été interpellé au volant du véhicule immatriculé NE [...]-U lors dun contrôle de circulation effectué à A., sur la bretelle de sortie de lAR A5, le vendredi 26 février 2021 en fin de matinée. Demblée, lintéressé a déclaré ne plus être au bénéfice dun permis de conduire et se trouver sous mesure administrative, précisant dans un premier temps quil sagissait dune conduite extraordinaire. Travaillant comme mécanicien dans un garage de A., il a finalement admis conduire tous les jours, dune part pour rejoindre son lieu de travail et dautre part afin dexercer sa profession, roulant aussi bien les véhicules du travail que ceux des clients, mais ne conduisant pas dans sa vie privée. Sétant fait retirer son permis de conduire le 8 juin 2019 pour alcoolémie, il na jamais osé dire à son employeur quil était sous le coup dun retrait de 24 mois de peur de perdre son emploi.
B.
La sanction à laquelle lintéressé a fait allusion devant la police consiste très exactement en un retrait indéterminé de 24 mois au minimum (art. 16c al. 2 let. d LCR) à compter du 8 juin 2019 pour ivresse au volant (0.95 mg/l) (décision du 22 juillet 2019). Auparavant, lintéressé avait déjà été sanctionné par la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) à trois reprises :
·8 novembre 2012 : avertissement pour infraction légère (excès de vitesse de 28 km/h sur autoroute);
·8 juillet 2013 : trois mois de retrait pour infraction grave (excès de vitesse de 38 km/h sur autoroute), purgés au 5 avril 2014;
·20 octobre 2014 : douze mois de retrait pour infraction grave et récidive (excès de vitesse de 38 km/h sur route), purgés au 6 novembre 2015.
C.
Constatant que lintéressé avait circulé le vendredi 26 février 2021 sous le coup dune mesure de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, ce qui constitue une infraction grave au sens de larticle 16c alinéa 1 lettre f LCR, la commission, après avoir donné à X. le droit dêtre entendu, lui a retiré son permis de conduire à titre définitif avec un délai dattente incompressible de cinq ans au minimum (art. 16c al. 2 let. e LCR). La décision précisait quune restitution du permis pourrait intervenir à léchéance du délai de cinq ans moyennant présentation des conclusions favorables dune expertise réalisée par un psychologue du trafic reconnu et que compte tenu de la longue période durant laquelle le permis aurait été retiré, seule une demande de permis délève conducteur pourrait être examinée. Afin de préserver la sécurité du trafic, la commission a également retiré leffet suspensif attaché à un éventuel recours.
D.
A lappui de son recours du 27 mai 2021 contre cette décision, X. invoque la violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation.
Mécanicien-garagiste de formation, le recourant explique que cest par crainte de perdre son emploi (crainte fondée, son employeur [...] ayant résilié son contrat de travail le 21 avril 2021 suite à linfraction du 26 février 2021) quil na pas osé annoncer à son patron que son permis lui avait été retiré le 8 juin 2019 pour une durée de 24 mois. Il ajoute que ce nest que de manière exceptionnelle et dans un cadre strictement professionnel quil a manuvré à quelques reprises des véhicules automobiles sur le site du garage ou pris le volant sur une courte distance en respectant les règles en matière de circulation routière, nutilisant jamais de véhicule à moteur sur le plan privé. Il souligne également que léchéance de la mesure administrative décidée le 22 juillet 2019 devait intervenir en juin 2021, de sorte quil ne lui restait que quatre mois à purger au moment de son interpellation le 26 février 2021, dans le cadre dun simple contrôle de police (et non pour avoir enfreint les règles de circulation).
Le recourant reproche à la commission de ne pas avoir respecté le principe de la proportionnalité au moment de lui infliger un délai dattente incompressible de cinq ans. Un tel retrait doit en effet, selon la loi, la doctrine et la jurisprudence, faire lobjet dune instruction précise en raison de son caractère attentatoire grave à la sphère privée du conducteur. En loccurrence, la commission sest uniquement fondée sur ses antécédents, sans prendre en compte sa situation personnelle, ni les raisons qui lon poussé à prendre le volant (crainte pour un mécanicien de formation de perdre son emploi). En plus de son licenciement, le recourant craint que le retrait de sécurité qui le frappe lobjet ne lui laisse aucune perspective davenir dans son domaine dactivité; quant à une reconversion professionnelle, elle lui semble également difficilement imaginable au vu du retrait de son permis.
Le recourant conclut donc, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles liées à lassistance judiciaire, à ce que la durée du délai dattente soit réduite à 24 mois. À mesure que ses antécédents LCR sont exclusivement en lien avec des véhicules automobiles de la catégorie B, il sollicite également, sur la base de larticle 33 alinéa 5 OAC, la réduction à trois mois de la durée dattente pour la conduite des véhicules des catégories spéciales F, G et M.
E.
Dans ses observations du 24 juin 2021, la commission conclut au rejet du recours, soulignant notamment que le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué quaux conditions de larticle 23 alinéa 3 LCR (art. 17 al. 4 LCR), que dans un cas de multiples récidives, lapplication du système des cascades ne permet pas une fixation aléatoire des mesures et des délais dattente et que sagissant dun retrait dit de sécurité, le retrait de toutes les catégories de permis doit être prononcé.
F.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 13 juillet 2021. Ses antécédents étant sans lien de connexité à la dernière infraction commise (où il a pris le volant par nécessité), un pronostic défavorable ne peut pas être posé. A cet égard, le recourant se défend dentrer dans la catégorie des "dangers publics" visés par larticle 16c alinéa 2 lettre e LCR quil convient dexclure de la circulation. Si un doute devait persister, il devrait être levé au moyen dun examen psychologique ou psychiatrique. Le délai dattente de cinq ans fixé par la commission ne découlant daucune disposition légale, il doit être interprété en tenant compte de toutes les circonstances du cas despèce, ce que na pas fait la commission.
G.
Le 28 juillet 2021, la commission a transmis à lautorité de céans lordonnance pénale après opposition rendue le 31 mai 2021 par le Ministère public (MP) et condamnant lintéressé à 70 jours-amende à 45 francs sans sursis pour conduite sans autorisation au sens de larticle 95 alinéa 1 lettre b LCR. Au chapitre "Faits de la prévention", le MP a retenu : "A A., sur la bretelle de sortie de lAR A5, le vendredi 26 février 2021 vers 11h34, X. a circulé au volant dune voiture de garage immatriculée NE [...]-U, alors quil se trouvait sous le coup dune mesure administrative prononcée par le canton de Neuchâtel en juin 2019 pour une durée de 24 mois. De plus, lintéressé a reconnu que depuis quil se trouve sous mesure administrative, il roule tous les jours pour se rendre au travail mais également dans le cadre de son travail de mécanicien, notamment pour essayer les voitures de clients du garage où il est employé".
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le Département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Elle ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'elle ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33 let. d LPJA;Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 178 et la jurisprudence citée).
3.
Les règles en matière de retrait dadmonestation ont été profondément modifiées à loccasion de la révision de la LCR entrée en vigueur le 1erjanvier
2005. Selon lintention du législateur, il convenait, dans la nouvelle loi, de sanctionner plus sévèrement les conducteurs qui, au cours dune période déterminée, avaient compromis à plusieurs reprises la sécurité routière en commettant des infractions aux règles de la circulation; en outre, il sagissait de fixer des "tarifs" minimaux uniformes dans toute la Suisse; enfin en cas de récidive, ces mesures devaient progressivement être renforcées pour aller jusquau retrait du permis de conduire dune durée indéterminée selon le principe du renforcement en cascade.
Pour une partie de la doctrine, les mesures prévues aux articles 16 alinéas 2 à 3 et 16a à 16c LCR issus de ces modifications constituent des retraits dadmonestation. Une telle qualification ne tient cependant pas compte du fait que la loi pose la présomption dinaptitude caractérielle à la conduite après trois infractions graves (art. 16c al. 2let. d LCR) ou quatre infractions moyennement graves (art. 16b al. 2 let. e LCR). Comme la personne concernée nest pas autorisée à apporter la preuve contraire de son aptitude à conduire, il sagit dune présomption irréfragable ou fiction. Dans ces conditions, le retrait de permis de conduire fondé sur ces deux dispositions dont le but est dexclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public doit être considéré comme étant un retrait de sécurité (FF 1999 4133 et 4135). Le retrait définitif au sens des articles 16b alinéa 2 lettre f et 16c alinéa 2 lettre e LCR doit également, pour les mêmes motifs, être qualifié de retrait de sécurité (ATF 139 II 103s).
4.
Le 8 juin 2019 au petit matin, le recourant a été interpellé par la police à Neuchâtel au volant dun véhicule alors quil était sous linfluence de lalcool (0.95 mg/l à léthylomètre); son permis de conduire a été saisi. Cette infraction grave (art. 16c al. 1 let. b LCR) a conduit la commission à lui retirer son permis pour une durée indéterminée, mais de 24 mois au minimum : au cours des dix années précédentes, le permis lui avait en effet déjà été retiré à deux reprises en raison dinfractions graves (deux excès de vitesse commis en 2013 et 2014 cascade de lart. 16c al. 2 let. d LCR).
Le 26 février 2021, alors quil était encore sous le coup de cette mesure de retrait (peu importe quil lui restât quatre mois ou un seul jour à purger cf. TF 1C_59/2010 du 12 juillet 2010), le recourant a été contrôlé par la police au volant dune voiture de garage. Selon les termes du rapport de police, repris par le MP dans son ordonnance du 31 mai 2021, il a reconnu lors de son audition quil se trouvait sous mesure administrative, quil roulait tous les jours pour se rendre au travail mais également dans le cadre de son activité de mécanicien.
5.
Conformément à larticle 16c alinéa 1 lettre f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré définitivement, si au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la lettre d ou de larticle 16b alinéa 2 lettre e LCR (art. 16c al. 2 let. e LCR). Au travers de linfraction du 26 février 2021, le recourant a donc atteint le dernier échelon de la cascade, qui permet un retraitautomatiquedu permis à titre définitif. Cette mesure constitue un retrait de sécurité sans examen de laptitude à conduire (Code suisse de la circulation routière commenté (CSCR), 4èmeéd., Bâle 2015 p. 277 et 263).
Le recourant ayant été intercepté au volant dun véhicule alors quil était sous le coup dune mesure de retrait dune durée de deux ans au sens de larticle 16c alinéa 2 lettre d LCR, force est de constater avec la commission que les conditions posées par la loi au retrait définitif du permis de conduire était réalisées. Comme on la vu, la présomption dinaptitude à la conduite nétant en loccurrence pas réfragable, lautorité compétente navait pas à mettre en uvre une expertise daptitude. Le fait que le recourant ait été intercepté à loccasion dun banal contrôle routier ou celui quil ait caché à son employeur le retrait de son permis par crainte de perdre son emploi sont sans pertinence, sagissant dun retrait de sécurité prononcé automatiquement dès lors que les conditions légales en sont réalisées.
6.
En vertu de larticle 17 alinéa 4 LCR, le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué quaux conditions citées à larticle 23 alinéa 3. Celui-ci stipule que lorsquune mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision si lintéressé rend vraisemblable que la mesure nest plus justifiée. Lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée quaprès consultation du canton qui la prise.
Dans le cas présent, ce nest quaprès cinq ans au plus tôt que le recourant aura droit à un nouvel examen de son dossier, à la condition de rendre vraisemblable que la mesure nest plus justifiée. Ce délai dattente incompressible se calcule à partir du début du retrait de sécurité (CSCR, op. cit. p. 322). Nen déplaise au recourant, le délai dattente de cinq ans qui lui est imposé par la décision attaquée a donc bien une base légale : larticle 23 alinéa 3 LCR. En outre, comme le relève avec pertinence la commission, le besoin professionnel dutiliser un véhicule automobile quil invoque ne permet pas de réduire un délai qui peut être considéré comme une durée minimale fixée par le législateur (cf. par analogie art. 16 al. 3in fineLCR). Si la mesure est certes sévère, elle ne peut être considéréeprima faciecomme faisant obstacle à toute reconversion professionnelle de lintéressé; nombreuses sont en effet les personnes qui exercent une activité professionnelle sans pour autant détenir un permis de conduire.
Partant, la conclusion du recourant tendant à ce que le délai dattente infligé passe de cinq ans à 24 mois doit également être rejetée.
7.
Au motif que ses antécédents LCR sont exclusivement en lien avec des véhicules automobiles de la catégorie B, le recourant demande en dernier lieu à pouvoir récupérer ses permis de conduire des catégories F (véhicules automobiles dont la vitesse maximale nexcède pas 45 km/h), G (véhicules automobiles agricoles) et M (cyclomoteurs) après un délai dattente de trois mois ou à dire de justice (art. 33 al. 5 OAC).
Sous la note marginale "Portée du retrait", larticle 33 alinéa 1 OAC prévoit que le retrait du permis de conduire dune catégorie ou dune sous-catégorie entraîne le retrait du permis de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et la catégorie spéciale F. Pour des raisons évidentes de protection de la circulation, le retrait de sécurité est généralement étendu à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis (CSCR, op. cit. p. 1538 et la jurisprudence citée). Au vu de la teneur de la disposition précitée, la restitution du droit de conduire des véhicules de catégorie F doit demblée être exclue.
8.
Afin déviter les conséquences dune rigueur excessive, lalinéa 5 de larticle 33 OAC dispose le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales sous réserve dobserver la durée minimale fixée par la loi si, notamment, le titulaire du permis a commis linfraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il na pas besoin pour exercer sa profession (let. a) et sil jouit dune bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale pour laquelle il sagit dabréger la durée du retrait (let. b).
Le retrait différencié au sens de larticle 33 alinéa 5 OAC est une mesure administrative au sens de laquelle le permis de conduire est retiré à titre admonitoire pour une durée différente selon les catégories de véhicules automobiles que le particulier concerné est autorisé à piloter. Dans la pratique, le retrait différencié permet à lautorité compétente de ne prononcer quun retrait de moindre durée (généralement limité au minimum légal obligatoire, cf. le texte de la disposition) aux conducteurs professionnels (chauffeurs de camion ou de taxi) pour la catégorie nécessaire à lexercice de leur profession (CSCR, op. cit. p. 214). En tant quil réserve expressément le respect de la durée légale minimale du retrait (faisant ainsi clairement référence aux retraits dadmonestation), larticle 33 alinéa 5 OAC nest pas applicable aux retraits de sécurité.
Quand bien même, sa formulation (le retrait du permis de conduirepeutêtre décidé) en fait uneKann-Vorschriftqui ne confère au conducteur aucun droit à la restitution de conduire les véhicules des catégories G et M. À cela sajoute quen loccurrence, linfraction a justement été commise au volant dun véhicule automobile dont le recourant avait besoin pour exercer sa profession (véhicule de garage), de sorte que la condition de larticle 33 alinéa 5 lettre a OAC ne serait de toute façon pas réalisée. Ce moyen doit donc également être rejeté.
9.
Au vu de ce qui précède, force est de conclure que la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. Le recours est donc rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA).
Vu lissue de la cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).
10.
Il convient également de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours contre la présente décision. En effet,si en matière de retrait d'admonestation du permis de conduire, l'octroi de l'effet suspensif est la règle, il se justifie en principe de le refuser dans le cas de retrait de sécurité.
11.
Compte tenu de sa situation financière précaire découlant de son licenciement avec effet au 30 juin 2021, le recourant sollicite également loctroi de lassistance judiciaire.
Conformément à larticle premier alinéas 1 et 2 de la loi sur lassistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019, lassistance judiciaire a pour but de garantir laccès à la justice aux personnes qui ne disposent pas des ressources nécessaires à cet effet et comprend au besoin lassistance dun avocat. Elle est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille; elle est subsidiaire aux obligations du droit civil (art. 3 LAJ). Son octroi est également subordonné à la condition que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et lorsque la défense des droits du requérant lexige (art. 4 al. 1). Pour lassistance judiciaire en matière administrative, les dispositions concernant lassistance en matière civile (art. 117 à 123 CPC) sont applicables par analogie (art. 2).
12.
Une cause est dénuée de chance de succès, au sens de la jurisprudence du TF, lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 119 Ia251; 109 Ia5), l'appréciation devant être faite en fonction des circonstances au moment du dépôt de la requête (ATF 128 I 236; 125 II 275; 122 I 6).
La mesure prononcée à lencontre du recourant étant un retrait de sécurité que la commission devait automatiquement prononcer dès lors que les conditions de larticle 16c alinéa 2 lettre e LCR étaient réalisées, le recours était demblée voué à léchec au motif clair des dispositions légales applicables. Partant, lassistance judiciaire requise doit être refusée au recourant (art. 4 al. 1 LAJ).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.Le recours du 27 mai 2021 de X. est rejeté.
2.Un éventuel recours contre la présente décision ne déploiera pas deffet suspensif.
3.La demande dassistance judiciaire est rejetée.
4.Un émolument de 700 francs et des frais sélevant à 70 francs sont mis à la charge du recourant.
5.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 16 septembre 2021
Laurent Favre