La recourante a faussement annoncé au service social sêtre séparée de son concubin alors que le concubinage était devenu stable, commettant ainsi une escroquerie pour laquelle elle a été condamnée. Elle a donc touché indûment laide sociale et doit la rembourser, même si dans le cas despèce il nest pas possible de déterminer avec une totale certitude que la recourante et son concubin (qui avait une activité indépendante) nauraient eu droit à aucune prestation daide sociale. Principe inquisitoire et devoir des parties de collaborer à linstruction. Intérêts moratoires dus dès la date de la décision de remboursement.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Le 18 avril 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à lencontre de X. (ci-après : lintéressée, respectivement la recourante), la reconnaissant coupable descroquerie pour avoir caché au service social de la Ville du Locle son concubinage avec A., percevant ainsi indûment des prestations entre le 7 juillet 2014 et le 31 mars 2018 pour un montant de 74'152 fr. 35. Pour ces faits, le Ministère public la condamnée à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant deux ans.
A.b.
Devant à son tour se prononcer suite à lopposition de lintéressée à lordonnance pénale du 18 avril 2018, le Tribunal pénal des Montagnes et du Val-de-Ruz a retenu que lintéressée sétait rendue coupable descroquerie au préjudice de la Ville du Locle du 7 juillet 2014 au 11 janvier 2018, le 11 janvier 2018 étant la date à laquelle elle a signé la dernière pièce comptable laissant entendre quelle vivait seule. Dans son jugement motivé du 13 mai 2019, ledit Tribunal a notamment retenu que A. sétait installé avec lintéressée au mois de juin 2012 et que celle-ci avait admis avoir compris que si elle avait dit à lété 2014 quelle continuait à vivre avec son compagnon, les aides lui auraient été coupées. Elle a également admis avoir pris linitiative de demander à son concubin de prendre une adresse fictive, estimant quils navaient « pas le choix » et quils étaient obligés « de faire des trucs comme ça parce quon nous embête » (jugement p. 11). Le Tribunal pénal a condamné l'intéressée à une peine de trois mois de prison avec sursis pendant deux ans.
B.
Par décision du 23 mars 2020, les services sociaux de la Ville du Locle (ci-après : le service social, respectivement lintimé) réclament à lintéressée le remboursement de laide touchée indûment pour la période de juillet 2014 au 31 mars 2018 (soit 74'152 fr. 35) majorée de 5 % dintérêts, soit la somme totale de 77'859 fr. 95. Ils lui reprochent davoir annoncé à son assistante sociale que A. ne vivait plus avec elle depuis le 9 juillet 2014 (date correspondant à la période à laquelle le service social aurait dû les considérer en concubinage stable, et par conséquent fermer son dossier en raison du statut dindépendant de son concubin), alors quen réalité leur vie commune sest poursuivie jusquau 31 mars 2018.
C.
Par mémoire du 28 avril 2020, l intéressée a recouru contre la décision du 23 mars 2020 auprès du Département de léconomie et de laction sociale, devenu depuis le Département de lemploi et de la cohésion sociale. Elle sollicite lassistance judiciaire et conclut à lannulation de la décision attaquée, en demandant de constater quelle ne doit rien rembourser à lintimé, sous suite de frais et dépens. La recourante ayant fait appel auprès du Tribunal cantonal suite au jugement du Tribunal pénal, elle conteste les faits qui lui sont reprochés et explique pour quelles raisons elle devrait être acquittée au plan pénal. Elle invoque quelle a toujours été dans le besoin et conteste avoir caché des informations au service social. Si elle a signé une reconnaissante de dette, cest pour ne pas se retrouver sans ressources. Selon elle lintimé na subi aucun dommage, car même si le concubinage avait été avéré, le montant que lui aurait versé le service social aurait été le même. De plus, ne touchant quune rente AVS et des prestations complémentaires, elle ne pourra jamais rembourser le montant réclamé. La procédure pénale nétant pas terminée, la recourante propose de suspendre la procédure jusquà droit connu au pénal.
D.
Par pli du 12 mai 2020, la recourante a déposé le formulaire de requête dassistance judiciaire avec des pièces justificatives.
E.
Dans ses observations du 15 mai 2020, lintimé maintient que la recourante a fait de fausses déclarations à son assistante sociale concernant son concubinage avec A. Lorsque le rapport denquête lui a été transmis, lintimé a convoqué la recourante pour quelle soit entendue. Elle a alors reconnu les faits, raison pour laquelle elle a signé une reconnaissance de dette. Elle a également signé une déclaration sur lhonneur selon laquelle elle sétait séparée de A. au 1eravril
2018. Laide ne se serait pas arrêtée si la recourante avait refusé de signer la reconnaissance de dette, mais dans le cas où elle aurait été en concubinage avec A.
Lintimé explique également que contrairement à ce quaffirme lintéressée dans son recours, si le concubinage avait été avéré le service social naurait pu aider le couple que durant trois mois, A. désirant garder son statut dindépendant. En outre, daprès lintimé, cette aide aurait eu un impact sur le permis B de A.
En outre, lors de fraudes, lautorité daide sociale a lobligation de calculer le préjudice et dexiger le remboursement de laide touchée indûment.
F.
Dans ses observations du 16 juillet 2020, loffice cantonal de laide sociale (ci-après : lODAS) conclut au rejet du recours.
LODAS relève que depuis le 1eraoût 2012, le service social a calculé laide matérielle allouée à la recourante sur la base dune situation de concubinage « non stable », cest-à-dire en lui allouant un forfait dentretien prévu pour une personne sur deux dans un ménage mais sans prendre en considération quelque obligation dentretien que ce soit de la part de son concubin en sa faveur. Cette pratique est conforme à la directive de lODAS n°2 / 2010 « Aide matérielle aux personnes vivant en concubinage stable », selon laquelle les concubins forment une seule unité dassistance à partir de deux ans de vie commune. Si A. navait pas annoncé son changement de domicile au contrôle des habitants, le service social aurait calculé laide en tenant compte du couple dès les deux ans de vie commune. Toutefois, pour quune aide puisse alors être allouée, A. aurait dû renoncer à son statut dindépendant et se mettre à la recherche dun emploi salarié permettant au couple de subvenir à ses besoins sans compter sur lintervention des pouvoirs publics. Daprès le service social, cest une démarche que A. refusait de faire.
LODAS ne comprend pas pourquoi la période prise en compte pour le calcul se termine au 31 mars 2018, car le 1eravril 2018 A. apparaît à nouveau au contrôle des habitants comme logeant à ladresse de la recourante, alors que le forfait dentretien de la recourante a été calculé pour une personne seule dans le ménage du 1eravril 2018 au 31 mars 2019, date de la fermeture du dossier daide sociale. Or, daprès les observations du service social, lintéressée aurait signé sur lhonneur quelle sétait séparée de A. au 1eravril 2018. LODAS en déduit que la recourante a une fois de plus failli à ses devoirs dannoncer tout changement à lautorité daide sociale (art. 42 LASoc).
LODAS rappelle en outre le principe de la subsidiarité de laide sociale, considérant que depuis le 1erjuillet 2014 laide matérielle allouée à X. aurait dû être subsidiaire à laide que pouvait lui apporter son concubin. En effet, depuis cette date, la situation du couple aurait dû être traitée, sur le plan du calcul de laide matérielle, comme celle dun couple marié, constituant une seule et même unité dassistance.
Il est faux de soutenir, comme le fait la recourante, que même si le concubinage avait été avéré, le montant versé à la recourante par le service social aurait été le même. En effet, dès lors que le concubinage était stable, trois scénarios auraient pu se produire en théorie (voir la directive de lODAS n°4 / 2015 « Aide matérielle et activité indépendante ») :
-Soit lactivité de A. aurait permis au couple de vivre et le dossier daide sociale de la recourante aurait pu être fermé.
-Soit lactivité de A. aurait été considérée comme potentiellement viable et une intervention de courte durée aurait pu se faire en faveur du couple.
-Soit lactivité de A. aurait été considérée comme non viable et il aurait été prié dy mettre un terme pour sengager dans la recherche dun emploi salarié lui permettant, ainsi que sa compagne, de sortir de lindigence. Sur la base des informations dont elle disposait au moment des faits, il semble que cest en ce sens-là que serait partie lautorité daide sociale du Locle.
Laide sociale ayant été obtenue indûment à la suite dindications fausses fournies à lautorité daide sociale, elle doit être remboursée. LODAS conclut donc au rejet du recours.
G.
G.a.
Dans son courrier du 7 août 2020 à la mandataire de la recourante, le service juridique de lÉtat (ci-après : SJEN), chargé de linstruction du recours, lui a demandé de déposer les pièces quelle avait oublié de joindre au mémoire de recours, et a ajouté quil semblait a priori raisonnable de laisser la procédure en suspens dans lattente dun jugement pénal définitif.
G.b.
Suite à ce courrier la mandataire de la recourante a déposé les pièces demandées et a informé le SJEN que la Cour pénale avait décidé de nier à la Ville du Locle la qualité de plaignante. Elle a en outre confirmé sa demande de suspendre la procédure jusquà droit connu au pénal, et a indiqué quelle ferait parvenir au SJEN la motivation de lappel.
G.c.
Lintimé na pas réagi au courrier du SJEN du 28 août 2020 lui signifiant que sans nouvelles de sa part, il serait considéré quil ne sopposait pas à la suspension de la procédure jusquà droit connu au pénal.
H.
Suite au courrier du SJEN du 6 avril 2021 demandant des nouvelles de la procédure pénale, la mandataire de la recourante lui a transmis le 28 avril 2021 une copie du jugement dappel de la Cour pénale daté du 30 décembre 2020, en précisant quelle navait pas dobservations particulières à formuler.
Dans le jugement précité, la Cour pénale du Tribunal cantonal admet partiellement les appels de la recourante et du Ministère public, et réforme le jugement attaqué notamment sur la peine prononcée. Elle reconnaît la recourante coupable descroquerie commise au Locle entre le 9 juillet 2014 et le 11 janvier 2018, la condamne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 francs (soit 4'500 francs) avec sursis pendant deux ans et à sa part des frais de la cause, et acquitte A. de la prévention de complicité descroquerie.
I.
Le 11 mai 2021, le SJEN a transmis à lintimé lenvoi de la recourante du 28 avril 2021 et lui a demandé des explications complémentaires, transmises par courrier du 17 juin 2021.
J.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit :
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Selon larticle 43 alinéa 1 lettre a de la loi sur laction sociale (LASoc), du 25 juin 1996, dans sa version en vigueur avant le 1erjanvier 2021, l'aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable lorsquelle a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes. Dans ce cas, le remboursement est du ressort de l'autorité qui a accordé l'aide (art. 48 al. 1 let. b LASoc).
2.2.
Dans la décision attaquée, lintimé réclame à la recourante laide matérielle quil lui a versée pour la période de juillet 2014 au 31 mars 2018, invoquant que cette aide a été obtenue indûment par la recourante suite à de fausses déclarations, à savoir lannonce de sa séparation avec A. en juillet 2014, alors la procédure pénale a établi que cette séparation était fictive.
En effet, dans le cadre de la procédure pénale, la recourante a été reconnue coupable descroquerie commise au Locle entre le 9 juillet 2014 et le 11 janvier 2018, pour avoir fait croire au service social quelle vivait seule, alors quelle vivait en réalité toujours avec son concubin.
2.3.
Le jugement pénal ne lie en principe pas lautorité administrative. Afin déviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a toutefois admis, sagissant de se prononcer sur lexistence dune infraction, que lautorité administrative ne devait pas sécarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de létablissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme dune procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. En dautres termes, sil nest pas lié par les constatations et lappréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à lévaluation de la faute commise, le juge des assurances sociales ne sécarte, le cas échéant, des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de linstruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou sils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales(CDP.2018.295).
Dans le cas despèce, il ny a pas lieu de sécarter des constatations du juge pénal sur les faits, et notamment sur la réalité du concubinage. Lon peut toutefois retenir, pour la procédure administrative, une date différente - pour la fin de la période des prestations perçues indûment - de la date de fin de linfraction retenue par le juge pénal (soit le 11 janvier 2018, qui est la date à laquelle la recourante a signé la dernière pièce comptable laissant entendre quelle vivait seule; voir
p. 11 du jugement du Tribunal de police). En effet, sur la base du dossier constitué, cest bien jusquau 31 mars 2018 que la recourante a perçu des prestations de laide sociale sur la base de ses fausses déclarations. Dailleurs, le 11 janvier 2018, ce sont les budgets de février et de mars 2018 quelle a signés (p. 275 et 276 du dossier de lintimé). Le 28 mars 2018, elle a signé une déclaration sur lhonneur selon laquelle elle vit séparée de A. depuis le 1eravril 2018 (p. 255 du dossier de lintimé).
3.
3.1.
Les déclarations fausses ou incomplètes dune personne bénéficiaire nentraînent pas à elles seules lobligation de rembourser les prestations dassistance reçues. Il faut encore quen raison de ces déclarations fausses ou incomplètes, lautorité daide sociale ait été amenée à lui fournir une aide matérielle à laquelle elle naurait pas eu droit autrement.
3.2.
Selon la recourante, lintimé na subi aucun dommage, car même si le concubinage avait été avéré, le montant que lui aurait versé le service social aurait été le même.
On ne peut bien sûr pas suivre cette argumentation, qui nest dailleurs aucunement développée par la recourante. En effet, selon la Directive ODAS n°2 / 2010 sur l« Aide matérielle aux personnes vivant en concubinage stable », le concubinage est réputé stable lorsque le couple vit en ménage commun depuis deux ans au moins, et les concubins stables constituent une seule unité dassistance. Lensemble des revenus des membres de cette unité dassistance son additionnés et comparés aux charges reconnues pour déterminer le besoin daide. Cela est conforme à larticle 18 du règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (RELHaCoPS), du 18 décembre 2013, qui place dans la même unité économique de référence (UER) la personne titulaire du droit et son ou sa partenaire qui partage le même domicile depuis au moins deux ans (voir aussi décision du Département de léconomie et de laction sociale du 25 septembre 2020, REC.2020.25).
Aussi, si la recourante navait pas menti au service social, dès le mois de juillet 2014 ledit service aurait pris en compte la situation de A. pour calculer léventuel droit du couple à des prestations daide sociale.
En théorie, il faudrait donc pouvoir calculer à quelles éventuelles prestations le couple formé par la recourante et son concubin aurait eu droit durant la période de juillet 2014 à fin mars 2018, pour déterminer quelle somme la recourante doit rembourser à lintimé dans la présente affaire. Or, non seulement les informations relatives à la situation financière de A. durant toutes ces années ne figurent bien entendu pas au dossier, mais même avec ces informations il serait quasiment impossible de déterminer si le couple aurait pu bénéficier des prestations de laide sociale. En effet, en 2014, ce sont les normes de la Conférence suisse des institutions daction sociale (CSIAS) qui sappliquaient aux indépendants à titre de droit supplétif, sur la base de larticle 24 de larrêté fixant les normes pour le calcul de laide matérielle, du 4 novembre 1998, étant donné que ni la LASoc, ni son règlement dexécution, ni une directive de lODAS ne traitaient la question du droit à laide sociale des personnes indépendantes. Par la suite lODAS a édicté la Directive ODAS n°4 / 2015 sur l« Aide matérielle et activité indépendante », entrée en vigueur le 1eroctobre 2015, sur la base de larticle 23 de larrêté fixant les normes pour le calcul de laide matérielle.
La norme CSIAS H.7 « Aide aux personnes exerçant une activité indépendante » en vigueur en 2014 conditionnait laide à de nombreuses exigences et la limitait dans le temps. Elle faisait une distinction entre lobjectif de lindépendance économique et celui du maintien dune structure journalière. Concernant déventuelles aides transitoires en cas dactivité indépendante existante, elle prévoyait que pour faire valoir son droit à une aide transitoire, la personne concernée devait être prête à faire établir, dans un délai utile, une analyse professionnelle pour déterminer si les conditions de survie économique de lentreprise étaient réunies. Une convention écrite réglant au moins les quatre points suivants était en outre une condition indispensable au versement daides transitoires : le délai de la mise à disposition de la documentation nécessaire, le délai de lexamen par des spécialistes, la durée et les modalités de la suppression des prestations financières. Sil sagissait au contraire dune activité indépendante visant à éviter la désintégration sociale, soit lorsquune personne dépendante de laide sociale ne pouvait être placée, linstance compétente pouvait autoriser celle-ci à exercer une activité indépendante, à condition que le revenu réalisable couvre au moins les frais dexploitation. La personne concernée devait tenir une comptabilité minimale, et les termes de la convention devaient être fixés dans un contrat écrit.
Quant à la directive de lODAS n°4 / 2015 sur l« Aide matérielle et activité indépendante », encore en vigueur aujourdhui, elle réserve également laide matérielle à des cas exceptionnels et pour une durée limitée (maximum trois mois, renouvelable une fois à certaines conditions).
Sur la base des informations figurant au dossier et des normes CSIAS en vigueur au moment de la séparation fictive de la recourante, puis de la directive de lODAS entrée en vigueur en 2015, il est vraisemblable que le couple, sil navait pas annoncé sa séparation, naurait pas touché de prestations de laide sociale dès le mois de juillet 2014, à cause de lactivité indépendante de A. Cest bien pour cette raison quils ont menti sur leur séparation.
On retrouve dailleurs ce qui suit dans le « journal » du service social, qui résume les entretiens avec la recourante. Entretien du 10 mars 2014 : « Concubinage stable : le 15.06.2014 Mme et M. seront concubins stables, nous interviendrons soit pour les 2 soit pour personne. M. devra renoncer à son activité indépendante si le couple souhaite recevoir de laide ». Entretien du 3 avril 2014 avec le couple A. : « Concubinage stable : dès juillet 2014 le couple sera concubin stable. M. étant indépendant, nous naiderons personne. Le couple peine à comprendre. Je leur explique quils sont considérés par la loi comme une famille et soit on aide toute la famille, soit personne ». Entretien du 8 mai 2014 avec Mme : « Mme parle de séparation avec son ami qui sera son concubin stable dès juillet 2014. Jexplique à Mme que nous naccepterons pas quils se séparent juste pour avoir plus dargent et quen fait, ils restent ensemble ». Entretien du 5 juin 2014 : « Mme mannonce quils ont décidé de se séparer avec A. M. prendra un studio autour du 20.6.14 ».
Concernant A., on trouve également ce qui suit dans le journal. 19 juin 2012 : « Mme me présente son ami, A., qui a déposé une demande de permis la semaine passée avec le projet de monter son entreprise dans le domaine du bien-être. Il aurait un statut dindépendant et sinstallerait chez X. » (soit lancien nom de famille de la recourante). 17 juillet 2012 : « A. a reçu son permis B lié à son statut dindépendant. Jen tiens compte dans létablissement du budget de Mme dès le mois daoût ».
3.3.
Bien que la procédure soit régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés doffice par le juge, ce principe nest pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à linstruction de laffaire. Celui-ci comprend en particulier lobligation des parties dapporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé delles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de labsence de preuves (ATF 125 I 193 consid. 2 et les références citées). Le principe inquisitoire dispense les parties de lobligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve; en cas dabsence de preuve, il sagit de savoir qui en supporte les conséquences. Le défaut de preuves va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé ou paralysera laction administrative dont le fait non prouvé était la condition. Selon la doctrine, on peut se référer à un principe général du droit, consacré en droit privé à larticle 8 du code civil suisse (CC) (REC.2017.293).
Lautorité constate doffice les faits pertinents (art. 14 LPJA). Mais si le principe inquisitoire oblige lautorité à instruire doffice la cause en recherchant quelle est la réalité des faits décisifs, il y a des limites dans le devoir dinvestigation de lautorité, en raison de lobligation pour les parties de collaborer à létablissement des faits. Elles ont intérêt à prouver autant que possible les faits quelles allèguent, les conséquences de labsence éventuelle de preuve dun fait devant, en vertu de larticle 8 CC, être supportées par celui qui entend en déduire un droit. La jurisprudence récente a précisé que selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, lautorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; celle-ci oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération doffice lensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à létablissement des faits; il leur incombe détayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsquil sagit délucider les faits quelles sont le mieux à même de connaître. La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral va même plus loin puisquelle considère que « lorsquune procédure administrative est déclenchée par une requête de ladministré et quelle est destinée à lui accorder un avantage, la procédure est réglée par la maxime de disposition » (CDP.2017.16).
3.4.
Dans le cas despèce, il nest certes pas possible à lAutorité de céans de déterminer avec une totale certitude que la recourante et son concubin nauraient eu droit à aucune prestation daide sociale dès le 1erjuillet 2014 sils navaient pas caché leur concubinage. La recourante, sachant que lintimé lui réclamait la totalité de laide perçue durant la période en question, sest contentée dalléguer que lintimé lui aurait de toute façon versé la totalité de cet argent, sachant que cétait faux, et sest bien gardée de déposer des pièces relatives à la situation financière de son concubin. Or, il serait choquant que la décision attaquée soit annulée, sous prétexte quil nest pas possible de déterminer avec une totale certitude la somme exacte indûment perçue par la recourante, alors que cette situation est due à la commission par la recourante dune infraction pénale grave, soit une escroquerie. La recourante sétant elle-même mise dans cette situation, il lui appartenait dadministrer toutes les preuves possibles pour prouver que même en tenant compte du concubinage elle aurait pu bénéficier de laide sociale durant quelque temps. Nayant fait aucun effort dans ce sens, bien au contraire, cest à elle den subir les conséquences, conformément à la jurisprudence rappelée ci-devant.
En outre, comme démontré ci-dessus, il ressort du dossier quil est plus que vraisemblable que si le couple navait pas menti sur sa séparation, la recourante naurait plus bénéficié de laide matérielle à partir de juillet 2014.
Lon peut encore relever que la recourante a signé le 28 mars 2018 une reconnaissance de dette portant sur le montant réclamé par lintimé, soit 74'152 fr. 35, correspondant à « laide indue du 7.7.2014 au 31.3.2018 », même si deux jours plus tard elle a écrit quelle avait signé ce document sous la contrainte.
3.5.
En ce qui concerne les intérêts de 5 % ajoutés dans la décision au montant indûment perçu de 74'152 fr.35, ils devraient normalement être retranchés de la somme réclamée à la recourante.
En effet, larticle 44 LASoc prévoit que la dette à rembourser ne produit des intérêts que si laide a été obtenue indûment, et le règlement dexécution de la loi sur laction sociale (RELASoc), du 27 novembre 1996, à son article 27, précise que ces intérêts sont calculés au taux de 5 % lan. Selon larrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois du 18 mai 2021 (CDP.2020.268), le montant de lintérêt moratoire se calcule à compter du jour où le débiteur a été en retard, cest-à-dire le jour où sa dette était échue. Ce jour correspond en principe à la date de paiement prévu par la loi ou la décision qui fonde lobligation de payer (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, p. 417). Dans larrêt précité, la Cour de droit public a considéré que le remboursement de laide obtenue indûment à la suite dindications fausses ou incomplètes était soumis à des intérêts moratoires de 5 % dès la date de la décision de remboursement rendue par lautorité daide sociale. Dans le cas despèce, il ny a aucun motif permettant dappliquer un autre point de départ au calcul des intérêts moratoires.
Il résulte de ce qui précède que les intérêts moratoires sur laide indûment perçue sont dus par la recourante depuis le 23 mars 2020, soit il y a plus dune année. Les intérêts réclamés dans la décision attaquée, sils nétaient pas encore dus au moment où la décision a été rendue, le sont maintenant, de par la loi. Cela naurait donc pas de sens dadmettre partiellement le recours pour en retrancher les intérêts demandés, alors quils sont dus à ce jour.
La décision peut donc être confirmée, avec substitution de motifs sur ce point.
4.
Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.
5.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 36 LASoc).
6.
Vu lissue du litige, la recourante na pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).
7.
La recourante a demandé à pouvoir bénéficier de lassistance judiciaire.
Elle a déposé à cet effet, le 12 mai 2020, le formulaire de requête dassistance judiciaire partiellement rempli, accompagné de quelques pièces justificatives (notamment les décisions de rente AVS et de prestations complémentaires à lAVS, son bail à loyer et la décision de subsides pour lassurance-maladie de base), mais sans aucune indication ni pièce justificative concernant ses biens (notamment ses comptes bancaires).
Selon la loi sur lassistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019, lassistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 al. 1). En matière civile et en matière administrative, loctroi de lassistance judiciaire est subordonné à la condition que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et lorsque la défense des droits du requérant lexige (art. 4 al. 1). La personne requérante fournit les renseignements et les documents nécessaires pour apprécier les mérites de sa cause et sa situation personnelle (art. 7 al. 1) . Elle utilise à cette fin la formule officielle établie par la Commission administrative des autorités judiciaires (art. 7 al. 2). Elle doit en outre justifier de sa situation financière (art. 7 al. 3).Lautorité compétente se prononce sur la requête, le cas échéant après avoir procédé aux actes dinstruction nécessaires (art. 10 al. 1).Elle peut notamment exiger de la personne requérante ou de tiers toutes les informations et tous les documents qui doivent lui permettre de se prononcer en connaissance de cause (art. 10 al. 2). Si la personne requérante ne donne pas suite aux réquisitions dont elle fait lobjet, ou si les renseignements ou documents quelle fournit sont inexacts ou incomplets, sa requête est en principe rejetée (art. 10 al. 3).
Dans le formulaire, la recourante indique un revenu mensuel de 2'764 francs (soit 1'375 francs de rente AVS, et 1'389 francs de prestations complémentaires); elle ny mentionne par contre aucune charge. Comme elle a déposé son contrat de bail à loyer, qui fait état dun loyer mensuel (charges comprises) de 1120 francs, lon peut en tenir compte dans ses charges, de même quun montant pour son minimum vital de 1200 francs (selon les normes dinsaisissabilité en vigueur en 2020 et 2021). Il lui reste donc un solde disponible mensuel de 444 francs, trop élevé pour lui donner droit à lassistance judiciaire.
La requête dassistance judiciaire doit donc être rejetée, sans quil y ait besoin dexaminer si la condition des chances de succès est remplie.
Par ces motifs, la conseillère d'État cheffe du Département de lemploi et de la cohésion sociale,
décide :
1.Le recours de X. contre la décision des services sociaux de la Ville du Locle du 23 mars 2020 est rejeté.
2.La requête dassistance judiciaire de X. est rejetée.
3.Il est statué sans frais.
4.Il nest pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 2 août 2021
Florence Nater