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REC.2020.91

Remboursement de l’aide sociale suite à une escroquerie

Ne Jurisprudence Adm · 2021-08-02 · Français NE
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La recourante a faussement annoncé au service social s’être séparée de son concubin alors que le concubinage était devenu stable, commettant ainsi une escroquerie pour laquelle elle a été condamnée. Elle a donc touché indûment l’aide sociale et doit la rembourser, même si dans le cas d’espèce il n’est pas possible de déterminer avec une totale certitude que la recourante et son concubin (qui avait une activité indépendante) n’auraient eu droit à aucune prestation d’aide sociale. Principe inquisitoire et devoir des parties de collaborer à l’instruction. Intérêts moratoires dus dès la date de la décision de remboursement.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Le 18 avril 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de X. (ci-après : l’intéressée, respectivement la recourante), la reconnaissant coupable d’escroquerie pour avoir caché au service social de la Ville du Locle son concubinage avec A., percevant ainsi indûment des prestations entre le 7 juillet 2014 et le 31 mars 2018 pour un montant de 74'152 fr. 35. Pour ces faits, le Ministère public l’a condamnée à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant deux ans.

A.b.

Devant à son tour se prononcer suite à l’opposition de l’intéressée à l’ordonnance pénale du 18 avril 2018, le Tribunal pénal des Montagnes et du Val-de-Ruz a retenu que l’intéressée s’était rendue coupable d’escroquerie au préjudice de la Ville du Locle du 7 juillet 2014 au 11 janvier 2018, le 11 janvier 2018 étant la date à laquelle elle a signé la dernière pièce comptable laissant entendre qu’elle vivait seule. Dans son jugement motivé du 13 mai 2019, ledit Tribunal a notamment retenu que A. s’était installé avec l’intéressée au mois de juin 2012 et que celle-ci avait admis avoir compris que si elle avait dit à l’été 2014 qu’elle continuait à vivre avec son compagnon, les aides lui auraient été coupées. Elle a également admis avoir pris l’initiative de demander à son concubin de prendre une adresse fictive, estimant qu’ils n’avaient « pas le choix » et qu’ils étaient obligés « de faire des trucs comme ça parce qu’on nous embête » (jugement p. 11). Le Tribunal pénal a condamné l'intéressée à une peine de trois mois de prison avec sursis pendant deux ans.

B.

Par décision du 23 mars 2020, les services sociaux de la Ville du Locle (ci-après : le service social, respectivement l’intimé) réclament à l’intéressée le remboursement de l’aide touchée indûment pour la période de juillet 2014 au 31 mars 2018 (soit 74'152 fr. 35) majorée de 5 % d’intérêts, soit la somme totale de 77'859 fr. 95. Ils lui reprochent d’avoir annoncé à son assistante sociale que A. ne vivait plus avec elle depuis le 9 juillet 2014 (date correspondant à la période à laquelle le service social aurait dû les considérer en concubinage stable, et par conséquent fermer son dossier en raison du statut d’indépendant de son concubin), alors qu’en réalité leur vie commune s’est poursuivie jusqu’au 31 mars 2018.

C.

Par mémoire du 28 avril 2020, lintéressée a recouru contre la décision du 23 mars 2020 auprès du Département de l’économie et de l’action sociale, devenu depuis le Département de l’emploi et de la cohésion sociale. Elle sollicite l’assistance judiciaire et conclut à l’annulation de la décision attaquée, en demandant de constater qu’elle ne doit rien rembourser à l’intimé, sous suite de frais et dépens. La recourante ayant fait appel auprès du Tribunal cantonal suite au jugement du Tribunal pénal, elle conteste les faits qui lui sont reprochés et explique pour quelles raisons elle devrait être acquittée au plan pénal. Elle invoque qu’elle a toujours été dans le besoin et conteste avoir caché des informations au service social. Si elle a signé une reconnaissante de dette, c’est pour ne pas se retrouver sans ressources. Selon elle l’intimé n’a subi aucun dommage, car même si le concubinage avait été avéré, le montant que lui aurait versé le service social aurait été le même. De plus, ne touchant qu’une rente AVS et des prestations complémentaires, elle ne pourra jamais rembourser le montant réclamé. La procédure pénale n’étant pas terminée, la recourante propose de suspendre la procédure jusqu’à droit connu au pénal.

D.

Par pli du 12 mai 2020, la recourante a déposé le formulaire de requête d’assistance judiciaire avec des pièces justificatives.

E.

Dans ses observations du 15 mai 2020, l’intimé maintient que la recourante a fait de fausses déclarations à son assistante sociale concernant son concubinage avec A. Lorsque le rapport d’enquête lui a été transmis, l’intimé a convoqué la recourante pour qu’elle soit entendue. Elle a alors reconnu les faits, raison pour laquelle elle a signé une reconnaissance de dette. Elle a également signé une déclaration sur l’honneur selon laquelle elle s’était séparée de A. au 1eravril

2018. L’aide ne se serait pas arrêtée si la recourante avait refusé de signer la reconnaissance de dette, mais dans le cas où elle aurait été en concubinage avec A.

L’intimé explique également que contrairement à ce qu’affirme l’intéressée dans son recours, si le concubinage avait été avéré le service social n’aurait pu aider le couple que durant trois mois, A. désirant garder son statut d’indépendant. En outre, d’après l’intimé, cette aide aurait eu un impact sur le permis B de A.

En outre, lors de fraudes, l’autorité d’aide sociale a l’obligation de calculer le préjudice et d’exiger le remboursement de l’aide touchée indûment.

F.

Dans ses observations du 16 juillet 2020, l’office cantonal de l’aide sociale (ci-après : l’ODAS) conclut au rejet du recours.

L’ODAS relève que depuis le 1eraoût 2012, le service social a calculé l’aide matérielle allouée à la recourante sur la base d’une situation de concubinage « non stable », c’est-à-dire en lui allouant un forfait d’entretien prévu pour une personne sur deux dans un ménage mais sans prendre en considération quelque obligation d’entretien que ce soit de la part de son concubin en sa faveur. Cette pratique est conforme à la directive de l’ODAS n°2 / 2010 « Aide matérielle aux personnes vivant en concubinage stable », selon laquelle les concubins forment une seule unité d’assistance à partir de deux ans de vie commune. Si A. n’avait pas annoncé son changement de domicile au contrôle des habitants, le service social aurait calculé l’aide en tenant compte du couple dès les deux ans de vie commune. Toutefois, pour qu’une aide puisse alors être allouée, A. aurait dû renoncer à son statut d’indépendant et se mettre à la recherche d’un emploi salarié permettant au couple de subvenir à ses besoins sans compter sur l’intervention des pouvoirs publics. D’après le service social, c’est une démarche que A. refusait de faire.

L’ODAS ne comprend pas pourquoi la période prise en compte pour le calcul se termine au 31 mars 2018, car le 1eravril 2018 A. apparaît à nouveau au contrôle des habitants comme logeant à l’adresse de la recourante, alors que le forfait d’entretien de la recourante a été calculé pour une personne seule dans le ménage du 1eravril 2018 au 31 mars 2019, date de la fermeture du dossier d’aide sociale. Or, d’après les observations du service social, l’intéressée aurait signé sur l’honneur qu’elle s’était séparée de A. au 1eravril 2018. L’ODAS en déduit que la recourante a une fois de plus failli à ses devoirs d’annoncer tout changement à l’autorité d’aide sociale (art. 42 LASoc).

L’ODAS rappelle en outre le principe de la subsidiarité de l’aide sociale, considérant que depuis le 1erjuillet 2014 l’aide matérielle allouée à X. aurait dû être subsidiaire à l’aide que pouvait lui apporter son concubin. En effet, depuis cette date, la situation du couple aurait dû être traitée, sur le plan du calcul de l’aide matérielle, comme celle d’un couple marié, constituant une seule et même unité d’assistance.

Il est faux de soutenir, comme le fait la recourante, que même si le concubinage avait été avéré, le montant versé à la recourante par le service social aurait été le même. En effet, dès lors que le concubinage était stable, trois scénarios auraient pu se produire en théorie (voir la directive de l’ODAS n°4 / 2015 « Aide matérielle et activité indépendante ») :

-Soit l’activité de A. aurait permis au couple de vivre et le dossier d’aide sociale de la recourante aurait pu être fermé.

-Soit l’activité de A. aurait été considérée comme potentiellement viable et une intervention de courte durée aurait pu se faire en faveur du couple.

-Soit l’activité de A. aurait été considérée comme non viable et il aurait été prié d’y mettre un terme pour s’engager dans la recherche d’un emploi salarié lui permettant, ainsi que sa compagne, de sortir de l’indigence. Sur la base des informations dont elle disposait au moment des faits, il semble que c’est en ce sens-là que serait partie l’autorité d’aide sociale du Locle.

L’aide sociale ayant été obtenue indûment à la suite d’indications fausses fournies à l’autorité d’aide sociale, elle doit être remboursée. L’ODAS conclut donc au rejet du recours.

G.

G.a.

Dans son courrier du 7 août 2020 à la mandataire de la recourante, le service juridique de l’État (ci-après : SJEN), chargé de l’instruction du recours, lui a demandé de déposer les pièces qu’elle avait oublié de joindre au mémoire de recours, et a ajouté qu’il semblait a priori raisonnable de laisser la procédure en suspens dans l’attente d’un jugement pénal définitif.

G.b.

Suite à ce courrier la mandataire de la recourante a déposé les pièces demandées et a informé le SJEN que la Cour pénale avait décidé de nier à la Ville du Locle la qualité de plaignante. Elle a en outre confirmé sa demande de suspendre la procédure jusqu’à droit connu au pénal, et a indiqué qu’elle ferait parvenir au SJEN la motivation de l’appel.

G.c.

L’intimé n’a pas réagi au courrier du SJEN du 28 août 2020 lui signifiant que sans nouvelles de sa part, il serait considéré qu’il ne s’opposait pas à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu au pénal.

H.

Suite au courrier du SJEN du 6 avril 2021 demandant des nouvelles de la procédure pénale, la mandataire de la recourante lui a transmis le 28 avril 2021 une copie du jugement d’appel de la Cour pénale daté du 30 décembre 2020, en précisant qu’elle n’avait pas d’observations particulières à formuler.

Dans le jugement précité, la Cour pénale du Tribunal cantonal admet partiellement les appels de la recourante et du Ministère public, et réforme le jugement attaqué notamment sur la peine prononcée. Elle reconnaît la recourante coupable d’escroquerie commise au Locle entre le 9 juillet 2014 et le 11 janvier 2018, la condamne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 francs (soit 4'500 francs) avec sursis pendant deux ans et à sa part des frais de la cause, et acquitte A. de la prévention de complicité d’escroquerie.

I.

Le 11 mai 2021, le SJEN a transmis à l’intimé l’envoi de la recourante du 28 avril 2021 et lui a demandé des explications complémentaires, transmises par courrier du 17 juin 2021.

J.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Selon l’article 43 alinéa 1 lettre a de la loi sur l’action sociale (LASoc), du 25 juin 1996, dans sa version en vigueur avant le 1erjanvier 2021, l'aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable lorsqu’elle a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes. Dans ce cas, le remboursement est du ressort de l'autorité qui a accordé l'aide (art. 48 al. 1 let. b LASoc).

2.2.

Dans la décision attaquée, l’intimé réclame à la recourante l’aide matérielle qu’il lui a versée pour la période de juillet 2014 au 31 mars 2018, invoquant que cette aide a été obtenue indûment par la recourante suite à de fausses déclarations, à savoir l’annonce de sa séparation avec A. en juillet 2014, alors la procédure pénale a établi que cette séparation était fictive.

En effet, dans le cadre de la procédure pénale, la recourante a été reconnue coupable d’escroquerie commise au Locle entre le 9 juillet 2014 et le 11 janvier 2018, pour avoir fait croire au service social qu’elle vivait seule, alors qu’elle vivait en réalité toujours avec son concubin.

2.3.

Le jugement pénal ne lie en principe pas l’autorité administrative. Afin d’éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a toutefois admis, s’agissant de se prononcer sur l’existence d’une infraction, que l’autorité administrative ne devait pas s’écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l’établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. En d’autres termes, s’il n’est pas lié par les constatations et l’appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l’évaluation de la faute commise, le juge des assurances sociales ne s’écarte, le cas échéant, des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales(CDP.2018.295).

Dans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations du juge pénal sur les faits, et notamment sur la réalité du concubinage. L’on peut toutefois retenir, pour la procédure administrative, une date différente - pour la fin de la période des prestations perçues indûment - de la date de fin de l’infraction retenue par le juge pénal (soit le 11 janvier 2018, qui est la date à laquelle la recourante a signé la dernière pièce comptable laissant entendre qu’elle vivait seule; voir

p. 11 du jugement du Tribunal de police). En effet, sur la base du dossier constitué, c’est bien jusqu’au 31 mars 2018 que la recourante a perçu des prestations de l’aide sociale sur la base de ses fausses déclarations. D’ailleurs, le 11 janvier 2018, ce sont les budgets de février et de mars 2018 qu’elle a signés (p. 275 et 276 du dossier de l’intimé). Le 28 mars 2018, elle a signé une déclaration sur l’honneur selon laquelle elle vit séparée de A. depuis le 1eravril 2018 (p. 255 du dossier de l’intimé).

3.

3.1.

Les déclarations fausses ou incomplètes d’une personne bénéficiaire n’entraînent pas à elles seules l’obligation de rembourser les prestations d’assistance reçues. Il faut encore qu’en raison de ces déclarations fausses ou incomplètes, l’autorité d’aide sociale ait été amenée à lui fournir une aide matérielle à laquelle elle n’aurait pas eu droit autrement.

3.2.

Selon la recourante, l’intimé n’a subi aucun dommage, car même si le concubinage avait été avéré, le montant que lui aurait versé le service social aurait été le même.

On ne peut bien sûr pas suivre cette argumentation, qui n’est d’ailleurs aucunement développée par la recourante. En effet, selon la Directive ODAS n°2 / 2010 sur l’« Aide matérielle aux personnes vivant en concubinage stable », le concubinage est réputé stable lorsque le couple vit en ménage commun depuis deux ans au moins, et les concubins stables constituent une seule unité d’assistance. L’ensemble des revenus des membres de cette unité d’assistance son additionnés et comparés aux charges reconnues pour déterminer le besoin d’aide. Cela est conforme à l’article 18 du règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (RELHaCoPS), du 18 décembre 2013, qui place dans la même unité économique de référence (UER) la personne titulaire du droit et son ou sa partenaire qui partage le même domicile depuis au moins deux ans (voir aussi décision du Département de l’économie et de l’action sociale du 25 septembre 2020, REC.2020.25).

Aussi, si la recourante n’avait pas menti au service social, dès le mois de juillet 2014 ledit service aurait pris en compte la situation de A. pour calculer l’éventuel droit du couple à des prestations d’aide sociale.

En théorie, il faudrait donc pouvoir calculer à quelles éventuelles prestations le couple formé par la recourante et son concubin aurait eu droit durant la période de juillet 2014 à fin mars 2018, pour déterminer quelle somme la recourante doit rembourser à l’intimé dans la présente affaire. Or, non seulement les informations relatives à la situation financière de A. durant toutes ces années ne figurent bien entendu pas au dossier, mais même avec ces informations il serait quasiment impossible de déterminer si le couple aurait pu bénéficier des prestations de l’aide sociale. En effet, en 2014, ce sont les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) qui s’appliquaient aux indépendants à titre de droit supplétif, sur la base de l’article 24 de l’arrêté fixant les normes pour le calcul de l’aide matérielle, du 4 novembre 1998, étant donné que ni la LASoc, ni son règlement d’exécution, ni une directive de l’ODAS ne traitaient la question du droit à l’aide sociale des personnes indépendantes. Par la suite l’ODAS a édicté la Directive ODAS n°4 / 2015 sur l’« Aide matérielle et activité indépendante », entrée en vigueur le 1eroctobre 2015, sur la base de l’article 23 de l’arrêté fixant les normes pour le calcul de l’aide matérielle.

La norme CSIAS H.7 « Aide aux personnes exerçant une activité indépendante » en vigueur en 2014 conditionnait l’aide à de nombreuses exigences et la limitait dans le temps. Elle faisait une distinction entre l’objectif de l’indépendance économique et celui du maintien d’une structure journalière. Concernant d’éventuelles aides transitoires en cas d’activité indépendante existante, elle prévoyait que pour faire valoir son droit à une aide transitoire, la personne concernée devait être prête à faire établir, dans un délai utile, une analyse professionnelle pour déterminer si les conditions de survie économique de l’entreprise étaient réunies. Une convention écrite réglant au moins les quatre points suivants était en outre une condition indispensable au versement d’aides transitoires : le délai de la mise à disposition de la documentation nécessaire, le délai de l’examen par des spécialistes, la durée et les modalités de la suppression des prestations financières. S’il s’agissait au contraire d’une activité indépendante visant à éviter la désintégration sociale, soit lorsqu’une personne dépendante de l’aide sociale ne pouvait être placée, l’instance compétente pouvait autoriser celle-ci à exercer une activité indépendante, à condition que le revenu réalisable couvre au moins les frais d’exploitation. La personne concernée devait tenir une comptabilité minimale, et les termes de la convention devaient être fixés dans un contrat écrit.

Quant à la directive de l’ODAS n°4 / 2015 sur l’« Aide matérielle et activité indépendante », encore en vigueur aujourd’hui, elle réserve également l’aide matérielle à des cas exceptionnels et pour une durée limitée (maximum trois mois, renouvelable une fois à certaines conditions).

Sur la base des informations figurant au dossier et des normes CSIAS en vigueur au moment de la séparation fictive de la recourante, puis de la directive de l’ODAS entrée en vigueur en 2015, il est vraisemblable que le couple, s’il n’avait pas annoncé sa séparation, n’aurait pas touché de prestations de l’aide sociale dès le mois de juillet 2014, à cause de l’activité indépendante de A. C’est bien pour cette raison qu’ils ont menti sur leur séparation.

On retrouve d’ailleurs ce qui suit dans le « journal » du service social, qui résume les entretiens avec la recourante. Entretien du 10 mars 2014 : « Concubinage stable : le 15.06.2014 Mme et M. seront concubins stables, nous interviendrons soit pour les 2 soit pour personne. M. devra renoncer à son activité indépendante si le couple souhaite recevoir de l’aide ». Entretien du 3 avril 2014 avec le couple A. : « Concubinage stable : dès juillet 2014 le couple sera concubin stable. M. étant indépendant, nous n’aiderons personne. Le couple peine à comprendre. Je leur explique qu’ils sont considérés par la loi comme une famille et soit on aide toute la famille, soit personne ». Entretien du 8 mai 2014 avec Mme : « Mme parle de séparation avec son ami qui sera son concubin stable dès juillet 2014. J’explique à Mme que nous n’accepterons pas qu’ils se séparent juste pour avoir plus d’argent et qu’en fait, ils restent ensemble ». Entretien du 5 juin 2014 : « Mme m’annonce qu’ils ont décidé de se séparer avec A. M. prendra un studio autour du 20.6.14 ».

Concernant A., on trouve également ce qui suit dans le journal. 19 juin 2012 : « Mme me présente son ami, A., qui a déposé une demande de permis la semaine passée avec le projet de monter son entreprise dans le domaine du bien-être. Il aurait un statut d’indépendant et s’installerait chez X. » (soit l’ancien nom de famille de la recourante). 17 juillet 2012 : « A. a reçu son permis B lié à son statut d’indépendant. J’en tiens compte dans l’établissement du budget de Mme dès le mois d’août ».

3.3.

Bien que la procédure soit régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 I 193 consid. 2 et les références citées). Le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve; en cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les conséquences. Le défaut de preuves va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé ou paralysera l’action administrative dont le fait non prouvé était la condition. Selon la doctrine, on peut se référer à un principe général du droit, consacré en droit privé à l’article 8 du code civil suisse (CC) (REC.2017.293).

L’autorité constate d’office les faits pertinents (art. 14 LPJA). Mais si le principe inquisitoire oblige l’autorité à instruire d’office la cause en recherchant quelle est la réalité des faits décisifs, il y a des limites dans le devoir d’investigation de l’autorité, en raison de l’obligation pour les parties de collaborer à l’établissement des faits. Elles ont intérêt à prouver autant que possible les faits qu’elles allèguent, les conséquences de l’absence éventuelle de preuve d’un fait devant, en vertu de l’article 8 CC, être supportées par celui qui entend en déduire un droit. La jurisprudence récente a précisé que selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; celle-ci oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d’office l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits; il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider les faits qu’elles sont le mieux à même de connaître. La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral va même plus loin puisqu’elle considère que « … lorsqu’une procédure administrative est déclenchée par une requête de l’administré et qu’elle est destinée à lui accorder un avantage, la procédure est réglée par la maxime de disposition » (CDP.2017.16).

3.4.

Dans le cas d’espèce, il n’est certes pas possible à l’Autorité de céans de déterminer avec une totale certitude que la recourante et son concubin n’auraient eu droit à aucune prestation d’aide sociale dès le 1erjuillet 2014 s’ils n’avaient pas caché leur concubinage. La recourante, sachant que l’intimé lui réclamait la totalité de l’aide perçue durant la période en question, s’est contentée d’alléguer que l’intimé lui aurait de toute façon versé la totalité de cet argent, sachant que c’était faux, et s’est bien gardée de déposer des pièces relatives à la situation financière de son concubin. Or, il serait choquant que la décision attaquée soit annulée, sous prétexte qu’il n’est pas possible de déterminer avec une totale certitude la somme exacte indûment perçue par la recourante, alors que cette situation est due à la commission par la recourante d’une infraction pénale grave, soit une escroquerie. La recourante s’étant elle-même mise dans cette situation, il lui appartenait d’administrer toutes les preuves possibles pour prouver que même en tenant compte du concubinage elle aurait pu bénéficier de l’aide sociale durant quelque temps. N’ayant fait aucun effort dans ce sens, bien au contraire, c’est à elle d’en subir les conséquences, conformément à la jurisprudence rappelée ci-devant.

En outre, comme démontré ci-dessus, il ressort du dossier qu’il est plus que vraisemblable que si le couple n’avait pas menti sur sa séparation, la recourante n’aurait plus bénéficié de l’aide matérielle à partir de juillet 2014.

L’on peut encore relever que la recourante a signé le 28 mars 2018 une reconnaissance de dette portant sur le montant réclamé par l’intimé, soit 74'152 fr. 35, correspondant à « l’aide indue du 7.7.2014 au 31.3.2018 », même si deux jours plus tard elle a écrit qu’elle avait signé ce document sous la contrainte.

3.5.

En ce qui concerne les intérêts de 5 % ajoutés dans la décision au montant indûment perçu de 74'152 fr.35, ils devraient normalement être retranchés de la somme réclamée à la recourante.

En effet, l’article 44 LASoc prévoit que la dette à rembourser ne produit des intérêts que si l’aide a été obtenue indûment, et le règlement d’exécution de la loi sur l’action sociale (RELASoc), du 27 novembre 1996, à son article 27, précise que ces intérêts sont calculés au taux de 5 % l’an. Selon l’arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois du 18 mai 2021 (CDP.2020.268), le montant de l’intérêt moratoire se calcule à compter du jour où le débiteur a été en retard, c’est-à-dire le jour où sa dette était échue. Ce jour correspond en principe à la date de paiement prévu par la loi ou la décision qui fonde l’obligation de payer (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, p. 417). Dans l’arrêt précité, la Cour de droit public a considéré que le remboursement de l’aide obtenue indûment à la suite d’indications fausses ou incomplètes était soumis à des intérêts moratoires de 5 % dès la date de la décision de remboursement rendue par l’autorité d’aide sociale. Dans le cas d’espèce, il n’y a aucun motif permettant d’appliquer un autre point de départ au calcul des intérêts moratoires.

Il résulte de ce qui précède que les intérêts moratoires sur l’aide indûment perçue sont dus par la recourante depuis le 23 mars 2020, soit il y a plus d’une année. Les intérêts réclamés dans la décision attaquée, s’ils n’étaient pas encore dus au moment où la décision a été rendue, le sont maintenant, de par la loi. Cela n’aurait donc pas de sens d’admettre partiellement le recours pour en retrancher les intérêts demandés, alors qu’ils sont dus à ce jour.

La décision peut donc être confirmée, avec substitution de motifs sur ce point.

4.

Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.

5.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 36 LASoc).

6.

Vu l’issue du litige, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).

7.

La recourante a demandé à pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire.

Elle a déposé à cet effet, le 12 mai 2020, le formulaire de requête d’assistance judiciaire partiellement rempli, accompagné de quelques pièces justificatives (notamment les décisions de rente AVS et de prestations complémentaires à l’AVS, son bail à loyer et la décision de subsides pour l’assurance-maladie de base), mais sans aucune indication ni pièce justificative concernant ses biens (notamment ses comptes bancaires).

Selon la loi sur l’assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019, l’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 al. 1). En matière civile et en matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 4 al. 1). La personne requérante fournit les renseignements et les documents nécessaires pour apprécier les mérites de sa cause et sa situation personnelle (art. 7 al. 1) . Elle utilise à cette fin la formule officielle établie par la Commission administrative des autorités judiciaires (art. 7 al. 2). Elle doit en outre justifier de sa situation financière (art. 7 al. 3).L’autorité compétente se prononce sur la requête, le cas échéant après avoir procédé aux actes d’instruction nécessaires (art. 10 al. 1).Elle peut notamment exiger de la personne requérante ou de tiers toutes les informations et tous les documents qui doivent lui permettre de se prononcer en connaissance de cause (art. 10 al. 2). Si la personne requérante ne donne pas suite aux réquisitions dont elle fait l’objet, ou si les renseignements ou documents qu’elle fournit sont inexacts ou incomplets, sa requête est en principe rejetée (art. 10 al. 3).

Dans le formulaire, la recourante indique un revenu mensuel de 2'764 francs (soit 1'375 francs de rente AVS, et 1'389 francs de prestations complémentaires); elle n’y mentionne par contre aucune charge. Comme elle a déposé son contrat de bail à loyer, qui fait état d’un loyer mensuel (charges comprises) de 1’120 francs, l’on peut en tenir compte dans ses charges, de même qu’un montant pour son minimum vital de 1’200 francs (selon les normes d’insaisissabilité en vigueur en 2020 et 2021). Il lui reste donc un solde disponible mensuel de 444 francs, trop élevé pour lui donner droit à l’assistance judiciaire.

La requête d’assistance judiciaire doit donc être rejetée, sans qu’il y ait besoin d’examiner si la condition des chances de succès est remplie.

Par ces motifs, la conseillère d'État cheffe du Département de l’emploi et de la cohésion sociale,

décide :

1.Le recours de X. contre la décision des services sociaux de la Ville du Locle du 23 mars 2020 est rejeté.

2.La requête d’assistance judiciaire de X. est rejetée.

3.Il est statué sans frais.

4.Il n’est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 2 août 2021

Florence Nater