Un retrait de sécurité a été prononcé le 31 aout 2017 avec un délai dattente de 24 mois et des conditions favorables dune expertise avant toute restitution de son permis. La recourante sest soumise à une expertise en novembre 2019. Un rapport dexpertise, qui conclut à linaptitude à la conduite de la recourante, a été envoyé au SCAN en janvier 2020. Une nouvelle décision soumettant la restitution du permis de conduire à des nouvelles conditions a été rendue le 28 janvier 2020. Le SCAN na toutefois pas soumis lexpertise à la recourante avant de rendre la nouvelle décision et a implicitement rejeté les mesures d'instruction qu'elle sollicitait. Il a été retenu une violation du droit dêtre entendu et le dossier renvoyé au SCAN.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
X. (ci-après : la recourante) a fait lobjet dun retrait de sécurité prononcé en date du 31 août 2017. Un délai dattente de 24 mois avant toute demande de restitution du droit de conduire lui a été imposé. De plus, la restitution de son droit de conduire a été conditionnée aux conclusions favorables dune expertise réalisée par un psychologue du trafic reconnu.
B.
La recourante sest soumise à une expertise auprès du Centre de Diagnostic en psychologie de la circulation le 15 novembre 2019.
C.
Un rapport dexpertise a été établi le 21 janvier 2020 et transmis à lautorité intimée le 23 janvier 2020.
D.
Par décision du 28 janvier, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : lintimé) a subordonné la restitution du droit de conduire de la recourante au respect des conditions suivantes :
·le suivi de 9 séances au minimum en individuel ou en petit groupe chez un spécialiste de la psychologie de la circulation (avec spécialisation FSP/SPC)
·les conclusions favorables dune nouvelle expertise psychologique.
E.
En date du 27 février 2020, la recourante, par lintermédiaire, de son avocat, soppose à ladite décision. Elle conteste principalement le contenu de lexpertise et invoque une violation du droit dêtre entendu. Elle na pas eu loccasion de se positionner par rapport aux conclusions prises. Sur le fond, elle constate que lavis de lexpert est mitigé et certains tests sont contradictoires. Seules des questions complémentaires voire une contre-expertise auraient permis délucider les interrogations subsistantes. Elle conclut à lannulation de la décision et renvoyer la cause à lintimé aux fins de procéder à une administration de preuves complémentaires.
F.
Dans ses observations du 14 mai 2020, le SCAN reconnaît que le document de lexpertise na pas été soumis à la recourante avant de rendre sa décision. Néanmoins, il rappelle que lexpertise psychologique doit être réalisée par un psychologue ayant suivi une formation spécifique dans le domaine de la circulation routière. Compte tenu de ces critères, il nest pas compétent pour remettre en cause les constatations de lexpert. Une contre-expertise nétait pas envisageable. De même, le suivi psychiatrique dont fait lobjet de la recourante, ne peut pas remplacer une expertise en psychologie du trafic.
G.
Les observations ont été soumises à la recourante qui na formulé aucune remarque.
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue en tant que lintimé ne lui a pas soumis lexpertise et a implicitement rejeté les mesures d'instruction qu'elle sollicitait.
Selon l'article 23, al. 1 2e phrase LCR, l'autorité entendra, en règle générale, l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. La portée que la jurisprudence reconnaît à cette disposition est identique à celle du droit d'être entendu que garantit l'article 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. féd.) (ATF 122 II 464 cons. 4). Tel qu'il est garanti à l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 287 cons. 5.1 et les références). Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet (ATF 126 V 130 cons. 2b; arrêt du TF du 20.08.2013 [9C_181/2013] cons. 3.3).
2.1
Le droit de sexpliquer permet à la partie de faire valoir son point de vue, cest-à-dire exposer ses arguments de fait, prendre position sur les éléments du dossier et faire valoir son argumentation juridique. De fait, le droit de sexpliquer doit permettre à la partie de se prononcer sur tous les points importants avant quune décision ne soit prise (ATF 135 I 187 cons. 2.2). Lautorité qui verse au dossier de nouvelles pièces est tenue den aviser les parties pour observations éventuelles, que celles-ci contiennent ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et quelles soient ou non concrètement susceptibles dinfluer sur le jugement à rendre (ATF 133 I 100 cons. 4.3).
2.2
Le droit dêtre entendu permet à la partie de proposer des moyens de preuves pertinents, dexiger quil soit donné une suite favorable à cette offre, de participer à ladministration des preuves essentielles ou à tout le moins de sexprimer sur son résultat, lorsque la situation est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 cons.3.2).
Dans le domaine des mesures de la LCR, le droit de faire administrer des preuves est spécialement important en mesure de retrait de permis à titre de sécurité, dans le cadre des expertises médicales, notamment quant aux choix de lexpert, des témoins, des questions et des contre-questions, pour la critique du rapport dexpertise, un éventuelle demande de contre-expertise (C. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Stämpfli, 2015, p. 702).
2.3
Une fois lexpertise effectuée et le rapport rédigé, le médecin-expert doit lenvoyer à lautorité, laquelle alors non seulement en enverra une copie à lexpertisé pour information et observations éventuelles, puis rendra une décision (C. MIZEL, op. cit., p. 149).
3.
En loccurrence, lintimé reconnaît elle-même ne pas avoir soumis lexpertise à la recourante avant de rendre la décision attaquée.
En aout 2017, la restitution du droit de conduire de la recourante avait été conditionnée aux conclusions favorables dune expertise médicale auprès dun psychologue du trafic reconnu (décision du 31 aout 2017). La recourante sest alors soumise à une expertise auprès du centre de diagnostic en psychologie de la circulation le 15 novembre 2019. Un rapport dexpertise a été établi le 21 janvier 2020, notifié à lintimé le 23 janvier 2020, qui conclut à linaptitude à la conduite de la recourante et recommande un suivi dune mesure de réhabilitation avant toutenouvelle demande de restitution du droit de conduire. La décision attaquée a été rédigé le 28 janvier 2020, soit 5 jours après réception de lexpertise. La recourante, même si une copie lui avait été envoyée directement par le centre de diagnostic, ce qui nest pas indiqué, na pas eu suffisamment de temps pour sexpliquer et se prononcer sur les résultats de lexpertise, qui lui sont défavorables.
4.
La réserve "en règle générale" prévu à larticle 23 al. 1 LCR ne vaut que pour les cas exceptionnels où la mesure administrative est urgente et qu'elle ne peut être différée en raison de motifs tirés de la sécurité routière (Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Stämpfli, 2015, p. 698).
In casu, la recourante était encore sous le coup dun retrait de permis. Par conséquent, la mesure nétait pas urgente et aucun motif tiré de la sécurité routière ne pouvait être invoqué pour justifier le fait de ne pas soumettre lexpertise à la recourante.
5.
La décision entreprise doit dès lors être annulée et la cause renvoyée à lintimé. Il incombera à ce dernier de donner à la recourante la possibilité de s'expliquer avant de rendre une nouvelle décision et d'indiquer précisément les motifs pour lesquels il entend refuser une contre-expertise ou tout autre moyen de preuves que la recourante solliciterait.
6.
Vu lissue de la cause, la recourante a droit à une indemnité de dépens (art. 48LPJA). Le mandataire nayant pas déposé détat de ses honoraires et frais, lautorité de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2TFrais). Tout bien considéré, le temps nécessaire à la défense des intérêts de sa cliente doit être fixé à 3h30, ce qui représente, compte tenu du tarif usuel de l'ordre de 280 francs de l'heure (980 francs), des débours (98 francs) et de la TVA à 7.7 % (83 francs), une indemnité de dépens de 1'161 francs.
Compte tenu de l'issue du litige, la requête d'assistance judiciaire devient sans objet.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.Admet le recours.
2.Annule la décision du SCAN du 28 janvier 2020 et renvoie la cause audit service pour instruction complémentaire puis nouvelle décision au sens des considérants.
3.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'161 francs à la charge de lintimé.
4.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 12 octobre 2020
Laurent Favre