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REC.2020.54

Nouvelles conditions de restitution du droit de conduire

Ne Jurisprudence Adm · 2020-10-12 · Français NE
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Un retrait de sécurité a été prononcé le 31 aout 2017 avec un délai d’attente de 24 mois et des conditions favorables d’une expertise avant toute restitution de son permis. La recourante s’est soumise à une expertise en novembre 2019. Un rapport d’expertise, qui conclut à l’inaptitude à la conduite de la recourante, a été envoyé au SCAN en janvier 2020. Une nouvelle décision soumettant la restitution du permis de conduire à des nouvelles conditions a été rendue le 28 janvier 2020. Le SCAN n’a toutefois pas soumis l’expertise à la recourante avant de rendre la nouvelle décision et a implicitement rejeté les mesures d'instruction qu'elle sollicitait. Il a été retenu une violation du droit d’être entendu et le dossier renvoyé au SCAN.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

X. (ci-après : la recourante) a fait l’objet d’un retrait de sécurité prononcé en date du 31 août 2017. Un délai d’attente de 24 mois avant toute demande de restitution du droit de conduire lui a été imposé. De plus, la restitution de son droit de conduire a été conditionnée aux conclusions favorables d’une expertise réalisée par un psychologue du trafic reconnu.

B.

La recourante s’est soumise à une expertise auprès du Centre de Diagnostic en psychologie de la circulation le 15 novembre 2019.

C.

Un rapport d’expertise a été établi le 21 janvier 2020 et transmis à l’autorité intimée le 23 janvier 2020.

D.

Par décision du 28 janvier, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : l’intimé) a subordonné la restitution du droit de conduire de la recourante au respect des conditions suivantes :

·le suivi de 9 séances au minimum en individuel ou en petit groupe chez un spécialiste de la psychologie de la circulation (avec spécialisation FSP/SPC)

·les conclusions favorables d’une nouvelle expertise psychologique.

E.

En date du 27 février 2020, la recourante, par l’intermédiaire, de son avocat, s’oppose à ladite décision. Elle conteste principalement le contenu de l’expertise et invoque une violation du droit d’être entendu. Elle n’a pas eu l’occasion de se positionner par rapport aux conclusions prises. Sur le fond, elle constate que l’avis de l’expert est mitigé et certains tests sont contradictoires. Seules des questions complémentaires voire une contre-expertise auraient permis d’élucider les interrogations subsistantes. Elle conclut à l’annulation de la décision et renvoyer la cause à l’intimé aux fins de procéder à une administration de preuves complémentaires.

F.

Dans ses observations du 14 mai 2020, le SCAN reconnaît que le document de l’expertise n’a pas été soumis à la recourante avant de rendre sa décision. Néanmoins, il rappelle que l’expertise psychologique doit être réalisée par un psychologue ayant suivi une formation spécifique dans le domaine de la circulation routière. Compte tenu de ces critères, il n’est pas compétent pour remettre en cause les constatations de l’expert. Une contre-expertise n’était pas envisageable. De même, le suivi psychiatrique dont fait l’objet de la recourante, ne peut pas remplacer une expertise en psychologie du trafic.

G.

Les observations ont été soumises à la recourante qui n’a formulé aucune remarque.

Considérant en droit :

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue en tant que l’intimé ne lui a pas soumis l’expertise et a implicitement rejeté les mesures d'instruction qu'elle sollicitait.

Selon l'article 23, al. 1 2e phrase LCR, l'autorité entendra, en règle générale, l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. La portée que la jurisprudence reconnaît à cette disposition est identique à celle du droit d'être entendu que garantit l'article 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. féd.) (ATF 122 II 464 cons. 4). Tel qu'il est garanti à l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 287 cons. 5.1 et les références). Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet (ATF 126 V 130 cons. 2b; arrêt du TF du 20.08.2013 [9C_181/2013] cons. 3.3).

2.1

Le droit de s’expliquer permet à la partie de faire valoir son point de vue, c’est-à-dire exposer ses arguments de fait, prendre position sur les éléments du dossier et faire valoir son argumentation juridique. De fait, le droit de s’expliquer doit permettre à la partie de se prononcer sur tous les points importants avant qu’une décision ne soit prise (ATF 135 I 187 cons. 2.2). L’autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces est tenue d’en aviser les parties pour observations éventuelles, que celles-ci contiennent ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elles soient ou non concrètement susceptibles d’influer sur le jugement à rendre (ATF 133 I 100 cons. 4.3).

2.2

Le droit d’être entendu permet à la partie de proposer des moyens de preuves pertinents, d’exiger qu’il soit donné une suite favorable à cette offre, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque la situation est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 cons.3.2).

Dans le domaine des mesures de la LCR, le droit de faire administrer des preuves est spécialement important en mesure de retrait de permis à titre de sécurité, dans le cadre des expertises médicales, notamment quant aux choix de l’expert, des témoins, des questions et des contre-questions, pour la critique du rapport d’expertise, un éventuelle demande de contre-expertise (C. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Stämpfli, 2015, p. 702).

2.3

Une fois l’expertise effectuée et le rapport rédigé, le médecin-expert doit l’envoyer à l’autorité, laquelle alors non seulement en enverra une copie à l’expertisé pour information et observations éventuelles, puis rendra une décision (C. MIZEL, op. cit., p. 149).

3.

En l’occurrence, l’intimé reconnaît elle-même ne pas avoir soumis l’expertise à la recourante avant de rendre la décision attaquée.

En aout 2017, la restitution du droit de conduire de la recourante avait été conditionnée aux conclusions favorables d’une expertise médicale auprès d’un psychologue du trafic reconnu (décision du 31 aout 2017). La recourante s’est alors soumise à une expertise auprès du centre de diagnostic en psychologie de la circulation le 15 novembre 2019. Un rapport d’expertise a été établi le 21 janvier 2020, notifié à l’intimé le 23 janvier 2020, qui conclut à l’inaptitude à la conduite de la recourante et recommande un suivi d’une mesure de réhabilitation avant toutenouvelle demande de restitution du droit de conduire. La décision attaquée a été rédigé le 28 janvier 2020, soit 5 jours après réception de l’expertise. La recourante, même si une copie lui avait été envoyée directement par le centre de diagnostic, ce qui n’est pas indiqué, n’a pas eu suffisamment de temps pour s’expliquer et se prononcer sur les résultats de l’expertise, qui lui sont défavorables.

4.

La réserve "en règle générale" prévu à l’article 23 al. 1 LCR ne vaut que pour les cas exceptionnels où la mesure administrative est urgente et qu'elle ne peut être différée en raison de motifs tirés de la sécurité routière (Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Stämpfli, 2015, p. 698).

In casu, la recourante était encore sous le coup d’un retrait de permis. Par conséquent, la mesure n’était pas urgente et aucun motif tiré de la sécurité routière ne pouvait être invoqué pour justifier le fait de ne pas soumettre l’expertise à la recourante.

5.

La décision entreprise doit dès lors être annulée et la cause renvoyée à l’intimé. Il incombera à ce dernier de donner à la recourante la possibilité de s'expliquer avant de rendre une nouvelle décision et d'indiquer précisément les motifs pour lesquels il entend refuser une contre-expertise ou tout autre moyen de preuves que la recourante solliciterait.

6.

Vu l’issue de la cause, la recourante a droit à une indemnité de dépens (art. 48LPJA). Le mandataire n’ayant pas déposé d’état de ses honoraires et frais, l’autorité de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2TFrais). Tout bien considéré, le temps nécessaire à la défense des intérêts de sa cliente doit être fixé à 3h30, ce qui représente, compte tenu du tarif usuel de l'ordre de 280 francs de l'heure (980 francs), des débours (98 francs) et de la TVA à 7.7 % (83 francs), une indemnité de dépens de 1'161 francs.

Compte tenu de l'issue du litige, la requête d'assistance judiciaire devient sans objet.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide :

1.Admet le recours.

2.Annule la décision du SCAN du 28 janvier 2020 et renvoie la cause audit service pour instruction complémentaire puis nouvelle décision au sens des considérants.

3.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'161 francs à la charge de l’intimé.

4.Statue sans frais.

Neuchâtel, le 12 octobre 2020

Laurent Favre