Les concessionnaires et fermiers ayant exploité une ancienne usine à gaz pour le compte dune commune, à de strictes conditions fixées par cette dernière et en ne jouissant que dune autonomie très restreinte, peuvent être comparés à des agents ou des auxiliaires de la commune. Cest la gestion active du site par la commune, par ses auxiliaires puis par ses propres collaborateurs durant une seconde période dexploitation, qui est la cause de la pollution. La commune est donc le seul perturbateur par comportement. Les actuels détenteurs du site pollué sont perturbateurs par situation et doivent à ce titre prendre en charge une part des frais dinvestigation. Il faut mettre à la charge de tous les propriétaires inclus dans le site pollué la part non imputable au perturbateur par comportement et la répartir entre eux en fonction de l'ensemble des circonstances qui leur sont propres, soit la surface de leur parcelle, l'éventuel avantage qu'ils ont retiré des investigations et leur participation active à la pollution constatée. Dans le cas despèce, il nexiste aucune circonstance qui conduirait à mettre à leur charge une part des frais dinvestigation excédant le maximum de 10% retenu par la jurisprudence. La répartition de cette part au prorata des surfaces concernées est conforme aux principes découlant de la LPE et de la jurisprudence du Tribunal cantonal. ____________________ Par arrêt du 18 mars 2022 (Réf. : [CDP.2021.160-ENVN]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêtdu 18.03.2022 [CDP.2021.160-ENV]
A.
A.a.
Les articles 12521 et 13424 du cadastre de Neuchâtel sont propriété de lÉtat de Neuchâtel et le bien-fonds 9606 appartient à la société A. SA. Ils se trouvent dans le quartier de la Maladière, à lEst du territoire de la Ville de Neuchâtel (ci-après : la Ville, respectivement la recourante). Selon une investigation historique de ce site effectuée par le bureau [spécialisé], du 28 janvier 2016 (ci-après : investigation historique), une usine à gaz y a été exploitée de 1859 à 1967. Cette exploitation a eu lieu sur la base dune concession dune durée de 30 ans accordée à C. par la Ville, lusine appartenant à la société privée "C. et D". En 1863, elle a été reprise par une société par actions dirigée par A.D. Lusine a été rachetée en 1889 par la Ville, qui en a confié la régie à lentreprise "A.D. et fils" puis a repris son exploitation en régie directe en 1910 (investigation historique, p. 18ss).
A.b.
Lusine à gaz sest agrandie et développée au fil des années, puis a été fermée définitivement le 27 octobre
1967. La même année ont débuté sur le site les travaux de construction du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN), qui dispense des formations dans les domaines techniques, commerciaux et artisanaux.
A.c.
LÉtat de Neuchâtel est devenu propriétaire de larticle 13424 et des bâtiments du CPLN le 29 septembre 2009. Le prix dachat a été réglé par tranches, aux termes dun contrat de prêt signé par la Ville et lÉtat les 19 novembre et 8 décembre 2008.
B.
B.a.
Dans le cadre de travaux dassainissement énergétique et dextension du CPLN est intervenue la démolition dune ancienne halle industrielle (bâtiment C). A cette occasion, des terrains pollués par lancienne usine à gaz ont été mis à jour. Dès lors, par courrier du 17 décembre 2014, le service de lénergie et de lenvironnement (ci-après : le SENE ou lintimé) a averti le service des bâtiments (SBAT), en charge de la gestion du terrain et des bâtiments, quune investigation du site devait avoir lieu pour déterminer si ce dernier devait ou non être assaini, quil rendrait une décision sur la répartition des coûts liés à ces opérations et que dans lattente des conclusions de linvestigation préalable, les travaux en cours pourraient être poursuivis moyennant lévacuation hors du périmètre du projet de tous les déchets pollués de qualité bioactive.
B.b.
Afin de ne pas interrompre les travaux du CPLN, lÉtat et la Ville ont passé une convention le 8 juillet 2015, aux termes de laquelle ils ont admis quun assainissement du site concerné par le chantier simposait et convenu que les frais dassainissement, par 3'402'000 francs, étaient assumés à raison de 20% par lÉtat et de 80% par la Ville. Il a été précisé que cette répartition concernait exclusivement les frais dassainissement de la portion de terrain faisant lobjet des travaux et que la prise en charge des frais dinvestigation, de surveillance et déventuel assainissement de lensemble de la parcelle feraient lobjet dun accord futur.
B.c.
Par décision du 6 octobre 2015, le SENE a constaté que le site incluant la partie de larticle 13424 concernée par la démolition du bâtiment C était désormais inscrit au cadastre des sites pollués (CANEPO) sous le numéro 6458-E-0330 et que son investigation préalable avait été engagée. Au vu de la convention précitée entre lÉtat et la Ville, il a retenu que lexécution des mesures dassainissement de la partie du site touchée par le chantier était garantie, quune investigation de ce secteur nétait donc pas nécessaire, que la répartition des frais prévue par la convention pouvait être confirmée, que la convention tenait lieu de décision sur la répartition des frais dassainissement de la surface concernée et quune décision ultérieure sur la répartition des frais dinvestigation, de surveillance et, le cas échéant, dassainissement du reste du site était réservée.
C.
C.a.
Par décision du 10 décembre 2015, le SENE a autorisé lacquisition par lÉtat de larticle 12521, également compris dans le site inscrit au CANEPO.
C.b.
Une investigation technique du site a donné lieu à des rapports du bureau [spécialisé], du 14 février 2018 (1èrephase) et 31 décembre 2018 (2èmephase), qui ont conclu à un fort risque de pollution pour les eaux souterraines mais relevé que la forte concentration de CO2de lair interstitiel natteignait pas lair des locaux. Une surveillance des eaux souterraines sur une période de 3 ans a été proposée et des recommandations ont été formulées pour limiter les risques de pollution des eaux. Dans un courrier du 2 février 2019 au SBAT, le SENE a confirmé partiellement les conclusions de linvestigation technique, en précisant que la pollution de leau souterraine en aval du site provenait essentiellement de remblais aménagés entre le site et le lac et que limpact de lusine à gaz était faible de ce point de vue. Il a donc conclu que le site pouvait être qualifié de site pollué déjà investigué nécessitant une surveillance de lair des locaux.
C.c.
Suite à des mesures de dioxyde de carbone réalisées par le SBAT en 2018, le SENE a constaté dans un courrier adressé à ce service le 15 mai 2019 quil ny avait pas dindice indiquant le transfert des gaz du sous-sol vers les locaux dans lesquels des personnes séjournent régulièrement et que le site pouvait être qualifié de site pollué déjà investigué ne nécessitant ni surveillance ni assainissement. Cest donc ainsi que le site est désormais décrit au CANEPO.
D.
D.a.
Par courrier du 14 février 2019, le SENE a soumis à la Ville et à lÉtat une clé de répartition des coûts générés par linvestigation du site, en incluant A. SA, propriétaire de larticle 9606 qui fait aussi partie du site pollué, sur la base des factures en sa possession. En bref, il a proposé que les frais soient mis à 80% à la charge de la Ville en tant que perturbateur par comportement et de 20% à la charge de la Ville, de lÉtat et de A. SA en tant que perturbateurs par situation, la part de 20% étant partagée au prorata des surfaces dont ces entités sont propriétaires.
D.b.
Après détermination des parties, le SENE a rendu la décision suivante, le 15 janvier 2020 : il a considéré quau vu des rapports dinvestigation, les activités de lusine à gaz étaient à lévidence à lorigine de la pollution. Or, la Ville, propriétaire du terrain, ne sétait pas limitée à mettre ce dernier à disposition dun tiers mais avait octroyé un monopole au concessionnaire de lusine à gaz dans le but dalimenter léclairage public à des conditions définies par elle, avait soutenu financièrement lusine et sétait engagée à racheter les installations, ce qui avait été fait en 1889. Si lusine avait ensuite été mise en fermage, lexploitant restait obligé dassurer la livraison de gaz à la Ville et à ses habitants. Enfin, à partir de 1909, la Ville avait assuré elle-même la fabrication et la distribution du gaz, jusquà la fermeture de lusine en 1967. Au vu de la situation monopolistique voulue par la Ville, les tiers ayant exploité lusine ne pouvaient pas être assimilés à des perturbateurs par comportement aujourdhui défaillants et la Ville était le seul perturbateur par comportement. Si une part de lexploitation consistait à tirer profit des sous-produits de la fabrication du gaz (ammoniaque, goudrons, coke et benzène), la nature de ceux-ci était immédiatement liée à la fabrication du gaz et leur exploitation datait de lépoque où la Ville exploitait elle-même lusine. La vente de sous-produits profitait à lensemble de la collectivité et pas seulement à lexploitant de lusine, tandis que leau ammoniacale était vraisemblablement rejetée en partie au lac et que le coke était utilisé à linterne de lusine comme combustible.
En ce qui concerne lÉtat, le SENE a estimé que les circonstances prévalant à la date dacquisition du terrain étaient déterminantes; que lÉtat avait acquis le site en 2008 et ne pouvait pas se voir imputer la connaissance de la pollution pour avoir ratifié les plans de lusine à gaz en 1869; que la Ville navait pas informé lÉtat de lexistence dune pollution lors de la vente du CPLN, même si rien nétablissait quelle lavait fait sciemment; quil ne ressortait pas des documents officiels que lexistence de la pollution ait été un facteur pour fixer le prix de vente du terrain à lÉtat; que toutefois, plusieurs éléments (pollution portée à la connaissance dun collaborateur du SENE en 1996, rapport dinvestigation de la décharge de Plaines Roches de 2010 mentionnant lapport de 30 tonnes de déchets provenant de lusine à gaz) démontraient que la pollution était vraisemblablement connue de lÉtat, en tout cas du SENE; que lÉtat ne pouvait donc pas être exonéré de toute participation en tant que perturbateur par situation et quau vu de lensemble des circonstances (acquisition du terrain en 2008 alors que la pollution a pris fin en 1967, pollution ni évoquée ni prise en compte lors de la vente du CPLN, aucun bénéfice économique tiré de la pollution ou de son assainissement), une part de 10% au titre de perturbateur par situation pouvait être fixée, conformément à la jurisprudence.
Le SENE retient que ce taux peut également être appliqué à A. SA, en considérant que cette société nexistait pas lors de la pollution et quelle était devenue propriétaire dune partie du site en 2012 (soit avant linscription au CANEPO), mais quelle ne pouvait pas être exonérée de toute participation puisquen tant que repreneur des services industriels de la Ville, elle pouvait connaître lexistence de lancienne usine à gaz.
Une participation à raison de 10% a également été jugée appropriée pour la Ville en tant que perturbateur par situation, dès lors quelle connaissait lexistence de lusine à gaz et de sa pollution, quelle ne pouvait pas éviter cette dernière vu linexistence dune méthode moins polluante de production du gaz et quon ne pouvait affirmer quelle ait tiré un avantage direct de la pollution ou de son assainissement.
La part de 10% mise à la charge des perturbateurs par situation a été répartie au prorata des surfaces de leurs biens-fonds respectifs. Les frais dinvestigation, de surveillance et dassainissement du site inscrit au CANEPO non compris dans la décision du 6 octobre 2015 du SENE ont donc été mis à 91% à la charge de la Ville en sa qualité de perturbateur par comportement et par situation, à 8,3% à la charge de lÉtat comme perturbateur par situation et à 0,7% à la charge de A. SA en tant que perturbateur par situation.
E.
Le présent recours est dirigé contre cette décision. La Ville affirme quelle ne peut pas être considérée comme perturbatrice par comportement, puisquelle sest bornée à mettre à disposition des exploitants de lusine un moyen de produire du gaz, sans avoir elle-même de comportement provoquant immédiatement la pollution. Elle estime quelle na pu être que perturbateur par situation, car le dossier ne contient aucune preuve quelle aurait exploité elle-même lusine depuis 1910, soit pendant 57 ans. Elle reproche donc au SENE davoir constaté les faits de manière inexacte et soutient que pour être équitable, la répartition des frais devrait être de 40% pour les perturbateurs par situation (10% pour A. SA, 10% pour lÉtat et 20% pour la Ville) et de 60% pour les perturbateurs par comportement défaillants, soit pour les exploitants effectifs de lusine au bénéfice dune concession ou dune gérance, à prendre en charge par lÉtat puisque ces derniers nexistent plus. Si une exploitation de lusine par la Ville devait malgré tout être retenue, elle est davis quune part de 20% des frais pourrait être mise à la charge de lÉtat en tant que perturbateur par situation vu les conditions favorables dacquisition du site en 2008, tandis que cette part pourrait être de 10% pour elle-même et pour A. SA et de 60% pour les exploitants de lusine, perturbateurs par comportement défaillants. A mesure quelle naurait exploité le site que pendant 57 ans correspondant à 52.77% de la période dactivité de lusine, sa part devrait être ramenée à 31.66%.
Par ailleurs, la recourante juge trop faible la part mise à la charge de lÉtat en tant que perturbateur par situation, puisquau moment de lacquisition du CPLN, ce dernier connaissait laffectation industrielle des lieux, que la problématique des sites pollués était déjà largement diffusée et que lÉtat est seul responsable de répertorier les sites pollués. Elle ajoute quaux termes du contrat de prêt entre elle-même et lÉtat, ce dernier a acheté le CPLN à un prix préférentiel, inférieur à la valeur vénale du bien-fonds et sans dégagement de bénéfice pour elle. Dès lors, une part minimale de 20% devrait être supportée par lÉtat en tant que perturbateur par situation.
Enfin, la Ville estime que la seconde répartition des frais entre les perturbateurs par situation au prorata de la surface de leurs parcelles ne repose sur aucune base légale formelle.
Elle conclut à lannulation de la décision attaquée et, principalement, à ce que les frais dinvestigation, de surveillance et dassainissement du site de lancienne usine à gaz soient mis à charge delle-même à raison de 10%, de A. SA à raison de 10%, de lÉtat à raison de 20%, tous en tant que perturbateurs par situation, et de 60% à charge de lÉtat pour la part des perturbateurs par comportement défaillants. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au SENE pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais.
F.
F.a.
A. SA sest déterminée sur le recours le 3 avril 2020, en annonçant quelle maintenait sa position, déjà exprimée, selon laquelle sa part de perturbateur par situation ne saurait excéder 10% en vertu de la jurisprudence.
F.b.
Dans ses observations du 17 avril 2020, le SENE conclut au rejet du recours. En particulier, il avance que le contrat de prêt conclu entre lÉtat et la Ville, qui navait pas été produit lors de linstruction de la cause, nétablit pas que le prix dacquisition du CPLN a été fixé à la baisse en fonction de la pollution existante; quau vu du monopole organisé à son profit par la Ville et de la contrepartie dont elle a bénéficié à travers la mise à disposition du terrain, la situation de cette dernière ne peut pas être comparée à celle de la commune de Crissier dans larrêt du Tribunal fédéral 1C_524/2016; quune étude historique intitulée « Usine à gaz, de 1859 à 1967 » (ci-après : étude historique), versée au dossier par la Ville, prouve que cette dernière a concrètement et directement géré lusine à gaz; et que la répartition de la part des perturbateurs par situation au prorata des surfaces parcellaires résulte dun arrêt de 2015 du Tribunal cantonal adoptant cette méthode de calcul, de manière à ne pas diminuer artificiellement la part du perturbateur par comportement, responsable en première ligne.
F.c.
Le Département de léducation et de la famille (ci-après : le département), dont dépend le CPLN, a également conclu au rejet du recours dans ses observations du 24 avril
2020. Pour lui, il est incontestable que la Ville est perturbateur par comportement, puisquelle a déterminé laction du concessionnaire ou du fermier de lusine à gaz en prescrivant la nature de lexploitation, son intensité et ses tarifs, puis agi elle-même par le biais de lun de ses services à compter de 1909. En outre, prétendre que la possible pollution du site a influencé le prix dachat du CPLN par lÉtat ne reposerait sur aucune preuve. En tant que perturbateur par situation, la Ville, qui est lauteur de la pollution et a omis de la signaler lors de la constitution du CANEPO et de la vente du terrain, devrait voir sa part augmenter alors que celle du canton devrait se limiter au minimum mis à la charge dun perturbateur par situation. Le département est enfin davis que la fixation dune part des frais à charge du détenteur, puis une fixation entre les différentes personnes qui répondent à ce titre, correspond à la logique de la loi sur la protection de lenvironnement, qui prévoit que le pollueur par comportement est le premier responsable.
Le département joint à ses observations 5 factures relatives aux frais dinvestigation et de surveillance du site, qui complètent celles déjà en possession du SENE, dans loptique dune prise en compte finale des frais à répartir.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux par lun des destinataires de la décision attaquée, est recevable.
2.
2.1.
En vertu de larticle 32c, alinéa 1 de la loi sur la protection de lenvironnement (LPE), du 7 octobre 1983, les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsquils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou quil existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Les cantons doivent établir un cadastre des sites pollués, accessible au public (art. 32c, al. 2 LPE). Lautorité compétente inscrit au cadastre les sites dont la pollution est établie ou très probable et détermine notamment ceux pour lesquels il faut procéder à une investigation afin de déterminer sils nécessitent une surveillance ou un assainissement. Sur la base dune liste de priorités, lautorité demande quune investigation préalable des sites nécessitant une investigation soit effectuée dans un délai approprié; cette opération comprend généralement une investigation historique et une investigation technique. Celles-ci permettent didentifier les données nécessaires pour apprécier les besoins de surveillance et dassainissement et de les évaluer du point de vue de la mise en danger de lenvironnement. Lautorité examine, sur la base de linvestigation préalable, si le site pollué nécessite ou non une surveillance ou un assainissement et le mentionne dans le cadastre (art. 5 à 8 de lordonnance sur lassainissement des sites pollués (OSites), du 26 août 1998)
2.2.
Selon l'article 32d LPE, celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué (al. 1). Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution (al. 2). La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables (al. 3). L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même (al. 4).
Pour déterminer la personne à lorigine des mesures, la jurisprudence fédérale recourt à la notion de perturbateur utilisée en matière de droit de police et précise que les frais peuvent être mis à la charge tant du perturbateur par situation que du perturbateur par comportement. Seront considérées comme perturbateurs par comportement les personnes qui créent directement un danger ou une gêne contraire au droit de police en raison de leur propre comportement ou du comportement de tiers placés sous leur responsabilité, alors que le perturbateur par situation s'entend de la personne qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public. Il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, cest-à-dire que la cause elle-même ait franchi les limites de la mise en danger. Des causes plus éloignées et indirectes ne suffisent pas. Par ailleurs, la désignation des perturbateurs est indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais d'assainissement entre les différents responsables. Par conséquent, il convient de distinguer deux étapes distinctes de raisonnement pour lapplication de larticle 32d LPE : dans une première étape, il sagit (uniquement) de déterminer le cercle des personnes à lorigine de lassainissement, qui seront potentiellement tenues dassumer des frais. Puis, dans une seconde étape, il sagit de déterminer la part de frais incombant à chacune des personnes à lorigine de lassainissement. Là (et uniquement là) on tiendra compte de facteurs tels que la faute et le comportement illégal (arrêt du Tribunal cantonal du 17 décembre 2019 CDP.2019.51, consid. 3 et les références citées; Tschannen/Frick, La notion de personne à lorigine de lassainissement selon larticle 32d LPE, Avis de droit à lintention de lOffice fédéral de lenvironnement, des forêts et du paysage (OFEFP), Berne 2002, p. 7 10).
2.3.
Selon l'article 14 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, l'autorité constate d'office les faits et procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Cette disposition consacre le principe inquisitoire, lequel régit plus particulièrement l'activité de la juridiction administrative primaire. Il signifie que l'autorité administrative, tenue de veiller à la correcte application de la loi, doit fonder sa décision sur des faits suffisamment établis et dont la réalité repose sur des preuves suffisantes. En règle générale, la preuve est réputée avoir été fournie si lautorité est convaincue de la réalité dun fait selon des critères objectifs. Cependant, dans certains domaines du droit, il est admis que la règle du degré de vraisemblance prépondérante sapplique, parce qu'une preuve stricte ne semble pas possible ou raisonnablement exigible au vu de la nature de laffaire. Cest le cas dans le domaine des sites contaminés, dans lequel le lien de causalité et la part de responsabilité de chacun des acteurs ne peuvent souvent pas être déterminés avec une certitude absolue en raison de lécoulement du temps.Dès lors"si le juge ne peut se fonder sur une simple possibilité, il peut néanmoins considérer comme prouvée une causalité correspondant à une probabilité convaincante. Cette causalité naturelle n'est en revanche pas établie lorsque d'autres circonstances que celles invoquées par le lésé apparaissent prépondérantes ou font sérieusement douter du caractère déterminant de la cause invoquée"(ATF du 14 décembre 2006 1A.250/2005 et 1P.602/2005, consid. 5.3 publiés in RDAF 2007 I,
p. 307). Il peut y avoir plusieurs causes immédiates simultanées. La théorie de l'immédiateté doit aussi inclure une évaluation approfondie des contributions individuelles dans la chaîne de causalité. Seul l'examen consciencieux du rôle de chacun des acteurs et des circonstances du cas permet de définir les parts de responsabilité respectives. Si l'autorité ne parvient pas à établir l'identité, le rôle, les actions et les omissions avec un degré de vraisemblance qui n'autorise pas de doute raisonnable, ou si elle estime qu'il n'est plus possible de les établir pour d'autres raisons, elle doit en tenir compte dans la répartition des frais. En effet, l'article 32d, alinéa 3 LPE prévoit que la collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. Il n'y a pas de solidarité entre les divers perturbateurs et les coûts de défaillance sont assumés par l'État (ATF 144 II 332, consid. 4.1.2 p. 337; arrêt CDP.2019.51 précité, consid. 3, qui se réfère à larrêt du Tribunal cantonal vaudois du 21 mars 2019 AC.2018.0122). Dans notre canton, larticle 16 de la loi concernant le traitement des déchets (LTD), du 13 octobre 1986, prévoit que la part de frais due par les personnes à lorigine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables, est prise en charge par lÉtat.
3.
3.1.
Le propriétaire dune parcelle mettant celle-ci à disposition pour lexploitation dune décharge potentiellement dangereuse pour lenvironnement, en toute connaissance de cause et contre rémunération, a été qualifié de perturbateur par comportement par le Tribunal fédéral (ATF 142 II 132, consid. 3 p. 235 JT 2017 I 266ss). Dans larrêt Crissier cité par les parties (ATF 1C_524/2014, 1C_526/2014 du 24 février 2016), le Tribunal fédéral a retenu que ladite commune ne sétait pas bornée à mettre à dispositionen tant que décharge un terrain dont elle était propriétaire mais avait accompli des actes de gestion (obligation aux administrés et entreprises de la commune de déposer leurs déchets à cet endroit, autorisation de déposer certains types de déchets, ordre dévacuer des déchets non autorisés, divers nivelages et aménagements de la décharge, organisation dun service de voirie autour de la décharge adjugé à une entreprise locale, contrôle des heures douverture et des autres conditions dexploitation de la décharge), qui relevaient de lexploitation de ce lieu. Léventuelle pollution de celui-ci était une conséquence immédiate de ce comportement, de sorte que la commune était perturbatrice par comportement (consid. 5.2). Les propriétaires dun terrain mis à disposition dune commune pour y exploiter une décharge, qui participaient aux bénéfices de cette exploitation et siégeaient dans son conseil dadministration, ont également été qualifiés de perturbateurs par comportement (ATF 139 II 106, consid. 5.1 et 5.4, p. 115 et 117 JT 2014 I 376, p. 385ss).
3.2.
Il ressort du dossier de la cause (conventions conclues par la Ville et les différents exploitants, étude historique et investigation historique) que la Ville ne sest pas limitée à mettre le terrain de lusine à gaz à la disposition de ses exploitants : la convention sous seing privé conclue le 10 décembre 1858 entre le Conseil municipal de la Ville et lingénieur civil C., remplacée le 7 mai 1859 par un acte authentique de même contenu, accordait à ce dernier et à ses ayants-droit le privilège exclusif (« concession ») de fabriquer du gaz, de le distribuer et de le vendre pendant 30 années consécutives. C. était chargé de mettre en place lusine et les installations de distribution du gaz à des conditions très précises, en particulier en ce qui concerne la nature du gaz à produire et la puissance de la canalisation transportant ce dernier, qui devait être"calculée pour du gaz à la houille des bassins de La Loire ou de Saarbruck"(art. 2). La nature du gaz ne pouvait être modifiée sans en avertir la Municipalité et les consommateurs (art 16). Lusine, les canalisations et autres installations devaient être établies selon les indications dun ingénieur ayant fait rapport à la commission du gaz de la Ville, les plans devaient être approuvés par la commune et celle-ci devait contrôler la conformité des travaux à ces exigences (art. 3, 4 et 11). Les conditions et le prix de la vente du gaz aux habitants étaient imposés par la convention. Le terrain de lusine était mis gratuitement à disposition de C. par la commune, qui subventionnait les travaux (art. 29ss) et se réservait la possibilité de racheter lusine à lissue de la concession (art. 33). Cette convention a été reconduite le 27 novembre 1868 avec la Société de lUsine à gaz ayant succédé aux droits de C. A cette occasion, la concession initiale a été prolongée de 20 ans, soit jusquau 1eroctobre 1909 et étendue à léclairage du village de Serrières. Certains détails dexécution des canalisations ont été redéfinis, ainsi que le prix du gaz et des travaux à effectuer (art. 1, 3, 4 et 5), mais les autres dispositions sont restées les mêmes. La Ville et la Société de lusine à gaz ont passé une convention supplémentaire le 7 février 1882, portant sur le droit de rachat de lusine par la commune à lissue de la concession et sur la suppression dun atelier de construction existant sur le site pour permettre lextension de lusine.
Par convention du 18 juin 1885, la Société de lusine à gaz sest engagée à céder à la Ville lusine et les installations la composant. Il a été convenu que la Ville se chargerait en lieu et place de la société"des marchés à livrer passés par cette dernière, ainsi que des travaux qui seraient en cours dexécution au moment du changement de service"(art. 9) et que le personnel au service de lusine passerait au service de la municipalité en gardant ses conditions de travail (art. 10). La Ville a exercé son droit de rachat en 1889, mais a finalement remis à bail à MM. A.D. et B.D. lusine et ses installations par contrat du 6 août 1889, en leur concédant le privilège exclusif de fournir léclairage et le chauffage au gaz sur le territoire communal. MM. A.D. et B.D. se sont engagés à exploiter lusine, à distribuer le gaz sur tout le territoire de Neuchâtel et Serrières et à entretenir les installations (art. 1eret 5). Tout agrandissement de lusine restait de la compétence de la Ville, qui participait aux bénéfices, fixait le prix du gaz, sa nature et sa puissance, ainsi que ses conditions de production et de distribution (art. 10ss). La Ville a conclu un nouveau bail à ferme avec B.D. dès le 1eroctobre 1899, pour 10 ans. Ce contrat prévoit le même type de dispositions que le premier bail à ferme, étant précisé que la qualité du gaz devait être contrôlée quotidiennement par un délégué communal et un représentant du fermier. Ce régime de fermage a duré jusquau 31 décembre 1909 (convention du 31 mars 1909).
Selon létude historique (p. 18ss), rédigée par des collaborateurs de lusine y occupant des postes à responsabilité entre le milieu des années 30 et sa fermeture en 1967, cette installation a été exploitée par la commune dès le 1erjanvier 1910 (p. 24). Létude mentionne que le personnel dexploitation comprenait alors un chef de service, nommé ingénieur des eaux et du gaz avec [ ] et faisant donc partie du personnel communal. Elle cite les chefs du service des eaux et du gaz de la Ville qui leur ont succédé et ont géré lusine, ainsi que les résultats financiers du service communal du gaz. Suite notamment au développement de nouvelles technologies et à lutilisation du gaz naturel provenant du Mittelland, lusine a cessé ses activités en 1967.
3.3.
Il apparaît ainsi, dune part, que les constructeurs et premiers exploitants de lusine à gaz jusquà son acquisition par la commune en 1910 étaient chargés de mettre en place la distribution de gaz pour les habitants de la Ville à des conditions strictement fixées par la Ville et quils ne bénéficiaient que dune autonomie très restreinte à cet égard. Il sagissait donc de tiers chargés par la commune dexécuter une tâche dintérêt public voulue et définie par elle, et dont elle avait la responsabilité. Lactivité de lusine à gaz a dailleurs fait lobjet de rapports réguliers du Conseil municipal au Conseil général dès ses débuts (étude historique, p. 18ss). Dautre part, quoi quen dise la recourante, le dossier démontre que celle-ci a exploité elle-même lusine depuis 1910, par ses services. Les procédés de fabrication du gaz à partir de la distillation de la houille, abondamment décrits dans létude historique, ont généré la pollution identifiée lors de linvestigation du site, pendant toute la durée de lexploitation.
Cest donc à juste titre que lintimé a considéré que la gestion active du site par la commune est la cause directe de la pollution et que la Ville est perturbateur par comportement, et non uniquement par situation, autant avant 1910 quaprès cette date. Quant à savoir si les concessionnaires et fermiers ayant exploité lusine avant 1910 sont aussi des perturbateurs par comportement, il y a lieu de retenir ce qui suit : ils ont certes mis en uvre, concrètement et au quotidien, la construction de lusine et son utilisation pour la production du gaz et provoqué la pollution par ces actions. Ils étaient chargés dentretenir les appareils et installations de production et les fermiers étaient expressément rendus responsables des accidents résultant de lexploitation de lusine ou dun défaut dentretien (cf. art. 10 de la convention de 1858/1859 avec C., art. 5 et 8 du contrat de fermage de 1889). Toutefois, la pollution du site est liée à lexploitation ordinaire de lusine durant sa période de fonctionnement. Or, que ce soit par la concession ou le fermage, les exploitants se sont vus confier le droit exclusif ou monopole de produire le gaz nécessaire à lalimentation du territoire communal. A ce titre, ils peuvent être comparés à des agents ou auxiliaires de la commune dont celle-ci avait la responsabilité au sens de la définition du perturbateur par comportement, de sorte que la Ville est la seule perturbatrice par comportement, comme la admis le SENE.
4.
4.1.
Le détenteur, ou perturbateur par situation, est la personne qui exerce un pouvoir de disposition actuel, en droit ou en fait, sur la chose ayant généré latteinte ou la menace datteinte, soit ici sur le site pollué. En effet, selon les principes généraux, il incombe au détenteur de répondre de létat contraire au droit dans lequel se trouve son bien-fonds (Romy, in Commentaire LPE, Berne 2010, N. 44 ad art. 32d; Fellrath, Paramètres généraux de répartition des frais dinvestigation, de surveillance et dassainissement des sites pollués : état de la pratique et de la jurisprudence en droit suisse, in DEP 2018/4 283ss, p. 291). Pour quil y ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait constitué directement la source de latteinte ou du danger (arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 8 février 2021 AC.2019.323, consid. 2a aa).
Selon les règles de répartition fixées à larticle 32d, alinéa 2 LPE, le perturbateur par comportement doit assumer la part la plus importante des frais dintervention par rapport au perturbateur par situation, qui nest appelé à intervenir quà titre subsidiaire (arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 24 juillet 2019 AC.2017.382, consid. 2b cc). En règle générale, 70 à 90% des frais sont imputés aux perturbateurs par comportement et 10 à 30% sont reportés sur les perturbateurs par situation dont la responsabilité nest pas engagée à un autre titre (Fellrath, op. cit. p. 297 et 299 et les nombreuses références citées; ATF du 2 juin 2016 1C_515/2015, consid. 3.8.1; arrêt du Tribunal cantonal vaudois AC.2019.323 précité, consid. 2a dd). La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé qu'une attribution de 10 % à 30 % des coûts au perturbateur par situation qui n'a commis aucune faute ne se justifie que si d'autres circonstances contribuent à cette appréciation, par exemple lorsque la personne concernée était déjà responsable du site au moment de la pollution et qu'elle aurait pu l'empêcher à ce titre, si elle assume la part de responsabilité de ses prédécesseurs (en vertu dun transfert dentreprise ou comme héritier) ou encore si elle a obtenu un avantage économique (non négligeable) ou en obtiendra un à travers la pollution et/ou lassainissement (ATF 139 II 106, consid. 5.6 et 6.1 p. 118/119 JT 2014 I 388; arrêt CDP.2013.338 précité, consid. 5).
Pour des raisons déquité, le législateur a prévu que le détenteur qui na pas ou na pas pu avoir connaissance de la pollution lorsquil a acquis la maîtrise de la parcelle polluée doit être totalement exonéré des frais (art. 32d, al. 2 LPE). En règle générale, lexonération ne pourra pas avoir lieu si la parcelle en cause était inscrite au cadastre des sites pollués ou si laffectation antérieure du site, par exemple en cas dutilisation industrielle, fait apparaître une pollution comme probable. Le détenteur peut également avoir connaissance de la pollution, notamment, lors des négociations avec le vendeur (arrêt vaudois AC.2017.382, consid. b cc; Romy, op. cit. N. 47 ad art. 32d).
Si le détenteur a contribué activement (ou par omission) au processus ayant conduit à la contamination de la parcelle dont il a la maîtrise, il répond également au titre de perturbateur par comportement et sa part de responsabilité est augmentée dautant (Fellrath, op. cit., p. 298; Romy, op. cit. N. 45 ad art. 32d). En loccurrence, la décision attaquée applique ce principe à la commune, mise à contribution en tant que perturbateur par comportement et par situation.
5.
5.1.
Il nest pas contesté que la commune, lÉtat et A. SA sont perturbateurs par situation en tant que détenteurs du site pollué inscrit au CANEPO et doivent à ce titre prendre en charge une part des frais dinvestigation, de surveillance et dassainissement.
5.2.
Le raisonnement de la recourante, selon lequel les parts de ces perturbateurs par situation doivent être fixées à des taux de 10% pour les uns et 20% pour les autres, puis être additionnées, seul le solde restant à la charge du perturbateur par comportement (ou des perturbateurs défaillants selon elle), ne saurait être suivi. En effet, un tel calcul savère inéquitable : la part du perturbateur par comportement ne peut pas varier en fonction du nombre de propriétaires concernés par la surveillance d'un site pollué. Il suffirait que plusieurs propriétaires répondent de la détention d'un site pour que le pollueur par comportement n'encoure à l'extrême aucun frais, alors même qu'il serait l'unique responsable. Le Tribunal cantonal a donc retenu quil fallait mettre à la charge de tous les propriétaires inclus dans le site pollué la part non imputable au perturbateur par comportement et de la répartir entre eux en fonction de l'ensemble des circonstances qui leur sont propres, soit la surface de leur parcelle, l'éventuel avantage qu'ils ont retiré des investigations et leur participation active à la pollution constatée (arrêt du Tribunal cantonal du 26 octobre 2015 CDP.2013.338, consid. 6).
Cest à ce raisonnement que procède la décision attaquée, qui vérifie pour chacun des perturbateurs par situation quune part totale de 10%, à répartir entre eux au prorata de la surface de leurs parcelles, est appropriée. Contrairement à ce quaffirme la recourante, cette solution nest pas dépourvue de fondement puisquelle se base sur la jurisprudence du Tribunal cantonal, découlant elle-même des principes généraux du droit de police et déquité.
5.3.
La recourante estime que lÉtat doit prendre en charge la part imputée aux détenteurs dans une mesure plus grande que les autres perturbateurs par situation, puisquau moment où il a acquis ses parcelles, il connaissait laffectation industrielle des lieux, que la problématique des sites pollués était déjà largement diffusée, quil est seul responsable de répertorier les sites pollués et quil a acheté le CPLN à un prix préférentiel.
Dans la décision attaquée, il est admis que bien que le site ne figurait pas au CANEPO en 2008, le SENE était en possession dinformations sur la pollution dès 1996, quil nétait pas établi que celles-ci auraient été transmises aux autorités cantonales chargées dacquérir le CPLN, mais que somme toute, vu laffectation antérieure du site, lÉtat avait vraisemblablement connaissance de la pollution lors de lacquisition de ce dernier. Il convient dajouter que selon les documents darchives versés au dossier, lÉtat a approuvé les plans de lusine à lépoque de sa construction, ainsi que les diverses conventions passées par la Ville avec ses premiers exploitants. Au vu de ces circonstances, il y a lieu de confirmer que lÉtat, dans le cadre de son devoir de diligence, devait être conscient dune probable pollution, indépendamment des informations que la Ville aurait pu ou dû lui donner lors de la vente du CPLN. Par conséquent, ainsi que la retenu la décision attaquée, il ne saurait être exonéré de participer aux frais en tant que perturbateur par situation.
5.4.
En ce qui concerne le bénéfice obtenu du fait de la pollution ou de lassainissement (critère qui figurait dans la version de larticle 32d antérieure au 16 décembre 2005), le perturbateur par situation se voit imputer des frais dans la mesure où il retire des mesures engagées des avantages autres que lélimination des atteintes ou menaces datteinte et que laménagement du bien-fonds conforme à laffectation prévue pour celui-ci. Lavantage économique peut être une réduction significative du prix de vente, de telle sorte que ce prix après imputation des frais mis à la charge du détenteur demeure encore très largement inférieur à la valeur vénale fixée par un expert. Cela implique que la pollution était ou pouvait être connue lors de la vente. Cependant, un prix modeste mais non significativement plus bas que le prix du marché ne saurait suffire en soi à admettre un tel avantage, dautres facteurs pouvant aussi influencer le prix. Lavantage économique peut aussi provenir des nouvelles possibilités dexploitation du bien-fonds ouvertes par lassainissement, de laugmentation de la valeur marchande de la parcelle ou des opportunités de vente. Comme le détenteur tire presque toujours un bénéfice de lassainissement, celui-ci doit excéder le simple avantage de détenir un site conforme à son affectation pour être pris en compte (ATF Crissier 1C_524/2014, consid. 7; Fellrath, op. cit. p. 298/299).
En loccurrence, il ne ressort pas du dossier que lÉtat retirerait des mesures prises suite à la pollution du site un avantage allant au-delà dune utilisation des parcelles concernées conforme à leur affectation. La décision attaquée relève quil a dû, au contraire, engager des crédits supplémentaires suite à la pollution (consid. 3 p. 6). Quant au prix dacquisition de larticle 13424, le rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville du 13 février 2008 démontre quil a été fixé suite à des négociations destinées à régler tant la situation foncière de plusieurs ensembles du quartier de la Maladière (complexe commercial de la Maladière, terrain et salle de sport de la Riveraine, CSEM) que le rachat par lÉtat des divers terrains et bâtiments servant à la formation post-obligatoire dite "secondaire-2" et comprenant le CPLN, le CIFOM et le Lycée Jean-Piaget. Au sujet de ce rachat, le rapport fait état de divergences entre les partenaires sur la valeur des objets, débattues dans un groupe de travail réunissant des représentants de lÉtat et des Villes concernées puis par les exécutifs du canton et des communes (p. 19). Le principe du rachat des bâtiments pour un prix correspondant à la valeur comptable des objets au 31 décembre 2007 dans le bilan des Villes a été accepté par lÉtat"en échange des concessions faites par les partenaires sur le prix des terrains, et du dossier Maladière/Riveraine sagissant de Neuchâtel". Il concerne tous les bâtiments du secondaire-2 et non uniquement le CPLN (p. 21/22). Quant à léchelonnement dans le temps des sommes dues par lÉtat, il provient de limpossibilité pour celui-ci de sen acquitter par un versement unique tout en respectant le mécanisme de frein à lendettement prévu par la législation cantonale (p. 24). La fixation du prix à la valeur comptable au 31 décembre 2007 na pas entraîné de gain pour la Ville de Neuchâtel, mais pas de perte non plus. Quant aux charges courantes et financières (intérêts et amortissements), elles étaient déjà facturées à lÉtat par la Ville (p. 24). Larrêté du Conseil général de Neuchâtel du 10 mars 2008 autorise le Conseil communal à vendre à lÉtat les bâtiments et terrains du secondaire-2 situés à Neuchâtel, parmi lesquels figure larticle 13424, aux conditions décrites dans le rapport. Le contrat de prêt des 19 novembre et 8 décembre 2008 entre le Conseil dÉtat et le conseil communal concrétise les détails de lopération (taux et calcul des intérêts sur les "tranches" à payer par lÉtat, amortissement, échéance des paiements). Il apparaît ainsi que le prix de lacquisition du CPLN par lÉtat est issu de concessions réciproques intervenues dans un contexte plus global. Aucun élément ne laisse apparaître que le prix dachat du CPLN aurait été fixé à un montant différent de celui des autres objets concernés et adapté à la baisse en raison de la pollution du site.
5.5.
La décision attaquée retient que A. SA avait connaissance de la pollution au moment dacquérir sa parcelle en 2012 et cette société ne conteste pas devoir participer à une part de 10% des frais en tant que perturbateur par situation. Chaque perturbateur par situation connaissait donc la pollution au moment de lacquisition de son terrain. LÉtat et A. SA, acquéreurs de leurs terrains des années après la fermeture de lusine en 1967, nétaient pas responsables du site lors de la pollution. La commune létait mais, comme le souligne la décision attaquée, on ne voit pas comment elle aurait pu éviter les atteintes dues à une activité qui ne peut être que polluante. Aucun élément ne démontre que lun des détenteurs aurait retiré un avantage considérable de la pollution ou de son assainissement.
Dans ces conditions, il nexiste aucune circonstance qui conduirait à mettre à leur charge une part des frais excédant le maximum de 10% retenu par la jurisprudence. La répartition de cette part au prorata des surfaces concernées est conforme aux principes découlant de la LPE et de la jurisprudence du Tribunal cantonal. De plus, la part de 90% mise à la charge de la Ville en tant que perturbateur par comportement reste dans le cadre admis par la pratique.
6.
6.1.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la répartition des frais indiquée dans la décision attaquée confirmée. Les factures jointes aux observations du département sur le recours, adressées au SBAT, portent sur les coûts dinvestigation du site et sont mentionnées dans le courrier du SENE du 14 février 2019 donnant aux différents perturbateurs la possibilité de se déterminer. Leur production par le département na pas suscité dobservations de la part des autres parties et elles doivent être prises en compte dans la répartition des frais.
6.2.
Vu le sort de la cause, la présente décision sera rendue sans frais, les communes nen payant pas (art. 47, al. 2 LPJA).
6.3.
Il ny a pas lieu dallouer des dépens. En effet, A. SA a déposé des observations succinctes et nest pas représentée par un mandataire professionnel. Par ailleurs, seuls les administrés peuvent prétendre à des dépens (art. 48, al. 1 LPJA), de sorte que ni le SENE, ni le département ne peuvent en recevoir.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.Le recours de la Ville de Neuchâtel contre la décision du 15 janvier 2020 du service de lénergie et de lenvironnement est rejeté.
2.La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 29 mars 2021
Laurent Favre