Une bagarre, qualifiée de violente par les policiers, est survenue entre les supporters du FC Aarau et ceux du FC Servettes en gare de Neuchâtel provoquant une interruption du trafic ferroviaire pendant 15 minutes. Le recourant, en participant activement à cette rixe, sest vu signifier une décision dinterdiction de périmètre pour une durée de 2 ans par la police neuchâteloise; décision confirmée par le Département.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon deux rapports de la police neuchâteloise du 10 mars et du 13 avril 2020, une violente bagarre a éclaté dans la gare CFF de Neuchâtel le samedi 25 janvier 2020 entre des supporters du FC Aarau qui rentraient en train en provenance de Nyon et des supporters de Servette qui embarquaient dans un train spécial pour rentrer à Genève après avoir assisté au match au stade de la Maladière entre Neuchâtel Xamax FCS et Servette FC.
En résumé, les supporters du FC Aarau sont descendus du train pour « caillasser » le train des supporters de Servette et pour chercher la confrontation. Lappel a été entendu et les deux camps de supporters (une vingtaine de personnes) ont commencé à saffronter à coup de poing et de pieds sur le quai 4-5 de la gare pendant que dautres supporters traversaient les voies de chemin de fer. La bagarre fut violente selon les dires des policiers présents. Son déroulement a eu lieu en présence de nombreux clients des CFF, y compris des personnes âgées et des enfants et a provoqué linterruption du trafic ferroviaire pendant une quinzaine de minutes.
De lanalyse des différentes images tournées pendant et après le match, ainsi que de la demande dentraide à la police genevoise et argovienne, il ressort que X. (ci-après : lintéressé, respectivement le recourant), a pu être identifié comme étant un participant en première ligne lors de la rixe (p. 5 du rapport du 13 avril 2020 et PL. 4 du dossier de la police neuchâteloise, soit un extrait du rapport de la police argovienne).
B.
Par décision du 2 octobre 2020, la police neuchâteloise a signifié une interdiction de périmètre à lintéressé dune durée de 24 mois pour la période allant du 5 octobre 2020 au 4 octobre 2022 inclus pour toutes les manifestations sportives de hockey sur glace et/ou de football pour une durée allant de 4 heures avant la manifestation jusquà 4 heures après la manifestation. Le périmètre est précisé et leffet suspensif est retiré à tout éventuel recours.
En bref, la police neuchâteloise retient que lintéressé était parmi les premiers sur le quai à invectiver et provoquer les supporters genevois, quil était aux avant-postes pendant la bagarre et sest masqué afin de ne pas être reconnu. Elle relève que le trafic ferroviaire a dû être interrompu, que cette rixe sest déroulée sous les yeux de nombreux usagers des transports publics et que son comportement a été en partie filmé par la police, par des tiers ou par les caméras de la gare. Elle relève encore que lintéressé a refusé de répondre aux diverses questions des enquêteurs sur les faits. Ce faisant, lintéressé a activement participé, de façon avérée, au sens de larticle 3, alinéa 1 du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (CVMS), du 15 novembre 2007, à des actes de violence lors dune manifestation sportive.
C.
Par mémoire du 26 octobre 2020, le recourant défère cette décision devant le Département de la justice, de la sécurité et de la culture (DJSC). Il invoque une constatation inexacte des faits au sens de larticle 33, lettre b de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA) et requiert la restitution de leffet suspensif. En bref, il allègue quil ressort du dossier pénal quil ny a aucune preuve, ni même soupçon sérieux de sa participation aux événements du 25 janvier 2020. À lappui de sa théorie, il allègue notamment que son portable a été saisi dans le cadre de cette affaire, mais que lexaction des données na pas encore eu lieu et que le procureur lui-même a qualifié cette affaire de « pas grave ». Il estime que la police essaie par « fishing » de retrouver les protagonistes de cette affaire mais quil nexiste à ce jour aucune preuve de sa participation. Il ajoute que le fait de se taire lors de son audition est un droit inaliénable dans le cadre dune procédure pénale et que cela ne saurait être retenu à son désavantage. Quoi quil en soit, la mesure prononcée de 24 mois est disproportionnée au regard des faits reprochés. Il conclut, principalement, à lannulation de la décision intimée, subsidiairement, au prononcé dune interdiction de périmètre limité à 12 mois et, en tout état de cause, à la restitution de leffet suspensif.
D.
Dans ses observations du 20 novembre 2020, la police neuchâteloise conclut au rejet du recours sous suite de frais. Elle rappelle les faits et précise que le recourant fait partie des supporters identifiés par les experts de la police argovienne qui le connaissent comme étant un membre de longue date de la scène dAarau, particulièrement actif et souvent signalé en marge des manifestations sportives. Par ailleurs, il a déjà fait lobjet de plusieurs mesures, notamment : une interdiction de stade du 7 septembre 2015 au 6 septembre 2018 pour émeute, le fait de sêtre masqué le visage et usage dengins pyrotechniques; une interdiction de stade du 7 septembre 2018 au 6 septembre 2021 pour émeute; et une interdiction de périmètre du 30 novembre 2015 au 29 novembre 2018 pour émeute. Le recourant a notamment unanimement été reconnu par les experts grâce à ses caractéristiques bien distinctes telles que sa taille de 1,90 m, sa carrure imposante, sa démarche et son style de course. Il portait une cagoule verte treillis militaire. Ce foulard (ou un similaire) ainsi que des gants à motifs (le recourant porte les mêmes sur des images vidéo, PL : 10 du dossier de la PONE) ont été retrouvés lors dune perquisition effectuée à son domicile. La police neuchâteloise relève que sur les images vidéo, on le voit invectiver et provoquer les supporters genevois, puis appeler ses comparses pour se battre. Bien que masqué lors de la bagarre pour ne pas être reconnu, on le voit aux avant-postes en position de combat. En droit, la police neuchâteloise rappelle que leffet suspensif du recours est retiré de par la loi (art. 12 CVMS), que le recourant se méprend lorsquil estime que sa participation aux événements du 25 janvier 2020 nest pas prouvée et que le principe de la proportionnalité est respecté au vu des événements relevés qui ne peuvent être considérés comme « pas grave »; les images vidéo étant suffisamment éloquentes. La police neuchâteloise explique que la durée de24 mois ordonnée sinscrit dans le cadre des recommandations de la Conférence des directrices et des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et que ces recommandations auraient permis de retenir 6 mois supplémentaires pour le meneur.
E.
Interpellé au sujet des observations de la police neuchâteloise, le recourant, par courrier du 15 janvier 2021, maintien son recours. Il estime que la conviction policière nest pas la vérité judiciaire.
F.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit :
1.
Interjetédans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.
2.
2.1.
Depuis le 1erjanvier 2010, l'interdiction de périmètre est régie par le Concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (CVMS, voir RSN 561.160.0) qui reprend dans son contenu les dispositions de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) et de son ordonnance en la matière. Les dispositions étant identiques, le contenu du message du Conseil fédéral du 17 août 2005 relatif à la modification de la LMSI (FF 2005, p. 5285ss) et la jurisprudence rendue en application de la LMSI à ce sujet sont applicables par analogie.
2.2.
En vertu de l'article 4 du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (CVMS), toute personne qui, à loccasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant lendroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). Lautorité compétente définit pour quels périmètres linterdiction est valable (al.1). L'interdiction de périmètre peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans. Il est possible de définir des périmètres dans toute la Suisse (al.2) et elle peut être prononcée par lautorité compétente du canton dans lequel lacte de violence a été commis (al. 3, let. a), par celle du canton de domicile de la personne visée (al. 3, let. b) ou celle du canton où a son siège le club avec lequel la personne concernée est en relation (al. 3, let. c). Si les compétences entrent en concurrence, cest lordre dénumération du présent alinéa qui détermine la priorité (al. 3).
2.3.
Selon l'article 2 CVMS, il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsquune personne, avant, pendant ou après une manifestation sportive, a commis ou incité à commettre les infractions suivantes :
a) les infractions contre la vie et lintégrité corporelle visées aux articles 111 à 113, 117, 122, 123, 125, alinéa 2, 126, alinéa 1, 129, 133 et 134 du code pénal (CP)1);
b) les dommages à la propriété visés à larticle 144 CP;
c) la contrainte visée à larticle 181 CP;
d) lincendie intentionnel visé à larticle 221 CP;
e) lexplosion visée à larticle 223 CP;
f) lemploi, avec dessin délictueux, dexplosifs ou de gaz toxiques visés à larticle 224 CP;
g) la provocation publique au crime ou à la violence visée à larticle 259 CP;
h) lémeute visée à larticle 260 CP;
i) la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à larticle 285 CP;
j) lempêchement daccomplir un acte officiel visé à larticle 286 CP.
Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport, aux alentours et sur les trajets aller et retour (al. 2).
2.4.
Selon l'article 3 CVMS, sont considérés comme preuve dun comportement violent selon larticle 2:
a) les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens;
b) les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de ladministration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives;
c) les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives;
d) les communications dune autorité étrangère compétente.
Les témoignages visés à lalinéa 1, lettre b, doivent être déposés par écrit et signés.
2.5.
Les officiers de la police neuchâteloise sont compétents pour prononcer une interdiction de périmètre (art. 1erRE-CVMS).
2.6.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne s'agit pas dans ce cadre d'apporter la preuve de la commission d'une infraction pénale.Les mesures prévues par les articles 24 a à e LMSI ont été conçues comme des mesures administratives et non comme des sanctions pénales (arrêt du TA zurichois du 19 juin 2008, réf. VB.2008.00237, consid. 4.3). Elles visent en premier lieu à maintenir l'ordre public et non à sanctionner. Il en va ainsi de l'interdiction de périmètre, qui n'a pas pour fonction de punir son destinataire pour un comportement passé, mais qui vise à garantir la sécurité publique, en maintenant à l'écart des manifestations sportives une personne potentiellement dangereuse, dans le même ordre d'idée que le retrait de sécurité du permis de conduire doit assurer la sécurité routière. Ces mesures peuvent être prononcées même en l'absence de plainte pénale, voire après le retrait d'une telle plainte (arrêt du TA vaudois du 30 novembre 2012, réf. GE.2010.0046, consid. 5a).Les mesures policières du Concordat n'ont ainsi pas un caractère pénal, et le prononcé d'une interdiction de périmètre n'équivaut pas à une accusation en matière pénale (ATF 140 I 2 consid. 6.1, JdT 2014 I 167; 137 I 31 consid. 5.2, JdT 2011 I 221). Il suffit que l'autorité administrative puisse se fonder sur un soupçon, en se référant à des pièces ou des témoignages; le soupçon peut être déterminant même si les faits n'ont pas encore donné lieu à une décision dans le cadre d'une procédure pénale (ATF 137 I 31 précité, consid. 5.2). Du reste, dans le système qui avait été mis en place par le législateur fédéral en vue de la lutte contre la violence lors de manifestations sportives, dans le cadre de la LMSI, système qui a été repris pour l'essentiel dans le Concordat (cf. ATF 137 I 31, faits), il était aussi prévu qu'une interdiction de périmètre puisse être prononcée même "sans preuve formelle relevant de la procédure pénale" (Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la LMSI, FF 2005 p. 5301). Cela étant, il incombe toujours à l'autorité administrative, en l'occurrence à la police neuchâteloise, d'établir les faits pertinents; plus la mesure policière est restrictive, plus les faits ou les soupçons devront être établis de manière précise et complète (cf., à ce propos, arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne in BVR/JAB 2009 p. 385 ss, consid. 4.4.1; pour le rappel de tous ces principes, cf. arrêt GE.2013.0034 précité).
2.7.
D'autre part, selon le message du Conseil fédéral relatif à la modification de la LMSI (FF 2005, p. 5300), par afficher un comportement violent, on entend aussi bien le comportement violent d'une seule personne que la violence émanant de plusieurs personnes. Il s'agit essentiellement des actes de violences organisés et de ceux commis par des groupes. La formulation "participation à des actes de violences" inclus aussi les éléments constitutifs de l'infraction d'émeutes (art.260 CP) (FF 2005, p.5302). Or, selon cette dernière infraction, celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera punissable. L'attroupement est soumis à des dispositions légales différentes de celles applicables au particulier en raison de son potentiel de dangerosité. De ce fait, la simple présence au sein d'un attroupement est punissable en tant que tel, parce qu'elle exerce au moins une influence négative sur l'état psychologique de la foule qui peut la rendre dangereuse (Favre, Pellet, Stoudmann, "Code pénal annoté, ad art. 260, pt. 1.1).
3.
3.1.
En lespèce, le recourant conteste toute participation aux événements du samedi 25 janvier 2020. Il allègue que le dossier pénal ouvert pour ces faits ne contient aucun élément, aucune preuve, ni même soupçon sérieux permettant de lincriminer.
3.2.
Cette vision ne saurait être suivie. Tout dabord, rappelons qu'une interdiction de périmètre est conçue comme une mesureadministrative et non comme une sanction pénale. Elle vise en premier lieu à maintenir l'ordre public et non à sanctionner. Il avait même été prévu quune telle mesurepuisse être prononcée même "sans preuve formelle relevant de la procédure pénale », tout en précisant quil incombe toujours à l'autorité administrative, en l'occurrence à la police neuchâteloise, d'établir les faits pertinents.
En lespèce, la police neuchâteloise ne sest pas contentée daffirmer que le recourant avait participé à la bagarre. Elle a instruit le dossier en procédant à divers regroupements descènes filmées,a fait appel à lentraide judiciaire en interpellant ses homologues argoviens, expert dans le domaine du hooliganisme, qui ont entendu le recourant et procédé à une perquisition.Le recourant a unanimement été reconnu par les experts grâce à ses caractéristiques bien distinctes telle que sa taille de 1,90 m, sa carrure imposante, sa démarche et son style de course. Il portait une cagoule verte treillis militaire. Ce foulard (ou un similaire) ainsi que des gants à motifs (le recourant porte les mêmes sur des images vidéo, PL : 10 du dossier de la PONE) ont été retrouvés lors dune perquisition effectuée à son domicile. Quant aux antécédents du recourant dans le domaine (une interdiction de stade du 7 septembre 2015 au 6 septembre 2018 pour émeute, le fait de sêtre masqué le visage et usage dengins pyrotechniques; une interdiction de stade du 7 septembre 2018 au 6 septembre 2021 pour émeute; et une interdiction de périmètre du 30 novembre 2015 au 29 novembre 2018 pour émeute), ils sont à tout le moins propres à éveiller la vigilance des autorités.
Dans ces conditions, au vu du dossier établi par la police neuchâteloise et sans quil soit nécessaire de procéder à de plus amples instructions tant est que les preuves administrées sont suffisantes pour permettre à lautorité de former sa conviction, il faut retenir que le recourant a bien participé aux événements du 25 janvier 2020 à la gare de Neuchâtel.
4.
4.1.
Le recourant conteste la durée de 24 mois de la mesure prononcée en estimant quelle est disproportionnée au vu de la gravité des faits quil estime moindre et en voulant pour preuve que les CFF ne se sont portés ni partie plaignante, ni partie civile et que le procureur a qualifié laffaire de « pas grave ».
4.2.
Consacré à l'article 5, alinéa 2 Cst.(ainsi qu'à l'art. 36, al. 3, Cst.), le principe de la proportionnalité commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267 s.; 140 II 194 consid. 5.8.2 p. 199).
4.3.
Contrairement à lappréciation du recourant, il est difficile de qualifier laffaire de bégnine. En effet, si lon retient que la bagarre, qualifiée de violente par les policiers, sest produite devant les usagers des CFF, a provoqué un arrêt de tout le trafic ferroviaire pendant 15 minutes (surcoûts estimés à 4'787 fr. 43 par les CFF, PL 11 du dossier de la PONE), a provoqué des blessés, avec des supporters qui ont traversé les voies et que le recourant a été décrit comme étant aux avant-postes des affrontements, une mesure limitée à 24 mois sur un maximum de 36 mois, napparaît pas comme disproportionnée au vu du large pouvoir dappréciation de lautorité en la matière. Dautre part, et si lon retient que la durée de 24 mois correspond aux recommandations de la CCDJP (PL.13 du dossier de la PONE), sans retenir la qualification de meneur pour le recourant; ce qui aurait permis daugmenter la durée de la mesure à 30 mois, il faut relever que la proportionnalité de la mesure prise par lautorité intimée ne porte pas le flanc à la critique.
5.
5.1.
En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
5.2.
Étant statué au fond, la requête de restitution deffet suspensif devient sans objet.
5.3.
Vu le sort de la cause, les frais de la présente décision par 770 francs sont mis à la charge du recourant(art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 4 novembre 2020.
5.4.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
décide :
1.Le recours du 26 octobre 2020 de X.contre la décision du 2 octobre 2020 de la police neuchâteloise est rejeté.
2.Un émolument de 700 francs auxquels s'ajoutent des frais par 70 francs, soit au total 770 francs sont mis à la charge du recourant, montant compensé par son avance.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 8 février 2021
Alain Ribaux, conseiller d'État