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REC.2020.272

Interdiction de détenir des animaux – législation sur la protection des animaux

Ne Jurisprudence Adm · 2021-01-12 · Français NE
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Interdiction de détenir des animaux prononcée à l’encontre d’une détentrice qui n’a pas détenu ses animaux conformément à la législation sur la protection des animaux et qui n’a, en particulier, pas pris les mesures nécessaires pour épargner des souffrances à un animal, en refusant de le faire euthanasier.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Le 16 septembre 2020, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a décidé d’interdire à X. de détenir des animaux, y compris des animaux appartenant à des tiers, de séquestrer immédiatement tout animal détenu en violation de cette interdiction, d’accorder à X. un délai au 31 octobre 2020 pour procéder au replacement de tous ses oiseaux, de confisquer, aux frais de X., tous les oiseaux qui n’ont pas été placés après cette date auprès de détenteurs qui garantissent des conditions de détention répondant aux exigences de la législation sur la protection des animaux, de mettre à la charge de X. les frais d’un montant de 115 francs, de retirer l’effet suspensif à un éventuel recours et d’attirer l’attention de X. sur la teneur de l’article 28, alinéa 3 de la loi fédérale sur les protection des animaux (LPA), du 16 décembre 2005, à savoir que toute personne qui intentionnellement ou par négligence contrevient à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue par ledit article est punissable de l’amende. Le SCAV a retenu les éléments suivants comme fondements de sa décision : un vétérinaire consulté par X. pour une ratte malade a informé le SCAV du fait qu’elle a refusé de l’euthanasier alors que l’animal était incurable; le 14 août 2020, le SCAV s’est rendu au domicile de X. et a séquestré la ratte à l’agonie et l’a fait euthanasier; à cette occasion le SCAV a constaté que l’appartement de X. était insalubre et que celle-ci détenait des oiseaux de manière non conforme à la législation sur la protection des animaux; le séquestre de la ratte a été confirmé par décision du 21 août 2020; vu ce qu’il a constaté et compte tenu des informations recueillies auprès du curateur de X., celle-ci n’est pas capable d’évaluer l’état de santé d’un animal et de reconnaître ses souffrances.

A.b.

Le 20 octobre 2020, X. (ci-après : la recourante) a déposé un recours contre la décision du SCAV. Il n’est pas aisé d’établir le sens du contenu de ce recours, mais il s’en dégage ce qui suit : la recourante dit aimer ses animaux et s’en occuper de manière satisfaisante.

B.

B.a.

Dans ses observations du 18 novembre 2020, le SCAV a confirmé la teneur de la décision attaquée. Il a précisé que les dimensions de la cage à oiseaux correspondaient aux minimums légaux, mais que l’hygiène et l’aménagement de la cage n’étaient pas conformes à la législation en matière de protection des animaux. Il a expliqué qu’avant de procéder au séquestre de la ratte, la représentante du SCAV avait tenté d’expliquer à la recourante la souffrance de la ratte, l’impossibilité de la soigner et la nécessité de mettre un terme à ses souffrances en l’euthanasiant et que la recourante était confuse et tenait des propos incohérents. Il a joint un mail de A., curateur de la recourante, dont il ressort qu’à l’occasion d’une visite chez la recourante en compagnie d’un représentant de la commune en charge de la salubrité publique il a constaté qu’un oiseau mort se trouvait au fond de la cage et qu’il lui a fallu 45 minutes pour la convaincre qu’elle ne devait ni attendre de voir s’il allait se réveiller, ni l’emmener chez un vétérinaire, mais le sortir de la cage. Il a joint la copie d’une lettre qu’il a adressée le 27 août 2020 à la recourante, avec copie à son curateur, pour l’informer des infractions à la législation sur la protection des animaux constatées et des mesures envisagées et pour lui donner la possibilité de faire des observations à ce sujet dans un délai au 7 septembre 2020 et a précisé que la recourante n’a pas utilisé cette possibilité.

B.b.

Le service juridique de l’État, chargé de l’instruction du recours, a transmis ces observations à la recourante, avec copie à son curateur, en lui donnant la possibilité de se prononcer dans un délai de 20 jours. La recourante n’a pas fait usage de cette possibilité.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

L’article 23, alinéa 1 LPA, qui a pour objet l’interdiction de détenir des animaux, a la teneur suivante :

L’autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux, ou l’exercice d’une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux :(a) aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application;(b) aux personnes qui, pour d’autres raisons, sont incapables de détenir ou d’élever des animaux.

Il y a par conséquent lieu d’examiner si la recourante a enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application.

3.

3.1.

La LPA vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal (art. 1er). Conformément à l’article 3, lettre b LPA, le bien-être des animaux est notamment réalisé: (1) lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière excessive, (2) lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique, (3) lorsqu’ils sont cliniquement sains, (4) lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés. L’article 6, alinéa 1 LPA prévoit que toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte. Les articles 3 à 14 de l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), du 23 avril 2008, ainsi que les annexes de l’OPAn précisent les exigences en matière de détention des animaux.

3.2.

Il ressort du dossier que la recourante a refusé de faire euthanasier une ratte agonisante; ce faisant, elle a nui au bien-être de son animal, dans la mesure ou elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour lui épargner des souffrances. Elle n’a par ailleurs pas aménagé la cage de ses oiseaux conformément à la législation sur la protection des animaux; le SCAV a relevé que les oiseaux ne disposaient pas de Grit, de possibilité de se baigner, de branches naturelles leur permettant de ronger et de grimper et que les cailles ne disposaient pas de la possibilité de prendre un bain de poussière, de litière appropriée, de nid ou de cachette pour leur permettre de pondre leurs œufs sans être dérangées (cf. annexe 2, tableau 2, OPAn); la cage ne remplissait pas les conditions en matière d’hygiène. En n’aménageant pas correctement la cage et en ne la nettoyant pas suffisamment, la recourante n’a pas offert à ses oiseaux des conditions de détention conformes à la législation en matière de protection des animaux.

4.

Vu ce qui précède, il faut admettre que la recourante a violé la législation en matière de protection des animaux. Le fait de ne pas abréger les souffrances de la ratte doit être considéré comme une violation grave de la loi. L’interdiction prononcée par le SCAV est conforme à la législation et respecte le principe de la proportionnalité aucune mesure moins radicale n’étant de nature à assurer que les animaux de la recourante soient traités conformément aux exigences légales. Il y a lieu de relever à ce sujet que le SCAV, de même que le curateur de la recourante, a estimé que celle-ci n’est pas en mesure de s’occuper correctement de ses animaux. L’autorité de céans ne met pas en cause l’affection que la recourante déclare porter à ses animaux et est conscient du fait que la mesure prononcée est de nature à affecter la recourante. Elle estime toutefois qu’elle est indispensable pour assurer le bien-être des animaux.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré mal fondé et la décision du SCAV confirmée. Il n’est pas nécessaire de fixer un nouveau délai au sens du chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée vu que le SCAV a retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours.

6.

Conformément à l’article 47, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure, soit en l’espèce 770 francs.

Par ces motifs, le conseiller d’état, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide :

1.de rejeter le recours;

2.de mettre à la charge de la recourante un émolument de 700 francs et des frais de 70 francs, soit un total de 770 francs.

Neuchâtel, le 12 janvier 2021

Laurent Favre