Interdiction de détenir des animaux prononcée à lencontre dune détentrice qui na pas détenu ses animaux conformément à la législation sur la protection des animaux et qui na, en particulier, pas pris les mesures nécessaires pour épargner des souffrances à un animal, en refusant de le faire euthanasier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Le 16 septembre 2020, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a décidé dinterdire à X. de détenir des animaux, y compris des animaux appartenant à des tiers, de séquestrer immédiatement tout animal détenu en violation de cette interdiction, daccorder à X. un délai au 31 octobre 2020 pour procéder au replacement de tous ses oiseaux, de confisquer, aux frais de X., tous les oiseaux qui nont pas été placés après cette date auprès de détenteurs qui garantissent des conditions de détention répondant aux exigences de la législation sur la protection des animaux, de mettre à la charge de X. les frais dun montant de 115 francs, de retirer leffet suspensif à un éventuel recours et dattirer lattention de X. sur la teneur de larticle 28, alinéa 3 de la loi fédérale sur les protection des animaux (LPA), du 16 décembre 2005, à savoir que toute personne qui intentionnellement ou par négligence contrevient à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue par ledit article est punissable de lamende. Le SCAV a retenu les éléments suivants comme fondements de sa décision : un vétérinaire consulté par X. pour une ratte malade a informé le SCAV du fait quelle a refusé de leuthanasier alors que lanimal était incurable; le 14 août 2020, le SCAV sest rendu au domicile de X. et a séquestré la ratte à lagonie et la fait euthanasier; à cette occasion le SCAV a constaté que lappartement de X. était insalubre et que celle-ci détenait des oiseaux de manière non conforme à la législation sur la protection des animaux; le séquestre de la ratte a été confirmé par décision du 21 août 2020; vu ce quil a constaté et compte tenu des informations recueillies auprès du curateur de X., celle-ci nest pas capable dévaluer létat de santé dun animal et de reconnaître ses souffrances.
A.b.
Le 20 octobre 2020, X. (ci-après : la recourante) a déposé un recours contre la décision du SCAV. Il nest pas aisé détablir le sens du contenu de ce recours, mais il sen dégage ce qui suit : la recourante dit aimer ses animaux et sen occuper de manière satisfaisante.
B.
B.a.
Dans ses observations du 18 novembre 2020, le SCAV a confirmé la teneur de la décision attaquée. Il a précisé que les dimensions de la cage à oiseaux correspondaient aux minimums légaux, mais que lhygiène et laménagement de la cage nétaient pas conformes à la législation en matière de protection des animaux. Il a expliqué quavant de procéder au séquestre de la ratte, la représentante du SCAV avait tenté dexpliquer à la recourante la souffrance de la ratte, limpossibilité de la soigner et la nécessité de mettre un terme à ses souffrances en leuthanasiant et que la recourante était confuse et tenait des propos incohérents. Il a joint un mail de A., curateur de la recourante, dont il ressort quà loccasion dune visite chez la recourante en compagnie dun représentant de la commune en charge de la salubrité publique il a constaté quun oiseau mort se trouvait au fond de la cage et quil lui a fallu 45 minutes pour la convaincre quelle ne devait ni attendre de voir sil allait se réveiller, ni lemmener chez un vétérinaire, mais le sortir de la cage. Il a joint la copie dune lettre quil a adressée le 27 août 2020 à la recourante, avec copie à son curateur, pour linformer des infractions à la législation sur la protection des animaux constatées et des mesures envisagées et pour lui donner la possibilité de faire des observations à ce sujet dans un délai au 7 septembre 2020 et a précisé que la recourante na pas utilisé cette possibilité.
B.b.
Le service juridique de lÉtat, chargé de linstruction du recours, a transmis ces observations à la recourante, avec copie à son curateur, en lui donnant la possibilité de se prononcer dans un délai de 20 jours. La recourante na pas fait usage de cette possibilité.
Considérant en droit :
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
Larticle 23, alinéa 1 LPA, qui a pour objet linterdiction de détenir des animaux, a la teneur suivante :
Lautorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou lélevage danimaux, ou lexercice dune activité professionnelle impliquant lutilisation danimaux :(a) aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions dexécution ou des décisions dapplication;(b) aux personnes qui, pour dautres raisons, sont incapables de détenir ou délever des animaux.
Il y a par conséquent lieu dexaminer si la recourante a enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions dexécution ou des décisions dapplication.
3.
3.1.
La LPA vise à protéger la dignité et le bien-être de lanimal (art. 1er). Conformément à larticle 3, lettre b LPA, le bien-être des animaux est notamment réalisé: (1) lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité dadaptation nest pas sollicitée de manière excessive, (2) lorsquils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité dadaptation biologique, (3) lorsquils sont cliniquement sains, (4) lorsque les douleurs, les maux, les dommages et lanxiété leur sont épargnés. Larticle 6, alinéa 1 LPA prévoit que toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, dune manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir lactivité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, sil le faut, leur fournir un gîte. Les articles 3 à 14 de lordonnance sur la protection des animaux (OPAn), du 23 avril 2008, ainsi que les annexes de lOPAn précisent les exigences en matière de détention des animaux.
3.2.
Il ressort du dossier que la recourante a refusé de faire euthanasier une ratte agonisante; ce faisant, elle a nui au bien-être de son animal, dans la mesure ou elle na pas pris les mesures nécessaires pour lui épargner des souffrances. Elle na par ailleurs pas aménagé la cage de ses oiseaux conformément à la législation sur la protection des animaux; le SCAV a relevé que les oiseaux ne disposaient pas de Grit, de possibilité de se baigner, de branches naturelles leur permettant de ronger et de grimper et que les cailles ne disposaient pas de la possibilité de prendre un bain de poussière, de litière appropriée, de nid ou de cachette pour leur permettre de pondre leurs ufs sans être dérangées (cf. annexe 2, tableau 2, OPAn); la cage ne remplissait pas les conditions en matière dhygiène. En naménageant pas correctement la cage et en ne la nettoyant pas suffisamment, la recourante na pas offert à ses oiseaux des conditions de détention conformes à la législation en matière de protection des animaux.
4.
Vu ce qui précède, il faut admettre que la recourante a violé la législation en matière de protection des animaux. Le fait de ne pas abréger les souffrances de la ratte doit être considéré comme une violation grave de la loi. Linterdiction prononcée par le SCAV est conforme à la législation et respecte le principe de la proportionnalité aucune mesure moins radicale nétant de nature à assurer que les animaux de la recourante soient traités conformément aux exigences légales. Il y a lieu de relever à ce sujet que le SCAV, de même que le curateur de la recourante, a estimé que celle-ci nest pas en mesure de soccuper correctement de ses animaux. Lautorité de céans ne met pas en cause laffection que la recourante déclare porter à ses animaux et est conscient du fait que la mesure prononcée est de nature à affecter la recourante. Elle estime toutefois quelle est indispensable pour assurer le bien-être des animaux.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré mal fondé et la décision du SCAV confirmée. Il nest pas nécessaire de fixer un nouveau délai au sens du chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée vu que le SCAV a retiré leffet suspensif dun éventuel recours.
6.
Conformément à larticle 47, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure, soit en lespèce 770 francs.
Par ces motifs, le conseiller détat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.de rejeter le recours;
2.de mettre à la charge de la recourante un émolument de 700 francs et des frais de 70 francs, soit un total de 770 francs.
Neuchâtel, le 12 janvier 2021
Laurent Favre