La libération conditionnelle anticipée suppose que le détenu ait exécuté la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, et qu'il existe des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne. En lespèce, il nest pas contesté que le recourant est porteur de nombreuses pathologies graves qui nécessitent un suivi médical important et une prise en charge importante. Toutefois, la libération conditionnelle à mi-peine doit rester lexception. La poursuite de lexécution de la peine du recourant ne présente pas une rigueur excessive nécessitant une libération conditionnelle anticipée. Au demeurant, les difficultés de détention, liées aux pathologies, doivent être réglées par un aménagement des modalités dexécution de la peine. ___________________ Par arrêt du 15 février 2021 ([CDP.2020.429-EXEC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par jugement du 27 octobre 2016, le Tribunal criminel de Neuchâtel a condamné X. (ci-après : le recourant) à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de 406 jours de détention avant jugement, pour meurtre et menaces. Ce jugement a été confirmé par la Cour dappel pénale le 16 février 2017.
B.
Lexécution de la peine prononcée à lencontre du recourant commence le 8 mars 2016 à lÉtablissement B., sous le régime de lexécution anticipée. Il est ensuite transféré le 3 mai 2016 à lÉtablissement A., dabord en exécution anticipée puis à partir du 3 mai 2017, en détention ferme.
C.
La fin de la peine est prévue pour le 17 septembre 2025 et il sera éligible à la libération conditionnelle dès le 17 mai 2022.
D.
En date du 8 mai 2020, le recourant a, par le biais de son mandataire, sollicité sa libération conditionnelle à la moitié de sa peine. Il a indiqué être âgé de 75 ans et souffrir de graves problèmes de santé. Son état de santé rend sa détention excessivement pénible et sa prise en charge médicale nest pas assurée adéquatement. Les congés dont il a bénéficié se sont toujours bien passés. La Commission de dangerosité a préavisé favorablement, le 15 mars 2020, son transfert en milieu ouvert ainsi que la modification des conditions relatives à ses congés.
E.
Le 18 juin 2020, lÉtablissement A. a préavisé favorablement loctroi de la libération conditionnelle en faveur du recourant. Il fait preuve dun très bon comportement en détention, il est autonome administrativement et financièrement. Le risque de récidive parait très faible.
F.
Dans son préavis du 17 juillet 2020, la Commission de dangerosité a préavisé favorablement loctroi de la libération conditionnelle du recourant. Elle a toutefois rappelé que lexamen des conditions relatives à lélargissement anticipée relève exclusivement de la compétence de loffice dexécution des sanctions et de probation (ci-après : lintimé) et la commission se prononce uniquement sur le principe de la libération conditionnelle.
G.
Le 21 août 2020, le recourant a été auditionné en présence de son mandataire.
H.
Par décision du 28 aout 2020, lintimé refuse daccorder au recourant sa libération conditionnelle. Les éléments invoqués par le recourant ne constituent pas des circonstances extraordinaires permettant de justifier une libération conditionnelle à la mi-peine. Il reconnait que le recourant est porteur de nombreuses pathologies graves nécessitant un suivi médical important mais que les soins, réguliers et conséquents, prodigués actuellement ne limiteraient pas son espérance de vie et que son pronostic vital nest pas engagé.
I.
Par acte du 28 septembre 2020, le recourant, par lintermédiaire de son mandataire, conteste ladite décision. Il estime que cest à tort que lautorité intimée considère quaucune circonstance exceptionnelle tenant à la personne du recourant justifierait sa libération. Son état de santé, qui sest détérioré ces dernières années en prison, est grave et son espérance de vie limitée. Sa prise en charge médicale au sein de létablissement nest pas en mesure dêtre assurée adéquatement. Il découle de plusieurs rapports que les problèmes de santé et lâge avancé du recourant rendent sa détention excessivement pénible et que sa prise en charge nest pas satisfaisante. Létat de santé relève donc dune circonstance exceptionnelle permettant de pouvoir bénéficier dune libération conditionnelle à mi-peine. Enfin, rien dans la personnalité du recourant nindique quil pourrait constituer un danger sil devait être mis en liberté. Selon lui, les conditions de la libération conditionnelle à mi-peine sont réalisées de sorte que le recourant requiert sa libération immédiate.
J.
Le recours a été soumis à lautorité intimée qui a formulé des observations le 2 novembre 2020. Elle conclut au rejet du recours et précise que la commission de dangerosité ne se prononce pas, contrairement à ce que prétend le recourant, sur la libération conditionnelle à mi-peine mais uniquement pour le principe dune libération conditionnelle.
K.
Le recourant réplique que si la commission ne se prononce pas sur la libération conditionnelle, elle atteste néanmoins que le risque de récidive est très faible, raison pour laquelle elle a émis un préavis favorable (courrier du 10 novembre 2020).
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.
2.
Il est rappelé, en premier lieu, que le département ne revoit pas lopportunité de la décision de lintimé, cest-à-dire quil ne corrige pas la manière dont lautorité inférieure a exercé son pouvoir dappréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33 let. d, R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 45 et 151). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsquelle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsquelle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 178).
3.
Invoquant une violation de larticle 86 al. 4 CP, le recourant conteste le refus de sa libération conditionnelle anticipée. Il soutient que son état de santé et son âge sont des circonstances exceptionnelles justifiant la libération conditionnelle à mi-peine. Il reproche également de ne pas tenir compte des préavis favorables à ladite libération.
4.
4.1.
Selon l'article 86 alinéa 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient (art. 86 al. 4 CP).
La libération conditionnelle anticipée suppose que le détenu ait exécuté la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, et qu'il existe des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne. Pour le surplus, elle est soumise aux mêmes conditions que la libération conditionnelle ordinaire(arrêt 6B_240/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 441 ss.). Elle est assujettie au bon comportement du détenu en cours de détention et à un pronostic non défavorable; autrement dit, la libération conditionnelle est octroyée lorsqu'un pronostic défavorable quant à la conduite future de l'individu concerné ne peut pas être établi (MICHEL DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 6 ad art. 86; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 2e éd., 2006, n. 69 ad § 4, p. 111).
4.2.
La loi ne décrit pas les circonstances extraordinaires tenant à la personne qui justifient la libération conditionnelle anticipée.
Dans son message, le Conseil fédéral explique qu'il a été renoncé à définir plus précisément la notion de "circonstances extraordinaires" afin de ne pas empêcher toute évolution future. Selon le Conseil fédéral, devraient entrer en ligne de compte des circonstances qui justifient en soi une grâce ainsi que des considérations de prévention spéciale, par exemple "lorsque l'exécution complète de la peine aurait des effets négatifs sur l'aptitude du détenu à vivre sans commettre d'infraction après sa libération". Il précise qu'une libération conditionnelle après l'accomplissement de la moitié de la peine devrait rester l'exception. Elle serait notamment justifiée lorsque le détenu n'a plus qu'une espérance de vie limitée en raison de l'évolution irréversible d'une maladie ou qu'il s'est engagé volontairement dans une action très risquée, telle qu'une aide en cas de catastrophe (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 p. 1928;arrêt 6B_240/2012 précité consid. 2.2.1 publié in SJ 2013 I 441 ss).
4.3.
Dans la doctrine, les auteurs critiquent l'imprécision de la notion de circonstances extraordinaires tenant à la personne, et tentent de donner quelques interprétations de cette notion. Ainsi, conformément au but de la libération conditionnelle, il convient de lier les circonstances extraordinaires à des considérations de prévention spéciale. Pour le surplus, il appartiendra à la jurisprudence de clarifier la portée de l'art. 86 al. 4 CP (ANDREA BAECHTOLD, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 17 ad art. 86 CP). Encore, le message du Conseil fédéral n'apporte pas d'élément déterminant pour clarifier la notion de "circonstances extraordinaires qui tiennent à la personne" du détenu, et il appartiendra à la jurisprudence fédérale de déterminer les cas dans lesquels une libération conditionnelle anticipée sera justifiée. Cet auteur suggère de se référer à la jurisprudence très restrictive du Tribunal fédéral relative à l'interruption de la peine (art. 92 CP) (BEJAMIN F. BRÄGGER, Introduction aux nouvelles dispositions du Code pénal suisse relatives aux sanctions et à l'exécution des peines et mesures pour les personnes adultes, 2007, p. 9). Certains critiquent la référence du message aux considérations de prévention spéciale (à savoir que la libération conditionnelle à mi-peine serait justifiée "par exemple lorsque l'exécution complète de la peine aurait des effets négatifs sur l'aptitude du détenu à vivre sans commettre d'infraction après sa libération") au motif qu'une telle interprétation conduirait à faire de l'art. 86 al. 4 CP la règle, alors que cette norme devrait rester l'exception (SCHWARZENEGGER ET AL., Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8e éd., 2007, p. 219). Enfin, la population ne peut pas comprendre (ou seulement difficilement) qu'une peine puisse être remise pour moitié en raison des besoins de rétribution ou de vengeance (Vergeltungsbedürfnisse). Ces besoins diminuent, d'une part, lorsque le détenu a ressenti - justement pour des motifs tenant à sa personne - beaucoup plus durement l'exécution de la peine privative de liberté. Ils se réduisent, d'autre part, lorsque le détenu s'est comporté de manière particulièrement méritoire (STRATENWERTH, op. cit., n. 68 ad § 4).
4.4.
La Commission d'exécution des peines et mesures de la Suisse orientale a également tenté de préciser la portée de l'art. 86 al. 4 CP dans ses directives du 7 avril 2006 sur la libération conditionnelle (cf. Ostschweizer Strafvollzugkommission, Richtlinien betreffend die bedingte Entlassung aus dem Strafvollzug, du 7 avril 2006, point A).
Selon elle, une libération après la moitié de la peine, peut être accordée si des circonstances extraordinaires tenant à la personne du détenu offrent une garantie suffisante qu'à l'avenir il ne commettra plus de crime ou de délit. De telles circonstances extraordinaires existent notamment (a) lorsque l'état de santé du prévenu s'est détérioré de manière irréversible pendant l'exécution de la peine, de sorte que la commission d'autres infractions apparaît pour le moins trèsinvraisemblable en raison de l'état de santé et que la libération anticipée semble indiquée pour des raisons d'équité; (b) lorsque la personne condamnée a été touchée très fortement par les conséquences directes de son acte, si bien que l'on peut admettre que le but de la peine est déjà atteint après l'exécution de la moitié de la peine; (c) lorsque la personne condamnée prouve qu'elle a amélioré le pronostic légal en effectuant, de sa propre initiative, un travail sur les infractions qui lui sont reprochées; (d) lorsque la personne condamnée, en s'astreignant à des privations extraordinaires, a réparé dans une mesure notable les frais générés par sa condamnation et l'exécution de la peine.
4.5.
Comme le souligne le terme "exceptionnellement", la libération conditionnelle à mi-peine doit rester l'exception; l'autorité compétente doit l'octroyer avec une grande retenue (BAECHTOLD, ibidem; SCHWARZENEGGER, ibidem; BRÄGGER, ibidem). Ainsi que le relève le Conseil fédéral, elle devra s'inspirer des motifs qui justifient une grâce. Elle devra examiner, dans chaque cas, si le détenu mérite une libération anticipée, compte tenu de sa situation personnelle, de son comportement et du pronostic quant à son avenir (cf. concernant la grâce, cf. NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1749 ss). Ainsi, la libération conditionnelle à mi-peine devrait notamment se justifier lorsque l'exécution de la peine représente dans le cas particulier une rigueur excessive et/ou que des motifs d'humanité exigent une libération anticipée. Il devrait en aller de même lorsque le détenu a eu un comportement particulièrement méritoire, démontrant par là qu'il a fait preuve d'un amendement hors du commun. Comme cela découle de la formulation potestative de la règle posée à larticle 86 al. 4 CP, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF_240/2012, cons. 2.3). Il s'ensuit que lautorité de recours n'interviendra que si celle-ci l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle aura omis de tenir compte de critères pertinents (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).
4.6.
Selon la jurisprudence, la libération conditionnelle à mi-peine doit rester l'exception; l'autorité compétente doit l'octroyer avec une grande retenue. Pour l'application de l'art. 86 al. 4 CP, le juge doit s'inspirer des conditions de la grâce (ATF 141 IV 349consid. 2.2 p. 353 s.; arrêt 6B_240/2012 précité consid. 2.3 publié in SJ 2013 I 441 ss). Ainsi, la libération conditionnelle à mi-peine devrait notamment se justifier lorsque l'exécution de la peine représente, dans le cas particulier, une rigueur excessive ou que des motifs d'humanité exigent une libération anticipée. Il devrait en aller de même lorsque le détenu a eu un comportement particulièrement méritoire, démontrant par là qu'il a fait preuve d'un amendement hors du commun.
5.
En lespèce, le recourant a été condamné à une peine privative de dix ans et a atteint la moitié de sa peine le 17 septembre 2020. Il peut être donné acte au recourant des différents éléments positifs retenus par lintimé. Son comportement en détention est très bon, il est poli et adéquat vis-à-vis de lensemble du personnel, il est bien intégré. Il a bénéficié de plusieurs congés, notamment le 2 mars, 6 avril, 10 mai, 28 mai, 21 juin, 23 août 2019, qui se sont très bien passés. Le risque de récidive est qualifié de peu important et à mettre en relation avec les aspects circonstanciels. Le recourant reconnait le crime pour lequel il est incarcéré. Le recourant a régulièrement des visites, même sil précise avoir perdu quelques contacts sociaux au fil des années. Enfin le recourant rembourse mensuellement 1'000 francs pour ses frais de justice. Il est financièrement stable, rente AVS et de son 2epilier, il est propriétaire de son appartement et il bénéficie de la succession de son frère.
Seule lexistence de circonstances exceptionnelles tenant à la personne du recourant est dès lors litigieuse à ce stade.
6.
Il revient tout dabord de revenir sur létat de santé du recourant. Il nest pas contesté que le recourant est porteur de nombreuses pathologies graves qui nécessitent un suivi médical important. Le recourant est suivi principalement par le médecin du service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (SMPP) mais aussi par deux spécialistes, un diabétologue et un néphrologue.
La prise en charge du recourant au sein de létablissement est complexe tant en raison de lorganisation du suivi médical (plusieurs rendez-vous à lextérieur) que pour le personnel de létablissement car il se déplace en déambulateur et nécessite de prendre lascenseur habituellement réservé au personnel. Toutefois, aucun médecin na préconisé le transfert du recourant en milieu hospitalier et na fait part dune prise charge médical insatisfaisante. Dun point de vue biologique, les résultats sanguins sont stables et ne montrent ni amélioration ni péjoration depuis plusieurs mois. Au niveau néphrologique, le recourant ne montre pas de péjoration et son diabète est stable (rapport du SMPP du 04.06.2020).
Suite aux deux dernières consultations avec les deux médecins spécialistes qui suivent le recourant, le médecin du SMPP certifie que sa situation clinique est stable à ce jour, des complications graves pouvant toutefois surgir à tout moment (mail du 16 juillet 2020).
La poursuite de lexécution de la peine ne représente pas une rigueur excessive nécessitant une libération conditionnelle anticipée.
Au demeurant, les difficultés de détention, liées aux pathologies, doivent être réglées par un aménagement des modalités d'exécution de la peine, et non par la libération anticipée. En conclusion, suivant lintimé, il faut admettre qu'il n'existe pas de "circonstances extraordinaires tenant à la personne" au sens de l'art. 86 al. 4 CP, et que le refus de la libération conditionnelle à mi-peine ne viole pas le droit fédéral.
7.
Quant à perception du délit, le recourant reconnait et regrette son geste mais na pas eu un comportement particulièrement méritoire, démontrant par là qu'il a fait preuve d'un amendement hors du commun. Le recourant sest par exemple acquitté des frais qui incombaient au plaignant sans toutefois modifier son positionnement par rapport àcelui-ci. Il continue de ne pas le considérer comme une victime et fait preuve, par conséquent, dune absence de remise en question (rapport du EPPB du 13 février 2020). Le recourant est incapable dexpliquer les raisons de ses gestes et de décrire les émotions quil a ressenties. Il fonctionne sur un mode narcissique et égocentré (évaluation pénale du 19 septembre 2018).
8.
Dans la mesure de leur recevabilité, les griefs du recourant doivent donc être rejetés et la décision de lintimé confirmée.
9.
Les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (108 al. 2 LPMPA et 47 al. 1 LPJA). Il na pas droit à des dépens (art. 48LPJAa contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
décide :
1.Le recours interjeté par X. est rejeté.
2.Un émolument et des frais sélevant à 220 francs sont mis à la charge du recourant, compensés avec l'avance de frais payée le 21 octobre 2020.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 25 novembre 2020
Alain Ribaux, conseiller d'État