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REC.2020.181

Faux permis de conduire étranger – interdiction de conduire en Suisse

Ne Jurisprudence Adm · 2020-11-11 · Français NE
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Lors d’un contrôle, le recourant, domicilié en France, a présenté un permis de conduire étranger. Après examen forensique, le permis a été reconnu comme faux. Sans permis valable, le SCAN a prononcé une interdiction de conduire en Suisse. Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable. En cas de domicile à l’étranger, une interdiction de conduire en Suisse est prononcée au lieu d’un retrait de permis. Le document présenté par le recourant n’a pas été établi officiellement et qu’il s’agit d’un document dont le support a été dérobé et personnalisé par un faussaire. L’interdiction de conduire en Suisse a été confirmée dans le procédure de recours. ___________________ Par arrêt du 11 mars 2021 (Réf. : [CDP.2020.427-CIRC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision. Par arrêt du 21 octobre 2021 (Réf. : [1C_252/2021]), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre l'arrêt du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 28 janvier 2020, vers 18h50, X. (ci-après : le recourant) a été interpelé par la police alors qu’il circulait avec une voiture immatriculé VD [...] (plaque provisoire valable jusqu’au 31 janvier 2020), sur le chemin [...] à A. À cette occasion, il a présenté un permis de conduire [étranger] établi le 18 février 2010.

Ce document a été saisi par la police et transmis au service forensique pour un examen approfondi.

B.

Une demande a ensuite été adressée au service d’authentification de documents (ADoc) de l’Office fédéral de la police (Fedpol) qui a relayé la demande aux autorités B.

Ces dernières ont répondu que le permis de conduire était inscrit au nom de C., né le […], et non celui du recourant.

C.

Par décision du 9 juin 2020, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : l’intimé) a prononcé une interdiction de conduire en Suisse à l’encontre du recourant pour une durée indéterminée;la restitution du droit de conduire était subordonnée à la présentation d’un permis de conduire national valable.

D.

Par courriel daté du 2 juillet 2010, le recourant a contesté la décision rendue par l’intimé. Aucune condamnation n’a encore été rendue et les pièces en sa possession prouvent la validité de son permis de conduire. Il demande à l’intimé de revoir sa décision ou tout le moins de suspendre l’interdiction de conduire.

E.

En réponse audit courriel, l’intimé informe le recourant que la décision prononcée se base sur les constatations du service forensique de la police neuchâteloise. Une copie du rapport lui a été soumis. Il a ensuite confirmé la décision prise le 9 juin 2020.

F.

Par mémoire du 25 juillet 2020, le recourant conteste la décision de l’intimé auprès du Département du développement territorial et de l’environnement. Il remet en cause la légalité du contrôle dont il a été victime, car effectué sur la base d’un profilage racial. Il estime avoir été humilié devant les voisins de son amiedomiciliée à A. et durant lesauditions par devant la police. Il joint une copie de l’attestation d’authenticité de son permis de conduire délivrée par le Ministère de l’intérieur de la République de B., vu par l’Ambassade de la République de B. à G. Il conclut à l’annulation de la décision de l’intimé et à l’autorisation de conduire à nouveau en Suisse.

G.

Dans ses observations du 15 septembre 2020, le SCAN a confirmé que les constatations du service forensique appuyées par les autorités B. permettent d’attester que le recourant n’était pas détenteur d’un permis de conduire valable lors de son interpellation le 18 janvier 2020. Il conclut ainsi au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.

H.

Par courrier du 10 octobre 2020, le recourant confirme ses conclusions et ajoute avoir déjà dû montrer le permis de conduire contesté lors de divers contrôles en Suisse sans aucune forme d’anicroche.

Considérant en droit :

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

Le recourant présente, sur plusieurs paragraphes, son propre exposé des faits, dont certains concernent les auditions qui ont eu lieues dans les locaux de la police. Il ne développe toutefois, en lien avec les faits contenus dans la décision attaquée, aucune argumentation remplissant les exigences de motivation. Les allégués de fait qui ne ressortent pas de la décision entreprise sont dès lors irrecevables.

3.

3.1

Selon l'article23, alinéa 1, 2èmephrase,de la Loi fédérale sur la circulation routière; (LCR, RS 741.01), l'autorité entendra, en règle générale, l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. La portée que la jurisprudence reconnaît à cette disposition est identique à celle du droit d'être entendu que garantit l'article 29, alinéa 2, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. féd.) (ATF 122 II 464cons. 4). Tel qu'il est garanti, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur leséléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. L'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimerpréalablement sur le sujet (ATF 135 II 287cons. 5.1;ATF 126 V 130cons. 2b).

3.2

En tant que garantie constitutionnelle de nature formelle, la violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès au fond (ATF 135 I 187cons. 2.2). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, respectivement du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. La réparation d'un vice éventuel ne doit toutefois avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195cons. 2.3.2;135 I 279cons. 2.6.1). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126 I 68cons. 2). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et causerait un allongement de la procédure incompatible avec l'intérêt de la partie lésée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195cons. 2.3.1 et 2.3.2).

3.3

En l’espèce, l’autorité de céans constate que le droit d’être entendu du recourant a été violé. Certes, lorsqu’il est établi que les conditions légales de la délivrance du permis de conduire ne sont plus remplies, le retrait de sécurité s’impose sans délai (ATF 133 II 331cons. 3.1). Cependant, comme le rappelle l’article23, alinéa 1, 2èmephrase,LCR, en matière de retrait de permis de conduire, le droit d’être entendu doit être respecté sauf en cas d’urgence. Le recourant ne se plaint pas de ce vice et a eu la possibilité de faire valoir ses arguments devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen sur la question litigieuse, qui relève des faits et du droit. Le recourant devait s’attendre implicitement au vu des faits reprochés qu’une interdiction de conduire pouvait être prononcée, si bien que l’atteinte portée à son droit d’être entendu n’est pas d’une gravité particulière. On peut donc admettre que la violation est réparée. Le département invite toutefois l’intimé à dûment respecter les droits des administrés.

4.

Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire (art. 10, al. 2, LCR). L'article 42, alinéa 1, lettre a, de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable. Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger (art. 42, al. 3bis, let. a, OAC).

En cas de domicile à l’étranger, une interdiction de conduire en Suisse est prononcée au lieu d’un retrait de permis (art. 45, al. 1, OAC).

5.

L'instance précédente s'est fondée sur le rapport de la police neuchâteloise du 28 mai 2020 selon lequel le permis de conduire présenté par le recourant lors de son interpellation était un faux.

Selon ledit rapport de police, il ressort que le support du document était authentique, mais que plusieurs éléments douteux relatifs à sa personnalisation ont été mis en évidence, notamment la mauvaise qualité des timbres humides et secs et l’absence de timbre fiscal. Pour cette raison, une demande a été adressée au service d’authentification de documents ADoc de l’Office fédéral de la police. Ce service a relayé la demande aux autorités [étranger]s par le biais de l’ambassade suisse à D. Les autorités B. ont ainsi répondu que le permis de conduire portant la référence […] était inscrit au nom de C., né le […], et non celui du recourant. Cette information a permis à la police neuchâteloise de confirmer que le document présenté par le recourant n’a pas été établi officiellement et qu’il s’agit très certainement d’un document dont le support a été dérobé et personnalisé par un faussaire.

L'argumentation développée par le recourant ne permet cependant pas de tenir pour arbitraire le constat de l'instance précédente, fondé sur le rapport de la police neuchâteloise, selon lequel les permis de conduire n° […] était un faux. Le certificat d'authenticité fourni par le recourant ne permet pas de modifier cette appréciation, au vu des éléments constatés par le service forensique neuchâtelois, à savoir notamment que le permis ne présentait pas de timbre fiscal ainsi qu’une mauvaise qualité des timbres et que le numéro de série du permis ne correspondait pas à l'identité du recourant.

L’intimé, tout comme l’autorité de céans, peinent à comprendre qu’une attestation établie le 18 décembre 2019 par le centre d’immatriculation de E., en République de B., puisse contredire les autorités [étranger]s contactés par l’ambassade àD.

En l’absence d’autres éléments, l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir en s’appuyant sur le rapport forensique de la police neuchâteloise et en prononçant l’interdiction de conduire en Suisse.

6.

Au surplus, le recourant est domicilié en France depuis plusieurs années (mémoire de recours p. 3 « ville de F. où je réside depuis 1987 ») et il y a lieu de rappeler que, dans ce pays, la législation prévoit également quesi le conducteur est non européen, son permis est valable pendant un an maximum. Si le conducteur est français avec un permis étranger, son permis est valable pendant un an maximum à partir de l’entrée en France (soit au plus 12 mois).

Au-delà de la validité d’un an d’un permis étranger, il est possible de faire un échange. À partir du moment où la validité du permis étranger est terminée, le conducteur n’a plus le droit de conduire (cf. Arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen).

Enfin, il est laissé aux autorités pénales d’analyser la question de savoir comment les autorités [étranger]s ont délivré un permis de conduire au nom du recourant en février 2010 alors que, selon ses dires, le recourant est domicilié en France depuis 1987 alors que sur le permis de conduire ainsi que sur l’attestation, il est toujours domicilié à E.

7.

Lerecourant sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure de recours devant l’autorité de céans. L’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3,LAJ). En matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4,LAJ). En l’espèce, le recourant est au bénéfice d’une rente de 900 euros par mois de sorte qu’il peut être considéré que la condition de l’indigence est réalisée. Par contre, le recours apparaissait d’emblée dépourvu de toute chance de succès au vu des griefs soulevés, ainsi que cela ressort des considérants précédents, de sorte que la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47, al. 1,LPJA) et qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48, al. 1,a contrarioLPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'État chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide :

1.Le recours est rejeté.

2.La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

3.Un émolument de 700 francs et des frais s’élevant à 70 francs sont mis à la charge du recourant.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 11 novembre 2020

Laurent Favre