Interdiction dune durée de cinq ans faite à une personne responsable de lexploitation dun établissement public dexercer la même activité, basée notamment sur le fait davoir servi des boissons alcooliques distillées à des personnes mineures et davoir remis des boissons alcooliques à des personnes en état débriété.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Le 2 décembre 2019, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a fait parvenir un avertissement à la société Y. Sàrl en faisant valoir que durant la période allant du 18 mai au 27 octobre 2019 la police neuchâteloise avait constaté des infractions en lien avec lexploitation de létablissement public et que larticle 18 de la loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014, permettait au SCAV de retirer une autorisation notamment lorsque la sécurité ou l'ordre publics l'exigeaient ou lorsque le titulaire avait enfreint des prescriptions de droit public notamment en matière de législations fédérales sur le travail et la sécurité sociale ou des obligations fixées en vertu de la présente loi, de façon grave ou répétée dans l'exercice de l'activité autorisée. Il a exigé de la société quelle prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect de la législation et a précisé que si lavertissement nétait pas respecté, il rendrait une décision de retrait de lautorisation et ferait fermer létablissement.
A.b.
Le 24 janvier 2020, le SCAV et la police neuchâteloise ont effectué un contrôle dans le bar Y. Sàrl; le même jour, le SCAV a procédé à la fermeture de létablissement, à la pose de scellés, à la saisie de deux tables de "beer-pong", à titre de mesures durgence, conformément aux articles 46 et 47 LPCom. Le 29 janvier 2020, le SCAV a rendu une décision confirmant la fermeture pour une durée indéterminée de létablissement et la saisie des tables de "beer-pong", interdisant toute activité dans létablissement, retirant leffet suspensif dun éventuel recours, mettant un émolument à charge de Y. Sàrl et attirant lattention de celle-ci sur la teneur des articles 290 et 292 du code pénal suisse. La société a recouru contre cette décision, en demandant en particulier la restitution de leffet suspensif. Par décision du 6 février 2020, lautorité de céans a refusé de restituer leffet suspensif au recours. Par arrêt du 21 février 2020, la Cour de droit public a rejeté un recours interjeté contre cette décision.
B.
B.a.
Le 22 avril 2020, le SCAV a fait parvenir deux décisions similaires, lune à la société Y. Sàrl, titulaire dune autorisation dexploiter un établissement public, et lautre à X., personne responsable au sens de la législation sur la police du commerce. Il a retenu en substance que létablissement public Y. avait à de nombreuses reprises remis des boissons distillées à des mineurs, remis des boissons alcooliques à des personnes en état débriété, offert des boissons alcooliques à forfait ou à des prix ne couvrant pas les coûts et augmenté la vente de boissons alcooliques par des jeux ou des concours et que ce faisant il était à lorigine dune mise en danger de la santé des consommateurs et consommatrices. Il a retiré définitivement lautorisation de tenir létablissement public Y. et a assorti sa décision de retrait dautorisation dune interdiction définitive à X. dexercer le débit de boissons alcooliques en tant que titulaire ou de personne responsable ou de personne suppléante au sein dun établissement public, dune manifestation publique ou dun commerce de détail. Il a mis à charge des destinataires un émolument de 6'135 fr. 80 chacun et a retiré leffet suspensif à un éventuel recours.
B.b.
X. recourt contre les décisions du SCAV le 20 mai 2020 tout en limitant lobjet des recours aux points du dispositif concernant linterdiction qui lui est faite dexercer le débit de boissons alcooliques en tant que titulaire ou de personne responsable ou de personne suppléante au sein dun établissement public, dune manifestation publique ou dun commerce de détail et, sagissant de la décision dont il est le destinataire principal, concernant lémolument. Il invoque une constatation inexacte des faits pertinents, reproche au SCAV de sêtre fondé uniquement sur les éléments à charge du recourant et avoir occulté les nombreux éléments à décharge, conteste avoir à de nombreuses reprises remis des boissons distillées à des mineurs, affirme que le SCAV na pas pris en considération les déclarations des employés de la société, qui ont affirmé quun service de sécurité était en place et que les cartes didentité étaient demandées aux clients en cas de doute sur lâge, quune cliente mineure au sujet de laquelle un agent de police avait déclaré quil lavait vu boire un shot lors de la soirée du 24 janvier 2020 a expliqué quelle navait pas consommé dans Y., quaucun élément matériel ne permet de démontrer que les employées travaillant le 24 janvier 2020 avaient vendu de lalcool à des personnes mineures, quil ne saurait être considéré que la remise de boissons distillées à des personnes mineures étaient une pratique courante, que le recourant avait admis avoir servi des boissons alcoolisés à A., dans un contexte particulier, quil a de tout temps informé ses employés des directives et de la législation en matière dalcool et le personnel de sécurité des tâches leur incombant et que suite à lavertissement du 2 décembre 2019 il a pris ses responsabilités et mis en place de nouveaux protocoles de contrôle stricts. Les autres éléments de fait seront, au besoin, repris dans largumentation juridique de la présente décision. Le recourant estime que la décision viole la liberté économique garantie par larticle 27 de la constitution fédérale et que le SCAV a abusé de son pouvoir dappréciation. Il fait valoir que la mesure prononcée à son encontre nest justifiée par aucun intérêt public, étant donné que le SCAV a constaté les faits de manière inexacte et incomplète, que lui-même a de tout temps informé son personnel de la législation en matière dalcool et quil a mis en place de nouveaux protocoles suite à lavertissement du 2 décembre 2019. Il soutient que la mesure ne respecte pas le principe de la proportionnalité, que le SCAV na pas fait de pesée dintérêts entre linterdiction définitive ou temporaire au sens de larticle 18, alinéa 2, lettre c LPCom et na pas tenu compte des circonstances concrètes de la mesure, que ses activités professionnelles ont de tout temps été en lien avec le domaine de lévénementiel, de la restauration ou de lhôtellerie et que le préjudice financier quil pourrait subir en raison de linterdiction définitive prononcée à son encontre est en complète disproportion avec lintérêt public. Il conclut principalement à lannulation de la conclusion no2 des décisions attaquées et no5 de la décision dont il est le premier destinataire, subsidiairement à lannulation de la conclusion no2 des décisions attaquées et no5 de la décision dont il est le premier destinataire et à ce que la décision de retrait soit assortie dune interdiction dexercer le débit de boissons alcooliques en tant que titulaire ou de personne responsable ou de personne suppléante au sein dun établissement public, dune manifestation publique ou dun commerce de détail pour une durée maximale de six mois, très subsidiairement à lannulation de la conclusion no2 des décisions attaquées et no5 de la décision dont il est le premier destinataire et au renvoi de la cause au SCAV pour nouvelle décision, en tout état de cause à loctroi de lassistance administrative et à la désignation de Me Coralie Humair en qualité de mandataire doffice, à ce que les frais soient laissés à la charge de lÉtat et à loctroi dune indemnité de dépens.
B.c.
Y. Sàrl na pas recouru contre ces deux décisions.
B.d.
Dans ses observations du 9 juillet 2020, le SCAV explique que sa décision nempêche pas le recourant de poursuivre une carrière professionnelle dans son métier pour autant que son activité nengage aucunement sa responsabilité personnelle dans lexploitation concernée et que la décision est totalement proportionnée compte tenu des éléments figurant au dossier auquel il se réfère sans émettre dobservations complémentaires. Il revoit la conclusion no2 des décisions en accordant un délai incompressible de cinq ans avant lexamen dune éventuelle nouvelle demande dautorisation dexercer le débit de boissons alcooliques formulée par le recourant. Il rejette le recours en ce quil porte sur lémolument de décision compte tenu de la non-coopération du recourant durant linstruction du dossier et de la masse de travail considérable engendrée par son comportement et indispensable pour mettre en lumière les faits. Il demande que leffet suspensif ne soit pas restitué à un éventuel recours subséquent.
B.e.
Dans ses observations du 17 août 2020, le recourant rappelle que le SCAV a constaté les faits de manière inexacte et affirme que linterdiction prononcée est disproportionnée. Il explique être titulaire dun bachelor in international hospitality management décerné par lÉcole hôtelière de Lausanne, que les postes quil a occupés ont toujours été accompagnés de responsabilités, quune interdiction telle que celle prononcée compromet gravement ses chances de se voir attribuer un poste dans la restauration et porte par conséquent atteinte à sa liberté économique, qui garantit le droit de choisir et dexercer librement une activité lucrative privée, quil est âgé de 42 ans, quil a une expérience professionnelle dans le domaine de la restauration de plus vingt années et na jamais fait lobjet dune quelconque procédure de ce type, quil a été licencié par Y. Sàrl et quil a subi un dégât dimage, ce qui constitue déjà un grave préjudice pour lui, que linterdiction, même dune durée de cinq ans, est disproportionnée. Sagissant de lémolument, il relève que linstruction na porté que sur le dossier qui concernait une procédure menée contre Y. Sàrl, que les activités déployées par le SCAV et indiquées sur les deux factures sont identiques mais mis tant à sa charge quà celle dY. Sàrl, que le nombre dheures du SCAV devra être réduit, que son attitude na joué aucun rôle dans le nombre dauditions que le SCAV a décidé de mener, quil conteste ne pas avoir collaboré avec le SCAV durant linstruction.
B.f.
Par courrier du 30 mars 2021, le service juridique de lÉtat de Neuchâtel, chargé de linstruction des recours, demande des renseignements complémentaires quant au statut quavait le recourant lorsquil travaillait à Y. Par courrier du 8 avril 2021, le recourant répond quil a eu un statut de gérant au sein de la société, en qualité dindépendant, sans versement de salaire de la part de la société, et quil ne peut par conséquent pas bénéficier dindemnités de chômage.
B.g.
Par courriel du 11 mai 2021, la mandataire du recourant adresse son mémoire dindemnisation au SJEN.
Considérant en droit :
1.
1.1.
Déposés dans les termes et délai légaux, les recours sont recevables.
1.2.
Considérant que les deux recours de X. sont déposés contre des décisions identiques adressées à lui-même et à Y. Sàrl et quils ont la même teneur, il est procédé à la jonction des causes.
2.
2.1.
Le SCAV base sa décision sur larticle 18, alinéa 2, lettre c, LPCom, qui a la teneur suivante :
1Le service retire l'autorisation lorsque: (a) la sécurité ou l'ordre publics l'exigent; (b) les conditions d'octroi ne sont plus remplies; (c) le titulaire a enfreint des prescriptions de droit public notamment en matière de législations fédérales sur le travail et la sécurité sociale ou des obligations fixées en vertu de la présente loi, de façon grave ou répétée dans l'exercice de l'activité autorisée.
2En fonction de la nature et de la gravité des faits, le retrait peut être: (a) prononcé pour une durée limitée; (b) prononcé pour une partie seulement de l'activité autorisée; (c) assorti d'une interdiction temporaire ou définitive à la titulaire, à la personne responsable ou à une personne exerçant des responsabilités au sein de l'entité titulaire d'exercer la même activité, directement ou par l'entremise d'une entité.
3Dans les cas de peu de gravité, le service notifie unavertissement.
Linterdiction temporaire ou définitive dexercer faite à une personne responsable ne peut se faire que dans le cadre dun retrait dautorisation au sens de lalinéa 1. Il sagit par conséquent dexaminer les motifs de retrait invoqués par le SCAV.
2.2.
Le SCAV fait valoir que l'établissement a remis à de nombreuses reprises des boissons distillées a des mineurs. Selon larticle 41, alinéa 1, lettre i de la loi fédérale sur lalcool (LAlc), du 21 juin 1932, ilest interdit dexercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes () (i) remise à des enfants et à des adolescents de moins de 18 ans.
2.2.1.
Le recourant conteste ce fait et affirme qu'il n'est démontré par aucun élément de preuve figurant au dossier. Il se réfère au témoignage de B. dont il ressort que celle-ci n'avait pas consommé d'alcool à l'intérieur de Y. le 24 janvier 2020 alors qu'un agent de police affirmait qu'elle faisait partie des trois mineurs ayant été vus en train de consommer un shot de tequila au bar et relève que les employées de l'établissement ont toutes déclaré qu'un service de sécurité était en place et procédait au tri des clients à l'entrée et qu'elles demandaient les cartes d'identité aux clients lorsqu'elles avaient un doute sur l'âge.
2.2.2.
Le recourant invoque les témoignages de son personnel. Quant au contrôle de l'âge des clients en cas de doute, certaines serveuses ont affirmé effectuer ce contrôle régulièrement (C. R.7; D. R.7; E., R.7); d'autres ont été moins affirmatives (F. R.7; G., R.7). G. a expliqué ne pas avoir connaissance du fait que des mineurs qui n'avaient pas l'âge légal se faisaient servir des boissons alcooliques par le personnel de l'établissement (R.8). F. a su après le premier contrôle de police en juillet 2019 que des mineurs qui navaient pas lâge légal se faisaient servir des boissons alcooliques par le personnel de létablissement (R.8). D. a dit savoir qu'il arrivait que des mineurs qui navaient pas lâge légal se fassent servir des boissons alcooliques par le personnel de létablissement parce que parfois il est difficile de contrôler tout le monde (R.8). Elles ont expliqué qu'un contrôle d'identité était effectué à l'entrée, mais pas de manière systématique (G., R.13; D., R.13) ou sans savoir s'il était systématique (F., R.13) H. ou à partir d'une certaine heure (C., R.13). T., agent de sécurité, a déclaré qu'un contrôle de l'âge était effectué à l'entrée et que les mineurs de moins de 16 ans ne pouvaient pas entrer (R.14), qu'il demandait souvent une carte d'identité à l'entrée (R.9) et que le patron avait demandé en octobre ou novembre 2019 de contrôler un peu plus les cartes d'identité (R.11). I., agent de sécurité, a expliqué que depuis début 2020 il avait comme consigne de ne laisser entrer que les personnes de plus de 18 ans à partir de 22h00/22h30 (R.9/R.14).
2.2.3.
Des personnes âgées de moins de 18 ans qui ont fréquenté létablissement ont expliqué avoir consommé des boissons alcooliques distillées dans létablissement (J., R.10; A., R.10; K., R.10; L., R.10; M., R.10; N., R.10; O., R.10). Elles ont précisé avoir dû montrer leur carte didentité à lentrée quand elles ont commencé à fréquenter létablissement, mais plus par la suite (J., R.4; A., R.4) ou avoir quelques fois dû montrer la carte didentité (K., R.4) ou navoir jamais dû montrer une carte didentité (L., R.4; M., R.4; N., R.4; O., R.4). Certaines ont dit navoir pas dû montrer leur carte au moment de commander de lalcool (A., R.13; K., R.13; L., R.13; M., R.13; N., R.13; O., R.13); J. a dit avoir dû parfois montrer sa carte didentité lors de la commande (R.13); A. a expliqué que le recourant lui offrait de lalcool sans quelle comprenne pourquoi (A., R.11). K. et L. ont également dit que le recourant leur avait offert des boissons alcooliques (K., R.11; L., R. 11). P., née le [ ] 2001, a expliqué avoir fréquenté létablissement durant environ deux ans, la dernière fois au milieu de lannée 2019, navoir jamais été contrôlée à lentrée, avoir consommé des boissons alcooliques dans létablissement (R.4/R.14/R.5/R.10); elle a précisé que le personnel ne demandait jamais la carte pour vendre de lalcool, quelle a toujours pu boire de lalcool sans montrer sa carte et que cet endroit était bien connu pour ne pas demander lâge des clients et que cest pour ça que les jeunes y allaient (R.9). La plupart des personnes susmentionnées ont déclaré fréquenter régulièrement létablissement.
Il ressort de ces déclarations que des personnes mineures se faisaient servir des boissons alcooliques distillées au bar de Y. Le recourant conteste les déclarations de ces clients. L'autorité de céans s'étonne du fait que, dans ses recours (p. 7), le recourant s'appuie sur le témoignage de B. tout en rejetant les témoignages des autres clients. Il n'apporte aucun élément d'explication qui permettrait de soutenir cette approche. Tous les témoignages de clients mineurs ont été récoltés en présence de leurs représentants légaux. Lautorité de céans na aucune raison de sen écarter.
Ces faits se déroulaient avant l'avertissement prononcé le 2 décembre 2019 mais également après. J. a indiqué sêtre rendue à létablissement le 24 janvier 2020 et y avoir consommé (J., R.18); elle a expliqué que le recourant lui a avancé 60 francs le 3 janvier 2020 parce quelle navait pas dargent (R11; copie conversation). N. était présent le 24 janvier 2020, mais na pas eu le temps de boire "plus que ça" (N., R.18). O. était présent le 24 janvier 2020 et a bu de la tequila qui lui avait été remise par la serveuse (O., R.18). Q., né en 1992, qui sest rendu dans létablissement à deux reprises dont une fois "autour du 20 décembre 2019" (R.3/R.4), a affirmé que de manière générale il na jamais vu une serveuse demander la carte didentité à qui que ce soit (R.11).
2.2.4.
Lors de son audition du 27 janvier 2020, le recourant a expliqué que, le 24 janvier 2020, R. venait dêtre engagée en qualité de serveuse et que H. était à lessai (R.3); il a reconnu quelles nont pas fait leur travail sagissant des dispositions légales relatives à lâge auquel des boissons alcooliques peuvent être remises (R.4) et quen qualité de responsable de létablissement il était de son devoir de veiller au respect de ces dispositions (R.5). Il a expliqué que suite à lavertissement du 2 décembre 2019 il était en train de mettre en place des procédures plus strictes, soit notamment un âge minimum de 16 ans pour accéder à létablissement, passant à 18 ans dès 22 heures, et la remise de bracelets en fonction de lâge (R.6). Selon lui, ces directives nont pas été respectées le 24 janvier 2020, quil ne peut pas être derrière chaque client que lon sert et que, lorsquil est arrivé, il avait dautres choses à faire que de surveiller le service (R.6).
Lors de son audition du 10 mars 2020, le recourant a admis avoir offert quelques verres à A. et a affirmé que cétait une erreur de sa part (R.26). Il a expliqué quelle avait une fausse carte didentité, quelle disait avoir 18 ans et que par la suite il a su quelle navait que 17 ans (R.26), que la maman de A. était alcoolique et quelle avait dû être évacuée parce quelle lançait des verres à travers le bar, que A. était à sa connaissance sans surveillance pendant les nuits entières où elle sortait, quil préférait quelle soit à lintérieur du bar quà lextérieur et quà plusieurs reprises il lui avait offert le taxi pour rentrer chez elle (R.27).
2.2.5.
Il ressort de ces témoignages que la gestion de l'établissement ne permettait pas d'assurer que des clients mineurs ne puissent pas se faire servir des boissons alcooliques distillées. Vu ce que précède, il faut admettre que des boissons alcooliques distillées étaient servies à des personnes mineures, et ce même après lavertissement prononcé en décembre 2019. Il y a par conséquent bien eu récidive. Les faits révélés par l'instruction du dossier par le SCAV revêtent de toute manière une gravité telle que les sanctions pouvaient être prononcées sans être précédées d'un avertissement.
À la violation de larticle 41, alinéa 1, lettre i LAlc sajoute celle de larticle 14, alinéa 1 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl), du 20 juin 2014, en vertu duquel la remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite. Il ressort en effet des déclarations de J. quelle fréquentait létablissement depuis quelle avait presque 16 ans (R.3), de K., depuis quelle avait 14 ans (R.3), de M., depuis quelle avait 12 ans (R.3), de O., depuis quil avait 13 ans (R.13) et de L., quelle consommait de lalcool dans cet établissement depuis quelle avait 13 ans (R.3/R.10).
2.3.
Le SCAV reproche à létablissement géré par le recourant d'avoir remis des boissons alcooliques à des personnes en état débriété, ce que le recourant conteste. Conformément à l'article 21, alinéa 1, lettre a LPCom, il est interdit de remettre des boissons alcooliques aux personnes en état d'ébriété.
2.3.1.
J. a affirmé que le recourant faisait attention à ce quelle ne boive pas trop (R.12) et que les clients qui arrivaient au bar en étant fortement alcoolisés se faisaient sortir par la sécurité (R.17); A. a expliqué avoir consommé des boissons alcooliques en étant en état débriété (R.12) et navoir pas vu des personnes fortement alcoolisées dans létablissement (R.17); K. a expliqué avoir consommé des boissons alcooliques en étant en état débriété un peu comme tout le monde (K., R.12). L. a dit avoir consommé des boissons alcooliques en étant en état débriété (L., R. 12) et avoir vu beaucoup de personnes fortement alcoolisées dans létablissement (R.17); M. a dit avoir consommé des boissons alcooliques en étant en état débriété (M., R.12) et avoir vu beaucoup de personnes fortement alcoolisées dans létablissement, qui se faisaient toutes virer (R.17). N. a déclaré avoir consommé des boissons alcooliques en étant en état débriété, que ces boissons lui étaient servies par le personnel (R.12) et que les personnes fortement alcoolisées dans létablissement se faisaient sortir par le « sécu » (R.17). O. a déclaré avoir consommé des boissons alcooliques en étant en état débriété (R.12) et que des personnes fortement alcoolisées se trouvaient dans létablissement à chaque fois quil y allait (R.17). S., né en 1996, a déclaré avoir consommé des boissons alcooliques en étant en état débriété, que ces boissons lui étaient servies par le personnel (R.6) et que le "sécu" amenait les personnes fortement alcoolisées dans létablissement dehors pour prendre lair et leur offrait un verre deau (R.11).
2.3.2.
Les serveuses ont toutes expliqué que lorsque les clients étaient trop alcoolisés, elles arrêtaient de les servir. Certaines ont précisé quelles leur servaient de leau et demandaient à la sécurité de les sortir (G., R.6; C., R.6; D., R.5; E., R.6; R., R.7; G., R.6). T. a expliqué que le patron ou la cheffe de bar lui demandait de sortir les clients trop alcoolisés (R.8); I. a ajouté quil arrivait même quils soient ramenés à domicile par eux ou par un taxi quils appelaient (R.8).
2.3.3.
Le recourant a expliqué que lon donnait de leau lorsque lon sentait que les personnes avaient dépassé les limites ou alors on demandait au service de sécurité de les sortir et que le plus souvent quand il y avait des cas débriété cest que les personnes arrivaient déjà en état débriété (X., audition 10.3.2020, R.6).
2.3.4.
Tant le service de sécurité que les serveuses prenaient des mesures lorsque des clients étaient en état débriété. De nombreux clients ont toutefois affirmé avoir été servis alors quils étaient en état débriété. Il découle de ce qui précède que les mesures nétaient pas prises assez rapidement et que par conséquent létablissement remettait des boissons alcooliques à des personnes en état débriété.
2.4.
Le SCAV reproche à létablissement géré par le recourant d'avoir offert des boissons alcooliques à forfait ou à des prix ne couvrant pas les coûts, ce que le recourant conteste. Conformément à l'article 21, alinéa 1, lettre d LPCom, il est interdit, hors des apéritifs de bienvenue et des dégustations, d'offrir des boissons alcooliques à forfait ou à des prix ne couvrant pas les coûts.
Il ressort des témoignages de plusieurs clients que le recourant leur offrait des boissons alcoolisées (cf. consid. 2.2.3). Le recourant la admis en ce qui concernant A. (audition 10.3.20, R.27). Il a ainsi violé larticle 21, alinéa 1, lettre d LPCom.
2.5.
Le SCAV reproche à létablissement géré par le recourant d'avoir organisé des parties de beer-pong, ce le recourant conteste. Conformément à l'article 21, alinéa 1, lettre g LPCom, il est interdit d'augmenter la vente de boissons alcooliques par des jeux ou des concours.
2.5.1.
Il ressort du dossier que, le 10 janvier 2019, le SCAV a écrit une lettre à la société Y. Sàrl pour lui rappeler la teneur de l'article 21, alinéa 1, lettre g LPCom et pour lui interdire la pratique de lactivité de beer-pong.
2.5.2.
Dans son rapport du 11 mars 2020, le SCAV a retenu que "selon des publications parues sur la page Facebook de Y., entre le 10 mai 2018 et le 13 novembre 2019, il sied de relever que loffre de jeux de "beer-pong" était bel et bien effective au sein de létablissement, quune demi-finale et une finale "beer-pong" y avaient été organisées après réception de la lettre du SCAV, datée du 10 janvier 2019, interdisant de telles pratiques et que des publications promettant que lalcool serait offert à une partie de la clientèle y figuraient".
2.5.3.
Les serveuses ont expliqué que depuis l'avertissement de janvier 2019 l'établissement n'organisait plus de beer-pong (G., R.14), qu'elles devaient remplir personnellement les gobelets avec de l'eau (F., R.15; C., R.15; D., R.14; E., R.14; R., R.15; G., R.14), que les clients commandaient des boissons à côté (D., R.14; C., R.16; E., R.16), pas systématiquement de l'alcool (R., R.17), des boissons alcooliques (F., R.17; G., R.15).
2.5.4.
Parmi les clients, J. a déclaré qu'elle n'y a joué qu'une fois "il y a longtemps" et qu'il y avait de la bière dans les verres (R.14/R.15). A. a déclaré qu'elle y a joué une seule fois, "il y a 3-4 mois", et qu'il y avait de la bière dans les verres (R.14/R.15). L. a vu des amis jouer, mais ne sait pas ce qu'il y avait dans les verres (R.14); elle n'a plus passé de soirées dans l'établissement depuis mai 2019 (R.18). N. N. a déclaré ne pas avoir joué au beer-pong mais croire qu'il y avait de la bière dans les gobelets (R.14). S. a déclaré qu'il a joué plusieurs fois au "beer-pong", mais plus depuis en tout cas une année, et qu'à l'époque ils jouaient avec de la bière et actuellement avec de l'eau (R.8). Il ressort du témoignage de Q. qu'il jouait au beer-pong avec de la bière, qu'il ne sait pas si les règles ont changé, qu'il a voulu jouer "autour du 20 décembre 2019", mais que toutes les tables étaient prises (R.13/R.14). V. a expliqué qu'il a joué 4 à 5 fois au beer-pong dans l'établissement, avec de la bière, et que c'est le 20 ou 21 décembre 2019 qu'il s'est rendu pour la dernière fois dans ce bar (R.14/R.15). P. a expliqué qu'elle a joué quelques fois au "beer-pong" et que c'est au milieu de l'année 2019 qu'elle s'y est rendue la dernière fois (R.14). U. a expliqué que le 24 janvier 2020 il s'est rendu pour demander les bières pour le "beer-pong" et que la sommelière lui a dit qu'ils ne pouvaient pas faire le jeu avec de l'alcool, mais qu'ils pouvaient mettre de l'eau dans les verres et boire des bières à côté, que la somme de 25 francs qu'il a payée comprenait les verres pour jouer, deux balles, un pichet de bière et un pichet d'eau (R.3./R.4).
2.5.5.
Le recourant a expliqué que les deux tables à larrière de létablissement permettaient de jouer au "water-pong" et non au "beer-pong", quil a briefé tout son staff, que le client na pas lobligation de commander autre chose comme boisson lorsquil commande son jeu, que, comme pour un jeu de fléchettes, le client avait la possibilité de boire un verre alcoolisé ou non à côté du jeu (audition 27.1.2020, R.9), que le pichet de bière coûtait 25 francs que les personnes jouent ou non (audition 10.3.2020, R.8), que les gens sont restés sur la notion de "beer-pong" (audition 10.3.2020, R.9), que, sagissant de la publication sur la page facebook du bar Y. Sàrl qui mentionnait le déroulement dune demi-finale et dune finale de "beer-pong" le 28 février 2019, la publication avait certainement été faite par W., soit la faculté de biologie (audition 10.3.2020, R.9), quil na rien à dire au sujet de la déclaration de A., qui a affirmé que le "beer-pong" se pratiquait encore avec des pichets de bières "il y a 3-4 mois" (audition 10.3.2020, R.10).
2.5.6.
Il ressort de ce qui précède que de nouvelles modalités semblent avoir été mises en place depuis l'avertissement du 10 janvier 2019, les verres devant être remplis d'eau et non de bière et que le personnel devait lui-même les remplir. Il ressort des témoignages de U. que la sommelière lui a remis le pichet d'eau sans remplir elle-même les verres, de A., du 17 février 2020, que le "beer-pong" se pratiquait avec de la bière "il y a 3-4 mois" (R.14), de V., quil y avait de la bière dans les verres et quil sest rendu dans le bar la dernière fois le 20 ou le 21 décembre 2019 (R.14/R.15). La nouvelle directive semble toutefois avoir été globalement respectée. Il n'est pas exclu que même le fait de jouer avec de l'eau ait pu inciter certaines personnes à boire de la bière ou une autre boisson alcoolique au gré des résultats du jeu. Si l'établissement a clairement violé l'article 21, alinéa 1, lettre g LPCom jusqu'à ce qu'il ait reçu l'avertissement du 10 janvier 2019, le dossier ne permet toutefois pas détablir avec certitude une telle violation à partir de ce moment.
2.6.
Il découle de ce qui précède que le recourant a violé les articles41, alinéa 1, lettre i LAlc, 21, alinéa 1, lettres a et d LPCom (cf. consid. 2.2., 2.3., 2.4.); les conditions pour prononcer des mesures au sens de larticle 18 LPCom sont ainsi réunies.
3.
3.1.
Le recourant invoque une violation de la liberté économique garantie par larticle 27 de la constitution fédérale, notamment en ce que cette liberté comprend le libre choix de la profession, le libre accès à une activité lucrative privée et son libre exercice, et reproche au SCAV davoir abusé de son pouvoir dappréciation, en particulier eu égard à la sanction infligée à son encontre.
3.2.
La sanction prononcée par le SCAV restreint la liberté du recourant. Elle repose sur une base légale, ancrée à larticle 18 LPCom. Contrairement à ce que soutient le recourant, elle poursuit un but dintérêt public, à savoir la protection de la santé des clients, en particulier des clients mineurs, en limitant, respectivement empêchant leur consommation dalcool. Reste à déterminer si la sanction prononcée respecte le principe de la proportionnalité. La sanction est de nature à atteindre le but visé, à savoir principalement dempêcher la remise dalcool à des clients mineurs en qualité de personne responsable. Elle est nécessaire. Il ressort en effet du dossier que le SCAV a prononcé des mesures moins contraignantes avant de rendre les décisions attaquées : le 23 juillet 2019, le chef de service du SCAV a, par le biais dune ordonnance pénale, puni le recourant dune amende de 100 francs pour avoir laissé létablissement public ouvert malgré labsence de la personne responsable et de son éventuel suppléant; le 15 novembre 2019, le chef de service du SCAV a, par le biais dune ordonnance pénale, puni le recourant dune amende de 300 francs pour avoir maintenu ouvert son établissement le 27 octobre 2012 après lheure de fermeture. À cela sajoute une ordonnance pénale du 27 juin 2019 par laquelle le chef de service du SCAV a puni dune amende de 200 francs Z., serveuse à Y., pour vente de boissons distillées à un mineur. Certes les deux premières ordonnances pénales ne portaient pas sur la remise de boissons alcooliques à des mineurs et la troisième nétait pas adressée au recourant, mais elles étaient de nature à attirer lattention du recourant sur ses tâches de responsable. Le 2 décembre 2019, le SCAV a prononcé un avertissement. Ces démarches nont pas permis datteindre le but visé. Les propos du recourant donnent dailleurs à penser quil na pas compris la gravité du problème et que des mesures plus faibles ne pouvaient pas être efficaces. Alors quil avait reçu un avertissement, et devait donc être particulièrement attentif à ce que les limites dâge soient respectées, il a accepté quun vendredi soir le service soit assuré par une personne nouvellement engagée et une personne à lessai; il a expliqué que "mais, vendredi, lors du contrôle, elles [les directives] nont pas été respectées par mon personnel et malheureusement, dans ces situations, je ne peux pas être derrière chaque client que lon sert continuellement. Surtout que quand je suis arrivé, il y avait la musique à mettre en place et dautres choses à faire que de surveiller le service" (audition 27.1.2020 R.6). Il est en particulier édifiant de lire ce que le recourant dit au sujet de la remise dalcool à A. Si le fait quil lait prise un peu sous son aile (audition 10.3.20, R.27) compte tenu de la situation particulière dans laquelle elle se trouvait nest pas condamnable, le recourant a fait preuve dune totale absence de clairvoyance en offrant des boissons alcooliques à A., et en plus en justifiant son acte par le fait que la mère de celle-ci était alcoolique et ne semblait pas sen occuper. Lautorité de céans est consciente du fait que la mesure prononcée constitue une atteinte importante à la liberté du recourant. Elle partage toutefois lappréciation qui a été faite par le SCAV; au vu des risques pour la santé que le recourant a fait courir à une clientèle mineure en acceptant que des boissons alcooliques distillées lui soient remises, la poursuite de lintérêt public visant à protéger la santé de ces jeunes personnes doit lemporter sur lintérêt du recourant à pouvoir exercer une fonction de responsable. Le recourant invoque le fait quil a déjà été pénalisé par le fait quil a été licencié par la société; le fait que la société se soit séparée de lui démontre au contraire quelle partageait lappréciation du SCAV sur le fait quil ne devait pas pouvoir continuer dexercer cette fonction. Lautorité de céans sétonne quen dépit de sa formation professionnelle le recourant nait pas pris conscience des conséquences graves que son comportement pouvait engendrer, en particulier en raison du fait que plusieurs clientes mineures régulières se trouvaient dans des situations personnelles fragiles. Elle rappelle que le responsable a la responsabilité opérationnelle de lactivité soumise à autorisation, soit en lespèce de tenir Y. (art. 4, let. b LPCom). Elle estime que la mesure, telle que modifiée par le SCAV dans ses observations du 9 juillet 2020, nest pas disproportionnée et considère que le SCAV na pas abusé de son pouvoir dappréciation.
4.
4.1.
Dans chacune de ses décisions du 22 avril 2020, le SCAV a mis la charge du destinataire, soit le recourant dune part et la société dautre part, un émolument de décision de 6'135 fr. 80. Dans son recours contre la décision dont il est le premier destinataire, le recourant conclut à lannulation du point du dispositif mettant à sa charge cet émolument. Dans ses observations du 9 juillet 2020,le SCAV justifie le montant de lémolument de décision en invoquant le manque de coopération du recourant durant linstruction du dossier et la masse de travail considérable engendrée par son comportement et indispensable pour mettre en lumière les faits. Dans ses observations du 17 août 2020, le recourant fait valoir que linstruction na porté que sur un dossier qui concernait une procédure menée contre Y. Sàrl et que les activités déployées par le SCAV sont identiques sur les deux factures mais mis tant à sa charge et quà celle dY. Sàrl; il estime que le nombre dheures du SCAV devra être réduit et que son attitude na joué aucun rôle dans le nombre dauditions que le SCAV a décidé de mener et conteste ne pas avoir collaboré avec le SCAV durant linstruction. Il explique que les auditions menées cumulent une durée denviron 14h30 alors que les factures indiquent 85 heures de travail.
4.2.
La facture jointe à la décision notifiée au recourant est détaillée comme suit :
2 heures à 180 francs (Émoluments-Prest. horaire CS), soit 360 francs
40,50 heures à 132 francs (Émoluments-Prest. horaire IC), soit 5'346 francs
Émoluments Frais administratif, de 429 fr. 80
Soit un total de 6'135 fr. 80 francs.
Cet émolument représente la moitié des frais du dossier, vu que la même somme a été facturée à Y. Sàrl.
4.3.
Lémolument est calculé en application de larrêté fixant les émoluments perçus par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), du 24 janvier 2007. Larticle premier est consacré au tarif horaire; il prévoit un tarif horaire de 180 francs pour le chef de service, le chimiste cantonal, le vétérinaire cantonal et leurs adjoints, de 170 francs pour un vétérinaire officiel et des collaborateurs scientifiques, de 132 francs pour les inspecteurs et les contrôleurs et de 110 francs pour les autres collaborateurs.
4.4.
Lautorité de céans estime que le dossier ne permet pas de mettre en évidence un manque de collaboration à proprement parler. Elle retient par contre que la complexité de laffaire a nécessité de nombreux actes dinstruction et que lattitude quelle qualifierait de déni du recourant (cf. consid. 3.2.) a eu un effet sur lampleur du travail du SCAV. Elle relève que bon nombre dauditions ont été menées en collaboration avec la police neuchâteloise et que la durée dune audition nest pas représentative du temps qui doit lui être consacré, vu quil est nécessaire de la préparer.
4.5.
Partant, ce grief doit être rejeté.
5.
Pour des raisons de protection de la santé publique, il convient de retirer leffet suspensif à un recours qui pourrait être déposé contre la présente décision.
6.
6.1.
Le recourant demande à être mis au bénéfice lassistance judiciaire par requête du 19 mai 2020.
6.2.
Conformément à larticle 3, alinéa 1 de la loi sur lassistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019, lassistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille; en vertu de larticle 4, alinéa 1 LAJ, en matière civile et en matière administrative, loctroi de lassistance judiciaire est subordonné à la condition que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et lorsque la défense des droits du requérant lexige.
6.3.
Le recourant explique avoir été licencié par Y. Sàrl, ne pas avoir droit aux indemnités de chômage vu quil a effectué son activité de gérant auprès de la société en qualité dindépendant et ne pas avoir retrouvé de travail; il déclare être copropriétaire de limmeuble sis rue des Chavannes 21 à Neuchâtel avec sa sur, en qualité de nu-propriétaires, leur mère en étant usufruitière, mais sêtre fait saisir sa part par loffice des poursuites pour couvrir ses dettes personnelles. Il dit ne percevoir aucun revenu. Il joint à ses observations du 17 août 2020 un état de situation établi par loffice des poursuites dont il ressort que sa situation financière est obérée. Il découle de ces informations que le recourant ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses intérêts.
6.4.
Compte tenu du fait que, suite au dépôt des recours, le SCAV a accepté de transformer linterdiction définitive en interdiction de durée limitée de cinq ans, il faut admettre que la cause nest pas dépourvue de chance de succès.
6.5.
Vu ce qui précède, la requête dassistance judiciaire est acceptée et Maître Coralie Humair désignée en qualité davocate doffice. Le montant de l'indemnité de l'avocate chargée du mandat dassistance sera arrêté ultérieurement par l'autorité de céans, dans une nouvelle décision, sur la base du mémoire dindemnisation du 11 mai 2021, après consultation du recourant conformément à larticle 26 LAJ.
7.
Vu ce qui précède, les recours sont acceptés partiellement, linterdiction définitive étant remplacée par une interdiction dune durée de cinq ans, durant laquelle aucune nouvelledemande dautorisation dexercer le débit de boissons alcooliques formulée par le recourant ne sera examinée par le SCAV, et rejetés pour le surplus.
8.
Vu le sort de la cause, les frais de la cause, légèrement réduits, par 660 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA), mais avancés par lÉtat dans le cadre de lassistance judiciaire. Une indemnité partielle de dépens de 500 francs lui est octroyée et mise à la charge du SCAV.
Par ces motifs, le conseiller d'état chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.Dadmettre partiellement les recours et de modifier les chiffres 2 du dispositif des décisions attaquées comme suit :
"2. Dassortir sa décision de retrait dautorisation dune interdiction dune durée incompressible de cinq ans dexercer le débit de boissons alcooliques en tant que titulaire ou de personne responsable ou de personne suppléante au sein dun quelconque établissement public, dune quelconque manifestation publique et dun quelconque commerce de détail à X., né le [ ] 1978 à Medellin en Colombie, originaire de Ollon (VD), domicilié rue [ ], à 2000 Neuchâtel, dès la notification de la présente décision".
2.De rejeter les recours pour le surplus et de confirmer les décisions attaquées pour le surplus.
3.De retirer leffet suspensif à un éventuel recours déposé contre la présente décision.
4.De mettre le recourant au bénéfice de lassistance judiciaire et de désigner Me Coralie Humair, avocate à Neuchâtel, en qualité davocate chargée du mandat dassistance, le montant de lindemnité étant fixé dans une décision ultérieure.
5.De mettre les frais de la procédure, comprenant un émolument de 600 francs, auquel s'ajoutent les frais par 60 francs, soit au total 660 francs, à la charge du recourant, montant avancé par l'État dans le cadre de lassistance judiciaire.
6.Doctroyer au recourant une indemnité de dépens partielle de 500 francs.
Neuchâtel, le 18 mai 2021
Laurent Favre