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REC.2020.123

Pas d’ « absence de perspectives immédiates d’une formation » au sens de l’arrêté réglant spécialement l’admission au postobligatoire suite à la pandémie de COVID-19 lorsque la répétition vise à obtenir les minima pour l’admission dans une autre filière

Ne Jurisprudence Adm · 2020-08-13 · Français NE
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Pris des suites de la crise COVID et des restrictions à l’enseignement, notamment présentiel, de l’école obligatoire durant une partie du deuxième semestre de l’année scolaire 2019-2020, l’arrêté relatif aux modalités d’évaluation et d’orientation dans l’école obligatoire et d’admission au postobligatoire suite à la pandémie de COVID-19, du 4 mai 2020 (FO 19 du 8 mai 2020) a prévu des « adaptations applicables à la reprise et à la poursuite du cursus scolaire des élèves concernés, y compris pour leur admission dans les filières du postobligatoire » (art. 1 de l’arrêté en cause). Son article 15 prévoit l’extension de l’octroi d’une prolongation de la scolarité, aux modalités du règlement du cycle 3 de la scolarité obligatoire, à un-e élève promu-e en fin de 11e année, mais souhaitant la répéter en raison de l’absence de perspectives immédiates d’une formation au postobligatoire. Cette disposition doit toutefois s’interpréter en relation avec les conditions qui régissent son adoption, telles que rappelées à l’article premier de l’arrêté en cause. En ce sens, l’élève qui est admis en préapprentissage et dont la répétition vise à améliorer ses résultats pour intégrer une filière déterminée, ne peut être considéré comme dans une situation d’absence de perspectives immédiates. Le recours est rejeté et la décision du cercle scolaire confirmée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Par décision du 20 mai 2020, le cercle scolaire de A., par le directeur adjoint du cycle 3 (ci-après : l’école), a notifié au couple X.-Y. (ci-après : les parents ou les recourants) que l’école refusait leur demande tendant à faire suivre une 12eannée de scolarité à leur fille Z. (ci-après : l’élève).

Selon l’école, la requête était motivée par le souhait de l’élève d’améliorer ses résultats l’année prochaine et d’obtenir un 3eniveau 2, en mathématique, ce qui lui ouvrirait la filière culture générale du lycée. L’élève était actuellement inscrite en préapprentissage car, en fin de 1ersemestre de 11eannée, elle n’avait pas rempli les conditions d’inscription (24,5 pts alors que 25,5 étaient nécessaires) pour cette filière de culture générale qu’elle souhaitait intégrer. Mais, du point de vue de l’école, l’élève n’avait pas été prétéritée par ce que l’on peut désigner comme la« période COVID »et les bouleversements qu’elle avait causés à l’enseignement durant le second semestre. Pour remplir les conditions prévues à l’article 39, lettreddu règlement du cycle 3 de la scolarité obligatoire pour un prolongement de ladite scolarité, l’élève aurait dû améliorer ses résultats d’une manière qui n’était plus réaliste, jusqu’à obtenir des notes de 7 dans certaines matières. Elle n’avait donc pas été prétéritée par les bouleversements de la« période COVID »et une 12eannée n’était pas justifiée.

A.b.

Par mémoire du 29 mai 2020, les parents ont interjeté recours contre cette décision auprès du Département de l’éducation et de la famille, concluant à ce que l’élève puisse suivre une 12eannée d’école obligatoire, ce qui correspondait aussi à la position de l'Office cantonal de l'orientation scolaire et professionnelle (OCOSP). Les parents relevaient que l’élève suivait deux branches en niveau 2 et n’avait pas la note de 5 en mathématique qui lui aurait ouvert une 12eannée, selon la réglementation du cycle 3. Toutefois, le Conseil d’État avait adopté un arrêté exceptionnel dans le cadre de la crise« COVID »qui disposait qu’un élève promu en fin de 11epouvait répéter l’année, « en l’absence de perspectives immédiates d’une formation dans la filière visée ». Leur fille était inscrite en préapprentissage, mais n’avait pas de garantie d’y être acceptée. Elle était par ailleurs restée motivée à chercher une place d’apprentissagemais la crise« COVID »avait tout stoppé, de sorte qu’elle devait être autorisée à répéter son année en application de la disposition exceptionnelle précitée.

A.c.

Par courrier et courriel du 9 juin 2020, l’autorité de recours a sollicité les déterminations et le dossier de l’école, puis, selon échange de courriels des 7 et 8 juillet 2020 à l’initiative des recourants, l’autorité de recours a obtenu confirmation que l’élève avait bien été acceptée en préapprentissage.

A.d.

Par observations du 8 juillet 2020, l’école a maintenu sa décision, concluant au rejet du recours. Elle réitérait que l’élève ne remplissait pas les conditions d’admission en filière de« culture générale ». Pour l’école, l’élève était acceptée en préapprentissage et elle ne pouvait pas se réclamer de l’arrêté exceptionnel du Conseil d’État, n’étant pas sans solution de formation postobligatoire. L’école réitérait par ailleurs que les conditions posées dans les dispositions« ordinaires »ouvrant la possibilité d’une répétition de la 11en’étaient pas remplies. L’école maintenait que l’élève n’avait pas non plus été prétéritée par la crise« COVID »de ce point de vue et la 12eannée sollicitée ne visait pas à rechercher une place d’apprentissage, mais bien à tenter une amélioration des notes pour permettre une admission au lycée.

A.e.

Par déterminations complémentaires du 19 juillet 2020, les recourants ont précisé que leur fille avait toujours été hésitante sur le choix d’un métier, malgré plusieurs stages. L’élève avait été suivie durant plus de deux ans par l’OCOSP. Ce n’est que sur conseil de cet office qu’elle s’était inscrite en préapprentissage, pour éviter de se retrouver sans solution. Enfin, de l’avis des parents, le confinement avait empêché l’élève de répondre aux critères standards et, tant selon la collaboratrice de l’OCOSP que selon leur protection juridique, leur fille était« sans perspective immédiate »au sens de l’arrêté. Selon eux, avec les encouragements du professeur de mathématique, leur fille était sur le point de passer en niveau 2 dans cette branche et le confinement avait coupé cette progression. Refaire l’année, avec la possibilité d’atteindre un niveau 2 supplémentaire, lui permettrait d’atteindre les points pour une inscription au lycée, mais aussi d’avoir un plus vaste choix d’apprentissages.

B.

B.a.

Les recourants ont versé dans le délai fixé l’avance de frais sollicitée, soit 770 francs.

Considérant en droit :

1.

1.1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

L’arrêté relatif aux modalités d’évaluation et d’orientation dans l’école obligatoire et d’admission au postobligatoire suite à la pandémie de COVID-19, du 4 mai 2020 (FO 19 du 8 mai 2020; ci-après abrégé : l’arrêté) expose à son article premier que« du fait de la lutte contre la pandémie liée au coronavirus (COVID-19), l’enseignement présentiel a été interdit durant une partie du deuxième semestre de l’année scolaire 2019-2020, puis n’a pu reprendre un cours normal »(al. 1) et que l’arrêté fixe« les adaptations applicables à la reprise et à la poursuite du cursus scolaire des élèves concernés, y compris pour leur admission dans les filières du postobligatoire »(al. 2).

Selon l’article 15 de l’arrêté,« une prolongation de la scolarité peut aussi être accordée, aux modalités de l’article 39 du règlement cycle 3, à un élève promu en fin de 11eannée, mais souhaitant la répéter en raison de l’absence de perspectives immédiates d’une formation au postobligatoire dans la filière visée ».

2.2.

S’agissant de la disposition visée, soit l’article 39, lettre d, du règlement du cycle 3 de la scolarité obligatoire, du 6 mai 2015 (ci-après : le règlement cycle 3), il prévoit qu’« à la demande des représentants légaux, l'autorité scolaire communale ou intercommunale, sur préavis du conseil de classe, peut accorder le prolongement de la scolarité obligatoire à un élève qui n'accuse pas un retard scolaire de plus d'une année et qui () a terminé la 11eannée en obtenant une moyenne annuelle égale ou supérieure à 5,0 dans au moins deux disciplines suivies au niveau 1, lui permettant ainsi d'être transféré au niveau 2, tout en ayant une moyenne générale de 4,8 au moins ».

2.3.

Il faut encore relever que l’arrêté prévoit que« l’accès aux filières du postobligatoire est déterminé sur la base du bulletin semestriel de 11eannée; seules les conditions d’inscription dans la filière envisagée, soit les conditions que l’élève doit remplir à la fin du 1ersemestre de 11eannée telles que fixées dans la directive du département de l’éducation et de la famille concernant les conditions d’inscription des élèves aux filières du postobligatoire dès 2018, du 20 mars 2018, sont prises en compte à titre de conditions d’admission »(art. 16 de l’arrêté).

2.4.

Sur ce sujet, la directive concernant les conditions d’inscription des élèves aux filières du postobligatoire dès 2018, du 28 mars 2018, prévoit que, pour pouvoir s’inscrire en fin de première semestre de 11eannée dans les filières menant à la maturité spécialisée, l’élève doit suivre au moins 2 disciplines en niveau 2 au deuxième semestre et obtenir au moins 25,5 points, au total des moyennes pondérées de chaque discipline à niveaux dans les 5 disciplines à niveaux (art. 3 de la directive, applicable par renvoi de l’art. 10, al. 2 du règlement de la filière de culture générale et maturité spécialisée, du 27 mai 2016).

On notera que l’article 16 de l’arrêté, dans sa teneur reproduite ci-dessus, permet ainsi de déroger à la réglementation ordinaire qui, outre les conditions d’inscription à remplir au premier semestre de 11e, fixe encore des conditions d’admission relatives aux résultats que les élèves doivent remplir en fin de 11eannée pour accéder à la filière« culture générale »(cf. art. 10 du règlement de la filière de culture générale et maturité spécialisée).

3.

3.1.

En l’espèce, il semble incontesté – et à raison - que, même en considérant les aménagements pris du fait de la crise du COVID, l’élève ne peut en effet pas prétendre à une admission dans la filière« culture générale », puisque ces conditions ont été réduites à celles d’inscription, en fin de 1ersemestre de 11eannée, mais que l’élève n’y satisfait pas.

3.2.

Par ailleurs, l’école relève que l’argument d’une perte des chances de s’améliorer, pour l’élève, au vu des événements du second semestre, n’était pas soutenable. La condition déjà rappelée d’obtenir une moyenne de 5 dans deux branches suivies en niveau 1 en fin d’année était pour ainsi dire impossible à atteindre pour l’élève, avec notamment des notes de mathématique qui auraient dû se fixer à plus de 5,5 de moyenne au second semestre pour espérer aboutir à cette moyenne annuelle de 5.

De ce point de vue, on rappellera aussi que l’arrêté a déjà pris en compte les effets de la période COVID en permettant de retenir la meilleure moyenne en fin d’année (art. 12). Le bulletin annuel n’a pas été déposé, mais si les recourants n’en font pas mention, c’est sans doute bien que la moyenne, même compte tenu des aménagements« COVID », n’était pas celle requise. Dans ces conditions, l’école pouvait à raison considérer que l’article 39, lettreddu règlement cycle 3 n’était pas applicable et il n’y a pas lieu de discuter des mérites et de la possibilité ou non de résultats qui demeurent hypothétiques.

De ce point de vue, le recours est à l’évidence mal fondé.

4.

4.1.

Les recourants font toutefois valoir que leur fille se trouve dans la situation prévue à l’article 15 de l’arrêté, soit une« absence de perspectives immédiates d’une formation au postobligatoire dans la filière visée ».

4.2.

Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale), mais, si le texte légal n'est pas absolument clair et que plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (cf. not. ATF 145 V 313, cons. 6.1 et les jurisprudences citées).

4.3.

Ainsi que le rappelle l’article premier de l’arrêté, les aménagements intervenus visent à tenir compte de la période de crise rencontrée durant le second semestre scolaires 2019-20. C’est donc dans cette perspective que l’application de l’arrêté doit être dégagée.

4.4.

En l’espèce, comme l’école le remarque et même si les recourants tentent de relativiser cet aspect, il apparaît bien que c’est une inscription en filière de culture générale qui est en vue et que c’est essentiellement dans ce but qu’une 12eannée est sollicitée.

De ce fait, on ne saurait considérer que l’élève souffre d’une« absence de perspectives immédiates », car le fait de ne pas remplir les conditions ni d’inscription, ni d’ailleurs d’admission ordinaire, d’une filière ne saurait être qualifiée d’absence de perspectives. Cela n’a au surplus – on l’a déjà vu dans le cas de la fille des recourants – rien à voir avec la période de crise justifiant l’arrêté.

4.5.

S’agissant des« perspectives immédiates »dont on doit penser, au vu de l’objet de l’arrêté, qu’elles sont susceptibles d’être affectées par la crise« COVID », il semble justifié de considérer que c’est avant tout à la restriction des places de formation offertes, et en particulier des places d’apprentissages, ainsi que des difficultés de leur recherche, du fait de la crise, qui est visée. De ce point de vue, certes la fille des recourants ne dispose pas directement d’une place d’apprentissage. Il semble toutefois que c’est aussi du fait d’une certaine hésitation de sa part, pour une élève qui n’avait pas réellement de« filière souhaitée »dans celles qui lui étaient ouvertes.

Si ces circonstances ont justifié qu’elle se soit inscrite en préapprentissage, lui permettant de se laisser du temps pour prendre sa décision, trouver sa voie, tout en s’y préparant, il n’y a pas là d’absence de perspectives immédiates, ni non plus d’absence de perspectives dans la filière souhaitée, qui justifieraient l’application de l’article 15 de l’arrêté.

4.6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

5.

5.1.

Vu l'issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens et les recourants supporteront les coûts de la présente procédure, fixés en application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais). En conformité à sa pratique dans le cadre de décisions similaires, il convient de fixer l'émolument à 700 francs et les débours à 70 francs, compensés par l'avance de frais effectuée.

Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,

décide :

1.Le recours est rejeté.

2.Les recourants supporteront les frais de la présente procédure, par 770 francs, somme compensée par l’avance effectuée.

Neuchâtel, le 13 août 2020

Monika Maire-Hefti