Pris des suites de la crise COVID et des restrictions à lenseignement, notamment présentiel, de lécole obligatoire durant une partie du deuxième semestre de lannée scolaire 2019-2020, larrêté relatif aux modalités dévaluation et dorientation dans lécole obligatoire et dadmission au postobligatoire suite à la pandémie de COVID-19, du 4 mai 2020 (FO 19 du 8 mai 2020) a prévu des « adaptations applicables à la reprise et à la poursuite du cursus scolaire des élèves concernés, y compris pour leur admission dans les filières du postobligatoire » (art. 1 de larrêté en cause). Son article 15 prévoit lextension de loctroi dune prolongation de la scolarité, aux modalités du règlement du cycle 3 de la scolarité obligatoire, à un-e élève promu-e en fin de 11e année, mais souhaitant la répéter en raison de labsence de perspectives immédiates dune formation au postobligatoire. Cette disposition doit toutefois sinterpréter en relation avec les conditions qui régissent son adoption, telles que rappelées à larticle premier de larrêté en cause. En ce sens, lélève qui est admis en préapprentissage et dont la répétition vise à améliorer ses résultats pour intégrer une filière déterminée, ne peut être considéré comme dans une situation dabsence de perspectives immédiates. Le recours est rejeté et la décision du cercle scolaire confirmée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Par décision du 20 mai 2020, le cercle scolaire de A., par le directeur adjoint du cycle 3 (ci-après : lécole), a notifié au couple X.-Y. (ci-après : les parents ou les recourants) que lécole refusait leur demande tendant à faire suivre une 12eannée de scolarité à leur fille Z. (ci-après : lélève).
Selon lécole, la requête était motivée par le souhait de lélève daméliorer ses résultats lannée prochaine et dobtenir un 3eniveau 2, en mathématique, ce qui lui ouvrirait la filière culture générale du lycée. Lélève était actuellement inscrite en préapprentissage car, en fin de 1ersemestre de 11eannée, elle navait pas rempli les conditions dinscription (24,5 pts alors que 25,5 étaient nécessaires) pour cette filière de culture générale quelle souhaitait intégrer. Mais, du point de vue de lécole, lélève navait pas été prétéritée par ce que lon peut désigner comme la« période COVID »et les bouleversements quelle avait causés à lenseignement durant le second semestre. Pour remplir les conditions prévues à larticle 39, lettreddu règlement du cycle 3 de la scolarité obligatoire pour un prolongement de ladite scolarité, lélève aurait dû améliorer ses résultats dune manière qui nétait plus réaliste, jusquà obtenir des notes de 7 dans certaines matières. Elle navait donc pas été prétéritée par les bouleversements de la« période COVID »et une 12eannée nétait pas justifiée.
A.b.
Par mémoire du 29 mai 2020, les parents ont interjeté recours contre cette décision auprès du Département de léducation et de la famille, concluant à ce que lélève puisse suivre une 12eannée décole obligatoire, ce qui correspondait aussi à la position de l'Office cantonal de l'orientation scolaire et professionnelle (OCOSP). Les parents relevaient que lélève suivait deux branches en niveau 2 et navait pas la note de 5 en mathématique qui lui aurait ouvert une 12eannée, selon la réglementation du cycle 3. Toutefois, le Conseil dÉtat avait adopté un arrêté exceptionnel dans le cadre de la crise« COVID »qui disposait quun élève promu en fin de 11epouvait répéter lannée, « en labsence de perspectives immédiates dune formation dans la filière visée ». Leur fille était inscrite en préapprentissage, mais navait pas de garantie dy être acceptée. Elle était par ailleurs restée motivée à chercher une place dapprentissagemais la crise« COVID »avait tout stoppé, de sorte quelle devait être autorisée à répéter son année en application de la disposition exceptionnelle précitée.
A.c.
Par courrier et courriel du 9 juin 2020, lautorité de recours a sollicité les déterminations et le dossier de lécole, puis, selon échange de courriels des 7 et 8 juillet 2020 à linitiative des recourants, lautorité de recours a obtenu confirmation que lélève avait bien été acceptée en préapprentissage.
A.d.
Par observations du 8 juillet 2020, lécole a maintenu sa décision, concluant au rejet du recours. Elle réitérait que lélève ne remplissait pas les conditions dadmission en filière de« culture générale ». Pour lécole, lélève était acceptée en préapprentissage et elle ne pouvait pas se réclamer de larrêté exceptionnel du Conseil dÉtat, nétant pas sans solution de formation postobligatoire. Lécole réitérait par ailleurs que les conditions posées dans les dispositions« ordinaires »ouvrant la possibilité dune répétition de la 11enétaient pas remplies. Lécole maintenait que lélève navait pas non plus été prétéritée par la crise« COVID »de ce point de vue et la 12eannée sollicitée ne visait pas à rechercher une place dapprentissage, mais bien à tenter une amélioration des notes pour permettre une admission au lycée.
A.e.
Par déterminations complémentaires du 19 juillet 2020, les recourants ont précisé que leur fille avait toujours été hésitante sur le choix dun métier, malgré plusieurs stages. Lélève avait été suivie durant plus de deux ans par lOCOSP. Ce nest que sur conseil de cet office quelle sétait inscrite en préapprentissage, pour éviter de se retrouver sans solution. Enfin, de lavis des parents, le confinement avait empêché lélève de répondre aux critères standards et, tant selon la collaboratrice de lOCOSP que selon leur protection juridique, leur fille était« sans perspective immédiate »au sens de larrêté. Selon eux, avec les encouragements du professeur de mathématique, leur fille était sur le point de passer en niveau 2 dans cette branche et le confinement avait coupé cette progression. Refaire lannée, avec la possibilité datteindre un niveau 2 supplémentaire, lui permettrait datteindre les points pour une inscription au lycée, mais aussi davoir un plus vaste choix dapprentissages.
B.
B.a.
Les recourants ont versé dans le délai fixé lavance de frais sollicitée, soit 770 francs.
Considérant en droit :
1.
1.1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Larrêté relatif aux modalités dévaluation et dorientation dans lécole obligatoire et dadmission au postobligatoire suite à la pandémie de COVID-19, du 4 mai 2020 (FO 19 du 8 mai 2020; ci-après abrégé : larrêté) expose à son article premier que« du fait de la lutte contre la pandémie liée au coronavirus (COVID-19), lenseignement présentiel a été interdit durant une partie du deuxième semestre de lannée scolaire 2019-2020, puis na pu reprendre un cours normal »(al. 1) et que larrêté fixe« les adaptations applicables à la reprise et à la poursuite du cursus scolaire des élèves concernés, y compris pour leur admission dans les filières du postobligatoire »(al. 2).
Selon larticle 15 de larrêté,« une prolongation de la scolarité peut aussi être accordée, aux modalités de larticle 39 du règlement cycle 3, à un élève promu en fin de 11eannée, mais souhaitant la répéter en raison de labsence de perspectives immédiates dune formation au postobligatoire dans la filière visée ».
2.2.
Sagissant de la disposition visée, soit larticle 39, lettre d, du règlement du cycle 3 de la scolarité obligatoire, du 6 mai 2015 (ci-après : le règlement cycle 3), il prévoit qu« à la demande des représentants légaux, l'autorité scolaire communale ou intercommunale, sur préavis du conseil de classe, peut accorder le prolongement de la scolarité obligatoire à un élève qui n'accuse pas un retard scolaire de plus d'une année et qui () a terminé la 11eannée en obtenant une moyenne annuelle égale ou supérieure à 5,0 dans au moins deux disciplines suivies au niveau 1, lui permettant ainsi d'être transféré au niveau 2, tout en ayant une moyenne générale de 4,8 au moins ».
2.3.
Il faut encore relever que larrêté prévoit que« laccès aux filières du postobligatoire est déterminé sur la base du bulletin semestriel de 11eannée; seules les conditions dinscription dans la filière envisagée, soit les conditions que lélève doit remplir à la fin du 1ersemestre de 11eannée telles que fixées dans la directive du département de léducation et de la famille concernant les conditions dinscription des élèves aux filières du postobligatoire dès 2018, du 20 mars 2018, sont prises en compte à titre de conditions dadmission »(art. 16 de larrêté).
2.4.
Sur ce sujet, la directive concernant les conditions dinscription des élèves aux filières du postobligatoire dès 2018, du 28 mars 2018, prévoit que, pour pouvoir sinscrire en fin de première semestre de 11eannée dans les filières menant à la maturité spécialisée, lélève doit suivre au moins 2 disciplines en niveau 2 au deuxième semestre et obtenir au moins 25,5 points, au total des moyennes pondérées de chaque discipline à niveaux dans les 5 disciplines à niveaux (art. 3 de la directive, applicable par renvoi de lart. 10, al. 2 du règlement de la filière de culture générale et maturité spécialisée, du 27 mai 2016).
On notera que larticle 16 de larrêté, dans sa teneur reproduite ci-dessus, permet ainsi de déroger à la réglementation ordinaire qui, outre les conditions dinscription à remplir au premier semestre de 11e, fixe encore des conditions dadmission relatives aux résultats que les élèves doivent remplir en fin de 11eannée pour accéder à la filière« culture générale »(cf. art. 10 du règlement de la filière de culture générale et maturité spécialisée).
3.
3.1.
En lespèce, il semble incontesté et à raison - que, même en considérant les aménagements pris du fait de la crise du COVID, lélève ne peut en effet pas prétendre à une admission dans la filière« culture générale », puisque ces conditions ont été réduites à celles dinscription, en fin de 1ersemestre de 11eannée, mais que lélève ny satisfait pas.
3.2.
Par ailleurs, lécole relève que largument dune perte des chances de saméliorer, pour lélève, au vu des événements du second semestre, nétait pas soutenable. La condition déjà rappelée dobtenir une moyenne de 5 dans deux branches suivies en niveau 1 en fin dannée était pour ainsi dire impossible à atteindre pour lélève, avec notamment des notes de mathématique qui auraient dû se fixer à plus de 5,5 de moyenne au second semestre pour espérer aboutir à cette moyenne annuelle de 5.
De ce point de vue, on rappellera aussi que larrêté a déjà pris en compte les effets de la période COVID en permettant de retenir la meilleure moyenne en fin dannée (art. 12). Le bulletin annuel na pas été déposé, mais si les recourants nen font pas mention, cest sans doute bien que la moyenne, même compte tenu des aménagements« COVID », nétait pas celle requise. Dans ces conditions, lécole pouvait à raison considérer que larticle 39, lettreddu règlement cycle 3 nétait pas applicable et il ny a pas lieu de discuter des mérites et de la possibilité ou non de résultats qui demeurent hypothétiques.
De ce point de vue, le recours est à lévidence mal fondé.
4.
4.1.
Les recourants font toutefois valoir que leur fille se trouve dans la situation prévue à larticle 15 de larrêté, soit une« absence de perspectives immédiates dune formation au postobligatoire dans la filière visée ».
4.2.
Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale), mais, si le texte légal n'est pas absolument clair et que plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (cf. not. ATF 145 V 313, cons. 6.1 et les jurisprudences citées).
4.3.
Ainsi que le rappelle larticle premier de larrêté, les aménagements intervenus visent à tenir compte de la période de crise rencontrée durant le second semestre scolaires 2019-20. Cest donc dans cette perspective que lapplication de larrêté doit être dégagée.
4.4.
En lespèce, comme lécole le remarque et même si les recourants tentent de relativiser cet aspect, il apparaît bien que cest une inscription en filière de culture générale qui est en vue et que cest essentiellement dans ce but quune 12eannée est sollicitée.
De ce fait, on ne saurait considérer que lélève souffre dune« absence de perspectives immédiates », car le fait de ne pas remplir les conditions ni dinscription, ni dailleurs dadmission ordinaire, dune filière ne saurait être qualifiée dabsence de perspectives. Cela na au surplus on la déjà vu dans le cas de la fille des recourants rien à voir avec la période de crise justifiant larrêté.
4.5.
Sagissant des« perspectives immédiates »dont on doit penser, au vu de lobjet de larrêté, quelles sont susceptibles dêtre affectées par la crise« COVID », il semble justifié de considérer que cest avant tout à la restriction des places de formation offertes, et en particulier des places dapprentissages, ainsi que des difficultés de leur recherche, du fait de la crise, qui est visée. De ce point de vue, certes la fille des recourants ne dispose pas directement dune place dapprentissage. Il semble toutefois que cest aussi du fait dune certaine hésitation de sa part, pour une élève qui navait pas réellement de« filière souhaitée »dans celles qui lui étaient ouvertes.
Si ces circonstances ont justifié quelle se soit inscrite en préapprentissage, lui permettant de se laisser du temps pour prendre sa décision, trouver sa voie, tout en sy préparant, il ny a pas là dabsence de perspectives immédiates, ni non plus dabsence de perspectives dans la filière souhaitée, qui justifieraient lapplication de larticle 15 de larrêté.
4.6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
5.
5.1.
Vu l'issue de la cause, il nest pas alloué de dépens et les recourants supporteront les coûts de la présente procédure, fixés en application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais). En conformité à sa pratique dans le cadre de décisions similaires, il convient de fixer l'émolument à 700 francs et les débours à 70 francs, compensés par l'avance de frais effectuée.
Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
décide :
1.Le recours est rejeté.
2.Les recourants supporteront les frais de la présente procédure, par 770 francs, somme compensée par lavance effectuée.
Neuchâtel, le 13 août 2020
Monika Maire-Hefti