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REC.2020.106

Refus de subvention énergétique pour des travaux antérieurs à la demande de celle-ci

Ne Jurisprudence Adm · 2020-10-12 · Français NE
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D’après l’article 13 alinéa 1 ASUBEn, aucune subvention n’est accordée pour des travaux déjà en cours ou achevés. En l’espèce, le dossier établit que les travaux de gros œuvre et une partie des travaux d’isolation étaient terminés lors du dépôt de la demande de subvention énergétique (portant sur l’isolation). A tort le recourant soutient qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte du gros œuvre. En effet, comme l’épaisseur des murs peut influencer celle des matériaux d’isolation thermique ou leur nature, c’est à raison que le service intimé a considéré que les travaux subventionnés avaient débuté avant le dépôt de la demande.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

En 2015, X. (ci-après « le recourant ») a sollicité un permis de construire un immeuble d’habitation supplémentaire sur les biens-fonds [a] et [b] du cadastre de A., à la rue B. à A. (D.2.2).

A.b.

D’après un formulaire de contrôle des dossiers MINERGIE®, daté 7 septembre 2015, ce projet est conforme aux normes Minergie. Un certificat provisoire de conformité a été établi le 16 décembre 2015, valable jusqu’à l’obtention du certificat définitif. Le 7 mai 2018, l’Office de certification a demandé à un représentant du recourant où en était le projet et s’il fallait envisager de prolonger le certificat provisoire. Le 14 mai 2020, ledit représentant a répondu que le dossier était au Tribunal fédéral (annexes à D.8).

A.c.

Le 27 juillet 2018, le Tribunal fédéral a rejeté les recours contre ce projet (D.2.2).

A.d.

Le 28 février 2020, le recourant a déposé et signé une demande de subvention énergétique auprès du service de l’énergie et de l’environnement (ci-après « SENE » ou « service intimé ») pour le projet précité. La demande mentionne que les travaux devisés à 2,9 millions de francs auront lieu du 9 mars au 31 décembre 2020. Peu avant la signature du recourant, le formulaire contient une rubrique qui mentionne queLa demande de subvention doit être impérativement déposées avant le début des travaux. Ceux-ci peuvent commencer aux propres risques du requérant, avant d’avoir reçu la promesse de subvention, pour autant qu’ils aient été autorisés par l’autorité compétente.

A.e.

La demande a été reçue par le service intimé le 2 mars 2020 (annexes à D.8).Un collaborateur du SENE s’est rendu le 4 mars 2020 sur le chantier. Les photographies prises ce jour-là montrent que le bâtiment dispose de fenêtres et d’une toiture. Sous charpente, une partie de l’isolation thermique est visiblement déjà posée. Le 5 mars 2020, un représentant du recourant a envoyé au SENE une « carte d’annonce des travaux » selon laquelle les travaux auraient débuté le 5 mars 2020 et le SENE a été invité à venir vérifier l’isolation et la conductivité thermiques des isolants de la toiture (annexes à D.8).

A.f.

Par décision attaquée (D.1) du 12 mars 2020, le service intimé a refusé la subvention au motif que la partie gros œuvre de la construction était presque terminée, qu’une grande partie des fenêtres étaient posées et que l’isolation de la toiture avait débuté. Le SENE a refusé d’entrer en matière sur une demande de reconsidération du 26 mars 2020 (annexes à D.8; D.2.3 et 2.4).

B.

B.a.

Le 12 mai 2020, le recourant a déposé un mémoire de recours contre la décision du 12 mars 2020 du SENE (D.1; D.2). Ses motifs sont repris ci-dessous.

B.b.

Dans ses observations du 10 juin 2020 (D.8), le service intimé confirme sa décision et dépose le dossier. Le recourant a déposé une écriture complémentaire le 7 juillet 2020 (D.9). En substance, il indique que les travaux ont débuté très peu de temps avant la visite du SENE. Se référant au recours, il rappelle qu’il n’aurait pas fait un immeuble Minergie sans l’assentiment préalable du service intimé. Il requiert ainsi les échanges entre les représentants du recourant et le SENE, préalables à la demande de subvention.

B.c.

Par courrier du 21 juillet 2020 (D.11), le SENE indique que C. du bureau D. a contacté un collaborateur du SENE à fin février 2020, mentionnant que le projet était bien avancé et que la demande de subvention n’avait pas encore été déposée. Après contrôle de la banque de données, ledit collaborateur a rappelé C. pour lui dire qu’aucune demande n’avait été déposée à ce jour et que le projet n’était pas éligible à une subvention. Le recourant n’a pas pris position sur ces aspects (D.12).

Considérant en droit :

1.

1.1.

Touché par la décision attaquée, le recourant a qualité pour recourir au sens de l’article 32 LPJA. L’autorité de céans est compétente pour statuer sur le recours contre une décision du service intimé, conformément à l’article 56 alinéa 2 de la loi sur l’énergie (LCEn), du 18 juin 2001 et à l’article premier du Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'énergie (RELCEn), du 19 novembre 2002.

1.2.

L’Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) du 20 mars 2020 (RS 173.110.4; RO 2020 849) entrée en vigueur le 21 mars 2020, prévoit à l’article premier queLorsque, en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent Pâques, leur suspension commence dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et dure jusqu’au 19 avril 2020 inclus(al. 1) etLes effets de la suspension sont régis par le droit de procédure applicable(al. 2).En procédure administrative neuchâteloise, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (article 20 alinéa 1 LPJA qui renvoie à l’article 145 alinéa 1 let. a CPC). L’ordonnance COVID-2019 est consécutivement applicable, étant pris en considération le dimanche de Pâques du 12 avril 2020.

1.3.

La décision attaquée ayant été reçue au plus tôt le 13 mars 2020, le délai de recours a couru pendant 7 jours du 14 au 20 mars. Il a été ensuite suspendu du 21 mars au 19 avril 2020, conformément à l’ordonnance COVID-19 et a repris son cours le 20 avril pour 23 jours et finalement échoir le 12 mai 2020. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Aux termes de l’article 13 de l’Arrêté relatif aux subventions dans le domaine de l’énergie (ASUBEn), du 5 décembre 2016, aucune subvention n’est accordée pour des travaux déjà en cours ou achevés (al. 1). L’acceptation par le service d’entrer en matière sur l’examen d’un dossier portant sur des travaux en cours ou achevés ne crée pas un droit à la subvention requise (al. 2). Cette disposition concrétise un principe général contenu à l'article 13, alinéa 2, de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999. Aucune explication ne figure à ce sujet dans le rapport 99.003 du Conseil d'État à l'appui de la LSub, du 7 décembre 1998 (BGC 164 I 1792 ss). Une disposition analogue existe en droit fédéral, à l'article 26, alinéa 1 de la Loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (LSu), du 5 octobre 1990. Dans son message du 15 décembre 1986 (FF 1987 416), le Conseil fédéral explique queLes activités qui ne sauraient être annulées sans grands inconvénients, telles que la construction de bâtiments ou la passation d'importantes commandes, ne peuvent être amorcées avant que l'aide financière ou l'indemnité n'ait été allouée, ce qui est dans l'intérêt aussi bien du requérant que des pouvoirs publics. Le requérant acquiert avant même de s'atteler à sa tâche la certitude que son projet aura droit à la contribution de l'État. L'État, par ailleurs, s'assure par là même que l'aide financière ou l'indemnité répond au but prévu. Au surplus, l'octroi préalable notifié par l'autorité facilite l'établissement du budget et la planification financière.La nécessité de déposer la demande de subvention avant de commencer les travaux répond ainsi à un besoin de sécurité juridique de l'administré et de la collectivité publique qui octroie la subvention. Enfin, la jurisprudence admet que l’exigence de déposer une demande de subvention préalable aux travaux - même pour la conservation des monuments historiques - est prépondérante, quelle que soit l’urgence de la restauration (Décision du Conseil fédéral du 31 août 1988, JAAC 53.8). Lorsque l’exigence susmentionnée ne prévoit pas de dérogation, le refus de subvention ne peut être que confirmé (Arrêt du 4 janvier 2012 de la Cour de droit administratif et public du Canton de Vaud, AC.2011.0006).

2.2.

En l’espèce, l'exigence de déposer la demande de subvention préalablement aux travaux figure non seulement dans la législation précitée, mais également sur le portail Internet nécessaire pour charger le formulaire de demande (https://portal.leprogrammebatiments.ch/ne, consulté le 14 septembre 2020) où il est indiqué en gras que "La demande de subvention doit impérativement être envoyée par courrier postal avant le début des travaux". Le portail indique en gras également, en premier lieu que "Les conditions générales du programme doivent être consultées sur www.ne.ch/energie rubrique, Subventions, avant le dépôt d’une demande". Sur la page Internet du service intimé :

(https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/energie/Pages/Subventions.aspx, consultée le 14 septembre 2020), un lien aboutit sur lesdites conditions générales (https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/energie/Documents/Subventions/CondGene_PBNE.pdf, consultées le 14 septembre 2020). Enfin, deux paragraphes au-dessus de la rubrique où le recourant a apposé sa signature manuscrite de sa demande, l'exigence est encore rappelée.

En l’espèce toujours, le recourant ne conteste pas que le gros œuvre était terminé le 28 février 2020 (date de dépôt de la demande de subvention). Toutefois, il soutient que les travaux visés par l’ASUBen sont uniquement ceux d’isolation, à l’exclusion du gros oeuvre. Quoi qu’il en soit, ces travaux étaient déjà manifestement exécutés le 4 mars 2020, s’agissant d’une partie de l’isolation en toiture et de la pose de fenêtres. Dans la mesure où l’épaisseur des murs peut influencer celle des matériaux d’isolation thermique ou leur nature, l’argumentation du recourant consistant à ne pas tenir compte du gros œuvre n’est pas pertinente. Par ailleurs, l’invitation faite au SENE le 5 mars 2020 par un représentant du recourant de venir contrôler l’isolation en toiture est un indice sérieux que ces travaux étaient terminés à cette date et qu’ils ont commencé bien antérieurement, ce que l’entretien téléphonique relaté par le SENE (D.12) confirme. Par conséquent, le service intimé n’a pas constaté les faits de manière inexacte en retenant que la demande a été déposée après le début des travaux. Ce premier grief est infondé.

2.3.

Dans un second grief, le recourant se prévaut d’une violation du principe de la bonne foi. Se référant à un arrêté du Tribunal fédéral (2C_174/2019, JdT 2019 I 206), le recourant considère qu’à aucun moment, durant les contacts préalables qu’il a eus avec le service intimé, ce dernier l’aurait mis en garde d’une quelconque déchéance du délai pour demander la subvention.

Les circonstances du cas d’espèce ne sont pas comparables à celles du cas jugé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité. En effet, dans le cas fédéral, le requérant à la subvention développait un projet prototype auquel l’autorité était étroitement associée et sur la base duquel elle a proposé au Conseil fédéral l’élaboration du droit en vigueur. Tel n’est pas le cas en l’espèce : le projet immobilier du recourant n’a pas été conçu avec le SENE ou le Conseil d’État en parallèle à l’élaboration du droit applicable. De plus, le recourant se gausse sur la nature de la certification provisoire délivrée par l’agence Minergie. Cette dernière est une association (https://www.minergie.ch/fr/lassociation/ consulté le 28 septembre 2020), c’est-à-dire une personne morale distincte d’une collectivité publique ou de ses services. Elle n’a pas été délivrée par le service intimé.

Outre que le recourant reste muet sur le déroulement du dossier entre le rejet définitif des oppositions en juillet 2018 et le dépôt de sa demande à fin février 2020 et qu’il ne dépose aucune pièce à l’appui d’une promesse formulée par le service intimé avant le dépôt de la demande, il ressort du dossier que son représentant a bien été informé d’une éventuelle déchéance lors d’un entretien téléphonique du mois de février 2020. De plus, la nature provisoire du certificat MINERGIE, dont la durée de validité était limitée, ne pouvait échapper au recourant, pas plus que les nombreuses mises en garde figurant sur le portail informatique de chargement de la demande et dans cette dernière. Les échanges sur lesquels s’appuie le recourant (D.2.5) n’impliquent pas le service intimé avant février

2020. Quant à l’exigence de demande préalable aux travaux, elle figurait déjà à l’article 8 de l’ancien Arrêté concernant les subventions sur l'énergie, du 18 août 2004, alors applicable en 2015 lorsque le requérant a sollicité son permis de construire. Par conséquent, il ne pouvait pas échapper au recourant que la demande de subvention devait être déposée avant le début des travaux et ce dernier a admis, dans sa demande de reconsidération, que ses représentants n’avaient tout simplement pas déposé de demande en temps voulu (D.2.3, page 2). Il est donc vain de vouloir reporter cette lacune sur le service intimé, lequel n’avait pas à suivre le développement du projet du recourant. En tout cas, aucune pièce du dossier ne fait ressortir que le service intimé était lié par le projet dès 2015, ou qu’il aurait donné une promesse préalable de subvention, pas plus qu’il n’aurait autorisé le début de travaux du projet litigieux. C’est donc à tort que le recourant se prévaut d’une violation du principe de la bonne foi, en l’absence de toute promesse antérieure du service et, surtout, de l’absence de demande du recourant. Ce second grief est mal fondé.

3.

Mal fondé, le recours sera rejeté. Les frais de la cause s'élèvent à 770 francs. Ils sont mis à charge du recourant, qui succombe, en application de l'article 47 alinéa 1 LPJA et seront prélevés sur son avance de frais. Il n’est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide :

1.Le recours est rejeté.

2.Un émolument de 700 francs et des frais s’élevant à 70 francs sont mis à la charge du recourant et prélevés sur son avance.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 12 octobre 2020

Laurent Favre