Diminution de laide matérielle de 15 % durant trois mois, pour avoir refusé un contrat dinsertion sans justes motifs. Décision confirmée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 4 juin 2019, le service social régional de A. (ci-après : le service social) a adressé à X. (ci-après : lintéressé, respectivement le recourant) une décision réduisant de 15 % laide matérielle qui lui était allouée, son budget mensuel passant ainsi de 489 francs à 415 francs, avec effet au 1erjuillet 2019. Le dispositif de la décision lui demande également de transmettre à son assistante sociale 8 à 10 recherches demploi sérieuses tous les mois, puis de se réinscrire auprès de lOMAT (soit loffice du marché du travail) par lintermédiaire de son assistante sociale. Il est précisé que la décision déploiera ses effets pour une durée de trois mois et pourra être éventuellement revue ou reconduite si la situation se justifie.
À lappui de sa décision, le service social invoque en substance que lintéressé a renoncé à plusieurs mesures de réinsertion, que son dossier ORP a été fermé à la suite de différents manquements et quil ne sest pas présenté à plusieurs entretiens. Il applique les articles 6 (principe de subsidiarité), 53 et 57 de la loi sur laction sociale (LASoc) (programmes dinsertion), ainsi que les articles 5 et suivants de larrêté fixant les normes pour le calcul de laide matérielle.
À la fin de la décision, il est indiqué quelle peut faire lobjet dun recours dans les 30 jours auprès de la commission sociale régionale.
B.
Le 11 juillet 2019, lintéressé a fait opposition à la décision mentionnée ci-dessus auprès de la Commission sociale régionale de A. (ci-après : la commission sociale régionale, respectivement lintimée). Il donne des explications pour les faits qui lui sont reprochés, invoque un manque de suivi de lORP et labsence de remboursement de certains frais de formation et de déplacement. Il se dit découragé et demande de la compréhension. Il écrit que si laide qui lui est accordée est réduite, cela ne fera que réduire encore ses possibilités de déplacement dans le cadre des mesures qui lui sont proposées.
C.
Par courrier du 10 octobre 2019, le service social a informé lintéressé quétant sans nouvelles de sa part depuis le 11 juillet 2019, il était contraint de procéder à la fermeture de son dossier daide sociale avec effet rétroactif au 30 juin 2019. Il lui appartient par conséquent de faire des démarches administratives pour mettre à jour sa situation et obtenir certaines prestations sociales.
D.
Par décision du 28 octobre 2019, la commission sociale régionale a confirmé la décision du service social du 4 juin 2019, soit la réduction de 15 % de laide matérielle pour une durée de trois mois.
Elle rappelle que lintéressé a refusé la mise en uvre dun projet dinsertion, et que laide sociale peut donc être réduite au minimum. Elle précise quen cas de contrat dinsertion la personne bénéficiaire reçoit, en sus de son forfait dentretien, de quoi financer ses frais de transport ainsi quun défraiement forfaitaire pour les repas pris à lextérieur, et que ces montants sont alloués avant même le début de la mesure, pour éviter que la personne se retrouve dans limpossibilité de se rendre sur son lieu dactivité.
E.
Par mémoire du 28 novembre 2019, lintéressé a recouru contre la décision du 28 octobre 2019. Il invoque les motifs suivants : la violation du droit (la fermeture de son dossier na fait lobjet daucune décision), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et un défaut de motivation de la décision (lautorité ne sest pas renseignée ni prononcée sur les explications du recourant), et lexcès ou abus du pouvoir dappréciation (les dispositions ont été appliquées de manière disproportionnée et arbitraire au recourant).
Le recourant demande à lautorité de céans, à titre urgent, de constater quaucune décision de fermeture du dossier daide sociale na été rendue, dordonner à lautorité intimée de continuer à subvenir à lentretien du recourant depuis le 1erjuillet 2019, et de constater leffet suspensif du recours et dire que laide matérielle versée depuis le 1erjuillet ne sera pas diminuée de 15 %. Sur le fond, le recourant demande dannuler la décision du 28 octobre 2019 et de renvoyer le dossier à lautorité intimée pour nouvelle décision, et daccorder lassistance judiciaire au recourant, sous suite de frais et dépens.
Il requiert les auditions B., de la responsable du service social et du père du recourant.
F.
Dans ses observations du 13 janvier 2020, lintimée a précisé que le service social navait jamais appliqué la diminution de laide matérielle de 15 %. En effet, ayant rompu tout contact, en nhonorant pas ses rendez-vous et en ne fournissant plus ses recherches demplois, le recourant ne leur a pas donné loccasion dappliquer cette directive. En outre, comme les normes en vigueur le prévoient, après trois mois sans intervention financière, leur service a fermé son dossier daide sociale rétroactivement à la date de la dernière aide matérielle versée. Le recourant a déposé une nouvelle demande daide sociale le 29 octobre 2019, comme suggéré par leur service, mais ils attendent toujours quil prenne contact avec eux pour fixer un rendez-vous. Dès lors, depuis le 30 juin 2019, ils ne sont plus en mesure de déterminer lindigence financière du recourant.
G.
Dans ses observations du 6 février 2020, loffice cantonal de laide sociale (ci-après : lODAS) rappelle que les personnes qui sollicitent une aide se doivent dentreprendre tout ce que lon peut raisonnablement attendre delles pour réduire ou supprimer la situation de besoin dans laquelle elles se trouvent. Sagissant des personnes qui nont ni fortune ni revenu, on est en droit dattendre delles quelles déploient des efforts pour améliorer leur situation, notamment en recherchant un emploi et en prenant part aux mesures visant à favoriser leur réinsertion. La législation applicable prévoit que si les personnes refusent le projet qui leur est proposé, laide matérielle peut être réduite au minimum. Lorsquune personne refuse, sans justes motifs, dêtre mise au bénéfice dun contrat dinsertion ou dune autre mesure visant le même but, le forfait pour lentretien auquel elle peut prétendre est réduit de 15 %, voire 30 %.
En ce qui concerne la procédure utilisée par le guichet social régional (GSR) concerné (soit le service social qui rend une décision, susceptible de recours auprès de la commission régionale), lODAS relève quelle nest pas conforme à la LASoc, qui ne prévoit pas de voie dopposition.
LODAS rappelle en outre la procédure habituelle en matière de fin dintervention de lautorité daide sociale : les autorités daide sociale ne notifient pas systématiquement de décision formelle aux personnes bénéficiaires lorsque laide matérielle en leur faveur prend fin. Elles ne le font que lorsque les personnes bénéficiaires contestent le bien-fondé de la suppression de laide. Lorsquune personne rompt tout contact avec lautorité daide sociale, notamment en ne se présentant pas aux entretiens auxquels elle est convoquée sans fournir dexplication, le versement de laide matérielle est interrompu. Lorsque linterruption du versement ne suscite pas de réaction de la part du bénéficiaire, lautorité daide sociale ne lui notifie généralement pas de décision formelle de fin dintervention.
H.
Par courrier du 18 février 2020, le recourant a réagi aux observations de lintimée et de lODAS, en invoquant en substance quil navait pas « donné suite » car il attendait lui-même des nouvelles des autorités daide sociale, suite à son « opposition » du 11 juillet 2019. Selon lui, personne du GSR na tenté de le contacter ou de fixer un nouveau rendez-vous depuis le 3 juin 2019. Ils ne devaient donc pas fermer son dossier, puisquils étaient au courant de son opposition et que la LPJA prévoit un effet suspensif.
Le recourant était réticent à de nouvelles formations, dans la mesure où il a dû faire face seul financièrement à de précédentes formations, lORP ne lui ayant jamais remboursé des frais quil avait avancés lui-même. Il dépose à ce propos un commandement de payer pour un cours de [ ] (pour 1'280 francs).
Il relève encore que lODAS a précisé dans ses observations que lautorité daide sociale ne notifiait une décision formelle pour la fin de laide que lorsque les personnes bénéficiaires en contestaient le bien-fondé, ce qui est le cas ici. Sil sest opposé à une diminution de son aide matérielle de 15 %, il en va de même sagissant de la décision de fermeture du dossier. Sil na pas contesté formellement la fermeture de son dossier, cest parce quil était toujours dans lattente de connaître le sort de son opposition.
I.
À la demande du service juridique de lÉtat, lintimée, par son service social, lui a remis les échanges de courriels relatifs à linsertion professionnelle du recourant. Il en en profité pour préciser que suite au recours, un seul rendez-vous avait été annulé et re-planifé, et que le recourant navait toujours pas repris contact avec leur service depuis sa dernière demande de prestations sociales du 29 octobre 2019.
Dans les documents déposés figure notamment un courriel du 27 avril 2018 de loffice du marché du travail, informant quils ferment le dossier du recourant suite à de nombreux manquements aux obligations de lORP (en particulier, il na pas transmis ses certificats médicaux). Leur service de formation refuse la prise en charge du nouveau cours à cause de ces manquements (formation de [ ] en 2018, pour laquelle le SAWI réclamait 2'000 francs; il avait suivi 18 heures puis était tombé malade; devrait recommencer du début en automne 2018).
J.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit :
1.
1.1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.
1.2.
Comme la relevé lODAS dans ses observations, le courrier du service social du 4 juin 2019, intitulé « décision » et indiquant une voie de recours auprès de la commission sociale régionale, nétait sur la forme pas conforme aux dispositions de la loi sur laction sociale (LASoc), du 25 juin 1996.
En effet, lautorité daide sociale, compétente pour rendre une décision de réduction de laide matérielle, est la commission sociale régionale, lorsque plusieurs communes se sont regroupées pour avoir un service social régional (voir notamment art. 15 ss et 35 LASoc). Les décisions de lautorité daide sociale peuvent ensuite faire lobjet dun recours au département, puis au Tribunal cantonal (art. 71 LASoc).Or, les autorités communales ne peuvent être autorités de recours que si le droit fédéral ou cantonal le prévoit (art. 30 al. 3 LPJA).
Cela na toutefois pas dincidence sur la présente procédure, puisque la décision attaquée émane de la commission sociale régionale, compétente pour rendre une telle décision.
2.
2.1.
Le recourant conteste dune part la diminution de son aide matérielle, et demande dautre part à lAutorité de céans de constater quaucune décision de fermeture de son dossier daide sociale na été rendue. Formellement, son recours du 28 novembre 2019 est dirigé uniquement contre la décision de lintimée du 28 octobre 2019.
2.2.
Des motifs nouveaux, qui nont pas été soulevés devant linstance précédente, peuvent être soulevés et pris en considération par lautorité de recours, à la condition que ceux-ci nexcèdent pas le cadre défini par lobjet de la contestation, soit le rapport juridique fixé par la décision contestée; ce qui importe pour délimiter cet objet cest le dispositif de la décision. Seul peut être contrôlé ce qui a été préalablement décidé ou, en fonction du droit applicable, aurait dû être décidé (arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 5 avril 2017 (CDP.2016.245) consid. 1 et la référence citée). Dans le cas où aucune décision na été rendue, la contestation na pas dobjet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Le juge nentre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de lobjet de la contestation (ATF 125 V 413 consid. 1a p. 414; REC.2017.199).
2.3.
La validité de la fermeture du dossier daide sociale du recourant sort donc de lobjet de la présente procédure.
LAutorité de céans peut tout de même constater que le recourant ayant contesté, du moins dans le cadre de la présente procédure, la fermeture de son dossier daide sociale, lautorité daide sociale (soit la commission sociale régionale) devrait théoriquement rendre une décision en bonne et due forme sur cette question, en veillant à respecter le droit dêtre entendu, décision contre laquelle lintéressé pourra recourir. Le courrier du service social du 10 octobre 2019 ne peut en effet être considéré comme une décision valable au sens de la LPJA, celui-ci némanant pas de lautorité daide sociale. Si lAutorité de céans venait à être saisie, dans une autre procédure, dun recours contre une décision de fermeture du dossier daide sociale du recourant, elle devrait lexaminer en particulier sa recevabilité notamment à la lumière de lapplication du principe de la bonne foi, et cela à différents égards. Dun côté le recourant na semble-t-il plus donné signe de vie au service social et na pas contesté la fermeture de son dossier - du moins durant un certain temps -, et dautre part lintimée na pas rendu de décision formelle de fermeture du dossier daide sociale et a formalisé une décision de réduction de laide matérielle alors que le dossier avait déjà été fermé.
2.4.
LAutorité de céans va donc se limiter, dans la présente décision, à examiner la validité de la décision attaquée dans le recours du 28 novembre 2019.
3.
En vertu du principe de subsidiarité de laide sociale (art. 6 LASoc et normes CSIAS A.4 et A.5.2), les personnes qui sollicitent laide sociale se doivent dentreprendre tout ce que lon peut raisonnablement attendre delles pour réduire ou supprimer la situation de besoin dans laquelle elles se trouvent.
LÉtat met en place des programmes dinsertion susceptibles de permettre aux bénéficiaires de laide sociale de retrouver ou de d .elopper leur capacité de travail et leur autonomie sociale (art. 53 LASoc). Le bénéficiaire de laide sociale na pas un droit à un projet dinsertion, mais il peut y être assujetti. Sil refuse le projet proposé, laide matérielle peut être réduite au minimum (art. 57 LASoc).
Sur la base de larticle 5 de larrêté fixant les normes pour le calcul de laide matérielle (ci-après : larrêté), du 4 novembre 1998, la personne qui a) refuse, sans justes motifs, dêtre mise au bénéfice dun contrat dinsertion ou dune autre mesure favorisant son insertion sociale et professionnelle, ou; b) rend impossible, par son comportement fautif, la poursuite du contrat dinsertion ou de la mesure favorisant son insertion sociale et professionnelle, ou; c) nentreprend pas les efforts qui peuvent raisonnablement être attendus delle pour réduire le besoin daide, notamment en négligeant les obligations qui lui sont imposées par lautorité daide sociale; reçoit laide matérielle minimum prévue à larticle 4 (art. 5 al. 1). Les décisions en matière daide matérielle minimum sont rendues pour une durée déterminée à léchéance de laquelle la situation est réexaminée. Cette durée nexcède pas trois mois (art. 5 al. 2).
Selon larticle 4 de larrêté, auquel renvoie larticle 5 alinéa 1, laide matérielle minimum (prévue à larticle 39 LASoc) correspond au forfait calculé selon larticle 2, alinéas 2 à 4, diminué en principe de 15 % (al. 1). En cas de manquement grave et/ou répété, le forfait calculé selon larticle 2, alinéas 2 à 4, peut être diminué de 30 % (al. 2), avec le préavis favorable du service de laction sociale (al. 3).
4.
4.1.
Le recourant invoque tout dabord la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et le défaut de motivation de la décision, lautorité sétant bornée à rappeler les dispositions de la loi, sans autre explication, alors que le recourant sétait expliqué sur tout ce qui lui était reproché.
4.2.
La jurisprudence a déduit du droit dêtre entendu garanti par larticle 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale (Cst. féd.) lobligation pour lautorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que lattaquer utilement sil y a lieu, et que lautorité de recours puisse exercer son contrôle. Lautorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui lont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que lintéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et lattaquer en connaissance de cause. Dès lors que lon peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de lautorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut dailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable dun déni de justice formel prohibé par larticle 29 alinéa 2 Cst. féd. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre.
La motivation ne doit pas nécessairement se trouver dans la décision elle-même : le devoir de motiver est réputé satisfait si les motifs, bien quils ne figurent pas dans la décision, doivent être considérés comme connus des intéressés en raison des circonstances, par exemple si ceux-ci ont pu se rendre compte, sur la base dune instruction préalable ou du résultat de la procédure probatoire, des raisons pour lesquelles lautorité a tranché de cette façon et non dune autre (REC.2016.384, RJN 1987 p. 261). Lobligation de motiver est notamment satisfaite lorsque la décision renvoie à des documents séparés (voir CDP.2016.297 et références citées). La motivation peut découler dune correspondance séparée ou du renvoi à une prise de position dune autre autorité (Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 267).
4.3.
Le service social détaille dans sa « décision » du 4 juin 2019 les faits sur lesquels il sest basé pour réduire laide matérielle du recourant. Dans son « opposition » du 11 juillet 2019, le recourant a donné sa version des faits sur tous les points invoqués par le service social.
La décision attaquée confirmant la « décision » du service social, elle y renvoie implicitement et navait donc pas besoin de reprendre tout son contenu, notamment les faits reprochés à lintéressé.
4.4.
Les reproches faits au recourant reposent sur de nombreux téléphones et courriels échangés par le service social avec différents partenaires qui étaient en contact avec le recourant pour lui proposer pour la plupart des mesures dinsertion. Plusieurs projets sont tombés à leau parce que le recourant ne leur donnait pas de nouvelles, ne répondait pas à leurs appels ou pour divers motifs donnés par le recourant. Ce dernier tente de donner des explications à différentes situations, comme par exemple : si son dossier ORP a été fermé, cest parce que lORP avait annulé plusieurs rendez-vous et que lui-même ne savait pas quil devait leur transmettre ses recherches demploi (il pensait que cest le service social qui sen occupait); il a raté un contrat dinsertion car il a confondu B. et D.; il na pas trace dun rendez-vous auquel il ne sest pas rendu.
La lecture de son dossier daide sociale montre de nombreuses péripéties de ce genre depuis 2010. Ce nest pas la première fois que son dossier à lORP a été fermé à cause de nombreux manquements à ses obligations : il lavait déjà été en 2018, notamment parce quil navait pas transmis ses certificats médicaux, et leur service de formation avait alors refusé la prise en charge du cours de [ ], quil navait suivi que partiellement à cause de problèmes de santé. En outre, il a déjà fait lobjet dune décision de réduction de laide matérielle en mai 2018, pour une durée de trois mois, suite à différents manquements et irrégularités.
4.5.
Lintimée na pas violé le droit dêtre entendu en ne traitant pas toutes les explications données par le recourant. En effet, un seul des différents motifs invoqués par le service social suffit à justifier la décision (et ce dautant plus vu tous les antécédents figurant au dossier) : le 26 avril 2019, le recourant a appelé D. pour leur dire quil ne viendrait pas honorer le contrat ISP qui était prévu du 29 avril au 28 juillet 2019, en raison de problèmes administratifs avec la caisse de chômage. Prévenue le jour-même, lassistante sociale du recourant la appelé pour lui demander des explications (voir journal p. 26). Elle lui a expliqué quil ne fallait pas confondre chômage et aide sociale, car il avait peur que le service social ne lui verse rien pour les repas et les déplacements, et ils ont convenu quil rappellerait D., ce quil na pas fait. À son assistante sociale qui lui demandait à nouveau des explications, parce quil navait pas repris contact avec D. et parce que lORP avait fermé son dossier car il ne se rendait pas aux rendez-vous, le recourant a répondu par courriel le 27 mai
2019. Il y a notamment expliqué quil en avait marre quon le prenne pour un con et quon dise nimporte quoi; que cest son conseiller ORP qui avait annulé deux rendez-vous, quil navait plus eu de signe de vie de leur part et quils navaient jamais remboursé ses cours; quil navait pas la motivation ni lenvie de recommencer encore les stages quon lui proposait.
Dans son opposition, il invoque à ce sujet que cela fait de nombreux mois quil attend le remboursement de ses frais de déplacements et quil narrive plus à payer de nouveaux frais. Or, dans la décision attaquée, lintimée explique bien que lors dune mesure dinsertion, la personne reçoit, en sus de son forfait dentretien usuel, de quoi financer ses frais de transport ainsi quun défraiement forfaitaire pour les repas extérieurs, ces montants étant alloués avant le début de la mesure, pour éviter que la personne se retrouve dans limpossibilité de se rendre sur son lieu dactivité. Lintimée a donc bel et bien tenu compte de lopposition du recourant dans sa décision. En outre, il ressort du dossier que ce qui précède lui avait déjà été expliqué par le service social.
4.6.
Le recourant navait donc aucun juste motif pour refuser le contrat dinsertion qui était prévu, et il na manifestement pas entrepris tous les efforts qui pouvaient raisonnablement être exigés de lui pour réduire le besoin daide. Lapplication de larticle 5 de larrêté est donc tout à fait conforme au droit.
4.7.
Sur la base de ce qui précède, lon ne peut retenir que lintimée aurait constaté les faits pertinents de manière incomplète ou inexacte.
En outre, lintimée na pas violé le droit dêtre entendu du recourant, car il ny a pas dargument véritablement pertinent invoqué par le recourant dans son opposition quelle nait pas traité dans sa décision.
Ces griefs doivent dès lors être rejetés.
5.
5.1.
Le recourant invoque également lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, les dispositions lui ayant été appliquées selon lui de manière disproportionnée et arbitraire.
5.2.
La durée de la réduction de laide matérielle, de trois mois, est certes la durée maximale qui peut être prononcée selon larticle 5 de larrêté.
Toutefois, à lexamen du dossier, il apparaît que le service social a fait preuve de patience et de compréhension à légard du recourant et que les dispositions invoquées par lintimée ont été appliquées de manière proportionnée et parfaitement conforme au droit.
Ce grief est donc également mal fondé.
6.
Le recourant a requis les auditions de B., de la responsable du GSR et du père du recourant. Il na pas été donné suite à ces réquisitions, car elles nétaient pas nécessaires pour établir les faits pertinents, le dossier (complété) déposé par lintimée étant suffisant à cet égard.
7.
Dans son recours, lintéressé demande à titre urgent de constater leffet suspensif de la décision. Cette conclusion na plus dobjet, dans la mesure où la présente décision se prononce sur le fond de la cause.
LAutorité de céans en profite toutefois pour rappeler que le recours contre une décision positive a un effet suspensif, à moins que lautorité qui a rendu la décision ou celle qui doit statuer sur le recours lui retire cet effet suspensif (art. 40 LPJA).
8.
Tous les griefs du recourant étant mal fondés, le recours doit être rejeté.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 36 LASoc).
Vu lissue du litige, le recourant na pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).
9.
9.1.
Le recourant a demandé à pouvoir bénéficier de lassistance judiciaire pour la présente procédure.
Selon la loi sur lassistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019, lassistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 al. 1). En matière civile et en matière administrative, loctroi de lassistance judiciaire est subordonné à la condition que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et lorsque la défense des droits du requérant lexige (art. 4 al. 1). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss; arrêt2C_34/2013 du 21 janvier 2013, consid. 6.1).
9.2.
Sur la base du formulaire rempli par le recourant, la condition de lindigence paraît remplie.
Par contre, lAutorité de céans sest sérieusement demandé si la cause napparaissait pas demblée dépourvue de toute chance succès. Toutefois, tenant compte de toutes les circonstances du dossier, lautorité de céans retient finalement, exceptionnellement, que la deuxième condition de lassistance judiciaire est également remplie.
9.3.
L'assistance administrative est ainsi octroyée au recourant et le mandat d'assistance confié à Me Frédéric Hainard.
Le montant de l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté ultérieurement par l'Autorité de céans, dans une nouvelle décision.
10.
En vertu de l'article 40 alinéa 2 lettre a) LPJA, l'effet suspensif doit être retiré à un éventuel recours contre la présente décision.
En effet, l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision, à supposer quelle soit encore dactualité (voir ci-dessus considérant 2.3.), l'emporte sur l'intérêt du recourant à la différer. En particulier, en cas de rejet du recours et si l'effet suspensif n'était pas retiré, le remboursement de l'aide versée à tort s'avérerait difficile vu la situation financière du recourant.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Le recours de X. contre la décision du 28 octobre 2019 de la commission sociale régionale de A. est rejeté.
2.Il est statué sans frais et il nest pas alloué de dépens.
3.Lassistance administrative est octroyée à X. dans la présente procédure pour les honoraires de son mandataire.
4.Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds, est désigné en qualité davocat chargé du mandat dassistance.
5.Me Frédéric Hainard est invité à produire, en deux exemplaires, dans un délai de dix jours dès réception de la présente décision, les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération d'office; à défaut, il sera statué sur la base du dossier.
6.Un éventuel recours contre la présente décision ne déploiera pas deffet suspensif.
Neuchâtel, le 14 avril 2020
Jean-Nathanaël Karakash