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REC.2019.317

Aide sociale. Diminution de l’aide matérielle pour avoir refusé un contrat d’insertion sans justes motifs

Ne Jurisprudence Adm · 2020-04-14 · Français NE
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Diminution de l’aide matérielle de 15 % durant trois mois, pour avoir refusé un contrat d’insertion sans justes motifs. Décision confirmée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 4 juin 2019, le service social régional de A. (ci-après : le service social) a adressé à X. (ci-après : l’intéressé, respectivement le recourant) une décision réduisant de 15 % l’aide matérielle qui lui était allouée, son budget mensuel passant ainsi de 489 francs à 415 francs, avec effet au 1erjuillet 2019. Le dispositif de la décision lui demande également de transmettre à son assistante sociale 8 à 10 recherches d’emploi sérieuses tous les mois, puis de se réinscrire auprès de l’OMAT (soit l’office du marché du travail) par l’intermédiaire de son assistante sociale. Il est précisé que la décision déploiera ses effets pour une durée de trois mois et pourra être éventuellement revue ou reconduite si la situation se justifie.

À l’appui de sa décision, le service social invoque en substance que l’intéressé a renoncé à plusieurs mesures de réinsertion, que son dossier ORP a été fermé à la suite de différents manquements et qu’il ne s’est pas présenté à plusieurs entretiens. Il applique les articles 6 (principe de subsidiarité), 53 et 57 de la loi sur l’action sociale (LASoc) (programmes d’insertion), ainsi que les articles 5 et suivants de l’arrêté fixant les normes pour le calcul de l’aide matérielle.

À la fin de la décision, il est indiqué qu’elle peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours auprès de la commission sociale régionale.

B.

Le 11 juillet 2019, l’intéressé a fait opposition à la décision mentionnée ci-dessus auprès de la Commission sociale régionale de A. (ci-après : la commission sociale régionale, respectivement l’intimée). Il donne des explications pour les faits qui lui sont reprochés, invoque un manque de suivi de l’ORP et l’absence de remboursement de certains frais de formation et de déplacement. Il se dit découragé et demande de la compréhension. Il écrit que si l’aide qui lui est accordée est réduite, cela ne fera que réduire encore ses possibilités de déplacement dans le cadre des mesures qui lui sont proposées.

C.

Par courrier du 10 octobre 2019, le service social a informé l’intéressé qu’étant sans nouvelles de sa part depuis le 11 juillet 2019, il était contraint de procéder à la fermeture de son dossier d’aide sociale avec effet rétroactif au 30 juin 2019. Il lui appartient par conséquent de faire des démarches administratives pour mettre à jour sa situation et obtenir certaines prestations sociales.

D.

Par décision du 28 octobre 2019, la commission sociale régionale a confirmé la décision du service social du 4 juin 2019, soit la réduction de 15 % de l’aide matérielle pour une durée de trois mois.

Elle rappelle que l’intéressé a refusé la mise en œuvre d’un projet d’insertion, et que l’aide sociale peut donc être réduite au minimum. Elle précise qu’en cas de contrat d’insertion la personne bénéficiaire reçoit, en sus de son forfait d’entretien, de quoi financer ses frais de transport ainsi qu’un défraiement forfaitaire pour les repas pris à l’extérieur, et que ces montants sont alloués avant même le début de la mesure, pour éviter que la personne se retrouve dans l’impossibilité de se rendre sur son lieu d’activité.

E.

Par mémoire du 28 novembre 2019, l’intéressé a recouru contre la décision du 28 octobre 2019. Il invoque les motifs suivants : la violation du droit (la fermeture de son dossier n’a fait l’objet d’aucune décision), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et un défaut de motivation de la décision (l’autorité ne s’est pas renseignée ni prononcée sur les explications du recourant), et l’excès ou abus du pouvoir d’appréciation (les dispositions ont été appliquées de manière disproportionnée et arbitraire au recourant).

Le recourant demande à l’autorité de céans, à titre urgent, de constater qu’aucune décision de fermeture du dossier d’aide sociale n’a été rendue, d’ordonner à l’autorité intimée de continuer à subvenir à l’entretien du recourant depuis le 1erjuillet 2019, et de constater l’effet suspensif du recours et dire que l’aide matérielle versée depuis le 1erjuillet ne sera pas diminuée de 15 %. Sur le fond, le recourant demande d’annuler la décision du 28 octobre 2019 et de renvoyer le dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision, et d’accorder l’assistance judiciaire au recourant, sous suite de frais et dépens.

Il requiert les auditions B., de la responsable du service social et du père du recourant.

F.

Dans ses observations du 13 janvier 2020, l’intimée a précisé que le service social n’avait jamais appliqué la diminution de l’aide matérielle de 15 %. En effet, ayant rompu tout contact, en n’honorant pas ses rendez-vous et en ne fournissant plus ses recherches d’emplois, le recourant ne leur a pas donné l’occasion d’appliquer cette directive. En outre, comme les normes en vigueur le prévoient, après trois mois sans intervention financière, leur service a fermé son dossier d’aide sociale rétroactivement à la date de la dernière aide matérielle versée. Le recourant a déposé une nouvelle demande d’aide sociale le 29 octobre 2019, comme suggéré par leur service, mais ils attendent toujours qu’il prenne contact avec eux pour fixer un rendez-vous. Dès lors, depuis le 30 juin 2019, ils ne sont plus en mesure de déterminer l’indigence financière du recourant.

G.

Dans ses observations du 6 février 2020, l’office cantonal de l’aide sociale (ci-après : l’ODAS) rappelle que les personnes qui sollicitent une aide se doivent d’entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement attendre d’elles pour réduire ou supprimer la situation de besoin dans laquelle elles se trouvent. S’agissant des personnes qui n’ont ni fortune ni revenu, on est en droit d’attendre d’elles qu’elles déploient des efforts pour améliorer leur situation, notamment en recherchant un emploi et en prenant part aux mesures visant à favoriser leur réinsertion. La législation applicable prévoit que si les personnes refusent le projet qui leur est proposé, l’aide matérielle peut être réduite au minimum. Lorsqu’une personne refuse, sans justes motifs, d’être mise au bénéfice d’un contrat d’insertion ou d’une autre mesure visant le même but, le forfait pour l’entretien auquel elle peut prétendre est réduit de 15 %, voire 30 %.

En ce qui concerne la procédure utilisée par le guichet social régional (GSR) concerné (soit le service social qui rend une décision, susceptible de recours auprès de la commission régionale), l’ODAS relève qu’elle n’est pas conforme à la LASoc, qui ne prévoit pas de voie d’opposition.

L’ODAS rappelle en outre la procédure habituelle en matière de fin d’intervention de l’autorité d’aide sociale : les autorités d’aide sociale ne notifient pas systématiquement de décision formelle aux personnes bénéficiaires lorsque l’aide matérielle en leur faveur prend fin. Elles ne le font que lorsque les personnes bénéficiaires contestent le bien-fondé de la suppression de l’aide. Lorsqu’une personne rompt tout contact avec l’autorité d’aide sociale, notamment en ne se présentant pas aux entretiens auxquels elle est convoquée sans fournir d’explication, le versement de l’aide matérielle est interrompu. Lorsque l’interruption du versement ne suscite pas de réaction de la part du bénéficiaire, l’autorité d’aide sociale ne lui notifie généralement pas de décision formelle de fin d’intervention.

H.

Par courrier du 18 février 2020, le recourant a réagi aux observations de l’intimée et de l’ODAS, en invoquant en substance qu’il n’avait pas « donné suite » car il attendait lui-même des nouvelles des autorités d’aide sociale, suite à son « opposition » du 11 juillet 2019. Selon lui, personne du GSR n’a tenté de le contacter ou de fixer un nouveau rendez-vous depuis le 3 juin 2019. Ils ne devaient donc pas fermer son dossier, puisqu’ils étaient au courant de son opposition et que la LPJA prévoit un effet suspensif.

Le recourant était réticent à de nouvelles formations, dans la mesure où il a dû faire face seul financièrement à de précédentes formations, l’ORP ne lui ayant jamais remboursé des frais qu’il avait avancés lui-même. Il dépose à ce propos un commandement de payer pour un cours de […] (pour 1'280 francs).

Il relève encore que l’ODAS a précisé dans ses observations que l’autorité d’aide sociale ne notifiait une décision formelle pour la fin de l’aide que lorsque les personnes bénéficiaires en contestaient le bien-fondé, ce qui est le cas ici. S’il s’est opposé à une diminution de son aide matérielle de 15 %, il en va de même s’agissant de la décision de fermeture du dossier. S’il n’a pas contesté formellement la fermeture de son dossier, c’est parce qu’il était toujours dans l’attente de connaître le sort de son opposition.

I.

À la demande du service juridique de l’État, l’intimée, par son service social, lui a remis les échanges de courriels relatifs à l’insertion professionnelle du recourant. Il en en profité pour préciser que suite au recours, un seul rendez-vous avait été annulé et re-planifé, et que le recourant n’avait toujours pas repris contact avec leur service depuis sa dernière demande de prestations sociales du 29 octobre 2019.

Dans les documents déposés figure notamment un courriel du 27 avril 2018 de l’office du marché du travail, informant qu’ils ferment le dossier du recourant suite à de nombreux manquements aux obligations de l’ORP (en particulier, il n’a pas transmis ses certificats médicaux). Leur service de formation refuse la prise en charge du nouveau cours à cause de ces manquements (formation de […] en 2018, pour laquelle le SAWI réclamait 2'000 francs; il avait suivi 18 heures puis était tombé malade; devrait recommencer du début en automne 2018).

J.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit :

1.

1.1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.

1.2.

Comme l’a relevé l’ODAS dans ses observations, le courrier du service social du 4 juin 2019, intitulé « décision » et indiquant une voie de recours auprès de la commission sociale régionale, n’était sur la forme pas conforme aux dispositions de la loi sur l’action sociale (LASoc), du 25 juin 1996.

En effet, l’autorité d’aide sociale, compétente pour rendre une décision de réduction de l’aide matérielle, est la commission sociale régionale, lorsque plusieurs communes se sont regroupées pour avoir un service social régional (voir notamment art. 15 ss et 35 LASoc). Les décisions de l’autorité d’aide sociale peuvent ensuite faire l’objet d’un recours au département, puis au Tribunal cantonal (art. 71 LASoc).Or, les autorités communales ne peuvent être autorités de recours que si le droit fédéral ou cantonal le prévoit (art. 30 al. 3 LPJA).

Cela n’a toutefois pas d’incidence sur la présente procédure, puisque la décision attaquée émane de la commission sociale régionale, compétente pour rendre une telle décision.

2.

2.1.

Le recourant conteste d’une part la diminution de son aide matérielle, et demande d’autre part à l’Autorité de céans de constater qu’aucune décision de fermeture de son dossier d’aide sociale n’a été rendue. Formellement, son recours du 28 novembre 2019 est dirigé uniquement contre la décision de l’intimée du 28 octobre 2019.

2.2.

Des motifs nouveaux, qui n’ont pas été soulevés devant l’instance précédente, peuvent être soulevés et pris en considération par l’autorité de recours, à la condition que ceux-ci n’excèdent pas le cadre défini par l’objet de la contestation, soit le rapport juridique fixé par la décision contestée; ce qui importe pour délimiter cet objet c’est le dispositif de la décision. Seul peut être contrôlé ce qui a été préalablement décidé ou, en fonction du droit applicable, aurait dû être décidé (arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 5 avril 2017 (CDP.2016.245) consid. 1 et la référence citée). Dans le cas où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Le juge n’entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 125 V 413 consid. 1a p. 414; REC.2017.199).

2.3.

La validité de la fermeture du dossier d’aide sociale du recourant sort donc de l’objet de la présente procédure.

L’Autorité de céans peut tout de même constater que le recourant ayant contesté, du moins dans le cadre de la présente procédure, la fermeture de son dossier d’aide sociale, l’autorité d’aide sociale (soit la commission sociale régionale) devrait théoriquement rendre une décision en bonne et due forme sur cette question, en veillant à respecter le droit d’être entendu, décision contre laquelle l’intéressé pourra recourir. Le courrier du service social du 10 octobre 2019 ne peut en effet être considéré comme une décision valable au sens de la LPJA, celui-ci n’émanant pas de l’autorité d’aide sociale. Si l’Autorité de céans venait à être saisie, dans une autre procédure, d’un recours contre une décision de fermeture du dossier d’aide sociale du recourant, elle devrait l’examiner – en particulier sa recevabilité – notamment à la lumière de l’application du principe de la bonne foi, et cela à différents égards. D’un côté le recourant n’a semble-t-il plus donné signe de vie au service social et n’a pas contesté la fermeture de son dossier - du moins durant un certain temps -, et d’autre part l’intimée n’a pas rendu de décision formelle de fermeture du dossier d’aide sociale et a formalisé une décision de réduction de l’aide matérielle alors que le dossier avait déjà été fermé.

2.4.

L’Autorité de céans va donc se limiter, dans la présente décision, à examiner la validité de la décision attaquée dans le recours du 28 novembre 2019.

3.

En vertu du principe de subsidiarité de l’aide sociale (art. 6 LASoc et normes CSIAS A.4 et A.5.2), les personnes qui sollicitent l’aide sociale se doivent d’entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement attendre d’elles pour réduire ou supprimer la situation de besoin dans laquelle elles se trouvent.

L’État met en place des programmes d’insertion susceptibles de permettre aux bénéficiaires de l’aide sociale de retrouver ou de d.elopper leur capacité de travail et leur autonomie sociale (art. 53 LASoc). Le bénéficiaire de l’aide sociale n’a pas un droit à un projet d’insertion, mais il peut y être assujetti. S’il refuse le projet proposé, l’aide matérielle peut être réduite au minimum (art. 57 LASoc).

Sur la base de l’article 5 de l’arrêté fixant les normes pour le calcul de l’aide matérielle (ci-après : l’arrêté), du 4 novembre 1998, la personne qui a) refuse, sans justes motifs, d’être mise au bénéfice d’un contrat d’insertion ou d’une autre mesure favorisant son insertion sociale et professionnelle, ou; b) rend impossible, par son comportement fautif, la poursuite du contrat d’insertion ou de la mesure favorisant son insertion sociale et professionnelle, ou; c) n’entreprend pas les efforts qui peuvent raisonnablement être attendus d’elle pour réduire le besoin d’aide, notamment en négligeant les obligations qui lui sont imposées par l’autorité d’aide sociale; reçoit l’aide matérielle minimum prévue à l’article 4 (art. 5 al. 1). Les décisions en matière d’aide matérielle minimum sont rendues pour une durée déterminée à l’échéance de laquelle la situation est réexaminée. Cette durée n’excède pas trois mois (art. 5 al. 2).

Selon l’article 4 de l’arrêté, auquel renvoie l’article 5 alinéa 1, l’aide matérielle minimum (prévue à l’article 39 LASoc) correspond au forfait calculé selon l’article 2, alinéas 2 à 4, diminué en principe de 15 % (al. 1). En cas de manquement grave et/ou répété, le forfait calculé selon l’article 2, alinéas 2 à 4, peut être diminué de 30 % (al. 2), avec le préavis favorable du service de l’action sociale (al. 3).

4.

4.1.

Le recourant invoque tout d’abord la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et le défaut de motivation de la décision, l’autorité s’étant bornée à rappeler les dispositions de la loi, sans autre explication, alors que le recourant s’était expliqué sur tout ce qui lui était reproché.

4.2.

La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale (Cst. féd.) l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’article 29 alinéa 2 Cst. féd. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre.

La motivation ne doit pas nécessairement se trouver dans la décision elle-même : le devoir de motiver est réputé satisfait si les motifs, bien qu’ils ne figurent pas dans la décision, doivent être considérés comme connus des intéressés en raison des circonstances, par exemple si ceux-ci ont pu se rendre compte, sur la base d’une instruction préalable ou du résultat de la procédure probatoire, des raisons pour lesquelles l’autorité a tranché de cette façon et non d’une autre (REC.2016.384, RJN 1987 p. 261). L’obligation de motiver est notamment satisfaite lorsque la décision renvoie à des documents séparés (voir CDP.2016.297 et références citées). La motivation peut découler d’une correspondance séparée ou du renvoi à une prise de position d’une autre autorité (Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 267).

4.3.

Le service social détaille dans sa « décision » du 4 juin 2019 les faits sur lesquels il s’est basé pour réduire l’aide matérielle du recourant. Dans son « opposition » du 11 juillet 2019, le recourant a donné sa version des faits sur tous les points invoqués par le service social.

La décision attaquée confirmant la « décision » du service social, elle y renvoie implicitement et n’avait donc pas besoin de reprendre tout son contenu, notamment les faits reprochés à l’intéressé.

4.4.

Les reproches faits au recourant reposent sur de nombreux téléphones et courriels échangés par le service social avec différents partenaires qui étaient en contact avec le recourant pour lui proposer pour la plupart des mesures d’insertion. Plusieurs projets sont tombés à l’eau parce que le recourant ne leur donnait pas de nouvelles, ne répondait pas à leurs appels ou pour divers motifs donnés par le recourant. Ce dernier tente de donner des explications à différentes situations, comme par exemple : si son dossier ORP a été fermé, c’est parce que l’ORP avait annulé plusieurs rendez-vous et que lui-même ne savait pas qu’il devait leur transmettre ses recherches d’emploi (il pensait que c’est le service social qui s’en occupait); il a raté un contrat d’insertion car il a confondu B. et D.; il n’a pas trace d’un rendez-vous auquel il ne s’est pas rendu.

La lecture de son dossier d’aide sociale montre de nombreuses péripéties de ce genre depuis 2010. Ce n’est pas la première fois que son dossier à l’ORP a été fermé à cause de nombreux manquements à ses obligations : il l’avait déjà été en 2018, notamment parce qu’il n’avait pas transmis ses certificats médicaux, et leur service de formation avait alors refusé la prise en charge du cours de […], qu’il n’avait suivi que partiellement à cause de problèmes de santé. En outre, il a déjà fait l’objet d’une décision de réduction de l’aide matérielle en mai 2018, pour une durée de trois mois, suite à différents manquements et irrégularités.

4.5.

L’intimée n’a pas violé le droit d’être entendu en ne traitant pas toutes les explications données par le recourant. En effet, un seul des différents motifs invoqués par le service social suffit à justifier la décision (et ce d’autant plus vu tous les antécédents figurant au dossier) : le 26 avril 2019, le recourant a appelé D. pour leur dire qu’il ne viendrait pas honorer le contrat ISP qui était prévu du 29 avril au 28 juillet 2019, en raison de problèmes administratifs avec la caisse de chômage. Prévenue le jour-même, l’assistante sociale du recourant l’a appelé pour lui demander des explications (voir journal p. 26). Elle lui a expliqué qu’il ne fallait pas confondre chômage et aide sociale, car il avait peur que le service social ne lui verse rien pour les repas et les déplacements, et ils ont convenu qu’il rappellerait D., ce qu’il n’a pas fait. À son assistante sociale qui lui demandait à nouveau des explications, parce qu’il n’avait pas repris contact avec D. et parce que l’ORP avait fermé son dossier car il ne se rendait pas aux rendez-vous, le recourant a répondu par courriel le 27 mai

2019. Il y a notamment expliqué qu’il en avait marre qu’on le prenne pour un con et qu’on dise n’importe quoi; que c’est son conseiller ORP qui avait annulé deux rendez-vous, qu’il n’avait plus eu de signe de vie de leur part et qu’ils n’avaient jamais remboursé ses cours; qu’il n’avait pas la motivation ni l’envie de recommencer encore les stages qu’on lui proposait.

Dans son opposition, il invoque à ce sujet que cela fait de nombreux mois qu’il attend le remboursement de ses frais de déplacements et qu’il n’arrive plus à payer de nouveaux frais. Or, dans la décision attaquée, l’intimée explique bien que lors d’une mesure d’insertion, la personne reçoit, en sus de son forfait d’entretien usuel, de quoi financer ses frais de transport ainsi qu’un défraiement forfaitaire pour les repas extérieurs, ces montants étant alloués avant le début de la mesure, pour éviter que la personne se retrouve dans l’impossibilité de se rendre sur son lieu d’activité. L’intimée a donc bel et bien tenu compte de l’opposition du recourant dans sa décision. En outre, il ressort du dossier que ce qui précède lui avait déjà été expliqué par le service social.

4.6.

Le recourant n’avait donc aucun juste motif pour refuser le contrat d’insertion qui était prévu, et il n’a manifestement pas entrepris tous les efforts qui pouvaient raisonnablement être exigés de lui pour réduire le besoin d’aide. L’application de l’article 5 de l’arrêté est donc tout à fait conforme au droit.

4.7.

Sur la base de ce qui précède, l’on ne peut retenir que l’intimée aurait constaté les faits pertinents de manière incomplète ou inexacte.

En outre, l’intimée n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant, car il n’y a pas d’argument véritablement pertinent invoqué par le recourant dans son opposition qu’elle n’ait pas traité dans sa décision.

Ces griefs doivent dès lors être rejetés.

5.

5.1.

Le recourant invoque également l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, les dispositions lui ayant été appliquées selon lui de manière disproportionnée et arbitraire.

5.2.

La durée de la réduction de l’aide matérielle, de trois mois, est certes la durée maximale qui peut être prononcée selon l’article 5 de l’arrêté.

Toutefois, à l’examen du dossier, il apparaît que le service social a fait preuve de patience et de compréhension à l’égard du recourant et que les dispositions invoquées par l’intimée ont été appliquées de manière proportionnée et parfaitement conforme au droit.

Ce grief est donc également mal fondé.

6.

Le recourant a requis les auditions de B., de la responsable du GSR et du père du recourant. Il n’a pas été donné suite à ces réquisitions, car elles n’étaient pas nécessaires pour établir les faits pertinents, le dossier (complété) déposé par l’intimée étant suffisant à cet égard.

7.

Dans son recours, l’intéressé demande à titre urgent de constater l’effet suspensif de la décision. Cette conclusion n’a plus d’objet, dans la mesure où la présente décision se prononce sur le fond de la cause.

L’Autorité de céans en profite toutefois pour rappeler que le recours contre une décision positive a un effet suspensif, à moins que l’autorité qui a rendu la décision ou celle qui doit statuer sur le recours lui retire cet effet suspensif (art. 40 LPJA).

8.

Tous les griefs du recourant étant mal fondés, le recours doit être rejeté.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 36 LASoc).

Vu l’issue du litige, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).

9.

9.1.

Le recourant a demandé à pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire pour la présente procédure.

Selon la loi sur l’assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019, l’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 al. 1). En matière civile et en matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 4 al. 1). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss; arrêt2C_34/2013 du 21 janvier 2013, consid. 6.1).

9.2.

Sur la base du formulaire rempli par le recourant, la condition de l’indigence paraît remplie.

Par contre, l’Autorité de céans s’est sérieusement demandé si la cause n’apparaissait pas d’emblée dépourvue de toute chance succès. Toutefois, tenant compte de toutes les circonstances du dossier, l’autorité de céans retient finalement, exceptionnellement, que la deuxième condition de l’assistance judiciaire est également remplie.

9.3.

L'assistance administrative est ainsi octroyée au recourant et le mandat d'assistance confié à Me Frédéric Hainard.

Le montant de l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté ultérieurement par l'Autorité de céans, dans une nouvelle décision.

10.

En vertu de l'article 40 alinéa 2 lettre a) LPJA, l'effet suspensif doit être retiré à un éventuel recours contre la présente décision.

En effet, l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision, à supposer qu’elle soit encore d’actualité (voir ci-dessus considérant 2.3.), l'emporte sur l'intérêt du recourant à la différer. En particulier, en cas de rejet du recours et si l'effet suspensif n'était pas retiré, le remboursement de l'aide versée à tort s'avérerait difficile vu la situation financière du recourant.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours de X. contre la décision du 28 octobre 2019 de la commission sociale régionale de A. est rejeté.

2.Il est statué sans frais et il n’est pas alloué de dépens.

3.L’assistance administrative est octroyée à X. dans la présente procédure pour les honoraires de son mandataire.

4.Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds, est désigné en qualité d’avocat chargé du mandat d’assistance.

5.Me Frédéric Hainard est invité à produire, en deux exemplaires, dans un délai de dix jours dès réception de la présente décision, les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération d'office; à défaut, il sera statué sur la base du dossier.

6.Un éventuel recours contre la présente décision ne déploiera pas d’effet suspensif.

Neuchâtel, le 14 avril 2020

Jean-Nathanaël Karakash