La décision communale de facturation dun équipement de distribution deau potable au propriétaire du terrain alimenté en eau potable est un litige qui oppose un usager à la collectivité publique au sens des articles 21 al. 2 et 104ss LPGE et fait lobjet dun recours au département. En effet, à mesure que la nature (publique ou privée) nest pas contestée et que la décision ne fixe pas de contributions ou de taxe déquipement, la compétence du Conseil dÉtat fondée sur les articles 111 à 125 LCAT nest pas donnée. Il ne sagit pas non plus dun litige au sens de larticle 22 LPGE soumis à la voie de laction de droit administratif devant le Tribunal cantonal (cons. 1). En lespèce, les explications de la commune et de son mandataire, fournies plusieurs mois après létablissement de la facture, la rendent vraisemblable et crédible (cons. 4).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Le Conseil communal de lintimée a, par rapport du 17 mai 2016, informé le Conseil général quil confiait un mandat de gestion de leau potable à lentreprise VITEOS dès le 1erjanvier 2017[1](cf. LExpress du 19 janvier 2017 p. 9; LExpress du 21 janvier 2017 p. 9).
A.b.
Le 25 septembre 2017, le Conseil général de lintimée a adopté[2], par 34 voix contre 0 et 4 abstentions, un crédit dinvestissement de 7,8 millions de francs pour le réaménagement de la traversée du village de A. (D.2.1). Daprès le rapport du Conseil communal du 6 septembre 2017[3](p.10), les travaux portent sur la réfection de la chaussée, laménagement de la route, le remplacement de la conduite deau potable et les raccordements privés, lassainissement (eaux claires et usées) selon mesures du Plan général dévacuation des eaux et le renouvellement de lalimentation de léclairage public et des candélabres. Les travaux devaient se réaliser sur trois ans, de 2018 à 2020. La partie dévolue à leau potable des travaux représente un montant de 1,16 millions (p. 26). Lintimée a dénombré 104 biens-fonds raccordés au collecteur principal. Le Conseil communal indique (p.24) queLa plupart de ces biens-fonds disposent dun raccordement unitaire (connu ou non) qui sera remplacé (~63), alors quune partie des biens-fonds disposent déjà dun raccordement en séparatif sur les portions de collecteur en séparatif.
A.c.
Daprès le registre foncier, le bien-fonds (BF) n° [a] du cadastre de A. est propriété de lhoirie C. et fait objet dun usufruit viager au profit de Y.. Le BF n° [a] comporte un bâtiment à La rue D. à A. sis en zone à bâtir daprès le SITN. Lhoirie est composée de Y. (usufruitier), de Z. et X. (nus propriétaires). Tous trois procèdent en commun et sont désignés ci-après par les « recourants » ou « le recourant » pour lusufruitier.
A.d.
Daprès les déclarations concordantes des parties (D.2.3 et 2.4), les travaux ont duré deux mois à lautomne 2018 dans le secteur du BF précité.
B.
B.a.
Le 18 février 2019, lintimée a adressé au recourant une facture de 2'597 fr. 15 pour les travaux de raccordement du BF n°[a] au collecteur principal (D.2.1 et D.2.2; D.10.1). La facture porte dune part sur 13,64 heures à un tarif horaire de 95 francs (monteurs ou employés) pour 1'295 francs de main-duvre et dautre part sur une liste dune vingtaine de fournitures, avec les prix unitaires et les quantités utilisées.
B.b.
Par courrier du 4 mars 2019, le recourant a relevé la qualité du travail de lentreprise de génie civil, na pas souhaité émettre des commentaires sur celle de lentreprise VITEOS et a contesté, sans explications, les 13,64 heures de travail ainsi que la liste des fournitures facturées (D.2.3; D.10.2).
B.c.
Par courrier du 14 mars 2019, lintimé a expliqué que les 13,64 heures correspondent à deux demi-journées dintervention à 2 hommes, pour le 5 novembre 2018 (réalisation du piquage du branchement et mise à terre de la conduite principale) et le 23 novembre 2018 (raccordement définitif, depuis le milieu de la chaussée jusquau domaine privé, sur environ 6 mètres) (D.2.4 et D.10.3).
B.d.
Par courrier du 19 mars 2019, le recourant a maintenu son opposition, en demandant de voir une copie du rapport journalier et de voirphysiquement les 23 fournitures utilisées.Ils ajoutent queDes bons devraient être faits et exister; jose espérer que vous navez simplement pas donné des chèques en blanc, comme le Conseil général vous vote des crédits cadres(D.2.5). Le 19 mai 2019, une rencontre sur site a eu lieu entre le recourant, un monteur et un technicien de VITEOS, et un technicien communal (D.2; D.10; D.19).
B.e.
Par décision du 2 octobre 2019, lintimée a rendu une décision qui met à charge des recourants les frais de raccordement pour limmeuble Rue D. à A. à concurrence de 2411 fr. 45 TVA en sus (D.1). Le recourant a confirmé quil sopposera à cette décision (D.10.6), par courrier du 7 octobre 2019.
B.f.
Le 28 octobre 2019, les recourants déposent un mémoire de recours auprès de lautorité de céans (D.2). Ils contestent avoir pu utiliser leur droit dêtre entendu. Ils insistent surla justification des prix et des heures facturées.Ils se plaignent de ne pas avoir été contacté avant et pendant les travaux. Ils allèguent quele raccordement ne sest effectué que sur les 9 premiers mètreset quune entreprise sérieuse aurait dû contacter le propriétaire et aurait changé lalimentation sur toute la longueur de la fouille. Ils considèrent que la décision attaquée na pas de lien avec les justificatifs demandés et quune nouvelle facture doit être établie.
B.g.
Dans ses observations (D.10), lintimée se réfère à son courrier du 14 mars 2019 sagissant des explications à donner sur la facture. Elle confirme quune séance informelle a eu lieu entre le recourant, un représentant communal et deux collaborateurs de VITEOS. Elle relève que le recourant ne se plaint pas du fonctionnement du nouveau raccordement, quil ne conteste pas lapplication du règlement communal et quil ne prétend pas que le travail na pas été fait. Elle conclut au rejet du recours.
B.h.
Par courrier du 7 février 2020 (D.12), le recourant conteste les explications de la commune quil juge insuffisantes. Il se déclare être à la retraite, avoir eu le temps de suivre les travaux et être certain que le chantier a duré moins longtemps, mais concède ne pas pouvoir le prouver. Il se plaint dune violation du droit dêtre entendu, la décision ne portant pas sur lobjet de la contestation. Le recourant se réfère ensuite à un lot de 17 pièces déposées, relatives à un litige entre un tiers avocat notaire et VITEOS. En substance, le recourant allègue que les premiers raccordements avaient une durée de 12 à 13 heures et quensuite de lintervention dudit tiers, les temps de travail ont diminué à 4,5 heures. Il requiert la production de toutes les factures de lintégralité de la réfection de la chaussée et conclut à ce que la commune justifie le temps de travail de son raccordement. Les pièces D.12.9 à D.12.17 montrent que le litige du tiers ne porte pas seulement sur la facturation de travail, mais en amont, sur le choix de lintimée de collaborer avec VITEOS. Lintimée a renoncé à formuler des observations complémentaires (D.14).
B.i.
Le 20 mars 2020, le service instructeur a requis de VITEOS les copies des procès-verbaux de chantier du recourant Y., les dates dinterventions en 2018 sur le raccordement, le nombre dhommes engagés et le temps consacré, les copies des relevés des heures et des matériaux utilisés et enfin une copie de la facture globale adressée à la commune, à tout le moins celle de détail concernant le raccordement des recourants (D.16). Par courrier du 29 mai 2020 (D.19), VITEOS a fourni des renseignements sur le déroulement du chantier ainsi que la copie de la facture adressée à la commune pour le chantier litigieux.
B.j.
Enfin, le recourant prend position le 19 juin 2020 (D.21). Daprès lui, VITEOS ne fournit aucune explication surle véritable objet de ma contestation à savoir les 13,84 de main duvre facturée[ ]ce total est le cumule de diverses modifications externes à notre branchement privé. Il se plaint ensuite de labsence de comptes rendus, du fait que lintimée confie un mandat sans en avertir le propriétaire ou sans lacceptation dun devis et enfin dune absence de cohérence entre les faits et la facturation, et une gestion lacunaire des travaux.
Considérant en droit :
1.
1.1.
Le recours est déposé dans les formes et délai légaux.
1.2.
Le litige porte sur le coût facturé pour la réalisation dun équipement. Il ne porte pas sur la nature (privée ou publique) de léquipement ou sur la compétence de le réaliser. La décision attaquée ne fixe ni contributions ni taxes d'équipement au sens des articles 115 ou 118 de la loi cantonale sur laménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991. Par conséquent, la voie de recours au Conseil dÉtat de larticle 125 LCAT nest pas ouverte. Le litige ne relève pas non plus des différends de larticle 22 de la loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012 soumis au Tribunal cantonal par voie daction. La contestation est un litige relatif à la distribution de leau publique (art. 104 ss LPGE; RJN 1996, p. 194) qui oppose un usager à la collectivité publique. Avec lintroduction en 2010 de larticle 80a de lancienne loi cantonale sur les eaux (loi du 2 novembre 2010; FO 2010/45, rapport 10.047 du Conseil dÉtat du 30 août 2010; BGC 2010-2011, p. 1311ss), ce genre de contestation fait lobjet désormais du recours préalable au département. Lautorité de céans est compétente conformément à larticle 21 alinéa 2 LPGE.
1.3.
Touchés par la décision attaquée, les recourants ont qualité pour recourir au sens de larticle 32 LPJA. Leur recours est recevable.
2.
2.1.
Daprès la jurisprudence (arrêt du 22 mars 2016, CDP.2015.161),l'objet du recours est nommé objet de la contestation. Celui-ci est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels l'autorité qui a statué s'est prononcée d'une manière qui la lie. L'objet de la contestation délimite ainsi le cadre des rapports juridiques susceptibles d'être examinés par l'autorité de recours. L'objet du litige représente, quant à lui, l'objet effectif du recours et comprend tous les aspects de la décision, plus précisément du dispositif de celle-ci, que le recourant conteste. Il n'y a donc pas nécessairement identité entre l'objet de la contestation et l'objet du litige. L'autorité de recours ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de l'objet de la contestation, sont effectivement litigieux (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, ad art. 26, p.118). La décision attaquée délimite en conséquence, à l'égard du recourant, le cadre matériel admissible de l'objet du litige. La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances. Il peut se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés devant l'autorité de recours. Cette dernière n'examine effectivement pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de se détourner de sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables, et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (Bovay, Procédure administrative, 2015, p. 554 ss).
2.2.
En lespèce, la décision attaquée met à charge des recourants un certain montant pour leur raccordement en eau potable sur la conduite principale. Par conséquent, lautorité de céans nexaminera pas les griefs des recourants relatifs au choix de lintimée dattribuer un mandat à VITEOS. Elle nen a dailleurs pas la compétence, dans la mesure où le contrôle de lapplication des règles relatives aux marchés publics relève du Tribunal cantonal (article 45 alinéa 1 de la loi sur les marchés publics, du 23 mars 1999). On mentionnera que la commune peut concéder l'exploitation de ses installations d'approvisionnement en eau potable à une autre commune ou à une entité en main publique (art. 110 al. 1 LPGE) et que VITEOS est notoirement détenue par des collectivités publiques. Quant à labsence de consultation préalable ou de devis, cette question excède lobjet la décision attaquée. On indiquera à lattention des recourants que compte tenu de lampleur du chantier (7 millions, 3 ans de travaux et 104 raccordements), on peut aisément comprendre la commune dans son choix davoir un mandataire unique. Une telle condition relève dailleurs de compétences conférées à la commune par larticle 111 alinéa 2 LCAT. Que lintimée ait changé de pratique pour les chantiers de 2020 na aucune influence sur la résolution du présent litige. Enfin, en se référant aux conclusions brèves du recours (établir une nouvelle facture), seul le montant mis à charge des recourants est contesté. Lautorité de céans se limitera ainsi à lexamen de cette question (infra 4). De plus, les recourants finissent par concéder (D.21) que le nombre dheures facturées est le véritable objet de la contestation. On peut donc considérer que le litige relatif aux fournitures est devenu sans objet.
3.
Les recourants prétendent que leur droit dêtre entendu a été violé.
3.1.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 c.2.3)
3.2.
En lespèce, avant de notifier la décision attaquée, lintimée a envoyé la facture (D.2.1) et se référant à une disposition du Règlement, elle indiquait aux recourants quils pouvaient faire valoir leurs moyens à même détablir une prise en charge par la commune, et ce dans le but quune décision puisse être prise. Les recourants étaient informés sur le fait quune décision serait rendue. La facture elle-même (D.2.2) mentionnait quelle pouvait faire lobjet dune opposition. Dans leur premier écrit (D.2.3), les recourants se limitent à contester les heures et fournitures facturées, sans apporter la moindre motivation. Ils ne disent pas en quoi la facture est erronée, ni même quel montant serait admis. Ils demandent à voir le rapport du chef de chantier et les fournitures utilisées. Lintimée a répondu en indiquant la nature des travaux effectués et les jours dexécution, à la date près. Les recourants ont maintenu leur opposition, sans motivation aucune, et ont réitéré leur demande antérieure (D.2.5). Lintimée a ensuite rendu la décision attaquée, mettant à la charge des recourants le montant issu de la facture précitée.
3.3.
Lintimée a demblée informé les personnes concernées quune décision serait rendue. Il découle de ce qui précède que les recourants ont eu la faculté à deux reprises de sexprimer et de faire valoir leurs arguments avant quune décision ne soit rendue. Sous cet angle, le droit de sexpliquer préalablement a été respecté, sans même tenir compte de la séance du 19 mai 2019, qui na apparemment pas fait lobjet dune verbalisation. Que les recourants aient choisi de ne pas motiver leur opposition nest pas imputable à lintimée. Les recourants ne manquent dailleurs pas daudace en affirmant que la décision ne répond pas à leur question, alors quils nont pas étayé leur critique. La brièveté de la décision nest que le reflet de leur argumentation lacunaire. Compte tenu de labsence de motivation à lappui dune opposition qui relève plus du principe que dune réelle contestation sur le nombre dheures - on ne saurait reprocher à lintimée de ne pas avoir fourni plus dexplications.
Quant au montant mis à charge des recourants, il ressort aisément de la décision, de la facture et des explications fournies par lintimée quil correspond à environ 14 heures de travail et à la fourniture de 23 pièces, pour des travaux effectués les 5 et 23 novembre 2018. En statuant de la sorte, la commune a implicitement rejeté la demande daccès au rapport de chantier. Mais la motivation de la décision fait comprendre que cette pièce nétait pas utile à la résolution du litige. Enfin, la demande de voir les fournitures est devenue sans objet (supra 2.2.). Le droit dêtre entendu des recourants a été respecté.
4.
4.1.
Aux termes de larticle 111 alinéa 1 LPGE, la commune assure la distribution de l'eau potable dans la zone durbanisation, conformément à son programme et à ses plans déquipement. Les installations servant à l'approvisionnement en eau potable de la zone d'urbanisation sont propriété inaliénable de la commune ou d'un syndicat, dont elle est membre (art. 109 LPGE). Le Règlement sur les eaux, du 18 avril 2016 de lintimée prévoit que son Conseil communal prend les mesures nécessaires pour distribuer l'eau potable (art. 1.1), que la Commune assure la distribution de leau potable dans le périmètre de la zone d'urbanisation des villages qui la composent (art. 2.1). Le réseau deau public comprend les conduites de transport qui relient les lieux de production de l'eau potable aux réservoirs, les conduites principales de distribution qui amènent l'eau du réservoir à la zone d'approvisionnement, et les conduites de distribution, qui, dans la zone d'approvisionnement alimentent les biens-fonds en reliant la conduite principale à la conduite de branchement (art. 2.7.1). La Commune est responsable des choix techniques et du tracé (art. 2.7.2). Le branchement est étudié, exécuté et entretenu exclusivement par la Commune ou ses mandataires à la charge de la ou du propriétaire (art. 2.11.1). Les coûts dinstallation initiaux de la conduite du branchement complet sont à la charge de la personne propriétaire, aussi bien sur le domaine public que privé. Il en va de même lorsque la conduite de branchement doit être remplacée, assainie, modifiée, déplacée, agrandie, débranchée, etc. (art. 2.11.2). Les dispositions du règlement communal sont conformes aux principes des articles 111 LPGE et 111 LCAT, sagissant des frais à charges des propriétaires.
4.2.
Il ressort de la décision attaquée, des courriers qui lont précédée, du dossier fourni par la commune et des informations de VITEOS que les 13,64 heures facturées à 95 francs lheure, correspondent à deux demi-journées de travail à deux hommes, les 5 et 23 novembre lors desquelles VITEOS a réalisé le piquage du branchement, la mise à terre depuis la conduite principale et le raccordement définitif à lhabitation. Les informations de VITEOS corroborent celles de la commune. On constate bien quil y a eu deux hommes sur deux demi-journées, le nom des collaborateurs étant fourni près de deux ans après les travaux. VITEOS reprend chaque fourniture et laffecte à une phase des travaux (piquage, branchement ou mise à terre). Les explications ainsi fournies et recueillies rendent la facture vraisemblable et crédible, sans quil soit besoin de se référer encore aux éventuelles pièces détenues par le bureau E. (D.19).
4.3.
De plus, aucune des pièces apportées par les recourants ne permet de mettre en doute le constat précité. En effet, les factures déposées concernent dautres chantiers et le litige du tiers avocat notaire avec la commune relève du choix de VITEOS. Les dernières photos déposées (D.21) datent des mois daout et octobre 2018, et ne concernent donc pas les travaux effectués au mois de novembre. Les co mparaisons empiriques des coûts de certains chantiers auxquelles se livre le recourant nont pas de pertinence, à mesure que chaque chantier, chaque raccordement nécessite un travail spécifique, en fonction de la nature du terrain, du type de raccordement et des circonstances particulières propres à chaque cas. Lintimée avait dailleurs mentionné dans son rapport (supra A.b, p. 24) que le prix moyen était une estimation préalable, faite en labsence dinformation précise.
Par ailleurs, à supposer que VITEOS ait commis des erreurs de gestion du chantier, par des choix techniques aberrants ou attribuant trop de ressources humaines, on sétonne que les recourants - spécialement Y. qui affirme avoir suivi de près le chantier, quasiment enfermé chez lui pendant deux mois ne sen soient pas plaints spontanément et immédiatement auprès de la commune. Ce nest sans doute pas un hasard si les recourants nont finalement jamais sollicité la moindre expertise relative à la gestion du chantier. En effet, on aurait pu attendre dune personne diligente qui prétend suivre le chantier quelle intervienne de suite pour éviter de formuler ultérieurement des reproches, voire quelle sollicite des preuves à futur, plutôt que de réclamer à voir les fournitures une fois le chantier terminé. Lautorité de céans sétonne aussi de voir le recourant préciser en fin de cause (D.21) quil soupçonne que les travaux facturés concernent dautres propriétaires, alors quil na jamais fait état de cet argument au stade de lopposition (ou pendant le chantier).
La seule critique fondée émise par les recourants concerne les renvois de lintimée dans sa décision attaquée au chapitre 3 de son règlement communal. En effet, ce chapitre traite de lévacuation des eaux usées, alors que le chantier litigieux relève de lalimentation en potable. Toutefois, cette erreur de la commune na pas dincidence sur la justification de la facture, qui a été faite préalablement.
5.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. Les recourants, qui succombent, assument ainsi les frais de procédure (article 47 alinéa 1 LPJA), qui sélèvent à 700 francs plus 70 francs pour les débours, conformément aux articles 47 alinéa 1 et 52 alinéa 1 LTFrais, du 6 novembre 2019. Le montant sera prélevé sur leur avance de frais de 770 francs.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.Le recours est rejeté
2.Un émolument de 700 francs et des frais sélevant à 70 francs sont mis à la charge de recourants.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 27 juillet 2020
Laurent Favre