Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute activité indépendante exercée à domicile produit des menus déchets spécifiques à ladite activité qui sajoutent à ceux produits en tant que particulier. Il est donc justifié de percevoir la taxe de base pour les déchets pour personne physique et celle pour lentreprise, sans quon puisse y voir une forme de double imposition. Du reste, on ne comprendrait pas que la réglementation fasse une différence entre les activités indépendantes selon quelles sont exercées au domicile du contribuable ou ailleurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :
A.
A.a.
Par décision du 23 septembre 2019, lintimée a adressé à la « Fiduciaire X. », rue de C. à A. la taxe de base sur les déchets « entreprise » dun montant de 97 fr. 40 pour lannée 2019 (D.1).
A.b.
Le recourant a contesté cette décision par courrier 7 octobre 2019 (D.4) auprès de lintimée. Dite contestation a été transmise à lautorité de céans comme objet de sa compétence (D.7.2). Le 20 octobre 2019, le recourant a déposé un recours auprès de lautorité de céans. Il a versé, dans le délai indiqué, lavance de frais réduite, compte tenu de la valeur litigieuse (D.3; D.5).
A.c.
Lintimée a déposé des observations (D.7) et conclut au rejet du recours. Le recourant a confirmé son recours (D.9), en précisant quà la suite dune contestation de cette taxe en 2011, lintimée navait plus envoyé de facture relative à la taxe des déchets jusquen 2019. La commune na pas pris position sur cet aspect.
A.d.
En substance, le recourant allègue exercer une activité de fiduciaire (en plus de celle de E. SA), en raison individuelle, dans lappartement quil habite et voit dans la décision reçue une double imposition, à mesure quil paie déjà une taxe « ménage » en tant que particulier (D.2 et D.2.3). Il conclut à lannulation de la taxe de base « entreprise ». Lintimée considère quen vertu du droit cantonal, elle est habilitée à taxer le ménage et lentreprise formés par le recourant, laquelle ne rentre pas dans les catégories exonérables (D. 7). Il sera revenu en détail sur largumentation des parties ci-dessous, en tant que besoin.
Considérant en droit :
1.
1.1.
Le recours porte sur la facturation de la taxe de base pour les déchets d'entreprise. Dans sa réglementation communale (Règlement du Conseil général concernant la gestion des déchets [RGD], du 3 novembre 2011 et Arrêté du Conseil communal concernant le montant des taxes de base en matière de traitement des déchets, du 8 octobre 2018 [Arrêté du Conseil communal]), l'intimée n'a pas institué de procédure interne ou d'opposition s'agissant d'un litige relatif à la taxe de base (RJN 2002, p. 243; 2016, p. 622). L'autorité de céans est ainsi compétente pour statuer sur le recours, conformément aux articles 33, alinéa 2 de la loi sur le traitement des déchets, du 13 octobre 1986 (LTD; RSN 805.30) et 1a de son Règlement d'exécution (RLTD; RSN 805.301).
1.2.
Le recourant a manifestement qualité pour recourir au sens de larticle 32 LPJA.
1.3.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
Le recourant soutient que lactivité indépendante quil exerce en entreprise individuelle sous la raison de commerce « Fiduciaire X. » - inscrite au registre du commerce doit être assimilée à une personne physique. Il soutient que la taxe de base « ménage » à laquelle il est déjà assujetti couvre la part de son activité indépendante. Il conteste ainsi que son activité de fiduciaire soit assimilée à une entreprise au sens de lArrêté du Conseil communal et se prévaut dune violation dun principe dinterdiction de la double imposition.
2.1.
Dans un arrêt du 2 mars 2011 relative à une affaire neuchâteloise analogue (2C_677/2010), le Tribunal fédéral a déjà eu loccasion à la suite de la Cour de droit public dans son arrêt du 9 juillet 2010 de considérer quune professeure de piano au conservatoire qui prodigue des massages à domicile exerce une activité lucrative assimilable à une entreprise, notamment en raison du fait que lintéressée avait fait de la publicité pour cette activité spécifique, inventoriée dans lannuaire téléphonique. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral qualifie de « dénuée de pertinence » largumentation relative à la double imposition. Le Tribunal fédéral rappelle (cons. 3.2)quonconçoit aisément quune activité indépendante, même exercée à domicile comme le fait la recourante, est potentiellement de nature à engendrer des déchets spécifiques liés à lactivité en question qui sajoutent à ceux liés au simple fait dhabiter la Commune. Du reste, sous langle de légalité de traitement, on ne comprendrait pas que[ ]la réglementation fasse une différence entre les activités indépendantes selon quelles sont exercées au domicile ou hors du domicile dun contribuable. Plus loin (cons. 3.4 in fine), le Tribunal fédéral ajoute que toute activité indépendante produit selon toute vraisemblance des menus déchets de bureau (facturation, correspondance, liste de prestation, etc.).
2.2.
Dans le respect du droit cantonal (art. 22c et 22d LTD), la réglementation communale de l'intimée instaure une taxe de base différenciée entre ménages et entreprises et, pour ces dernières, la taxe est fonction de la taille de lentreprise (Arrêté du Conseil communal précité, articles premier et 2), conformément à larticle 17 alinéa 1 let.b)RLTD. Le montant taxé de 97 fr. 40 correspond au forfait annuel pour les petites entreprises. Pour le ménage, la taxe est fondée sur le nombre de personnes qui le compose, et pour les entreprises, elle dépend de la nature, de la catégorie et de la taille de l'entreprise (Rapport du Conseil d'État du 12 mai 2010, in BGC 2010-2011, tome 1, p. 964) ainsi que de la nature des déchets (art. 17 RLTD). La taxe de base (et une éventuelle part d'impôt sagissant des ménages, cf. art. 22 al. LTD et 21 al. 1 RLTD) couvre les coûts dus à la collecte et au transport des déchets à valoriser ou à traiter, à linformation, aux conseils, ainsi quaux charges de personnel et aux charges administratives (article 22bLTD), tandis que la taxe proportionnelle couvre les coûts d'incinération (article 22aalinéa 4 LTD). En d'autres termes, la taxe de base couvre notamment tous les frais des infrastructures mises à disposition par la collectivité publique : poubelles, déchetteries, "éco-points", etc. Ces infrastructures sont potentiellement et indifféremment utilisables par le recourant, pour les déchets de son ménage et ceux de son entreprise en raison individuelle. Conformément à larrêt du Tribunal fédéral précité, il est par conséquent parfaitement justifié dassimiler à une «entreprise» au sens de la LTD lactivité indépendante exercée en raison individuelle par le recourant à son domicile et ce indépendamment du fait quil paie déjà une taxe de base en qualité dhabitant de la commune.
2.3.
Vu ce qui précède, le grief de violation du principe de double imposition nest pas violé. Par surabondance, on observe que ce principe, qui découle expressément de larticle 127 alinéa 3 de la Constitution fédérale (Cst. féd.) ne sapplique pas aux impôts dattributions des coûts, aux taxes causales et aux émoluments (Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle, 2007, 3èmeéd., p. 407 ch. 8).En lespèce, la taxe attaquée est une taxe causale, destinée à financer notamment les coûts dinfrastructures délimination des déchets urbains (infra 2.3.). Il ne sagit donc pas dun impôt.Par conséquent, le principe dinterdiction de double imposition nest pas applicable en lespèce et le motif est mal fondé.
2.4.
Le recourant se limitant à contester la taxe sous langle de la double imposition, sans se prévaloir dune violation des principes de la proportionnalité ou de la couverture des coûts, il ny a pas lieu dexaminer ces aspects. À toutes fins utiles, on souligne que le montant annuel de 97 fr. 40 représente pour le recourant une contribution 26 centimes par jour pour son entreprise. Cette taxe semble ainsi modique et non disproportionnée au regard des prestations quelle recouvre.
3.
Dans ses observations complémentaires, le recourant rappelle que son entreprise na pas été taxée pendant plusieurs années. Il ne saurait en tirer un quelconque droit acquis, dautant plus que lexonération dont il a bénéficié antérieurement ne paraît pas conforme au droit cantonal. En effet, seuls les centres commerciaux et les entreprises qui produisent des déchets en grande quantité ou difficilement traitables par la commune peuvent prétendre à une exonération au sens de larticle 22e LTD, à condition déliminer elles-mêmes ces déchets. Lentreprise du recourant ne semble pas entrer dans cette catégorie, ni dans celle des entreprises de plus de 250 collaborateurs (art. 3 let. a. OLED, a contrario), qui sortent du monopole communal en matière délimination des déchets.
4.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. Le recourant, qui succombe, assume ainsi les frais de procédure (article 47 alinéa 1 LPJA), qui sélèvent à 300 francs plus 30 francs pour les débours, conformément aux articles 44 alinéa 1 et 49 alinéa 1 TFrais (respectivement articles 47 alinéa 1 et 52 alinéa 1 LTFrais, du 6 novembre 2019). Le montant sera prélevé sur son avance de frais de 330 francs.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.Le recours est rejeté.
2.Un émolument de 300 francs et des frais sélevant à 30 francs sont mis à la charge du recourant et prélevés sur son avance de frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 28 janvier 2020
Laurent Favre