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REC.2019.284

Taxe sur les déchets d’entreprise pour activité exercée à domicile

Ne Jurisprudence Adm · 2020-01-28 · Français NE
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Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute activité indépendante exercée à domicile produit des menus déchets spécifiques à ladite activité qui s’ajoutent à ceux produits en tant que particulier. Il est donc justifié de percevoir la taxe de base pour les déchets pour personne physique et celle pour l’entreprise, sans qu’on puisse y voir une forme de double imposition. Du reste, on ne comprendrait pas que la réglementation fasse une différence entre les activités indépendantes selon qu’elles sont exercées au domicile du contribuable ou ailleurs.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :

A.

A.a.

Par décision du 23 septembre 2019, l’intimée a adressé à la « Fiduciaire X. », rue de C. à A. la taxe de base sur les déchets « entreprise » d’un montant de 97 fr. 40 pour l’année 2019 (D.1).

A.b.

Le recourant a contesté cette décision par courrier 7 octobre 2019 (D.4) auprès de l’intimée. Dite contestation a été transmise à l’autorité de céans comme objet de sa compétence (D.7.2). Le 20 octobre 2019, le recourant a déposé un recours auprès de l’autorité de céans. Il a versé, dans le délai indiqué, l’avance de frais réduite, compte tenu de la valeur litigieuse (D.3; D.5).

A.c.

L’intimée a déposé des observations (D.7) et conclut au rejet du recours. Le recourant a confirmé son recours (D.9), en précisant qu’à la suite d’une contestation de cette taxe en 2011, l’intimée n’avait plus envoyé de facture relative à la taxe des déchets jusqu’en 2019. La commune n’a pas pris position sur cet aspect.

A.d.

En substance, le recourant allègue exercer une activité de fiduciaire (en plus de celle de E. SA), en raison individuelle, dans l’appartement qu’il habite et voit dans la décision reçue une double imposition, à mesure qu’il paie déjà une taxe « ménage » en tant que particulier (D.2 et D.2.3). Il conclut à l’annulation de la taxe de base « entreprise ». L’intimée considère qu’en vertu du droit cantonal, elle est habilitée à taxer le ménage et l’entreprise formés par le recourant, laquelle ne rentre pas dans les catégories exonérables (D. 7). Il sera revenu en détail sur l’argumentation des parties ci-dessous, en tant que besoin.

Considérant en droit :

1.

1.1.

Le recours porte sur la facturation de la taxe de base pour les déchets d'entreprise. Dans sa réglementation communale (Règlement du Conseil général concernant la gestion des déchets [RGD], du 3 novembre 2011 et Arrêté du Conseil communal concernant le montant des taxes de base en matière de traitement des déchets, du 8 octobre 2018 [Arrêté du Conseil communal]), l'intimée n'a pas institué de procédure interne ou d'opposition s'agissant d'un litige relatif à la taxe de base (RJN 2002, p. 243; 2016, p. 622). L'autorité de céans est ainsi compétente pour statuer sur le recours, conformément aux articles 33, alinéa 2 de la loi sur le traitement des déchets, du 13 octobre 1986 (LTD; RSN 805.30) et 1a de son Règlement d'exécution (RLTD; RSN 805.301).

1.2.

Le recourant a manifestement qualité pour recourir au sens de l’article 32 LPJA.

1.3.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

Le recourant soutient que l’activité indépendante qu’il exerce en entreprise individuelle sous la raison de commerce « Fiduciaire X. » - inscrite au registre du commerce – doit être assimilée à une personne physique. Il soutient que la taxe de base « ménage » à laquelle il est déjà assujetti couvre la part de son activité indépendante. Il conteste ainsi que son activité de fiduciaire soit assimilée à une entreprise au sens de l’Arrêté du Conseil communal et se prévaut d’une violation d’un principe d’interdiction de la double imposition.

2.1.

Dans un arrêt du 2 mars 2011 relative à une affaire neuchâteloise analogue (2C_677/2010), le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion – à la suite de la Cour de droit public dans son arrêt du 9 juillet 2010 – de considérer qu’une professeure de piano au conservatoire qui prodigue des massages à domicile exerce une activité lucrative assimilable à une entreprise, notamment en raison du fait que l’intéressée avait fait de la publicité pour cette activité spécifique, inventoriée dans l’annuaire téléphonique.  Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral qualifie de « dénuée de pertinence » l’argumentation relative à la double imposition. Le Tribunal fédéral rappelle (cons. 3.2)qu’onconçoit aisément qu’une activité indépendante, même exercée à domicile comme le fait la recourante, est potentiellement de nature à engendrer des déchets spécifiques liés à l’activité en question qui s’ajoutent à ceux liés au simple fait d’habiter la Commune. Du reste, sous l’angle de l’égalité de traitement, on ne comprendrait pas que[…]la réglementation fasse une différence entre les activités indépendantes selon qu’elles sont exercées au domicile ou hors du domicile d’un contribuable. Plus loin (cons. 3.4 in fine), le Tribunal fédéral ajoute que toute activité indépendante produit selon toute vraisemblance des menus déchets de bureau (facturation, correspondance, liste de prestation, etc.).

2.2.

Dans le respect du droit cantonal (art. 22c et 22d LTD), la réglementation communale de l'intimée instaure une taxe de base différenciée entre ménages et entreprises et, pour ces dernières, la taxe est fonction de la taille de l’entreprise (Arrêté du Conseil communal précité, articles premier et 2), conformément à l’article 17 alinéa 1 let.b)RLTD. Le montant taxé de 97 fr. 40 correspond au forfait annuel pour les petites entreprises. Pour le ménage, la taxe est fondée sur le nombre de personnes qui le compose, et pour les entreprises, elle dépend de la nature, de la catégorie et de la taille de l'entreprise (Rapport du Conseil d'État du 12 mai 2010, in BGC 2010-2011, tome 1, p. 964) ainsi que de la nature des déchets (art. 17 RLTD). La taxe de base (et une éventuelle part d'impôt s’agissant des ménages, cf. art. 22 al. LTD et 21 al. 1 RLTD) couvre les coûts dus à la collecte et au transport des déchets à valoriser ou à traiter, à l’information, aux conseils, ainsi qu’aux charges de personnel et aux charges administratives (article 22bLTD), tandis que la taxe proportionnelle couvre les coûts d'incinération (article 22aalinéa 4 LTD). En d'autres termes, la taxe de base couvre notamment tous les frais des infrastructures mises à disposition par la collectivité publique : poubelles, déchetteries, "éco-points", etc. Ces infrastructures sont potentiellement et indifféremment utilisables par le recourant, pour les déchets de son ménage et ceux de son entreprise en raison individuelle. Conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral précité, il est par conséquent parfaitement justifié d’assimiler à une «entreprise» au sens de la LTD l’activité indépendante exercée en raison individuelle par le recourant à son domicile et ce indépendamment du fait qu’il paie déjà une taxe de base en qualité d’habitant de la commune.

2.3.

Vu ce qui précède, le grief de violation du principe de double imposition n’est pas violé. Par surabondance, on observe que ce principe, qui découle expressément de l’article 127 alinéa 3 de la Constitution fédérale (Cst. féd.) ne s’applique pas aux impôts d’attributions des coûts, aux taxes causales et aux émoluments (Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle, 2007, 3èmeéd., p. 407 ch. 8).En l’espèce, la taxe attaquée est une taxe causale, destinée à financer notamment les coûts d’infrastructures d’élimination des déchets urbains (infra 2.3.). Il ne s’agit donc pas d’un impôt.Par conséquent, le principe d’interdiction de double imposition n’est pas applicable en l’espèce et le motif est mal fondé.

2.4.

Le recourant se limitant à contester la taxe sous l’angle de la double imposition, sans se prévaloir d’une violation des principes de la proportionnalité ou de la couverture des coûts, il n’y a pas lieu d’examiner ces aspects. À toutes fins utiles, on souligne que le montant annuel de 97 fr. 40 représente pour le recourant une contribution 26 centimes par jour pour son entreprise. Cette taxe semble ainsi modique et non disproportionnée au regard des prestations qu’elle recouvre.

3.

Dans ses observations complémentaires, le recourant rappelle que son entreprise n’a pas été taxée pendant plusieurs années. Il ne saurait en tirer un quelconque droit acquis, d’autant plus que l’exonération dont il a bénéficié antérieurement ne paraît pas conforme au droit cantonal. En effet, seuls les centres commerciaux et les entreprises qui produisent des déchets en grande quantité ou difficilement traitables par la commune peuvent prétendre à une exonération au sens de l’article 22e LTD, à condition d’éliminer elles-mêmes ces déchets. L’entreprise du recourant ne semble pas entrer dans cette catégorie, ni dans celle des entreprises de plus de 250 collaborateurs (art. 3 let. a. OLED, a contrario), qui sortent du monopole communal en matière d’élimination des déchets.

4.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. Le recourant, qui succombe, assume ainsi les frais de procédure (article 47 alinéa 1 LPJA), qui s’élèvent à 300 francs plus 30 francs pour les débours, conformément aux articles 44 alinéa 1 et 49 alinéa 1 TFrais (respectivement articles 47 alinéa 1 et 52 alinéa 1 LTFrais, du 6 novembre 2019). Le montant sera prélevé sur son avance de frais de 330 francs.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide :

1.Le recours est rejeté.

2.Un émolument de 300 francs et des frais s’élevant à 30 francs sont mis à la charge du recourant et prélevés sur son avance de frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 28 janvier 2020

Laurent Favre